GE.1995.0086
TA - GE.1995.0086 - 1995-12-29 - c/Département JPAM
29 décembre 1995Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.1995.0086
Autorité:, Date décision:
TA, 29.12.1995
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Département JPAM
AUTORITÉ JUDICIAIRE{TRIBUNAL}
CONFLIT DE COMPÉTENCES
FONCTIONNAIRE
LJPA-4-1
LJPA-6-3
Statut-27-2
Statut-28-4
Statut-94-1
Résumé contenant:
Compétence du TA admise (au moins pour statuer sur l'incompétence du département) par les autorités dans l'échange de vue: le TA entre en matière faute de conflit selon LJPA-6-3. Quand bien même le recours au TA est exclu contre les décisions du Conseil d'Etat, le recours contre une décision de l'autorité délégataire désignée par le Conseil d'Etat est ouvert par la clause générale de LJPA-4. Le TA est compétent pour annuler une décision pour incompétence de l'autorité intimée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 29 décembre 1995
sur le recours interjeté par X.________,
à 1.********, dont le conseil est l'avocat Christian Favre, Place St-François
8, Case postale 2533, à 1002 Lausanne,
contre
les décisions rendues le 12 septembre 1995 par
le Département de la justice, de la police et des affaires militaires
- refusant la communication et la transmission du "rapport
Matile"
- refusant la communication de quatre rapports relatifs à des
dossiers disciplinaires de gendarmes.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; Mme Dominique-Anne Thalmann et M. Jean Koelliker,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Le recourant,
précédemment appointé de gendarmerie au poste de la Gare de Lausanne, a été
renvoyé pour justes motifs par décision du Conseil d'Etat du 6 mars 1992.
Contestant les justes motifs, il a ouvert action en paiement de 555'602 francs
contre l'Etat de Vaud. Le juge instructeur de la Chambre du contentieux des
fonctionnaires du Tribunal cantonal a rendu une ordonnance sur preuve du 22 mai
1995 ordonnant la production par l'Etat de Vaud du rapport établi par l'ancien
bâtonnier Matile au sujet du complexe de faits qui a conduit à son renvoi. Le
recourant fait valoir en procédure que ce rapport ne contiendrait rien qui
permettrait de justifier les mesures prises à son encontre. La même ordonnance
porte également sur la production par l'Etat de Vaud de rapports concernant
quatre autres gendarmes, invoqués par le recourant à titre de comparaison.
Avant le dépôt de sa
réplique, le recourant avait requis la production anticipée du rapport du
bâtonnier Matile mais l'avocat de l'Etat de Vaud, par lettre du 3 novembre
1994, a déclaré s'opposer à cette requête de production en invoquant l'art. 178
CPC.
Requis de faire
parvenir au greffe les pièces litigieuses dont le président avait ordonné la
production, l'Etat de Vaud, par son avocat, a refusé de les produire en
invoquant, par lettre du 4 juillet 1995, des décisions prises sur ce point par
le chef du Département de la justice, de la police et des affaires militaires.
Il faut préciser ici que
d'après les copies figurant au dossier, les réquisitions de production
adressées à l'avocat de l'Etat de Vaud (pour le rapport du bâtonnier Matile) et
au commandant de la Police cantonale (pour les quatre dossiers disciplinaires
litigieux) comportent au verso un timbre humide destiné à la formulation du
préavis du Service de justice et législation et à celle de la décision du chef
du Département JPAM, tous deux négatifs dans les deux cas.
Par lettre du 23 août
1995, le président de la chambre du contentieux des fonctionnaires a informé
les parties qu'il s'apprêtait à ordonner l'exécution forcée de l'ordonnance sur
preuve concernant les pièces litigieuses (art. 182 al. 1 CPC) tout en invitant
le défendeur à préciser, au cas où il préférerait produire spontanément ces
dernières, les mesures qu'il requerrait alors dans le cadre de l'art. 183 CPC
(sauvegarde des secrets, notamment par consultation partielle ou établissement
d'extraits). Le conseil de l'Etat de Vaud s'est abstenu de toute réaction mais
le Département JPAM a rendu deux décisions du 12 septembre 1995 concernant
respectivement le "rapport Matile" et les quatre dossiers
disciplinaires litigieux; ces deux décisions ont été notifiées au recourant
personnellement, au Président de la Chambre du contentieux des fonctionnaires
et au conseil du recourant; elles déclarent remédier au fait que le recourant
n'avait pas reçu notification de deux décisions précédemment prises par le chef
du département, les 28 octobre 1994 et 23 juin 1995, refusant de transmettre
les pièces litigieuses. La voie du recours au Tribunal administratif était
indiquée dans ces décisions.
B. Par déclarations du 22
septembre 1995, étayées de mémoires du 2 octobre 1995, le recourant s'est
pourvu contre ces décisions en concluant à ce que la transmission des pièces
litigieuses soit autorisée.
Le recourant a requis
Considérants
la suspension de l'instruction devant le Tribunal administratif mais, l'avocat
de l'Etat de Vaud s'y étant opposé, l'instruction s'est poursuivie.
C. Constatant qu'étaient douteuses
les questions de savoir si les actes litigieux, du 12 septembre 1995,
constituaient des décisions au sens de l'art. 29 LJPA, ainsi que celle de
savoir si le litige relevait de la compétence du Tribunal administratif, du
Conseil d'Etat (art. 94 du Statut) ou du juge saisi du litige civil (art. 183
CPC notamment), le juge instructeur du Tribunal administratif a ouvert un
échange de vues (art. 6 LJPA). Il a requis la production du dossier et invité
le Département JPAM à déposer sa réponse au recours s'il admettait la
compétence du Tribunal administratif.
a) Par lettre du 30
octobre 1995, le conseil de l'Etat de Vaud, déclarant agir cette fois au nom du
Département JPAM intimé, a admis la compétence du Tribunal administratif et
produit diverses pièces en déclarant qu'elles constituaient le dossier. Il a requis
qu'un délai de réponse au recours lui soit imparti à connaissance du résultat
de l'échange de vues.
b) Se déterminant le
3.
novembre 1995, le président de la Chambre du contentieux des fonctionnaires a
conclu que si l'objet du litige était bien la production des pièces ou la
légitimité d'une partie de s'y opposer, il était du ressort du juge civil, en
l'occurrence de sa propre compétence.
c) Déclarant agir au
nom du Conseil d'Etat par lettre du 8 novembre 1995, le Service de justice et
législation a déclaré que le Conseil d'Etat admettait la compétence du Tribunal
administratif.
D. A la requête du juge
instructeur de la Chambre du contentieux des fonctionnaires, ce dernier a reçu
en consultation le dossier du Tribunal administratif dont la production avait
été requise par l'Etat de Vaud dans le cadre d'une procédure en suspension de
l'instruction devant cette chambre.
E. Le juge instructeur de
la présente cause a requis la production du solde du dossier de l'autorité
intimée. Le conseil de l'Etat de Vaud a transmis copie des écritures déposées
devant la chambre du contentieux des fonctionnaires en précisant qu'il estimait
que le dossier avait "été intégralement transmis, les pièces litigieuses,
soit celles dont production est requises, ne pouvant naturellement pas être
communiquées".
Il résulte notamment
de ces écritures que la cause, ouverte devant la Cour civile, est instruite par
la Chambre du contentieux des fonctionnaires, probablement en raison du
déclinatoire soulevé par l'Etat de Vaud. Ce dernier a déposé en outre une
requête en disjonction de cause du 12 septembre 1995 tendant à faire juger
séparément la question de l'application de l'art. 96 du Statut selon lequel les
contestations pécuniaires entre l'Etat et les fonctionnaires peuvent faire
l'objet d'une action judiciaire, pour autant qu'elles ne tendent pas à la
modification d'une situation qui dépend d'une décision de l'autorité
administrative: l'Etat de Vaud, qui fait valoir en substance que la prétention
du recourant ne remplit pas cette condition parce qu'elle tend à la
modification de la décision du Conseil d'Etat ordonnant son renvoi pour justes
motifs, soutient qu'un jugement séparé, constatant que la condition d'application
de l'art. 96 n'est pas réalisée, mettrait fin de fait à l'action du demandeur.
L'Etat de Vaud a également requis, le 6 novembre 1995, la suspension de la
cause au fond dans l'attente du jugement sur la requête en disjonction et sur
le recours au Tribunal administratif.
Il résulte enfin des
allégués des parties que le recourant a été jugé sur le plan pénal par le
Tribunal de police du district de Lausanne qui, par jugement du 12 octobre
1993, l'a libéré du chef d'accusation d'entrave à l'action pénale et l'a
condamné pour faux dans les certificats à une amende de 500 francs.
Le Tribunal
administratif a informé les parties qu'il statuerait sur les seules question de
compétence évoquées dans l'échange de vue et sur la nécessité d'appliquer
l'art. 6 al. 4 LJPA.
Constatant que la
Dispositif
cause était en état d'être jugée, le Tribunal administratif a décidé de rendre
le présent arrêt.
1. L'art. 4 LJPA prévoit
que le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous
les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître.
a) En l'espèce, le
département intimé fonde les décisions attaquées sur l'art. 27 de la loi sur le
Statut général des fonctions publiques cantonales (ci-dessous : le Statut).
Cette disposition régit la communication de renseignements à l'intérieur de
l'administration (selon l'art. 27 al. 1 du Statut, qui n'entre par en
considération ici) ou à des tiers selon l'art. 27 al. 2 du Statut dont la
teneur est la suivante :
"Pour autant qu'un intérêt public majeur
ne s'y oppose pas ou que des intérêts éminemment personnels ne risquent pas
d'en être lésés sans droit, des renseignements ou des documents peuvent être
communiqués à des tiers justifiant d'un intérêt légitime, avec l'autorisation
écrite du Conseil d'Etat, du Tribunal cantonal pour l'Ordre judiciaire ou de
l'autorité qu'ils désigneront."
L'art. 28 du Statut
prévoit par ailleurs ce qui suit:
"Les fonctionnaires ne peuvent déposer en
justice comme parties, témoins ou experts sur des faits dont ils ont eu
connaissance dans l'exercice de leurs fonctions qu'avec l'autorisation écrite
de l'autorité que désignera le Conseil d'Etat ou le Tribunal cantonal pour
l'ordre judiciaire.
Cette autorisation reste nécessaire après la
cessation des fonctions.
Si elle l'estime utile, l'autorité compétente
pour délivrer l'autorisation se fait désigner par le juge les points sur
lesquels doit porter la déposition du fonctionnaire. L'autorisation peut être
générale ou limitée à certains points.
Les mêmes règles s'appliquent à la production
des pièces officielles et à la remise d'attestations."
L'autorité délégataire
désignée par le Conseil d'Etat selon les art. 27 al. 2 et 28 du Statut est le
chef du département sur préavis du Service de justice (art. 20 al. 2 et art. 21
al. 1 de l'arrêté du 22 décembre 1950 d'application du Statut).
b) Les décisions attaquées
ont été rendues en application de l'art. 27 al. 2 du Statut et non pas de
l'art. 28 al. 4 du Statut, sans doute parce que le département intimé considère
que les pièces litigieuses ne sont pas des "pièces officielles" (ce
ne sont à l'évidence pas des attestations) au sens de cette dernière
disposition. Cela importe peu en raison de la similitude de ces deux règles.
c) L'échange de vues
engagé par le juge instructeur (art. 6 LJPA) portait notamment sur
l'application éventuelle de l'art. 94 al. 1 du Statut, qui a la teneur
suivante :
"Toute décision prise par une autorité
subordonnée concernant la situation d'un fonctionnaire peut, dans un délai de
dix jours, faire l'objet de recours successifs jusqu'au Conseil d'Etat pour les
fonctionnaires de l'Ordre administratif et jusqu'au Tribunal cantonal pour ceux
de l'Ordre judiciaire".
Toutes les autorités
interpellées - y compris le Conseil d'Etat - excluent la compétence du Conseil
d'Etat pour connaître du recours. En effet, les décisions attaquées statuent
d'après leur texte même sur la communication de renseignements à un tiers selon
l'art. 27 al. 2 du Statut et non sur la situation d'un fonctionnaire au sens de
l'art. 94 al. 1 du Statut.
Tant le département
JPAM intimé, par son avocat qui est d'ailleurs aussi celui de l'Etat de Vaud
dans le cadre du procès civil, que le Conseil d'Etat qui représente d'ailleurs
l'Etat dans le procès civil (art. 20 LOCE, art. 29 lit. a CPC) et pour qui agit
en l'espèce le Service de justice et législation du Département JPAM, admettent
la compétence du Tribunal administratif pour connaître du présent recours sur
la base de la clause générale de l'art. 4 al. 1 LJPA cité ci-dessus. En effet,
quand bien même le recours au Tribunal administratif est exclu contre les
décisions du Conseil d'Etat (art. 79 bis al. 2 Cst VD, art. 4 al. 2 LJPA), le
recours contre une décision de l'autorité délégataire désignée par ce dernier
est ouvert par la clause générale de l'art. 4 al. 1 LJPA (voir un exemple en
matière de changement de nom - art. 30 CC -dans l'arrêt GE 92/102 du 29 juillet
1994).
De son côté, le
président de la Chambre du contentieux des fonctionnaires, dans ses
déterminations du 3 novembre 1995, conclut que si l'objet du litige est bien la
production des pièces ou la légitimité d'une partie de s'y opposer, il est du
ressort du juge civil, en l'occurrence de sa propre compétence. Il ajoute que
les "décisions" du département constituent en réalité un refus de se
soumettre à un ordre du juge civil donné en application de l'art. 178 CPC et
que l'Etat de Vaud n'est pas sollicité en qualité de tiers de produire une
pièce, mais comme partie à la procédure civile; en particulier, le juge civil
précise avoir déjà tranché - sans recours - l'argument tiré du caractère
interne du "rapport Matile". Il est vrai que ce n'est qu'après avoir
été menacé d'exécution forcée que le département intimé s'est avisé de notifier
les décisions attaquées au juge civil (sans qu'on puisse sérieusement en
déduire qu'il entendait lui ouvrir la voie du recours) en même temps qu'au
recourant. On ne se trouve cependant pas en présence d'une requête du recourant
tendant à ce que des renseignements lui soient directement communiqués (l'art
183 CPC prévoit de toute manière les moyens de lui limiter l'accès aux pièces
litigieuses). Les décisions attaquées ont ainsi un caractère artificiel qui
pourrait apparemment s'expliquer par les intentions que le juge civil prête au
département. Il n'y a cependant pas lieu d'en juger plus avant. Il suffit au
contraire de constater que les déterminations du juge civil affirmant que le
litige relève de sa propre compétence reviennent à remettre en cause la
compétence même du département de rendre les décisions attaquées et partant, à
admettre la compétence du Tribunal administratif pour prononcer éventuellement
l'annulation des décisions attaquées pour cause d'incompétence de l'autorité
intimée.
Il y a donc lieu,
faute de conflit de compétence au sens de l'art. 6 al. 3 LJPA sur ce point,
d'entrer en matière sur le recours dans la mesure au moins où la compétence de
l'autorité intimée doit être contrôlée. En effet, les actes attaqués présentent
pour le moins l'apparence de décisions et le Tribunal administratif est
compétent pour annuler une décision en raison de l'incompétence de l'autorité
intimée (voir un exemple dans l'arrêt GE 92/037 du 2 février 1993 en matière de
nomination à l'université).
Le département s'étant
prononcé dans son écriture du 8 novembre 1995 sur les déterminations du juge
civil sur la compétence, il n'y a pas lieu de fixer un nouveau délai de
réponse.
2. Les art. 178 à 183 du Code
de procédure civile ont la teneur suivante :
3. Production par la partie
Art.
178. Chaque partie est tenue de produire, sitôt qu'elle en est requise par
le juge, les titres en sa possession ou à sa disposition entre les mains d'un
tiers, pourvu qu'ils soient désignés avec une précision suffisante.
Sauf
dans le cas de l'article 963 du Code des obligations, cette obligation ne
vise pas les livres comptables, papiers et registres domestiques et autres
écritures faites par la partie pour son usage, ni aux lettres missives ou
autres écrits émanant de tiers qui, s'ils étaient appelés à témoigner, ne
seraient pas tenus de répondre, ni à la correspondance privée de nature
confidentielle échangée avec des tiers.
4. Production par des tiers
a) Principe
Art.
179. Le tiers requis par le juge de produire un titre en sa possession peut
s'y refuser:
a) si la preuve est sans
pertinence;
b) si la preuve se rapporte à
un fait au sujet duquel, appelé à témoigner, il ne serait pas tenu de déposer
en vertu des articles 198 à 201;
c) s'il s'agit de documents dont il serait en droit
de refuser la production à teneur de l'article précédent s'il était lui-même
partie au procès.
b) Procédure
Art.
180. Aucune ordonnance de production ne peut être rendue contre un tiers
sans qu'il ait été préalablement requis par le juge de produire le titre et,
en cas de refus, entendu dans ses moyens d'opposition ou dûment cité à cet
effet.
Le
tiers peut recourir au Tribunal cantonal contre l'ordonnance de production
par mémoire motivé déposé dans les dix jours dès la notification de
l'ordonnance; l'ordonnance de production mentionne ce délai.
5. Dénégation de la
posses-sion du titre
Art.
181. Si la partie nie posséder le titre dont la production est ordonnée, le
juge l'invite à confirmer sa dénégation par la déclaration solennelle qu'elle
ne détient pas le titre, ne s'en est pas défaite ni dessaisie pour se
soustraire à l'obligation de le produire et ignore où il se trouve. Il la
rend attentive aux sanctions que la loi pénale prévoit en cas de fausse
déclaration.
Si
la partie refuse de faire cette déclaration, sa partie adverse est admise à
faire état de toute copie ou est crue sur parole dans ses allégations faites
personnellement au juge quant au contenu du titre invoqué.
Le
tiers qui conteste détenir un titre peut être entendu comme témoin pour
confirmer sa dénégation et fournir tous renseignements sur le lieu où le
titre se trouve.
Les
déclarations prévues au présent article sont consignées au procès-verbal.
6. Exécution forcée
de l'ordonnance de production
Art.
182. L'exécution forcée d'une ordonnance de production contre une partie ou
un tiers qui ne conteste pas posséder le titre a lieu sous l'autorité du
magistrat qui l'a rendue, dans les formes et avec les garanties statuées aux
articles 230 et 231 ci-après.
Les
juges du Tribunal cantonal et les présidents des tribunaux de district
peuvent déléguer leurs pouvoirs à cet effet au juge de paix du lieu de
l'exécution.
7. Sauvegarde des
secrets
Art.
183. Les parties et les tiers astreints à produire des titres peuvent
demander au juge d'ordonner les mesures adéquates pour empêcher qu'il n'en
soit fait abus, notamment pour sauvegarder des secrets d'affaires.
Le
juge peut ordonner que le titre ne sera consulté qu'en présence du greffier.
Il
peut autoriser que les passages qui ne servent pas à la preuve soient
soustraits à la vue ou faire dresser par le greffier une copie des passages
servant de preuve et restituer le titre.
Il n'est pas contesté
que ces dispositions régissent la procédure d'instruction de l'action
pécuniaire dirigée par le recourant contre l'Etat de Vaud. En effet, cette
action est de la compétence d'une chambre du Tribunal cantonal (art. 96 al. 2
du Statut), qui est la Chambre du contentieux des fonctionnaires. Conformément
à l'art. 96 al. 4 du Statut, la procédure spéciale devant cette chambre est
régie par le Règlement du Tribunal cantonal du 14 juin 1949 (RSV 1.6 K) qui
prévoit l'application, compte tenu de la valeur litigieuse en l'espèce, des
formes de la procédure devant la Cour civile (art. 257 ss CPC) qui appelle
elle-même l'application des règles sur les preuves des art. 163 à 256 CPC.
En l'occurrence, le
juge instructeur de la Chambre du contentieux des fonctionnaires a rendu une
ordonnance sur preuve statuant sur les preuves à administrer et en particulier
sur la production des titres (art. 282 lit. a et b CPC). Il n'est pas contesté
que cette ordonnance ne peut pas faire l'objet d'un recours (art. 284 al. 1
CPC). Le même juge a requis l'Etat de Vaud de produire les titres litigieux,
dont il n'est pas contesté qu'ils sont en sa possession (art. 178 al. 1 CPC).
Il n'est pas contesté non plus qu'aucun recours n'est possible contre cette
ordonnance de production, le recours de l'art. 180 CPC étant réservé au tiers
qui n'est pas partie à la procédure.
3. Selon la jurisprudence,
le principe de la séparation des pouvoirs place les tribunaux et les autorités
administratives sur pied d'égalité; à défaut de règles légales particulières,
les autorités judiciaires ne peuvent ordonner la production des dossiers des
autorités administratives, qui apprécient elles-mêmes le poids respectif de
l'intérêt au secret de leurs dossiers et de l'intérêt des tribunaux à découvrir
la vérité (ATF 80 I 1, JT 1954 I336; JT 1957 III 124). Toutefois, comme le
relève le président de la chambre du contentieux des fonctionnaires, ces arrêts
ne visent que l'hypothèse où l'autorité requise de produire une pièce revêt la
qualité de tiers au procès. En revanche, lorsque l'Etat est lui-même partie à
un procès, il est alors soumis aux mêmes règles de procédure que son adversaire
et doit donc, s'il en est requis, produire les pièces qui ne sont pas purement
internes (Muret, La communication des dossiers administratifs dans la pratique
vaudoise, RDAF 1957 p. 297; cet auteur évoque d'ailleurs l'arrêt publié au JT
1957 III 124 à la fin de son article, RDAF 1958 p. 13). En effet,
indépendamment des considérations d'égalité des parties qui sous-tendent
l'opinion de l'auteur précité, il n'est guère concevable que l'Etat invoque le
principe de la séparation des pouvoirs (entre le pouvoir exécutif et le pouvoir
judiciaire) lorsqu'il est lui-même partie à un procès que la loi place dans la
compétence des tribunaux. A défaut, on voit mal comment l'autorité exécutive
pourrait être tenue de se soumettre à un jugement si elle pouvait y opposer le
principe de la séparation des pouvoirs.
Au vu de ce qui
précède, c'est en vain que le Service de justice et de législation, dans ses
déterminations du 8 novembre 1995, invoque le principe de la séparation des
pouvoirs pour contester la distinction faite par l'autorité judiciaire civile
entre l'Etat partie et l'Etat autorité administrative. Pour le surplus, on peut
se demander si la portée du principe de la séparation des pouvoirs ne dépend
pas simplement de la délimitation de la compétence conférée par la loi au juge
civil. Cette question échappe cependant à la cognition du Tribunal
administratif. Elle paraît d'ailleurs avoir été déjà portée devant le juge
civil par la requête incidente en disjonction de cause du 12 septembre 1995
dans laquelle l'Etat soutient en substance que le litige au fond ne pourrait
pas faire l'objet d'une action judiciaire pour le motif qu'il tendrait à la modification
d'une situation qui dépend d'une décision de l'autorité administrative au sens
de l'art. 96 al. 1 du Statut.
On observera
finalement qu'il n'est pas contesté que le litige relatif à la production des
pièces relève en l'espèce de la compétence d'un tribunal. Il serait donc
particulièrement incohérent que pour faire trancher le litige relatif à la
production de pièces par l'Etat, le juge administratif doive se saisir du
dossier du juge civil dans le seul but d'apprécier s'il faut accorder la prépondérance
à l'intérêt public à la conservation d'un secret ou à l'intérêt privé d'une
partie à l'administration d'une preuve dans le procès civil. C'est au contraire
au juge civil, qui a la maîtrise complète du dossier et dispose de la
réglementation détaillée des art. 178 ss CPC cités ci-dessus, qu'il appartient
de faire la pesée de ces intérêts opposés et de prendre les mesures nécessaires
à la sauvegarde des secrets (art. 183 CPC).
4. Pour le surplus,
l'autorité intimée ne peut pas trouver d'appui dans les règles de procédure
applicables devant le juge civil. Pour les contestations pécuniaires dirigées
contre l'Etat, ce dernier est soumis à la juridiction civile par l'art. 96 du
Statut, qui confie au Tribunal cantonal la fixation de la procédure spéciale pour
l'instruction et le jugement de ces causes. Le règlement adopté à cet effet par
le Tribunal cantonal renvoie purement et simplement aux règles de la procédure
civile sans prévoir de dérogation, par exemple pour régler différemment les
obligations de l'Etat en matière de production de pièces et déroger à la
réglementation détaillée des art. 178 ss CPC reproduits plus haut. Sans doute
trouve-t-on une réserve en faveur de la compétence de l'autorité administrative
à l'art. 4 du règlement de la Chambre du contentieux des fonctionnaires, qui
prévoit que si l'autorité administrative compétente n'a pas eu l'occasion de se
déterminer sur la prétention du demandeur ou que la question à juger dépend
d'une décision préalable de l'administration, le président peut ordonner, en
tout état de cause, la suspension du procès. Toutefois, cette réserve concerne
la compétence de décision matérielle de l'administration mais ne déroge pas aux
règles de procédure à suivre pour le jugement des litiges qui sont de la
compétence matérielle de cette chambre. Cette disposition n'a d'ailleurs qu'un
caractère potestatif et laisse la décision de suspension dans la compétence du
juge civil, ce qui montre assez que l'autorité administrative n'a pas le
pouvoir de s'immiscer de son propre chef dans la conduite du procès auquel
l'Etat est partie.
Vu ce qui précède, le
Tribunal administratif juge que lorsque l'Etat est partie à une procédure
devant la Chambre du contentieux des fonctionnaires, les litiges relatifs à la
production des pièces en sa possession relèvent des règles de la procédure
civile applicable devant cette chambre, qui fondent la compétence du juge civil
à l'exclusion de celle de l'autorité désignée par les art. 27 al. 2 ou 28 du
Statut concernant la communication de renseignements ou de documents à des
tiers.
Les décisions
attaquées doivent donc être annulées pour cause d'incompétence de l'autorité
intimée. Celle-ci, qui succombe au sens de l'art. 55 LJPA, versera des dépens
au recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est
admis.
II. Les décisions
rendues le 12 septembre 1995 par le Département de la justice, de la police et
des affaires militaires sont annulées.
III. L'Etat de
Vaud versera la somme de 1500 (mille cinq cent) francs au recourant à titre de
dépens.
Lausanne, le 29 décembre 1995/gz
Le
président :
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint