GE.1995.0061
TA - GE.1995.0061 - 1995-08-30 - c/Municipalité de Lausanne
30 août 1995Français19 min
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N° affaire:
GE.1995.0061
Autorité:, Date décision:
TA, 30.08.1995
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Municipalité de Lausanne
CANTON
CERTIFICAT MÉDICAL
COMMUNE
FONCTIONNAIRE
JUSTE MOTIF
MÉDECIN
MÉDECIN-CONSEIL
RÉSILIATION
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
Résumé contenant:
Le fonctionnaire communal (déplacé contre son gré) qui (entre autres manquements) persiste à ne pas travailler en invoquant de certificats médicaux sans consistance réalise la condition des justes motifs entraînant son licenciement immédiat au sens de l'art. 70 al. 2 RPAC de Lausanne
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 30 août 1995
sur le recours interjeté par X._________,
à 1.********, dont le conseil est l'avocate Véronique Besson, Terreaux 18, Case
postale 2267, à 1002 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Lausanne,
du 19 juin 1995, le licenciant pour le 31 août 1995.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Rolf Wahl et Mme
Dominique-Anne Thalmann, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le recourant, né en
1943, a exercé diverses activités, notamment comme conducteur de machines de
chantier. Ayant appris à nager cette année là, il a obtenu en 1983 un brevet de
sauveteur expérimenté puis, en 1984, un brevet de "moniteur et
expert" de la Société suisse de sauvetage.
Selon un rapport du
Centre d'imagerie diagnostique du 21 juin 1989, il souffre d'une discopathie
L5-S1 avec protusion discale médiane modérément sténosante. Il n'a pas fait
état de cette affection lors de son engagement par la 2.********, dont le
médecin-conseil l'a examiné le 15 octobre 1990 et l'a jugé apte à remplir sa
fonction en ajoutant comme remarque : "excellente aptitude". Le
recourant est ainsi entré au service de la 2.******** comme employé
d'installations sportives le 1er novembre 1990, d'abord par engagement de droit
privé. Il a été nommé définitivement comme fonctionnaire au 1er septembre 1992.
Le recourant expose
dans son mémoire qu'il a dû dès 1991 déplorer les manquements professionnels de
certains de ses collègues, si bien que les rapports devinrent tendus et
l'ambiance se dégrada. Le dossier fait effectivement état d'altercations entre
le recourant et ses collègues, qui le décrivent comme colérique et dont
certains rapportent qu'ils ont fait l'objet de menaces de la part du recourant.
A la suite d'un faux
mouvement effectué le 24 décembre 1992, le recourant s'est trouvé depuis le 3
janvier 1993 en incapacité de travail qui s'est prolongée jusqu'au 13 mai 1993
au moins. Le recourant a encore subi une incapacité de travail dès le 25 juin
1993 à la suite d'une chute dans les escaliers de la piscine ayant entraîné des
contusions musculaires aux côtes.
B. Suite à de nouvelles
difficultés avec ses collègues et supérieurs, et surtout à des menaces
proférées le 20 août 1993 à l'égard de l'un de ses collègues qu'il a terrorisé
dans les vestiaires du personnel, le recourant, par décision de la municipalité
du 30 août 1993, a été suspendu avec effet immédiat, son traitement étant
maintenu. La procédure disciplinaire ouverte à son encontre a conduit la
municipalité à lui infliger dans un premier temps une sanction disciplinaire
sous la forme d'une mise au provisoire pour une durée d'un an avec déplacement
dans un autre secteur d'exploitation du service des sports. Toutefois, la
municipalité s'est ensuite ralliée au préavis de la Commission paritaire
qu'avait saisie le recourant et elle a renoncé à infliger la sanction de la
mise au provisoire. En revanche, par décision du 22 décembre 1993, elle a
informé le recourant qu'elle avait estimé, dans l'intérêt de l'administration,
que l'intéressé devait être déplacé sur la base de l'art. 18 du Règlement pour
le personnel de l'administration communale (RPAC). Le recourant s'est pourvu
contre cette décision devant le Tribunal administratif, mais son recours a été
déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (décision du juge instructeur du 28
janvier 1994, confirmée sur le plan des frais par la section des recours le 5
avril 1994).
C. Informé par lettre du 28
décembre 1993 qu'il serait affecté au groupe d'entretien du Service des sports
dès le 1er février 1994, le recourant a transmis à la commune un certificat
médical du Dr Y.________ du 21 janvier 1994 déclarant que son patient ne doit
pas accomplir de travaux lourds à cause de problèmes de la colonne vertébrale.
A son nouveau poste
dès le 1er février 1994, le recourant a effectué des travaux de peinture et de
nettoyage, puis le 7 février 1994, il a participé au démontage d'un plancher
mobile. Il s'est annoncé malade le 8 février au matin et a produit un certificat
du Dr Y.________ du 9 février 1994 prévoyant une incapacité de travail
approximative de 20 à 25 jours.
X._________ n'a pas
repris son travail à l'échéance de cette période. Le 8 mars 1994, il a écrit à
la municipalité, remettant en cause son déplacement dans un emploi impliquant
des travaux lourds incompatibles avec ses problèmes de dos, déclarant en outre
qu'il ne pouvait pas admettre d'être relégué à un poste qui ne correspond pas à
ses qualifications.
Le 17 mars 1994, le
recourant a été sommé de justifier la poursuite de son absence puis, le 11
avril 1994, le 3.******** lui a adressé un sérieux avertissement en le mettant
en demeure de reprendre son travail le 13 avril 1994 à 07h00. Par lettre de ce
jour là, le recourant a invoqué le certificat médical précédent ainsi qu'une
lettre du 17 mars 1994 de son médecin, le Dr Y.________ au médecin-conseil de
la commune.
La lettre du Dr
Y.________ du 17 mars 1994 fait état d'un syndrome lombaire récidivant chez le
recourant mais n'atteste d'aucune incapacité de travail en cours. Ce praticien
déclare en revanche: "Il est évident que chaque fois que le patient devra
faire un travail lourd, il risquera une rechute. C'est pourquoi il faudrait le
reclasser à un poste ne nécessitant pas de gros efforts".
Par lettre du 21 avril
1994, le 3.******** a mis à nouveau en demeure le recourant de reprendre son
travail le 25 avril en le menaçant d'ouvrir une enquête administrative et de
suspendre son droit au traitement. Par lettres du lendemain et du 25 avril 1994,
le recourant a contesté être en mesure de travailler.
Le recourant a
finalement produit un certificat du Dr Y.________ du 29 avril 1994 faisant état
d'une incapacité de travail à 50% dès cette date pour une durée indéterminée.
Son chef a été averti de son état de santé. Le recourant a été chargé, en bref,
de balayer, de laver des vitres, de nettoyer les sols au moyen d'un balai avec
serpillière et de ranger du petit matériel. La description détaillée de ces
travaux a été communiquée au médecin-conseil de la commune puis aux experts
dont il sera question plus loin.
Le recourant a produit
un nouveau certificat d'incapacité de travail totale de quinze jours dès le 3
juin 1994, prolongé ultérieurement pour une durée indéterminée par certificat
du Dr Y.________ du 1er juillet 1994.
Le recourant a été
examiné par le médecin-conseil de la commune le 23 juin 1994, puis par le
Service de rhumatologie du CHUV le 3 août 1994. Dans son rapport du 25 août
1994, ledit service pose le diagnostic de lombalgies chroniques, troubles
statiques diffus du rachis et dorso-lombaires et troubles dégénératifs modérés
des dernières vertèbres lombaires. Les experts répondent en outre aux questions
de la manière suivante :
"Quelles sont les mesures
thérapeutiques appropriées à engager ?
En l'absence de syndrome lombo-vertébral et de contracture musculaire, il
n'y a pas d'indication à entreprendre une physiothérapie passive. Une
physiothérapie active de tonification musculaire paraît inutile vu que le
patient présente une bonne musculature tant de la ceinture pelvienne et
abdominale que des muscles extenseurs du rachis. Finalement, un traitement
médicamenteux a peu de chance d'être efficace vu le caractère purement
mécanique de la symptomatologie algique qui ne survient que pendant et après
l'effort.
Des mesures de réinsertion professionnelle en évitant des travaux lourds en
flexion du rachis sont susceptibles d'améliorer les symptômes du patient.
Quel est le pronostic ?
Le pronostic nous paraît actuellement
essentiellement dépendant de l'activité professionnelle du patient. S'il garde
son emploi d'entretien des vestiaires du stade de la 4.********, emploi qui
implique des travaux lourds mais surtout dégradants selon le patient, il est
fort probable que les lombalgies restent un problème persistant insoluble et
que toute tentative thérapeutique soit vouée à l'échec. En effet, M. X.________
semble surtout très mal accepter sa mutation qu'il considère comme une
rétrogradation dans l'échelle sociale. L'on conçoit d'ailleurs aisément qu'il
soit plus satisfaisant et plus gratifiant de travailler comme gardien de
piscine que comme nettoyeur dans des vestiaires. Dans ce sens, les lombalgies
ne sont vraisemblablement que le catalyseur d'une insatisfaction
professionnelle profonde qui prend ses racines dans toutes les difficultés
professionnelles qu'il a connues.
Il nous semble donc que le pronostic dépende essentiellement de l'activité
professionnelle du patient et qu'une tentative d'insertion du patient dans son
travail précédent de gardien professionnel de bain a toutes les chances
d'entraîner la disparition des lombalgies; au contraire, le maintien dans son
emploi actuel est probablement voué à l'échec.
Quelle est l'aptitude, soit dans la fonction
de garde de bain professionnel, soit d'employé d'installations sportives avec
les mesures d'allégement ci-annexée ?
Comme décrit ci-dessus, je pense que l'aptitude à
l'emploi dans la fonction de garde de bain professionnel est actuellement
complète. Comme employé d'installations sportives, il n'y a pas à proprement
dire d'incapacité professionnelle surtout si on tient compte des mesures
d'allégement proposées. Cependant, comme décrit ci-dessus, il faut s'attendre à
des arrêts de travail répétés si cette activité devait être maintenue dans
l'avenir."
Le médecin-conseil de
la commune a transmis ses conclusions au 3.******** par lettre du 15 septembre
1994. Il soulignait que les conclusions des experts et les siennes propres ne
rejoignaient pas celles du médecin traitant et excluait totalement l'hypothèse
d'une invalidité du recourant.
D. Par lettre du 21
septembre 1994 au recourant, l'autorité intimée, relevant que d'après son
médecin-conseil, l'aptitude du recourant à l'emploi était complète surtout
compte tenu des allégements apportés, a mis une nouvelle fois le recourant en
demeure de reprendre son travail le lundi 26 septembre 1994. Le 23 septembre,
le recourant a contacté son chef d'équipe pour l'informer qu'il prenait ses
vacances dès le 26 septembre. Par lettre du 29 septembre 1994, l'autorité
intimée, contestant que le recourant prenne des vacances impromptues sans en
référer à son chef, a exigé qu'il reprenne son travail le lundi 3 octobre.
Le recourant a repris
son travail, du 3 au 7 octobre 1994. En date du 17 octobre 1994, l'autorité
intimée a reçu un certificat médical du Dr A.________, daté du 10 octobre 1994
et faisant état d'une incapacité de travail dès ce jour, le travail pouvant être
repris à 100% "selon évolution". Le recourant a expliqué dans une
lettre que la cause en était les travaux qu'il avait été contraint d'exécuter
la semaine précédente.
Le recourant a repris
son travail à 50% le 14 novembre 1994 comme le prévoyait un certificat médical
du Dr A.________ du 10 novembre 1994 qui précise que le malade devra éviter
dans la mesure du possible de faire des travaux pénibles comme par exemple
porter de lourdes charges. Le 16 novembre 1994, le recourant a refusé
d'effectuer des travaux de nettoyage au moyen d'une brosse munie d'un manche.
Le 3.******** lui a adressé le 24 novembre 1994 un ultime avertissement en le
sommant de reprendre son travail à 100 % et en précisant qu'il ne reconnaissait
que l'avis du médecin-conseil qui attestait au vu d'une expertise son aptitude
totale dans son emploi. Par la suite, le recourant a encore été sommé à
plusieurs reprises de reprendre son travail à 100% mais il n'a plus travaillé
qu'à 50%. Il a été menacé de l'ouverture d'une procédure disciplinaire.
En dernier lieu, le
recourant a produit un certificat médical du Dr A.________ du 24 mars 1995,
attestant une incapacité de travail débutant ce jour-là, devant durer
"selon évolution", le travail pouvant être repris à 100 % "selon
évolution". Le recourant n'a plus produit d'autre certificat de travail
jusqu'à la décision attaquée.
E. Dans le cadre de
l'enquête ouverte contre lui, le recourant a été entendu par le Conseiller
municipal Directeur de police et des sports en date des 29 mars et 5 avril
1995. Il a refusé de signer les procès-verbaux de ces auditions, sur lesquels
il s'est déterminé par écrit. Diverses correspondances ont encore été
échangées.
Le 11 mai 1995, la
municipalité a adopté la proposition de la Direction de police et des sports de
licencier le recourant pour justes motifs pour le 31 août 1995. Saisie, la
Commission paritaire s'est ralliée à l'unanimité à la décision municipale. Par
décision du 19 juin 1995, la municipalité a confirmé la mesure de licenciement
pour le 31 août 1995.
F. Par déclaration du 30
juin, étayée d'un mémoire du 10 juillet 1995, le recourant s'est pourvu contre
cette décision en demandant son annulation et le renvoi de la cause à
l'autorité intimée. Par décision du 21 juillet 1995, le juge instructeur a
rejeté la requête d'effet suspensif du recourant pour le motif que la cause
serait jugée avant la fin du mois d'août.
Sommé de produire le
solde de ses pièces par lettre du juge instructeur du 11 juillet 1995, le
recourant a produit notamment un certificat médical du Dr A.________ du 14
juillet 1995 dont la teneur est la suivante :
"Par la présente, je certifie d'avoir
suivi et traité médicalement M. X._________ entre le 30.8.94 et le 31.5.95. M.
X._________ souffre de problèmes d'ordre somatique (lombalgies chroniques) et
psychique (Etat anxiodépressif). Concernant les arrêts de travail ordonnés par
mon prédécesseur (Dr J.-P. Y.________) et moi-même, je certifie qu'il
bénéficiait :
- du 29.4.94 au 2.6.94 :
arrêt de travail à 50%
- du 3.6.94 au 25.9.94 : arrêt de travail à 100%
- du 10.10.94 au 13.11.94 : arrêt de travail à 100%
- du 14.11.94 au 23.3.95 : arrêt de travail à 50%
- du 24.3.95 au 31.5.95 : arrêt de travail à 100%.
Je n'ai plus revu M. X._________ depuis juin
95. Quant au pronostic sur sa capacité de travail, je me réfère totalement aux
conclusions du rapport d'expertise médicale à son sujet, effectué le 25.8.94
dans le service de rhumatologie du CHUV."
Rendu attentif, par
lettre du juge instructeur 21 juillet 1995, au fait que le certificat du Dr
A.________ du 14 juillet 1995 ne faisait état d'un arrêt de travail à 100% que
jusqu'au 31 mai 1995, le recourant a produit un certificat dudit médecin du 31 juillet
1995 dans lequel ce praticien certifie que l'incapacité de travail a débuté le
1er juin 1995 et que le travail peut être repris à 100% le 1er septembre 1995.
Le recourant s'est également déterminé sur l'expertise médicale du Service de
rhumatologie du CHUV dont la production avait été requise.
La commune a déposé de
17 août 1995 des déterminations concluant au rejet du recours. Elle précise que
le droit du recourant à son traitement est échu depuis le mois de mai 1995 mais
qu'elle renonce à s'en prévaloir, le recourant bénéficiant de son salaire
jusqu'à son licenciement.
Le Tribunal a versé au
dossier et communiqué au recourant les recommandations que la Société vaudoise
de médecine a adressées à ses membres le 16 avril 1991 au sujet de la teneur
des certificat d'arrêt de travail.
Le Tribunal
administratif, constatant que l'instruction était complète, a délibéré à huis
clos le 29 août 1995.
Considérants
1.
Fonctionnaire communal
au bénéfice d'une nomination définitive, le recourant est soumis au règlement
pour le personnel de l'administration communale de Lausanne, du 11 octobre 1977
(RPAC).
Indépendamment de
sanctions disciplinaires prévues contre le fonctionnaire qui néglige ses
devoirs ou les enfreint intentionnellement (art. 27 et ss. RPAC), le règlement
donne à la municipalité la faculté de prononcer en tout temps le licenciement
d'un fonctionnaire pour de justes motifs, en l'avisant trois mois à l'avance au
moins si la nature des motifs ou de la fonction n'exige pas un départ immédiat
(art. 70 al. 1 RPAC). L'art. 71 du règlement prévoit la procédure, qui exige
l'audition préalable du fonctionnaire, avec possibilité de demander la
consultation de la commission paritaire, ainsi qu'un avertissement préalable,
lorsque le licenciement a pour motifs des faits dépendant de la volonté du
fonctionnaire. L'art. 70 al. 2 RPAC précise la notion de justes motifs de la
manière suivante:
"Constituent de justes motifs l'incapacité
ou l'insuffisance, la faillite, la saisie infructueuse et, de façon générale,
toutes circonstances qui rendent le maintien en fonction préjudiciable à la
bonne marche ou à la réputation de l'administration, notamment l'activité du
conjoint du fonctionnaire lorsqu'elle est inconciliable avec la situation
officielle de ce dernier."
En l'espèce, le
recourant a fait l'objet de multiples mises en garde en raison de ses absences
injustifiées. Il est vrai qu'il a produit ultérieurement des certificats
médicaux établis "pour une durée indéterminée" afin de justifier
certaines d'entre elles. Il est certain néanmoins que son absence une bonne
partie d'avril 1994 demeure sans justification même au vu de l'ensemble des
pièces produites. Le recourant a également manqué à ses devoirs en s'absentant
inopinément la semaine du 26 septembre 1994, prétendant se mettre en vacances.
Il a encore refusé l'ordre d'accomplir sa tâche de nettoyage.
C'est principalement
les absences du recourant depuis février 1994 qui sont en cause. Force est à
cet égard de constater qu'il n'a plus travaillé du tout depuis le 24 mars 1995,
au bénéfice d'un certificat de ce jour-là faisant état d'une incapacité de
travail devant durer "selon évolution". On notera que l'absence
d'indication d'une durée précise est contraire aux recommandations que la
Société vaudoise de médecine a adressées à ses membres le 16 avril 1991. Elle
est d'autant plus choquante en l'espèce que l'autorité municipale avait déjà
mis en doute les certificats produits en se référant à l'avis de son
médecin-conseil fondé sur l'expertise du CHUV. On note surtout qu'à la date de
la décision attaquée, l'autorité intimée ne disposait d'aucune nouvelle
justification de l'absence du recourant qui durait pourtant depuis près de
trois mois. Après que le juge instructeur avait requis le recourant de produire
le solde de ses pièces (lettre du 11 juillet 1995), le médecin traitant du
recourant a établi un certificat du 14 juillet 1995 attestant un arrêt de
travail jusqu'au 31 mai 1995, précisant en outre n'avoir plus revu le recourant
depuis juin 1995. A nouveau rendu attentif par le juge instructeur à l'absence
de justification au-delà du 31 mai 1995, le recourant se prévaut d'un nouveau
certificat du 31 juillet 1995 faisant état d'une incapacité de travail du 1er
juin au 31 août 1995. Cette dernière pièce achève de ruiner le crédit des
certificats délivrés au recourant par le praticien en question, qui atteste une
incapacité de travail qu'il n'a pas pu constater (il la fait d'ailleurs débuter
au 1er juin 1995 alors qu'il la déclarait terminée au 31 mai dans son
certificat précédent du 14 juillet) et qui en fixe miraculeusement l'échéance
(d'emblée à 100%) au lendemain du jour pour lequel le recourant a reçu son
congé. Force est donc de considérer que le recourant n'établit pas la réalité
de l'incapacité de travail dont il se prévaut. Refusant ainsi de travailler au
bénéfice de certificats sans consistance et malgré de multiples avertissements
(requis par l'art. 71 al. 2 RPAC), il réalise la condition des justes motifs de
l'art. 70 al. 1 RPAC. La faute, compte tenu des précédents manquements du recourant,
en particulier depuis son déplacement au 3.********, est telle qu'un renvoi
immédiat aurait été justifié, ce qui dispense d'examiner si la date du 31 août
1995.
arrêtée par la municipalité respecte le délai de trois mois de l'art. 70
RPAC. On peut même relever que la commune a fait preuve de patience (elle
persiste d'ailleurs à verser le salaire du recourant, élément qui échappe
cependant à la compétence du Tribunal en raison de l'art. 1 al. 3 LJPA) et
qu'elle a soumis à ses frais le recourant à une expertise médicale, il y a
aujourd'hui plus d'un an, avant d'exiger de lui qu'il s'acquitte de son travail
régulièrement, ce qu'elle n'a jamais obtenu depuis lors. On notera au surplus
que d'après l'expertise du Service de rhumatologie du 24 août 1994, à laquelle
même le médecin traitant du recourant adhère sur ce point, les maux de dos dont
se plaint le recourant découlent de sa propre attitude psychologique dans le
cadre de son emploi actuel et que selon les experts, le maintien dans son
emploi est probablement voué à l'échec, la répétition d'arrêts de travail
paraissant inévitable malgré l'absence d'incapacité professionnelle et
nonobstant les allégements consentis au recourant. L'ensemble de ces
circonstances rend impossible à la commune le maintien du recourant dans son
poste et justifie le renvoi pour juste motif.
On notera pour
terminer que le recourant, qui soutient dans son recours être médicalement dans
l'incapacité d'exercer sa fonction, ne saurait prétendre à ce qu'un autre poste
lui soit dévolu. Cette possibilité n'existe, dans la mesure du possible d'après
l'art. 69 RPAC, qu'en cas de suppression d'emploi. Quant au déplacement dans un
autre poste qui peut remplacer le renvoi si la nature des justes motifs le
permet, en vertu de l'art. 72 RPAC, on ne saurait l'imposer à la commune car
les rapports de confiance sont définitivement atteints par l'attitude du
recourant.
2.
La décision attaquée
devant ainsi être maintenue, le recours doit être rejeté aux frais de son
auteur, qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de Lausanne du 19 juin 1995, licenciant le recourant pour le 31
août 1995 est maintenue.
III. Un émolument
de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 30 août 1995/gz
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint