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Décision

GE.1995.0075

TA - GE.1995.0075 - 2005-01-19 - ERELI SA c/ Service du cadastre

19 janvier 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. ERELI SA est

propriétaire de la parcelle 255 de la commune de Penthaz dont l'estimation fiscale

s'élève à 2'000'000 francs.

Il ressort du dossier

que la nouvelle mensuration cadastrale a été déposée techniquement au Registre

foncier en 1981, mais qu'elle n'a pas été officialisée à l'époque. Le nouveau

plan cadastral (entreprise 72 Penthaz) a été mis à l'enquête du 3 janvier au

1er février 1994 et le compte de répartition des frais a été approuvé en date

du 9 mars 1995 par le Département des finances.

C. Le 26 juillet 1995, le

Service du cadastre a adressé à Ereli SA une décision dont la teneur est la

suivante:

"La nouvelle

mensuration cadastrale exécutée selon les prescriptions fédérales et cantonales

est terminée. Les propriétaires ont reçu, à l'époque, un avis personnel.

Le nouveau plan

cadastral a été mis à l'enquête du 03. 01.94 au 04. 02. 94. Les observations

présentées à cette enquête ayant été liquidées, le compte de répartition des

frais a été établi sur la base de l'art. 39 de la loi du 23 mai 1972 sur le

Registre foncier, définissant la part des propriétaires fonciers.

La reconnaissance

officielle a pris effet au 22.11.94.

Le compte de

répartition des frais a été approuvé par le Département des finances. Votre

participation se présente comme suit pour la parcelle n° 255

A. Nouvelle mensuration

(au maximum 2 o/oo valeur d'estimation fiscale, mais au minimum fr.

50.-)

Fr. 2'125.00

B. Matérialisation des points limites

(entièrement à la charge des propriétaires)

Considérants

C. Total TVA 6.5%

Fr. 0.00

Fr. 0.00

Total à payer dans les trente jours

Fr. 2'125.00

D. Par courrier du 8 août

1995, Ereli SA a retourné la facture litigieuse au Service du Cadastre en lui

écrivant la lettre suivante:

" Nous avons pris connaissance de votre

facture précitée avec étonnement. En effet, nous n'avons absolument rien

demandé, ni commandé et nous ne voyons pas pourquoi ces frais de nouvelle

mensuration cadastrale nous incomberaient.

En conséquence, nous refusons de payer votre facture et vous prions de la

trouver ci-joint en retour à notre décharge."

En date du 9 août

1995, le Service du Cadastre a transmis la lettre de Ereli SA au tribunal de

céans comme un recours faisant l'objet de sa compétence.

La recourante a

effectué une avance de frais de 500 francs.

L'autorité intimée

s'est déterminée en date du 8 septembre 1995 en exposant ce qui suit:

- l'article

7.

de la Loi sur le registre foncier du 23 mai 1972 précise que les nouvelles

mensurations sont ordonnées et adjugées par le Département des finances,

après consultations de la commune territoriale

- cette

mensuration fait suite à un remaniement parcellaire; par conséquent les

propriétaires sont exemptés de tous frais relatifs à la matérialisation des points-limites

- l'article

39.

de ladite Loi prévoit une quote-part, à la charge des propriétaires, ne

dépassant pas les 2 o/oo de l'estimation fiscale

- la

mensuration a été déposée techniquement au registre foncier en 1981. C'est

donc l'estimation fiscale de cette époque qui a été prise en compte pour

le calcul de la part des propriétaires (fr. 2'000'000.--ramenés à 1'062'500.--

par un barème dégressif; le 2 o/oo donnant fr. 2'125.--)

- la

nouvelle mensuration n'a pu être officialisée à cette époque. Les bases géodésiques

ayant changé (triangulation), ce n'est qu'en 1994 que les nouveaux

plans définitifs ont été déposés à l'enquête publique (du 3.1.94 au 1.2.94)

E. Les parties n'ayant pas

Dispositif

requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et décidé

de rendre le présent arrêt.

1. La loi vaudoise sur le

Registre foncier du 23 mai 1972 (ci-après LVRF), en vigueur à l'époque de la

décision attaquée, contient les dispositions suivantes:

Enquête

publique

Art. 9.- Les documents de la nouvelle

mensuration sont soumis à une enquête de trente jours au registre foncier du

district. Chaque propriétaire en est informé par une publication dans la

«Feuille des avis officiels» et par un avis personnel recommandé précisant

que celui qui n'intervient pas dans le délai d'enquête est réputé accepter la

nouvelle mensuration.

Les observations sont adressées par écrit, pendant le

délai d'enquête, au registre foncier du district. Si la prise en

considération d'une réclamation est de nature à porter atteinte aux droits

d'un tiers, le requérant est renvoyé devant le juge civil, sauf entente

entre les intéressés.

La direction du cadastre a la faculté de mettre en

service les nouveaux documents de la mensuration au fur et à mesure qu'ils

sont établis, sous réserve du résultat de l'enquête publique.

Frais

b) de mensuration

ou de rénovation

Art. 39 .- Les frais relatifs à la nouvelle

mensuration, après déduction des subsides de la Confédération, sont à la

charge de l'Etat pour un tiers, de la commune territoriale pour un tiers, et

des propriétaires des parcelles mesurées pour un tiers. Ces derniers

supportent la totalité des frais de matérialisation des points-limite.

Pour la répartition des frais de la nouvelle

mensuration, le domaine public et le domaine ferroviaire sont assimilés à des

propriétés privées.

La répartition entre les propriétaires privés de la

part de frais leur incombant s'effectue selon un barème arrêté par le

Département des finances, prévoyant une quote-part selon l'estimation

fiscale, et déterminant un minimum forfaitaire et un maximum de deux pour

mille de l'estimation.

Les frais relatifs à la

rénovation d'une mensuration, pour les éléments faisant partie de la

mensuration, après déduction des subsides de la Confédération, sont à la

charge de l'Etat pour une moitié, et de la commune territoriale pour l'autre

moitié.

On relèvera que les

dispositions précitées n'ont subi que des modifications mineures à la suite des

lois des 18 décembre 1995 et 20 mai 1997 modifiant la LVRF, à savoir que,

dorénavant, les propriétaires sont avisés par un avis personnel et non plus

recommandé, que le compte de répartition des frais est actuellement approuvé

par le Département des infrastructures (anciennement dénommé Département des

travaux publics, de l'aménagement et des transports) et qu'un nouvel art. 39

al. 5 LVRF a été introduit pour régler la répartition des frais relatifs à la

numérisation définitive des plans cadastraux.

2. La recourante conteste

sa qualité de débitrice des frais de nouvelle mensuration cadastrale. C'est

cependant en vain qu'elle fait valoir qu'elle n'a jamais demandé l'exécution

d'une telle opération. En effet, la participation des propriétaires privés aux

frais de nouvelle mensuration cadastrale est prévue expressément par la loi

(art. 39 LVRF) sous la forme d'un émolument, c'est-à-dire d'une contribution

causale perçue en échange d'un avantage ou d'une prestation déterminée de

l'Etat, ou à l'occasion de la mise en oeuvre d'un service administratif (Ryser/Rolli,

Précis de droit fiscal suisse, 3e éd. p. 4 no 8, et les références

citées). Comme telle, et à l'instar des taxes, une telle contribution doit

reposer sur une base légale formelle, exigence qui est réalisée en l'espèce

(art. 39 LVRF), la loi fixant de manière suffisamment précise le principe (un

tiers du montant total des frais) et les modalités de la perception, notamment

en fixant un minimum forfaitaire et un maximum correspondant à 2‰ de

l'estimation fiscale.

4. Au vu de ce qui

précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté. La décision attaquée sera dès

lors confirmée et le recours rejeté aux frais de la recourante.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service du cadastre du 26 juillet 1995 est maintenue.

III. Un émolument

de 500 (cinq cents) francs.

Lausanne, le 19 janvier 2005/gz

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.