Lexipedia

Décision

GE.1995.0007

TA - GE.1995.0007 - 1995-03-23 - c/Municipalité de Nyon

23 mars 1995Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La recourante A.________,

a été engagée le 19 février 1991 par la Commune de Nyon pour une durée

indéterminée par contrat de droit privé, son entrée en fonction étant fixée au

1er mars 1991. Sa fonction était celle d'employée d'administration à 50% auprès

du Service des bâtiments, avec un traitement annuel brut de Frs 25'470.--.

B. Par lettre du 31 octobre

1994, la Municipalité de Nyon a résilié ce contrat avec effet au 1er février

1995, invoquant les absences fréquentes et la mauvaise qualité du travail. La

recourante a immédiatement protesté (lettre du 31 octobre 1994), puis a fait

intervenir le Syndicat suisse des Services publics (SSP) qui a écrit à la

Municipalité de Nyon le 23 novembre 1994, renonçant à contester le licenciement

mais demandant que l'intéressée soit autorisée à poursuivre temporairement sa

collaboration en attendant qu'elle ait retrouvé du travail.

C. La recourante est tombée

malade le 28 décembre 1994, et n'a repris le travail que le 16 janvier 1995

(certificat médical du Dr B.________ du 11 janvier 1995).

D. Par lettre du 17 mars

1995, la Municipalité de Nyon a notifié à la recourante la résiliation

immédiate pour justes motifs (art. 337 al. 1 et 2 CO), en invoquant en

substance une absence injustifiée, la recourante n'ayant pas produit assez tôt

son certificat médical et empêchant ainsi le contrôle de la situation par le

médecin-conseil de la Commune.

C'est contre cette

mesure qu'est dirigé le présent recours, déposé le 27 janvier 1995 et confirmé

par mémoire du 6 février 1995.

E. La

Municipalité de la commune de Nyon s'est déterminée en date du 8 mars 1994, en

concluant à l'irrecevabilité du recours pour cause d'incompétence du Tribunal

administratif.

Le Tribunal

administratif a statué préjudiciellement sur ce point par voie de circulation.

Considérants

1.

L'art. 1er

LJPA exclut de la compétence du Tribunal administratif les actions d'ordre

patrimonial intentées contre une collectivité ou un établissement de droit

public cantonal. Cette disposition retient une liste non exhaustive de ce genre

d'actions, et il résulte notamment de l'exposé des motifs (BGC automne 1989 p.

514.

et ss, plus spécialement 531 chiffres 7.4.1) que le législateur a voulu

limiter la cognition du juge administratif aux affaires relevant du contentieux

dit objectif, soit celui qui naît d'une décision sujette à recours et qui tend

à rétablir la légalité d'une situation menacée par cette décision. Le

contentieux dit subjectif, qui permet de déterminer si un administré dispose

d'un droit subjectif - notamment de nature pécuniaire - contre une collectivité

publique, lui échappe en revanche.

Cette

distinction n'est certes pas reconnue de manière incontestée par la doctrine et

la jurisprudence (voir notamment Jean-François Poudret et Pierre Moor,

JT 1986 II 1 et ss). Elle correspond toutefois à la tradition juridique de ce

canton, depuis qu'elle a été exposée par Zwahlen (Jugement des

contestations administratives dans le canton de Vaud, JT 1939 III 34 et ss).

Les autorités vaudoises s'y sont notamment référées dans des affaires relatives

au droit d'amarrage dans le port de la Commune de Chevroux (arrêt du Tribunal

cantonal, Chambre des recours, du 30 octobre 1984, JT 1986 III 21, et décision

du Conseil d'Etat du 24 octobre 1984, JT 1986 III 29). Le Tribunal

administratif quant à lui s'y est rallié dans un arrêt GE 91/005 du 9 décembre

1991.

2.

La recourante

est une employée de la Commune de Nyon, engagée au bénéfice d'un contrat de

droit privé, conformément aux dispositions des art. 3 et 62 du Statut du

personnel de la ville de Nyon, du 5 juillet 1965, approuvé par le Conseil

d'Etat, la dernière fois le 25 juin 1993. A forme de ces dispositions, les

employés sont soumis aux dispositions du Code des obligations sur le contrat de

travail, ainsi qu'aux règles de droit public sur le travail. La recourante

n'est donc pas un fonctionnaire communal, au sens des art. 1 et 9 du Statut,

qui réserve cette qualification aux personnes qui sont au bénéfice d'un acte de

nomination, soit d'une décision administrative soumise à requête ou acceptation

par l'administré (voir notamment Knapp, Précis de droit administratif,

4ème édition, No 3113).

3.

Il en résulte

que la décision de mettre fin à ces fonctions constitue l'exercice d'un droit

formateur résolutoire (Engel, Traité des obligations en droit suisse, p.

32) et non un acte administratif émanant d'une autorité exerçant ses

prérogatives de droit public. A moins qu'on n'adopte la théorie des actes

détachables du droit français (sur cette notion, voir Knapp, op. cit. No

878) qui n'est pas généralement admise en droit suisse et qui n'est du reste

pas plaidée par la recourante, la lettre du 17 janvier 1995 de la municipalité

intimée ne peut pas être considérée comme une décision au sens de l'art. 29

LJPA, relevant du contentieux objectif, tel qu'il a été défini ci-dessus. En

résiliant l'engagement de la recourante, cette autorité a fait usage des

facultés que lui reconnaissait un contrat régi par le droit privé, et les

contestations en résultant doivent être considérées comme un litige civil (voir

en particulier RDAF 1989, p. 300; Tribunal administratif, arrêt GE 92/001 du 25

juin 1992 et GE 92/110 du 26 janvier 1993). Il en résulte que cette affaire ne

relève pas de la compétence du Tribunal administratif, la recourante devant

être renvoyée à agir devant le juge civil, selon les voies de la procédure

civile ordinaire en fonction de l'importance des conclusions qu'elle entend

prendre, à l'exclusion des tribunaux de prud'hommes (JT 1991 III 74 et ss, plus

spécialement 78).

4.

La situation

ne serait pas différente dans l'hypothèse - envisagée par la recourante - où le

contrat la liant à la Commune de Nyon serait considéré comme relevant du droit

public (et non du CO) : l'art. 1 al. 3 lit d LJPA exclut en effet la

compétence du Tribunal administratif dans ce domaine (arrêt GE 94/0103, du 14

février 1995).

5.

S'agissant d'un cas de

contentieux subjectif, emportant la compétence du juge civil, le déclinatoire

doit être prononcé sans transmission d'office à l'autorité compétente, qu'il

n'est d'ailleurs pas possible au Tribunal administratif de déterminer en l'état

(arrêt GE 94/0103 déjà cité).

6.

Conformément à la règle

de l'art. 55 al. 1 LJPA, les frais de la présente procédure doivent être mis à

la charge de la recourante, qui a engagé une procédure devant une autorité

incompétente. Elle n'a pas droit à des dépens, pas plus que l'autorité intimée

qui n'a pas procédé avec l'aide d'un mandataire privé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif :

I. Décline sa

compétence;

II. Met à la

charge de la recourante un émolument judiciaire de Frs 600.--;

III. Dit qu'il

n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mars 1995/gz

Le

président :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)