GE.1993.0106
TA - GE.1993.0106 - 1993-11-04 - c/Préfet Lausanne
4 novembre 1993Français4 min
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N° affaire:
GE.1993.0106
Autorité:, Date décision:
TA, 04.11.1993
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Préfet Lausanne
CONSTATATION DES FAITS
INTÉRÊT ACTUEL
LJPA-37
Résumé contenant:
Pas d'intérêt actuel à obtenir la constatation de l'illégalité d'un mandat d'amener (art. 74 al. 4 LVLP) déjà exécuté.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 4 novembre 1993
__________
sur le recours interjeté le 26 juillet 1993
par X.________, ********, à 1********,
contre
un mandat d'amener délivré par le Préfet du
district de Lausanne à la requête de l'Office des poursuites de Lausanne-Est.
***********************************
Statuant par voie de circulation,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. Alain Zumsteg, juge
Mme Dominique Thalmann, assesseur
M. Vincent Pelet, assesseur
- vu le
recours formé le 26 juillet 1993 par X.________ contre un mandat d'amener
délivré contre lui par le Préfet du district de Lausanne en application de
l'art. 72 al. 4 de la loi du 18 mai 1955 d'application de la loi fédérale sur
la poursuite pour dette et la faillite (LVLP-RSV 2.9 A),
- vu l'accusé
de réception impartissant au recourant un délai au 13 septembre 1993 pour se
déterminer sur la compétence du Tribunal administratif, justifier de son
intérêt à recourir, effectuer une avance de frais de Frs 600.-- et obtenir
de son conseil légal la ratification du recours,
- vu la lettre
du 8 septembre 1993 par laquelle M. A.________, conseil légal du
recourant, déclare ratifier le recours,
- vu la lettre
du 10 septembre 1993 par laquelle le recourant demande au Tribunal
administratif "de se déterminer sur sa compétence et, subsidiairement,
de lui accorder une prolongation du délai imparti au 13 septembre 1993,
suffisante pour lui permettre d'obtenir du juge et en présence d'un avocat, la
désignation d'un nouveau conseil légal et la clarification des pouvoirs de
celui-ci",
considérant
- qu'il n'y a
pas lieu d'accorder la prolongation de délai sollicitée dans la mesure où le
recours apparaît d'emblée manifestement irrecevable,
- que, pour le
même motif, il n'y a pas lieu de rechercher si l'acte attaqué est une décision
susceptible de recours et si, dans l'affirmative, le Tribunal administratif
serait compétent pour en connaître compte tenu de l'art. 4 al. 3 LJPA,
- qu'il suffit
de constater que le recours est dirigé contre un mandat d'amener délivré, à une
date non précisée, par le Préfet du district de Lausanne en application de
l'art. 72 al. 4 LVLP et porté à la connaissance de l'intéressé par une lettre
de la Police municipale de Lausanne du 20 juillet 1993,
- qu'il
résulte des écritures adressées par le recourant au tribunal et au Conseil
d'Etat du canton de Vaud que le mandat d'amener litigieux a été exécuté le 13
août 1993,
- que le
recourant n'a donc plus d'intérêt actuel à en obtenir l'annulation,
- que les
conditions qui, selon la jurisprudence, permettraient d'entrer en matière sur
le recours malgré l'absence d'un intérêt actuel et pratique à ce que la
décision attaquée soit annulée ou modifiée ne sont au demeurant pas réunies,
- qu'il
n'existe en outre pas d'intérêt suffisant à faire trancher par le Tribunal
administratif la question de l'illicéité du mandat d'amener indépendamment de
toute action pénale ou civile tendant à la réparation du préjudice prétendument
causé par ce mandat,
- que le
Tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître d'une telle action
(art. 1er LJPA),
- qu'il
appartiendrait le cas échéant au juge pénal ou civil de statuer, à titre
préjudiciel, sur la légalité du mandat d'amener préfectoral (sur la
recevabilité des conclusions en constatation dans la procédure administrative
vaudoise, v. RDAF 1992 p. 129),
- qu'en
l'absence d'un intérêt juridiquement protégé à ce que le Tribunal administratif
annule, modifie ou contrôle la légalité de la l'acte attaqué, le recourant n'a
pas qualité pour agir (art. 37 LJPA),
- que le
recourant en a été averti par le juge instructeur et, bien que l'occasion lui
ait été donnée de retirer son recours, a cru bon de le maintenir,
- qu'un
émolument de justice pourrait dans ces conditions, être mis à sa charge (art.
38 et 55 LJPA),
- qu'il
convient toutefois d'y renoncer en raison des difficultés auxquelles son
recouvrement ne manquerait pas de se heurter,
arrête :
Faits
I. Le recours est
irrecevable.
Considérants
II. Il n'est pas perçu
d'émolument de justice.
Lausanne, le 4 novembre 1993/gz
Au
nom du Tribunal administratif :
le juge :