GE.1995.0065
TA - GE.1995.0065 - 1995-10-09 - ACHTARI Marc c/ Chef du Département ISP
9 octobre 1995Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.1995.0065
Autorité:, Date décision:
TA, 09.10.1995
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ACHTARI Marc c/ Chef du Département ISP
LSP-78-b
Résumé contenant:
Une condamnation pour meurtre est incompatible avec l'exercice de la profession de pharmacien.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 9 octobre 1995
sur le recours interjeté par Marc ACHTARI,
représenté par son conseil, Me Jean Lob, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Chef du Département de
l'intérieur et de la santé publique du 26 juin 1995 lui refusant
l'autorisation de pratiquer en qualité de pharmacien ou de pharmacien
assistant.
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Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Luc Colombini, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Le recourant Marc
Achtari, né le 21 juin 1946, est titulaire du diplôme fédéral de pharmacien
décerné le 2 novembre 1977. Le recourant a ensuite exercé sa profession dans le
canton de Fribourg jusqu'en 1990, c'est-à-dire jusqu'à son incarcération
consécutive à une condamnation à une peine de dix ans de réclusion pour meurtre
confirmée par le Tribunal fédéral le 17 septembre 1990.
B. Sur demande de
l'intéressé, le Département de l'intérieur et de la santé publique, sur préavis
favorable du Conseil de santé, a autorisé le 26 juin 1990 le recourant à
pratiquer dans le canton de Vaud comme pharmacien adjoint. Le recourant a
renoncé à cette autorisation, le 27 février 1992, pour éviter une procédure de
retrait.
C. Le 1er mai 1995, Marc
Achtari s'est adressé au pharmacien cantonal du canton de Vaud pour présenter
une demande d'autorisation de pratiquer en qualité de pharmacien assistant. Sur
préavis négatif du 19 juin 1995 du Conseil de santé, le Département de
l'intérieur et de la santé publique a refusé cette autorisation, par décision
du 26 juin 1995. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours,
déposé le 3 juillet 1995.
D. Le département intimé
s'est déterminé le 14 août 1995, concluant au rejet du recours. Les parties ont
été entendues à l'audience du Tribunal administratif du 6 octobre 1995. Leurs
arguments seront repris ci-après pour autant que de besoin.
Considérants
1.
La mesure incriminée
dans la présente procédure est fondée sur l'art. 78 lit. b de la loi du 29
mai 1985 sur la santé publique (LSP). Elle repose donc sur une base légale
claire et précise, ce que le recourant ne conteste du reste pas, pas plus qu'il
ne met en cause la compétence du département ou la procédure suivie par ce
dernier.
Dès lors, et dans la
mesure où le Tribunal administratif ne dispose pas en l'espèce d'un pouvoir
d'examen en opportunité (art. 36 lit. c LJPA, a contrario), le contrôle de la
décision entreprise ne peut porter que sur le point de savoir si, compte tenu
des circonstances de l'espèce, le refus d'autorisation relève d'un abus ou d'un
excès du pouvoir d'appréciation. Conformément à la jurisprudence, il y a abus
du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui
sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore
lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif
(interdiction d'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité;
ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; 108 Ib 205 cons. 4a). L'exclusion d'un contrôle
en opportunité n'est pas contraire à la garantie de l'art. 6 CEDH, puisqu'en
droit vaudois le Tribunal administratif établit d'office les faits et applique
le droit sans être limité par les moyens des parties (art. 53 LJPA) et qu'il
peut donc effectivement contrôler le pouvoir d'appréciation exercé par
l'autorité inférieure (art. 36 lit. a LJPA).
2.
En l'espèce, il est
constant que le recourant a été condamné pour un crime grave, puisqu'il s'agit
d'un meurtre par empoisonnement. Les circonstances qu'il invoque (crime commis
dans des circonstances tout à fait particulières en raison des relations
existant entre lui et sa victime, et en particulier l'attitude de cette dernière
à son égard) peuvent peut-être justifier que le juge pénal en tienne compte
dans la fixation de la quotité de la peine, mais elles ne sauraient rien
changer au fait que l'on est en présence d'une affaire évidemment très grave,
comme le démontre du reste la peine infligée, qui est hors de proportion avec
les quotités caractérisant les délits graves selon la jurisprudence, qui
considère comme tels notamment les crimes et délits contre le patrimoine
lorsqu'ils sont punis d'une peine privative de liberté d'au moins trois ou
quatre semaines (ATF 98 Ia 304; RDAF 1985 p. 318). A cela s'ajoute que le
moyen choisi par le recourant pour accomplir son crime (empoisonnement au
cyanure) ne peut qu'aggraver l'incompatibilité existant entre de tels agissements
et l'exercice de la profession de pharmacien, dans la mesure où, précisément,
le recourant a utilisé ses connaissances particulières et des moyens mis à sa
disposition en qualité de pharmacien pour accomplir son forfait.
Dans ces conditions,
la décision entreprise ne relève certainement pas d'un abus du pouvoir
d'appréciation. Elle est au contraire la seule possible, compte tenu de la
nécessité d'assurer l'ordre et la sécurité publiques, toute autre solution
étant de nature à alarmer la population qui ne comprendrait sans doute pas que
l'autorité juge que la qualité de meurtrier n'est pas incompatible avec
l'exercice d'une profession médicale qui suppose une relation de confiance
totale entre le praticien et le patient. Le Tribunal administratif a déjà eu
l'occasion d'affirmer ces principes en confirmant le retrait d'autorisation de
pratiquer infligé à un médecin condamné pour lésions corporelles graves et
attentat à la pudeur à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis (GE
91/042 du 25 juin 1992), et on ne voit pas ce qui pourrait justifier en
l'espèce une appréciation différente.
3.
Le recours est dans ces
conditions manifestement mal fondé et doit être rejeté aux frais de son auteur
débouté, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 26 juin 1995 par le Chef du Département de l'intérieur et de la santé
publique est maintenue.
III. Un émolument
judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 9 octobre 1995/gz
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint