GE.1995.0010
TA - GE.1995.0010 - 1995-08-18 - SIKA SA - SIKA TRAVAUX c/Dpt des finances
18 août 1995Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.1995.0010
Autorité:, Date décision:
TA, 18.08.1995
Juge:
EP
Greffier:
JCP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SIKA SA - SIKA TRAVAUX c/Dpt des finances
LPCom
LPCom-10
Résumé contenant:
La Place de la Navigation, à Lausanne, bien que figurant au chapitre privé de la commune, appartient soit au domaine public, soit plutôt - en droit vaudois - au patrimoine administratif; elle ne peut donc pas faire l'objet d'une hypothèque légale (art. 10 LPCom).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 18 août 1995
sur le recours interjeté par la société SIKA
SA, à 1026 Echandens, dont le conseil est l'avocat Dan Bally, à Lausanne,
contre
la décision du Département des finances,
du 23 janvier 1995, confirmant une précédente décision du Conservateur du
registre foncier de Lausanne refusant l'inscription d'une hypothèque légale sur
les parcelles Nos 9100 et 9890 du cadastre de Lausanne, propriétés de la ville de
Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. E. Poltier,
président; M. J. Koelliker et M. V. Pelet, assesseurs. Greffier: M. J.-C.
Perroud, greffier sbt.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La Commune de Lausanne
est propriétaire des deux parcelles de son territoire cadastrées sous Nos 9100 et 9890,
sises respectivement en bordure de l'avenue de Rhodanie et à proximité du
château d'Ouchy, et formant la place de la Navigation, ainsi que le jardin
public aménagé de part et d'autre de l'allée des Bacounis. Le premier de ces
biens-fonds est aménagé en nature de place publique, sous laquelle a été
réalisé un parking souterrain, au bénéfice d'un droit de superficie (droit
distinct et permanent portant le matricule 9846). Le second de ces biens-fonds,
sur lequel le parking précité empiète très légèrement au bénéfice du même droit
de superficie, a une affectation à peu près identique (place et jardin
publics); il supporte notamment un kiosque (No ECA 14922), un réduit pour
pêcheurs (No ECA 6798), un WC public (No
ECA 12391), un édicule public-réduit-dépôt (No ECA 15479) et le
bâtiment abritant l'entrée du parking souterrain (No ECA 15798).
B. Sika SA est une société
anonyme spécialisée dans la fabrication de produits utilisés dans l'industrie
du bâtiment. A une date qui ne ressort pas du dossier, elle a exécuté des
travaux d'étanchéité et de peinture dans le cadre de la construction du bassin
sis sur la place de la Navigation. Elle a agi en qualité de sous-traitant de
Riva SA, société faisant actuellement l'objet d'un sursis concordataire.
Le coût total des travaux s'est élevé à 155'940.55 francs, mais Sika SA n'est
pas parvenue à se faire verser le moindre centime. C'est la raison pour
laquelle elle a saisi, en date du 26 octobre 1994, la Cour civile du Tribunal
cantonal afin de faire inscrire une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs pour le montant de 155'940.55 francs sur chacune des deux
parcelles Nos 9100 et 9890. Statuant par voie de mesures préprovisionnelles, le
magistrat instructeur a accepté cette requête le 27 octobre 1994 et l'a
transmise le lendemain au Conservateur du registre foncier du district de
Lausanne, aux fins d'exécution.
C. Par décision rendue le
11 novembre 1994, le conservateur a toutefois refusé de procéder à
l'inscription, au motif que les parcelles en cause faisaient partie du
patrimoine administratif de la Commune de Lausanne (art. 9 de la loi fédérale
du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et
autres collectivités de droit public cantonal, ci-après : LPCom.; RS 282.11)
et, partant, ne pouvaient faire l'objet d'une procédure de réalisation forcée.
Etait annexée à cette décision une lettre du chef du Service financier de la
ville de Lausanne confirmant l'appartenance au domaine public des deux
parcelles précitées.
D. Sika SA a recouru en
vain au Département des finances (décision du 23 janvier 1995).
E. C'est cette dernière
décision que Sika SA a déférée au Tribunal administratif, par mémoire de
recours déposé par son avocat, Dan Bally, le 20 février 1995. Dans cette
écriture, la recourante conteste l'appartenance des parcelles Nos 9100 et 9890 au
patrimoine administratif. Elle soutient au contraire qu'elles font partie du
patrimoine financier de la Commune de Lausanne, en mettant en évidence diverses
utilisations à caractère commercial de ces biens-fonds : exploitation d'une
buvette et d'un kiosque, activités commerciales liées aux fêtes foraines ou aux
marchés, exploitation du parking souterrain.
Le Service du cadastre
et du registre foncier, ainsi que la Municipalité de Lausanne se sont
déterminés respectivement les 13 et 16 mars 1995, concluant au rejet du
recours.
Le 3 avril 1995, le
Service du cadastre et du registre foncier a produit les plans cadastraux des
parcelles Nos 9100 et 9890, en précisant que ces biens-fonds n'avaient pas fait
l'objet d'une décision rendue en application de l'art. 35 de la loi vaudoise du
23 mai 1972 sur le registre foncier.
Le 5 avril 1995, la
municipalité a produit le procès-verbal de la séance du 30 avril 1991 du
Conseil communal de Lausanne approuvant le projet d'aménagement de la place de
la Navigation et de ses environs.
La recourante s'est
déterminée très brièvement par lettre du 12 juin 1995.
Considérants
1.
Selon l'art. 9 LPCom.,
les biens administratifs d'une commune, c'est-à-dire ceux affectés directement
à l'accomplissement de ses tâches de droit public, sont insaisissables et
inaliénables, même avec l'assentiment de la débitrice. L'art. 10 de la même loi
précise que de tels biens ne peuvent être valablement constitués en gage tant
qu'ils restent affectés à un service public. La doctrine s'exprime dans le même
sens (voir Denis Piotet, Le droit vaudois de la propriété foncière, No 305 ss, p. 204 s.;
v. aussi Jean-François Poudret, Patrimoine administratif et hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs, in : Mélanges Henri Zwahlen, Lausanne 1977, p.
497.
ss) et la jurisprudence a notamment confirmé l'impossibilité pour un
sous-traitant d'inscrire une hypothèque légale sur un bien du patrimoine
administratif, parce qu'un entrepreneur général en faillite ne l'avait pas payé
(ATF 108 II 305 = rés. JdT 1983 I 609; ATF 103 II 227 = JdT 1978 I 322; Piotet,
op. cit. no 306).
La définition posée
par l'art. 9 LPCom. englobe aussi bien le domaine public au sens strict que les
biens du patrimoine administratif (Piotet, op. cit., no 305) qu'on définit
généralement comme ceux directement affectés à la réalisation d'une tâche
publique (Moor, Droit administratif, vol. III, p. 321). Elle exclut en revanche
le patrimoine financier ou fiscal qui comprend les valeurs patrimoniales de
l'Etat n'étant pas affectées à une fin d'intérêt public (Moor, op. cit., p.
325); ce sont donc des choses qui ne contribuent qu'indirectement à
l'accomplissement de tâches publiques par leur valeur en capital ou leur rendement
(Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 539); la collectivité les
acquiert et les gère comme le ferait n'importe quel particulier (Knapp, Précis
de droit administratif, 4ème édition, no 2895).
La seule question
décisive pour l'issue du présent recours consiste donc à déterminer si les
parcelles litigieuses appartiennent ou non au patrimoine financier de la
Commune de Lausanne. Dans l'affirmative, en effet, l'inscription d'une
hypothèque légale serait admissible.
2.
Comme on l'a vu plus haut,
les parcelles 9100 et 9890 forment une place et un jardin publics. Elles ont
donc pour vocation première d'être utilisées par tout un chacun pour s'y
délasser, conformément à la décision du Conseil communal de Lausanne du 30
avril 1991 qui constitue à cet égard un acte d'affectation (sur l'exigence
d'une décision d'affectation, v. notamment Moor, op. cit., p. 272 s., qui
précise qu'à défaut d'une telle décision, la simple mise à disposition par la
collectivité d'une surface pour un usage commun est un acte concluant
d'affectation qui, en soi, est suffisant). Il ne fait donc aucun doute que la
place de la Navigation et ses environs n'appartiennent pas au patrimoine
financier de la Commune de Lausanne. Au surplus, il n'est pas nécessaire de
trancher entre l'appartenance au domaine public au sens étroit ou au patrimoine
administratif, car cette interrogation n'a aucune importance au regard de
l'art. 9 LPCom. (v. ci-dessus, ch. 1). On se limitera à relever, avec Piotet
(op. cit., nos 313 ss), que les art. 138 et 138a de la loi vaudoise du 30
novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse (LVCC)
énumèrent limitativement les dépendances du domaine public, ce qui a notamment
pour conséquence que les biens-fonds des collectivités publiques soumis au
commun usage n'appartiennent pas nécessairement, en droit vaudois, au domaine
public (au sens étroit); tel est notamment le cas des parcs et promenades
publics (op. cit., nos 482 et 483), mais cela n'empêche pas qu'une partie des
dispositions du régime de la domanialité publique peuvent néanmoins leur être
applicables par analogie. On relèvera ici que c'est à juste titre le recourant
ne s'est pas prévalu de l'inscription au chapitre privé de la commune des
parcelles Nos 9100 et 9890. Cet élément n'a en effet pas de portée décisive pour la
distinction entre domaine public (au sens large) et patrimoine financier
(Piotet, op. cit., no 443). En effet, dans la mesure où la Commune de Lausanne
a créé un droit distinct et permanent, en vue de la réalisation d'un parking
souterrain, les biens-fonds concernés devaient nécessairement être immatriculés
au registre foncier, quand bien même ils appartiendraient au domaine public au
sens étroit (art. 944 CC). Au demeurant, leur inscription a été opérée antérieurement
déjà; elle s'explique cependant plutôt par le fait que les biens du patrimoine
administratif sont inscrits au chapitre privé des collectivités publiques,
cette solution prévalant également pour les parcs et promenades publics,
lesquels entrent, en droit vaudois, dans cette catégorie de biens publics.
D'autres indices
confirment par ailleurs la nature des biens concernés par le présent litige; la
décision du conseil communal du 30 avril 1991 précise en effet que les travaux
à réaliser sur les parcelles 9100 et 9890 seront comptabilisés dans les biens
du patrimoine administratif et la municipalité indique que ce mode de faire a
été confirmé dans les comptes ultérieurs.
3.
La recourante prétend
que la place de la Navigation serait passée dans le patrimoine fiscal, en
raison de son exploitation commerciale. Elle mentionne la présence d'un kiosque
et d'une buvette, ainsi que d'activités commerciales déployées dans le cadre
des marchés, des foires ou des fêtes foraines. Elle tire également argument de
la présence du parking souterrain, exploité de manière commerciale.
aa) L'exploitation
d'un kiosque ou d'une buvette sont des activités qui, même si elles sont
confiées à des privés, ne changent absolument pas la vocation première et
essentielle de la place de la Navigation qui est de permettre au public de s'y
délasser. On peut en dire autant de la mise sur pied de marchés ou de fêtes
foraines : ce sont des activités passagères qui, par essence, peuvent
difficilement trouver place ailleurs que sur le domaine public (au sens large)
mis à disposition par la commune. Autrement dit, de tels usages, accessoires,
ne sauraient avoir pour conséquence la désaffectation des parcelles précitées.
bb) Les déductions
que tire la recourante de la présence du parking souterrain sont erronées. Cet
ouvrage a en effet été réalisé presque exclusivement en sous-sol et au bénéfice
d'un droit distinct et permanent (parcelle No 9846). Il n'est ainsi pas
concerné par la demande d'inscription d'hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs qui, en raison du lieu d'exécution des travaux en cause (bassin
sis sur la place de la Navigation), ne peut porter que sur les parcelles Nos 9100 et 9890 du
cadastre communal. L'art. 944 CC démontre d'ailleurs que la création d'un droit
réel restreint sur la domaine public est possible sans que la nature de ce
dernier s'en trouve modifiée.
4.
Vu les considérations
qui précèdent, le recours doit être rejeté. En application de l'art. 55 LJPA,
un émolument de justice sera mis à la charge de la recourante qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 23 janvier 1995 par le Département des finances est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 1'000 francs est mis à la charge de la recourante, la société
Sika SA.
Lausanne, le 18 août 1995/gz
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)