GE.1994.0021
TA - GE.1994.0021 - 1994-06-22 - SARTIRANI Angelo c/Pol. adm.
22 juin 1994Français8 min
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N° affaire:
GE.1994.0021
Autorité:, Date décision:
TA, 22.06.1994
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SARTIRANI Angelo c/Pol. adm.
aLADB-35
aLADB-40
aLADB-77
Résumé contenant:
Lorsque l'accord des propriétaires de l'immeuble fait défaut, la patente doit être refusée sans que l'autorité administrative ne s'immisce dans un éventuel litige civil sur ce point.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 22 juin 1994
__________
sur le recours interjeté par Angelo
SARTIRANI, représenté par Me Christian Bacon, avocat à Lausanne
contre
la décision du Département de la police, de
la justice et des affaires militaires, Service de la police administrative du
1er mars 1994 annulant la patente permettant l'exploitation du café-restaurant
"La Nautique" à Lausanne et en ordonnant la fermeture immédiate.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de :
M. J.-C. de Haller,
président
Mme M. Crot, assesseur
Mme V. Jaccottet Sherif, assesseur
a vu en fait :
______________
A. Le 14 mai 1974
Angelo Sartirani et Serge Ottolini ont passé avec la Société nautique d'Ouchy un
bail à loyer portant sur la location de divers locaux destinés à l'exploitation
d'un café-restaurant dans le bâtiment que ladite société construisait au no 7
du chemin des Pêcheurs, à Ouchy. La durée du bail était de vingt ans à partir
du jour de l'ouverture du café-restaurant, laquelle était prévue pour le
printemps 1975.
Ce
café-restaurant a été ouvert sous l'enseigne "La Nautique", au
bénéfice d'une patente délivrée initialement à Serge Ottolini. Il semble
toutefois que l'établissement ait été dès le début dirigé en fait par Angelo
Sartirani et son épouse Carla. Cette dernière est devenue elle-même titulaire
de la patente à partir du 1er juillet 1981, et le bail avec la Société nautique
a été repris par Angelo Sartirani, Serge Ottolini étant libéré de tout
engagement (avenant no 2, du 20 juillet 1981). Ce bail a été résilié le 26
janvier 1994 pour le 28 février suivant en raison des arriérés de loyers pour
lesquels le recourant était en demeure (70'000 francs au 31 décembre 1993). La
Société nautique d'Ouchy a en outre obtenu l'expulsion de son locataire pour le
3 mai 1994 (Ordonnance du juge de paix du 19 avril 1994).
B. Aux environs
du 1er novembre 1993, Angelo Sartirani a mis sa femme à la porte du
café-restaurant "La Nautique" et lui en a depuis lors interdit
l'accès.
C. Le 23 février
1994 Mme Edith Brühwiler, titulaire du certificat de capacité de cafetiers,
restaurateurs et hôteliers a présenté une demande de patente en vue d'exploiter
le café-restaurant "La Nautique" pour le compte d'Angelo Sartirani.
Le Service de la police administrative n'est pas entrée en matière sur cette
demande, au motif qu'elle n'était pas contresignée par la société propriétaire
des locaux.
D. Le 1er mars
1994, constatant que la titulaire de la patente ne dirigeait plus l'établissement,
le Service de la police administrative a décidé d'annuler la patente de Mme
Carla Sartirani et d'ordonner la fermeture immédiate du café-restaurant
"La Nautique". Cette décision a été notifiée le jour même à Angelo
Sartirani, par l'intermédiaire de la police municipale, et le café a été fermé
dès le lendemain.
E. Angelo
Sartirani a recouru contre la décision du Service de la police administrative
le 11 mars 1994. Il ne conteste pas l'annulation de la patente de son épouse,
mais l'ordre de fermeture de "La Nautique" et conclut à ce qu'il soit
autorisé à en poursuivre l'exploitation. Implicitement, il met en cause le
refus d'entrer en matière sur la demande de patente présentée par Mme Edith
Brühwiler.
F. L'effet
suspensif, refusé par le juge instructeur le 24 mars 1994, a été accordé sur
recours (arrêt incident du 6 mai 1994), mais l'exploitation de l'établissement
n'a pas repris effectivement.
G. Le Service de
la police administrative s'est déterminé sur le recours le 9 mai 1994. Il
conclut à son rejet.
La Société
nautique d'Ouchy a spontanément déposé des observations le 24 mai 1994.
________________
1. Aux termes de
l'art. 2 de la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de
boissons (LADB), quiconque veut exploiter, professionnellement ou contre
rémunération, un établissement public, un établissement analogue ou un débit de
boissons alcooliques à l'emporter, doit se pourvoir d'une autorisation
(patente) accordée par le Département de la justice, de la police et des
affaires militaires (ci-après: le département). Les patentes d'établissements
publics ou analogues sont personnelles et incessibles. Elles ne peuvent être
accordées qu'à une personne physique et pour des locaux déterminés (art. 28 al.
1). Pour obtenir une patente d'établissement public, il faut d'une part remplir
les conditions personnelles fixées à l'art. 29 LADB, d'autre part être
titulaire du certificat de capacité professionnel exigé pour le type
d'établissement concerné (art. 30). L'établissement ne peut être exploité qu'à
partir du moment où la patente a été délivrée. La municipalité et le préfet
veillent à ce que l'établissement ne soit pas ouvert ou exploité auparavant
(art. 40). L'annulation ou le retrait de la patente entraîne normalement la
fermeture de l'établissement, sous réserve de deux exceptions:
a) le
département peut, en cas de circonstance exceptionnelle et pour un
établissement courant, autoriser une personne qui satisfait aux exigences de
l'art. 29 et justifie de connaissances professionnelles jugées suffisantes à
exploiter provisoirement l'établissement, cela jusqu'à la prochaine cession
d'examens de capacité professionnelle (art. 40 al. 2);
b) en cas
de décès du titulaire de la patente, son conjoint ou ses héritiers, de même
qu'en cas de faillite, ses créanciers ou autres ayants droit, peuvent être
autorisés à continuer l'exploitation pendant une année au maximum, s'ils
satisfont aux exigences de l'art. 29 (art. 41).
2.1 En l'occurrence
il n'est pas contesté que Mme Carla Sartirani, titulaire de la patente, ne
dirige plus en fait et personnellement l'établissement (cf. art. 49 LADB)
depuis novembre 1993. C'est donc à juste titre que sa patente a été annulée par
le département, en application de l'art. 77 LADB. Le recourant ne met du reste
pas en cause cette annulation, qui, comme on vient de le voir, doit en principe
entraîner la fermeture de l'établissement.
2.2 Les conditions
qui permettraient au recourant de poursuivre lui-même l'exploitation ne sont à
l'évidence pas réalisées. Tout d'abord le café-restaurant "La
Nautique" est classé parmi les établissements importants, pour lesquels la
dérogation de l'art. 40 al. 2 n'entre pas en considération. Au demeurant la
situation ne présente aucun caractère exceptionnel; elle ne se distingue pas de
celle de n'importe quel commerçant qui gère un établissement public par
l'intermédiaire d'un tiers, titulaire de la patente, et se trouve subitement
privé des services de cette personne.
L'hypothèse
de l'art. 41 LADB n'est pas non plus remplie, la titulaire de la patente
n'étant pas décédée, mais simplement empêchée, par la seule volonté du
recourant, de diriger l'établissement.
Enfin le cas
n'est pas assimilable à celui du titulaire de la patente empêché de diriger
personnellement l'établissement pour plus d'un mois et qui peut, avec
l'autorisation du département, se faire remplacer pour un an au maximum par son
conjoint ou tout autre proche parent satisfaisant aux exigences de l'art. 29 de
la loi (art. 11 du règlement du 31 juillet 1985 d'application de la LADB).
Celui qui, de son seul fait, empêche son conjoint titulaire de la patente
d'exercer la direction effective de l'établissement ne saurait se mettre au
bénéfice de cette disposition, prévue pour les cas d'empêchement involontaire du
titulaire de la patente.
2.3 Le recourant
soutient encore que le département aurait prononcé à tort la fermeture de
l'établissement, alors qu'une demande de patente venait d'être déposée par une
personne remplissant l'ensemble des conditions légales.
Celui qui
demande une patente d'établissement public ou analogue et n'est pas lui-même
propriétaire de l'immeuble dans lequel il se propose d'exploiter cet
établissement doit produire l'autorisation du propriétaire (art. 35 LADB). Cet
agrément du propriétaire est le corollaire de sa responsabilité en cas de
non-paiement de la taxe de patente (art. 35, 2e phrase). Il ne suffit donc pas
au requérant d'établir qu'il est engagé par une personne qui bénéficie d'un
bail pour les locaux de l'établissement; elle doit être personnellement
autorisée par le propriétaire à diriger cet établissement. Or l'absence d'une
telle autorisation est en l'espèce constante.
La question
de savoir si la propriétaire refuse abusivement son autorisation et si le bail
qu'elle a passé avec Angelo Sartirani ne l'oblige pas à donner son accord à la
demande de patente présentée par Mme Brühwiler ne relève pas de la compétence
des autorités administratives. C'est au juge civil qu'il appartient de la
trancher et, le cas échéant, d'ordonner des mesures provisionnelles tenant lieu
d'autorisation au sens de l'art. 35 LADB.
3. Le recours
s'avère ainsi manifestement mal fondé. La décision entreprise doit être
confirmée. Vu l'issue du pourvoi, les frais doivent être mis à la charge du
recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision du 1er
mars 1994 du Service de la police administrative est confirmée.
III. Un émolument de
Frs 1'500.-- (mille cinq-cents francs) est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de
dépens.
Lausanne, le 22 juin 1994/gz
Au
nom du Tribunal administratif
Le
président :