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Décision

GE.1995.0065

TA - GE.1995.0065 - 1995-10-09 - ACHTARI Marc c/ Chef du Département ISP

9 octobre 1995Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Le recourant Marc

Achtari, né le 21 juin 1946, est titulaire du diplôme fédéral de pharmacien

décerné le 2 novembre 1977. Le recourant a ensuite exercé sa profession dans le

canton de Fribourg jusqu'en 1990, c'est-à-dire jusqu'à son incarcération

consécutive à une condamnation à une peine de dix ans de réclusion pour meurtre

confirmée par le Tribunal fédéral le 17 septembre 1990.

B. Sur demande de

l'intéressé, le Département de l'intérieur et de la santé publique, sur préavis

favorable du Conseil de santé, a autorisé le 26 juin 1990 le recourant à

pratiquer dans le canton de Vaud comme pharmacien adjoint. Le recourant a

renoncé à cette autorisation, le 27 février 1992, pour éviter une procédure de

retrait.

C. Le 1er mai 1995, Marc

Achtari s'est adressé au pharmacien cantonal du canton de Vaud pour présenter

une demande d'autorisation de pratiquer en qualité de pharmacien assistant. Sur

préavis négatif du 19 juin 1995 du Conseil de santé, le Département de

l'intérieur et de la santé publique a refusé cette autorisation, par décision

du 26 juin 1995. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours,

déposé le 3 juillet 1995.

D. Le département intimé

s'est déterminé le 14 août 1995, concluant au rejet du recours. Les parties ont

été entendues à l'audience du Tribunal administratif du 6 octobre 1995. Leurs

arguments seront repris ci-après pour autant que de besoin.

Considérants

1.

La mesure incriminée

dans la présente procédure est fondée sur l'art. 78 lit. b de la loi du 29

mai 1985 sur la santé publique (LSP). Elle repose donc sur une base légale

claire et précise, ce que le recourant ne conteste du reste pas, pas plus qu'il

ne met en cause la compétence du département ou la procédure suivie par ce

dernier.

Dès lors, et dans la

mesure où le Tribunal administratif ne dispose pas en l'espèce d'un pouvoir

d'examen en opportunité (art. 36 lit. c LJPA, a contrario), le contrôle de la

décision entreprise ne peut porter que sur le point de savoir si, compte tenu

des circonstances de l'espèce, le refus d'autorisation relève d'un abus ou d'un

excès du pouvoir d'appréciation. Conformément à la jurisprudence, il y a abus

du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui

sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif

(interdiction d'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité;

ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; 108 Ib 205 cons. 4a). L'exclusion d'un contrôle

en opportunité n'est pas contraire à la garantie de l'art. 6 CEDH, puisqu'en

droit vaudois le Tribunal administratif établit d'office les faits et applique

le droit sans être limité par les moyens des parties (art. 53 LJPA) et qu'il

peut donc effectivement contrôler le pouvoir d'appréciation exercé par

l'autorité inférieure (art. 36 lit. a LJPA).

2.

En l'espèce, il est

constant que le recourant a été condamné pour un crime grave, puisqu'il s'agit

d'un meurtre par empoisonnement. Les circonstances qu'il invoque (crime commis

dans des circonstances tout à fait particulières en raison des relations

existant entre lui et sa victime, et en particulier l'attitude de cette dernière

à son égard) peuvent peut-être justifier que le juge pénal en tienne compte

dans la fixation de la quotité de la peine, mais elles ne sauraient rien

changer au fait que l'on est en présence d'une affaire évidemment très grave,

comme le démontre du reste la peine infligée, qui est hors de proportion avec

les quotités caractérisant les délits graves selon la jurisprudence, qui

considère comme tels notamment les crimes et délits contre le patrimoine

lorsqu'ils sont punis d'une peine privative de liberté d'au moins trois ou

quatre semaines (ATF 98 Ia 304; RDAF 1985 p. 318). A cela s'ajoute que le

moyen choisi par le recourant pour accomplir son crime (empoisonnement au

cyanure) ne peut qu'aggraver l'incompatibilité existant entre de tels agissements

et l'exercice de la profession de pharmacien, dans la mesure où, précisément,

le recourant a utilisé ses connaissances particulières et des moyens mis à sa

disposition en qualité de pharmacien pour accomplir son forfait.

Dans ces conditions,

la décision entreprise ne relève certainement pas d'un abus du pouvoir

d'appréciation. Elle est au contraire la seule possible, compte tenu de la

nécessité d'assurer l'ordre et la sécurité publiques, toute autre solution

étant de nature à alarmer la population qui ne comprendrait sans doute pas que

l'autorité juge que la qualité de meurtrier n'est pas incompatible avec

l'exercice d'une profession médicale qui suppose une relation de confiance

totale entre le praticien et le patient. Le Tribunal administratif a déjà eu

l'occasion d'affirmer ces principes en confirmant le retrait d'autorisation de

pratiquer infligé à un médecin condamné pour lésions corporelles graves et

attentat à la pudeur à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis (GE

91/042 du 25 juin 1992), et on ne voit pas ce qui pourrait justifier en

l'espèce une appréciation différente.

3.

Le recours est dans ces

conditions manifestement mal fondé et doit être rejeté aux frais de son auteur

débouté, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 26 juin 1995 par le Chef du Département de l'intérieur et de la santé

publique est maintenue.

III. Un émolument

judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 9 octobre 1995/gz

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint