GE.1995.0093
TA - GE.1995.0093 - 1995-11-21 - c/Comm. Eglise évangélique réformée VD
21 novembre 1995Français4 min
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N° affaire:
GE.1995.0093
Autorité:, Date décision:
TA, 21.11.1995
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Comm. Eglise évangélique réformée VD
aLeccl
aLeccl-95
CEDH-6
LJPA-4-2
Résumé contenant:
TA pas compétent pour statuer sur la cessation des fonctions d'un pasteur de l'Eglise évangélique réformée vaudoise. L'art. 6 CEDH ne s'applique pas.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 21 novembre 1995
sur le recours interjeté par Françoise
ROSSEL, représentée par Me Joël Crettaz, avocat, à Lausanne
contre
la décision de la Commission de l'Eglise
évangélique réformée du canton de Vaud, du 25 septembre 1995.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. J.-C. de
Haller, président; M. J.-C. Maire et Mme V. Jaccottet Sherif, assesseurs.
Vu la décision du 25
septembre 1995 de la Commission ad hoc de l'Eglise évangélique réformée du
canton de Vaud ordonnant la cessation immédiate des fonctions de pasteur dans
la paroisse de La Tour-de-Peilz de Françoise Rossel,
vu le recours
interjeté par l'intéressée les 9 et 23 octobre 1995,
vu l'avis du 24
octobre 1995 du juge instructeur attirant l'attention des parties sur le
problème de la compétence du Tribunal administratif et les informant qu'une
décision préjudicielle serait prise sur ce point,
vu les observations du
6 novembre 1995 de la Commission, qui conclut à l'irrecevabilité du recours,
Faits
considérant que la
compétence du Tribunal administratif est exclue dans les domaines où la loi
précise que l'autorité statue définitivement (art. 4 al. 2 LJPA), et qu'il doit
vérifier d'office cette question pour le cas échéant décliner sa compétence
(art. 6 LJPA),
qu'en l'espèce, la
décision entreprise est fondée sur l'art. 94 de la loi du 25 mai 1965 sur
l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (L.eccl.; RSV 1.9),
que l'art. 95 in fine
L.eccl. prévoit que les décisions de la Commission sont définitives,
que le droit actuel
exclut donc expressément la compétence du Tribunal administratif pour connaître
du présent litige,
qu'il en ira
d'ailleurs de même à l'avenir, à la suite de la modification de la loi
ecclésiastique du 12 septembre 1995 (FAO No 78 p. 3769), dont l'entrée
en vigueur a été fixée au 1er janvier 1996, et qui met expressément le
contentieux résultant des décisions de la Commission dans la compétence d'une
commission spéciale de recours (art. 95 al. 3 futur),
que la recourante
invoque la garantie des droits que lui reconnaît la convention européenne des
droits de l'homme (art. 6 CEDH en particulier), dont la jurisprudence a admis
qu'elle pouvait impliquer qu'un tribunal cantonal se saisisse d'un litige même
sans attribution expresse de compétence (ATF 118 Ia 331),
que toutefois, l'art.
6 CEDH ne s'applique pas aux personnes liées à l'Etat par un rapport de droit
public spécial tels que les fonctionnaires (Tribunal fédéral, arrêt du 10
Considérants
janvier 1995, SJ 1995 p. 582),
que la recourante
soutient certes que la situation des membres du corps pastoral, qui ne sont
soumis qu'à certaines dispositions du Statut des fonctions publiques, n'est pas
assimilable à celle des fonctionnaires (art. 65 L.eccl.),
que cette
argumentation ne résiste pas à l'examen, le statut des intéressés étant aménagé
par le droit public vaudois, soit le Statut des fonctions publiques (dont
environ vingt articles sont applicables par renvoi de l'art. 65 L.eccl.), la
loi ecclésiastique qui prévoit notamment que l'élection des pasteurs doit être
ratifiée par le Conseil d'Etat (art. 73) qui leur impose diverses obligations
(art. 84, 88, 90, 92 notamment), qui assure leur rémunération par l'Etat (art.
118), sans même parler de la Constitution cantonale qui fait de l'Eglise
évangélique réformée du canton de Vaud une "institution nationale"
(art. 13),
que l'on est donc bel
et bien en l'espèce en présence d'un litige relevant du droit public dans le
cadre des rapports spéciaux entre particuliers et institutions étatiques, ce
qui exclut l'application de l'art. 6 CEDH (ATF 118 Ia 68; Tribunal administratif,
arrêt GE 94/011 du 14 juin 1995),
que le Tribunal
administratif ne saurait dans ces conditions s'attribuer lui-même une
compétence que le législateur lui a expressément refusée, encore tout
récemment,
qu'il doit dès lors
décliner sa compétence,
qu'un émolument
judiciaire doit être mis à la charge de la recourante, qui a persisté dans sa
démarche après avoir été avisée de l'absence de compétence du Tribunal
administratif (art. 55 LJPA),
Considérant en
droit:
1.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Décline sa
compétence;
II. Ordonne que la
cause soit rayée du rôle;
III. Met à la
charge de la recourante un émolument de 500 (cinq cents) francs.
Au nom de Tribunal administratif :
Lausanne, le 21 novembre 1995/gz
Le
président :
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint