GE.1995.0006
TA - GE.1995.0006 - 1995-05-11 - c/ Service de la police administrative
11 mai 1995Français23 min
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N° affaire:
GE.1995.0006
Autorité:, Date décision:
TA, 11.05.1995
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Service de la police administrative
PLACE DE DÉPÔT
VÉHICULE À MOTEUR
LCO
LGD
Résumé contenant:
Résumé
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 11 mai 1995
sur le recours interjeté par X.________,
rue de l'Industrie, à 1.********
contre
la décision du Service de la police
administrative du 5 janvier 1995 lui retirant l'autorisation d'exercer le
commerce d'occasion.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. J.-C. de
Haller, président; Mme V. Jaccottet Sherif et M. J.-L. Colombini,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ a loué à
Y.________ un terrain sis dans la zone artisanale de la Commune de Chavornay,
d'une surface d'environ 2'998 mètres carrés, sur lequel un hangar de 140 mètres
carrés était construit. La durée du bail a été fixée du 1er janvier 1993 au 31
décembre 1997 pour le prix de 2'700 francs par mois. Les dispositions
particulières du contrat de bail prévoient que:
"L'aménagement du terrain en zone de dépôt
et triage est déjà autorisé par le propriétaire (dégrappage/remblayage en
matériaux carrossables/création d'une zone de lavage/pose des
séparateurs)."
B. X.________ a déposé par
l'intermédiaire de l'architecte Z.________ une demande de permis de construire
en vue de l'aménagement du bâtiment existant sur la parcelle louée (parcelle no
2.********) et de la création d'une place de lavage couverte ainsi que d'une
place de stockage pour matériaux de construction. La demande a été mise à
l'enquête publique du 23 février au 15 mars 1993. Le dossier a circulé auprès
des services concernés de l'administration cantonale; le Service des eaux et de
la protection de l'environnement, Section assainissement industriel (SEPE), a
délivré l'autorisation spéciale requise aux conditions suivantes :
"Il est pris note que cette place est
réservée uniquement au lavage carrosserie et sans produits (détergents,
solvants).
Les locaux n'auront pas d'écoulement.
L'élimination des déchets spéciaux s'effectuera
conformément à l'ordonnance sur le mouvement des déchets spéciaux (ODS du
12.11.1986)."
En date du 30 mars
1993 la Municipalité de Chavornay (ci-après la municipalité) adressait la
lettre suivante à X.________:
"Un permis de construire aurait pu vous
être délivré, mais suite à l'entrevue que vous avez eu avec la municipalité,
dans sa séance du 23 ct, il s'avère que votre projet mis à l'enquête du 23
février au 15 mars 1993, ne correspond pas à l'usage que vous dites vouloir
faire de cette parcelle et de son hangar. Entre autres, vous dites vouloir
laver vos camions, châssis inclus, vidanger et éventuellement entreposer des
véhicules hors d'usage sur la place de lavage couverte, alors que les instances
cantonales n'autorisent que le lavage de carrosserie, sans produits
(solvants, détergents). Vous mentionnez sur les plans que le rez du hangar est
destiné à être un dépôt d'échafaudages et de matériaux de construction, alors
qu'effectivement, selon vos dires, vous allez l'utiliser comme atelier de
réparation et d'entretien de vos véhicules, et de ceux d'un de vos amis.
De ce fait, nous vous saurions gré de nous
informer par écrit de vos projet effectifs. Dès réception de vos nouvelles, la
municipalité se déterminera quant à la délivrance d'un permis de construire,
ou, si nécessaire, vous demandera de lui fournir un nouveau dossier pour
enquête complémentaire."
X.________ a répondu à
la municipalité par lettre du 12 avril 1993, dont la teneur est la suivante:
"La terre végétale sera enlevée et fera
place à du tout-venant compacté. Un grillage sera posé afin de fermer environ
les 2/3 de la surface.
Dans cet enclos une partie sera employée par
moi-même pour y déposer des matériaux de construction ainsi que du matériel de
construction (carrelets, plateaux, roulottes etc.). Le reste sera loué pour usage
du même genre.
La place de lavage:
Sur cette place couverte seront effectués les
lavages (sans solvants ou détergents) châssis-moteur ainsi que lorsqu'il est
trop tard pour aller directement chez 4.________, l'entreposage (une nuit,
quelques jours ou le week-end) et le traitement* de la ou les voitures que je
serais allé chercher la journée.
Le hangar:
Le hangar servira de dépôt pour tout objet qui
doit être mis à l'abri de la pluie et du vol tel que: carrelage, limonade (vol)
ou extrudeuse, machines-outils (pluie).
Tant que je n'ai pas de marchandises à mettre à
l'abri, j'y entrerai selon les besoins mes véhicules, vu que l'outillage doit
être mis dans le hangar à l'abri du vol.
Pour l'instant toute la place est destinée à la
mécanique puisqu'il n'y a pas d'entreposage. Ce qui m'évite de sortir et
rentrer l'outillage chaque fois que j'arrive ou quitte le hangar.
A titre d'exemple: 1,7 tonne de
poutrelles d'acier m'a été dérobée vers fin novembre parce qu'elles étaient
entreposées dehors.
Lors d'une séance à
laquelle participait une représentante de la municipalité, X.________, son
architecte Z.________ ainsi qu'un représentant de l'Etablissement cantonal
d'assurance, M. A.________, le recourant a précisé qu'il souhaitait "une
affectation mixte de dépôt, de matériel et d'atelier pour l'entretien de ses
véhicules". Par lettre du 24 mai 1993, la municipalité a estimé qu'une
mise à l'enquête complémentaire était nécessaire.
C. X.________ a déposé une
demande de permis de construire complémentaire en précisant que le dépôt allait
aussi servir d'atelier d'entretien des véhicules de l'entreprise et que la
place de lavage couverte serait aussi utilisée pour les châssis et moteurs sans
produit de nettoyage. Le projet prévoit le raccordement de la place de lavage,
par une grille caillebotis, à un dépotoir puis à un séparateur à huiles qui se
déverse dans la canalisation des eaux usées. La demande a été mise à l'enquête
publique du 6 au 26 juillet 1993. L'enquête a suscité l'opposition de la
Société B.________ SA; elle relevait que le constructeur distribuait auprès des
garages de la région une publicité par fax les informant qu'il mettait sur pied
un service de récupération de ferraille, de voitures et camions pour la
démolition. La décision de synthèse des autorisations cantonales précise les
conditions imposées par le Service des eaux et de la protection de
l'environnement:
"Il est pris note que les lavages
s'effectueront sans produit (détergents, solvants) et que l'atelier n'aura pas
d'écoulement.
Les produits pouvant altérer les eaux seront
stockés dans un bac de rétention assurant la rétention du 40% du volume total
entreposé mais au minimum le 100% du plus grand contenant, ou dans un local
étanche assurant la rétention (ports avec seuils).
Sur l'emplacement de la place carrossable ne
seront stockés ou stationnés que des véhicules neufs ou immatriculés.
En cas de stationnement de véhicules non
immatriculés ou accidentés cette place sera équipée d'un dépotoir et d'un
séparateur calculé à 2 l/s par 100 m2.
L'élimination des déchets spéciaux s'effectuera
conformément à l'Ordonnance sur les mouvements de déchets spéciaux (ODS du
12.11.1986)."
Le permis de
construire a été délivré le 13 août 1993 après que la municipalité ait levé
l'opposition de la société B.________ SA, par lettre du 12 août 1993, précisant
le motif suivant:
"Nous pouvons vous informer que le projet
susmentionné ne dispose d'aucun endroit prévu pour la récupération de
ferraille, et que selon les dires de Monsieur X.________, ce service de
ramassage de vieux fer et de véhicules hors d'usage n'a été monté que dans le
but d'éviter des ruptures de charges pour son entreprise de camionnage.
Nous attirons d'autre part votre attention sur
le fait que l'autorisation d'exercer le commerce d'occasion accordée à M. X.________,
stipule ce qui suit: "Aucun stockage, aucune manutention, écrasement ou
préparation de véhicules usagés, ni entreposage de déchets en tous genres ne
sont autorisés sur la parcelle 2.******** et dans le hangar ECA 3.********, au
lieu-dit "6.________"."
Le permis de
construire est entré en force sans avoir fait l'objet d'un recours.
D. Parallèlement à la
procédure relative au permis de construire, X.________ a déposé le 1er février
1993 une demande d'autorisation d'exercer le commerce d'occasion dans le
domaine suivant: "récupération et débarras de vieux fer et
véhicules". La municipalité a formulé un préavis défavorable en
relevant que les locaux utilisés n'étaient pas conformes à ce genre
d'exploitation. Le préfet a formulé un préavis favorable dans la lettre
adressée le 16 février 1993 au Service de la police administrative et dont la
teneur est la suivante:
"La municipalité émet un préavis
défavorable tant que M. X.________ n'a pas à disposition une installation
conforme.
Comme B.________ SA, successeur de J.-J.
C.________, réagit à notre office au sujet de certaines récupérations
auxquelles M. X.________ procède déjà, nous avons eu un téléphone, ce matin,
avec l'intéressé qui nous a déclaré qu'il ne démontait aucune voiture sur place
et que la casse s'effectuait chez D.________, où les véhicules sont amenés tels
quels.
Au vu de ces conditions provisoires et
considérant qu'une certaine concurrence dans ce domaine de la récupération est
souhaitable, notre préavis est donc positif pour ladite autorisation.
Nous avons pris contact, également ce matin,
avec M. le syndic de Chavornay qui maintient ses réserves, car, comme il y a
déjà pas mal de chenit sur place, il ne voudrait pas entériner cette situation
"provisoire"..."
E. En date du 19 février
1993, la municipalité a dénoncé X.________ auprès de la préfecture d'Orbe dans
les termes suivants:
"1. cette personne a demandé une
autorisation d'exercer le commerce d'occasion le 1er février 1993 alors qu'elle
exerce ce commerce depuis août 1992 déjà;
2. les locaux utilisés ne sont pas
conformes;
3. la mise à l'enquête prévoit:
aménagement du bâtiment ECA 3.******** + création d'une place de lavage
couverte et d'une place de stockage de matériaux de construction, or la
municipalité a constaté qu'il s'agissait plutôt d'une place de stockage de
ferraille (carcasse de véhicules), cette dernière mention est du reste indiquée
sur sa demande d'autorisation mais pas sur sa demande de mise à l'enquête, dès
lors, tels que prévus, ses locaux ne seront, après transformations, toujours
pas conformes."
F. Par lettre du 5 mars
1993, le Service de la police administrative informait X.________ que la
municipalité avait formulé un préavis négatif concernant sa demande
d'autorisation d'exercer le commerce d'occasion en raison du fait que
l'emplacement dont il disposait pour le genre d'activité n'était pas conforme
aux exigences légales; en conséquence il n'était pas possible dans la situation
actuelle de lui accorder l'autorisation sollicitée.
Dans une lettre
adressée le 25 mars 1993 au Service de la police administrative, la
municipalité apportait les précisions suivantes:
"Selon M. X.________, transporteur
de son métier, ledit commerce ne comporterait aucun stockage, tri ou
préparation sur l'emplacement dont il dispose à Chavornay, mais cette
marchandise serait livrée directement à la maison D.________.
Au vu de ce qui précède, la municipalité, dans
sa séance du 23 ct, a décider de vous présenter un préavis favorable, à
condition que sur la patente qui vous est demandée, vous mentionniez les
restrictions suivantes:
"Aucun stockage, aucune manutention,
préparation de véhicules usagés, entreposage de déchets de tous genres, faisant
l'objet de la présente patente, ne sont autorisés sur la parcelle 2.******** et
dans le hangar ECA No 3.********, 6.________"
Nous vous prions donc de reprendre l'examen de
cette affaire, afin de lui donner la suite qui vous convient."
G. En date du 5 avril 1993
le Secrétariat général du Département des travaux publics, de l'aménagement et
des transports adressait la lettre suivante au Service de la police
administrative:
"A la suite de divers contacts entre M.
X.________, le Secrétariat général et le Service des eaux et de la protection
de l'environnement, il ressort que l'intention de M. X.________ est de faire du
transport de véhicules hors d'usage en vue de leur démolition par le broyeur de
E.________ SA à Ecublens.
M. X.________ affirme ne pas avoir l'intention
de stocker, démonter ou écraser des véhicules hors d'usage dans le bâtiment
qu'il loue à Chavornay.
Nous en prenons acte et considérons que le
Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports n'a pas,
dans le cas qui lui est soumis, à délivrer une autorisation d'exploiter une
place de dépôt pour véhicules hors d'usage et autres objets métalliques
encombrants, autorisation qui serait nécessaire si les opérations mentionnées
au paragraphe précédent étaient réalisées."
H. Par décision du 16 avril
1993, le Service de la police administrative a délivré à X.________
l'autorisation d'exercer le commerce d'occasion pour la récupération de métaux
et véhicules hors d'usage, en apportant la réserve suivante à l'autorisation:
"Aucun stockage, démontage, écrasement et
préparation de véhicules hors d'usage n'est autorisé".
I. Par une lettre du 15
mars 1994, la municipalité informait le propriétaire de la parcelle 2.********
que les travaux autorisés par le permis de construire du 13 août 1993 n'étaient
pas terminés et que la parcelle servait essentiellement comme dépôt pour des
vieux véhicules sans aucune mesure de protection contre la pollution. Il était
demandé de faire le nécessaire auprès du locataire afin que celui-ci remette de
l'ordre sur sa parcelle et achève les travaux entrepris. La municipalité a
ensuite adressé le 21 juillet 1994 la lettre suivante au Service de la police
administrative:
(...), nous devons constater que Monsieur X.________
ne fait aucun cas desdites conditions, et au contraire, sur un terrain
inapproprié, dans un désordre indescriptible, entrepose, démonte, coupe au
chalumeau, ferraille, véhicules hors d'usage etc..
Le permis de construire qui lui avait été
accordé stipulait: aménagement du bâtiment 3.******** ECA, création d'une place
de lavage couverte (privée) et d'une place de stockage pour matériaux de
construction. A ce jour, le bâtiment n'a pas encore été réaménagé, la place de
lavage n'est pas faite et la surface de stockage partiellement couverte de
gravats non compactés, est envahie de véhicules hors d'usage, de ferraille et
déchets de toutes sortes.
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons de
revoir votre position quant à l'autorisation octroyée, et d'obliger Monsieur X.________,
d'évacuer tout le "chenit" qui n'a rien à faire sur ce terrain."
Le Service de la
police administrative a informé X.________ le 10 août 1994 qu'il devait
envisager le retrait de l'autorisation d'exercer le commerce d'occasions au vu
des renseignements qui lui étaient donnés par la municipalité. Avant de mettre
cette mesure à exécution, le service lui accordait toutefois un délai au 15
septembre 1994 pour procéder à la mise en ordre de ses locaux et de
l'emplacement, conformément à la réserve figurant dans l'autorisation.
X.________ a répondu
le 8 septembre 1994 qu'il disposait de moyens financiers limités et que les
travaux entrepris avançaient lentement mais qu'ils avançaient. Il a par
ailleurs formulé des griefs en ce qui concerne l'exploitation B.________ SA en
demandant que la clause restrictive soit supprimée de la patente.
La municipalité s'est
adressée le 16 septembre 1994 au Service de la police administrative pour
signaler que l'exploitation de X.________ ne s'était pas modifiée et que les
travaux prévus par le permis de construire n'étaient toujours pas réalisés.
Le Service de la
police administrative a demandé le 23 septembre 1994 au Secrétariat général de
se déterminer sur cette affaire. Après avoir effectué une visite des lieux le
1er novembre 1994, la Section assainissement et gestion des déchets du Service
des eaux et de la protection de l'environnement a apporté les précisions
suivantes par lettre du 2 novembre 1994:
"La parcelle No 2.********, exploitée par
Monsieur X.________ a fait l'objet de deux mises à l'enquête avec, comme
affectation:
- aménagement du bâtiment No ECA 3.********,
dépôt,
- atelier d'entretien pour véhicules de l'entreprise,
- place de lavage couverte (usage privé),
- entreprise de transport
- stockage et dépôt de matériaux de construction.
Lors de notre visite, nous avons constaté
qu'aucun des travaux mis à l'enquête n'ont été effectués et que la parcelle
doit être inoccupée!!!
Sur le pourtour, de nombreux déchets
métalliques, véhicules, pneus, camions, remorques, etc. sont stockés à même le
sol sur un emplacement non sécurisé où l'on peut remarquer des taches
d'hydrocarbures.
Les mesures d'assainissement du Service des
eaux et de la protection de l'environnement, DCPE 4.********, ne sont pas
respectées."
Par lettre du 10
novembre 1994, le Service de la police administrative demandait à X.________
dans quel délai il serait en mesure d'effectuer les travaux exigés par le
Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports afin de
rendre ses installations conformes aux dispositions légales en matière de
protection des eaux et de l'environnement. X.________ répondait le 22 novembre
en adressant une copie de la lettre qu'il adressait au Service des eaux et de
la protection de l'environnement le même jour, par laquelle il demandait qu'une
nouvelle visite soit effectuée en sa présence sur les lieux de l'exploitation.
Le Service des eaux et de la protection de l'environnement répondait le 28
novembre 1994 ce qui suit:
"Nos collaborateurs, MM. F.________ et
G.________, sont passés ce 28 novembre 1994 à 08h.00 à votre chantier.
Ils l'ont trouvé comme lors de leur visite sur
place le 1er novembre, avec quelques carcasses supplémentaires de véhicules de
tourisme, à première vue accidentées et deux camions sans plaques de contrôle.
En revanche, la place n'est visiblement pas
sécurisée, ce qui la rend impropre au dépôt ou à la récupération de véhicules
hors d'usage et encore plus à tout écrasement.
Nous faisons en outre les plus grandes réserves
en ce qui concerne le risque d'incendie, qui n'est manifestement pas maîtrisé
dans le bâtiment et avec l'équipement actuel.
Nous ne pouvons donc vous autoriser à continuer
à démonter des véhicules tant que la place n'est pas sécurisée et équipée des
séparateurs nécessaires.
Nous vous prions de prendre contact, dans les
meilleurs délais, avec M. F.________ au 5.________ afin de définir avec lui les
étapes de mise en ordre de votre chantier."
Le Service de la
police administrative a procédé à une inspection locale le mercredi 21 décembre
1994. Au terme de cette visite des lieux la Section assainissement et gestion
des déchets a adressé le 22 décembre 1994 la note suivante au Service de la
police administrative:
"- L'activité exercée actuellement ne
correspond pas à l'activité ayant fait l'objet de la mise à l'enquête en
juillet 1993.
- Afin de répondre aux normes de nos directives
cantonales (DCPE 4.********) sur la protection des eaux, les travaux suivants
doivent être effectués:
ATELIER
- Les liquides pouvant altérer les eaux
(récipients de 20 à 45 litres) seront stockés à l'intérieur ou sous couvert,
au-dessus d'un bac étanche d'une profondeur minimale de 10 cm. dans un local
étanche comportant un seuil de 10 cm.
- La remise des déchets spéciaux s'effectuera
conformément à l'Ordonnance sur les mouvements des déchets spéciaux (ODS du
12.11.1986).
- Le remettant doit disposer d'un numéro
d'identification, ainsi que des documents de suivi, disponibles auprès de
l'OFFICE FEDERAL DE L'ENVIRONNEMENT, DES FORETS ET DU PAYSAGE (OFEFP),
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne.
- Les mesures ICT et ECA demeurent réservées.
PLACE EXTERIEURE
- Le stockage (fûts) à l'extérieur sans bac de
rétention n'est pas autorisé.
- La place d'écrasement, de stockage des
véhicules non immatriculés, accidentés et épaves doit être étanche et sécurisée
par un dépotoir et un séparateur calculés à 3 litres/seconde par 100 m2.
- Le stockage de pneus et autres objets
métalliques encombrants hors d'un local sur une place non conforme à la LATC,
n'est pas autorisé."
J. Par décision du 5
janvier 1995, le Service de la police administrative a retiré l'autorisation
d'exploiter le commerce d'occasion dont bénéficiait X.________ en lui
interdisant d'exercer dans le canton le commerce de récupération de matériaux
et véhicules usagés aussi longtemps qu'il ne disposera pas des installations
correspondant aux normes légales.
X.________ a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif par lettre du 15 janvier
1995. L'effet suspensif, provisoirement accordé le 18 janvier 1995, a été
refusé par décision du juge instructeur du 2 février 1995. Un recours contre
cette décision a été rejeté par la section des recours du Tribunal
administratif (arrêt du 5 avril 1995).
L'autorité intimée a
conclu au rejet du recours dans ses observations du 8 mars 1995.
K. Le Service des eaux et
de la protection de l'environnement a été invité dans le cadre de l'instruction
du recours incident à effectuer une nouvelle visite des lieux pour indiquer au
tribunal quelles étaient les activités admissibles par rapport aux travaux
d'assainissement qui auraient déjà été exécutés. Le rapport suivant a été remis
au tribunal le 6 mars 1995:
"Monsieur Michel F.________, représentant
de notre Division assainissement et gestion des déchets, Section assainissement
industriel, a opéré une visite locale le 23 février 1995 sur les lieux qui font
l'objet du recours cité en titre.
L'entreprise de Monsieur X.________ a été
rebaptisée "H.________".
La place de stationnement extérieure n'était
toujours pas sécurisée.
Des liquides pouvant altérer les eaux étaient
toujours stockés sans bac de rétention. L'écrasement des véhicules s'effectue
toujours sur la place externe. Celle-ci n'est pas étanche et elle présente de
nombreuses taches d'hydrocarbure parfaitement visibles.
Le volume du stock de pneus et des autres
objets métalliques encombrants a nettement augmenté depuis le 22 décembre 1994.
La place de lavage couverte, dont la surface
est de 10 m. sur 6 m. est en voie d'exécution. En effet, des fers sont d'ores
et déjà préparés. Il semble que cette place de lavage va être bétonnée ces
prochains jours par l'entreprise I.________.
En revanche, les mesures prescrites n'ont pas
été effectuées à l'intérieur de l'entreprise.
Globalement, il a été constaté que l'avancement
des travaux stagnait.
Pour le surplus, les activités admissibles, par
rapport aux travaux déjà exécutés, sont uniquement du stockage ou de
l'entreposage de matériaux non polluants pour les eaux. Les activités actuelles
effectuées par Monsieur X.________ ne peuvent être tolérées. En effet, il
s'agit de stockage de pneus, de véhicules non immatriculés, de fûts et, plus
particulièrement, d'écrasement de véhicules. Or, cette dernière activité
comprend également l'écrasement des réservoirs à essence et d'huile."
L. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation sans audition des parties qui
n'ont pas demandé à être entendues.
Considérants
1.
La décision entreprise
est fondée sur l'art. 5 de la loi du 22 mai 1984 sur le commerce d'occasion
(RSV 8.5.H) qui prévoit le retrait d'une autorisation lorsque les conditions de
son octroi ne sont plus remplies ou lorsque le bénéficiaire a contrevenu
gravement ou à maintes reprises à la présente loi ou à ses dispositions
d'application.
2.
En l'espèce
l'autorisation d'exercer le commerce d'occasion a été accordée au recourant
pour "la récupération de métaux et véhicules hors d'usage". La
réserve assortie à l'autorisation prévoit toutefois qu'aucun "stockage,
démontage, écrasement et préparation de véhicules hors d'usage" n'est
autorisé. Or, il ressort clairement du dossier de la cause, et en particulier
des rapports récents (22 décembre 1994 et 6 mars 1995) du SEPE, que le
recourant procède à l'écrasement des véhicules et qu'il exerce ainsi une
activité qui n'a pas été admise par l'autorisation cantonale. Il a été constaté
de plus que l'exploitation du recourant ne comporte pas les installations
nécessaires en matière de protection des eaux contre la pollution et que la
place de lavage extérieur qu'il a récemment bétonnée n'est pas équipée d'un
système d'évacuation et de traitement des eaux usées conforme au dossier de la
demande de permis de construire complémentaire et aux exigences formulées à
cette occasion par le SEPE (voir partie faits, cons. C ci-dessus).
En présence d'une
inobservation manifeste des conditions posées avec un risque immédiat et
concret de pollution des eaux, le retrait de l'autorisation à forme de l'art. 5
de la loi sur le commerce d'occasion s'imposait donc.
3.
Dans ses écritures, le
recourant admet que les travaux qu'il s'était engagé à faire ont pris du
retard, notamment en raison de sa situation financière, mais il allègue en
avoir exécuté une bonne partie. Il fait en outre valoir que d'autres
entreprises à Chavornay sont à peu près dans la même situation que lui et il
cite expressément le cas de l'entreprise B.________, produisant différentes
photographies à l'appui de ses affirmations.
Cette argumentation
n'est toutefois pas déterminante dans la mesure où, quelles qu'en soient les
raisons, il est constant que les installations du recourant, destinées
initialement comme l'avait précisé ce dernier en 1993 à accueillir un dépôt de
matériel et un atelier pour l'entretien de ses véhicules, sont également
utilisées pour le "traitement" de véhicules hors d'usage dans des conditions
ne présentant absolument pas des garanties suffisantes au regard des exigences
légales. Cette situation peut sans doute être corrigée, mais il appartiendra au
recourant de prendre les dispositions nécessaires et aux autorités compétentes
d'en contrôler la réalité avant de délivrer, le cas échéant, de nouvelles
autorisations, couvrant également le stockage et la démolition des véhicules
hors d'usage (loi du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets et son
règlement d'application du 3 décembre 1993 (RSV 6.8). Il faut à cet égard faire
observer qu'il a bénéficié d'un délai de près de cinq mois pour régulariser les
choses, l'autorité intimée lui ayant encore, le 10 novembre 1994, demandé dans
quel délai il lui serait possible d'effectuer les travaux indispensables. Les
exigences découlant du principe de proportionnalité sont donc incontestablement
satisfaites.
Quant à la prétendue
violation du principe de l'égalité de traitement, le moyen se heurte à la règle
qui veut que, sauf exception non réalisée en l'espèce, le principe de l'égalité
cède normalement le pas à celui de la légalité (ATF 115 Ia 81; 108 Ia 213; 104
Ib 372 cons. 5; 103 Ia 244 cons. 3a). De toute manière, le recourant ne saurait
comparer son entreprise à celle de B.________ SA, qui est au bénéfice d'une
autorisation de dépôt pour véhicules automobiles hors d'usage et autres objets
métalliques encombrants (voir FAO No 14 du 17 février 1995, p. 624) et qui est
par conséquent exclue de l'interdiction de principe instituée par la loi sur
les déchets. Le recourant qui n'est pas au bénéfice de l'autorisation spéciale
prévue par cette réglementation, qui ne satisfait pas à ses exigences et qui
n'est pas soumis aux mesures de surveillance qu'elle impose, ne peut pas
revendiquer à cet égard quelque égalité de traitement que ce soit.
4.
Il résulte de ce qui
précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté aux frais de
son auteur débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue par le Service de la police administrative le 5 janvier 1995 est
maintenue.
III. Un émolument
de justice de 1'000.-- (mille) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 11 mai 1995/gz
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint