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Décision

GE.1995.0086

TA - GE.1995.0086 - 1995-12-29 - c/Département JPAM

29 décembre 1995Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Le recourant,

précédemment appointé de gendarmerie au poste de la Gare de Lausanne, a été

renvoyé pour justes motifs par décision du Conseil d'Etat du 6 mars 1992.

Contestant les justes motifs, il a ouvert action en paiement de 555'602 francs

contre l'Etat de Vaud. Le juge instructeur de la Chambre du contentieux des

fonctionnaires du Tribunal cantonal a rendu une ordonnance sur preuve du 22 mai

1995 ordonnant la production par l'Etat de Vaud du rapport établi par l'ancien

bâtonnier Matile au sujet du complexe de faits qui a conduit à son renvoi. Le

recourant fait valoir en procédure que ce rapport ne contiendrait rien qui

permettrait de justifier les mesures prises à son encontre. La même ordonnance

porte également sur la production par l'Etat de Vaud de rapports concernant

quatre autres gendarmes, invoqués par le recourant à titre de comparaison.

Avant le dépôt de sa

réplique, le recourant avait requis la production anticipée du rapport du

bâtonnier Matile mais l'avocat de l'Etat de Vaud, par lettre du 3 novembre

1994, a déclaré s'opposer à cette requête de production en invoquant l'art. 178

CPC.

Requis de faire

parvenir au greffe les pièces litigieuses dont le président avait ordonné la

production, l'Etat de Vaud, par son avocat, a refusé de les produire en

invoquant, par lettre du 4 juillet 1995, des décisions prises sur ce point par

le chef du Département de la justice, de la police et des affaires militaires.

Il faut préciser ici que

d'après les copies figurant au dossier, les réquisitions de production

adressées à l'avocat de l'Etat de Vaud (pour le rapport du bâtonnier Matile) et

au commandant de la Police cantonale (pour les quatre dossiers disciplinaires

litigieux) comportent au verso un timbre humide destiné à la formulation du

préavis du Service de justice et législation et à celle de la décision du chef

du Département JPAM, tous deux négatifs dans les deux cas.

Par lettre du 23 août

1995, le président de la chambre du contentieux des fonctionnaires a informé

les parties qu'il s'apprêtait à ordonner l'exécution forcée de l'ordonnance sur

preuve concernant les pièces litigieuses (art. 182 al. 1 CPC) tout en invitant

le défendeur à préciser, au cas où il préférerait produire spontanément ces

dernières, les mesures qu'il requerrait alors dans le cadre de l'art. 183 CPC

(sauvegarde des secrets, notamment par consultation partielle ou établissement

d'extraits). Le conseil de l'Etat de Vaud s'est abstenu de toute réaction mais

le Département JPAM a rendu deux décisions du 12 septembre 1995 concernant

respectivement le "rapport Matile" et les quatre dossiers

disciplinaires litigieux; ces deux décisions ont été notifiées au recourant

personnellement, au Président de la Chambre du contentieux des fonctionnaires

et au conseil du recourant; elles déclarent remédier au fait que le recourant

n'avait pas reçu notification de deux décisions précédemment prises par le chef

du département, les 28 octobre 1994 et 23 juin 1995, refusant de transmettre

les pièces litigieuses. La voie du recours au Tribunal administratif était

indiquée dans ces décisions.

B. Par déclarations du 22

septembre 1995, étayées de mémoires du 2 octobre 1995, le recourant s'est

pourvu contre ces décisions en concluant à ce que la transmission des pièces

litigieuses soit autorisée.

Le recourant a requis

Considérants

la suspension de l'instruction devant le Tribunal administratif mais, l'avocat

de l'Etat de Vaud s'y étant opposé, l'instruction s'est poursuivie.

C. Constatant qu'étaient douteuses

les questions de savoir si les actes litigieux, du 12 septembre 1995,

constituaient des décisions au sens de l'art. 29 LJPA, ainsi que celle de

savoir si le litige relevait de la compétence du Tribunal administratif, du

Conseil d'Etat (art. 94 du Statut) ou du juge saisi du litige civil (art. 183

CPC notamment), le juge instructeur du Tribunal administratif a ouvert un

échange de vues (art. 6 LJPA). Il a requis la production du dossier et invité

le Département JPAM à déposer sa réponse au recours s'il admettait la

compétence du Tribunal administratif.

a) Par lettre du 30

octobre 1995, le conseil de l'Etat de Vaud, déclarant agir cette fois au nom du

Département JPAM intimé, a admis la compétence du Tribunal administratif et

produit diverses pièces en déclarant qu'elles constituaient le dossier. Il a requis

qu'un délai de réponse au recours lui soit imparti à connaissance du résultat

de l'échange de vues.

b) Se déterminant le

3.

novembre 1995, le président de la Chambre du contentieux des fonctionnaires a

conclu que si l'objet du litige était bien la production des pièces ou la

légitimité d'une partie de s'y opposer, il était du ressort du juge civil, en

l'occurrence de sa propre compétence.

c) Déclarant agir au

nom du Conseil d'Etat par lettre du 8 novembre 1995, le Service de justice et

législation a déclaré que le Conseil d'Etat admettait la compétence du Tribunal

administratif.

D. A la requête du juge

instructeur de la Chambre du contentieux des fonctionnaires, ce dernier a reçu

en consultation le dossier du Tribunal administratif dont la production avait

été requise par l'Etat de Vaud dans le cadre d'une procédure en suspension de

l'instruction devant cette chambre.

E. Le juge instructeur de

la présente cause a requis la production du solde du dossier de l'autorité

intimée. Le conseil de l'Etat de Vaud a transmis copie des écritures déposées

devant la chambre du contentieux des fonctionnaires en précisant qu'il estimait

que le dossier avait "été intégralement transmis, les pièces litigieuses,

soit celles dont production est requises, ne pouvant naturellement pas être

communiquées".

Il résulte notamment

de ces écritures que la cause, ouverte devant la Cour civile, est instruite par

la Chambre du contentieux des fonctionnaires, probablement en raison du

déclinatoire soulevé par l'Etat de Vaud. Ce dernier a déposé en outre une

requête en disjonction de cause du 12 septembre 1995 tendant à faire juger

séparément la question de l'application de l'art. 96 du Statut selon lequel les

contestations pécuniaires entre l'Etat et les fonctionnaires peuvent faire

l'objet d'une action judiciaire, pour autant qu'elles ne tendent pas à la

modification d'une situation qui dépend d'une décision de l'autorité

administrative: l'Etat de Vaud, qui fait valoir en substance que la prétention

du recourant ne remplit pas cette condition parce qu'elle tend à la

modification de la décision du Conseil d'Etat ordonnant son renvoi pour justes

motifs, soutient qu'un jugement séparé, constatant que la condition d'application

de l'art. 96 n'est pas réalisée, mettrait fin de fait à l'action du demandeur.

L'Etat de Vaud a également requis, le 6 novembre 1995, la suspension de la

cause au fond dans l'attente du jugement sur la requête en disjonction et sur

le recours au Tribunal administratif.

Il résulte enfin des

allégués des parties que le recourant a été jugé sur le plan pénal par le

Tribunal de police du district de Lausanne qui, par jugement du 12 octobre

1993, l'a libéré du chef d'accusation d'entrave à l'action pénale et l'a

condamné pour faux dans les certificats à une amende de 500 francs.

Le Tribunal

administratif a informé les parties qu'il statuerait sur les seules question de

compétence évoquées dans l'échange de vue et sur la nécessité d'appliquer

l'art. 6 al. 4 LJPA.

Constatant que la

Dispositif

cause était en état d'être jugée, le Tribunal administratif a décidé de rendre

le présent arrêt.

1. L'art. 4 LJPA prévoit

que le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous

les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître.

a) En l'espèce, le

département intimé fonde les décisions attaquées sur l'art. 27 de la loi sur le

Statut général des fonctions publiques cantonales (ci-dessous : le Statut).

Cette disposition régit la communication de renseignements à l'intérieur de

l'administration (selon l'art. 27 al. 1 du Statut, qui n'entre par en

considération ici) ou à des tiers selon l'art. 27 al. 2 du Statut dont la

teneur est la suivante :

"Pour autant qu'un intérêt public majeur

ne s'y oppose pas ou que des intérêts éminemment personnels ne risquent pas

d'en être lésés sans droit, des renseignements ou des documents peuvent être

communiqués à des tiers justifiant d'un intérêt légitime, avec l'autorisation

écrite du Conseil d'Etat, du Tribunal cantonal pour l'Ordre judiciaire ou de

l'autorité qu'ils désigneront."

L'art. 28 du Statut

prévoit par ailleurs ce qui suit:

"Les fonctionnaires ne peuvent déposer en

justice comme parties, témoins ou experts sur des faits dont ils ont eu

connaissance dans l'exercice de leurs fonctions qu'avec l'autorisation écrite

de l'autorité que désignera le Conseil d'Etat ou le Tribunal cantonal pour

l'ordre judiciaire.

Cette autorisation reste nécessaire après la

cessation des fonctions.

Si elle l'estime utile, l'autorité compétente

pour délivrer l'autorisation se fait désigner par le juge les points sur

lesquels doit porter la déposition du fonctionnaire. L'autorisation peut être

générale ou limitée à certains points.

Les mêmes règles s'appliquent à la production

des pièces officielles et à la remise d'attestations."

L'autorité délégataire

désignée par le Conseil d'Etat selon les art. 27 al. 2 et 28 du Statut est le

chef du département sur préavis du Service de justice (art. 20 al. 2 et art. 21

al. 1 de l'arrêté du 22 décembre 1950 d'application du Statut).

b) Les décisions attaquées

ont été rendues en application de l'art. 27 al. 2 du Statut et non pas de

l'art. 28 al. 4 du Statut, sans doute parce que le département intimé considère

que les pièces litigieuses ne sont pas des "pièces officielles" (ce

ne sont à l'évidence pas des attestations) au sens de cette dernière

disposition. Cela importe peu en raison de la similitude de ces deux règles.

c) L'échange de vues

engagé par le juge instructeur (art. 6 LJPA) portait notamment sur

l'application éventuelle de l'art. 94 al. 1 du Statut, qui a la teneur

suivante :

"Toute décision prise par une autorité

subordonnée concernant la situation d'un fonctionnaire peut, dans un délai de

dix jours, faire l'objet de recours successifs jusqu'au Conseil d'Etat pour les

fonctionnaires de l'Ordre administratif et jusqu'au Tribunal cantonal pour ceux

de l'Ordre judiciaire".

Toutes les autorités

interpellées - y compris le Conseil d'Etat - excluent la compétence du Conseil

d'Etat pour connaître du recours. En effet, les décisions attaquées statuent

d'après leur texte même sur la communication de renseignements à un tiers selon

l'art. 27 al. 2 du Statut et non sur la situation d'un fonctionnaire au sens de

l'art. 94 al. 1 du Statut.

Tant le département

JPAM intimé, par son avocat qui est d'ailleurs aussi celui de l'Etat de Vaud

dans le cadre du procès civil, que le Conseil d'Etat qui représente d'ailleurs

l'Etat dans le procès civil (art. 20 LOCE, art. 29 lit. a CPC) et pour qui agit

en l'espèce le Service de justice et législation du Département JPAM, admettent

la compétence du Tribunal administratif pour connaître du présent recours sur

la base de la clause générale de l'art. 4 al. 1 LJPA cité ci-dessus. En effet,

quand bien même le recours au Tribunal administratif est exclu contre les

décisions du Conseil d'Etat (art. 79 bis al. 2 Cst VD, art. 4 al. 2 LJPA), le

recours contre une décision de l'autorité délégataire désignée par ce dernier

est ouvert par la clause générale de l'art. 4 al. 1 LJPA (voir un exemple en

matière de changement de nom - art. 30 CC -dans l'arrêt GE 92/102 du 29 juillet

1994).

De son côté, le

président de la Chambre du contentieux des fonctionnaires, dans ses

déterminations du 3 novembre 1995, conclut que si l'objet du litige est bien la

production des pièces ou la légitimité d'une partie de s'y opposer, il est du

ressort du juge civil, en l'occurrence de sa propre compétence. Il ajoute que

les "décisions" du département constituent en réalité un refus de se

soumettre à un ordre du juge civil donné en application de l'art. 178 CPC et

que l'Etat de Vaud n'est pas sollicité en qualité de tiers de produire une

pièce, mais comme partie à la procédure civile; en particulier, le juge civil

précise avoir déjà tranché - sans recours - l'argument tiré du caractère

interne du "rapport Matile". Il est vrai que ce n'est qu'après avoir

été menacé d'exécution forcée que le département intimé s'est avisé de notifier

les décisions attaquées au juge civil (sans qu'on puisse sérieusement en

déduire qu'il entendait lui ouvrir la voie du recours) en même temps qu'au

recourant. On ne se trouve cependant pas en présence d'une requête du recourant

tendant à ce que des renseignements lui soient directement communiqués (l'art

183 CPC prévoit de toute manière les moyens de lui limiter l'accès aux pièces

litigieuses). Les décisions attaquées ont ainsi un caractère artificiel qui

pourrait apparemment s'expliquer par les intentions que le juge civil prête au

département. Il n'y a cependant pas lieu d'en juger plus avant. Il suffit au

contraire de constater que les déterminations du juge civil affirmant que le

litige relève de sa propre compétence reviennent à remettre en cause la

compétence même du département de rendre les décisions attaquées et partant, à

admettre la compétence du Tribunal administratif pour prononcer éventuellement

l'annulation des décisions attaquées pour cause d'incompétence de l'autorité

intimée.

Il y a donc lieu,

faute de conflit de compétence au sens de l'art. 6 al. 3 LJPA sur ce point,

d'entrer en matière sur le recours dans la mesure au moins où la compétence de

l'autorité intimée doit être contrôlée. En effet, les actes attaqués présentent

pour le moins l'apparence de décisions et le Tribunal administratif est

compétent pour annuler une décision en raison de l'incompétence de l'autorité

intimée (voir un exemple dans l'arrêt GE 92/037 du 2 février 1993 en matière de

nomination à l'université).

Le département s'étant

prononcé dans son écriture du 8 novembre 1995 sur les déterminations du juge

civil sur la compétence, il n'y a pas lieu de fixer un nouveau délai de

réponse.

2. Les art. 178 à 183 du Code

de procédure civile ont la teneur suivante :

3. Production par la partie

Art.

178. Chaque partie est tenue de produire, sitôt qu'elle en est requise par

le juge, les titres en sa possession ou à sa disposition entre les mains d'un

tiers, pourvu qu'ils soient désignés avec une précision suffisante.

Sauf

dans le cas de l'article 963 du Code des obligations, cette obligation ne

vise pas les livres comptables, papiers et registres domestiques et autres

écritures faites par la partie pour son usage, ni aux lettres missives ou

autres écrits émanant de tiers qui, s'ils étaient appelés à témoigner, ne

seraient pas tenus de répondre, ni à la correspondance privée de nature

confidentielle échangée avec des tiers.

4. Production par des tiers

a) Principe

Art.

179. Le tiers requis par le juge de produire un titre en sa possession peut

s'y refuser:

a) si la preuve est sans

pertinence;

b) si la preuve se rapporte à

un fait au sujet duquel, appelé à témoigner, il ne serait pas tenu de déposer

en vertu des articles 198 à 201;

c) s'il s'agit de documents dont il serait en droit

de refuser la production à teneur de l'article précédent s'il était lui-même

partie au procès.

b) Procédure

Art.

180. Aucune ordonnance de production ne peut être rendue contre un tiers

sans qu'il ait été préalablement requis par le juge de produire le titre et,

en cas de refus, entendu dans ses moyens d'opposition ou dûment cité à cet

effet.

Le

tiers peut recourir au Tribunal cantonal contre l'ordonnance de production

par mémoire motivé déposé dans les dix jours dès la notification de

l'ordonnance; l'ordonnance de production mentionne ce délai.

5. Dénégation de la

posses-sion du titre

Art.

181. Si la partie nie posséder le titre dont la production est ordonnée, le

juge l'invite à confirmer sa dénégation par la déclaration solennelle qu'elle

ne détient pas le titre, ne s'en est pas défaite ni dessaisie pour se

soustraire à l'obligation de le produire et ignore où il se trouve. Il la

rend attentive aux sanctions que la loi pénale prévoit en cas de fausse

déclaration.

Si

la partie refuse de faire cette déclaration, sa partie adverse est admise à

faire état de toute copie ou est crue sur parole dans ses allégations faites

personnellement au juge quant au contenu du titre invoqué.

Le

tiers qui conteste détenir un titre peut être entendu comme témoin pour

confirmer sa dénégation et fournir tous renseignements sur le lieu où le

titre se trouve.

Les

déclarations prévues au présent article sont consignées au procès-verbal.

6. Exécution forcée

de l'ordonnance de production

Art.

182. L'exécution forcée d'une ordonnance de production contre une partie ou

un tiers qui ne conteste pas posséder le titre a lieu sous l'autorité du

magistrat qui l'a rendue, dans les formes et avec les garanties statuées aux

articles 230 et 231 ci-après.

Les

juges du Tribunal cantonal et les présidents des tribunaux de district

peuvent déléguer leurs pouvoirs à cet effet au juge de paix du lieu de

l'exécution.

7. Sauvegarde des

secrets

Art.

183. Les parties et les tiers astreints à produire des titres peuvent

demander au juge d'ordonner les mesures adéquates pour empêcher qu'il n'en

soit fait abus, notamment pour sauvegarder des secrets d'affaires.

Le

juge peut ordonner que le titre ne sera consulté qu'en présence du greffier.

Il

peut autoriser que les passages qui ne servent pas à la preuve soient

soustraits à la vue ou faire dresser par le greffier une copie des passages

servant de preuve et restituer le titre.

Il n'est pas contesté

que ces dispositions régissent la procédure d'instruction de l'action

pécuniaire dirigée par le recourant contre l'Etat de Vaud. En effet, cette

action est de la compétence d'une chambre du Tribunal cantonal (art. 96 al. 2

du Statut), qui est la Chambre du contentieux des fonctionnaires. Conformément

à l'art. 96 al. 4 du Statut, la procédure spéciale devant cette chambre est

régie par le Règlement du Tribunal cantonal du 14 juin 1949 (RSV 1.6 K) qui

prévoit l'application, compte tenu de la valeur litigieuse en l'espèce, des

formes de la procédure devant la Cour civile (art. 257 ss CPC) qui appelle

elle-même l'application des règles sur les preuves des art. 163 à 256 CPC.

En l'occurrence, le

juge instructeur de la Chambre du contentieux des fonctionnaires a rendu une

ordonnance sur preuve statuant sur les preuves à administrer et en particulier

sur la production des titres (art. 282 lit. a et b CPC). Il n'est pas contesté

que cette ordonnance ne peut pas faire l'objet d'un recours (art. 284 al. 1

CPC). Le même juge a requis l'Etat de Vaud de produire les titres litigieux,

dont il n'est pas contesté qu'ils sont en sa possession (art. 178 al. 1 CPC).

Il n'est pas contesté non plus qu'aucun recours n'est possible contre cette

ordonnance de production, le recours de l'art. 180 CPC étant réservé au tiers

qui n'est pas partie à la procédure.

3. Selon la jurisprudence,

le principe de la séparation des pouvoirs place les tribunaux et les autorités

administratives sur pied d'égalité; à défaut de règles légales particulières,

les autorités judiciaires ne peuvent ordonner la production des dossiers des

autorités administratives, qui apprécient elles-mêmes le poids respectif de

l'intérêt au secret de leurs dossiers et de l'intérêt des tribunaux à découvrir

la vérité (ATF 80 I 1, JT 1954 I336; JT 1957 III 124). Toutefois, comme le

relève le président de la chambre du contentieux des fonctionnaires, ces arrêts

ne visent que l'hypothèse où l'autorité requise de produire une pièce revêt la

qualité de tiers au procès. En revanche, lorsque l'Etat est lui-même partie à

un procès, il est alors soumis aux mêmes règles de procédure que son adversaire

et doit donc, s'il en est requis, produire les pièces qui ne sont pas purement

internes (Muret, La communication des dossiers administratifs dans la pratique

vaudoise, RDAF 1957 p. 297; cet auteur évoque d'ailleurs l'arrêt publié au JT

1957 III 124 à la fin de son article, RDAF 1958 p. 13). En effet,

indépendamment des considérations d'égalité des parties qui sous-tendent

l'opinion de l'auteur précité, il n'est guère concevable que l'Etat invoque le

principe de la séparation des pouvoirs (entre le pouvoir exécutif et le pouvoir

judiciaire) lorsqu'il est lui-même partie à un procès que la loi place dans la

compétence des tribunaux. A défaut, on voit mal comment l'autorité exécutive

pourrait être tenue de se soumettre à un jugement si elle pouvait y opposer le

principe de la séparation des pouvoirs.

Au vu de ce qui

précède, c'est en vain que le Service de justice et de législation, dans ses

déterminations du 8 novembre 1995, invoque le principe de la séparation des

pouvoirs pour contester la distinction faite par l'autorité judiciaire civile

entre l'Etat partie et l'Etat autorité administrative. Pour le surplus, on peut

se demander si la portée du principe de la séparation des pouvoirs ne dépend

pas simplement de la délimitation de la compétence conférée par la loi au juge

civil. Cette question échappe cependant à la cognition du Tribunal

administratif. Elle paraît d'ailleurs avoir été déjà portée devant le juge

civil par la requête incidente en disjonction de cause du 12 septembre 1995

dans laquelle l'Etat soutient en substance que le litige au fond ne pourrait

pas faire l'objet d'une action judiciaire pour le motif qu'il tendrait à la modification

d'une situation qui dépend d'une décision de l'autorité administrative au sens

de l'art. 96 al. 1 du Statut.

On observera

finalement qu'il n'est pas contesté que le litige relatif à la production des

pièces relève en l'espèce de la compétence d'un tribunal. Il serait donc

particulièrement incohérent que pour faire trancher le litige relatif à la

production de pièces par l'Etat, le juge administratif doive se saisir du

dossier du juge civil dans le seul but d'apprécier s'il faut accorder la prépondérance

à l'intérêt public à la conservation d'un secret ou à l'intérêt privé d'une

partie à l'administration d'une preuve dans le procès civil. C'est au contraire

au juge civil, qui a la maîtrise complète du dossier et dispose de la

réglementation détaillée des art. 178 ss CPC cités ci-dessus, qu'il appartient

de faire la pesée de ces intérêts opposés et de prendre les mesures nécessaires

à la sauvegarde des secrets (art. 183 CPC).

4. Pour le surplus,

l'autorité intimée ne peut pas trouver d'appui dans les règles de procédure

applicables devant le juge civil. Pour les contestations pécuniaires dirigées

contre l'Etat, ce dernier est soumis à la juridiction civile par l'art. 96 du

Statut, qui confie au Tribunal cantonal la fixation de la procédure spéciale pour

l'instruction et le jugement de ces causes. Le règlement adopté à cet effet par

le Tribunal cantonal renvoie purement et simplement aux règles de la procédure

civile sans prévoir de dérogation, par exemple pour régler différemment les

obligations de l'Etat en matière de production de pièces et déroger à la

réglementation détaillée des art. 178 ss CPC reproduits plus haut. Sans doute

trouve-t-on une réserve en faveur de la compétence de l'autorité administrative

à l'art. 4 du règlement de la Chambre du contentieux des fonctionnaires, qui

prévoit que si l'autorité administrative compétente n'a pas eu l'occasion de se

déterminer sur la prétention du demandeur ou que la question à juger dépend

d'une décision préalable de l'administration, le président peut ordonner, en

tout état de cause, la suspension du procès. Toutefois, cette réserve concerne

la compétence de décision matérielle de l'administration mais ne déroge pas aux

règles de procédure à suivre pour le jugement des litiges qui sont de la

compétence matérielle de cette chambre. Cette disposition n'a d'ailleurs qu'un

caractère potestatif et laisse la décision de suspension dans la compétence du

juge civil, ce qui montre assez que l'autorité administrative n'a pas le

pouvoir de s'immiscer de son propre chef dans la conduite du procès auquel

l'Etat est partie.

Vu ce qui précède, le

Tribunal administratif juge que lorsque l'Etat est partie à une procédure

devant la Chambre du contentieux des fonctionnaires, les litiges relatifs à la

production des pièces en sa possession relèvent des règles de la procédure

civile applicable devant cette chambre, qui fondent la compétence du juge civil

à l'exclusion de celle de l'autorité désignée par les art. 27 al. 2 ou 28 du

Statut concernant la communication de renseignements ou de documents à des

tiers.

Les décisions

attaquées doivent donc être annulées pour cause d'incompétence de l'autorité

intimée. Celle-ci, qui succombe au sens de l'art. 55 LJPA, versera des dépens

au recourant.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I. Le recours est

admis.

II. Les décisions

rendues le 12 septembre 1995 par le Département de la justice, de la police et

des affaires militaires sont annulées.

III. L'Etat de

Vaud versera la somme de 1500 (mille cinq cent) francs au recourant à titre de

dépens.

Lausanne, le 29 décembre 1995/gz

Le

président :

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint