GE.1995.0080
TA - GE.1995.0080 - 1995-11-20 - GABBA NATION GmbH c/Municipalité de Lausanne
20 novembre 1995Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.1995.0080
Autorité:, Date décision:
TA, 20.11.1995
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GABBA NATION GmbH c/Municipalité de Lausanne
DANCING
MUSIQUE
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
STUPÉFIANT
LIBERTÉ ÉCONOMIQUE
LStup
RGP-Lausanne-40
Résumé contenant:
Refus d'autoriser une "Dance and Discoparty" à Beaulieu: aucune mesure de contrôle ne permet d'empêcher qu'il s'y consomme des stupéfiants (ecstasy); cela empêche de voir un abus du pouvoir d'appréciation dans le refus municipal. L'autorisation délivrée pour la Saint-Sylvestre, nuit de tolérance plus élevée, ne constitue pas une inégalité de traitement. Dans ce domaine de liberté d'appréciation, le TA ne substitue pas son appréciation à celle de l'autorité exécutive.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 20 novembre 1995
sur le recours interjeté par GABBA NATION
GmbH, à Berne, dont le conseil est l'avocat Jacques-Henri Bron, Case
postale 31, 1000 Lausanne 5,
contre
la décision de la Municipalité de Lausanne,
du 6 septembre 1995, refusant l'autorisation d'organiser une soirée "dance
& discoparty Mistery Island" le 27 janvier 1996 au Palais de Beaulieu
à Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; Mme D.-A.Thalmann et M. R. Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Le 12 juillet 1995, la
recourante a adressé à la Direction de police de la Municipalité de Lausanne,
sur la formule ad hoc, une demande d'autorisation pour une "Tanz- und
Discoparty". Selon le descriptif annexé à la demande, la manifestation est
prévue le samedi 27 janvier 1996 dès 19 heures et jusqu'à 6 heures du matin le
lendemain. Les halles 8, 9, 11, 13, 15 et 17 du Palais de Beaulieu sont
destinées à servir de pistes de danse, séparées par des parois, chacune de ces
pistes étant équipée d'un podium pour disc-jockey et d'une installation de
sonorisation et de lumière. Il est prévu que la manifestation réunisse 9'000 à
10'000 personnes au prix de 55 francs par personne. La sécurité de la manifestation
est confiée à l'entreprise Broncos Security qui mettra à disposition 30
personnes au moins, en respectant les prescriptions de la police et des
pompiers de la commune et en corrélation avec leur intervention. Le descriptif
ajoute qu'aucun commerce de drogue (ecstasy) ne sera toléré, les éventuels
trafiquants étant expulsés. Le service de restauration sera confié au
restaurateur du Palais de Beaulieu. Le vestiaire sera aménagé dans la halle 8
de même que des stands de vente d'articles "Rave", l'un d'entre eux
étant en tous les cas tenu par la recourante elle-même. Le parcage est prévu
dans le parking souterrain du Palais de Beaulieu (630 places) et dans les
jardins, les halles sud pouvant servir au parcage également.
Dans une note à la
municipalité du 21 août 1995, le chef de la Police du commerce a exposé que les
désignations musicales employées (Ambient Trance - Hardtrance - Breakbeat
Jungle - Hardcore et Acid progressiv) laissaient croire qu'il s'agissait en
fait d'une "space partie" ou d'un événement assimilé. Ces
désignations apparaissent sur le plan des halles joint à la demande
d'autorisation pour désigner le genre de musique auquel chacune d'elles serait
affectée. D'après la réponse de l'autorité intimée au présent recours, le chef
de la Police du commerce a également recueilli par téléphone des renseignements
auprès de l'organisateur. Il lui a ensuite téléphoné le 15 août 1995 pour lui
annoncer son intention de refuser la manifestation puis, le 24 août 1995, la
municipalité a décidé de refuser l'autorisation requise.
La décision attaquée,
datée du 6 septembre 1995, a été notifiée le lendemain au conseil de la
recourante. Elle expose que les halles du Palais de Beaulieu, conçues pour
accueillir des expositions, se prêtent très mal à l'organisation d'une
manifestation musicale, l'expérience ayant démontré que même des mesures
strictes de limitation du volume sonore à l'intérieur des halles n'empêchent
pas que les nuisances restent excessives pour le voisinage. Elle invoque
également les bruits de comportement (discussions, voitures) gênants dans un
quartier d'habitation ainsi que les problèmes de sécurité, notamment
d'évacuation d'urgence pour une manifestation réunissant entre 9'000 et 10'000
personnes.
B. Par déclaration du 15,
étayée d'un mémoire du 26 septembre 1995, la recourante s'est pourvue contre
cette décision en concluant à l'octroi de l'autorisation.
C. Les parties présentent
les allégations et moyens suivants :
a) La recourante fait
notamment valoir que les halles qu'elle envisage de louer sont enterrées et
qu'au surplus, l'entreprise spécialisée à laquelle elle a fait appel pour les
problèmes de technique, de son et de lumière, prévoit de garnir les parois de
rideaux lourds atténuant le bruit et les résonances intérieures. Elle expose
que pour préparer la manifestation litigieuse, elle s'est référée aux
informations recueillies par le Comptoir Suisse, Palais de Beaulieu, dans le
cadre de la préparation de la soirée de la Saint-Sylvestre organisée par Volume
Agency SA le 31 décembre 1994. L'autorisation de cette manifestation avait fait
l'objet de conditions examinées lors d'une séance réunissant l'organisateur et
ses mandataires, les représentants du Palais de Beaulieu ainsi que le corps de
police, le service du feu et la police du commerce. La recourante s'y réfère et
précise qu'elle est en mesure de se soumettre aux mêmes exigences s'agissant du
contrôle des entrées, de la circulation des personnes, du service sanitaire, de
la sonorisation, des stupéfiants, du parcage, du contrôle de l'âge d'admission
et de la clôture de la manifestation. Son plan de financement prévoit des
dépenses pour 517'230 francs, dont 120'000 francs destinés à Modernlight MLT
pour la maîtrise des problèmes techniques, notamment de son, ainsi que 30'000
francs pour Broncos Security, chargée du contrôle de sécurité. La recourante
déclare se soumettre à l'exigence municipale qui n'autorise pas de prolongation
au-delà de 5 heures du matin et exige des organisateurs qu'ils prennent dès 4
heures 30 des dispositions pour évacuer les lieux. Elle se plaint enfin d'une
inégalité de traitement en se référant à la manifestation organisée le 31
décembre 1994.
La recourante fait
également valoir que des manifestations analogues sont autorisées dans d'autres
villes. Ayant reçu communication de l'arrêt GE 93/062 rendu par le Tribunal
administratif le 23 juin 1993, elle observe que le refus confirmé par le
tribunal concernait une manifestation d'une durée de quinze jours au Casino de
Montreux, concurremment avec le Festival de jazz, alors que la soirée qu'elle
projette elle-même ne se situe pas dans le même contexte. Elle souligne encore
que les locaux qu'elle prévoit d'utiliser sont situés dans les sous-sols de la
halle nord du Palais de Beaulieu, tandis que la soirée "Le Bal" autorisée
le 31 décembre 1994 en faveur de Volume Agency SA se déroulait dans la halle 18
située au premier étage.
b) Dans sa réponse du
26 octobre 1995, l'autorité intimée expose qu'en septembre 1988, une pétition
visant à la tranquillité nocturne des habitants riverains du Palais de Beaulieu
avait été déposée. Dans la nuit du 6 au 7 février 1993, 4'000 personnes ont
participé à une "space partie" dénommée "Euro Dance
Convention" dans les halles 6 et 7 du Palais de Beaulieu, provoquant des
plaintes des voisins et l'intervention de la police, qui a mesuré 60 à 65 dB
sur un balcon du chemin du Salève 6 et 40 à 45 dB (A) Fast à l'intérieur du
logement. La police judiciaire municipale a également constaté la vente et la
consommation de produits stupéfiants lors de cette manifestation malgré la
présence d'un service de sécurité.
Suite à cette
manifestation, une interpellation a été déposée au Conseil communal au sujet
des "nuisances causées par les "discos" de la Halle des fêtes à
Beaulieu" (Bulletin du Conseil communal 1993 I p. 489). Suite à cette
interpellation , la municipalité a précisé dans sa réponse du 20 avril 1993 que
des soirées du type "space partie" ne seraient plus autorisées à
l'avenir, notamment en raison de la consommation de produits stupéfiants par
les participants (Bulletin du Conseil communal 1993 I p. 783).
La municipalité
précise encore qu'elle a refusé deux autorisations pour des soirées prévues les
30 mai et 5 juin 1993 à la halle 9 du Palais de Beaulieu. La Direction de
police a également adressé aux dancings lausannois une circulaire du 1er
juillet 1993 précisant que les "spaces parties" étaient interdites.
Elle a rappelé cette position dans une lettre du 12 juillet 1993 à l'attention
de la direction du Palais de Beaulieu qui s'inquiétait des refus cités
ci-dessus. La municipalité a également refusé d'autoriser une
"house-partie" prévue le 4 juin 1994 à la halle des fêtes du Palais
de Beaulieu.
La municipalité a en
revanche autorisé l'organisation d'une soirée du Nouvel-An ("Le Bal")
dans les halles 10, 12, 13, 14, 16 et 18 du Palais de Beaulieu; d'après sa
réponse au recours, l'organisateur, Volume Agency SA, soulignait qu'il n'y
aurait pas seulement des disc-jockeys pour diffuser de la musique mais aussi
une animation avec des artistes et des personnalités du spectacle, ainsi que la
production de films; les organisateurs ont proposé un concept artistique, les
locaux devant faire l'objet d'une importante décoration et 10% du budget total
de 1'200'000 francs devait être consacré à la sécurité. L'autorisation
précisait que toutes les mesures devaient être prises pour ne pas déranger les
voisins et que le niveau maximum du bruit était fixé à 92,5 dB (A) Leq.
Toutefois, la manifestation, qui a attiré 11'000 personnes, a permis de
constater que le niveau maximum de bruit était dépassé. En outre, la police
judiciaire, dont le travail a été considérablement gêné par l'absence de
lumière, a interpellé 9 personnes et saisi des produits stupéfiants. Près de
400 automobilistes ont abandonné leurs véhicules en infraction. Au cours de la
soirée, 46 personnes ont fait appel au service de premiers secours et 3
participants ont été admis à l'hôpital du CHUV.
La municipalité
précise dans sa réponse qu'à l'issue de la manifestation du 31 décembre 1994,
le Groupe de prévention du bruit a conclu qu'une nouvelle manifestation de ce
genre dans les halles dépourvues d'insonorisation ne serait pas possible.
D. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 17 novembre 1995 en présence de deux
représentants de la recourante et du conseil de celle-ci ainsi que de deux
représentants de l'autorité intimée. Etaient également présents à l'audience
les témoins amenés par les parties, à savoir deux représentants du Palais de
Beaulieu, un représentant de Modernlight et un représentant de Broncos
Security, pour la recourante ainsi que, pour l'autorité intimée, deux policiers
appartenant respectivement au Groupe de prévention du bruit et à la brigade des
stupéfiants de la police municipale.
Les éléments de fait
suivants résultent de l'instruction :
a) Le Centre de
congrès et d'exposition de Beaulieu, qui est notoirement situé en ville de
Lausanne et forme un quadrilatère entouré sur trois côtés au moins de rues
habitées, comporte le Palais de Beaulieu ainsi que diverses halles
d'exposition. En raison de la pente du terrain, celles de ses halles qui sont
situées au nord de l'ensemble comportent un rez-de-chaussée enterré du côté
nord, mais ouvrant par des portes du côté sud, ainsi qu'un premier étage
entièrement dégagé du sol. Pour la manifestation projetée, le pavillon 8
servirait exclusivement d'entrée et de vestiaire. L'entreprise de sécurité
mandatée à cet effet soumettrait les participants à une fouille qui permet, de
l'avis concordant de toutes les personnes entendues, d'empêcher l'introduction
de bouteilles et autres boissons, de découvrir éventuellement la drogue amenée
en quantité par des trafiquants mais pas de déceler celle que les participants
pourraient amener en petite quantité pour leur consommation personnelle. Le contrôle
sert aussi à une vérification effectuée à vue d'oeil de l'âge minimal
d'admission fixé à 16 ans.
Les autres halles 9,
11, 13, 15 et 17 seraient affectées à la musique. Les portes dont elles sont
munies, qui ouvrent sur les jardins situés à l'intérieur du quadrilatère déjà
décrit, seraient fermées et n'autoriseraient le passage des participants que
dans le sens de la sortie sous la surveillance du service de sécurité, qui
patrouillerait aux alentours.
b) L'intérieur des
halles, qui est en béton et notamment doté de façades métalliques vitrées du
côté sud, serait recouvert d'épais rideaux servant à atténuer le bruit et
permettant d'améliorer la mauvaise qualité acoustique provoquée par les parois
en béton. L'expérience semble avoir montré que les disc-jockeys respectent mal
le niveau sonore imposé par les organisateurs mais en l'espèce, l'entreprise
mandatée dispose d'un équipement électronique nouveau qui permet de limiter le
niveau sonore à la source à l'aide d'un dispositif dont l'accès est protégé par
un mot de passe, ce qui rend le système inaccessible aux disc-jockeys.
c) La recourante fait
état d'une manifestation analogue prévue et autorisée à Payerne le 2 décembre
1995. Les locaux destinés à la recevoir sont situés en zone industrielle. La
recourante allègue aussi qu'à Montreux, des manifestations analogues ont été
autorisées récemment, la municipalité ayant selon la recourante assoupli sa
pratique nonobstant l'arrêt GE 93/062 du 23 juin 1993 communiqué aux parties.
Toutefois, ce fait n'est pas établi au vu des réponses évasives fournies par la
Municipalité de Montreux et par la Société d'exploitation du Casino de cette
ville. Quant aux concerts organisés durant l'été au Stade de la Pontaise, la
municipalité a précisé en audience qu'elle n'en autorise que deux par année,
qu'il n'y en a d'ailleurs pas eu en 1995 et que le public qui s'y rend diffère
de celui qui fréquente les soirées "techno" ou "rave". Les
deux parties admettent toutefois qu'il s'y consomme également des stupéfiants,
de nature différente toutefois (ecstasy dans les soirées "techno",
haschish ou éventuellement héroïne lors des concerts).
E. Le Tribunal
administratif a délibéré à huis clos à l'issue de l'audience et décidé de
rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Il n'est pas contesté
que la décision attaquée est fondée sur l'art. 40 du Règlement général de
police de la Commune de Lausanne qui soumet les manifestations publiques à
l'autorisation de la Direction de police et qui habilite la municipalité à les
interdire pour des motifs relevant de la tranquillité et de l'ordre publics.
Les parties ne sont
pas en litige non plus sur le niveau sonore maximum qui doit être autorisé, de
sorte que le tribunal peut s'épargner l'examen des dispositions applicables
auxquelles était consacré l'arrêt AC 91/193 qui a été communiqué aux parties.
Il est vrai que certaines déclarations faites en audience laissent supposer
qu'au lieu des 92 ou 93 dB prescrits, une manifestation de ce type
nécessiterait un niveau sonore de 100 ou 105 dB. Toutefois, ces déclarations,
d'ailleurs provoquées par une question quelque peu captieuse de l'un des
témoins amenés par l'autorité intimée, ne suffisent pas pour douter de la
volonté de la recourante d'imposer, à l'aide d'un dispositif dont le réglage est
protégé contre les interventions des disc-jockeys, le respect du niveau sonore
exigé par le municipalité.
2.
Il n'est enfin pas
contesté non plus que la recourante peut se prévaloir de la liberté du commerce
et de l'industrie et qu'elle peut opposer à la décision attaquée son intérêt à
exercer son activité librement. Peu importe qu'elle invoque également l'intérêt
du Palais de Beaulieu à l'accueillir ainsi qu'éventuellement l'intérêt à ce
qu'une forme de musique appréciée des jeunes puisse être offerte à ces
derniers. De son côté, l'autorité municipale fonde sa décision sur les
exigences de la tranquillité et de l'ordre publics qu'elle juge excessivement
menacés par la conjonction des différents facteurs que constitue le bruit de la
manifestation et les nuisances engendrées par l'affluence qu'elle provoquera,
de même que par la consommation de stupéfiants que favorise la manifestation
projetée, sans parler des atteintes à la santé que peut provoquer le niveau
sonore qui y règne.
La prise en
considération des intérêts rappelés ci-dessus constituant une question
d'appréciation, il convient de rappeler tout d'abord que le pouvoir d'examen du
Tribunal administratif est limité au contrôle de la légalité, ce qui lui permet
de sanctionner également l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, mais
qu'il ne s'étend pas, faute de disposition spéciale le prévoyant, au contrôle
de l'opportunité de la décision attaquée (art. 36 LJPA). Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif (interdiction de
l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité; voir par
exemple ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; 108 Ib 205 cons. 4a).
En l'espèce, la
recourante fait valoir que la manifestation prévue serait organisée dans des
locaux enterrés mais en réalité, l'une des façades au moins des locaux prévus
communique directement avec l'extérieur, certes à l'intérieur des jardins de
Beaulieu, mais néanmoins de plain-pied au travers de portes ouvertes dans une
structure métallique et vitrée. Au demeurant, comme le rappelait l'un des
participants à l'audience, l'une des halles prévues est dotée d'un plafond
constitué d'une dalle percée d'une large ouverture communiquant avec l'étage
supérieur. Il n'est ainsi pas établi que le bruit serait inférieur à celui qui
avait été enregistré lors de la manifestation du 31 décembre 1994. On peut
toutefois laisser cette question dans le doute car la décision municipale, qui
est fondée sur un faisceau d'éléments, peut trouver sa justification dans le
seul fait que la manifestation projetée s'accompagnera immanquablement d'une
consommation illégale de stupéfiant (ecstasy) qu'aucune mesure de contrôle ne
permet d'empêcher. On ne saurait donc voir dans l'interdiction municipale un
abus du pouvoir d'appréciation.
La recourante se
plaint également d'une inégalité de traitement. Il est vrai que la municipalité
avait autorisé une manifestation analogue le 31 décembre 1994 mais, au moins
sous l'angle des nuisances provoquées, on ne saurait faire grief à la
municipalité d'interdire durant l'année ce qu'elle a autorisé durant la nuit de
la Saint-Sylvestre. En effet, une partie importante de la population passe
cette nuit-là à festoyer et le niveau de tolérance est par conséquent plus
élevé. Au reste, l'autorité municipale paraît avoir tiré de la manifestation du
31.
décembre 1994 la conclusion qu'une nouvelle manifestation analogue ne
pourrait plus être autorisée dans les locaux concernés. Quant aux autres
manifestations semblables invoquées par la recourante, il est douteux qu'elles
permettent à cette dernière d'invoquer une inégalité de traitement dès lors que
les autorités concernées n'étaient pas la Municipalité de Lausanne. On
trouverait d'ailleurs des motifs de traiter chacune d'elles différemment : par
exemple, celle de Payerne se déroule en zone industrielle et non en zone
d'habitation; à Montreux, où la recourante n'a d'ailleurs pas démontré de réel
revirement de la pratique municipale en la matière, l'activité touristique est
notoirement orientée sur la musique moderne, ce qui ne paraît pas être le cas à
Lausanne.
En conclusion, la
décision attaquée procède d'une appréciation fondée sur des éléments dont le
choix doit être considéré comme pertinent et dont la pondération a été
suffisamment nuancée. Dans un domaine où l'autorité judiciaire doit laisser une
certaine liberté d'appréciation à l'autorité exécutive, qui connaît mieux les
circonstances locales, le tribunal ne saurait substituer son appréciation à
celle de la Municipalité de Lausanne.
3.
Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté au frais de la recourante qui n'a pas droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de Lausanne du 6 septembre 1995 est maintenue.
III. Un émolument
de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la
recourante.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 20 novembre 1995/gz
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)