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Décision

GE.1995.0119

TA - GE.1995.0119 - 2000-08-24 - c/ DTPAT, SEPE

24 août 2000Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Sandra Delay, née en

1974, est détentrice d'une voiture de tourisme de marque SEAT

"Ibiza", immatriculée VD 321'565, mise en circulation le 11 avril

1986 et expertisée le 18 novembre 1994.

B. Au cours de la journée

du 2 mars 1995, Sandra Delay a parqué le véhicule précité sur une place de parc

située devant le Café de la Gare, place de la Gare, à Villars-sur-Ollon. Selon

le rapport de la gendarmerie du poste de Chesières du 2 mai 1995, il a été

constaté vers 17 h 00 que de l'essence s'échappait du réservoir de la voiture

et s'écoulait dans un regard du collecteur d'eau de surface. Les

sapeurs-pompiers appelés sur place ont alors enlevé la grille du regard pour

évaluer la quantité de carburant écoulée et remarqué que de l'huile mécanique

usagée recouvrait toute la surface du regard sur une épaisseur de 3 à 4

centimètres. La défense contre les hydrocarbures (ci-après DCH) d'Aigle est

intervenue pour tenter d'absorber ces produits, mais en vain. Il a alors été

fait appel à l'entreprise Küpfer et Fils SA à Bex qui a été chargée de vidanger

la fosse et de nettoyer la canalisation polluée.

Sur ordre de la

gendarmerie, le garage Alpauto à Villars a procédé à l'enlèvement du véhicule

de Sandra Delay. Afin de récupérer sa voiture, l'intéressée a dû s'acquitter

d'une somme de 150 francs correspondant aux frais d'enlèvement du véhicule.

Il a été établi par la

suite que l'huile mécanique usagée retrouvée dans le regard provenait des

aiguillages de la gare ferroviaire de Villars qui fait partie de la ligne de

chemin de fer Bex-Villars-Bretaye (BVB), dont le directeur est Etienne Renaud.

Les aiguillages sont en effet régulièrement lubrifiés afin de prévenir l'usure des

boudins de guidage des trains. Par ailleurs, selon le rapport de la

gendarmerie, toute la surface de la gare réservée au stationnement des trains

est habituellement souillée par de l'huile fuyant des véhicules.

Selon l'une des

formules "procédure d'alarme - DHC", cinq litres d'essence se sont

écoulés de la voiture de Sandra Delay dans le regard et ont pu être récupérés.

Selon le

"document de suivi pour déchets spéciaux", l'entreprise Küpfer a

extrait 940 kilos de boues huileuses du regard pollué et les a remis au Centre

de ramassage et d'identification de déchets spéciaux (CRIDEC) à Eclépens en vue

de leur détoxication.

C. Par courrier du 16 août

1995 ne mentionnant pas l'indication des voies et délais de recours, le Service

des eaux et de la protection de l'environnement (ci-après SEPE) a demandé à

Sandra Delay le paiement de la moitié des frais d'intervention consécutifs à la

pollution du 2 mars 1995, soit une somme d'un montant de 1'589.70 francs et lui

a remis une facture détaillée des frais d'intervention. Le montant facturé se

présente comme suit:

Facture du Centre DCH d'Aigle

Facture de KUPFER & FILS SA

Facture du CRIDEC

Véhicule DCH en intervention

Véhicule DCH en attente

Rhodia-Sorb

Frais de Natel

Taxe pour usure du matériel

Frais d'enquête, examens

Total des frais

1044.00

1418.60

120.10

320.00

40.00

34.15

2.50

100.00

100.00

3179.40

La même correspondance

a été adressée à Etienne Renaud qui a procédé au paiement de la somme réclamée

(soit l'autre moitié des frais d'intervention) en date du 3 octobre 1995.

La Winterthur,

assureur de la recourante, a contesté la responsabilité de celle-ci par lettre

du 6 novembre 1995 en offrant 300 francs pour solde de tout compte, le solde

devant être à la charge du Bex-Villars-Bretaye.

Le SEPE a ensuite

adressé à la seule recourante, en date du 24 novembre 1995, un rappel de la

facture du 16 août 1995, annexé à une décision avec indication des voies et

délais de recours mettant à sa charge la somme de 1'589.70 francs, frais de

rappel (15 francs) en sus.

D. Contre cette décision,

Sandra Delay a déposé un recours en date du 5 décembre 1995. Elle fait valoir

qu'au vu de la nature et de la quantité des hydrocarbures décrits dans le

rapport de police, la pollution du 2 mars 1995 n'est pas due à l'utilisation de

sa voiture, ni à son stationnement; à cet égard, elle produit en annexe à son

recours une attestation du 15 mars 1995 de Jean-Marie Bourqui du garage JMB

Automobiles à Crissier certifiant qu'il n'a décelé aucune fuite d'essence ou

d'un autre liquide sur la voiture de la recourante.

La recourante a

effectué une avance de frais de 1'000 francs.

Par ordonnance du 11

janvier 1996, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a

refusé de suivre à la dénonciation de la gendarmerie de Chesières, relevant

qu'aucune négligence ne pouvait être reprochée à Sandra Delay, ni à Etienne

Renaud.

L'autorité intimée

s'est déterminée en date du 29 janvier 1996: relevant que la décision de

répartir les frais par moitié résulte du fait que la recourante est non

seulement responsable d'une partie de la pollution, mais qu'elle est aussi la

personne qui a suscité l'intervention, elle conclut au rejet du recours.

La recourante est

intervenue, personnellement dans diverses lettres et par divers tiers (assesseurs

du tribunal, huissier du Conseil d'Etat, député) pour s'enquérir de

l'aboutissement de la procédure. Elle a été renseignée par lettre du 12 juin

1998 sur la fixation des priorités de traitement des causes.

Le tribunal a délibéré

à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

La recourante n'a pas

contesté la facture du 16 août 1995 que le service intimé lui a adressée, se

bornant à faire écrire par son assureur au mois de novembre suivant que sa

responsabilité était contestée mais qu'elle offrait 300 francs pour solde de

tout compte. Il résulte cependant de la pratique de l'autorité intimée (Voir E.

Bétrix, Les coûts d'intervention, difficultés de mise en oeuvre, in: DEP 1995

p. 370, spéc. p. 390) que la facture du 16 août 1995, qui n'indiquait aucune

voie de recours, n'est pas constitutive d'une décision sujette à recours,

celle-ci n'intervenant qu'en cas de contestation. Le recours interjeté le 4

décembre 1995 contre la décision formelle du 24 novembre 1995 est donc recevable.

3.

Les frais provoqués par

des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente,

ainsi que pour en déterminer l'existence et y remédier, peuvent être mis à la

charge de ceux qui en sont la cause (art. 59 de la loi fédérale du 7 octobre

1993.

sur la protection de l'environnement, ci-après LPE). Dans une disposition

similaire, la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux

(ci-après LEaux) prévoit que les coûts résultant des mesures prises par

l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un

constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué

ces interventions (art. 54). Ces règles actuelles sont inspirées de l'art. 8 de

l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la

pollution (LPEP) et sont étroitement analogues à celui-ci (ATF 122 II 29 cons.

3). Dans sa jurisprudence relative à l'art. 8 LPEP, le Tribunal fédéral a

désigné les personnes "qui sont la cause" des mesures de sécurité en

recourant aux notions de perturbateur par comportement et de perturbateur par

situation (ATF 118 Ib 414). Le perturbateur par comportement est une personne

dont les actes ou les omissions, ou ceux des tiers qui dépendent d'elle, ont

provoqué l'atteinte, tandis que le perturbateur par situation est une personne

à qui il incombe de remettre une chose dans un état conforme à l'ordre public,

en raison de ses liens avec cette chose, généralement parce qu'elle en dispose

ou en jouit comme propriétaire ou possesseur (ATF 118 Ib 415; ATF 119 Ib 503).

Bien que la notion de perturbateur ait été développée en vue de désigner la

personne qui est obligée, du point de vue de la police des eaux, d'empêcher un

danger ou une pollution ou d'y remédier, cette notion s'applique aussi

lorsqu'il s'agit de déterminer qui doit supporter les frais de rétablissement

d'une situation conforme au droit (JT 1990 I 484). Pour que le perturbateur

soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité,

il ne suffit toutefois pas que sa situation ou son comportement soit en

relation de causalité avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures;

il faut en outre que le lien de causalité soit immédiat, c'est-à-dire que la

cause elle-même ait franchi les limites du danger. Le perturbateur par

comportement est donc celui dont le comportement a causé immédiatement le

danger. De même dans le cas du perturbateur par situation, il faut que la chose

elle-même ait été la source du danger (ATF 118 Ib 415; JT 1990 I 485). En cas

de concours de perturbateurs, l'autorité doit rechercher d'office et

soigneusement, selon les règles applicables à l'activité administrative, quelle

est la part de responsabilité de chacun des perturbateurs. Une fois celle-ci

établie, l'autorité doit appliquer par analogie les principes contenus aux art.

50.

al. 2 et 51 al. 2 CO. Chacun des perturbateurs n'est donc tenu de rembourser

le coût des mesures de sécurité que dans la proportion de la responsabilité qui

lui serait imputée, selon ces deux dispositions du droit privé, dans le cadre

de ses relations internes avec ses coobligés (ATF 102 Ib 210; Claude Rouiller,

L'exécution anticipée d'une obligation par équivalant, in Mélanges André

Grisel, Neuchâtel, 1983, p. 600).

4.

La recourante conteste

que son véhicule ait pu perdre de l’essence. Elle produit une attestation de

son garagiste selon laquelle aucune fuite n'a été décelée sur ledit véhicule.

Elle déclare par ailleurs qu'elle a fait constater le lendemain par son père,

au moment de reprendre son véhicule sur la place où elle l'avait laissé,

qu’aucune trace de benzine n’était visible sur le sol.

Il est vrai que

l’hypothèse d’une fuite d’essence unique et impromptue, qui ne serait pas due à

une défectuosité durable du véhicule, peut paraître troublante. Cependant, le

rapport de police indique clairement que "'il a été constaté" que de

la benzine s'échappait du réservoir. Même si la formule passive et peu

circonstanciée (on aurait pu souhaiter connaître les auteurs de cette

constatation) utilisée par le rapport de police n’est pas de nature à renforcer

la force de conviction de ce document, on ne voit pas ce qui aurait pu conduire

les auteurs de celui-ci à inventer de toutes pièces l'existence d'une fuite. En

outre, l'une des formules de "procédure d’alarme" figurant au dossier

indique aussi que de l'essence s’est écoulée, en quantité inconnue (rapport du

lieutenant Cosenday) et l'autre exemplaire de cette formule, rempli par le CR

d’Aigle, indique plus précisément que la quantité écoulée tout comme la

quantité récupérée s'élevaient à 5 litres. On peut peut-être mettre en doute

cette quantité au vu du fait que dans ses déterminations, le Service des eaux

et de la protection de l'environnement indique que selon les divers

intervenants, les hydrocarbures qui souillaient la fosse était constitués en

grande partie d’huile mécanique et de 2 à 4 litres d’essence. En revanche, on

ne voit pas comment mettre sérieusement en doute la réalité d'une fuite

d'essence provenant du véhicule de la recourante.

Dans ces conditions,

c'est à juste titre que la décision attaquée a retenu une responsabilité de la

recourante en raison du véhicule qui a laissé fuir de l’essence.

5.

En revanche, c'est en

raison de la quotité de responsabilité imputée à la recourante que la décision

attaquée est critiquable. En effet, il ne suffit pas de constater, comme le

fait l'autorité intimée dans ses déterminations, que la recourante est la personne

qui a suscité l'intervention au sens de l'article 54 LEaux et qu'au vu de

l’équité et du principe de l’immédiateté, il convenait de répartir par moitié

les frais. Un tel raisonnement conduirait à reconnaître responsable celui qui a

simplement donné l'alarme. En mettant 50 % des frais à la charge de la

recourante, l'autorité intimée a manifestement abusé de son pouvoir

d'appréciation. Si l'on met en rapport la quantité de 2 à 4 litres d'essence

invoquée par l'autorité intimée avec les 940 kilos de boues huileuses qui ont

dû être éliminés, la quotité d'une demie est manifestement disproportionnée. On

peut sans doute imputer à la recourante une partie des frais d'intervention des

pompiers (qui s’élèvent 1'044 francs au total), mais cette partie-là des frais

(dont la recourante ne répond pas seule) n'aurait certainement pas été engagée

à concurrence de ce montant relativement important si les intervenants ne

s’étaient pas heurtés aux difficultés provoquées par l'enlèvement des boues

accumulées dans la grille. C’est l’impossibilité d’extraire ces boues qui a

nécessité l’intervention d’une entreprise spécialisée (voir la facture Kupfer

de 1'418,60 francs) qui a vidangé la totalité de la fosse. Il faut tenir compte

aussi du fait que l'intervention des pompiers, dont le coût est fonction du

nombre d’heures consacrées (voir aussi les heures d'intervention et d'attente

pour les véhicules, facturées 360 francs au total), aurait été de plus courte

durée si elle avait pu se limiter aux opérations nécessaires pour absorber ou

pomper 2 ou 4 litres d'essence. Quant au solde des frais, ils sont

essentiellement imputables à l'enlèvement des boues huileuses dont la

recourante a simplement permis la découverte. Tenant compte de l'ensemble des

circonstances, le tribunal juge que la participation mise à la charge de la

recourante ne saurait excéder 300 francs.

La décision attaquée

sera réformé dans ce sens.

L'autorité intimée

n'ayant rendu aucune décision sujette à recours au sujet de l'autre responsable

(voir sur cette pratique le considérant 1 et Bétrix, DEP 1995 p. 370, spéc. p.

390, déjà cité), il n'y a pas lieu que le tribunal statue sur cette question

qui n'a fait l'objet d'aucune décision.

6.

Déboutée de ses

conclusions tendant à sa libération totale, la recourante supportera une partie

des frais. Ceux-ci seront fixés en fonction de l'importance et de la difficulté

de la cause (art. 4 al. 3 règlement du 4 juin 1998 sur les émoluments et les frais

perçus par le tribunal administratif, postérieur au dépôt du présent recours,

mais qui exprime à cet égard une règle correspondant à la pratique antérieure

du Tribunal). Pour fixer l'émolument, on tiendra compte par comparaison du fait

que le tribunal perçoit 600 francs de frais en cas de rejet d'un recours dirigé

contre un retrait du permis de conduire, et qu'en l'occurrence, la présente

cause est un peu plus délicate à juger qu'une simple affaire de circulation. Il

se justifierait donc de prélever un émolument égal à l’avance de frais de 1000

francs effectuée par la recourante. Toutefois, on réduira ce montant pour tenir

compte du fait que la recourante, même si elle n'avait pas pris de conclusions

formelles dans ce sens, obtient une réduction sensible de la participation mise

à sa charge. L'émolument sera donc fixé à 300 francs. N'ayant pas encouru de

frais de mandataire pour la défense de ses intérêts, la recourante n'a pas

droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service

des eaux et de la protection de l'environnement, Défense contre les

hydrocarbures, du 24 novembre 1995 est réformée en ce sens que le montant mis à

la charge de la recourante est ramené à 300 (trois cents) francs.

III. Un émolument

de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n'est pas

accordé de dépens.

Lausanne, le 24 août 2000

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).