GE.1995.0008
TA - GE.1995.0008 - 1995-05-26 - MING Hans-Ulrich c/SEPE
26 mai 1995Français11 min
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N° affaire:
GE.1995.0008
Autorité:, Date décision:
TA, 26.05.1995
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MING Hans-Ulrich c/SEPE
CONCESSION
DÉCISION
FORCE HYDRAULIQUE
LJPA-29
LLC-26
RLLC-82
Résumé contenant:
De telles concessions relèvent de la compétence du Conseil d'Etat; la prise de position du département relative au renouvellement d'une concession n'est donc pas une décision susceptible de recours au TA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 26 mai 1995
sur le recours interjeté par Hans-Ulrich
MING, La Petite Grive, 5 route de Suisse à 1297 Founex,
contre
la "décision" du Département des
travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service des eaux et de
la protection de l'environnement (ci-après : le département) du 16 janvier
1995, relative au renouvellement de la concession échue Nyon 147 et à la
répartition de celle-ci en trois concessions individuelles portant sur diverses
installations nautiques sur le lac Léman.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. P. Blondel et M. V. Pelet, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par acte du 13
septembre 1955, le conseil d'Etat a délivré à Hélène Tissot une concession
d'usage des eaux et grèves du lac Léman au lieu dit le "Pré-Claudy",
lui permettant de les utiliser pour le maintien d'un port de plaisance et pour
diverses installations nautiques; conformément au plan annexé à dite concession,
celle-ci porte notamment, outre le port précité, sur deux enrochements, le
premier de forme incurvée, sis quelque peu au large, le second s'inscrivant
approximativement dans l'alignement de la limite nord de la parcelle propriété
de la concessionnaire.
Suivant l'art. 3 de
l'acte de concession, celle-ci venait à échéance le 31 décembre 1985.
B. Le bien-fonds de la
concessionnaire, à savoir anciennement la parcelle 214 du cadastre de Founex, a
fait l'objet de transferts successifs, lesquels ont entraîné aussi le transfert
de la concession précitée. L'acte de concession comporte en annexe l'indication
d'un transfert de celle-ci, après son échéance, soit le 2 avril 1987 au nom de
la société CREAD SA, de Michel Niquille et Hans-Ulrich Ming; le 9 juin 1987, le
lot appartenant à la société CREAD SA a été vendu à Thomas Emch, ce dernier
prenant ainsi la place de cette société en tant que bénéficiaire de la
concession, ce dès le 9 juin 1987.
On notera ici que la
parcelle 447 propriété de Thomas Emch est de forme rectangulaire, ses limites
étant approximativement perpendiculaires à la rive du lac; le second
enrochement cité plus haut s'inscrit approximativement dans le prolongement de
sa limite nord. La parcelle 446 de Hans-Ulrich Ming se situe au sud de la
précédente et elle comporte elle aussi des limites nord et sud parallèles et
orientées de la même manière, sous une réserve. En effet, la parcelle 442 de
Mme Doina Niquille (Michel Niquille étant décédé) comprend en effet, sur le
flanc sud de la parcelle Ming une surface à peu près triangulaire où prend
place un garage, qui donne sur le port de plaisance privé; cette surface est en
outre reliée à la partie amont de la parcelle 442 par un passage étroit entre
la parcelle 446 et la parcelle 101 sise plus au sud encore.
C. Le 16 janvier 1995, le
département a adressé aux trois propriétaires concernés un courrier dont on
extrait le passage suivant :
"Après examen des différentes propositions
de répartition de la concession existante, le Service des eaux et de la
protection de l'environnement décide d'entrer en matière sur le renouvellement
de la concession Nyon 147 échue au 31 décembre 1985; ce renouvellement est fixé
aux conditions ci-dessous.
La concession commune échue sera renouvelée en
trois concessions distinctes selon la répartition suivante :
1. Mme D. Niquille sera seule
bénéficiaire des installations situées au droit du hangar à bateaux construit
sur sa propriété No 442.
2. M. H-U. Ming sera bénéficiaire du
tronçon de digue existant au large, situé devant sa parcelle No 446. La limite
Est de ce tronçon de digue est fixée dans le prolongement de la limite de
propriété existant entre les parcelles No 446 - 447.
3. M. T. Emch sera seul bénéficiaire
de l'épi en enrochements se trouvant au Nord-Est de sa propriété No 447 à la
limite de la parcelle No 104, ainsi que du tronçon de la digue au large, située
devant sa propriété; l'extrémité Ouest de ce tronçon de digue étant fixé dans
le prolongement de la limite de parcelle existant entre les parcelles No 446 et
447.
Cette répartition individuelle des ouvrages
existants est conforme à la pratique appliquée systématiquement par le Service
des eaux et de la protection de l'environnement depuis de nombreuses années,
qui veut que les ouvrages concédés soient implantés devant les propriétés des
bénéficiaires.
Toute implantation d'ouvrage débordant devant
une propriété voisine doit obligatoirement faire l'objet d'un accord écrit du
propriétaire concerné.
Le renouvellement de la concession échue, ainsi
que cette répartition en trois nouvelles concessions individuelles, doivent
faire l'objet d'une procédure d'enquête publique suivie d'une proposition au
Conseil d'Etat du canton de Vaud.
Pour permettre la mise à l'enquête publique de
ce renouvellement, il y aura lieu de nous transmettre, pour chaque propriété,
trois exemplaires d'un plan de situation à l'échelle cadastrale, sur lesquels
figureront exactement les ouvrages existants."
Le département invite
en conséquence les propriétaires intéressés à faire dresser les plans
nécessaires pour l'établissement de la concession dans un délai échéant le 31
mars 1995; il ajoute enfin que la "présente décision peut faire l'objet
d'un recours au Tribunal administratif" et poursuit par une indication
détaillée de la voie et des délais de recours.
D. Hans-Ulrich Ming a
recouru contre cette "décision" par acte du 26 janvier 1995, complété
par un mémoire du 9 février 1995; il fait valoir principalement que la
"décision" attaquée viole le principe de l'égalité de traitement,
dans la mesure où elle ne lui confère qu'une part d'un enrochement sis au
large, cette solution n'étant due à ses yeux qu'au hasard ou à la forme un peu
particulière des parcelles riveraines du lac à cet endroit.
En cours de procédure,
le magistrat instructeur a interpellé le recourant sur la question de la
compétence du Tribunal administratif pour connaître de la présente cause; le
recourant a déclaré s'en remettre à justice à cet égard, dans des courriers
successifs des 15 et 28 mars 1995; en revanche, le département a accepté que le
dossier soit transmis directement au Conseil d'Etat pour raison de compétence.
Quant aux deux autres propriétaires concernés par la présente procédure, bien
qu'interpellés, ils ne se sont pas déterminés.
Considérants
1.
L'art. 26 de la loi
vaudoise du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau
dépendant du domaine public (LVU) dispose que les ports, jetées et enrochements
doivent faire l'objet de concessions à durée limitée. Le règlement
d'application de la loi précitée (règlement du 17 juillet 1953, RVU) contient
des prescriptions relatives à la procédure d'octroi de ce type de concessions
(art. 79 ss RVU, "utilisation des eaux publiques à d'autres usages que la
force"; le sous-titre de cette partie du règlement donne une liste exemplaire
des installations devant faire l'objet d'une concession et il mentionne les
ouvrages de défense contre l'érosion). Le Conseil d'Etat est l'autorité
compétente pour accorder la concession et pour statuer sur les oppositions
éventuelles (art. 82 et 83 al. 1 RVU; en revanche, le département serait
compétent pour autoriser "à bien-plaire" des installations
temporaires ou peu importantes - art. 83 al. 2 et 84 al. 2 RVU); pour une
installation privée, la durée de la concession ne doit pas excéder trente ans
(art. 84 al. 1 RVU). L'art. 16 al. 2 de la loi du 10 mai 1926 sur le marchepied
le long des lacs et sur les plans riverains (RSV 7.2 J; ci-après LM) -
disposition adoptée antérieurement à l'art. 26 LVU - prévoit aussi que les
ports, les jetées ou les ouvrages de défense contre l'érosion situés sur la
grève d'un lac doivent être au bénéfice d'une concession. Actuellement, une
telle concession est en principe soumise aux prescriptions de la législation
cantonale sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public
(cf. Yves Bonnard, Marchepied et passage public au bord des lacs vaudois, thèse
Lausanne 1991, p. 133 ss).
Il résulte ainsi
clairement de l'exposé qui précède que l'octroi, ainsi que le renouvellement de
concessions relève de la compétence du Conseil d'Etat, en première instance.
S'agissant de ports et d'enrochements, il est en effet exclu d'envisager
l'octroi d'autorisations à bien-plaire (voir sur ce point, Bonnard, op. cit.,
p. 131 ss, qui se réfère également à l'art. 16 LM ainsi qu'aux art. 14 et 14bis
du règlement d'application de cette loi).
2.
La lettre du
département du 16 janvier 1995, ici contestée, ne s'écarte pas de cette
répartition de compétence. En effet, elle n'a pas pour effet de conférer au
trois propriétaires intéressés les droits résultant ordinairement d'une
concession; au contraire, ce courrier, s'il indique comment le département
envisage la répartition de la concession Nyon 147 entre le recourant et deux
autres propriétaires, ne fige nullement la situation juridique à cet égard,
puisqu'il réserve les résultats d'une enquête publique, ainsi que la décision
que le Conseil d'Etat rendra sur la proposition qui devra être formulée après
cette enquête. La prise de position du département ici querellée apparaît dès
lors non pas comme une décision, mais comme une sorte de préavis, à caractère
provisoire d'ailleurs; un tel préavis ne saurait être assimilé à une décision
et il n'est dès lors pas susceptible de recours, indépendamment de la décision
du Conseil d'Etat relative à l'octroi de la concession (voir dans ce sens ZBl
1991, 117, Tribunal fédéral, arrêt du 11 septembre 1989; ATF 116 Ib 260; voir
aussi Pierre Moor, Droit administratif II 161 et 112). Cette solution, retenue
notamment dans le cadre de l'application du droit fédéral (où l'on se réfère à
la notion de décision définie à l'art. 5 LPA), doit être retenue également en
droit cantonal, en application de l'art. 29 LJPA, disposition qui s'inspire de
la règle fédérale correspondante. Le courrier du 16 janvier 1995 ne constituant
pas une décision, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable; ce dernier
contient toutefois une critique du préavis qu'elle contient. Il convient dès
lors de le transmettre au Conseil d'Etat pour qu'il prenne ces griefs en
considération, tout comme ceux qui pourraient surgir encore lors de l'enquête
publique, à l'occasion de sa décision (dans ce sens, voir Moor, op. cit., p.
161.
in fine et références citées). Le recours, ainsi que les pièces qui
l'accompagnaient seront dès lors transmis au Conseil d'Etat, par
l'intermédiaire du département, pour suite utile.
3.
Le courrier contesté
comportait l'indication expresse qu'il constituait une décision, de surcroît
susceptible de recours au Tribunal administratif. Cette indication s'avère en l'occurrence
erronée. Hans-Ulrich Ming a précisément saisi le Tribunal administratif en se
fiant à celle-ci; il soutient dès lors qu'il ne devrait pas se voir chargé d'un
émolument d'arrêt. A cet égard, il perd de vue que le juge instructeur a
expressément attiré son attention sur la compétence du Conseil d'Etat pour
statuer en matière de concession, de sorte que, après examen des textes légaux
et réglementaires applicables, ainsi que d'un jugement du Tribunal fédéral qui
lui a été transmis et qui évoquait ces textes, il était en mesure de parvenir
au même résultat que le présent arrêt; en outre, il a eu l'occasion, par deux
fois, de se déterminer à ce sujet et, s'il avait reconnu la compétence du
Conseil d'Etat, il aurait alors rendu le prononcé d'un arrêt inutile. On doit
dès lors considérer qu'il succombe dans la présente cause, d'une part, et qu'il
a rendu nécessaire, d'autre part, l'instruction et le présent jugement; il se
justifie dès lors de mettre à sa charge l'émolument d'arrêt, qui sera arrêté à
500.
francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est
irrecevable.
II. Le dossier est
dès lors transmis au Conseil d'Etat (par son département), pour raison de
compétence.
III. Un émolument
d'arrêt, fixé à 500.-- (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant
Hans-Ulrich Ming.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 26 mai 1995/gz
Au nom du Tribunal administratif :
le juge, Etienne Poltier
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint