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Décision

GE.1996.0013

TA - GE.1996.0013 - 1996-09-02 - c/DIPC

2 septembre 1996Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. M. X.________, né le 16

février 1962, s'est immatriculé en 1987 à la Faculté de droit de l'Université

de Zürich. Ayant échoué à ses examens de licence pour la seconde fois, il en a

été exclu par décision du 7 décembre 1994. Ses recours contre cette décision

auprès de la "Hoschulkommission" du canton de Zürich, puis du "Erziehungsrat",

ont tous deux été rejetés, respectivement en juin 1995 et en janvier 1996.

Son recours devant le "Regierungsrat" était encore pendant en

mai 1996.

B. Pressentant son

exclusion, l'intéressé s'est adressé à la Commission des équivalences de la

Faculté de droit de l'Université de Lausanne (ci-après: la commission) afin de

savoir si et à quelles conditions il pourrait terminer ses études à Lausanne.

Par lettre du 20 janvier 1995, l'adjoint de la Faculté de droit l'a informé que

la commission avait établi pour lui "un programme spécial de

licence" et que son entrée à la faculté comme étudiant en quatrième

année ne pourrait s'effectuer qu'en octobre. En mai 1995 M. X.________ a

présenté une demande d'immatriculation à l'Université de Lausanne en indiquant

dans le formulaire idoine qu'il avait été immatriculé durant 15 semestres à la

Faculté de droit de l'Université de Zürich et qu'il avait échoué aux examens de

licence, l'échec n'étant toutefois pas définitif en raison d'un recours.

Le 7 septembre 1995 le

Bureau des immatriculations et inscriptions de l'Université de Lausanne

(ci-après: le bureau) a informé l'intéressé que son immatriculation était

impossible, compte tenu de l'échec définitif prononcé par la Faculté de droit

de l'Université de Zürich. Cette décision a été confirmée par une lettre du 19

octobre 1995 du Rectorat de l'Université de Lausanne (ci-après : le rectorat),

suite à la demande de réexamen présentée par l'intéressé, qui contestait le

caractère définitif de la décision d'exclusion prononcée par la Faculté de

droit de l'Université de Zürich. Agissant sur recours de M. X.________, le

Département de l'instruction publique et des cultes (ci-après : DIPC) s'est

déclaré incompétent au motif que le rectorat ne s'était pas formellement

prononcé sur la décision du bureau.

Dans une décision

formelle du 21 décembre 1995 le rectorat, bien que constatant la tardiveté du

recours déposé auprès du DIPC, a néanmoins et "exceptionnellement"

accepté d'entrer en matière. Il a rejeté le recours et confirmé la décision du

bureau, jugeant qu'en matière d'immatriculation le recourant ne pouvait ignorer

que seul le service des immatriculations et inscriptions, et, sur recours, le

rectorat, était compétent, cette compétence étant la même dans toutes les

universités suisses. De retour de vacances, M. X.________ a recouru contre

cette décision au DIPC et conclut à son annulation en faisant valoir une

violation du principe de la bonne foi et de sa liberté personnelle.

Par décision du 18

janvier 1996 le DIPC a déclaré le recours irrecevable et rayé l'affaire du

rôle, faute pour l'intéressé - qui alléguait avoir été en vacances jusqu'au 14

janvier 1996 - d'avoir démontré qu'il était empêché d'agir en temps utile, soit

avant le 8 janvier 1996.

C. Recourant au Tribunal

administratif, M. X.________ conclut à l'annulation de cette décision et à son

admission en tant qu'étudiant à l'Université de Lausanne. Il soutient notamment

que l'autorité intimée n'ayant pas établi la date exacte de la notification de

la décision attaquée, son recours est formellement recevable. Sur le fond, il

allègue une violation du principe de la bonne foi: il considère la lettre du 20

janvier 1995 de l'adjoint de la Faculté de droit comme une promesse effective

et soutient qu'il ne pouvait pas se rendre compte que cet organe était

incompétent, aucune réserve n'ayant été formulée à ce sujet. Il prétend de

surcroît subir un préjudice important en n'ayant pas pu fréquenter la Faculté

de droit dès l'automne 1995.

Dans sa réponse le

DIPC conclut au rejet du recours. Il maintient que ce dernier était tardif, le

recourant ayant fait preuve d'une imprévoyance coupable en faisant retenir son

courrier à la poste jusqu'à son retour de vacances, plutôt que de charger un tiers

d'agir à sa place. Sur le fond, il conteste la violation du principe de la

bonne foi. Pour lui le recourant, qui est au bénéfice d'une demi-licence en

droit et a déjà passé quinze semestres à la Faculté de droit de l'Université de

Zürich, ne pouvait ignorer que seul le bureau était compétent en matière de

décisions d'immatriculation, cette règle découlant clairement tant de la loi du

6 décembre 1977 sur l'Université de Lausanne (ci-après : LUL) que du règlement

général d'application de la LUL (ci-après : RGUL).

Le rectorat observe

pour sa part que, selon sa pratique constante, sa décision du 21 décembre 1995

a été postée au plus tard le lendemain. Il fait dès lors sienne la position du

DIPC. Sur le fond, il soutient également que le recourant ne pouvait ignorer la

seule compétence du service central.

Dans sa réplique le

recourant conteste l'irrecevabilité de son recours. Sur le fond il maintient

que le contenu de la lettre de l'adjoint de la Faculté de droit pouvait lui

laisser croire en toute bonne foi à la compétence de cet organe en matière

d'immatriculation. Il conteste au surplus qu'il aurait dû connaître la LUL et

le RGUL, ces textes n'ayant été cités ni dans l'échange de correspondance, ni

lors d'entretiens téléphoniques et ne lui ayant au demeurant jamais été

envoyés. Il soutient enfin que le RGUL institue un numerus clausus contraire à

la liberté du commerce et de l'industrie.

Dupliquant, le DIPC

conteste que les éléments constitutifs d'un numerus clausus soient remplis.

Dans ses ultimes

écritures du 19 mai 1996, le rectorat relève que le recours opposant M.

X.________ à l'Université de Zürich est toujours pendant devant le "Regierungsrat".

Considérants

1.

Déposé dans les délais

prescrits par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après : LJPA), dans sa teneur antérieure au 1er mai 1996,

applicable en l'espèce, le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

Il incombe à l'autorité

qui prend une décision de prouver la date de sa notification (ATF 103 V 65).

Lorsque l'intéressé ne conteste pas avoir reçu une décision, on peut toutefois

présumer qu'elle lui est parvenue dans les délais usuels. Une pareille

présomption est en effet suffisante, alors même que des preuves ne viendraient

pas à son appui, et demeure déterminante tant que des circonstances permettant

de la renverser ne sont pas établies (ATF 85 II 187 = JT 1960 I 78). En

l'occurrence la décision du rectorat, datée du 21 décembre 1995, a été postée

au plus tard le lendemain. Elle est nécessairement parvenue à la poste de

Volkestwil - où le recourant faisait retenir son courrier du 23 décembre 1995

au 14 janvier 1996 - avant la fin de l'année. Sachant qu'une procédure était en

cours, le recourant devait prendre les mesures appropriées afin que la décision

du rectorat puisse lui être notifiée. Or l'ordre donné à un bureau de poste de

conserver des envois ne constitue pas une mesure appropriée; dans un tel cas la

notification ne saurait être réputée avoir lieu au moment du retrait effectif

de l'envoi seulement (ATF 107 V 187). Dès lors l'argument selon lequel le

recourant ne pouvait pas prendre connaissance de la décision du rectorat avant

le 15 janvier 1996 est mal fondé. Déposé le 18 janvier seulement, soit

largement plus de dix jours après la date présumée de réception de la décision

attaquée au bureau de poste de Volkestwil, le recours était tardif et, partant,

irrecevable.

3.

Même si le recours

déposé devant le DIPC avait été recevable, il aurait dû être rejeté pour les

motifs qui suivent:

a) L'Université de

Lausanne est un établissement de droit public qui a pour but de concourir à la

transmission et au développement de la science par l'enseignement et la

recherche (art. 1er et 2 al. 1 LUL). L'accès à un tel établissement est ouvert

aux conditions posées par la loi ou la réglementation (Pierre Moor, Droit

administratif III, 1992, p. 353). Ces conditions n'ont pas à être explicitées

par la loi elle-même : il suffit qu'elles découlent du but de l'institution

(ATF 102 Ia 321). Dès lors l'art 73 al. 1 LUL, qui dispose que le règlement

général de l'université fixe les conditions d'inscription préalable,

d'immatriculation, d'inscription aux cours ainsi que les taxes et droits

d'inscription, constitue une base légale suffisante (arrêt GE 95/0011 du 12

décembre 1995). Le recours est ainsi mal fondé sur ce point.

b) Le recourant

soutient ensuite à tort que les restrictions imposées par l'art. 105 RGUL sont

assimilables à "un numerus clausus". En effet le numerus

clausus est une politique de limitation du nombre des étudiants voulue et

concertée. C'est une mesure exceptionnelle, qui ne doit être prise qu'en cas de

nécessité, soit lorsque le manque de place l'exige; sa durée et son importance

sont limitées (v. art. 73 al. 3 LUL). L'objectif politique du numerus clausus

doit ainsi être distingué de celui de l'art. 105 RGUL (v. dans ce sens arrêt GE

95/0011 cité). Cet article interdit notamment à son premier alinéa

l'immatriculation à l'Université de Lausanne des étudiants qui ont déjà

bénéficié d'un enseignement dans une ou plusieurs Haute(s) Ecole(s) suisse(s)

durant six semestres sans que ce temps d'étude ait été sanctionné par la

réussite d'au moins une série d'examens (lit. b), ou qui en ont été renvoyés ou

exclus (lit. a). Il ne vise donc pas à contenir le nombre d'étudiants dans des

limites données, mais à écarter de l'université les personnes qui, bien

qu'elles remplissent les conditions générales d'accès, n'ont pratiquement

aucune chance d'y mener à bien leurs études, que ce soit par défaut de

motivation ou par manque d'aptitude (v. arrêt GE 93/095 du 17 janvier 1994).

c) Selon l'art. 105

al. 1 lit. a RGUL, ne peut donc être immatriculé à l'Université de Lausanne

l'étudiant renvoyé ou exclu d'une autre Haute Ecole suisse. Quand bien même

cette condition serait remplie (ce qui n'est pas établi en l'état du dossier),

le recourant soutient en substance que sa demande d'immatriculation devrait

être acceptée en vertu du principe de la bonne foi. Il considère en effet la

lettre du 20 janvier 1995 de l'adjoint de la Faculté de droit comme une

promesse effective et soutient qu'il ne pouvait se rendre compte que cet organe

n'était pas compétent.

Le principe de la

bonne foi, énoncé par le législateur à l'art. 2 al. 1 CC, s'applique également

en droit public et spécialement en droit administratif. Découlant directement

de l'art. 4 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, ce principe donne

au citoyen le droit d'être protégé dans la confiance légitime qu'il met dans

les assurances reçues des autorités. Il le protège donc lorsqu'il a réglé sa

conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé

de l'administration. La jurisprudence soumet cependant à certaines conditions

le recours à cette protection. Il faut notamment que l'autorité soit intervenue

dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi

ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence et que l'administré

ait eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il

a réglé sa conduite (ATF 108 Ib 385 consid. b). La protection de la bonne foi

n'est exclue que lorsque l'incompétence de l'autorité est manifeste,

c'est-à-dire lorsqu'elle est clairement reconnaissable, en raison d'éléments

objectifs (la nature de l'indication fournie et le rôle apparent de celui dont

elle émane) et subjectifs (la position ou la qualité de l'administré ou du

justiciable concerné). Il n'y a pas de protection pour la partie dont l'avocat

eût pu déceler l'erreur à la seule lecture du texte légal, sans recourir à la

jurisprudence ou à la doctrine (ATF 117 Ia 299).

aa) La condition

relative à une situation individuelle et concrète (ATF 109 V 55) est

manifestement remplie en l'espèce.

bb) Le principe de la

bonne foi repose avant tout sur l'existence d'une promesse reçue d'une

autorité. Contrairement à ce que soutient M. X.________, la lettre de l'adjoint

de la Faculté de droit du 20 janvier 1995 ne peut être assimilée à une promesse

effective, en tant qu'elle ne lui donne aucune assurance quant à son

immatriculation. Elle se limite en effet à informer le recourant qu'un

programme spécial de licence a été établi pour lui et que son entrée à la

Faculté de droit ne pourra s'effectuer qu'en octobre. Elle n'indique en

revanche pas que le recourant est d'ores et déjà admis. La protection de la

bonne foi est dès lors exclue pour cette raison déjà.

cc) En outre, bien que

le recourant ne soit ni avocat ni juriste, il est néanmoins au bénéfice d'une

demi-licence en droit et a suivi des cours à la Faculté de droit de l'Université

de Zürich durant 15 semestres. On pouvait dès lors attendre de lui qu'il prenne

connaissance des conditions d'immatriculation à l'Université de Lausanne, ce

qui lui aurait enlevé tout doute sur la portée des indications données par

l'adjoint de la Faculté de droit. L'argument selon lequel le RGUL n'aurait

jamais été cité, ni lors d'entretiens téléphoniques ni dans l'échange de

correspondance avec l'Université de Lausanne, ni même été envoyé au recourant,

est sans pertinence. Le recourant ne pouvait ignorer que les conditions

d'admission à l'université dépendent généralement d'une loi ou d'un règlement;

si ces textes ne lui ont pas été envoyés, il pouvait en demander la production.

Par ailleurs si, comme il le prétend, le recourant considérait son admission à

l'Université de Lausanne comme acquise au vu de la lettre de l'adjoint de la

Faculté de droit, il aurait pour le moins dû s'étonner d'avoir à remplir une

demande d'immatriculation en mai 1995. A cette date, la portée de la lettre de

l'adjoint de la Faculté de droit en matière d'immatriculation était claire et

le recourant ne pouvait se méprendre sur sa situation.

dd) Dans ces

circonstances, point n'est besoin d'examiner si les autres conditions

cumulatives donnant droit à la protection de la bonne foi étaient remplies.

c) On relèvera enfin

que même si le recours déposé par M. X.________ devant le "Regierungsrat"

contre la décision d'exclusion prononcée par l'Université de Zürich était

admis, son immatriculation à l'Université de Lausanne devrait de toute manière

être refusée sur la base de l'art. 105 lit. b RGUL. Il a en effet été

immatriculé et inscrit pendant plus de six semestres (de l'automne 1989 à l'été

1993) à l'Université de Zürich sans avoir réussi d'examen.

4.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à charge du recourant

débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de l'instruction publique et des cultes du 8 février 1996 est confirmée.

III. Un émolument

de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 2 septembre 1996/gz

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.