GE.1994.0134
TA - GE.1994.0134 - 1999-12-07 - CERCLE PRIVE DE LAUSANNE et ASSOCIATION CULTURELLE BATUQUE c/DJPAM, Service de la police administrative
7 décembre 1999Français7 min
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N° affaire:
GE.1994.0134
Autorité:, Date décision:
TA, 07.12.1999
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CERCLE PRIVE DE LAUSANNE et ASSOCIATION CULTURELLE BATUQUE c/DJPAM, Service de la police administrative
INTÉRÊT ACTUEL
LJPA-37-1
Résumé contenant:
Recours contre la fermeture d'un établissement public. Mesures provisionnelles permettant la réouverture à certaines conditions. Absence de toute démarche dans ce sens de la part des recourantes. Perte d'intérêt actuel au jugement de la cause.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 7 décembre 1999
sur le recours interjeté par l'association
Cercle privé de Lausanne et l'Association culturelle "Batuque",
représentées par Manuel Sanches Fortes, 151, chemin Isabelle de Montolieu, 1010
Lausanne
contre
la décision du Service de la police
administrative du 12 décembre 1994 retirant la patente délivrée à
Georges-André Fort pour l'exploitation du Cercle privé de Lausanne et ordonnant
la fermeture immédiate des locaux dudit cercle.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Edmond C. de Braun et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Le 25 septembre 1990 le
Département de la justice, de la police et des affaires militaires a délivré à
Georges-André Fort une patente pour l'exploitation au No 4 de l'av. de Béthusy,
sous l'enseigne "Cercle privé de Lausanne", d'un établissement
comprenant en sous-sol une salle de consommation de 100 places et au
rez-de-chaussée un salon salle de conférence de 15 places. Cette patente, dite
de cercle (art. 17 ch. 6 de la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les
débits de boissons, ci-après : LADB), permettait de servir des boissons, avec
ou sans alcool, ainsi que les mets autorisés par le département, aux seuls
membres et invités du Cercle privé de Lausanne, association à but non lucratif
dont M. Fort était alors président. Renouvelée le 31 décembre 1991, cette
patente a été annulée le 22 septembre 1993, l'établissement ayant été fermé à
la demande de l'Office des faillites de Lausanne. Il a été rouvert sur la base
d'une autorisation spéciale délivrée à M. Fort le 27 janvier 1994 et valable
jusqu'au 31 décembre 2003.
B. Par contrat du 4 février
1994, le mobilier, les installations et le "fonds de commerce", du
Cercle privé de Lausanne ont été vendus par MM. Jean-Huges Schulé, Georges
Bulloz et Francesco Di Franco, respectivement président, vice-président et
caissier de l'association Cercle privé de Lausanne, qui s'en déclarait
personnellement propriétaires, à MM. Manuel Sanches Fortes et Sylvestre
Tavares, respectivement président et vice-président de l'Association culturelle
"Batuque", regroupant principalement des ressortissants du Cap-Vert.
Le bail et l'autorisation d'exploiter devaient demeurer au nom de l'association
Cercle privé de Lausanne, et Georges-André Fort, titulaire de la patente, était
censé continuer de diriger l'établissement en tant qu'employé des acheteurs.
Les membres de l'Association culturelle "Batuque" qui le demandaient
ont été mis au bénéfice d'une carte donnant accès aux locaux du cercle.
C. Au motif que la gérance
non commerciale du cercle n'était plus assurée, que le contrôle des entrées
n'était plus effectué de manière systématique et que de nombreuses plaintes
étaient parvenues à la police du commerce de Lausanne en raison du non respect
des heures d'exploitation et du bruit, le Service de la police administrative a
retiré le 12 décembre 1994 la patente qu'il avait délivrée à Georges-André Fort
et ordonné la fermeture immédiate des locaux du Cercle privé de Lausanne.
L'Association culturelle "Batuque" et l'association Cercle privé de
Lausanne se sont pourvus contre cette décision le 23 décembre 1994 et ont
confirmé leur recours par mémoire motivé du 31 décembre 1994. Le 4 janvier
1995, ils ont fait savoir au Service de la police administrative que M.
Georges-André Fort n'entendait plus reprendre son travail au service du Cercle
privé de Lausanne, qu'il avait été congédié et que Mme Zagorka Jovanovic,
titulaire d'un certificat de capacité de cafetier-restaurateur, était prête à
reprendre la direction du cercle.
D. Par décision du 9
janvier 1995, le juge instructeur a partiellement admis la requête d'effet
suspensif présentée par les recourantes. Il a autorisé l'association Cercle
privé de Lausanne à poursuivre provisoirement l'exploitation de l'établissement
du même nom aux conditions suivantes :
"a) l'association pourvoira au
remplacement de M. Georges-André Fort par une personne agréée par le
département et remplissant les conditions pour l'octroi de la patente de
cercle;
b) un contrôle efficace des entrées,
conforme aux considérants de la décision incidente, sera préalablement mis en
place et agréé par le département;
c) la danse sera interdite dans les
locaux de cercle, sous réserve de permissions accordées conformément à l'art.
67 LADB;
d) les heures d'ouverture du cercle
seront strictement observées."
E. A la requête des
recourantes et de l'autorité intimée, l'instruction de la cause a été suspendue
le 3 février 1995 pour permettre la poursuite de discussions destinées à
définir les modalités de réouverture à titre provisoire, voire définitif, de
l'établissement.
Le 10 février 1995 le
Service de la police administrative a indiqué aux recourants, par
l'intermédiaire de leur avocat, les conditions précises auxquelles il entendait
soumettre la réouverture du Cercle privé de Lausanne. Ce courrier est resté
sans réponse, hormis une lettre de l'avocat du 18 avril 1995 informant le
Service de la police administrative qu'il n'était plus le conseil des
recourantes. En 1995, un nouvel avocat, Me Dominique Rigot, a pris contact au
nom des recourantes avec le Service de la police du commerce de Lausanne, en
vue d'obtenir divers renseignements. Depuis lors, aucune démarche ne paraît plus
avoir été entreprise par qui que ce soit en vue d'une réouverture du Cercle
privé de Lausanne.
F. L'instruction du
recours a été reprise d'office le 12 février 1996 et les recourantes ont été
invitées à produire diverses pièces. Elles n'ont donné aucune suite à cette
réquisition.
Compte tenu de leur
passivité, les recourantes ont été invitées le 22 avril 1997 à dire si elles
renonçaient à leur recours ou si, au contraire, elles maintenaient leurs
conclusions; elles ont été avisées qu'à défaut de réponse le tribunal
considérerait que le recours a perdu tout intérêt actuel, rayerait la cause du
rôle et statuerait sur les frais. Cette communication est, elle aussi, restée
sans réponse.
Georges-André Fort est
décédé le 11 décembre 1998.
Considérants
1.
La renonciation de
Georges-André Fort à diriger le Cercle privé de Lausanne, son licenciement,
puis son décès, rendent le recours sans objet dans la mesure où il porte sur le
retrait de la patente, qui est une autorisation personnelle et incessible (v.
art. 28 LADB).
2.
Le droit de recourir
suppose un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit
annulée ou modifiée (v. art. 37 al. 1 LJPA). Cet intérêt ne peut résider dans
la solution d'une question théorique, fût-elle de principe (v. ATF 123 II 287);
il doit être actuel et pratique, et subsister jusqu'au prononcé de la décision
sur recours; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus
recevable (ATF 118 Ia 53 c. 3c; 111 Ib 185).
Bien qu'elles aient
été autorisées provisoirement à poursuivre l'exploitation du Cercle privé de
Lausanne aux conditions posées par la décision sur effet suspensif du 4 janvier
1995, les recourantes n'ont pratiquement rien tenté pour rouvrir leur
établissement. Elles n'ont plus accompli aucune démarche dans ce sens depuis
l'été 1995 et se sont manifestement désintéressées de la présente procédure.
Elles ne justifient ainsi plus d'un intérêt actuel à ce qu'il soit statué sur
leur recours, de sorte que celui-ci doit être déclaré irrecevable, dans la mesure
où il n'est pas déjà sans objet.
3.
Conformément aux art.
38.
et 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument à la charge des recourants
pour la constitution du dossier, les écritures consécutives au dépôt du
recours, la décision sur effet suspensif du 4 janvier 1995 et le présent arrêt.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable, dans la mesure où il n'est pas sans objet.
II. La cause est
rayée du rôle.
III. Un émolument
de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de l'association Cercle privé de
Lausanne et l'Association culturelle "Batuque".
sa/Lausanne, le 7 décembre 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint