Lexipedia

Décision

GE.1994.0030

TA - GE.1994.0030 - 2005-01-19 - DOTTRENS c/ Service du cadastre

19 janvier 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les recourants sont

tous au bénéfice d'un droit de superficie accordé en 1984 par la Commune de

Gingins, au lieu dit "les Arpeys". Par courrier du 11 juillet 1989,

adressé au Registre foncier du district de Nyon, Jean-Jacques Dottrens, ainsi

que tous les superficiaires des Arpeys ont fait part de leur surprise à propos

de la tenue de nouveaux travaux d'abornement sur leurs parcelles, alors que ces

mêmes travaux avaient déjà été effectuées au moment de l'octroi des droits de superficie.

Dans ce même courrier, ils informent l'autorité de leur intention de ne pas

s'acquitter de la facture desdits travaux, dès lors qu'ils n'en ont même pas

été avertis.

Il ressort des

déterminations adressées au tribunal par le Service du cadastre que ce dernier

a envoyé un avis de mensuration cadastrale à tous les propriétaires et

bénéficiaires de droits distincts et permanents, par courrier du 15 août 1989.

Une copie de cette lettre-type à été versée au dossier.

B. Un nouveau plan

cadastral (entreprises 251 Trélex IV / 240 Gingins II) a été mis à l'enquête en

octobre 1992. Une fois la nouvelle mensuration effectuée, le compte de

répartition des frais a été approuvé en date du 15 mars 1994 par le Département

des finances.

C. Par courrier du 31 mars

1994, le Service du cadastre a adressé à chacun des recourants une

décision-type mettant à leur frais la nouvelle mensuration, ainsi que la

matérialisation des points limite. A titre d'exemple, la décision adressée à

Jean-Jacques Dottrens a la teneur suivante :

Nouvelle

mensuration cadastrale - participation financière des propriétaires

Entreprises : 251 Trélex IV / 240 Gingins II

La nouvelle

mensuration cadastrale exécutée selon les prescriptions fédérales et cantonales

est terminée. Les propriétaires ont reçu, à l'époque, un avis personnel.

Le nouveau plan

cadastral a été mis à l'enquête en octobre 1992.

Les observations

présentées à cette enquête ayant été liquidées, le compte de répartition des

frais a été établi sur la base de l'art. 39 de la loi du 23 mai 1972 sur le

Registre foncier, définissant la part des propriétaires fonciers.

Le compte de

répartition des frais a été approuvé par le Département des finances. Votre

participation se présente comme suit pour la parcelle n° 438 à Gingins.

A. Nouvelle mensuration (au maximum 2 ‰ valeur d'estimation fiscale, mais au minimum fr.

50.-)

fr. 399.-

B. Matérialisation des points limite (entièrement à la charge des propriétaires)

fr. 111.-

TOTAL à payer dans les 30 jours

fr. 510.-

D. Contre cette décision,

Jean-Jacques Dottrens a déposé un recours, le 13 avril 1994, sur lequel tous

les recourants cités en titre ont apposé leur signature. Les motifs du recours

sont précisés en ces termes:

"1) Nous n'avons pas été avertis

de ce travail

2) Nous ne sommes pas propriétaires de ces terrains

3) Ce travail a déjà été effectué en 1989, date à laquelle nous

avions déjà fait opposition.

En conclusion, nous vous prions de bien vouloir transmettre ces factures au

propriétaire foncier, soit la commune de Gingins."

Les recourants ont

produit chacun la décision qu'ils contestent et ont effectué ensemble le

versement d'une avance de frais de 1'000 francs.

L'autorité intimée

s'est déterminée en date du 15 juillet 1994, par un courrier dont la teneur est

la suivante:

Point 1 du

recours

Tous les

propriétaires et bénéficiaires de droits distincts et permanents ont reçu un

avis de mensuration le 15. 8. 89

Point 2 du

recours

Pour toutes les

contributions foncières, le droit de superficie est assimilé au droit de

propriété en raison de la valeur représentée par les constructions, tandis que

le nu-propriétaire ayant concédé le droit de superficie ne supporte les charges

qu'à raison de la seule valeur du terrain. Il s'institue donc un partage des

contributions foncières de telle sorte que la contribution globale soit

identique à celle d'un plein propriétaire ordinaire.

Point 3 du

recours

Nous ne trouvons

nulle part trace de la lettre que Monsieur J.- J. Dottrens nous aurait adressée

le 11 juillet 1989.

E. L'autorité s'étant enquise

de l'avancement de la procédure, le tribunal a interpellé la Commune de Gingins

par courrier du 18 septembre 1997 l'invitant à se déterminer sur le moyen

soulevé par les recourants, à savoir que les frais doivent incomber au

propriétaire des terrains et non aux superficiaires.

Par courrier du 6

octobre 1997, la Commune de Gingins a répondu qu'elle était "disposée à

reconnaître les charges résultants pour elle des nouvelles mensurations en

proportion de la valeur du terrain par rapport à la valeur du terrain

comprenant les constructions faites sur ces terrains par les

bénéficiaires" et que, pour le surplus, elle s'en remettait à justice.

Les parties ayant

renoncé à la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

La loi vaudoise sur le

Registre foncier du 23 mai 1972 (ci-après LVRF) en dans sa teneur en vigueur au

moment de la décision attaquée contient la disposition suivante concernant la

répartition des frais de mensuration cadastrale:

Frais

b)

de mensuration

ou de rénovation

"Art. 39

.- Les frais relatifs à la nouvelle mensuration,

après déduction des subsides de la Confédération, sont à la charge de l'Etat

pour un tiers, de la commune territoriale pour un tiers, et des propriétaires

des parcelles mesurées pour un tiers. Ces derniers supportent la totalité des

frais de matérialisation des points-limite.

Pour la

répartition des frais de la nouvelle mensuration, le domaine public et le

domaine ferroviaire sont assimilés à des propriétés privées.

La répartition

entre les propriétaires privés de la part de frais leur incombant s'effectue

selon un barème arrêté par le Département des finances, prévoyant une

quote-part selon l'estimation fiscale, et déterminant un minimum forfaitaire

et un maximum de deux pour mille de l'estimation.

Les frais

relatifs à la rénovation d'une mensuration, pour les éléments faisant partie

de la mensuration, après déduction des subsides de la Confédération, sont à

la charge de l'Etat pour une moitié, et de la commune territoriale pour

l'autre moitié.

On relèvera que les

dispositions précitées n'ont subi que des modifications mineures à la suite des

lois des 18 décembre 1995 et 20 mai 1997 modifiant la LVRF, à savoir que le

compte de répartition des frais est désormais approuvé par le Département des

infrastructures (cette appellation correspondant au nouveau nom de l'ancien

Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports), alors que

le compte de répartition était jusqu'alors approuvé par le Département des

finances. Par ailleurs, l'art. 39 al. 5 LVRF règle désormais la répartition des

frais relatifs à la numérisation définitive des plans cadastraux.

En l'espèce, dès lors

que l'on a affaire à des frais de nouvelles mensurations et non de rénovation

de ces mensurations, l'art. 39 al. 1 LVRF est applicable et prévoit, dans ce

cas, la répartition des frais en trois parts égales entre l'Etat, la commune

territoriale et le propriétaire des parcelles. Seule est ici litigieuse la

question de savoir qui, des recourants (superficiaires) ou de la commune

(nu-propriétaire), doit être considéré comme le propriétaire à qui incombent

les frais de la nouvelle mensuration cadastrale.

2.

Il s'agit en premier

lieu de préciser la notion du droit de superficie, définie par les articles 779

et ss du Code Civil. Ces dispositions stipulent entres autres que le

propriétaire peut établir en faveur d'un tiers une servitude lui conférant le

droit d'avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous

(art. 779 al. 1 CC); si cette servitude a le caractère d'un droit distinct et

permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier (art.

779.

al. 3 CC). Par ailleurs, à l'expiration de la durée du droit de superficie,

les constructions font retour au propriétaire du fonds et deviennent partie

intégrante de ce fonds (779 lit. c CC). Au vu des dispositions précitées, on

constate que le propriétaire des parcelles mesurées, au sens de l'art. 779 al.

1.

CC est, en l'espèce, la Commune de Gingins.

3.

Il reste encore à

examiner la question de la répartition des charges financières, en l'occurrence

des frais de mensuration cadastrale, entre le propriétaire du fonds et le

superficiaire. Etant donné le silence de la loi (CC et LVRF), ainsi que celui

des travaux préparatoires des lois précitées (cf. FF 1963 I 993; BGC 1972,

p.459; BGC 1989, p. 1624), on mentionnera ici les solutions que deux auteurs de

doctrine ont donné à ce problème. Selon Paul-Henri Steinauer, qui relève le

vide juridique existant à ce sujet, les charges qui reposent sur la

construction elle-même incombent au superficiaire (par ex. impôts sur la

fortune et le revenu, primes d'assurance-incendie, taxes d'épuration des eaux

ou de raccordement), tandis que celles qui reposent sur le sol incombent au

propriétaire du fonds, sauf convention contraire (in "Les droits

réels", Tome III, p. 64, Staempfli, 1992). Pour sa part, Paul Piotet

estime que le juge, faisant acte de législateur, devrait faire supporter au

superficiaire les charges grevant l'ouvrage et au propriétaire celles grevant

le fonds et répartir à parts égales entre eux celles qui touchent à la fois

l'ouvrage et le fonds (in "Traité de droit privé suisse", Tome V, p.

82, Fribourg, 1978).

Compte tenu de ces

avis de doctrine concordants, force est de constater que les frais résultant de

la mensuration cadastrale sont des charges publiques liées à la qualité de

propriétaire du sol et étroitement associées à la propriété foncière, puisque

cette opération a pour but de définir avec précision les limites de propriété

de chaque parcelle du plan cadastral. Dès lors que les frais de mensuration

cadastrale sont, par définition, liés à la parcelle elle-même et non aux

constructions érigées sur ce fonds, il n'appartient pas aux recourants de

prendre en charge les frais occasionnés par la nouvelle mensuration, puisqu'ils

ne sont pas propriétaires des parcelles mesurées, mais seulement

superficiaires.

4.

Au vu de ce qui

précède, les recours seront admis sans frais pour les recourants et les

décisions attaquées seront annulées.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

sont admis.

II. Les décisions

du Service du cadastre du 31 mars 1994 sont annulées.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 19 janvier 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.