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Décision

GE.1995.0093

TA - GE.1995.0093 - 1995-11-21 - c/Comm. Eglise évangélique réformée VD

21 novembre 1995Français4 min

Source vd.ch

Faits

considérant que la

compétence du Tribunal administratif est exclue dans les domaines où la loi

précise que l'autorité statue définitivement (art. 4 al. 2 LJPA), et qu'il doit

vérifier d'office cette question pour le cas échéant décliner sa compétence

(art. 6 LJPA),

qu'en l'espèce, la

décision entreprise est fondée sur l'art. 94 de la loi du 25 mai 1965 sur

l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (L.eccl.; RSV 1.9),

que l'art. 95 in fine

L.eccl. prévoit que les décisions de la Commission sont définitives,

que le droit actuel

exclut donc expressément la compétence du Tribunal administratif pour connaître

du présent litige,

qu'il en ira

d'ailleurs de même à l'avenir, à la suite de la modification de la loi

ecclésiastique du 12 septembre 1995 (FAO No 78 p. 3769), dont l'entrée

en vigueur a été fixée au 1er janvier 1996, et qui met expressément le

contentieux résultant des décisions de la Commission dans la compétence d'une

commission spéciale de recours (art. 95 al. 3 futur),

que la recourante

invoque la garantie des droits que lui reconnaît la convention européenne des

droits de l'homme (art. 6 CEDH en particulier), dont la jurisprudence a admis

qu'elle pouvait impliquer qu'un tribunal cantonal se saisisse d'un litige même

sans attribution expresse de compétence (ATF 118 Ia 331),

que toutefois, l'art.

6 CEDH ne s'applique pas aux personnes liées à l'Etat par un rapport de droit

public spécial tels que les fonctionnaires (Tribunal fédéral, arrêt du 10

Considérants

janvier 1995, SJ 1995 p. 582),

que la recourante

soutient certes que la situation des membres du corps pastoral, qui ne sont

soumis qu'à certaines dispositions du Statut des fonctions publiques, n'est pas

assimilable à celle des fonctionnaires (art. 65 L.eccl.),

que cette

argumentation ne résiste pas à l'examen, le statut des intéressés étant aménagé

par le droit public vaudois, soit le Statut des fonctions publiques (dont

environ vingt articles sont applicables par renvoi de l'art. 65 L.eccl.), la

loi ecclésiastique qui prévoit notamment que l'élection des pasteurs doit être

ratifiée par le Conseil d'Etat (art. 73) qui leur impose diverses obligations

(art. 84, 88, 90, 92 notamment), qui assure leur rémunération par l'Etat (art.

118), sans même parler de la Constitution cantonale qui fait de l'Eglise

évangélique réformée du canton de Vaud une "institution nationale"

(art. 13),

que l'on est donc bel

et bien en l'espèce en présence d'un litige relevant du droit public dans le

cadre des rapports spéciaux entre particuliers et institutions étatiques, ce

qui exclut l'application de l'art. 6 CEDH (ATF 118 Ia 68; Tribunal administratif,

arrêt GE 94/011 du 14 juin 1995),

que le Tribunal

administratif ne saurait dans ces conditions s'attribuer lui-même une

compétence que le législateur lui a expressément refusée, encore tout

récemment,

qu'il doit dès lors

décliner sa compétence,

qu'un émolument

judiciaire doit être mis à la charge de la recourante, qui a persisté dans sa

démarche après avoir été avisée de l'absence de compétence du Tribunal

administratif (art. 55 LJPA),

Considérant en

droit:

1.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Décline sa

compétence;

II. Ordonne que la

cause soit rayée du rôle;

III. Met à la

charge de la recourante un émolument de 500 (cinq cents) francs.

Au nom de Tribunal administratif :

Lausanne, le 21 novembre 1995/gz

Le

président :

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint