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Décision

GE.1995.0080

TA - GE.1995.0080 - 1995-11-20 - GABBA NATION GmbH c/Municipalité de Lausanne

20 novembre 1995Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Le 12 juillet 1995, la

recourante a adressé à la Direction de police de la Municipalité de Lausanne,

sur la formule ad hoc, une demande d'autorisation pour une "Tanz- und

Discoparty". Selon le descriptif annexé à la demande, la manifestation est

prévue le samedi 27 janvier 1996 dès 19 heures et jusqu'à 6 heures du matin le

lendemain. Les halles 8, 9, 11, 13, 15 et 17 du Palais de Beaulieu sont

destinées à servir de pistes de danse, séparées par des parois, chacune de ces

pistes étant équipée d'un podium pour disc-jockey et d'une installation de

sonorisation et de lumière. Il est prévu que la manifestation réunisse 9'000 à

10'000 personnes au prix de 55 francs par personne. La sécurité de la manifestation

est confiée à l'entreprise Broncos Security qui mettra à disposition 30

personnes au moins, en respectant les prescriptions de la police et des

pompiers de la commune et en corrélation avec leur intervention. Le descriptif

ajoute qu'aucun commerce de drogue (ecstasy) ne sera toléré, les éventuels

trafiquants étant expulsés. Le service de restauration sera confié au

restaurateur du Palais de Beaulieu. Le vestiaire sera aménagé dans la halle 8

de même que des stands de vente d'articles "Rave", l'un d'entre eux

étant en tous les cas tenu par la recourante elle-même. Le parcage est prévu

dans le parking souterrain du Palais de Beaulieu (630 places) et dans les

jardins, les halles sud pouvant servir au parcage également.

Dans une note à la

municipalité du 21 août 1995, le chef de la Police du commerce a exposé que les

désignations musicales employées (Ambient Trance - Hardtrance - Breakbeat

Jungle - Hardcore et Acid progressiv) laissaient croire qu'il s'agissait en

fait d'une "space partie" ou d'un événement assimilé. Ces

désignations apparaissent sur le plan des halles joint à la demande

d'autorisation pour désigner le genre de musique auquel chacune d'elles serait

affectée. D'après la réponse de l'autorité intimée au présent recours, le chef

de la Police du commerce a également recueilli par téléphone des renseignements

auprès de l'organisateur. Il lui a ensuite téléphoné le 15 août 1995 pour lui

annoncer son intention de refuser la manifestation puis, le 24 août 1995, la

municipalité a décidé de refuser l'autorisation requise.

La décision attaquée,

datée du 6 septembre 1995, a été notifiée le lendemain au conseil de la

recourante. Elle expose que les halles du Palais de Beaulieu, conçues pour

accueillir des expositions, se prêtent très mal à l'organisation d'une

manifestation musicale, l'expérience ayant démontré que même des mesures

strictes de limitation du volume sonore à l'intérieur des halles n'empêchent

pas que les nuisances restent excessives pour le voisinage. Elle invoque

également les bruits de comportement (discussions, voitures) gênants dans un

quartier d'habitation ainsi que les problèmes de sécurité, notamment

d'évacuation d'urgence pour une manifestation réunissant entre 9'000 et 10'000

personnes.

B. Par déclaration du 15,

étayée d'un mémoire du 26 septembre 1995, la recourante s'est pourvue contre

cette décision en concluant à l'octroi de l'autorisation.

C. Les parties présentent

les allégations et moyens suivants :

a) La recourante fait

notamment valoir que les halles qu'elle envisage de louer sont enterrées et

qu'au surplus, l'entreprise spécialisée à laquelle elle a fait appel pour les

problèmes de technique, de son et de lumière, prévoit de garnir les parois de

rideaux lourds atténuant le bruit et les résonances intérieures. Elle expose

que pour préparer la manifestation litigieuse, elle s'est référée aux

informations recueillies par le Comptoir Suisse, Palais de Beaulieu, dans le

cadre de la préparation de la soirée de la Saint-Sylvestre organisée par Volume

Agency SA le 31 décembre 1994. L'autorisation de cette manifestation avait fait

l'objet de conditions examinées lors d'une séance réunissant l'organisateur et

ses mandataires, les représentants du Palais de Beaulieu ainsi que le corps de

police, le service du feu et la police du commerce. La recourante s'y réfère et

précise qu'elle est en mesure de se soumettre aux mêmes exigences s'agissant du

contrôle des entrées, de la circulation des personnes, du service sanitaire, de

la sonorisation, des stupéfiants, du parcage, du contrôle de l'âge d'admission

et de la clôture de la manifestation. Son plan de financement prévoit des

dépenses pour 517'230 francs, dont 120'000 francs destinés à Modernlight MLT

pour la maîtrise des problèmes techniques, notamment de son, ainsi que 30'000

francs pour Broncos Security, chargée du contrôle de sécurité. La recourante

déclare se soumettre à l'exigence municipale qui n'autorise pas de prolongation

au-delà de 5 heures du matin et exige des organisateurs qu'ils prennent dès 4

heures 30 des dispositions pour évacuer les lieux. Elle se plaint enfin d'une

inégalité de traitement en se référant à la manifestation organisée le 31

décembre 1994.

La recourante fait

également valoir que des manifestations analogues sont autorisées dans d'autres

villes. Ayant reçu communication de l'arrêt GE 93/062 rendu par le Tribunal

administratif le 23 juin 1993, elle observe que le refus confirmé par le

tribunal concernait une manifestation d'une durée de quinze jours au Casino de

Montreux, concurremment avec le Festival de jazz, alors que la soirée qu'elle

projette elle-même ne se situe pas dans le même contexte. Elle souligne encore

que les locaux qu'elle prévoit d'utiliser sont situés dans les sous-sols de la

halle nord du Palais de Beaulieu, tandis que la soirée "Le Bal" autorisée

le 31 décembre 1994 en faveur de Volume Agency SA se déroulait dans la halle 18

située au premier étage.

b) Dans sa réponse du

26 octobre 1995, l'autorité intimée expose qu'en septembre 1988, une pétition

visant à la tranquillité nocturne des habitants riverains du Palais de Beaulieu

avait été déposée. Dans la nuit du 6 au 7 février 1993, 4'000 personnes ont

participé à une "space partie" dénommée "Euro Dance

Convention" dans les halles 6 et 7 du Palais de Beaulieu, provoquant des

plaintes des voisins et l'intervention de la police, qui a mesuré 60 à 65 dB

sur un balcon du chemin du Salève 6 et 40 à 45 dB (A) Fast à l'intérieur du

logement. La police judiciaire municipale a également constaté la vente et la

consommation de produits stupéfiants lors de cette manifestation malgré la

présence d'un service de sécurité.

Suite à cette

manifestation, une interpellation a été déposée au Conseil communal au sujet

des "nuisances causées par les "discos" de la Halle des fêtes à

Beaulieu" (Bulletin du Conseil communal 1993 I p. 489). Suite à cette

interpellation , la municipalité a précisé dans sa réponse du 20 avril 1993 que

des soirées du type "space partie" ne seraient plus autorisées à

l'avenir, notamment en raison de la consommation de produits stupéfiants par

les participants (Bulletin du Conseil communal 1993 I p. 783).

La municipalité

précise encore qu'elle a refusé deux autorisations pour des soirées prévues les

30 mai et 5 juin 1993 à la halle 9 du Palais de Beaulieu. La Direction de

police a également adressé aux dancings lausannois une circulaire du 1er

juillet 1993 précisant que les "spaces parties" étaient interdites.

Elle a rappelé cette position dans une lettre du 12 juillet 1993 à l'attention

de la direction du Palais de Beaulieu qui s'inquiétait des refus cités

ci-dessus. La municipalité a également refusé d'autoriser une

"house-partie" prévue le 4 juin 1994 à la halle des fêtes du Palais

de Beaulieu.

La municipalité a en

revanche autorisé l'organisation d'une soirée du Nouvel-An ("Le Bal")

dans les halles 10, 12, 13, 14, 16 et 18 du Palais de Beaulieu; d'après sa

réponse au recours, l'organisateur, Volume Agency SA, soulignait qu'il n'y

aurait pas seulement des disc-jockeys pour diffuser de la musique mais aussi

une animation avec des artistes et des personnalités du spectacle, ainsi que la

production de films; les organisateurs ont proposé un concept artistique, les

locaux devant faire l'objet d'une importante décoration et 10% du budget total

de 1'200'000 francs devait être consacré à la sécurité. L'autorisation

précisait que toutes les mesures devaient être prises pour ne pas déranger les

voisins et que le niveau maximum du bruit était fixé à 92,5 dB (A) Leq.

Toutefois, la manifestation, qui a attiré 11'000 personnes, a permis de

constater que le niveau maximum de bruit était dépassé. En outre, la police

judiciaire, dont le travail a été considérablement gêné par l'absence de

lumière, a interpellé 9 personnes et saisi des produits stupéfiants. Près de

400 automobilistes ont abandonné leurs véhicules en infraction. Au cours de la

soirée, 46 personnes ont fait appel au service de premiers secours et 3

participants ont été admis à l'hôpital du CHUV.

La municipalité

précise dans sa réponse qu'à l'issue de la manifestation du 31 décembre 1994,

le Groupe de prévention du bruit a conclu qu'une nouvelle manifestation de ce

genre dans les halles dépourvues d'insonorisation ne serait pas possible.

D. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 17 novembre 1995 en présence de deux

représentants de la recourante et du conseil de celle-ci ainsi que de deux

représentants de l'autorité intimée. Etaient également présents à l'audience

les témoins amenés par les parties, à savoir deux représentants du Palais de

Beaulieu, un représentant de Modernlight et un représentant de Broncos

Security, pour la recourante ainsi que, pour l'autorité intimée, deux policiers

appartenant respectivement au Groupe de prévention du bruit et à la brigade des

stupéfiants de la police municipale.

Les éléments de fait

suivants résultent de l'instruction :

a) Le Centre de

congrès et d'exposition de Beaulieu, qui est notoirement situé en ville de

Lausanne et forme un quadrilatère entouré sur trois côtés au moins de rues

habitées, comporte le Palais de Beaulieu ainsi que diverses halles

d'exposition. En raison de la pente du terrain, celles de ses halles qui sont

situées au nord de l'ensemble comportent un rez-de-chaussée enterré du côté

nord, mais ouvrant par des portes du côté sud, ainsi qu'un premier étage

entièrement dégagé du sol. Pour la manifestation projetée, le pavillon 8

servirait exclusivement d'entrée et de vestiaire. L'entreprise de sécurité

mandatée à cet effet soumettrait les participants à une fouille qui permet, de

l'avis concordant de toutes les personnes entendues, d'empêcher l'introduction

de bouteilles et autres boissons, de découvrir éventuellement la drogue amenée

en quantité par des trafiquants mais pas de déceler celle que les participants

pourraient amener en petite quantité pour leur consommation personnelle. Le contrôle

sert aussi à une vérification effectuée à vue d'oeil de l'âge minimal

d'admission fixé à 16 ans.

Les autres halles 9,

11, 13, 15 et 17 seraient affectées à la musique. Les portes dont elles sont

munies, qui ouvrent sur les jardins situés à l'intérieur du quadrilatère déjà

décrit, seraient fermées et n'autoriseraient le passage des participants que

dans le sens de la sortie sous la surveillance du service de sécurité, qui

patrouillerait aux alentours.

b) L'intérieur des

halles, qui est en béton et notamment doté de façades métalliques vitrées du

côté sud, serait recouvert d'épais rideaux servant à atténuer le bruit et

permettant d'améliorer la mauvaise qualité acoustique provoquée par les parois

en béton. L'expérience semble avoir montré que les disc-jockeys respectent mal

le niveau sonore imposé par les organisateurs mais en l'espèce, l'entreprise

mandatée dispose d'un équipement électronique nouveau qui permet de limiter le

niveau sonore à la source à l'aide d'un dispositif dont l'accès est protégé par

un mot de passe, ce qui rend le système inaccessible aux disc-jockeys.

c) La recourante fait

état d'une manifestation analogue prévue et autorisée à Payerne le 2 décembre

1995. Les locaux destinés à la recevoir sont situés en zone industrielle. La

recourante allègue aussi qu'à Montreux, des manifestations analogues ont été

autorisées récemment, la municipalité ayant selon la recourante assoupli sa

pratique nonobstant l'arrêt GE 93/062 du 23 juin 1993 communiqué aux parties.

Toutefois, ce fait n'est pas établi au vu des réponses évasives fournies par la

Municipalité de Montreux et par la Société d'exploitation du Casino de cette

ville. Quant aux concerts organisés durant l'été au Stade de la Pontaise, la

municipalité a précisé en audience qu'elle n'en autorise que deux par année,

qu'il n'y en a d'ailleurs pas eu en 1995 et que le public qui s'y rend diffère

de celui qui fréquente les soirées "techno" ou "rave". Les

deux parties admettent toutefois qu'il s'y consomme également des stupéfiants,

de nature différente toutefois (ecstasy dans les soirées "techno",

haschish ou éventuellement héroïne lors des concerts).

E. Le Tribunal

administratif a délibéré à huis clos à l'issue de l'audience et décidé de

rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Il n'est pas contesté

que la décision attaquée est fondée sur l'art. 40 du Règlement général de

police de la Commune de Lausanne qui soumet les manifestations publiques à

l'autorisation de la Direction de police et qui habilite la municipalité à les

interdire pour des motifs relevant de la tranquillité et de l'ordre publics.

Les parties ne sont

pas en litige non plus sur le niveau sonore maximum qui doit être autorisé, de

sorte que le tribunal peut s'épargner l'examen des dispositions applicables

auxquelles était consacré l'arrêt AC 91/193 qui a été communiqué aux parties.

Il est vrai que certaines déclarations faites en audience laissent supposer

qu'au lieu des 92 ou 93 dB prescrits, une manifestation de ce type

nécessiterait un niveau sonore de 100 ou 105 dB. Toutefois, ces déclarations,

d'ailleurs provoquées par une question quelque peu captieuse de l'un des

témoins amenés par l'autorité intimée, ne suffisent pas pour douter de la

volonté de la recourante d'imposer, à l'aide d'un dispositif dont le réglage est

protégé contre les interventions des disc-jockeys, le respect du niveau sonore

exigé par le municipalité.

2.

Il n'est enfin pas

contesté non plus que la recourante peut se prévaloir de la liberté du commerce

et de l'industrie et qu'elle peut opposer à la décision attaquée son intérêt à

exercer son activité librement. Peu importe qu'elle invoque également l'intérêt

du Palais de Beaulieu à l'accueillir ainsi qu'éventuellement l'intérêt à ce

qu'une forme de musique appréciée des jeunes puisse être offerte à ces

derniers. De son côté, l'autorité municipale fonde sa décision sur les

exigences de la tranquillité et de l'ordre publics qu'elle juge excessivement

menacés par la conjonction des différents facteurs que constitue le bruit de la

manifestation et les nuisances engendrées par l'affluence qu'elle provoquera,

de même que par la consommation de stupéfiants que favorise la manifestation

projetée, sans parler des atteintes à la santé que peut provoquer le niveau

sonore qui y règne.

La prise en

considération des intérêts rappelés ci-dessus constituant une question

d'appréciation, il convient de rappeler tout d'abord que le pouvoir d'examen du

Tribunal administratif est limité au contrôle de la légalité, ce qui lui permet

de sanctionner également l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, mais

qu'il ne s'étend pas, faute de disposition spéciale le prévoyant, au contrôle

de l'opportunité de la décision attaquée (art. 36 LJPA). Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif (interdiction de

l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité; voir par

exemple ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; 108 Ib 205 cons. 4a).

En l'espèce, la

recourante fait valoir que la manifestation prévue serait organisée dans des

locaux enterrés mais en réalité, l'une des façades au moins des locaux prévus

communique directement avec l'extérieur, certes à l'intérieur des jardins de

Beaulieu, mais néanmoins de plain-pied au travers de portes ouvertes dans une

structure métallique et vitrée. Au demeurant, comme le rappelait l'un des

participants à l'audience, l'une des halles prévues est dotée d'un plafond

constitué d'une dalle percée d'une large ouverture communiquant avec l'étage

supérieur. Il n'est ainsi pas établi que le bruit serait inférieur à celui qui

avait été enregistré lors de la manifestation du 31 décembre 1994. On peut

toutefois laisser cette question dans le doute car la décision municipale, qui

est fondée sur un faisceau d'éléments, peut trouver sa justification dans le

seul fait que la manifestation projetée s'accompagnera immanquablement d'une

consommation illégale de stupéfiant (ecstasy) qu'aucune mesure de contrôle ne

permet d'empêcher. On ne saurait donc voir dans l'interdiction municipale un

abus du pouvoir d'appréciation.

La recourante se

plaint également d'une inégalité de traitement. Il est vrai que la municipalité

avait autorisé une manifestation analogue le 31 décembre 1994 mais, au moins

sous l'angle des nuisances provoquées, on ne saurait faire grief à la

municipalité d'interdire durant l'année ce qu'elle a autorisé durant la nuit de

la Saint-Sylvestre. En effet, une partie importante de la population passe

cette nuit-là à festoyer et le niveau de tolérance est par conséquent plus

élevé. Au reste, l'autorité municipale paraît avoir tiré de la manifestation du

31.

décembre 1994 la conclusion qu'une nouvelle manifestation analogue ne

pourrait plus être autorisée dans les locaux concernés. Quant aux autres

manifestations semblables invoquées par la recourante, il est douteux qu'elles

permettent à cette dernière d'invoquer une inégalité de traitement dès lors que

les autorités concernées n'étaient pas la Municipalité de Lausanne. On

trouverait d'ailleurs des motifs de traiter chacune d'elles différemment : par

exemple, celle de Payerne se déroule en zone industrielle et non en zone

d'habitation; à Montreux, où la recourante n'a d'ailleurs pas démontré de réel

revirement de la pratique municipale en la matière, l'activité touristique est

notoirement orientée sur la musique moderne, ce qui ne paraît pas être le cas à

Lausanne.

En conclusion, la

décision attaquée procède d'une appréciation fondée sur des éléments dont le

choix doit être considéré comme pertinent et dont la pondération a été

suffisamment nuancée. Dans un domaine où l'autorité judiciaire doit laisser une

certaine liberté d'appréciation à l'autorité exécutive, qui connaît mieux les

circonstances locales, le tribunal ne saurait substituer son appréciation à

celle de la Municipalité de Lausanne.

3.

Vu ce qui précède, le

recours doit être rejeté au frais de la recourante qui n'a pas droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Lausanne du 6 septembre 1995 est maintenue.

III. Un émolument

de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la

recourante.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 20 novembre 1995/gz

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)