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Décision

GE.1995.0061

TA - GE.1995.0061 - 1995-08-30 - c/Municipalité de Lausanne

30 août 1995Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le recourant, né en

1943, a exercé diverses activités, notamment comme conducteur de machines de

chantier. Ayant appris à nager cette année là, il a obtenu en 1983 un brevet de

sauveteur expérimenté puis, en 1984, un brevet de "moniteur et

expert" de la Société suisse de sauvetage.

Selon un rapport du

Centre d'imagerie diagnostique du 21 juin 1989, il souffre d'une discopathie

L5-S1 avec protusion discale médiane modérément sténosante. Il n'a pas fait

état de cette affection lors de son engagement par la 2.********, dont le

médecin-conseil l'a examiné le 15 octobre 1990 et l'a jugé apte à remplir sa

fonction en ajoutant comme remarque : "excellente aptitude". Le

recourant est ainsi entré au service de la 2.******** comme employé

d'installations sportives le 1er novembre 1990, d'abord par engagement de droit

privé. Il a été nommé définitivement comme fonctionnaire au 1er septembre 1992.

Le recourant expose

dans son mémoire qu'il a dû dès 1991 déplorer les manquements professionnels de

certains de ses collègues, si bien que les rapports devinrent tendus et

l'ambiance se dégrada. Le dossier fait effectivement état d'altercations entre

le recourant et ses collègues, qui le décrivent comme colérique et dont

certains rapportent qu'ils ont fait l'objet de menaces de la part du recourant.

A la suite d'un faux

mouvement effectué le 24 décembre 1992, le recourant s'est trouvé depuis le 3

janvier 1993 en incapacité de travail qui s'est prolongée jusqu'au 13 mai 1993

au moins. Le recourant a encore subi une incapacité de travail dès le 25 juin

1993 à la suite d'une chute dans les escaliers de la piscine ayant entraîné des

contusions musculaires aux côtes.

B. Suite à de nouvelles

difficultés avec ses collègues et supérieurs, et surtout à des menaces

proférées le 20 août 1993 à l'égard de l'un de ses collègues qu'il a terrorisé

dans les vestiaires du personnel, le recourant, par décision de la municipalité

du 30 août 1993, a été suspendu avec effet immédiat, son traitement étant

maintenu. La procédure disciplinaire ouverte à son encontre a conduit la

municipalité à lui infliger dans un premier temps une sanction disciplinaire

sous la forme d'une mise au provisoire pour une durée d'un an avec déplacement

dans un autre secteur d'exploitation du service des sports. Toutefois, la

municipalité s'est ensuite ralliée au préavis de la Commission paritaire

qu'avait saisie le recourant et elle a renoncé à infliger la sanction de la

mise au provisoire. En revanche, par décision du 22 décembre 1993, elle a

informé le recourant qu'elle avait estimé, dans l'intérêt de l'administration,

que l'intéressé devait être déplacé sur la base de l'art. 18 du Règlement pour

le personnel de l'administration communale (RPAC). Le recourant s'est pourvu

contre cette décision devant le Tribunal administratif, mais son recours a été

déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (décision du juge instructeur du 28

janvier 1994, confirmée sur le plan des frais par la section des recours le 5

avril 1994).

C. Informé par lettre du 28

décembre 1993 qu'il serait affecté au groupe d'entretien du Service des sports

dès le 1er février 1994, le recourant a transmis à la commune un certificat

médical du Dr Y.________ du 21 janvier 1994 déclarant que son patient ne doit

pas accomplir de travaux lourds à cause de problèmes de la colonne vertébrale.

A son nouveau poste

dès le 1er février 1994, le recourant a effectué des travaux de peinture et de

nettoyage, puis le 7 février 1994, il a participé au démontage d'un plancher

mobile. Il s'est annoncé malade le 8 février au matin et a produit un certificat

du Dr Y.________ du 9 février 1994 prévoyant une incapacité de travail

approximative de 20 à 25 jours.

X._________ n'a pas

repris son travail à l'échéance de cette période. Le 8 mars 1994, il a écrit à

la municipalité, remettant en cause son déplacement dans un emploi impliquant

des travaux lourds incompatibles avec ses problèmes de dos, déclarant en outre

qu'il ne pouvait pas admettre d'être relégué à un poste qui ne correspond pas à

ses qualifications.

Le 17 mars 1994, le

recourant a été sommé de justifier la poursuite de son absence puis, le 11

avril 1994, le 3.******** lui a adressé un sérieux avertissement en le mettant

en demeure de reprendre son travail le 13 avril 1994 à 07h00. Par lettre de ce

jour là, le recourant a invoqué le certificat médical précédent ainsi qu'une

lettre du 17 mars 1994 de son médecin, le Dr Y.________ au médecin-conseil de

la commune.

La lettre du Dr

Y.________ du 17 mars 1994 fait état d'un syndrome lombaire récidivant chez le

recourant mais n'atteste d'aucune incapacité de travail en cours. Ce praticien

déclare en revanche: "Il est évident que chaque fois que le patient devra

faire un travail lourd, il risquera une rechute. C'est pourquoi il faudrait le

reclasser à un poste ne nécessitant pas de gros efforts".

Par lettre du 21 avril

1994, le 3.******** a mis à nouveau en demeure le recourant de reprendre son

travail le 25 avril en le menaçant d'ouvrir une enquête administrative et de

suspendre son droit au traitement. Par lettres du lendemain et du 25 avril 1994,

le recourant a contesté être en mesure de travailler.

Le recourant a

finalement produit un certificat du Dr Y.________ du 29 avril 1994 faisant état

d'une incapacité de travail à 50% dès cette date pour une durée indéterminée.

Son chef a été averti de son état de santé. Le recourant a été chargé, en bref,

de balayer, de laver des vitres, de nettoyer les sols au moyen d'un balai avec

serpillière et de ranger du petit matériel. La description détaillée de ces

travaux a été communiquée au médecin-conseil de la commune puis aux experts

dont il sera question plus loin.

Le recourant a produit

un nouveau certificat d'incapacité de travail totale de quinze jours dès le 3

juin 1994, prolongé ultérieurement pour une durée indéterminée par certificat

du Dr Y.________ du 1er juillet 1994.

Le recourant a été

examiné par le médecin-conseil de la commune le 23 juin 1994, puis par le

Service de rhumatologie du CHUV le 3 août 1994. Dans son rapport du 25 août

1994, ledit service pose le diagnostic de lombalgies chroniques, troubles

statiques diffus du rachis et dorso-lombaires et troubles dégénératifs modérés

des dernières vertèbres lombaires. Les experts répondent en outre aux questions

de la manière suivante :

"Quelles sont les mesures

thérapeutiques appropriées à engager ?

En l'absence de syndrome lombo-vertébral et de contracture musculaire, il

n'y a pas d'indication à entreprendre une physiothérapie passive. Une

physiothérapie active de tonification musculaire paraît inutile vu que le

patient présente une bonne musculature tant de la ceinture pelvienne et

abdominale que des muscles extenseurs du rachis. Finalement, un traitement

médicamenteux a peu de chance d'être efficace vu le caractère purement

mécanique de la symptomatologie algique qui ne survient que pendant et après

l'effort.

Des mesures de réinsertion professionnelle en évitant des travaux lourds en

flexion du rachis sont susceptibles d'améliorer les symptômes du patient.

Quel est le pronostic ?

Le pronostic nous paraît actuellement

essentiellement dépendant de l'activité professionnelle du patient. S'il garde

son emploi d'entretien des vestiaires du stade de la 4.********, emploi qui

implique des travaux lourds mais surtout dégradants selon le patient, il est

fort probable que les lombalgies restent un problème persistant insoluble et

que toute tentative thérapeutique soit vouée à l'échec. En effet, M. X.________

semble surtout très mal accepter sa mutation qu'il considère comme une

rétrogradation dans l'échelle sociale. L'on conçoit d'ailleurs aisément qu'il

soit plus satisfaisant et plus gratifiant de travailler comme gardien de

piscine que comme nettoyeur dans des vestiaires. Dans ce sens, les lombalgies

ne sont vraisemblablement que le catalyseur d'une insatisfaction

professionnelle profonde qui prend ses racines dans toutes les difficultés

professionnelles qu'il a connues.

Il nous semble donc que le pronostic dépende essentiellement de l'activité

professionnelle du patient et qu'une tentative d'insertion du patient dans son

travail précédent de gardien professionnel de bain a toutes les chances

d'entraîner la disparition des lombalgies; au contraire, le maintien dans son

emploi actuel est probablement voué à l'échec.

Quelle est l'aptitude, soit dans la fonction

de garde de bain professionnel, soit d'employé d'installations sportives avec

les mesures d'allégement ci-annexée ?

Comme décrit ci-dessus, je pense que l'aptitude à

l'emploi dans la fonction de garde de bain professionnel est actuellement

complète. Comme employé d'installations sportives, il n'y a pas à proprement

dire d'incapacité professionnelle surtout si on tient compte des mesures

d'allégement proposées. Cependant, comme décrit ci-dessus, il faut s'attendre à

des arrêts de travail répétés si cette activité devait être maintenue dans

l'avenir."

Le médecin-conseil de

la commune a transmis ses conclusions au 3.******** par lettre du 15 septembre

1994. Il soulignait que les conclusions des experts et les siennes propres ne

rejoignaient pas celles du médecin traitant et excluait totalement l'hypothèse

d'une invalidité du recourant.

D. Par lettre du 21

septembre 1994 au recourant, l'autorité intimée, relevant que d'après son

médecin-conseil, l'aptitude du recourant à l'emploi était complète surtout

compte tenu des allégements apportés, a mis une nouvelle fois le recourant en

demeure de reprendre son travail le lundi 26 septembre 1994. Le 23 septembre,

le recourant a contacté son chef d'équipe pour l'informer qu'il prenait ses

vacances dès le 26 septembre. Par lettre du 29 septembre 1994, l'autorité

intimée, contestant que le recourant prenne des vacances impromptues sans en

référer à son chef, a exigé qu'il reprenne son travail le lundi 3 octobre.

Le recourant a repris

son travail, du 3 au 7 octobre 1994. En date du 17 octobre 1994, l'autorité

intimée a reçu un certificat médical du Dr A.________, daté du 10 octobre 1994

et faisant état d'une incapacité de travail dès ce jour, le travail pouvant être

repris à 100% "selon évolution". Le recourant a expliqué dans une

lettre que la cause en était les travaux qu'il avait été contraint d'exécuter

la semaine précédente.

Le recourant a repris

son travail à 50% le 14 novembre 1994 comme le prévoyait un certificat médical

du Dr A.________ du 10 novembre 1994 qui précise que le malade devra éviter

dans la mesure du possible de faire des travaux pénibles comme par exemple

porter de lourdes charges. Le 16 novembre 1994, le recourant a refusé

d'effectuer des travaux de nettoyage au moyen d'une brosse munie d'un manche.

Le 3.******** lui a adressé le 24 novembre 1994 un ultime avertissement en le

sommant de reprendre son travail à 100 % et en précisant qu'il ne reconnaissait

que l'avis du médecin-conseil qui attestait au vu d'une expertise son aptitude

totale dans son emploi. Par la suite, le recourant a encore été sommé à

plusieurs reprises de reprendre son travail à 100% mais il n'a plus travaillé

qu'à 50%. Il a été menacé de l'ouverture d'une procédure disciplinaire.

En dernier lieu, le

recourant a produit un certificat médical du Dr A.________ du 24 mars 1995,

attestant une incapacité de travail débutant ce jour-là, devant durer

"selon évolution", le travail pouvant être repris à 100 % "selon

évolution". Le recourant n'a plus produit d'autre certificat de travail

jusqu'à la décision attaquée.

E. Dans le cadre de

l'enquête ouverte contre lui, le recourant a été entendu par le Conseiller

municipal Directeur de police et des sports en date des 29 mars et 5 avril

1995. Il a refusé de signer les procès-verbaux de ces auditions, sur lesquels

il s'est déterminé par écrit. Diverses correspondances ont encore été

échangées.

Le 11 mai 1995, la

municipalité a adopté la proposition de la Direction de police et des sports de

licencier le recourant pour justes motifs pour le 31 août 1995. Saisie, la

Commission paritaire s'est ralliée à l'unanimité à la décision municipale. Par

décision du 19 juin 1995, la municipalité a confirmé la mesure de licenciement

pour le 31 août 1995.

F. Par déclaration du 30

juin, étayée d'un mémoire du 10 juillet 1995, le recourant s'est pourvu contre

cette décision en demandant son annulation et le renvoi de la cause à

l'autorité intimée. Par décision du 21 juillet 1995, le juge instructeur a

rejeté la requête d'effet suspensif du recourant pour le motif que la cause

serait jugée avant la fin du mois d'août.

Sommé de produire le

solde de ses pièces par lettre du juge instructeur du 11 juillet 1995, le

recourant a produit notamment un certificat médical du Dr A.________ du 14

juillet 1995 dont la teneur est la suivante :

"Par la présente, je certifie d'avoir

suivi et traité médicalement M. X._________ entre le 30.8.94 et le 31.5.95. M.

X._________ souffre de problèmes d'ordre somatique (lombalgies chroniques) et

psychique (Etat anxiodépressif). Concernant les arrêts de travail ordonnés par

mon prédécesseur (Dr J.-P. Y.________) et moi-même, je certifie qu'il

bénéficiait :

- du 29.4.94 au 2.6.94 :

arrêt de travail à 50%

- du 3.6.94 au 25.9.94 : arrêt de travail à 100%

- du 10.10.94 au 13.11.94 : arrêt de travail à 100%

- du 14.11.94 au 23.3.95 : arrêt de travail à 50%

- du 24.3.95 au 31.5.95 : arrêt de travail à 100%.

Je n'ai plus revu M. X._________ depuis juin

95. Quant au pronostic sur sa capacité de travail, je me réfère totalement aux

conclusions du rapport d'expertise médicale à son sujet, effectué le 25.8.94

dans le service de rhumatologie du CHUV."

Rendu attentif, par

lettre du juge instructeur 21 juillet 1995, au fait que le certificat du Dr

A.________ du 14 juillet 1995 ne faisait état d'un arrêt de travail à 100% que

jusqu'au 31 mai 1995, le recourant a produit un certificat dudit médecin du 31 juillet

1995 dans lequel ce praticien certifie que l'incapacité de travail a débuté le

1er juin 1995 et que le travail peut être repris à 100% le 1er septembre 1995.

Le recourant s'est également déterminé sur l'expertise médicale du Service de

rhumatologie du CHUV dont la production avait été requise.

La commune a déposé de

17 août 1995 des déterminations concluant au rejet du recours. Elle précise que

le droit du recourant à son traitement est échu depuis le mois de mai 1995 mais

qu'elle renonce à s'en prévaloir, le recourant bénéficiant de son salaire

jusqu'à son licenciement.

Le Tribunal a versé au

dossier et communiqué au recourant les recommandations que la Société vaudoise

de médecine a adressées à ses membres le 16 avril 1991 au sujet de la teneur

des certificat d'arrêt de travail.

Le Tribunal

administratif, constatant que l'instruction était complète, a délibéré à huis

clos le 29 août 1995.

Considérants

1.

Fonctionnaire communal

au bénéfice d'une nomination définitive, le recourant est soumis au règlement

pour le personnel de l'administration communale de Lausanne, du 11 octobre 1977

(RPAC).

Indépendamment de

sanctions disciplinaires prévues contre le fonctionnaire qui néglige ses

devoirs ou les enfreint intentionnellement (art. 27 et ss. RPAC), le règlement

donne à la municipalité la faculté de prononcer en tout temps le licenciement

d'un fonctionnaire pour de justes motifs, en l'avisant trois mois à l'avance au

moins si la nature des motifs ou de la fonction n'exige pas un départ immédiat

(art. 70 al. 1 RPAC). L'art. 71 du règlement prévoit la procédure, qui exige

l'audition préalable du fonctionnaire, avec possibilité de demander la

consultation de la commission paritaire, ainsi qu'un avertissement préalable,

lorsque le licenciement a pour motifs des faits dépendant de la volonté du

fonctionnaire. L'art. 70 al. 2 RPAC précise la notion de justes motifs de la

manière suivante:

"Constituent de justes motifs l'incapacité

ou l'insuffisance, la faillite, la saisie infructueuse et, de façon générale,

toutes circonstances qui rendent le maintien en fonction préjudiciable à la

bonne marche ou à la réputation de l'administration, notamment l'activité du

conjoint du fonctionnaire lorsqu'elle est inconciliable avec la situation

officielle de ce dernier."

En l'espèce, le

recourant a fait l'objet de multiples mises en garde en raison de ses absences

injustifiées. Il est vrai qu'il a produit ultérieurement des certificats

médicaux établis "pour une durée indéterminée" afin de justifier

certaines d'entre elles. Il est certain néanmoins que son absence une bonne

partie d'avril 1994 demeure sans justification même au vu de l'ensemble des

pièces produites. Le recourant a également manqué à ses devoirs en s'absentant

inopinément la semaine du 26 septembre 1994, prétendant se mettre en vacances.

Il a encore refusé l'ordre d'accomplir sa tâche de nettoyage.

C'est principalement

les absences du recourant depuis février 1994 qui sont en cause. Force est à

cet égard de constater qu'il n'a plus travaillé du tout depuis le 24 mars 1995,

au bénéfice d'un certificat de ce jour-là faisant état d'une incapacité de

travail devant durer "selon évolution". On notera que l'absence

d'indication d'une durée précise est contraire aux recommandations que la

Société vaudoise de médecine a adressées à ses membres le 16 avril 1991. Elle

est d'autant plus choquante en l'espèce que l'autorité municipale avait déjà

mis en doute les certificats produits en se référant à l'avis de son

médecin-conseil fondé sur l'expertise du CHUV. On note surtout qu'à la date de

la décision attaquée, l'autorité intimée ne disposait d'aucune nouvelle

justification de l'absence du recourant qui durait pourtant depuis près de

trois mois. Après que le juge instructeur avait requis le recourant de produire

le solde de ses pièces (lettre du 11 juillet 1995), le médecin traitant du

recourant a établi un certificat du 14 juillet 1995 attestant un arrêt de

travail jusqu'au 31 mai 1995, précisant en outre n'avoir plus revu le recourant

depuis juin 1995. A nouveau rendu attentif par le juge instructeur à l'absence

de justification au-delà du 31 mai 1995, le recourant se prévaut d'un nouveau

certificat du 31 juillet 1995 faisant état d'une incapacité de travail du 1er

juin au 31 août 1995. Cette dernière pièce achève de ruiner le crédit des

certificats délivrés au recourant par le praticien en question, qui atteste une

incapacité de travail qu'il n'a pas pu constater (il la fait d'ailleurs débuter

au 1er juin 1995 alors qu'il la déclarait terminée au 31 mai dans son

certificat précédent du 14 juillet) et qui en fixe miraculeusement l'échéance

(d'emblée à 100%) au lendemain du jour pour lequel le recourant a reçu son

congé. Force est donc de considérer que le recourant n'établit pas la réalité

de l'incapacité de travail dont il se prévaut. Refusant ainsi de travailler au

bénéfice de certificats sans consistance et malgré de multiples avertissements

(requis par l'art. 71 al. 2 RPAC), il réalise la condition des justes motifs de

l'art. 70 al. 1 RPAC. La faute, compte tenu des précédents manquements du recourant,

en particulier depuis son déplacement au 3.********, est telle qu'un renvoi

immédiat aurait été justifié, ce qui dispense d'examiner si la date du 31 août

1995.

arrêtée par la municipalité respecte le délai de trois mois de l'art. 70

RPAC. On peut même relever que la commune a fait preuve de patience (elle

persiste d'ailleurs à verser le salaire du recourant, élément qui échappe

cependant à la compétence du Tribunal en raison de l'art. 1 al. 3 LJPA) et

qu'elle a soumis à ses frais le recourant à une expertise médicale, il y a

aujourd'hui plus d'un an, avant d'exiger de lui qu'il s'acquitte de son travail

régulièrement, ce qu'elle n'a jamais obtenu depuis lors. On notera au surplus

que d'après l'expertise du Service de rhumatologie du 24 août 1994, à laquelle

même le médecin traitant du recourant adhère sur ce point, les maux de dos dont

se plaint le recourant découlent de sa propre attitude psychologique dans le

cadre de son emploi actuel et que selon les experts, le maintien dans son

emploi est probablement voué à l'échec, la répétition d'arrêts de travail

paraissant inévitable malgré l'absence d'incapacité professionnelle et

nonobstant les allégements consentis au recourant. L'ensemble de ces

circonstances rend impossible à la commune le maintien du recourant dans son

poste et justifie le renvoi pour juste motif.

On notera pour

terminer que le recourant, qui soutient dans son recours être médicalement dans

l'incapacité d'exercer sa fonction, ne saurait prétendre à ce qu'un autre poste

lui soit dévolu. Cette possibilité n'existe, dans la mesure du possible d'après

l'art. 69 RPAC, qu'en cas de suppression d'emploi. Quant au déplacement dans un

autre poste qui peut remplacer le renvoi si la nature des justes motifs le

permet, en vertu de l'art. 72 RPAC, on ne saurait l'imposer à la commune car

les rapports de confiance sont définitivement atteints par l'attitude du

recourant.

2.

La décision attaquée

devant ainsi être maintenue, le recours doit être rejeté aux frais de son

auteur, qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Lausanne du 19 juin 1995, licenciant le recourant pour le 31

août 1995 est maintenue.

III. Un émolument

de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 30 août 1995/gz

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint