GE.1996.0013
TA - GE.1996.0013 - 1996-09-02 - c/DIPC
2 septembre 1996Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.1996.0013
Autorité:, Date décision:
TA, 02.09.1996
Juge:
AZ
Greffier:
DAK
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/DIPC
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
aCst-4
Résumé contenant:
Un étudiant qui a déjà fait 15 semestres de droit avant de demander son admission à l'UNIL ne peut pas prétendre qu'une lettre de l'adjoint de faculté fixant son programme d'études constitue une garantie d'immatriculation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 2 septembre 1996
sur le recours interjeté par X.________,
représenté par Me Pierre-André Marmier, avocat à Lausanne,
contre
une décision du Département de
l'instruction publique et des cultes du 8 février 1996 (refus
d'immatriculation à l'Université de Lausanne).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section : M. Alain
Zumsteg, président; Mme M. Crot et M. R. Wahl, assesseurs. Greffière : Mme
Dominique-Anne Kirchhofer-Burri, sbt.
Faits
Vu les faits suivants :
A. M. X.________, né le 16
février 1962, s'est immatriculé en 1987 à la Faculté de droit de l'Université
de Zürich. Ayant échoué à ses examens de licence pour la seconde fois, il en a
été exclu par décision du 7 décembre 1994. Ses recours contre cette décision
auprès de la "Hoschulkommission" du canton de Zürich, puis du "Erziehungsrat",
ont tous deux été rejetés, respectivement en juin 1995 et en janvier 1996.
Son recours devant le "Regierungsrat" était encore pendant en
mai 1996.
B. Pressentant son
exclusion, l'intéressé s'est adressé à la Commission des équivalences de la
Faculté de droit de l'Université de Lausanne (ci-après: la commission) afin de
savoir si et à quelles conditions il pourrait terminer ses études à Lausanne.
Par lettre du 20 janvier 1995, l'adjoint de la Faculté de droit l'a informé que
la commission avait établi pour lui "un programme spécial de
licence" et que son entrée à la faculté comme étudiant en quatrième
année ne pourrait s'effectuer qu'en octobre. En mai 1995 M. X.________ a
présenté une demande d'immatriculation à l'Université de Lausanne en indiquant
dans le formulaire idoine qu'il avait été immatriculé durant 15 semestres à la
Faculté de droit de l'Université de Zürich et qu'il avait échoué aux examens de
licence, l'échec n'étant toutefois pas définitif en raison d'un recours.
Le 7 septembre 1995 le
Bureau des immatriculations et inscriptions de l'Université de Lausanne
(ci-après: le bureau) a informé l'intéressé que son immatriculation était
impossible, compte tenu de l'échec définitif prononcé par la Faculté de droit
de l'Université de Zürich. Cette décision a été confirmée par une lettre du 19
octobre 1995 du Rectorat de l'Université de Lausanne (ci-après : le rectorat),
suite à la demande de réexamen présentée par l'intéressé, qui contestait le
caractère définitif de la décision d'exclusion prononcée par la Faculté de
droit de l'Université de Zürich. Agissant sur recours de M. X.________, le
Département de l'instruction publique et des cultes (ci-après : DIPC) s'est
déclaré incompétent au motif que le rectorat ne s'était pas formellement
prononcé sur la décision du bureau.
Dans une décision
formelle du 21 décembre 1995 le rectorat, bien que constatant la tardiveté du
recours déposé auprès du DIPC, a néanmoins et "exceptionnellement"
accepté d'entrer en matière. Il a rejeté le recours et confirmé la décision du
bureau, jugeant qu'en matière d'immatriculation le recourant ne pouvait ignorer
que seul le service des immatriculations et inscriptions, et, sur recours, le
rectorat, était compétent, cette compétence étant la même dans toutes les
universités suisses. De retour de vacances, M. X.________ a recouru contre
cette décision au DIPC et conclut à son annulation en faisant valoir une
violation du principe de la bonne foi et de sa liberté personnelle.
Par décision du 18
janvier 1996 le DIPC a déclaré le recours irrecevable et rayé l'affaire du
rôle, faute pour l'intéressé - qui alléguait avoir été en vacances jusqu'au 14
janvier 1996 - d'avoir démontré qu'il était empêché d'agir en temps utile, soit
avant le 8 janvier 1996.
C. Recourant au Tribunal
administratif, M. X.________ conclut à l'annulation de cette décision et à son
admission en tant qu'étudiant à l'Université de Lausanne. Il soutient notamment
que l'autorité intimée n'ayant pas établi la date exacte de la notification de
la décision attaquée, son recours est formellement recevable. Sur le fond, il
allègue une violation du principe de la bonne foi: il considère la lettre du 20
janvier 1995 de l'adjoint de la Faculté de droit comme une promesse effective
et soutient qu'il ne pouvait pas se rendre compte que cet organe était
incompétent, aucune réserve n'ayant été formulée à ce sujet. Il prétend de
surcroît subir un préjudice important en n'ayant pas pu fréquenter la Faculté
de droit dès l'automne 1995.
Dans sa réponse le
DIPC conclut au rejet du recours. Il maintient que ce dernier était tardif, le
recourant ayant fait preuve d'une imprévoyance coupable en faisant retenir son
courrier à la poste jusqu'à son retour de vacances, plutôt que de charger un tiers
d'agir à sa place. Sur le fond, il conteste la violation du principe de la
bonne foi. Pour lui le recourant, qui est au bénéfice d'une demi-licence en
droit et a déjà passé quinze semestres à la Faculté de droit de l'Université de
Zürich, ne pouvait ignorer que seul le bureau était compétent en matière de
décisions d'immatriculation, cette règle découlant clairement tant de la loi du
6 décembre 1977 sur l'Université de Lausanne (ci-après : LUL) que du règlement
général d'application de la LUL (ci-après : RGUL).
Le rectorat observe
pour sa part que, selon sa pratique constante, sa décision du 21 décembre 1995
a été postée au plus tard le lendemain. Il fait dès lors sienne la position du
DIPC. Sur le fond, il soutient également que le recourant ne pouvait ignorer la
seule compétence du service central.
Dans sa réplique le
recourant conteste l'irrecevabilité de son recours. Sur le fond il maintient
que le contenu de la lettre de l'adjoint de la Faculté de droit pouvait lui
laisser croire en toute bonne foi à la compétence de cet organe en matière
d'immatriculation. Il conteste au surplus qu'il aurait dû connaître la LUL et
le RGUL, ces textes n'ayant été cités ni dans l'échange de correspondance, ni
lors d'entretiens téléphoniques et ne lui ayant au demeurant jamais été
envoyés. Il soutient enfin que le RGUL institue un numerus clausus contraire à
la liberté du commerce et de l'industrie.
Dupliquant, le DIPC
conteste que les éléments constitutifs d'un numerus clausus soient remplis.
Dans ses ultimes
écritures du 19 mai 1996, le rectorat relève que le recours opposant M.
X.________ à l'Université de Zürich est toujours pendant devant le "Regierungsrat".
Considérants
1.
Déposé dans les délais
prescrits par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après : LJPA), dans sa teneur antérieure au 1er mai 1996,
applicable en l'espèce, le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2.
Il incombe à l'autorité
qui prend une décision de prouver la date de sa notification (ATF 103 V 65).
Lorsque l'intéressé ne conteste pas avoir reçu une décision, on peut toutefois
présumer qu'elle lui est parvenue dans les délais usuels. Une pareille
présomption est en effet suffisante, alors même que des preuves ne viendraient
pas à son appui, et demeure déterminante tant que des circonstances permettant
de la renverser ne sont pas établies (ATF 85 II 187 = JT 1960 I 78). En
l'occurrence la décision du rectorat, datée du 21 décembre 1995, a été postée
au plus tard le lendemain. Elle est nécessairement parvenue à la poste de
Volkestwil - où le recourant faisait retenir son courrier du 23 décembre 1995
au 14 janvier 1996 - avant la fin de l'année. Sachant qu'une procédure était en
cours, le recourant devait prendre les mesures appropriées afin que la décision
du rectorat puisse lui être notifiée. Or l'ordre donné à un bureau de poste de
conserver des envois ne constitue pas une mesure appropriée; dans un tel cas la
notification ne saurait être réputée avoir lieu au moment du retrait effectif
de l'envoi seulement (ATF 107 V 187). Dès lors l'argument selon lequel le
recourant ne pouvait pas prendre connaissance de la décision du rectorat avant
le 15 janvier 1996 est mal fondé. Déposé le 18 janvier seulement, soit
largement plus de dix jours après la date présumée de réception de la décision
attaquée au bureau de poste de Volkestwil, le recours était tardif et, partant,
irrecevable.
3.
Même si le recours
déposé devant le DIPC avait été recevable, il aurait dû être rejeté pour les
motifs qui suivent:
a) L'Université de
Lausanne est un établissement de droit public qui a pour but de concourir à la
transmission et au développement de la science par l'enseignement et la
recherche (art. 1er et 2 al. 1 LUL). L'accès à un tel établissement est ouvert
aux conditions posées par la loi ou la réglementation (Pierre Moor, Droit
administratif III, 1992, p. 353). Ces conditions n'ont pas à être explicitées
par la loi elle-même : il suffit qu'elles découlent du but de l'institution
(ATF 102 Ia 321). Dès lors l'art 73 al. 1 LUL, qui dispose que le règlement
général de l'université fixe les conditions d'inscription préalable,
d'immatriculation, d'inscription aux cours ainsi que les taxes et droits
d'inscription, constitue une base légale suffisante (arrêt GE 95/0011 du 12
décembre 1995). Le recours est ainsi mal fondé sur ce point.
b) Le recourant
soutient ensuite à tort que les restrictions imposées par l'art. 105 RGUL sont
assimilables à "un numerus clausus". En effet le numerus
clausus est une politique de limitation du nombre des étudiants voulue et
concertée. C'est une mesure exceptionnelle, qui ne doit être prise qu'en cas de
nécessité, soit lorsque le manque de place l'exige; sa durée et son importance
sont limitées (v. art. 73 al. 3 LUL). L'objectif politique du numerus clausus
doit ainsi être distingué de celui de l'art. 105 RGUL (v. dans ce sens arrêt GE
95/0011 cité). Cet article interdit notamment à son premier alinéa
l'immatriculation à l'Université de Lausanne des étudiants qui ont déjà
bénéficié d'un enseignement dans une ou plusieurs Haute(s) Ecole(s) suisse(s)
durant six semestres sans que ce temps d'étude ait été sanctionné par la
réussite d'au moins une série d'examens (lit. b), ou qui en ont été renvoyés ou
exclus (lit. a). Il ne vise donc pas à contenir le nombre d'étudiants dans des
limites données, mais à écarter de l'université les personnes qui, bien
qu'elles remplissent les conditions générales d'accès, n'ont pratiquement
aucune chance d'y mener à bien leurs études, que ce soit par défaut de
motivation ou par manque d'aptitude (v. arrêt GE 93/095 du 17 janvier 1994).
c) Selon l'art. 105
al. 1 lit. a RGUL, ne peut donc être immatriculé à l'Université de Lausanne
l'étudiant renvoyé ou exclu d'une autre Haute Ecole suisse. Quand bien même
cette condition serait remplie (ce qui n'est pas établi en l'état du dossier),
le recourant soutient en substance que sa demande d'immatriculation devrait
être acceptée en vertu du principe de la bonne foi. Il considère en effet la
lettre du 20 janvier 1995 de l'adjoint de la Faculté de droit comme une
promesse effective et soutient qu'il ne pouvait se rendre compte que cet organe
n'était pas compétent.
Le principe de la
bonne foi, énoncé par le législateur à l'art. 2 al. 1 CC, s'applique également
en droit public et spécialement en droit administratif. Découlant directement
de l'art. 4 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, ce principe donne
au citoyen le droit d'être protégé dans la confiance légitime qu'il met dans
les assurances reçues des autorités. Il le protège donc lorsqu'il a réglé sa
conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé
de l'administration. La jurisprudence soumet cependant à certaines conditions
le recours à cette protection. Il faut notamment que l'autorité soit intervenue
dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi
ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence et que l'administré
ait eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il
a réglé sa conduite (ATF 108 Ib 385 consid. b). La protection de la bonne foi
n'est exclue que lorsque l'incompétence de l'autorité est manifeste,
c'est-à-dire lorsqu'elle est clairement reconnaissable, en raison d'éléments
objectifs (la nature de l'indication fournie et le rôle apparent de celui dont
elle émane) et subjectifs (la position ou la qualité de l'administré ou du
justiciable concerné). Il n'y a pas de protection pour la partie dont l'avocat
eût pu déceler l'erreur à la seule lecture du texte légal, sans recourir à la
jurisprudence ou à la doctrine (ATF 117 Ia 299).
aa) La condition
relative à une situation individuelle et concrète (ATF 109 V 55) est
manifestement remplie en l'espèce.
bb) Le principe de la
bonne foi repose avant tout sur l'existence d'une promesse reçue d'une
autorité. Contrairement à ce que soutient M. X.________, la lettre de l'adjoint
de la Faculté de droit du 20 janvier 1995 ne peut être assimilée à une promesse
effective, en tant qu'elle ne lui donne aucune assurance quant à son
immatriculation. Elle se limite en effet à informer le recourant qu'un
programme spécial de licence a été établi pour lui et que son entrée à la
Faculté de droit ne pourra s'effectuer qu'en octobre. Elle n'indique en
revanche pas que le recourant est d'ores et déjà admis. La protection de la
bonne foi est dès lors exclue pour cette raison déjà.
cc) En outre, bien que
le recourant ne soit ni avocat ni juriste, il est néanmoins au bénéfice d'une
demi-licence en droit et a suivi des cours à la Faculté de droit de l'Université
de Zürich durant 15 semestres. On pouvait dès lors attendre de lui qu'il prenne
connaissance des conditions d'immatriculation à l'Université de Lausanne, ce
qui lui aurait enlevé tout doute sur la portée des indications données par
l'adjoint de la Faculté de droit. L'argument selon lequel le RGUL n'aurait
jamais été cité, ni lors d'entretiens téléphoniques ni dans l'échange de
correspondance avec l'Université de Lausanne, ni même été envoyé au recourant,
est sans pertinence. Le recourant ne pouvait ignorer que les conditions
d'admission à l'université dépendent généralement d'une loi ou d'un règlement;
si ces textes ne lui ont pas été envoyés, il pouvait en demander la production.
Par ailleurs si, comme il le prétend, le recourant considérait son admission à
l'Université de Lausanne comme acquise au vu de la lettre de l'adjoint de la
Faculté de droit, il aurait pour le moins dû s'étonner d'avoir à remplir une
demande d'immatriculation en mai 1995. A cette date, la portée de la lettre de
l'adjoint de la Faculté de droit en matière d'immatriculation était claire et
le recourant ne pouvait se méprendre sur sa situation.
dd) Dans ces
circonstances, point n'est besoin d'examiner si les autres conditions
cumulatives donnant droit à la protection de la bonne foi étaient remplies.
c) On relèvera enfin
que même si le recours déposé par M. X.________ devant le "Regierungsrat"
contre la décision d'exclusion prononcée par l'Université de Zürich était
admis, son immatriculation à l'Université de Lausanne devrait de toute manière
être refusée sur la base de l'art. 105 lit. b RGUL. Il a en effet été
immatriculé et inscrit pendant plus de six semestres (de l'automne 1989 à l'été
1993) à l'Université de Zürich sans avoir réussi d'examen.
4.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à charge du recourant
débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de l'instruction publique et des cultes du 8 février 1996 est confirmée.
III. Un émolument
de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 2 septembre 1996/gz
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.