GE.1995.0007
TA - GE.1995.0007 - 1995-03-23 - c/Municipalité de Nyon
23 mars 1995Français7 min
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N° affaire:
GE.1995.0007
Autorité:, Date décision:
TA, 23.03.1995
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
RDAF 1995 483;
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Municipalité de Nyon
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
SUBJECTIF
LJPA-1-3
Résumé contenant:
Les relations entre une commune et un employée engagée par contrat échappe à la compétence du TA
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 23 mars 1995
sur le
recours interjeté par A.________, à ********, représentée par l'avocat
Jacques H. Meylan, Case postale 3370 à 1002 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de la ville
de Nyon du 17 janvier 1995, résiliant son engagement dans l'administration
communale.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. J.-C. de
Haller, président; M. V. Pelet et M. Ph. Maillard, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La recourante A.________,
a été engagée le 19 février 1991 par la Commune de Nyon pour une durée
indéterminée par contrat de droit privé, son entrée en fonction étant fixée au
1er mars 1991. Sa fonction était celle d'employée d'administration à 50% auprès
du Service des bâtiments, avec un traitement annuel brut de Frs 25'470.--.
B. Par lettre du 31 octobre
1994, la Municipalité de Nyon a résilié ce contrat avec effet au 1er février
1995, invoquant les absences fréquentes et la mauvaise qualité du travail. La
recourante a immédiatement protesté (lettre du 31 octobre 1994), puis a fait
intervenir le Syndicat suisse des Services publics (SSP) qui a écrit à la
Municipalité de Nyon le 23 novembre 1994, renonçant à contester le licenciement
mais demandant que l'intéressée soit autorisée à poursuivre temporairement sa
collaboration en attendant qu'elle ait retrouvé du travail.
C. La recourante est tombée
malade le 28 décembre 1994, et n'a repris le travail que le 16 janvier 1995
(certificat médical du Dr B.________ du 11 janvier 1995).
D. Par lettre du 17 mars
1995, la Municipalité de Nyon a notifié à la recourante la résiliation
immédiate pour justes motifs (art. 337 al. 1 et 2 CO), en invoquant en
substance une absence injustifiée, la recourante n'ayant pas produit assez tôt
son certificat médical et empêchant ainsi le contrôle de la situation par le
médecin-conseil de la Commune.
C'est contre cette
mesure qu'est dirigé le présent recours, déposé le 27 janvier 1995 et confirmé
par mémoire du 6 février 1995.
E. La
Municipalité de la commune de Nyon s'est déterminée en date du 8 mars 1994, en
concluant à l'irrecevabilité du recours pour cause d'incompétence du Tribunal
administratif.
Le Tribunal
administratif a statué préjudiciellement sur ce point par voie de circulation.
Considérants
1.
L'art. 1er
LJPA exclut de la compétence du Tribunal administratif les actions d'ordre
patrimonial intentées contre une collectivité ou un établissement de droit
public cantonal. Cette disposition retient une liste non exhaustive de ce genre
d'actions, et il résulte notamment de l'exposé des motifs (BGC automne 1989 p.
514.
et ss, plus spécialement 531 chiffres 7.4.1) que le législateur a voulu
limiter la cognition du juge administratif aux affaires relevant du contentieux
dit objectif, soit celui qui naît d'une décision sujette à recours et qui tend
à rétablir la légalité d'une situation menacée par cette décision. Le
contentieux dit subjectif, qui permet de déterminer si un administré dispose
d'un droit subjectif - notamment de nature pécuniaire - contre une collectivité
publique, lui échappe en revanche.
Cette
distinction n'est certes pas reconnue de manière incontestée par la doctrine et
la jurisprudence (voir notamment Jean-François Poudret et Pierre Moor,
JT 1986 II 1 et ss). Elle correspond toutefois à la tradition juridique de ce
canton, depuis qu'elle a été exposée par Zwahlen (Jugement des
contestations administratives dans le canton de Vaud, JT 1939 III 34 et ss).
Les autorités vaudoises s'y sont notamment référées dans des affaires relatives
au droit d'amarrage dans le port de la Commune de Chevroux (arrêt du Tribunal
cantonal, Chambre des recours, du 30 octobre 1984, JT 1986 III 21, et décision
du Conseil d'Etat du 24 octobre 1984, JT 1986 III 29). Le Tribunal
administratif quant à lui s'y est rallié dans un arrêt GE 91/005 du 9 décembre
1991.
2.
La recourante
est une employée de la Commune de Nyon, engagée au bénéfice d'un contrat de
droit privé, conformément aux dispositions des art. 3 et 62 du Statut du
personnel de la ville de Nyon, du 5 juillet 1965, approuvé par le Conseil
d'Etat, la dernière fois le 25 juin 1993. A forme de ces dispositions, les
employés sont soumis aux dispositions du Code des obligations sur le contrat de
travail, ainsi qu'aux règles de droit public sur le travail. La recourante
n'est donc pas un fonctionnaire communal, au sens des art. 1 et 9 du Statut,
qui réserve cette qualification aux personnes qui sont au bénéfice d'un acte de
nomination, soit d'une décision administrative soumise à requête ou acceptation
par l'administré (voir notamment Knapp, Précis de droit administratif,
4ème édition, No 3113).
3.
Il en résulte
que la décision de mettre fin à ces fonctions constitue l'exercice d'un droit
formateur résolutoire (Engel, Traité des obligations en droit suisse, p.
32) et non un acte administratif émanant d'une autorité exerçant ses
prérogatives de droit public. A moins qu'on n'adopte la théorie des actes
détachables du droit français (sur cette notion, voir Knapp, op. cit. No
878) qui n'est pas généralement admise en droit suisse et qui n'est du reste
pas plaidée par la recourante, la lettre du 17 janvier 1995 de la municipalité
intimée ne peut pas être considérée comme une décision au sens de l'art. 29
LJPA, relevant du contentieux objectif, tel qu'il a été défini ci-dessus. En
résiliant l'engagement de la recourante, cette autorité a fait usage des
facultés que lui reconnaissait un contrat régi par le droit privé, et les
contestations en résultant doivent être considérées comme un litige civil (voir
en particulier RDAF 1989, p. 300; Tribunal administratif, arrêt GE 92/001 du 25
juin 1992 et GE 92/110 du 26 janvier 1993). Il en résulte que cette affaire ne
relève pas de la compétence du Tribunal administratif, la recourante devant
être renvoyée à agir devant le juge civil, selon les voies de la procédure
civile ordinaire en fonction de l'importance des conclusions qu'elle entend
prendre, à l'exclusion des tribunaux de prud'hommes (JT 1991 III 74 et ss, plus
spécialement 78).
4.
La situation
ne serait pas différente dans l'hypothèse - envisagée par la recourante - où le
contrat la liant à la Commune de Nyon serait considéré comme relevant du droit
public (et non du CO) : l'art. 1 al. 3 lit d LJPA exclut en effet la
compétence du Tribunal administratif dans ce domaine (arrêt GE 94/0103, du 14
février 1995).
5.
S'agissant d'un cas de
contentieux subjectif, emportant la compétence du juge civil, le déclinatoire
doit être prononcé sans transmission d'office à l'autorité compétente, qu'il
n'est d'ailleurs pas possible au Tribunal administratif de déterminer en l'état
(arrêt GE 94/0103 déjà cité).
6.
Conformément à la règle
de l'art. 55 al. 1 LJPA, les frais de la présente procédure doivent être mis à
la charge de la recourante, qui a engagé une procédure devant une autorité
incompétente. Elle n'a pas droit à des dépens, pas plus que l'autorité intimée
qui n'a pas procédé avec l'aide d'un mandataire privé.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif :
I. Décline sa
compétence;
II. Met à la
charge de la recourante un émolument judiciaire de Frs 600.--;
III. Dit qu'il
n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mars 1995/gz
Le
président :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)