GE.1994.0019
TA - GE.1994.0019 - 1994-06-15 - c/DISP
15 juin 1994Français8 min
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N° affaire:
GE.1994.0019
Autorité:, Date décision:
TA, 15.06.1994
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/DISP
COMMUNE
DROIT DE RECOURS DE L'AUTORITÉ
LJPA-37
LSP-91-3
Résumé contenant:
Une commune n'a pas la qualité pour recourir contre le refus d'autoriser un médecin étranger à pratiquer la médecine à titre indépendant.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 15 juin 1994
__________
sur le recours interjeté par la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains, Hôtel de ville, Place Pestalozzi, 1401
Yverdon-les-Bains,
contre
la décision du Département de l'intérieur et
de la santé publique du 23 février 1994 (refus d'une autorisation de pratiquer
la médecine dentaire et l'orthodontie à titre indépendant).
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de :
M. J.-C. de Haller,
président
Mmes M. Crot, assesseur
V. Jaccottet Sherif, assesseur
constate en fait :
______________
A. M. X:________,
ressortissant allemand, est titulaire du diplôme de médecin-dentiste de
l'Université de Genève. Il a été autorisé à travailler, depuis 1979, au Service
dentaire scolaire de la ville de Lausanne en qualité d'assistant.
B. A deux
reprises, soit à Romanel en 1982 et à Château-d'Oex en 1990, M. X.________
a tenté d'obtenir une autorisation dérogatoire de pratiquer sa profession à
titre indépendant. Ces demandes ont été rejetées par le Département de
l'intérieur et de la santé publique (ci-après : le département), en application
de l'art. 91 al. 3 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique
(ci-après : LSP), l'autorité considérant qu'il n'existait pas de motifs
impérieux de santé publique.
C. En 1988,
l'intéressé a commencé une formation en orthodontie, avec l'autorisation et le
soutien financier de la Commune de Lausanne, de manière à pouvoir faire
bénéficier le Service dentaire communal de connaissances supplémentaires dans
ce domaine.
D. Le 14 décembre
1993, la Municipalité de la commune d'Yverdon-les-Bains a été abordée par le
Dr X.________ en vue d'obtenir l'appui de l'autorité communale à
l'ouverture d'un cabinet d'orthodontie à Yverdon-les-Bains, la démarche étant
appuyée par un confrère, le Dr Z.________, à Lausanne. Donnant suite à
cette requête, la municipalité s'est adressée le 21 décembre 1993 au
département en concluant sa lettre de la manière suivante :
"Dans sa dernière séance, la Municipalité
a décidé de préaviser favorablement à l'octroi au Dr X.________ d'une
autorisation de pratiquer à titre indépendant à Yverdon-les-Bains et
d'intervenir auprès du Département de l'Intérieur et de la Santé publique en
insistant sur l'intérêt public que présenterait la venue du Dr X.________
à Yverdon-les-Bains.
En vous remerciant de l'attention portée à
notre démarche et en vous demandant de vouloir bien, le moment venu, nous
informer sur le résultat de la demande que vous adressera Monsieur le
Dr X.________, nous vous prions de croire, Monsieur le Chef de service, à
l'assurance de notre parfaite considération."
Le 23
février 1994, le département a répondu en indiquant que les conditions de
l'art. 91 al. 3 LSP permettant la délivrance d'une autorisation
exceptionnelle de pratiquer n'étaient pas réalisées. Le département a mentionné
au pied de cette lettre la possibilité d'un recours auprès du Tribunal
administratif que la Municipalité d'Yverdon-les-Bains a effectivement saisi
d'un pourvoi en date des 4 et 16 mars 1994.
Le
département s'est déterminé en date du 18 avril 1994, la municipalité déposant
encore des observations le 10 mai 1994.
Par avis du
30 mai 1994, le juge instructeur a informé les parties que des débats oraux ne
paraissaient pas nécessaires, le tribunal devant de toute manière statuer
préjudiciellement sur la question de la recevabilité du recours.
et considère en droit :
________________
1. Dans la
présente affaire, est en cause la possibilité que prévoit le droit vaudois (art. 91
al. 3 LSP) de lever à titre exceptionnel, lorsque des motifs impérieux de
santé publique le commandent, l'interdiction de pratiquer la médecine à titre
indépendant pour toute personne qui n'est pas en possession du diplôme fédéral.
La situation se présente toutefois sous un aspect particulier, dans la mesure
où l'intéressé lui-même n'a pas présenté de demande, mais a provoqué une
démarche de l'autorité municipale qui a cherché à connaître la position du
département quant à une demande d'autorisation à intervenir (voir le dernier
alinéa de la lettre du 21 décembre 1993 de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains,
reproduit ci-dessus). La question se pose dès lors de savoir si, en dépit de
l'indication des voie et délai de recours, on se trouve en présence d'une
décision ouvrant la voie du recours au Tribunal administratif, et si la
Municipalité d'Yverdon-les-Bains a la qualité pour recourir.
2. Est une
décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce et qui crée,
modifie ou annule des droits ou des obligations, ou qui constate l'existence,
l'inexistence ou l'étendue de tels droits ou obligations (ATF 118 Ia 121; ATF
116 II 238 = JdT 1992 ch. I 667). Cette définition jurisprudentielle,
valable en droit fédéral, est également applicable en droit vaudois, la teneur
de l'art. 29 LJPA correspondant à celle de l'art. 5 PA.
En l'espèce,
le refus du département règle effectivement juridiquement le sort d'une demande
qui pourrait être présentée par le Dr X.________ d'être autorisé à
pratiquer la médecine dentaire et l'orthodontie à titre indépendant à
Yverdon-les-Bains. Il est vrai que la prise de position de l'autorité cantonale
ne fait pas suite à une demande présentée personnellement par l'intéressé, mais
à une requête préalable de l'autorité communale. A ce titre, elle constitue une
déclaration d'intention relative à une décision future, définissant l'attitude
qu'adoptera à l'avenir l'autorité compétente et équivaut juridiquement dans ses
effets à une décision administrative (ATF 114 Ib 191, cons. 1a). Un recours est
donc possible, dans la mesure où il émane d'une personne que la loi autorise à
engager une telle procédure.
3. Conformément
à l'art. 37 LJPA, le droit de recours appartient à toute personne physique
ou morale justifiant d'un intérêt protégé par la loi applicable, sous réserve
de dispositions légales spéciales ouvrant la voie du recours à d'autres
intéressés.
D'une
manière générale, le droit de recours est réservé en principe aux personnes
privées, les collectivités publiques jouissant de la même prérogative
lorsqu'elles sont touchées par une décision de la même manière et dans la même
mesure qu'un individu, notamment lorsqu'est en cause la gestion de leur domaine
privé (sur tous ces points, voir ATF 118 Ib 616, cons. 3b). S'agissant d'une commune,
la voie du recours administratif est également ouverte pour la défense de
l'autonomie communale à moins qu'elle n'intervienne comme simple organe
d'exécution, et sauf si elle est dépossédée sans droit d'une prérogative légale
(voir notamment un arrêt du Tribunal administratif de Neuchâtel, RDAF 1993 p.
285). Selon la définition traditionnelle, une commune dispose d'autonomie dans
un domaine particulier lorsque le droit cantonal ne réglemente pas
exclusivement la matière mais habilite totalement ou partiellement la
collectivité locale à légiférer et lui reconnaît à cet égard un pouvoir de
décision relativement important (ATF 119 Ia 115 cons. 2 et les références
citées).
vaudois, l'application de la législation sur la santé publique est l'affaire
des autorités cantonales désignées aux art. 3 à 15 LSP, la municipalité
n'intervenant qu'à titre d'autorité sanitaire communale dans le domaine de la
salubrité locale, de l'hygiène des constructions, des habitations, de la
voirie, des plages et des piscines accessibles au public, ainsi qu'en matière
de contrôle des denrées alimentaires (art. 16 al. 1 LSP). La
délivrance des autorisations nécessaires à la pratique des professions
médicales relève exclusivement de la loi cantonale et ressortisse à la compétence
des autorités du canton. Aucune autonomie n'est réservée aux communes, qui ne
peuvent par conséquent pas revendiquer la garantie constitutionnelle à cet
égard.
L'octroi ou
le refus d'une autorisation de pratiquer la médecine met évidemment en cause
les intérêts et la situation juridique du médecin qui sollicite la délivrance
d'une telle autorisation, et qui peut se prévaloir à cet égard notamment de la
garantie constitutionnelle de la liberté du commerce et de l'industrie (ATF 113
Ia 40), la jurisprudence étendant également ce droit aux étrangers (ATF 116 Ia
238 cons. 2). En revanche, une telle décision ne touche pas les droits ou
les obligations propres de la commune. Il est certes compréhensible que
l'autorité communale ait le souci de voir la population bénéficier du meilleur
accès possible aux soins médicaux. Mais il s'agit là d'un intérêt tout général,
propre à l'ensemble de la population vaudoise, et sur lequel sont chargées de
veiller les autorités cantonales investies de compétences par la loi sur la
santé publique, comme on l'a vu ci-dessus. La commune n'est nullement chargée
de faire valoir sur ce plan les droits éventuels ni les intérêts de ses
administrés et elle ne saurait dès lors être habilitée à engager des procédures
pour contester une décision réglant concrètement un cas individuel.
4. Il résulte de
ce qui précède que la qualité pour recourir, dans la présente espèce, doit être
déniée à la Municipalité de la commune d'Yverdon-les-Bains. Le recours doit
donc être déclaré irrecevable, sans que le Tribunal administratif entre en
matière sur le fond du litige. La municipalité ayant agi dans le cadre de ses
prérogatives de droit public, le présent arrêt doit être rendu sans frais.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
déclaré irrecevable.
Considérants
II. Il n'est pas perçu
d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 15 juin 1994/gz
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président :