GE.1994.0112
TA - GE.1994.0112 - 2005-01-19 - HAUNER c/ Service du cadastre
19 janvier 2005Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.1994.0112
Autorité:, Date décision:
TA, 19.01.2005
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HAUNER c/ Service du cadastre
MENSURATION OFFICIELLE
CALCUL DE L'IMPÔT
PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES
BARÈME DÉGRESSIF
TARIF{EN GÉNÉRAL}
LRF-39
LRF-39-3
Résumé contenant:
L'estimation fiscale déterminante pour le calcul des frais de mensuration (et par conséquent l'application du barème dégressif édicté par le Département des finances) est le total de l'estimation fiscale des parts de copropriété existant sur la parcelle de base, ce qui exclut un calcul séparé (moins favorable vu le caractère dégressif du tarif) pour chaque part de copropriété.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 19 janvier 2005
sur le recours interjeté par Jean HAUNER,
Les Ages, à 1324 Premier
contre
la décision du Département des
infrastructures, (anciennement Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports et, à l'époque de la décision, Département des
finances), Service du cadastre du 10 octobre 1994, mettant à la charge
du recourant les frais de la nouvelle mensuration cadastrale.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.
Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Jean Hauner a acheté le
7 novembre 1990 le feuillet n°303 du cadastre de la commune de Premier,
représentant 500/1000 de la parcelle de base n°103, constituée en propriété par
étage (ci-après PPE).
B. Un nouveau plan
cadastral (entreprise 272 Premier II) a été mis à l'enquête du 28 septembre au
9 octobre 1992. Une fois la nouvelle mensuration effectuée, le compte de
répartition des frais a été approuvé en date du 4 octobre 1994 par le
Département des finances.
C. Le 10 octobre 1994, le
Service du cadastre a adressé à Jean Hauner une décision dont la teneur est la
suivante:
La nouvelle
mensuration cadastrale exécutée selon les prescriptions fédérales et cantonales
est terminée. Les propriétaires ont reçu, à l'époque, un avis personnel.
Le nouveau plan
cadastral a été mis à l'enquête du 28 septembre 1992 au 9 octobre 1992.
Les observations
présentées à cette enquête ayant été liquidées, le compte de répartition des
frais a été établi sur la base de l'art. 39 de la loi du 23 mai 1972 sur le
Registre foncier, définissant la part des propriétaires fonciers.
Le compte de
répartition des frais a été approuvé par le Département des finances. Votre
participation se présente comme suit pour la parcelle n° 303 (500/1000 de P. de
base 103)
A. Nouvelle mensuration
(au maximum 2 ‰ valeur d'estimation fiscale, mais au
minimum fr. 50.-)
fr. 759.--
B. Matérialisation des points limite
(entièrement à la charge des propriétaires)
fr. --.--
TOTAL à payer dans les 30 jours
fr. 759.--
Le tableau de
répartition que l'autorité intimée a été invitée à verser au dossier montre que
les parcelles 302 et 303, qui sont les deux lots de la PPE constituée sur la
parcelle de base 103, ont fait l'objet des calculs suivants:
parcelle
estimation fiscale
estimation fiscale
réduite
Participation
302
448'000
380'000
760
303
447'000
379'375
759
D. Contre cette décision,
Jean Hauner a déposé un recours en date du 19 octobre 1994, complété par un
courrier du 10 novembre 1994, dans lequel il s'oppose au paiement de la facture
précitée au motif qu'il s'acquitte déjà chaque année de l'impôt foncier. Par
courrier du 28 janvier 1995, le recourant a informé le tribunal que, suite à
l'avis d'enquête du 15 septembre 1992 l'informant de la nouvelle mensuration
cadastrale, il s'était rendu au bureau du Registre foncier du district d'Orbe
où un employé avait répondu à ses questions et lui avait dit que la facture
relative aux nouvelles mensurations cadastrales ne dépasserait pas cent francs.
Dans le courrier précité, il a également relevé qu'il regrettait de ne pas
avoir demandé que ces mensurations soient facturées aux précédents
propriétaires.
Le recourant a
effectué une avance de frais de 500 francs.
L'autorité intimée
s'est déterminée en date du 16 décembre 1994 en précisant que l'avis annonçant
le début des travaux avait été envoyé à tous les propriétaires le 11 juillet
1984 et que, lors de l'enquête publique, entre le 28 septembre et le 9 octobre
1992, le recourant n'avait émis aucune remarque. Par courrier du 7 novembre
1996, l'autorité a expliqué que "vu la teneur de l'art. 43 RF, la
quote-part des frais de mensuration est toujours facturée à la personne
physique ou morale propriétaire au moment de la répartition des frais. L'art.
42 de cette même loi offre au propriétaire actuel la possibilité de se
retourner contre le propriétaire inscrit au RF au moment de l'inscription des
nouvelles surfaces sur les feuillets." Dans un courrier du 2 décembre
1996, le Service du cadastre relève que l'acte de recours n'a pas été validé
dans les délais par un mémoire motivé et que le recourant "est inscrit
au registre foncier comme propriétaire en date du 7 novembre 1990, auquel cas,
la date de l'inscription des nouvelles surfaces étant le 15 septembre 1992, il
est débiteur de la quote-part."
E. Au dossier figure le
tarif adopté par le Département des Finances. Ce document a la teneur (inchangée
quant au barème dégressif dans sa version du 2 mai 1996, v. GE.1997.0023) suivante:
Décision
du Département des finances
concernant la répartition des frais de la mensuration cadastrale
A. Exposé des motifs
Actuellement, les propriétaires intéressés
participent aux frais de la nouvelle mensuration proportionnellement à
l'estimation fiscale (voir ch. 1 Décision Chef Département des finances du
17.1.73).
L'application de ce principe a entraîné des
difficultés, en particulier, des critiques à l'égard de ce système, de la part
des propriétaires plus particulièrement touchés: il leur est, en effet,
difficile de comprendre que pour un travail souvent fort semblable une valeur
d'estimation fiscale 5 fois supérieure entraîne une participation du
propriétaire 5 fois plus élevée.
Il est donc proposé un nouveau barème dégressif
en fonction de la valeur de l'estimation fiscale.
B. Décision
Conformément à l'art. 59 de la loi sur le
registre foncier, le Département des finances décide que les frais de la
mensuration sont répartis entre les propriétaires intéressés selon les
principes suivants:
1. Nouvelle mensuration
Les propriétaires
intéressés participent en fonction de la valeur d'estimation fiscale selon le
barème annexé.
Les immeubles non soumis à l'estimation
fiscale participent selon la surface. Il s'agit:
- du domaine public
- du domaine
ferroviaire
- de certains
immeubles, tels les églises, les cimetières
Considérants
2.
Matérialisation des points limites et
redressement de limite
Le coût total de la
matérialisation des points limite est réparti proportionnellement au nombre de
points limite améliorés, intéressés à chaque parcelle.
Le coût total des
redressements est réparti proportionnellement au nombre des parcelles
concernées.
3.
Le montant de chaque participation est
arrondi au franc supérieur.
Lausanne, le 15.10.84 Le
Chef du département
Annexe: barème pour la répartition des frais de
nouvelle mensuration cadastrale
Barème
pour répartition des frais de nouvelle mensuration
à la charge des propriétaires
Le présent barème définit la part des frais
incombant aux propriétaires, après déduction des parts à la charge de la
Confédération, de l'Etat et de la commune, soit:
1.
Minimum Fr. 50.- par parcelle
2.
Maximum 2‰ de la valeur
d'estimation fiscale
3.
Le barème est dégressif, les
valeurs d'estimation fiscale étant réduites à partir de Fr. 200'000.- selon le
tableau suivant, le taux calculé étant arrondi au 1/4‰ supérieur
Valeurs
réelles
Valeurs
réduites
Montant
du max. 2‰
200'000.- à 400'000.-
200'000.- à 350'000.-
400.
- à 700.-
400'000.- à 600'000.-
350'000.- à 475'000.-
700.
- à 950.-
600'000.- à 800'000.-
475'000.- à 600'000.-
950.
- à 1'200.-
800'000.- à 1 M
600'000.- à 750'000.-
1'200.- à 1'500.-
1.
M à 5 M
750'000 à 2 M
1'500.- à 4'000.-
5.
M à 20 M
2.
M à 4 M
4'000.- à 8'000.-
20.
M à 50 M
4.
M à 6 M
8'000.- à 12'000.-
50.
M à 100 M et plus
6.
M à 8 M
12'000.- à 16'000.-
F. Les parties n'ayant pas
Dispositif
requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et décidé
de rendre le présent arrêt.
1. La loi vaudoise sur le
Registre foncier du 23 mai 1972 (ci-après LVRF), dans sa teneur en vigueur au
moment de la décision attaquée, contient notamment les dispositions suivantes:
Enquête
publique
Art. 9.- Les documents de la nouvelle
mensuration sont soumis à une enquête de trente jours au registre foncier du
district. Chaque propriétaire en est informé par une publication dans la
«Feuille des avis officiels» et par un avis personnel recommandé précisant
que celui qui n'intervient pas dans le délai d'enquête est réputé accepter la
nouvelle mensuration.
Les observations sont adressées par écrit, pendant le
délai d'enquête, au registre foncier du district. Si la prise en
considération d'une réclamation est de nature à porter atteinte aux droits
d'un tiers, le requérant est renvoyé devant le juge civil, sauf entente
entre les intéressés.
La direction du cadastre a la faculté de mettre en
service les nouveaux documents de la mensuration au fur et à mesure qu'ils
sont établis, sous réserve du résultat de l'enquête publique.
Frais
b) de mensuration
ou de rénovation
Art. 39 .- Les frais relatifs à la nouvelle
mensuration, après déduction des subsides de la Confédération, sont à la
charge de l'Etat pour un tiers, de la commune territoriale pour un tiers, et
des propriétaires des parcelles mesurées pour un tiers. Ces derniers
supportent la totalité des frais de matérialisation des points-limite.
Pour la répartition des frais de la nouvelle
mensuration, le domaine public et le domaine ferroviaire sont assimilés à des
propriétés privées.
La répartition entre les propriétaires privés de la
part de frais leur incombant s'effectue selon un barème arrêté par le
Département des finances, prévoyant une quote-part selon l'estimation
fiscale, et déterminant un minimum forfaitaire et un maximum de deux pour
mille de l'estimation.
Les frais relatifs à la
rénovation d'une mensuration, pour les éléments faisant partie de la
mensuration, après déduction des subsides de la Confédération, sont à la
charge de l'Etat pour une moitié, et de la commune territoriale pour l'autre
moitié.
Avance des frais
Art. 42 .- Les communes sont appelées à
verser des acomptes réguliers pour leur part de frais de mensuration ou de
rénovation.
L'Etat fait l'avance des frais pour les propriétaire privés
intéressés à une nouvelle mensuration. La quote-part de chaque propriétaire
est exigible dès l'approbation du compte de répartition par le Département
des finances. Les retards entraînent le paiement d'un intérêt moratoire. Le
compte approuvé par le Département des finances vaut titre exécutoire au sens
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Pour les propriétés aliénées en cours de travaux, le
débiteur de la quote-part des frais est, sauf convention contraire, le
propriétaire inscrit au registre foncier au moment de l'inscription des
nouvelles surfaces sur les feuillets.
Garantie des frais
Art. 43 .- En garantie du recouvrement des
frais prévus aux articles 24, 37, 39 ,41 et 44 de la présente loi, l'Etat
jouit d'une charge foncière de droit public d'une durée de deux ans,
dispensée de l'inscription au registre foncier. Cette charge prime toutes les
autres charges dont les immeubles peuvent être grevés. La durée de deux ans
est comptée dès le jour de l'exigibilité de la créance.
On relèvera que les
dispositions précitées n'ont subi que des modifications mineures à la suite des
lois des 18 décembre 1995 et 20 mai 1997 modifiant la LVRF, à savoir que,
dorénavant, les propriétaires sont avisés par un avis personnel et non plus
recommandé, que le compte de répartition des frais est actuellement approuvé
par le Département des infrastructures (anciennement dénommé Département des
travaux publics, de l'aménagement et des transports) et qu'un nouvel art. 39
al. 5 LVRF a été introduit pour régler la répartition des frais relatifs à la
numérisation définitive des plans cadastraux.
2. Comme l'a relevé à
juste titre l'autorité intimée, l'acte de recours déposé le 19 octobre 1994 n'a
pas été motivé par un mémoire déposé dans le délai de vingt jours dès la
communication de la décision attaquée, comme l'exigeait à l'époque l'art. 31
al. 1 LJPA. Ce problème formel ne saurait toutefois porter préjudice au
recourant, dès lors que l'art. 31 al. 1 LJPA a été modifié le 1er mai 1996 et
n'exige plus désormais que le dépôt d'un acte de recours motivé dans les vingt
jours suivant la communication de la décision attaquée; l'exigence du dépôt
d'un mémoire complémentaire a été abandonnée au profit d'une disposition plus
souple (art. 35 al. 1 LJPA) qui prévoit qu'en cas de recours irrégulier, le
juge instructeur impartisse au recourant un délai pour lui permettre de
régulariser sa procédure. Dans le cas d'espèce, on ne saurait déclarer le
recours irrecevable au seul motif que la motivation du recours est parvenue au
tribunal après le délai fixé par l'ancien art. 31 LJPA, alors qu'actuellement,
une telle irrégularité ne constitue plus une cause absolue d'irrecevabilité,
puisqu'elle peut être réparée en cours de procédure. On considérera donc que le
présent recours est recevable.
3. Sur le fond, le
recourant ne peut se prévaloir de son ignorance des travaux de mensuration
cadastrale, puisqu'il indique clairement dans son courrier du 28 janvier 1995
qu'il a été avisé de la mensuration par une lettre du 15 septembre 1992 et
qu'il s'est alors rendu au bureau du Registre foncier où on a répondu à toutes
ses questions. Aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'il aurait formulé
des observations au sujet des nouvelles mensurations au cours de l'enquête
publique. Par conséquent, en vertu de l'art. 9 al. 1 LVRF, en l'absence de
critiques formulées par l'intéressé dans le délai imparti, ce dernier est
réputé avoir tacitement accepté les nouvelles mensurations cadastrales et ne
peut plus dès lors les remettre en cause dans le cadre de la présente
procédure.
4. Par ailleurs, la
parcelle du recourant ayant été aliénée en cours de travaux de mensuration, se
pose la question de savoir qui du vendeur ou de l'acquéreur de la parcelle
mensurée doit être considéré comme débiteur des frais de mensuration: en
l'espèce, (contrairement à l'hypothèse plus complexe dans laquelle le
propriétaire actuel a acquis la parcelle après l'inscription des nouvelles
surfaces sur les feuillets du registre foncier), cette question peut être résolue
simplement, dès lors que le recourant était déjà propriétaire de la parcelle
mensurée au moment de l'inscription des nouvelles surfaces sur les feuillets,
de sorte qu'il est l'unique débiteur des frais désigné par la loi (art. 42 al.
3 LVRF).
5. Quand bien même le
recourant ne critique pas expressément les calculs effectués par le Service du
cadastre pour parvenir aux montants facturés, il reste néanmoins au tribunal de
céans à contrôler si les principes dégagés de l'art. 39 LVRF ont été
correctement appliqués par l'autorité intimée. Cette disposition prescrit à son
alinéa premier que les frais relatifs à la nouvelle mensuration sont à
la charge des propriétaires des parcelles "mensurées" pour un tiers.
Or, comme le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le relever dans un arrêt
GE.1997.0068 du 17 décembre 1997, confirmé par un arrêt GE.1997.0126 du 19
janvier 1998, "la mensuration ne concerne pas les parts de propriété par
étages, mais seulement la parcelle de base, puisqu'il s'agit en substance de lever
les points permettant de délimiter la périphérie et la surface du terrain,
ainsi que l'implantation du bâtiment. Que celui-ci soit une villa d'un étage ou
une tour de dix-huit étages ne change absolument rien aux opérations, qui sont
les mêmes dans l'un et l'autre cas. L'application correcte de la disposition
impose dès lors (...) la perception des frais en fonction des estimations
fiscales additionnées des parts de PPE (puisque la parcelle de base n'a pas d'estimation fiscale), le montant mis à charge des
copropriétaires étant réparti entre ces derniers conformément à l'art. 712 h
CCS", soit proportionnellement à la valeur de leurs parts (art. 712 h al.
1 CC). Cette jurisprudence est désormais constante (v. GE.1997.0023 du 22
février 2000; v. toutefois GE.2003.0092 du 2 mars 2004 qui n'évoque plus le
caractère dégressif du barème).
En l'espèce, les
estimations fiscales respectives des parcelles 302 et 303 s'élèvent à 448'000
et 447'000 francs, d'où un total de 895'000 francs qui devrait, selon le tarif
reproduit ci-dessus, donner droit à la réduction de l'estimation fiscale prévue
pour la tranche des estimations fiscales comprise entre 800'000 et 1'000'000
francs, d'où un maximum de frais culminant à 1'500 francs pour une estimation
fiscale de 1'000'000 francs. La décision attaquée viole le principe
jurisprudentiel rappelé ci-dessus, selon lequel l'estimation fiscale
déterminante pour le calcul des frais de mensuration (et par conséquent l'application
du barème dégressif édicté par le Département des finances) est le total de
l'estimation fiscale des parts de copropriété existant sur la parcelle de base,
ce qui exclut un calcul séparé (moins favorable vu le caractère dégressif du
tarif) pour chaque part de copropriété. La violation de ce principe apparaît
clairement au simple vu du fait que le montant réclamé au recourant (759
francs), cumulé avec celui réclamé à l'autre copropriétaire (760 francs),
excède même le maximum de 1'500 francs qui serait applicable à un immeuble dont
l'estimation fiscale atteindrait 1'000'000 francs.
6. Il résulte de ce qui
précède que la décision attaquée est erronée et que le recours doit être admis
sans frais pour le recourant. La décision querellé doit dès lors être annulée
et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service du cadastre du 10 octobre 1994 est annulée, le dossier lui étant
retourné pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 19 janvier 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.