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Décision

GE.1994.0134

TA - GE.1994.0134 - 1999-12-07 - CERCLE PRIVE DE LAUSANNE et ASSOCIATION CULTURELLE BATUQUE c/DJPAM, Service de la police administrative

7 décembre 1999Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Le 25 septembre 1990 le

Département de la justice, de la police et des affaires militaires a délivré à

Georges-André Fort une patente pour l'exploitation au No 4 de l'av. de Béthusy,

sous l'enseigne "Cercle privé de Lausanne", d'un établissement

comprenant en sous-sol une salle de consommation de 100 places et au

rez-de-chaussée un salon salle de conférence de 15 places. Cette patente, dite

de cercle (art. 17 ch. 6 de la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les

débits de boissons, ci-après : LADB), permettait de servir des boissons, avec

ou sans alcool, ainsi que les mets autorisés par le département, aux seuls

membres et invités du Cercle privé de Lausanne, association à but non lucratif

dont M. Fort était alors président. Renouvelée le 31 décembre 1991, cette

patente a été annulée le 22 septembre 1993, l'établissement ayant été fermé à

la demande de l'Office des faillites de Lausanne. Il a été rouvert sur la base

d'une autorisation spéciale délivrée à M. Fort le 27 janvier 1994 et valable

jusqu'au 31 décembre 2003.

B. Par contrat du 4 février

1994, le mobilier, les installations et le "fonds de commerce", du

Cercle privé de Lausanne ont été vendus par MM. Jean-Huges Schulé, Georges

Bulloz et Francesco Di Franco, respectivement président, vice-président et

caissier de l'association Cercle privé de Lausanne, qui s'en déclarait

personnellement propriétaires, à MM. Manuel Sanches Fortes et Sylvestre

Tavares, respectivement président et vice-président de l'Association culturelle

"Batuque", regroupant principalement des ressortissants du Cap-Vert.

Le bail et l'autorisation d'exploiter devaient demeurer au nom de l'association

Cercle privé de Lausanne, et Georges-André Fort, titulaire de la patente, était

censé continuer de diriger l'établissement en tant qu'employé des acheteurs.

Les membres de l'Association culturelle "Batuque" qui le demandaient

ont été mis au bénéfice d'une carte donnant accès aux locaux du cercle.

C. Au motif que la gérance

non commerciale du cercle n'était plus assurée, que le contrôle des entrées

n'était plus effectué de manière systématique et que de nombreuses plaintes

étaient parvenues à la police du commerce de Lausanne en raison du non respect

des heures d'exploitation et du bruit, le Service de la police administrative a

retiré le 12 décembre 1994 la patente qu'il avait délivrée à Georges-André Fort

et ordonné la fermeture immédiate des locaux du Cercle privé de Lausanne.

L'Association culturelle "Batuque" et l'association Cercle privé de

Lausanne se sont pourvus contre cette décision le 23 décembre 1994 et ont

confirmé leur recours par mémoire motivé du 31 décembre 1994. Le 4 janvier

1995, ils ont fait savoir au Service de la police administrative que M.

Georges-André Fort n'entendait plus reprendre son travail au service du Cercle

privé de Lausanne, qu'il avait été congédié et que Mme Zagorka Jovanovic,

titulaire d'un certificat de capacité de cafetier-restaurateur, était prête à

reprendre la direction du cercle.

D. Par décision du 9

janvier 1995, le juge instructeur a partiellement admis la requête d'effet

suspensif présentée par les recourantes. Il a autorisé l'association Cercle

privé de Lausanne à poursuivre provisoirement l'exploitation de l'établissement

du même nom aux conditions suivantes :

"a) l'association pourvoira au

remplacement de M. Georges-André Fort par une personne agréée par le

département et remplissant les conditions pour l'octroi de la patente de

cercle;

b) un contrôle efficace des entrées,

conforme aux considérants de la décision incidente, sera préalablement mis en

place et agréé par le département;

c) la danse sera interdite dans les

locaux de cercle, sous réserve de permissions accordées conformément à l'art.

67 LADB;

d) les heures d'ouverture du cercle

seront strictement observées."

E. A la requête des

recourantes et de l'autorité intimée, l'instruction de la cause a été suspendue

le 3 février 1995 pour permettre la poursuite de discussions destinées à

définir les modalités de réouverture à titre provisoire, voire définitif, de

l'établissement.

Le 10 février 1995 le

Service de la police administrative a indiqué aux recourants, par

l'intermédiaire de leur avocat, les conditions précises auxquelles il entendait

soumettre la réouverture du Cercle privé de Lausanne. Ce courrier est resté

sans réponse, hormis une lettre de l'avocat du 18 avril 1995 informant le

Service de la police administrative qu'il n'était plus le conseil des

recourantes. En 1995, un nouvel avocat, Me Dominique Rigot, a pris contact au

nom des recourantes avec le Service de la police du commerce de Lausanne, en

vue d'obtenir divers renseignements. Depuis lors, aucune démarche ne paraît plus

avoir été entreprise par qui que ce soit en vue d'une réouverture du Cercle

privé de Lausanne.

F. L'instruction du

recours a été reprise d'office le 12 février 1996 et les recourantes ont été

invitées à produire diverses pièces. Elles n'ont donné aucune suite à cette

réquisition.

Compte tenu de leur

passivité, les recourantes ont été invitées le 22 avril 1997 à dire si elles

renonçaient à leur recours ou si, au contraire, elles maintenaient leurs

conclusions; elles ont été avisées qu'à défaut de réponse le tribunal

considérerait que le recours a perdu tout intérêt actuel, rayerait la cause du

rôle et statuerait sur les frais. Cette communication est, elle aussi, restée

sans réponse.

Georges-André Fort est

décédé le 11 décembre 1998.

Considérants

1.

La renonciation de

Georges-André Fort à diriger le Cercle privé de Lausanne, son licenciement,

puis son décès, rendent le recours sans objet dans la mesure où il porte sur le

retrait de la patente, qui est une autorisation personnelle et incessible (v.

art. 28 LADB).

2.

Le droit de recourir

suppose un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit

annulée ou modifiée (v. art. 37 al. 1 LJPA). Cet intérêt ne peut résider dans

la solution d'une question théorique, fût-elle de principe (v. ATF 123 II 287);

il doit être actuel et pratique, et subsister jusqu'au prononcé de la décision

sur recours; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus

recevable (ATF 118 Ia 53 c. 3c; 111 Ib 185).

Bien qu'elles aient

été autorisées provisoirement à poursuivre l'exploitation du Cercle privé de

Lausanne aux conditions posées par la décision sur effet suspensif du 4 janvier

1995, les recourantes n'ont pratiquement rien tenté pour rouvrir leur

établissement. Elles n'ont plus accompli aucune démarche dans ce sens depuis

l'été 1995 et se sont manifestement désintéressées de la présente procédure.

Elles ne justifient ainsi plus d'un intérêt actuel à ce qu'il soit statué sur

leur recours, de sorte que celui-ci doit être déclaré irrecevable, dans la mesure

où il n'est pas déjà sans objet.

3.

Conformément aux art.

38.

et 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument à la charge des recourants

pour la constitution du dossier, les écritures consécutives au dépôt du

recours, la décision sur effet suspensif du 4 janvier 1995 et le présent arrêt.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable, dans la mesure où il n'est pas sans objet.

II. La cause est

rayée du rôle.

III. Un émolument

de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de l'association Cercle privé de

Lausanne et l'Association culturelle "Batuque".

sa/Lausanne, le 7 décembre 1999

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint