GE.1995.0005
TA - GE.1995.0005 - 1995-03-22 - c/Chef du DJPAM
22 mars 1995Français8 min
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N° affaire:
GE.1995.0005
Autorité:, Date décision:
TA, 22.03.1995
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Chef du DJPAM
aCPP-VD-487-2
Résumé contenant:
La pratique du Dpt JPAM en matière de refus d'effet suspensif dans la procédure de grâce peut être approuvé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 22 mars 1995
sur le recours interjeté par X.________,
à 1.********, dont le conseil est l'avocat Romano Buob, rue de Lausanne 1, à
1800 Vevey,
contre
la décision du Chef du Département de la
justice, de la police et des affaires militaires du 30 décembre 1994
refusant l'effet suspensif à sa demande de grâce.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. J.-C. de
Haller, président; Mme D.-A. Thalmann et M. J.-C. Maire, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1969,
a été condamné le 28 septembre 1993 par le Tribunal correctionnel du district
d'Yverdon à deux ans d'emprisonnement pour infractions graves à la loi sur les
stupéfiants, sous déduction de 76 jours de détention préventive. Ce même
jugement a révoqué un sursis antérieur à une peine d'un an d'emprisonnement
prononcée le 19 mai 1988 par le Tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds
pour diverses infractions contre le patrimoine et à la loi fédérale sur les
stupéfiants.
Le jugement d'Yverdon
a été confirmé le 17 novembre 1993 par la Cour de cassation du Tribunal
cantonal, puis le 20 mai 1994 par la Cour de cassation du Tribunal fédéral.
2. Sur le plan
professionnel, le recourant a renoncé à la formation de dessinateur qu'il avait
entreprise initialement pour changer d'orientation et apprendre le métier de
vendeur après une interruption due à une détention préventive résultant de
l'affaire pénale mentionnée ci-dessus. X.________ a poursuivi son apprentissage
de vendeur dès le 15 août 1994, à La Chaux-de-Fonds, dans la boutique
"2.********" et cela jusqu'au 17 janvier 1995, date de son entrée aux
établissements pénitentiaires de Bellechasse, en vue de purger les peines
prononcées contre lui.
3. Après avoir obtenu,
dans le courant de 1994, un premier report d'exécution, X.________ a été
convoqué le 3 novembre 1994 par le Service pénitentiaire du canton de Vaud pour
commencer l'exécution de ses peines dès le 17 janvier 1995 à Bellechasse. Il a
alors déposé une demande de grâce auprès du Département de la justice, de la
police et des affaires militaires, en date du 6 décembre 1994 requérant notamment
l'effet suspensif. Par décision du 30 décembre 1994, le département a rejeté
cette requête, en substance pour le motif que le total des deux peines à
exécuter par l'intéressé était largement supérieur à la durée compatible avec
l'effet suspensif selon la pratique en la matière, soit six mois. X.________ a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 12 janvier
1995, requérant derechef l'effet suspensif, qui a été refusé par décision du 25
janvier 1995, le recourant s'étant entre-temps présenté à Bellechasse pour
commencer l'exécution de ses peines le 17 janvier 1995.
Le département intimé
s'est déterminé en date du 24 février 1995, concluant au rejet du recours.
Considérants
1.
Déposé en temps utile
et selon les formes requises, le recours est recevable. Il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Selon l'art. 487 al. 2
du code de procédure pénale vaudois (CPP) le département, qui est chargé
d'instruire la demande de grâce peut, d'office ou sur requête, ordonner la
suspension de l'exécution de la peine. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi
sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), le 1er juillet 1991,
la décision du département pouvait faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat
en vertu de l'art. 68 al. 1 de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du
Conseil d'Etat, recours instruit conformément à l'arrêté du 15 septembre 1952
fixant la procédure pour les recours administratifs (APRA).
La loi du 18 décembre
1989.
modifiant celle du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat a
supprimé à son art. 68 le principe de la voie du recours au Conseil d'Etat
contre les décisions du département. Le Tribunal administratif est donc
compétent pour connaître du recours en vertu de la clause générale
d'attribution de compétence prévue à l'art. 4 al. 1 LJPA.
3.
En vertu de l'art. 36
lit a et c LJPA, le Tribunal administratif contrôle la validité des décisions
qui lui sont déférées sous l'angle de la légalité, qui comprend l'abus et
l'excès du pouvoir d'appréciation, à l'exclusion de tout examen en opportunité,
sauf si une disposition légale expresse en dispose autrement, ce qui n'est pas
le cas en l'espèce. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif (interdiction de
l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité; ATF 110 V
365.
cons. 3b in fine; 108 Ib 205 cons. 4a).
Dans son pourvoi, le
recourant se borne à faire valoir que le département intimé aurait mal apprécié
la situation, notamment au vu des efforts faits par le recourant au plan
professionnel et de la nécessité d'éviter une interruption de l'apprentissage
de vendeur entrepris. C'est donc exclusivement sous l'angle de l'abus ou de
l'excès du pouvoir d'appréciation que la présente doit être examinée, le
dossier ne révélant aucun problème relatif à la base légale, à la compétence de
l'autorité ayant statué ou à la procédure suivie.
4.
En matière de grâce, le
Conseil d'Etat du canton de Vaud a posé dans sa pratique antérieure à l'entrée
en vigueur de la LJPA le principe selon lequel l'effet suspensif devait être
refusé dans quatre cas :
a) si le requérant
présente un danger pour la sécurité publique,
b) si les actes
reprochés au requérant sont graves,
c) si la fuite est à
craindre,
d) si la peine est
supérieure à six mois.
Le Conseil d'Etat a
précisé que seules des circonstances véritablement exceptionnelles
permettraient à l'autorité de première instance de s'écarter de ces conditions
(décision CE, du 18 janvier 1989, R1 625/88). Même s'il n'est évidemment pas
lié par une pratique administrative, le Tribunal administratif ne voit aucune
raison de s'écarter du principe ainsi défini qui, en dépit d'un caractère
inévitablement schématique, permet de traiter tous les cas en garantissant une
certaine égalité de traitement, et correspondent d'ailleurs aux intentions du
législateur (voir BGC print. 1967, p. 943; sur la notion même de pratique
administrative, voir Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd. No
402; RDAF 1986 p. 279).
En l'espèce, le refus
de l'effet suspensif est motivé par la longueur des peines à subir (trois ans,
moins 76 jours de détention préventive), le département constatant qu'aucune
circonstance exceptionnelle ne justifie que l'on renonce à l'exécution de jugements
en force et que, de toute manière, la décision du Grand Conseil pourra
intervenir bien avant que le recours en grâce ne soit vidé de son objet par
l'écoulement du temps.
Il n'y a rien à redire
à cette manière de voir, qui ne relève en aucun cas de l'abus du pouvoir
d'appréciation, pouvoir qui est extrêmement étendu en la matière, comme le
relève le recourant lui-même (mémoire du 23 janvier 1995, bas de la page 2). La
grâce est une mesure de faveur par laquelle l'autorité interfère pour des motifs
d'équité avec l'exécution normale des jugements pénaux, mesure qui s'écarte
ainsi de la fonction normale du droit pénal et rompt avec ses principes (sur
tous ces points, voir ATF 84 IV 139). Il en résulte qu'il doit s'agir d'un acte
tout à fait exceptionnel, justifié par des circonstances sortant elles aussi de
l'ordinaire. Or, le recourant ne peut en l'espèce rien invoquer de tel. Le fait
qu'il ait commencé un apprentissage et que sa réinsertion sociale apparaisse
ainsi sous un jour favorable n'a rien d'exceptionnel. Ce sont des circonstances
d'ailleurs fréquemment invoquées par les requérants en grâce (voir décision du
CE R1 625/88, déjà citée). On ne saurait dès lors en aucun cas voir un abus du
pouvoir d'appréciation dans le refus du département de retarder l'exécution de
peines déjà anciennes (1988 pour l'une, 1993 pour l'autre) dans l'attente d'une
mesure de grâce forcément aléatoire. La décision du département se comprend
d'autant mieux qu'il apparaît que le Grand Conseil pourra statuer à sa prochaine
session de mai 1995, c'est-à-dire au moment où le recourant n'aura guère
accompli que le dixième de sa peine, et pourra ainsi bénéficier concrètement
des effets d'une grâce éventuelle.
5.
Le recours doit dans
ces conditions être rejeté, aux frais de son auteur débouté (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 30 décembre 1994 par le Chef du Département de la justice, de la
police et des affaires militaires est maintenue.
III. Un émolument
de justice de Frs 500.-- (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 22 mars 1995/gz
Au nom du Tribunal administratif :
Le
président :