GE.1996.0005
TA - GE.1996.0005 - 1996-03-15 - c/ DAIC
15 mars 1996Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.1996.0005
Autorité:, Date décision:
TA, 15.03.1996
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ DAIC
CHASSE
PERMIS DE CHASSE
TAMPON
LChP-3
LFaune-56
Résumé contenant:
Décision retirant le permis d'un chasseur qui, sans marquage préalable, a emporté jusqu'à sa voiture un lièvre abattu. Réforme en avertissement, le recourant rendant plausible qu'il a procédé ainsi en raison de la présence de spectateurs (jeune fille avec des enfants) qui, choqués par la scène, l'avaient apostrophé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 mars 1996
sur le recours interjeté par X.________,
représenté par Me Maurice von der Mühll, avocat à Lausanne
contre
la décision du Département de
l'agriculture, de l'industrie et du commerce, du 15 janvier 1996
(interdiction de pratiquer la chasse pour le reste de la saison 1995-1996 et la
saison 1996-1997).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. J.-C. Maire et M. G. Berthoud, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le recourant
X.________, à Puidoux, pratique la chasse depuis environ cinq ans. Il a ainsi
obtenu pour l'année de chasse allant du 1er août 1995 au 31 juillet 1996 le
permis de chasse générale (art. 16 du Règlement du 12 juillet 1989 d'exécution
de la loi du 28 février 1989 sur la faune, RSV 6.9.C), le permis de chasse du
cerf et le permis de chasse restreinte des mammifères.
B. Le
13 octobre 1995, vers 16h.30, le recourant a abattu un lièvre sur le territoire
de la Commune de ********, au lieu-dit Y.________, à proximité du refuge de
Z.________ dans des circonstances que l'on résume ci-après :
En
compagnie d'un camarade, il tentait de débusquer un chevreuil et a voulu
récupérer ses deux chiens parce que la traque à l'intérieur du Y.________
n'avait rien donné. Il s'est alors aperçu que ses chiens avaient attrapé et
blessé à la patte un lièvre et a tiré un premier coup de fusil pour essayer de
stopper ses chiens. Le lièvre a alors débouché du bois sur un chemin, ce qui a
permis au recourant de vérifier qu'il était blessé. Il l'a alors abattu un peu
plus loin au bord du champ.
C. A
proximité de l'endroit où les faits se sont produits, mais dans une zone qui
n'a pas été mise en danger par les tirs, se trouvait une jeune fille
accompagnant deux enfants en bas âge, qui ont vivement réagi lorsqu'ils ont vu
la scène. Le recourant, qui n'était pas porteur à ce moment-là de ses documents
de chasse, a ramassé l'animal et est parti en direction du refuge de
Z.________, près duquel il avait laissé sa voiture, avec sa documentation,
comportant notamment le carnet de chasse pour la saison 1995- 1996, les
feuilles de contrôle, le permis et les boutons remis avec celui-ci. Peu avant
qu'il atteigne le refuge, il a été intercepté par un surveillant de la faune et
un gendarme alertés par les tirs. Un rapport a été établi et le recourant a été
dénoncé pour avoir transporté un animal abattu à la chasse sur une distance
d'environ 220 mètres sans l'avoir muni de la marque de contrôle et sans avoir
fait les inscriptions y relatives dans le carnet de chasse. A la suite de cette
dénonciation, le préfet du district d'Oron a condamné le recourant à une amende
de 70 francs contre laquelle aucune opposition n'a été formée.
D. Pour
les faits mentionnés ci-dessus, et par décision du 15 janvier 1996, le
Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce a sanctionné le
recourant en lui interdisant la chasse pour le reste de la saison 1995-1996 et
la saison 1996-1997, en application de l'art. 34 al. 2 lit. h etj de la loi du
28 février 1989 sur la faune (RSV 6.9.D). C'est contre cette décision qu'est
dirigé le présent recours, déposé le 19 janvier 1996 et confirmé par un mémoire
du 26 janvier 1996.
Le
département intimé s'est déterminé en date du 19 février 1996, concluant au
rejet du recours.
Le
Tribunal administratif a statué à huis clos, le juge instructeur ayant écarté
une demande d'audition personnelle au motif qu'une telle mesure d'instruction
n'était pas indispensable dans une procédure qui est en principe écrite (art.
44 LJPA), le déroulement des faits étant par ailleurs établi à satisfaction de
droit.
Considérants
1.
Dans
le canton de Vaud, la chasse est une régale foncière dont la réglementation
dépend pour l'essentiel du droit cantonal (art. 3 de la loi fédérale du 20 juin
1986.
sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, LChP,
RS 922.0), soit de la loi du 28 février 1989 sur la faune (ci-après : la loi)
et son règlement d'application du 11 juin 1993 (RSV 6.9).
Conformément
à l'art. 56 de la loi et à l'art. 95 du règlement, la prise de possession d'une
pièce de gibier tuée doit être immédiatement inscrite à l'encre sur le carnet
de chasse de l'intéressé. Lorsqu'il s'agit de gibier dont le tir est restreint,
le chasseur doit apposer de façon inamovible, immédiatement au moment de la
prise de possession, la marque de contrôle dont la feuille doit elle-même être
remplie à l'encre immédiatement (art. 96 et 99 du réglement). Enfin, le
transport de gros gibier au moyen d'un véhicule n'est possible que si le
chasseur est porteur de la feuille ou de la carte de contrôle dûment remplie pour
l'animal concerné (art. 56 lit. a du règlement).
2.
En
l'espèce, le recourant a déplacé une pièce de gibier abattue sans l'avoir
immédiatement marqué et sans avoir procédé aux inscriptions prescrites.
Plusieurs règles imposées aux chasseurs par la législation n'ont ainsi pas été
respectées, le recourant ayant dès lors commis des contraventions de chasse;
sanctionnées par l'amende prononcée par le préfet du district d'Oron et payée.
La seule question restant à trancher, dans ces conditions, est de savoir si
cette condamnation peut justifier une interdiction de chasse, conformément à
l'art. 34 al. 2 de la loi.
3.
Le
retrait ou le refus de l'autorisation de chasser peut être prononcé par le juge
pour les motifs prévus par l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale, ou en cas
d'infraction grave ou d'infraction répétée à la loi vaudoise sur la faune (art.
78). Parallèlement à cette compétence judiciaire, la loi vaudoise impose à
l'autorité administrative de refuser ou de retirer un permis à celui qui fait
l'objet d'une interdiction de chasser judiciaire ou administrative (art. 34 al.
1). Elle lui donne la possibilité d'interdire la chasse à certaines conditions
(art. 34 al. 2), les cas de peu de gravité devant être sanctionnés par un
simple avertissement (art. 34 al. 6). Sont mentionnés comme motifs justifiant
une interdiction de chasser notamment une condamnation pour infraction
intentionnelle (art. 34 al. 2 lit. i) et un comportement contraire aux règles
de l'éthique cynégétique ou incorrect à l'égard de tiers (art. 24 al. 2 lit.
h).
4.
Aucune
interdiction judiciaire de chasse n'a été prononcée à l'encontre du recourant,
mais cette circonstance n'exclut pas une mesure administrative fondée sur l'al.
2.
de l'art. 34, qui aménage expressément une compétence autonome de l'autorité
administrative (Tribunal administratif arrêt GE 93/136 du 22 juillet 1994).
Mais
encore faut-il que l'infraction commise revête le caractère de gravité exigé
par la loi, puisqu'il résulte clairement de l'art. 34 al. 6 de la loi que
l'autorité doit se borner à prononcer un avertissement dans les cas de peu de
gravité. On remarquera en passant que le texte de cette disposition impose au
département de s'en tenir à un avertissement dans les cas de peu de gravité,
l'administration étant à cet égard liée. En revanche, le point de savoir si une
infraction commise et les circonstances dans lesquelles elle a été commise sont
graves ou non relève de la libre appréciation de l'autorité administrative
(voir sur ces notions Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., N° 151
ss, plus spéc. 158). Le Tribunal administratif ne peut pas contrôler l'exercice
de ce pouvoir d'appréciation en opportunité, mais uniquement sous l'angle de
l'abus et de l'excès (art. 36 lit. a LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF
110.
V 365 consid. 3b in fine; 1081b 205 consid. 4a).
En
l'espèce, il faut remarquer que le recourant a abattu un lièvre dans des
conditions parfaitement régulières, et sans mettre en danger les promeneurs se
trouvant à proximité. On doit même relever qu'il ne pouvait pas renoncer à
tirer, sauf à laisser courir un animal blessé, comportement assurément
blâmable. En revanche, il aurait dû être porteur de son permis, du carnet de
chasse et des feuilles de contrôle qui y sont attachées, ainsi que des boutons
de marquage. S'agissant de matériel qui prend facilement place dans une poche
de veste, l'argument invoqué selon lequel il faudrait une sacoche pour contenir
cette "volumineuse documentation" (mémoire de recours p. 3) n'est
guère convaincant. Mais, en soi, cette omission ne saurait revêtir le caractère
de gravité que suppose une interdiction de chasse, si on considère que la documentation
nécessaire était disponible à proximité dans la voiture du recourant, et que ce
dernier a du reste été à même de la présenter au surveillant de la faune lors
de son interception.
Quant
au fait de ramasser immédiatement le lièvre abattu et de l'emporter jusqu'à sa
voiture pour procéder aux opération de marquage (mise en place du bouton,
inscription dans le carnet de chasse et remplissage de la feuille de contrôle),
le recourant l'a expliqué par la présence des trois promeneurs (une jeune fille
et deux enfants) qui ont été apparemment choqués par le tir et qui l'auraient
"apostrophé". On peut comprendre, dans ces conditions, que le
recourant ait jugé préférable de ramasser immédiatement l'animal tué et de
l'emporter jusqu'à sa voiture, plutôt que de le laisser sur place sous les yeux
des intéressés et de revenir ensuite procéder au boutonnage (opération qui
suppose l'utilisation d'un couteau et qui était par conséquent de nature à
choquer encore plus les jeunes spectateurs et à aggraver l'incident). Le
Tribunal administratif considère en tout cas que les explications du recourant
sont plausibles et acceptables et que les circonstances invoquées ne permettent
pas de retenir un comportement contraire aux règles de l'éthique cynergétique
(art. 34 al. 2 lit. h de la loi), et encore moins un cas grave. Dans ces
conditions, l'autorité intimée devait se limiter à prononcer un avertissement,
conformément au texte impératif de la loi, le prononcé d'une interdiction de
chasse relevant ainsi d'un excès du pouvoir d'appréciation.
5.
Le
recours doit dans ces conditions être partiellement admis, le comportement du
recourant devant être sanctionné d'un simple avertissement. On ne saurait en
revanche suivre le recourant dans ses conclusions purement et simplement
libératoires, dans la mesure où le fait de n'être pas porteur de sa
documentation constitue une faute, que l'intéressé reconnaît d'ailleurs sans
difficulté. Or, si les circonstances rappelées ci-dessus, et notamment la
présence de tiers choqués par l'abattage de l'animal justifient que l'on ne
marque pas celui-ci immédiatement sur place, le recourant aurait pu en revanche
facilement procéder aux inscriptions nécessaires dans son carnet, opération
pouvant être effectuée très rapidement.
Vu
l'issue du pourvoi, qui voit les conclusions du recourant être très largement
admises, l'arrêt sera rendu sans frais. Le recourant a droit à des dépens,
réduits pour tenir compte du fait qu'il n'obtient pas totalement gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
15 janvier 1996 du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce
est réformée en ce sens que la contravention de chasse commise le 13 octobre
1995 par X.________ est sanctionnée d'un avertissement (art. 34 al. 6 de la loi
du 28 février 1989 sur la faune).
Ill. Il
n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Etat de Vaud,
par le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Centre de
conservation de la faune et de la nature, versera au recourant une indemnité de
800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 mars 1996/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint