GE.1994.0018
TA - GE.1994.0018 - 1994-06-27 - c/DIPC
27 juin 1994Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.1994.0018
Autorité:, Date décision:
TA, 27.06.1994
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/DIPC
EXCLUSION{EN GÉNÉRAL}
LJPA-36-a
LUL-78
Résumé contenant:
Le renvoi valant exmatriculation d'un étudiant HEC qui n'a pas terminé après semestres des études qui en comptaient 6, ne relève pas d'un abus du pouvoir d'appréciation.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 27 juin 1994
__________
sur le recours interjeté par X.________,
1.********,
contre
la décision du Département de l'instruction
publique et des cultes du 16 février 1994 (renvoi d'un étudiant, valant exmatriculation
de l'Université).
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de :
M. J.-C. de Haller, président
Mmes M. Crot, assesseur
V. Jaccottet Sherif, assesseur
constate en fait :
______________
A. Le recourant
X.________, né en 1962, de nationalité anglaise, a été immatriculé en été 1982
à l'Université de Lausanne, Ecole des hautes études commerciales et a été
inscrit aux cours de cette faculté sans interruption depuis le semestre d'hiver
1982/1983 au semestre d'été 1991. Il s'est présenté à différents examens, la
dernière fois en 1991.
B. En février 1993, le
doyen de l'Ecole des hautes études commerciales, interpellé par le Rectorat de
l'université, a indiqué que le recourant devait terminer ses études à la
session d'examens de mars 1993. En fait, X.________ a renoncé à se présenter au
bénéfice d'un certificat médical. Dès lors, par lettre du 2 avril 1993, le
Rectorat de l'université, se fondant sur l'art. 78 de la loi du 6 décembre
1977 sur l'Université de Lausanne (ci-après : LUL) a sommé le recourant de
terminer ses études au plus tard à la session d'octobre 1993, l'avertissant
qu'aucun retrait ne serait admis, même sur présentation d'un certificat
médical. Nonobstant cet avertissement, le recourant a renoncé à se présenter à
la session d'été 1993, en produisant un certificat médical du Dr Y.________, à
Montreux, selon lequel l'état de santé de l'intéressé ne lui permettait pas de
se présenter à une session d'examens universitaires. Le recourant a également
fait défaut à la session d'automne 1993, sans fournir d'explications ni de
certificat. L'Ecole des hautes études commerciales en a informé le Rectorat de
l'Université, par lettre du 9 décembre 1993, indiquant que le recourant devait
encore réussir 9 examens pour obtenir sa licence, et qu'il semblait peu
probable qu'il y parvienne.
C. Par décision du 16
décembre 1993, le Rectorat de l'Université a décidé le renvoi de X.________,
cette exclusion valant exmatriculation, conformément à l'art. 78 LUL.
X.________ a recouru contre cette décision le 3 janvier 1994, invoquant en
substance que la marche normale de ses études avait été perturbée, depuis
plusieurs années, tant par son état de santé que par des circonstances
familiales difficiles. Ce recours a été rejeté le 16 février 1994 par le
département. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent pourvoi,
déposé par acte du 26 février 1994, dans lequel le recourant reprend en
substance les moyens invoqués dans la procédure précédente. Le département
s'est déterminé en date du 19 avril 1994, en concluant au rejet du recours.
D. L'examen du cursus
universitaire du recourant révèle que celui-ci s'est présenté de la manière
suivante aux différentes sessions d'examens :
- juillet
1984 (3 branches : réussi)
- automne 1984 (4 branches : échec)
- juillet 1985 (7 branches : réussi, admis en 2ème
année)
- mars 1987 (3 branches : réussi)
- juillet 1987 (3 branches : réussi)
- mars 1989 (2 branches : réussi)
- juillet 1989 (2 branches : réussi)
- mars 1990 (1 branche, réussi)
- octobre 1990 (1 branche, réussi, admis en 3ème année)
- juillet 1991 (3 branches : réussi)
- juillet 1992 (2 branches : réussi).
Au cours de ces
mêmes années, le recourant a demandé le report d'examens au bénéfice d'un
certificat médical à dix reprises, soit en 1984, 1986, 1987 (2 fois), 1989,
1992 (3 fois) et 1993 (2 fois).
E. Le tribunal a entendu
les parties à son audience du 2 juin 1994. Il a décidé de faire compléter
l'instruction en invitant le département intimé à produire la liste des examens
subis par le recourant durant son cursus universitaire.
et considère en droit :
________________
1. Conformément à l'art.
72 LUL, un étudiant à l'Université de Lausanne est la personne qui est
immatriculée et inscrite aux cours en vue d'obtenir un grade ou un diplôme. Un
étudiant peut obtenir un congé, à certaines conditions (art. 75 LUL) et il
est exmatriculé, à sa demande lorsqu'il quitte l'université
(art. 77 LUL), ou d'office lorsque, sans être candidat au doctorat ou
au bénéfice d'un congé il n'est pas inscrit aux cours (art. 77 al. 2
LUL). Enfin, le rectorat peut renvoyer de l'université un étudiant qui, après
avoir été averti par écrit, "... ne se présente pas aux examens, s'en
retire à plusieurs reprises ou y subit des échecs répétés", ce renvoi
valant exmatriculation (art. 78 al. 1 LUL).
C'est sur cette
dernière disposition qu'est fondée la décision attaquée par le recourant qui,
sans contester la durée de ses études ni le fait qu'il ne s'est pas présenté
aux derniers examens (au nombre de neuf) que comporte son cursus universitaire,
nonobstant la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 avril 1993, invoque
essentiellement des raisons de santé, ainsi que des circonstances familiales
qui l'ont obligé à s'occuper de sa mère malade. Le recourant fait en outre
valoir qu'après le décès de celle-ci, en 1988, il a subi le contre-coup de
cette disparition et a dû s'occuper de différentes affaires familiales,
comportant notamment la conduite de procès.
2. Il résulte du dossier
que le recourant a commencé ses études à l'Ecole des HEC en 1982 et qu'il
n'avait toujours pas terminé ces dernières en 1993, soit onze ans ou vingt-deux
semestres après, un quart des examens (neuf branches) permettant l'obtention
d'une licence devant encore être passés. Il est également constant que
X.________, sommé au printemps 1993 de terminer ses études au plus tard en
octobre ne s'est présenté ni à la session de juillet 1993 (pour des raisons de
santé) ni à celle d'octobre 1993 (sans avoir fait valoir de moyens particuliers).
Le recourant conteste toutefois que les conditions d'un renvoi avec
exmatriculation aient été réunies, au vu des circonstances personnelles,
médicales et familiales, dont il peut faire état. C'est donc sous cet aspect
qu'il convient d'examiner la décision litigieuse, plus exactement sous l'angle
de l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA), le tribunal ne
pouvant ni substituer sa propre appréciation à celle du département ou du
rectorat, ni se prononcer sur l'opportunité de la mesure litigieuse
(art. 36 lit. c LJPA).
3. En l'espèce, il ne
résulte pas du dossier que le recourant, lorsqu'il s'est présenté aux examens,
ait subi des échecs répétés, même si toutes les épreuves n'ont pas toujours été
subies avec succès. En fait, à part un échec en 1984 et un échec partiel en
1990, le recourant a obtenu des résultats satisfaisants, voire bons, lorsqu'il
s'est présenté aux examens.
En revanche, il est
certain qu'il a mis énormément de temps à faire ses études, ce qui saute aux
yeux lorsque l'on voit qu'il a été admis en deuxième année en 1985 (il était à
l'université depuis trois ans) et en troisième année en 1990 (soit après huit
ans d'études).
A cela s'ajoute que,
alors qu'il aurait dû accélérer les choses pour en terminer rapidement, le recourant
n'a présenté aucun examen depuis le mois de mars 1992, se désistant trois fois
en 1992 et deux fois en 1993, chaque fois au bénéfice d'un certificat médical.
X.________ était alors étudiant à la Faculté des HEC depuis respectivement neuf
et onze ans, ce qui représente déjà une durée d'études extraordinairement
longue, allant largement au-delà de ce que comporte normalement la préparation
d'une licence HEC (6 semestres). Même si on peut admettre qu'il n'est pas rare
qu'un étudiant utilise une ou deux années de plus que le programme minimum de
trois ans pour obtenir sa licence, et même si on peut également comprendre que,
dans le cas particulier du recourant, des circonstances personnelles et
notamment le décès de sa mère en 1988 aient perturbé de manière importante sa
carrière universitaire, il n'en demeure pas moins qu'on pouvait attendre de
l'intéressé qu'il en finisse au plus tard au tout début des années 1990. Or, à
cette époque, le recourant venait d'être admis en troisième année et il avait
encore un nombre important d'examens à passer (neuf). L'autorité intimée
pouvait à bon droit craindre que ses études ne se prolongent encore de
nombreuses années et elle était certainement fondée à recourir à la procédure
de l'art. 78 LUL, d'autant plus qu'elle a attendu l'année 1993 pour le
faire. Or, en 1992, X.________ ne s'est présenté à un examen qu'en juillet
(deux branches), se désistant à trois reprises des autres sessions, au bénéfice
d'un certificat médical. Le même scénario s'est produit en 1993, l'intéressé ne
se présentant à aucun examen, même après avoir été mis en demeure de le faire.
Le tribunal considère à cet égard que les motifs invoqués tant dans la
procédure devant le Département de l'instruction publique et des cultes que
devant le Tribunal administratif ne sauraient justifier une telle carence (en
particulier, le décès de sa mère remontait alors à plusieurs années).
Dans ces conditions,
et dans la mesure où l'avertissement prévu par la loi est demeuré sans effet,
l'autorité universitaire et après elle le département, pouvait prononcer un
renvoi sans abuser de son pouvoir d'appréciation. Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 110 V 365 cons. 3 b in
fine; 108 I b 205 cons. 4 a). La décision incriminée respecte le principe de la
proportionnalité, qui exige notamment un rapport raisonnable entre le but d'une
mesure et les intérêts privés compromis (ATF 117 I a 146). On doit même
considérer qu'en attendant jusqu'en 1993 l'autorité universitaire a fait preuve
d'une très longue patience, tenu très largement compte des motifs d'ordre privé
invoqués par le recourant, et fait une pesée tout à fait équitable des intérêts
publics et privés en cause (RDAF 1992 p. 281). A plus forte raison, la
décision contestée par le recourant résiste-t-elle au grief d'arbitraire
puisque, conforme à une disposition légale expresse, elle n'en dénature pas la
portée ni ne conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulu et
qui heurteraient le sentiment d'équité et de justice (ATF 110 III 43; RDAF 1984
p. 298).
4. Le recours doit dans
ces conditions être rejeté, les frais étant mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est rejeté.
Considérants
II. Un émolument d'arrêt de
Frs 600.-- (six cents francs) est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 27 juin 1994/gz
Au nom du Tribunal administratif
:
Le
président :