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Décision

GE.1994.0112

TA - GE.1994.0112 - 2005-01-19 - HAUNER c/ Service du cadastre

19 janvier 2005Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Jean Hauner a acheté le

7 novembre 1990 le feuillet n°303 du cadastre de la commune de Premier,

représentant 500/1000 de la parcelle de base n°103, constituée en propriété par

étage (ci-après PPE).

B. Un nouveau plan

cadastral (entreprise 272 Premier II) a été mis à l'enquête du 28 septembre au

9 octobre 1992. Une fois la nouvelle mensuration effectuée, le compte de

répartition des frais a été approuvé en date du 4 octobre 1994 par le

Département des finances.

C. Le 10 octobre 1994, le

Service du cadastre a adressé à Jean Hauner une décision dont la teneur est la

suivante:

La nouvelle

mensuration cadastrale exécutée selon les prescriptions fédérales et cantonales

est terminée. Les propriétaires ont reçu, à l'époque, un avis personnel.

Le nouveau plan

cadastral a été mis à l'enquête du 28 septembre 1992 au 9 octobre 1992.

Les observations

présentées à cette enquête ayant été liquidées, le compte de répartition des

frais a été établi sur la base de l'art. 39 de la loi du 23 mai 1972 sur le

Registre foncier, définissant la part des propriétaires fonciers.

Le compte de

répartition des frais a été approuvé par le Département des finances. Votre

participation se présente comme suit pour la parcelle n° 303 (500/1000 de P. de

base 103)

A. Nouvelle mensuration

(au maximum 2 ‰ valeur d'estimation fiscale, mais au

minimum fr. 50.-)

fr. 759.--

B. Matérialisation des points limite

(entièrement à la charge des propriétaires)

fr. --.--

TOTAL à payer dans les 30 jours

fr. 759.--

Le tableau de

répartition que l'autorité intimée a été invitée à verser au dossier montre que

les parcelles 302 et 303, qui sont les deux lots de la PPE constituée sur la

parcelle de base 103, ont fait l'objet des calculs suivants:

parcelle

estimation fiscale

estimation fiscale

réduite

Participation

302

448'000

380'000

760

303

447'000

379'375

759

D. Contre cette décision,

Jean Hauner a déposé un recours en date du 19 octobre 1994, complété par un

courrier du 10 novembre 1994, dans lequel il s'oppose au paiement de la facture

précitée au motif qu'il s'acquitte déjà chaque année de l'impôt foncier. Par

courrier du 28 janvier 1995, le recourant a informé le tribunal que, suite à

l'avis d'enquête du 15 septembre 1992 l'informant de la nouvelle mensuration

cadastrale, il s'était rendu au bureau du Registre foncier du district d'Orbe

où un employé avait répondu à ses questions et lui avait dit que la facture

relative aux nouvelles mensurations cadastrales ne dépasserait pas cent francs.

Dans le courrier précité, il a également relevé qu'il regrettait de ne pas

avoir demandé que ces mensurations soient facturées aux précédents

propriétaires.

Le recourant a

effectué une avance de frais de 500 francs.

L'autorité intimée

s'est déterminée en date du 16 décembre 1994 en précisant que l'avis annonçant

le début des travaux avait été envoyé à tous les propriétaires le 11 juillet

1984 et que, lors de l'enquête publique, entre le 28 septembre et le 9 octobre

1992, le recourant n'avait émis aucune remarque. Par courrier du 7 novembre

1996, l'autorité a expliqué que "vu la teneur de l'art. 43 RF, la

quote-part des frais de mensuration est toujours facturée à la personne

physique ou morale propriétaire au moment de la répartition des frais. L'art.

42 de cette même loi offre au propriétaire actuel la possibilité de se

retourner contre le propriétaire inscrit au RF au moment de l'inscription des

nouvelles surfaces sur les feuillets." Dans un courrier du 2 décembre

1996, le Service du cadastre relève que l'acte de recours n'a pas été validé

dans les délais par un mémoire motivé et que le recourant "est inscrit

au registre foncier comme propriétaire en date du 7 novembre 1990, auquel cas,

la date de l'inscription des nouvelles surfaces étant le 15 septembre 1992, il

est débiteur de la quote-part."

E. Au dossier figure le

tarif adopté par le Département des Finances. Ce document a la teneur (inchangée

quant au barème dégressif dans sa version du 2 mai 1996, v. GE.1997.0023) suivante:

Décision

du Département des finances

concernant la répartition des frais de la mensuration cadastrale

A. Exposé des motifs

Actuellement, les propriétaires intéressés

participent aux frais de la nouvelle mensuration proportionnellement à

l'estimation fiscale (voir ch. 1 Décision Chef Département des finances du

17.1.73).

L'application de ce principe a entraîné des

difficultés, en particulier, des critiques à l'égard de ce système, de la part

des propriétaires plus particulièrement touchés: il leur est, en effet,

difficile de comprendre que pour un travail souvent fort semblable une valeur

d'estimation fiscale 5 fois supérieure entraîne une participation du

propriétaire 5 fois plus élevée.

Il est donc proposé un nouveau barème dégressif

en fonction de la valeur de l'estimation fiscale.

B. Décision

Conformément à l'art. 59 de la loi sur le

registre foncier, le Département des finances décide que les frais de la

mensuration sont répartis entre les propriétaires intéressés selon les

principes suivants:

1. Nouvelle mensuration

Les propriétaires

intéressés participent en fonction de la valeur d'estimation fiscale selon le

barème annexé.

Les immeubles non soumis à l'estimation

fiscale participent selon la surface. Il s'agit:

- du domaine public

- du domaine

ferroviaire

- de certains

immeubles, tels les églises, les cimetières

Considérants

2.

Matérialisation des points limites et

redressement de limite

Le coût total de la

matérialisation des points limite est réparti proportionnellement au nombre de

points limite améliorés, intéressés à chaque parcelle.

Le coût total des

redressements est réparti proportionnellement au nombre des parcelles

concernées.

3.

Le montant de chaque participation est

arrondi au franc supérieur.

Lausanne, le 15.10.84 Le

Chef du département

Annexe: barème pour la répartition des frais de

nouvelle mensuration cadastrale

Barème

pour répartition des frais de nouvelle mensuration

à la charge des propriétaires

Le présent barème définit la part des frais

incombant aux propriétaires, après déduction des parts à la charge de la

Confédération, de l'Etat et de la commune, soit:

1.

Minimum Fr. 50.- par parcelle

2.

Maximum 2‰ de la valeur

d'estimation fiscale

3.

Le barème est dégressif, les

valeurs d'estimation fiscale étant réduites à partir de Fr. 200'000.- selon le

tableau suivant, le taux calculé étant arrondi au 1/4‰ supérieur

Valeurs

réelles

Valeurs

réduites

Montant

du max. 2‰

200'000.- à 400'000.-

200'000.- à 350'000.-

400.

- à 700.-

400'000.- à 600'000.-

350'000.- à 475'000.-

700.

- à 950.-

600'000.- à 800'000.-

475'000.- à 600'000.-

950.

- à 1'200.-

800'000.- à 1 M

600'000.- à 750'000.-

1'200.- à 1'500.-

1.

M à 5 M

750'000 à 2 M

1'500.- à 4'000.-

5.

M à 20 M

2.

M à 4 M

4'000.- à 8'000.-

20.

M à 50 M

4.

M à 6 M

8'000.- à 12'000.-

50.

M à 100 M et plus

6.

M à 8 M

12'000.- à 16'000.-

F. Les parties n'ayant pas

Dispositif

requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et décidé

de rendre le présent arrêt.

1. La loi vaudoise sur le

Registre foncier du 23 mai 1972 (ci-après LVRF), dans sa teneur en vigueur au

moment de la décision attaquée, contient notamment les dispositions suivantes:

Enquête

publique

Art. 9.- Les documents de la nouvelle

mensuration sont soumis à une enquête de trente jours au registre foncier du

district. Chaque propriétaire en est informé par une publication dans la

«Feuille des avis officiels» et par un avis personnel recommandé précisant

que celui qui n'intervient pas dans le délai d'enquête est réputé accepter la

nouvelle mensuration.

Les observations sont adressées par écrit, pendant le

délai d'enquête, au registre foncier du district. Si la prise en

considération d'une réclamation est de nature à porter atteinte aux droits

d'un tiers, le requérant est renvoyé devant le juge civil, sauf entente

entre les intéressés.

La direction du cadastre a la faculté de mettre en

service les nouveaux documents de la mensuration au fur et à mesure qu'ils

sont établis, sous réserve du résultat de l'enquête publique.

Frais

b) de mensuration

ou de rénovation

Art. 39 .- Les frais relatifs à la nouvelle

mensuration, après déduction des subsides de la Confédération, sont à la

charge de l'Etat pour un tiers, de la commune territoriale pour un tiers, et

des propriétaires des parcelles mesurées pour un tiers. Ces derniers

supportent la totalité des frais de matérialisation des points-limite.

Pour la répartition des frais de la nouvelle

mensuration, le domaine public et le domaine ferroviaire sont assimilés à des

propriétés privées.

La répartition entre les propriétaires privés de la

part de frais leur incombant s'effectue selon un barème arrêté par le

Département des finances, prévoyant une quote-part selon l'estimation

fiscale, et déterminant un minimum forfaitaire et un maximum de deux pour

mille de l'estimation.

Les frais relatifs à la

rénovation d'une mensuration, pour les éléments faisant partie de la

mensuration, après déduction des subsides de la Confédération, sont à la

charge de l'Etat pour une moitié, et de la commune territoriale pour l'autre

moitié.

Avance des frais

Art. 42 .- Les communes sont appelées à

verser des acomptes réguliers pour leur part de frais de mensuration ou de

rénovation.

L'Etat fait l'avance des frais pour les propriétaire privés

intéressés à une nouvelle mensuration. La quote-part de chaque propriétaire

est exigible dès l'approbation du compte de répartition par le Département

des finances. Les retards entraînent le paiement d'un intérêt moratoire. Le

compte approuvé par le Département des finances vaut titre exécutoire au sens

de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Pour les propriétés aliénées en cours de travaux, le

débiteur de la quote-part des frais est, sauf convention contraire, le

propriétaire inscrit au registre foncier au moment de l'inscription des

nouvelles surfaces sur les feuillets.

Garantie des frais

Art. 43 .- En garantie du recouvrement des

frais prévus aux articles 24, 37, 39 ,41 et 44 de la présente loi, l'Etat

jouit d'une charge foncière de droit public d'une durée de deux ans,

dispensée de l'inscription au registre foncier. Cette charge prime toutes les

autres charges dont les immeubles peuvent être grevés. La durée de deux ans

est comptée dès le jour de l'exigibilité de la créance.

On relèvera que les

dispositions précitées n'ont subi que des modifications mineures à la suite des

lois des 18 décembre 1995 et 20 mai 1997 modifiant la LVRF, à savoir que,

dorénavant, les propriétaires sont avisés par un avis personnel et non plus

recommandé, que le compte de répartition des frais est actuellement approuvé

par le Département des infrastructures (anciennement dénommé Département des

travaux publics, de l'aménagement et des transports) et qu'un nouvel art. 39

al. 5 LVRF a été introduit pour régler la répartition des frais relatifs à la

numérisation définitive des plans cadastraux.

2. Comme l'a relevé à

juste titre l'autorité intimée, l'acte de recours déposé le 19 octobre 1994 n'a

pas été motivé par un mémoire déposé dans le délai de vingt jours dès la

communication de la décision attaquée, comme l'exigeait à l'époque l'art. 31

al. 1 LJPA. Ce problème formel ne saurait toutefois porter préjudice au

recourant, dès lors que l'art. 31 al. 1 LJPA a été modifié le 1er mai 1996 et

n'exige plus désormais que le dépôt d'un acte de recours motivé dans les vingt

jours suivant la communication de la décision attaquée; l'exigence du dépôt

d'un mémoire complémentaire a été abandonnée au profit d'une disposition plus

souple (art. 35 al. 1 LJPA) qui prévoit qu'en cas de recours irrégulier, le

juge instructeur impartisse au recourant un délai pour lui permettre de

régulariser sa procédure. Dans le cas d'espèce, on ne saurait déclarer le

recours irrecevable au seul motif que la motivation du recours est parvenue au

tribunal après le délai fixé par l'ancien art. 31 LJPA, alors qu'actuellement,

une telle irrégularité ne constitue plus une cause absolue d'irrecevabilité,

puisqu'elle peut être réparée en cours de procédure. On considérera donc que le

présent recours est recevable.

3. Sur le fond, le

recourant ne peut se prévaloir de son ignorance des travaux de mensuration

cadastrale, puisqu'il indique clairement dans son courrier du 28 janvier 1995

qu'il a été avisé de la mensuration par une lettre du 15 septembre 1992 et

qu'il s'est alors rendu au bureau du Registre foncier où on a répondu à toutes

ses questions. Aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'il aurait formulé

des observations au sujet des nouvelles mensurations au cours de l'enquête

publique. Par conséquent, en vertu de l'art. 9 al. 1 LVRF, en l'absence de

critiques formulées par l'intéressé dans le délai imparti, ce dernier est

réputé avoir tacitement accepté les nouvelles mensurations cadastrales et ne

peut plus dès lors les remettre en cause dans le cadre de la présente

procédure.

4. Par ailleurs, la

parcelle du recourant ayant été aliénée en cours de travaux de mensuration, se

pose la question de savoir qui du vendeur ou de l'acquéreur de la parcelle

mensurée doit être considéré comme débiteur des frais de mensuration: en

l'espèce, (contrairement à l'hypothèse plus complexe dans laquelle le

propriétaire actuel a acquis la parcelle après l'inscription des nouvelles

surfaces sur les feuillets du registre foncier), cette question peut être résolue

simplement, dès lors que le recourant était déjà propriétaire de la parcelle

mensurée au moment de l'inscription des nouvelles surfaces sur les feuillets,

de sorte qu'il est l'unique débiteur des frais désigné par la loi (art. 42 al.

3 LVRF).

5. Quand bien même le

recourant ne critique pas expressément les calculs effectués par le Service du

cadastre pour parvenir aux montants facturés, il reste néanmoins au tribunal de

céans à contrôler si les principes dégagés de l'art. 39 LVRF ont été

correctement appliqués par l'autorité intimée. Cette disposition prescrit à son

alinéa premier que les frais relatifs à la nouvelle mensuration sont à

la charge des propriétaires des parcelles "mensurées" pour un tiers.

Or, comme le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le relever dans un arrêt

GE.1997.0068 du 17 décembre 1997, confirmé par un arrêt GE.1997.0126 du 19

janvier 1998, "la mensuration ne concerne pas les parts de propriété par

étages, mais seulement la parcelle de base, puisqu'il s'agit en substance de lever

les points permettant de délimiter la périphérie et la surface du terrain,

ainsi que l'implantation du bâtiment. Que celui-ci soit une villa d'un étage ou

une tour de dix-huit étages ne change absolument rien aux opérations, qui sont

les mêmes dans l'un et l'autre cas. L'application correcte de la disposition

impose dès lors (...) la perception des frais en fonction des estimations

fiscales additionnées des parts de PPE (puisque la parcelle de base n'a pas d'estimation fiscale), le montant mis à charge des

copropriétaires étant réparti entre ces derniers conformément à l'art. 712 h

CCS", soit proportionnellement à la valeur de leurs parts (art. 712 h al.

1 CC). Cette jurisprudence est désormais constante (v. GE.1997.0023 du 22

février 2000; v. toutefois GE.2003.0092 du 2 mars 2004 qui n'évoque plus le

caractère dégressif du barème).

En l'espèce, les

estimations fiscales respectives des parcelles 302 et 303 s'élèvent à 448'000

et 447'000 francs, d'où un total de 895'000 francs qui devrait, selon le tarif

reproduit ci-dessus, donner droit à la réduction de l'estimation fiscale prévue

pour la tranche des estimations fiscales comprise entre 800'000 et 1'000'000

francs, d'où un maximum de frais culminant à 1'500 francs pour une estimation

fiscale de 1'000'000 francs. La décision attaquée viole le principe

jurisprudentiel rappelé ci-dessus, selon lequel l'estimation fiscale

déterminante pour le calcul des frais de mensuration (et par conséquent l'application

du barème dégressif édicté par le Département des finances) est le total de

l'estimation fiscale des parts de copropriété existant sur la parcelle de base,

ce qui exclut un calcul séparé (moins favorable vu le caractère dégressif du

tarif) pour chaque part de copropriété. La violation de ce principe apparaît

clairement au simple vu du fait que le montant réclamé au recourant (759

francs), cumulé avec celui réclamé à l'autre copropriétaire (760 francs),

excède même le maximum de 1'500 francs qui serait applicable à un immeuble dont

l'estimation fiscale atteindrait 1'000'000 francs.

6. Il résulte de ce qui

précède que la décision attaquée est erronée et que le recours doit être admis

sans frais pour le recourant. La décision querellé doit dès lors être annulée

et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service du cadastre du 10 octobre 1994 est annulée, le dossier lui étant

retourné pour nouvelle décision au sens des considérants.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 19 janvier 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.