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Décision

GE.1995.0008

TA - GE.1995.0008 - 1995-05-26 - MING Hans-Ulrich c/SEPE

26 mai 1995Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par acte du 13

septembre 1955, le conseil d'Etat a délivré à Hélène Tissot une concession

d'usage des eaux et grèves du lac Léman au lieu dit le "Pré-Claudy",

lui permettant de les utiliser pour le maintien d'un port de plaisance et pour

diverses installations nautiques; conformément au plan annexé à dite concession,

celle-ci porte notamment, outre le port précité, sur deux enrochements, le

premier de forme incurvée, sis quelque peu au large, le second s'inscrivant

approximativement dans l'alignement de la limite nord de la parcelle propriété

de la concessionnaire.

Suivant l'art. 3 de

l'acte de concession, celle-ci venait à échéance le 31 décembre 1985.

B. Le bien-fonds de la

concessionnaire, à savoir anciennement la parcelle 214 du cadastre de Founex, a

fait l'objet de transferts successifs, lesquels ont entraîné aussi le transfert

de la concession précitée. L'acte de concession comporte en annexe l'indication

d'un transfert de celle-ci, après son échéance, soit le 2 avril 1987 au nom de

la société CREAD SA, de Michel Niquille et Hans-Ulrich Ming; le 9 juin 1987, le

lot appartenant à la société CREAD SA a été vendu à Thomas Emch, ce dernier

prenant ainsi la place de cette société en tant que bénéficiaire de la

concession, ce dès le 9 juin 1987.

On notera ici que la

parcelle 447 propriété de Thomas Emch est de forme rectangulaire, ses limites

étant approximativement perpendiculaires à la rive du lac; le second

enrochement cité plus haut s'inscrit approximativement dans le prolongement de

sa limite nord. La parcelle 446 de Hans-Ulrich Ming se situe au sud de la

précédente et elle comporte elle aussi des limites nord et sud parallèles et

orientées de la même manière, sous une réserve. En effet, la parcelle 442 de

Mme Doina Niquille (Michel Niquille étant décédé) comprend en effet, sur le

flanc sud de la parcelle Ming une surface à peu près triangulaire où prend

place un garage, qui donne sur le port de plaisance privé; cette surface est en

outre reliée à la partie amont de la parcelle 442 par un passage étroit entre

la parcelle 446 et la parcelle 101 sise plus au sud encore.

C. Le 16 janvier 1995, le

département a adressé aux trois propriétaires concernés un courrier dont on

extrait le passage suivant :

"Après examen des différentes propositions

de répartition de la concession existante, le Service des eaux et de la

protection de l'environnement décide d'entrer en matière sur le renouvellement

de la concession Nyon 147 échue au 31 décembre 1985; ce renouvellement est fixé

aux conditions ci-dessous.

La concession commune échue sera renouvelée en

trois concessions distinctes selon la répartition suivante :

1. Mme D. Niquille sera seule

bénéficiaire des installations situées au droit du hangar à bateaux construit

sur sa propriété No 442.

2. M. H-U. Ming sera bénéficiaire du

tronçon de digue existant au large, situé devant sa parcelle No 446. La limite

Est de ce tronçon de digue est fixée dans le prolongement de la limite de

propriété existant entre les parcelles No 446 - 447.

3. M. T. Emch sera seul bénéficiaire

de l'épi en enrochements se trouvant au Nord-Est de sa propriété No 447 à la

limite de la parcelle No 104, ainsi que du tronçon de la digue au large, située

devant sa propriété; l'extrémité Ouest de ce tronçon de digue étant fixé dans

le prolongement de la limite de parcelle existant entre les parcelles No 446 et

447.

Cette répartition individuelle des ouvrages

existants est conforme à la pratique appliquée systématiquement par le Service

des eaux et de la protection de l'environnement depuis de nombreuses années,

qui veut que les ouvrages concédés soient implantés devant les propriétés des

bénéficiaires.

Toute implantation d'ouvrage débordant devant

une propriété voisine doit obligatoirement faire l'objet d'un accord écrit du

propriétaire concerné.

Le renouvellement de la concession échue, ainsi

que cette répartition en trois nouvelles concessions individuelles, doivent

faire l'objet d'une procédure d'enquête publique suivie d'une proposition au

Conseil d'Etat du canton de Vaud.

Pour permettre la mise à l'enquête publique de

ce renouvellement, il y aura lieu de nous transmettre, pour chaque propriété,

trois exemplaires d'un plan de situation à l'échelle cadastrale, sur lesquels

figureront exactement les ouvrages existants."

Le département invite

en conséquence les propriétaires intéressés à faire dresser les plans

nécessaires pour l'établissement de la concession dans un délai échéant le 31

mars 1995; il ajoute enfin que la "présente décision peut faire l'objet

d'un recours au Tribunal administratif" et poursuit par une indication

détaillée de la voie et des délais de recours.

D. Hans-Ulrich Ming a

recouru contre cette "décision" par acte du 26 janvier 1995, complété

par un mémoire du 9 février 1995; il fait valoir principalement que la

"décision" attaquée viole le principe de l'égalité de traitement,

dans la mesure où elle ne lui confère qu'une part d'un enrochement sis au

large, cette solution n'étant due à ses yeux qu'au hasard ou à la forme un peu

particulière des parcelles riveraines du lac à cet endroit.

En cours de procédure,

le magistrat instructeur a interpellé le recourant sur la question de la

compétence du Tribunal administratif pour connaître de la présente cause; le

recourant a déclaré s'en remettre à justice à cet égard, dans des courriers

successifs des 15 et 28 mars 1995; en revanche, le département a accepté que le

dossier soit transmis directement au Conseil d'Etat pour raison de compétence.

Quant aux deux autres propriétaires concernés par la présente procédure, bien

qu'interpellés, ils ne se sont pas déterminés.

Considérants

1.

L'art. 26 de la loi

vaudoise du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau

dépendant du domaine public (LVU) dispose que les ports, jetées et enrochements

doivent faire l'objet de concessions à durée limitée. Le règlement

d'application de la loi précitée (règlement du 17 juillet 1953, RVU) contient

des prescriptions relatives à la procédure d'octroi de ce type de concessions

(art. 79 ss RVU, "utilisation des eaux publiques à d'autres usages que la

force"; le sous-titre de cette partie du règlement donne une liste exemplaire

des installations devant faire l'objet d'une concession et il mentionne les

ouvrages de défense contre l'érosion). Le Conseil d'Etat est l'autorité

compétente pour accorder la concession et pour statuer sur les oppositions

éventuelles (art. 82 et 83 al. 1 RVU; en revanche, le département serait

compétent pour autoriser "à bien-plaire" des installations

temporaires ou peu importantes - art. 83 al. 2 et 84 al. 2 RVU); pour une

installation privée, la durée de la concession ne doit pas excéder trente ans

(art. 84 al. 1 RVU). L'art. 16 al. 2 de la loi du 10 mai 1926 sur le marchepied

le long des lacs et sur les plans riverains (RSV 7.2 J; ci-après LM) -

disposition adoptée antérieurement à l'art. 26 LVU - prévoit aussi que les

ports, les jetées ou les ouvrages de défense contre l'érosion situés sur la

grève d'un lac doivent être au bénéfice d'une concession. Actuellement, une

telle concession est en principe soumise aux prescriptions de la législation

cantonale sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public

(cf. Yves Bonnard, Marchepied et passage public au bord des lacs vaudois, thèse

Lausanne 1991, p. 133 ss).

Il résulte ainsi

clairement de l'exposé qui précède que l'octroi, ainsi que le renouvellement de

concessions relève de la compétence du Conseil d'Etat, en première instance.

S'agissant de ports et d'enrochements, il est en effet exclu d'envisager

l'octroi d'autorisations à bien-plaire (voir sur ce point, Bonnard, op. cit.,

p. 131 ss, qui se réfère également à l'art. 16 LM ainsi qu'aux art. 14 et 14bis

du règlement d'application de cette loi).

2.

La lettre du

département du 16 janvier 1995, ici contestée, ne s'écarte pas de cette

répartition de compétence. En effet, elle n'a pas pour effet de conférer au

trois propriétaires intéressés les droits résultant ordinairement d'une

concession; au contraire, ce courrier, s'il indique comment le département

envisage la répartition de la concession Nyon 147 entre le recourant et deux

autres propriétaires, ne fige nullement la situation juridique à cet égard,

puisqu'il réserve les résultats d'une enquête publique, ainsi que la décision

que le Conseil d'Etat rendra sur la proposition qui devra être formulée après

cette enquête. La prise de position du département ici querellée apparaît dès

lors non pas comme une décision, mais comme une sorte de préavis, à caractère

provisoire d'ailleurs; un tel préavis ne saurait être assimilé à une décision

et il n'est dès lors pas susceptible de recours, indépendamment de la décision

du Conseil d'Etat relative à l'octroi de la concession (voir dans ce sens ZBl

1991, 117, Tribunal fédéral, arrêt du 11 septembre 1989; ATF 116 Ib 260; voir

aussi Pierre Moor, Droit administratif II 161 et 112). Cette solution, retenue

notamment dans le cadre de l'application du droit fédéral (où l'on se réfère à

la notion de décision définie à l'art. 5 LPA), doit être retenue également en

droit cantonal, en application de l'art. 29 LJPA, disposition qui s'inspire de

la règle fédérale correspondante. Le courrier du 16 janvier 1995 ne constituant

pas une décision, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable; ce dernier

contient toutefois une critique du préavis qu'elle contient. Il convient dès

lors de le transmettre au Conseil d'Etat pour qu'il prenne ces griefs en

considération, tout comme ceux qui pourraient surgir encore lors de l'enquête

publique, à l'occasion de sa décision (dans ce sens, voir Moor, op. cit., p.

161.

in fine et références citées). Le recours, ainsi que les pièces qui

l'accompagnaient seront dès lors transmis au Conseil d'Etat, par

l'intermédiaire du département, pour suite utile.

3.

Le courrier contesté

comportait l'indication expresse qu'il constituait une décision, de surcroît

susceptible de recours au Tribunal administratif. Cette indication s'avère en l'occurrence

erronée. Hans-Ulrich Ming a précisément saisi le Tribunal administratif en se

fiant à celle-ci; il soutient dès lors qu'il ne devrait pas se voir chargé d'un

émolument d'arrêt. A cet égard, il perd de vue que le juge instructeur a

expressément attiré son attention sur la compétence du Conseil d'Etat pour

statuer en matière de concession, de sorte que, après examen des textes légaux

et réglementaires applicables, ainsi que d'un jugement du Tribunal fédéral qui

lui a été transmis et qui évoquait ces textes, il était en mesure de parvenir

au même résultat que le présent arrêt; en outre, il a eu l'occasion, par deux

fois, de se déterminer à ce sujet et, s'il avait reconnu la compétence du

Conseil d'Etat, il aurait alors rendu le prononcé d'un arrêt inutile. On doit

dès lors considérer qu'il succombe dans la présente cause, d'une part, et qu'il

a rendu nécessaire, d'autre part, l'instruction et le présent jugement; il se

justifie dès lors de mettre à sa charge l'émolument d'arrêt, qui sera arrêté à

500.

francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I. Le recours est

irrecevable.

II. Le dossier est

dès lors transmis au Conseil d'Etat (par son département), pour raison de

compétence.

III. Un émolument

d'arrêt, fixé à 500.-- (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant

Hans-Ulrich Ming.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 26 mai 1995/gz

Au nom du Tribunal administratif :

le juge, Etienne Poltier

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint