GE.1995.0075
TA - GE.1995.0075 - 2005-01-19 - ERELI SA c/ Service du cadastre
19 janvier 2005Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.1995.0075
Autorité:, Date décision:
TA, 19.01.2005
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ERELI SA c/ Service du cadastre
MENSURATION OFFICIELLE
LRF-39
LRF-39-1
Résumé contenant:
L'obligation du propriétaire de participer aux frais de mensurations cadastrales est fondée sur une base légale. Le propriétaire ne peut pas s'en libérer en faisant valoir qu'il n'a pas demandé l'exécution de cette opération.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 19 janvier 2005
sur le recours interjeté par ERELI SA,
Zone industrielle, à 1303 Penthaz
contre
la décision du Département des
infrastructures, (anciennement Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports et, à l'époque de la décision attaquée,
Département des finances), Service du cadastre du 26 juillet 1995,
mettant à la charge de la recourante les frais de la nouvelle mensuration
cadastrale.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.
Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. ERELI SA est
propriétaire de la parcelle 255 de la commune de Penthaz dont l'estimation fiscale
s'élève à 2'000'000 francs.
Il ressort du dossier
que la nouvelle mensuration cadastrale a été déposée techniquement au Registre
foncier en 1981, mais qu'elle n'a pas été officialisée à l'époque. Le nouveau
plan cadastral (entreprise 72 Penthaz) a été mis à l'enquête du 3 janvier au
1er février 1994 et le compte de répartition des frais a été approuvé en date
du 9 mars 1995 par le Département des finances.
C. Le 26 juillet 1995, le
Service du cadastre a adressé à Ereli SA une décision dont la teneur est la
suivante:
"La nouvelle
mensuration cadastrale exécutée selon les prescriptions fédérales et cantonales
est terminée. Les propriétaires ont reçu, à l'époque, un avis personnel.
Le nouveau plan
cadastral a été mis à l'enquête du 03. 01.94 au 04. 02. 94. Les observations
présentées à cette enquête ayant été liquidées, le compte de répartition des
frais a été établi sur la base de l'art. 39 de la loi du 23 mai 1972 sur le
Registre foncier, définissant la part des propriétaires fonciers.
La reconnaissance
officielle a pris effet au 22.11.94.
Le compte de
répartition des frais a été approuvé par le Département des finances. Votre
participation se présente comme suit pour la parcelle n° 255
A. Nouvelle mensuration
(au maximum 2 o/oo valeur d'estimation fiscale, mais au minimum fr.
50.-)
Fr. 2'125.00
B. Matérialisation des points limites
(entièrement à la charge des propriétaires)
Considérants
C. Total TVA 6.5%
Fr. 0.00
Fr. 0.00
Total à payer dans les trente jours
Fr. 2'125.00
D. Par courrier du 8 août
1995, Ereli SA a retourné la facture litigieuse au Service du Cadastre en lui
écrivant la lettre suivante:
" Nous avons pris connaissance de votre
facture précitée avec étonnement. En effet, nous n'avons absolument rien
demandé, ni commandé et nous ne voyons pas pourquoi ces frais de nouvelle
mensuration cadastrale nous incomberaient.
En conséquence, nous refusons de payer votre facture et vous prions de la
trouver ci-joint en retour à notre décharge."
En date du 9 août
1995, le Service du Cadastre a transmis la lettre de Ereli SA au tribunal de
céans comme un recours faisant l'objet de sa compétence.
La recourante a
effectué une avance de frais de 500 francs.
L'autorité intimée
s'est déterminée en date du 8 septembre 1995 en exposant ce qui suit:
- l'article
7.
de la Loi sur le registre foncier du 23 mai 1972 précise que les nouvelles
mensurations sont ordonnées et adjugées par le Département des finances,
après consultations de la commune territoriale
- cette
mensuration fait suite à un remaniement parcellaire; par conséquent les
propriétaires sont exemptés de tous frais relatifs à la matérialisation des points-limites
- l'article
39.
de ladite Loi prévoit une quote-part, à la charge des propriétaires, ne
dépassant pas les 2 o/oo de l'estimation fiscale
- la
mensuration a été déposée techniquement au registre foncier en 1981. C'est
donc l'estimation fiscale de cette époque qui a été prise en compte pour
le calcul de la part des propriétaires (fr. 2'000'000.--ramenés à 1'062'500.--
par un barème dégressif; le 2 o/oo donnant fr. 2'125.--)
- la
nouvelle mensuration n'a pu être officialisée à cette époque. Les bases géodésiques
ayant changé (triangulation), ce n'est qu'en 1994 que les nouveaux
plans définitifs ont été déposés à l'enquête publique (du 3.1.94 au 1.2.94)
E. Les parties n'ayant pas
Dispositif
requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et décidé
de rendre le présent arrêt.
1. La loi vaudoise sur le
Registre foncier du 23 mai 1972 (ci-après LVRF), en vigueur à l'époque de la
décision attaquée, contient les dispositions suivantes:
Enquête
publique
Art. 9.- Les documents de la nouvelle
mensuration sont soumis à une enquête de trente jours au registre foncier du
district. Chaque propriétaire en est informé par une publication dans la
«Feuille des avis officiels» et par un avis personnel recommandé précisant
que celui qui n'intervient pas dans le délai d'enquête est réputé accepter la
nouvelle mensuration.
Les observations sont adressées par écrit, pendant le
délai d'enquête, au registre foncier du district. Si la prise en
considération d'une réclamation est de nature à porter atteinte aux droits
d'un tiers, le requérant est renvoyé devant le juge civil, sauf entente
entre les intéressés.
La direction du cadastre a la faculté de mettre en
service les nouveaux documents de la mensuration au fur et à mesure qu'ils
sont établis, sous réserve du résultat de l'enquête publique.
Frais
b) de mensuration
ou de rénovation
Art. 39 .- Les frais relatifs à la nouvelle
mensuration, après déduction des subsides de la Confédération, sont à la
charge de l'Etat pour un tiers, de la commune territoriale pour un tiers, et
des propriétaires des parcelles mesurées pour un tiers. Ces derniers
supportent la totalité des frais de matérialisation des points-limite.
Pour la répartition des frais de la nouvelle
mensuration, le domaine public et le domaine ferroviaire sont assimilés à des
propriétés privées.
La répartition entre les propriétaires privés de la
part de frais leur incombant s'effectue selon un barème arrêté par le
Département des finances, prévoyant une quote-part selon l'estimation
fiscale, et déterminant un minimum forfaitaire et un maximum de deux pour
mille de l'estimation.
Les frais relatifs à la
rénovation d'une mensuration, pour les éléments faisant partie de la
mensuration, après déduction des subsides de la Confédération, sont à la
charge de l'Etat pour une moitié, et de la commune territoriale pour l'autre
moitié.
On relèvera que les
dispositions précitées n'ont subi que des modifications mineures à la suite des
lois des 18 décembre 1995 et 20 mai 1997 modifiant la LVRF, à savoir que,
dorénavant, les propriétaires sont avisés par un avis personnel et non plus
recommandé, que le compte de répartition des frais est actuellement approuvé
par le Département des infrastructures (anciennement dénommé Département des
travaux publics, de l'aménagement et des transports) et qu'un nouvel art. 39
al. 5 LVRF a été introduit pour régler la répartition des frais relatifs à la
numérisation définitive des plans cadastraux.
2. La recourante conteste
sa qualité de débitrice des frais de nouvelle mensuration cadastrale. C'est
cependant en vain qu'elle fait valoir qu'elle n'a jamais demandé l'exécution
d'une telle opération. En effet, la participation des propriétaires privés aux
frais de nouvelle mensuration cadastrale est prévue expressément par la loi
(art. 39 LVRF) sous la forme d'un émolument, c'est-à-dire d'une contribution
causale perçue en échange d'un avantage ou d'une prestation déterminée de
l'Etat, ou à l'occasion de la mise en oeuvre d'un service administratif (Ryser/Rolli,
Précis de droit fiscal suisse, 3e éd. p. 4 no 8, et les références
citées). Comme telle, et à l'instar des taxes, une telle contribution doit
reposer sur une base légale formelle, exigence qui est réalisée en l'espèce
(art. 39 LVRF), la loi fixant de manière suffisamment précise le principe (un
tiers du montant total des frais) et les modalités de la perception, notamment
en fixant un minimum forfaitaire et un maximum correspondant à 2‰ de
l'estimation fiscale.
4. Au vu de ce qui
précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté. La décision attaquée sera dès
lors confirmée et le recours rejeté aux frais de la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service du cadastre du 26 juillet 1995 est maintenue.
III. Un émolument
de 500 (cinq cents) francs.
Lausanne, le 19 janvier 2005/gz
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.