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Décision

GE.1995.0006

TA - GE.1995.0006 - 1995-05-11 - c/ Service de la police administrative

11 mai 1995Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ a loué à

Y.________ un terrain sis dans la zone artisanale de la Commune de Chavornay,

d'une surface d'environ 2'998 mètres carrés, sur lequel un hangar de 140 mètres

carrés était construit. La durée du bail a été fixée du 1er janvier 1993 au 31

décembre 1997 pour le prix de 2'700 francs par mois. Les dispositions

particulières du contrat de bail prévoient que:

"L'aménagement du terrain en zone de dépôt

et triage est déjà autorisé par le propriétaire (dégrappage/remblayage en

matériaux carrossables/création d'une zone de lavage/pose des

séparateurs)."

B. X.________ a déposé par

l'intermédiaire de l'architecte Z.________ une demande de permis de construire

en vue de l'aménagement du bâtiment existant sur la parcelle louée (parcelle no

2.********) et de la création d'une place de lavage couverte ainsi que d'une

place de stockage pour matériaux de construction. La demande a été mise à

l'enquête publique du 23 février au 15 mars 1993. Le dossier a circulé auprès

des services concernés de l'administration cantonale; le Service des eaux et de

la protection de l'environnement, Section assainissement industriel (SEPE), a

délivré l'autorisation spéciale requise aux conditions suivantes :

"Il est pris note que cette place est

réservée uniquement au lavage carrosserie et sans produits (détergents,

solvants).

Les locaux n'auront pas d'écoulement.

L'élimination des déchets spéciaux s'effectuera

conformément à l'ordonnance sur le mouvement des déchets spéciaux (ODS du

12.11.1986)."

En date du 30 mars

1993 la Municipalité de Chavornay (ci-après la municipalité) adressait la

lettre suivante à X.________:

"Un permis de construire aurait pu vous

être délivré, mais suite à l'entrevue que vous avez eu avec la municipalité,

dans sa séance du 23 ct, il s'avère que votre projet mis à l'enquête du 23

février au 15 mars 1993, ne correspond pas à l'usage que vous dites vouloir

faire de cette parcelle et de son hangar. Entre autres, vous dites vouloir

laver vos camions, châssis inclus, vidanger et éventuellement entreposer des

véhicules hors d'usage sur la place de lavage couverte, alors que les instances

cantonales n'autorisent que le lavage de carrosserie, sans produits

(solvants, détergents). Vous mentionnez sur les plans que le rez du hangar est

destiné à être un dépôt d'échafaudages et de matériaux de construction, alors

qu'effectivement, selon vos dires, vous allez l'utiliser comme atelier de

réparation et d'entretien de vos véhicules, et de ceux d'un de vos amis.

De ce fait, nous vous saurions gré de nous

informer par écrit de vos projet effectifs. Dès réception de vos nouvelles, la

municipalité se déterminera quant à la délivrance d'un permis de construire,

ou, si nécessaire, vous demandera de lui fournir un nouveau dossier pour

enquête complémentaire."

X.________ a répondu à

la municipalité par lettre du 12 avril 1993, dont la teneur est la suivante:

"La terre végétale sera enlevée et fera

place à du tout-venant compacté. Un grillage sera posé afin de fermer environ

les 2/3 de la surface.

Dans cet enclos une partie sera employée par

moi-même pour y déposer des matériaux de construction ainsi que du matériel de

construction (carrelets, plateaux, roulottes etc.). Le reste sera loué pour usage

du même genre.

La place de lavage:

Sur cette place couverte seront effectués les

lavages (sans solvants ou détergents) châssis-moteur ainsi que lorsqu'il est

trop tard pour aller directement chez 4.________, l'entreposage (une nuit,

quelques jours ou le week-end) et le traitement* de la ou les voitures que je

serais allé chercher la journée.

Le hangar:

Le hangar servira de dépôt pour tout objet qui

doit être mis à l'abri de la pluie et du vol tel que: carrelage, limonade (vol)

ou extrudeuse, machines-outils (pluie).

Tant que je n'ai pas de marchandises à mettre à

l'abri, j'y entrerai selon les besoins mes véhicules, vu que l'outillage doit

être mis dans le hangar à l'abri du vol.

Pour l'instant toute la place est destinée à la

mécanique puisqu'il n'y a pas d'entreposage. Ce qui m'évite de sortir et

rentrer l'outillage chaque fois que j'arrive ou quitte le hangar.

A titre d'exemple: 1,7 tonne de

poutrelles d'acier m'a été dérobée vers fin novembre parce qu'elles étaient

entreposées dehors.

Lors d'une séance à

laquelle participait une représentante de la municipalité, X.________, son

architecte Z.________ ainsi qu'un représentant de l'Etablissement cantonal

d'assurance, M. A.________, le recourant a précisé qu'il souhaitait "une

affectation mixte de dépôt, de matériel et d'atelier pour l'entretien de ses

véhicules". Par lettre du 24 mai 1993, la municipalité a estimé qu'une

mise à l'enquête complémentaire était nécessaire.

C. X.________ a déposé une

demande de permis de construire complémentaire en précisant que le dépôt allait

aussi servir d'atelier d'entretien des véhicules de l'entreprise et que la

place de lavage couverte serait aussi utilisée pour les châssis et moteurs sans

produit de nettoyage. Le projet prévoit le raccordement de la place de lavage,

par une grille caillebotis, à un dépotoir puis à un séparateur à huiles qui se

déverse dans la canalisation des eaux usées. La demande a été mise à l'enquête

publique du 6 au 26 juillet 1993. L'enquête a suscité l'opposition de la

Société B.________ SA; elle relevait que le constructeur distribuait auprès des

garages de la région une publicité par fax les informant qu'il mettait sur pied

un service de récupération de ferraille, de voitures et camions pour la

démolition. La décision de synthèse des autorisations cantonales précise les

conditions imposées par le Service des eaux et de la protection de

l'environnement:

"Il est pris note que les lavages

s'effectueront sans produit (détergents, solvants) et que l'atelier n'aura pas

d'écoulement.

Les produits pouvant altérer les eaux seront

stockés dans un bac de rétention assurant la rétention du 40% du volume total

entreposé mais au minimum le 100% du plus grand contenant, ou dans un local

étanche assurant la rétention (ports avec seuils).

Sur l'emplacement de la place carrossable ne

seront stockés ou stationnés que des véhicules neufs ou immatriculés.

En cas de stationnement de véhicules non

immatriculés ou accidentés cette place sera équipée d'un dépotoir et d'un

séparateur calculé à 2 l/s par 100 m2.

L'élimination des déchets spéciaux s'effectuera

conformément à l'Ordonnance sur les mouvements de déchets spéciaux (ODS du

12.11.1986)."

Le permis de

construire a été délivré le 13 août 1993 après que la municipalité ait levé

l'opposition de la société B.________ SA, par lettre du 12 août 1993, précisant

le motif suivant:

"Nous pouvons vous informer que le projet

susmentionné ne dispose d'aucun endroit prévu pour la récupération de

ferraille, et que selon les dires de Monsieur X.________, ce service de

ramassage de vieux fer et de véhicules hors d'usage n'a été monté que dans le

but d'éviter des ruptures de charges pour son entreprise de camionnage.

Nous attirons d'autre part votre attention sur

le fait que l'autorisation d'exercer le commerce d'occasion accordée à M. X.________,

stipule ce qui suit: "Aucun stockage, aucune manutention, écrasement ou

préparation de véhicules usagés, ni entreposage de déchets en tous genres ne

sont autorisés sur la parcelle 2.******** et dans le hangar ECA 3.********, au

lieu-dit "6.________"."

Le permis de

construire est entré en force sans avoir fait l'objet d'un recours.

D. Parallèlement à la

procédure relative au permis de construire, X.________ a déposé le 1er février

1993 une demande d'autorisation d'exercer le commerce d'occasion dans le

domaine suivant: "récupération et débarras de vieux fer et

véhicules". La municipalité a formulé un préavis défavorable en

relevant que les locaux utilisés n'étaient pas conformes à ce genre

d'exploitation. Le préfet a formulé un préavis favorable dans la lettre

adressée le 16 février 1993 au Service de la police administrative et dont la

teneur est la suivante:

"La municipalité émet un préavis

défavorable tant que M. X.________ n'a pas à disposition une installation

conforme.

Comme B.________ SA, successeur de J.-J.

C.________, réagit à notre office au sujet de certaines récupérations

auxquelles M. X.________ procède déjà, nous avons eu un téléphone, ce matin,

avec l'intéressé qui nous a déclaré qu'il ne démontait aucune voiture sur place

et que la casse s'effectuait chez D.________, où les véhicules sont amenés tels

quels.

Au vu de ces conditions provisoires et

considérant qu'une certaine concurrence dans ce domaine de la récupération est

souhaitable, notre préavis est donc positif pour ladite autorisation.

Nous avons pris contact, également ce matin,

avec M. le syndic de Chavornay qui maintient ses réserves, car, comme il y a

déjà pas mal de chenit sur place, il ne voudrait pas entériner cette situation

"provisoire"..."

E. En date du 19 février

1993, la municipalité a dénoncé X.________ auprès de la préfecture d'Orbe dans

les termes suivants:

"1. cette personne a demandé une

autorisation d'exercer le commerce d'occasion le 1er février 1993 alors qu'elle

exerce ce commerce depuis août 1992 déjà;

2. les locaux utilisés ne sont pas

conformes;

3. la mise à l'enquête prévoit:

aménagement du bâtiment ECA 3.******** + création d'une place de lavage

couverte et d'une place de stockage de matériaux de construction, or la

municipalité a constaté qu'il s'agissait plutôt d'une place de stockage de

ferraille (carcasse de véhicules), cette dernière mention est du reste indiquée

sur sa demande d'autorisation mais pas sur sa demande de mise à l'enquête, dès

lors, tels que prévus, ses locaux ne seront, après transformations, toujours

pas conformes."

F. Par lettre du 5 mars

1993, le Service de la police administrative informait X.________ que la

municipalité avait formulé un préavis négatif concernant sa demande

d'autorisation d'exercer le commerce d'occasion en raison du fait que

l'emplacement dont il disposait pour le genre d'activité n'était pas conforme

aux exigences légales; en conséquence il n'était pas possible dans la situation

actuelle de lui accorder l'autorisation sollicitée.

Dans une lettre

adressée le 25 mars 1993 au Service de la police administrative, la

municipalité apportait les précisions suivantes:

"Selon M. X.________, transporteur

de son métier, ledit commerce ne comporterait aucun stockage, tri ou

préparation sur l'emplacement dont il dispose à Chavornay, mais cette

marchandise serait livrée directement à la maison D.________.

Au vu de ce qui précède, la municipalité, dans

sa séance du 23 ct, a décider de vous présenter un préavis favorable, à

condition que sur la patente qui vous est demandée, vous mentionniez les

restrictions suivantes:

"Aucun stockage, aucune manutention,

préparation de véhicules usagés, entreposage de déchets de tous genres, faisant

l'objet de la présente patente, ne sont autorisés sur la parcelle 2.******** et

dans le hangar ECA No 3.********, 6.________"

Nous vous prions donc de reprendre l'examen de

cette affaire, afin de lui donner la suite qui vous convient."

G. En date du 5 avril 1993

le Secrétariat général du Département des travaux publics, de l'aménagement et

des transports adressait la lettre suivante au Service de la police

administrative:

"A la suite de divers contacts entre M.

X.________, le Secrétariat général et le Service des eaux et de la protection

de l'environnement, il ressort que l'intention de M. X.________ est de faire du

transport de véhicules hors d'usage en vue de leur démolition par le broyeur de

E.________ SA à Ecublens.

M. X.________ affirme ne pas avoir l'intention

de stocker, démonter ou écraser des véhicules hors d'usage dans le bâtiment

qu'il loue à Chavornay.

Nous en prenons acte et considérons que le

Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports n'a pas,

dans le cas qui lui est soumis, à délivrer une autorisation d'exploiter une

place de dépôt pour véhicules hors d'usage et autres objets métalliques

encombrants, autorisation qui serait nécessaire si les opérations mentionnées

au paragraphe précédent étaient réalisées."

H. Par décision du 16 avril

1993, le Service de la police administrative a délivré à X.________

l'autorisation d'exercer le commerce d'occasion pour la récupération de métaux

et véhicules hors d'usage, en apportant la réserve suivante à l'autorisation:

"Aucun stockage, démontage, écrasement et

préparation de véhicules hors d'usage n'est autorisé".

I. Par une lettre du 15

mars 1994, la municipalité informait le propriétaire de la parcelle 2.********

que les travaux autorisés par le permis de construire du 13 août 1993 n'étaient

pas terminés et que la parcelle servait essentiellement comme dépôt pour des

vieux véhicules sans aucune mesure de protection contre la pollution. Il était

demandé de faire le nécessaire auprès du locataire afin que celui-ci remette de

l'ordre sur sa parcelle et achève les travaux entrepris. La municipalité a

ensuite adressé le 21 juillet 1994 la lettre suivante au Service de la police

administrative:

(...), nous devons constater que Monsieur X.________

ne fait aucun cas desdites conditions, et au contraire, sur un terrain

inapproprié, dans un désordre indescriptible, entrepose, démonte, coupe au

chalumeau, ferraille, véhicules hors d'usage etc..

Le permis de construire qui lui avait été

accordé stipulait: aménagement du bâtiment 3.******** ECA, création d'une place

de lavage couverte (privée) et d'une place de stockage pour matériaux de

construction. A ce jour, le bâtiment n'a pas encore été réaménagé, la place de

lavage n'est pas faite et la surface de stockage partiellement couverte de

gravats non compactés, est envahie de véhicules hors d'usage, de ferraille et

déchets de toutes sortes.

Au vu de ce qui précède, nous vous demandons de

revoir votre position quant à l'autorisation octroyée, et d'obliger Monsieur X.________,

d'évacuer tout le "chenit" qui n'a rien à faire sur ce terrain."

Le Service de la

police administrative a informé X.________ le 10 août 1994 qu'il devait

envisager le retrait de l'autorisation d'exercer le commerce d'occasions au vu

des renseignements qui lui étaient donnés par la municipalité. Avant de mettre

cette mesure à exécution, le service lui accordait toutefois un délai au 15

septembre 1994 pour procéder à la mise en ordre de ses locaux et de

l'emplacement, conformément à la réserve figurant dans l'autorisation.

X.________ a répondu

le 8 septembre 1994 qu'il disposait de moyens financiers limités et que les

travaux entrepris avançaient lentement mais qu'ils avançaient. Il a par

ailleurs formulé des griefs en ce qui concerne l'exploitation B.________ SA en

demandant que la clause restrictive soit supprimée de la patente.

La municipalité s'est

adressée le 16 septembre 1994 au Service de la police administrative pour

signaler que l'exploitation de X.________ ne s'était pas modifiée et que les

travaux prévus par le permis de construire n'étaient toujours pas réalisés.

Le Service de la

police administrative a demandé le 23 septembre 1994 au Secrétariat général de

se déterminer sur cette affaire. Après avoir effectué une visite des lieux le

1er novembre 1994, la Section assainissement et gestion des déchets du Service

des eaux et de la protection de l'environnement a apporté les précisions

suivantes par lettre du 2 novembre 1994:

"La parcelle No 2.********, exploitée par

Monsieur X.________ a fait l'objet de deux mises à l'enquête avec, comme

affectation:

- aménagement du bâtiment No ECA 3.********,

dépôt,

- atelier d'entretien pour véhicules de l'entreprise,

- place de lavage couverte (usage privé),

- entreprise de transport

- stockage et dépôt de matériaux de construction.

Lors de notre visite, nous avons constaté

qu'aucun des travaux mis à l'enquête n'ont été effectués et que la parcelle

doit être inoccupée!!!

Sur le pourtour, de nombreux déchets

métalliques, véhicules, pneus, camions, remorques, etc. sont stockés à même le

sol sur un emplacement non sécurisé où l'on peut remarquer des taches

d'hydrocarbures.

Les mesures d'assainissement du Service des

eaux et de la protection de l'environnement, DCPE 4.********, ne sont pas

respectées."

Par lettre du 10

novembre 1994, le Service de la police administrative demandait à X.________

dans quel délai il serait en mesure d'effectuer les travaux exigés par le

Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports afin de

rendre ses installations conformes aux dispositions légales en matière de

protection des eaux et de l'environnement. X.________ répondait le 22 novembre

en adressant une copie de la lettre qu'il adressait au Service des eaux et de

la protection de l'environnement le même jour, par laquelle il demandait qu'une

nouvelle visite soit effectuée en sa présence sur les lieux de l'exploitation.

Le Service des eaux et de la protection de l'environnement répondait le 28

novembre 1994 ce qui suit:

"Nos collaborateurs, MM. F.________ et

G.________, sont passés ce 28 novembre 1994 à 08h.00 à votre chantier.

Ils l'ont trouvé comme lors de leur visite sur

place le 1er novembre, avec quelques carcasses supplémentaires de véhicules de

tourisme, à première vue accidentées et deux camions sans plaques de contrôle.

En revanche, la place n'est visiblement pas

sécurisée, ce qui la rend impropre au dépôt ou à la récupération de véhicules

hors d'usage et encore plus à tout écrasement.

Nous faisons en outre les plus grandes réserves

en ce qui concerne le risque d'incendie, qui n'est manifestement pas maîtrisé

dans le bâtiment et avec l'équipement actuel.

Nous ne pouvons donc vous autoriser à continuer

à démonter des véhicules tant que la place n'est pas sécurisée et équipée des

séparateurs nécessaires.

Nous vous prions de prendre contact, dans les

meilleurs délais, avec M. F.________ au 5.________ afin de définir avec lui les

étapes de mise en ordre de votre chantier."

Le Service de la

police administrative a procédé à une inspection locale le mercredi 21 décembre

1994. Au terme de cette visite des lieux la Section assainissement et gestion

des déchets a adressé le 22 décembre 1994 la note suivante au Service de la

police administrative:

"- L'activité exercée actuellement ne

correspond pas à l'activité ayant fait l'objet de la mise à l'enquête en

juillet 1993.

- Afin de répondre aux normes de nos directives

cantonales (DCPE 4.********) sur la protection des eaux, les travaux suivants

doivent être effectués:

ATELIER

- Les liquides pouvant altérer les eaux

(récipients de 20 à 45 litres) seront stockés à l'intérieur ou sous couvert,

au-dessus d'un bac étanche d'une profondeur minimale de 10 cm. dans un local

étanche comportant un seuil de 10 cm.

- La remise des déchets spéciaux s'effectuera

conformément à l'Ordonnance sur les mouvements des déchets spéciaux (ODS du

12.11.1986).

- Le remettant doit disposer d'un numéro

d'identification, ainsi que des documents de suivi, disponibles auprès de

l'OFFICE FEDERAL DE L'ENVIRONNEMENT, DES FORETS ET DU PAYSAGE (OFEFP),

Hallwylstrasse 4, 3003 Berne.

- Les mesures ICT et ECA demeurent réservées.

PLACE EXTERIEURE

- Le stockage (fûts) à l'extérieur sans bac de

rétention n'est pas autorisé.

- La place d'écrasement, de stockage des

véhicules non immatriculés, accidentés et épaves doit être étanche et sécurisée

par un dépotoir et un séparateur calculés à 3 litres/seconde par 100 m2.

- Le stockage de pneus et autres objets

métalliques encombrants hors d'un local sur une place non conforme à la LATC,

n'est pas autorisé."

J. Par décision du 5

janvier 1995, le Service de la police administrative a retiré l'autorisation

d'exploiter le commerce d'occasion dont bénéficiait X.________ en lui

interdisant d'exercer dans le canton le commerce de récupération de matériaux

et véhicules usagés aussi longtemps qu'il ne disposera pas des installations

correspondant aux normes légales.

X.________ a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif par lettre du 15 janvier

1995. L'effet suspensif, provisoirement accordé le 18 janvier 1995, a été

refusé par décision du juge instructeur du 2 février 1995. Un recours contre

cette décision a été rejeté par la section des recours du Tribunal

administratif (arrêt du 5 avril 1995).

L'autorité intimée a

conclu au rejet du recours dans ses observations du 8 mars 1995.

K. Le Service des eaux et

de la protection de l'environnement a été invité dans le cadre de l'instruction

du recours incident à effectuer une nouvelle visite des lieux pour indiquer au

tribunal quelles étaient les activités admissibles par rapport aux travaux

d'assainissement qui auraient déjà été exécutés. Le rapport suivant a été remis

au tribunal le 6 mars 1995:

"Monsieur Michel F.________, représentant

de notre Division assainissement et gestion des déchets, Section assainissement

industriel, a opéré une visite locale le 23 février 1995 sur les lieux qui font

l'objet du recours cité en titre.

L'entreprise de Monsieur X.________ a été

rebaptisée "H.________".

La place de stationnement extérieure n'était

toujours pas sécurisée.

Des liquides pouvant altérer les eaux étaient

toujours stockés sans bac de rétention. L'écrasement des véhicules s'effectue

toujours sur la place externe. Celle-ci n'est pas étanche et elle présente de

nombreuses taches d'hydrocarbure parfaitement visibles.

Le volume du stock de pneus et des autres

objets métalliques encombrants a nettement augmenté depuis le 22 décembre 1994.

La place de lavage couverte, dont la surface

est de 10 m. sur 6 m. est en voie d'exécution. En effet, des fers sont d'ores

et déjà préparés. Il semble que cette place de lavage va être bétonnée ces

prochains jours par l'entreprise I.________.

En revanche, les mesures prescrites n'ont pas

été effectuées à l'intérieur de l'entreprise.

Globalement, il a été constaté que l'avancement

des travaux stagnait.

Pour le surplus, les activités admissibles, par

rapport aux travaux déjà exécutés, sont uniquement du stockage ou de

l'entreposage de matériaux non polluants pour les eaux. Les activités actuelles

effectuées par Monsieur X.________ ne peuvent être tolérées. En effet, il

s'agit de stockage de pneus, de véhicules non immatriculés, de fûts et, plus

particulièrement, d'écrasement de véhicules. Or, cette dernière activité

comprend également l'écrasement des réservoirs à essence et d'huile."

L. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation sans audition des parties qui

n'ont pas demandé à être entendues.

Considérants

1.

La décision entreprise

est fondée sur l'art. 5 de la loi du 22 mai 1984 sur le commerce d'occasion

(RSV 8.5.H) qui prévoit le retrait d'une autorisation lorsque les conditions de

son octroi ne sont plus remplies ou lorsque le bénéficiaire a contrevenu

gravement ou à maintes reprises à la présente loi ou à ses dispositions

d'application.

2.

En l'espèce

l'autorisation d'exercer le commerce d'occasion a été accordée au recourant

pour "la récupération de métaux et véhicules hors d'usage". La

réserve assortie à l'autorisation prévoit toutefois qu'aucun "stockage,

démontage, écrasement et préparation de véhicules hors d'usage" n'est

autorisé. Or, il ressort clairement du dossier de la cause, et en particulier

des rapports récents (22 décembre 1994 et 6 mars 1995) du SEPE, que le

recourant procède à l'écrasement des véhicules et qu'il exerce ainsi une

activité qui n'a pas été admise par l'autorisation cantonale. Il a été constaté

de plus que l'exploitation du recourant ne comporte pas les installations

nécessaires en matière de protection des eaux contre la pollution et que la

place de lavage extérieur qu'il a récemment bétonnée n'est pas équipée d'un

système d'évacuation et de traitement des eaux usées conforme au dossier de la

demande de permis de construire complémentaire et aux exigences formulées à

cette occasion par le SEPE (voir partie faits, cons. C ci-dessus).

En présence d'une

inobservation manifeste des conditions posées avec un risque immédiat et

concret de pollution des eaux, le retrait de l'autorisation à forme de l'art. 5

de la loi sur le commerce d'occasion s'imposait donc.

3.

Dans ses écritures, le

recourant admet que les travaux qu'il s'était engagé à faire ont pris du

retard, notamment en raison de sa situation financière, mais il allègue en

avoir exécuté une bonne partie. Il fait en outre valoir que d'autres

entreprises à Chavornay sont à peu près dans la même situation que lui et il

cite expressément le cas de l'entreprise B.________, produisant différentes

photographies à l'appui de ses affirmations.

Cette argumentation

n'est toutefois pas déterminante dans la mesure où, quelles qu'en soient les

raisons, il est constant que les installations du recourant, destinées

initialement comme l'avait précisé ce dernier en 1993 à accueillir un dépôt de

matériel et un atelier pour l'entretien de ses véhicules, sont également

utilisées pour le "traitement" de véhicules hors d'usage dans des conditions

ne présentant absolument pas des garanties suffisantes au regard des exigences

légales. Cette situation peut sans doute être corrigée, mais il appartiendra au

recourant de prendre les dispositions nécessaires et aux autorités compétentes

d'en contrôler la réalité avant de délivrer, le cas échéant, de nouvelles

autorisations, couvrant également le stockage et la démolition des véhicules

hors d'usage (loi du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets et son

règlement d'application du 3 décembre 1993 (RSV 6.8). Il faut à cet égard faire

observer qu'il a bénéficié d'un délai de près de cinq mois pour régulariser les

choses, l'autorité intimée lui ayant encore, le 10 novembre 1994, demandé dans

quel délai il lui serait possible d'effectuer les travaux indispensables. Les

exigences découlant du principe de proportionnalité sont donc incontestablement

satisfaites.

Quant à la prétendue

violation du principe de l'égalité de traitement, le moyen se heurte à la règle

qui veut que, sauf exception non réalisée en l'espèce, le principe de l'égalité

cède normalement le pas à celui de la légalité (ATF 115 Ia 81; 108 Ia 213; 104

Ib 372 cons. 5; 103 Ia 244 cons. 3a). De toute manière, le recourant ne saurait

comparer son entreprise à celle de B.________ SA, qui est au bénéfice d'une

autorisation de dépôt pour véhicules automobiles hors d'usage et autres objets

métalliques encombrants (voir FAO No 14 du 17 février 1995, p. 624) et qui est

par conséquent exclue de l'interdiction de principe instituée par la loi sur

les déchets. Le recourant qui n'est pas au bénéfice de l'autorisation spéciale

prévue par cette réglementation, qui ne satisfait pas à ses exigences et qui

n'est pas soumis aux mesures de surveillance qu'elle impose, ne peut pas

revendiquer à cet égard quelque égalité de traitement que ce soit.

4.

Il résulte de ce qui

précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté aux frais de

son auteur débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue par le Service de la police administrative le 5 janvier 1995 est

maintenue.

III. Un émolument

de justice de 1'000.-- (mille) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 11 mai 1995/gz

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint