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Décision

GE.1994.0025

TA - GE.1994.0025 - 1994-10-07 - c/Prilly

7 octobre 1994Français18 min

Source vd.ch

Faits

I b 253; ZBl 1993 p. 416, plus particulièrement la note du rédacteur

p. 420; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II p. 11). Une

telle mesure ne constitue pas une décision susceptible de recours au sens de

l'art. 29 LJPA, les conclusions du recourant étant irrecevables à cet

égard.

9. Il résulte de ce qui

précède que les recours doivent être rejetés aux frais de leurs auteurs

déboutés (art. 55 LJPA). S'agissant de la répartition des frais, le

tribunal les imputera à parts égales à chacun des recourants, dont la

responsabilité est semblable, même si un grief supplémentaire peut être formulé

Considérants

à l'encontre du recourant X.________. Le montant de l'émolument doit tenir

compte de la jonction de l'instruction et du fait qu'un seul arrêt a été rendu

pour juger les trois recours.

Il n'est pas alloué

de dépens à l'autorité intimée, d'une part parce qu'il s'agit d'une

collectivité publique importante, disposant d'une administration permanente et

suffisamment développée pour lui permettre de défendre ses intérêts en procédure,

et d'autre part parce que le litige opposant une autorité municipale à un

membre de l'administration communale à propos d'un licenciement ou d'une mesure

analogue revêt un caractère particulier justifiant en équité que l'on renonce à

allouer des dépens, conformément au principe de l'art. 55 al. 2 LJPA

(voir par exemple Tribunal administratif, arrêts AC 91/184 du 22 septembre

1992; GE 92/077 du 26 novembre 1992; GE 93/130 du 20 avril 1994).

Dispositif

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I. Les recours sont rejetés.

II. Un émolument de Fr.

300.-- (trois cents francs) est mis à la charge de chacun des recourants.

Lausanne, le 7 octobre 1994/gz

Au

nom du Tribunal administratif :

Le président :