GE.1994.0030
TA - GE.1994.0030 - 2005-01-19 - DOTTRENS c/ Service du cadastre
19 janvier 2005Français10 min
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N° affaire:
GE.1994.0030
Autorité:, Date décision:
TA, 19.01.2005
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DOTTRENS c/ Service du cadastre
MENSURATION OFFICIELLE
DROIT DE SUPERFICIE
LRF-39
LRF-39-1
Résumé contenant:
La participation aux frais de la mensuration cadastrale est liée à la propriété du sol et non aux constructions érigées sur ce fonds. Il n'appartient pas au superficiaire de supporter les frais occasionnés par la nouvelle mensuration.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 19 janvier 2005
sur les recours interjetés
par Jean-Jacques DOTTRENS, ainsi que
par Charlotte SANGER, Martin O'BRIEN, Carlos MEDINA, Liselotte
BALLY, Eric LUSCHER, Georges BADAN et Johanna BORU,
ch. Fruitières, à 1261 Gingins
contre
les décisions du Département des
infrastructures, (anciennement Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports et, à l'époque des décisions attaquées,
Département des finances), Service du cadastre du 31 mars 1994, mettant
à leur charge les frais de la nouvelle mensuration cadastrale.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière:
Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Les recourants sont
tous au bénéfice d'un droit de superficie accordé en 1984 par la Commune de
Gingins, au lieu dit "les Arpeys". Par courrier du 11 juillet 1989,
adressé au Registre foncier du district de Nyon, Jean-Jacques Dottrens, ainsi
que tous les superficiaires des Arpeys ont fait part de leur surprise à propos
de la tenue de nouveaux travaux d'abornement sur leurs parcelles, alors que ces
mêmes travaux avaient déjà été effectuées au moment de l'octroi des droits de superficie.
Dans ce même courrier, ils informent l'autorité de leur intention de ne pas
s'acquitter de la facture desdits travaux, dès lors qu'ils n'en ont même pas
été avertis.
Il ressort des
déterminations adressées au tribunal par le Service du cadastre que ce dernier
a envoyé un avis de mensuration cadastrale à tous les propriétaires et
bénéficiaires de droits distincts et permanents, par courrier du 15 août 1989.
Une copie de cette lettre-type à été versée au dossier.
B. Un nouveau plan
cadastral (entreprises 251 Trélex IV / 240 Gingins II) a été mis à l'enquête en
octobre 1992. Une fois la nouvelle mensuration effectuée, le compte de
répartition des frais a été approuvé en date du 15 mars 1994 par le Département
des finances.
C. Par courrier du 31 mars
1994, le Service du cadastre a adressé à chacun des recourants une
décision-type mettant à leur frais la nouvelle mensuration, ainsi que la
matérialisation des points limite. A titre d'exemple, la décision adressée à
Jean-Jacques Dottrens a la teneur suivante :
Nouvelle
mensuration cadastrale - participation financière des propriétaires
Entreprises : 251 Trélex IV / 240 Gingins II
La nouvelle
mensuration cadastrale exécutée selon les prescriptions fédérales et cantonales
est terminée. Les propriétaires ont reçu, à l'époque, un avis personnel.
Le nouveau plan
cadastral a été mis à l'enquête en octobre 1992.
Les observations
présentées à cette enquête ayant été liquidées, le compte de répartition des
frais a été établi sur la base de l'art. 39 de la loi du 23 mai 1972 sur le
Registre foncier, définissant la part des propriétaires fonciers.
Le compte de
répartition des frais a été approuvé par le Département des finances. Votre
participation se présente comme suit pour la parcelle n° 438 à Gingins.
A. Nouvelle mensuration (au maximum 2 ‰ valeur d'estimation fiscale, mais au minimum fr.
50.-)
fr. 399.-
B. Matérialisation des points limite (entièrement à la charge des propriétaires)
fr. 111.-
TOTAL à payer dans les 30 jours
fr. 510.-
D. Contre cette décision,
Jean-Jacques Dottrens a déposé un recours, le 13 avril 1994, sur lequel tous
les recourants cités en titre ont apposé leur signature. Les motifs du recours
sont précisés en ces termes:
"1) Nous n'avons pas été avertis
de ce travail
2) Nous ne sommes pas propriétaires de ces terrains
3) Ce travail a déjà été effectué en 1989, date à laquelle nous
avions déjà fait opposition.
En conclusion, nous vous prions de bien vouloir transmettre ces factures au
propriétaire foncier, soit la commune de Gingins."
Les recourants ont
produit chacun la décision qu'ils contestent et ont effectué ensemble le
versement d'une avance de frais de 1'000 francs.
L'autorité intimée
s'est déterminée en date du 15 juillet 1994, par un courrier dont la teneur est
la suivante:
Point 1 du
recours
Tous les
propriétaires et bénéficiaires de droits distincts et permanents ont reçu un
avis de mensuration le 15. 8. 89
Point 2 du
recours
Pour toutes les
contributions foncières, le droit de superficie est assimilé au droit de
propriété en raison de la valeur représentée par les constructions, tandis que
le nu-propriétaire ayant concédé le droit de superficie ne supporte les charges
qu'à raison de la seule valeur du terrain. Il s'institue donc un partage des
contributions foncières de telle sorte que la contribution globale soit
identique à celle d'un plein propriétaire ordinaire.
Point 3 du
recours
Nous ne trouvons
nulle part trace de la lettre que Monsieur J.- J. Dottrens nous aurait adressée
le 11 juillet 1989.
E. L'autorité s'étant enquise
de l'avancement de la procédure, le tribunal a interpellé la Commune de Gingins
par courrier du 18 septembre 1997 l'invitant à se déterminer sur le moyen
soulevé par les recourants, à savoir que les frais doivent incomber au
propriétaire des terrains et non aux superficiaires.
Par courrier du 6
octobre 1997, la Commune de Gingins a répondu qu'elle était "disposée à
reconnaître les charges résultants pour elle des nouvelles mensurations en
proportion de la valeur du terrain par rapport à la valeur du terrain
comprenant les constructions faites sur ces terrains par les
bénéficiaires" et que, pour le surplus, elle s'en remettait à justice.
Les parties ayant
renoncé à la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
La loi vaudoise sur le
Registre foncier du 23 mai 1972 (ci-après LVRF) en dans sa teneur en vigueur au
moment de la décision attaquée contient la disposition suivante concernant la
répartition des frais de mensuration cadastrale:
Frais
b)
de mensuration
ou de rénovation
"Art. 39
.- Les frais relatifs à la nouvelle mensuration,
après déduction des subsides de la Confédération, sont à la charge de l'Etat
pour un tiers, de la commune territoriale pour un tiers, et des propriétaires
des parcelles mesurées pour un tiers. Ces derniers supportent la totalité des
frais de matérialisation des points-limite.
Pour la
répartition des frais de la nouvelle mensuration, le domaine public et le
domaine ferroviaire sont assimilés à des propriétés privées.
La répartition
entre les propriétaires privés de la part de frais leur incombant s'effectue
selon un barème arrêté par le Département des finances, prévoyant une
quote-part selon l'estimation fiscale, et déterminant un minimum forfaitaire
et un maximum de deux pour mille de l'estimation.
Les frais
relatifs à la rénovation d'une mensuration, pour les éléments faisant partie
de la mensuration, après déduction des subsides de la Confédération, sont à
la charge de l'Etat pour une moitié, et de la commune territoriale pour
l'autre moitié.
On relèvera que les
dispositions précitées n'ont subi que des modifications mineures à la suite des
lois des 18 décembre 1995 et 20 mai 1997 modifiant la LVRF, à savoir que le
compte de répartition des frais est désormais approuvé par le Département des
infrastructures (cette appellation correspondant au nouveau nom de l'ancien
Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports), alors que
le compte de répartition était jusqu'alors approuvé par le Département des
finances. Par ailleurs, l'art. 39 al. 5 LVRF règle désormais la répartition des
frais relatifs à la numérisation définitive des plans cadastraux.
En l'espèce, dès lors
que l'on a affaire à des frais de nouvelles mensurations et non de rénovation
de ces mensurations, l'art. 39 al. 1 LVRF est applicable et prévoit, dans ce
cas, la répartition des frais en trois parts égales entre l'Etat, la commune
territoriale et le propriétaire des parcelles. Seule est ici litigieuse la
question de savoir qui, des recourants (superficiaires) ou de la commune
(nu-propriétaire), doit être considéré comme le propriétaire à qui incombent
les frais de la nouvelle mensuration cadastrale.
2.
Il s'agit en premier
lieu de préciser la notion du droit de superficie, définie par les articles 779
et ss du Code Civil. Ces dispositions stipulent entres autres que le
propriétaire peut établir en faveur d'un tiers une servitude lui conférant le
droit d'avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous
(art. 779 al. 1 CC); si cette servitude a le caractère d'un droit distinct et
permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier (art.
779.
al. 3 CC). Par ailleurs, à l'expiration de la durée du droit de superficie,
les constructions font retour au propriétaire du fonds et deviennent partie
intégrante de ce fonds (779 lit. c CC). Au vu des dispositions précitées, on
constate que le propriétaire des parcelles mesurées, au sens de l'art. 779 al.
1.
CC est, en l'espèce, la Commune de Gingins.
3.
Il reste encore à
examiner la question de la répartition des charges financières, en l'occurrence
des frais de mensuration cadastrale, entre le propriétaire du fonds et le
superficiaire. Etant donné le silence de la loi (CC et LVRF), ainsi que celui
des travaux préparatoires des lois précitées (cf. FF 1963 I 993; BGC 1972,
p.459; BGC 1989, p. 1624), on mentionnera ici les solutions que deux auteurs de
doctrine ont donné à ce problème. Selon Paul-Henri Steinauer, qui relève le
vide juridique existant à ce sujet, les charges qui reposent sur la
construction elle-même incombent au superficiaire (par ex. impôts sur la
fortune et le revenu, primes d'assurance-incendie, taxes d'épuration des eaux
ou de raccordement), tandis que celles qui reposent sur le sol incombent au
propriétaire du fonds, sauf convention contraire (in "Les droits
réels", Tome III, p. 64, Staempfli, 1992). Pour sa part, Paul Piotet
estime que le juge, faisant acte de législateur, devrait faire supporter au
superficiaire les charges grevant l'ouvrage et au propriétaire celles grevant
le fonds et répartir à parts égales entre eux celles qui touchent à la fois
l'ouvrage et le fonds (in "Traité de droit privé suisse", Tome V, p.
82, Fribourg, 1978).
Compte tenu de ces
avis de doctrine concordants, force est de constater que les frais résultant de
la mensuration cadastrale sont des charges publiques liées à la qualité de
propriétaire du sol et étroitement associées à la propriété foncière, puisque
cette opération a pour but de définir avec précision les limites de propriété
de chaque parcelle du plan cadastral. Dès lors que les frais de mensuration
cadastrale sont, par définition, liés à la parcelle elle-même et non aux
constructions érigées sur ce fonds, il n'appartient pas aux recourants de
prendre en charge les frais occasionnés par la nouvelle mensuration, puisqu'ils
ne sont pas propriétaires des parcelles mesurées, mais seulement
superficiaires.
4.
Au vu de ce qui
précède, les recours seront admis sans frais pour les recourants et les
décisions attaquées seront annulées.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
sont admis.
II. Les décisions
du Service du cadastre du 31 mars 1994 sont annulées.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 19 janvier 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.