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Décision

GE.1996.0014

TA - GE.1996.0014 - 1996-04-26 - c/Municipalité de Prilly

26 avril 1996Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________, né en 1961,

Y.________, né en 1965, et Z.________, né en 1963, ont été engagés dans le

corps de police de la Commune de A.________ par la municipalité de cette ville

respectivement en juin 1987, 1990 et 1989. Ils y ont occupé divers fonctions et

acquis divers grades, soit pour le recourant X.________ celui de sergent, pour

le recourant Y.________ celui de brigadier, et pour le recourant Z.________

celui d'appointé.

B. Le 29 mars 1994, les

recourants ont été l'objet d'un avertissement (art. 76 du règlement du 8

novembre 1993 sur le statut pour le personnel de la Commune de A.________,

ci-après : le statut) en raison de divers incidents intervenus au début des

années 1990 dans le corps de police et qui avaient profondément dégradé

l'ambiance de travail au sein de ce corps. Cette mesure a été confirmée par le

Tribunal administratif (arrêt du 7 octobre 1994) et par le Tribunal fédéral

(arrêt du 15 novembre 1995). Avant ce dernier arrêt, la Municipalité de

A.________ avait tenté sans succès de négocier une résiliation à l'amiable des

rapports de service (lettre du 24 novembre 1994 du conseil de la commune au

conseil des recourants). De leur côté, les recourants s'étaient efforcés

d'obtenir du président du Conseil communal qu'il informe cette autorité d'une

lettre exposant leur point de vue sur l'affaire.

C. L'art. 25 du statut

prévoit que, si les nécessités du service l'exigent, la municipalité peut

imposer à certaines catégories de fonctionnaires de prendre domicile sur le

territoire communal. Plus précisément, il résulte du dossier que la

municipalité de A.________ a adopté, en 1991 déjà (séance du 4 février) une

position de principe admettant le domicile extérieur pour l'ensemble des

fonctionnaires communaux, pour autant qu'il n'en résulte pas d'inconvénients

pour la marche du service et que le lieu du travail puisse être atteint dans un

délai d'une demi-heure. Cette règle de principe - qui réservait le cas de

certaines catégories de fonctionnaires, notamment les policiers, dont la

situation devait être examinée de cas en cas - était justifiée par "...

l'évolution dans ce domaine dans les communes voisines et à l'échelon

cantonal...". En application de cette décision générale, la municipalité a

pris le jour même la décision d'autoriser un brigadier de police à prendre

domicile à ********. Par la suite, la municipalité a accordé assez largement

des dérogations à l'obligation de résidence (à la date de l'audience tenue par

le Tribunal administratif le 22 avril 1996, sept membres du corps de police sur

un effectif total d'une vingtaine bénéficiaient d'une telle mesure). C'est

également en application de ce régime que les recourants X.________ et

Z.________ ont bénéficié, en 1991, d'une autorisation (voir ci-dessous).

D. En janvier 1993, la

Municipalité de A.________, saisie concrètement d'une demande de dérogation

émanant d'un fonctionnaire de police, a décidé d'accorder cette dérogation

(décision du 18 janvier 1993). Elle a considéré toutefois que la souplesse

décidée en 1991, ne se justifiait plus, et elle a fait informer les fonctionnaires

du corps de police, par une circulaire du 27 janvier 1993, de ce changement de

pratique à l'avenir. Elle a néanmoins continué à admettre certaines dérogations

en fonction de circonstances objectives (propriétaires immobiliers, agents

jeunes encore domiciliés chez leurs parents, agents domiciliés à la limite du

territoire communal).

E. Les recourants

X.________ et Z.________ ont tous deux obtenu, en 1991, l'autorisation d'élire

domicile en dehors du territoire communal de A.________, soit à 1******** pour

le premier et à 2******** pour le deuxième. S'agissant plus particulièrement du

recourant Z.________, la municipalité a indiqué dans son autorisation du 23

avril 1991 que la condition essentielle dont dépendait l'autorisation (temps du

déplacement du domicile au lieu de travail inférieur à une demi-heure) était

réalisée.

F. Dans le courant de

1995, soit postérieurement à l'avertissement qui leur avait été infligé en

raison des faits rappelés ci-dessus (cons. B), les recourants Z.________ et

X.________ ont porté à la connaissance de la Municipalité de A.________ qu'ils

entendaient conserver leur domicile en dehors du territoire communal. Le

recourant Z.________ a ainsi écrit à la municipalité, le 23 mars 1995, qu'il

s'était installé à 3********, en signalant qu'il ne ferait vraisemblablement

plus partie du corps de police à la fin de l'année. La municipalité a pris acte

de cette information, en s'étonnant du fait accompli, et en l'avisant qu'elle

exigerait une élection de domicile sur le territoire communal si l'intéressé

devait demeurer au sein du corps de police au-delà de la fin 1995. Quant au

recourant X.________, il a adressé le 27 octobre 1995 à l'autorité municipale

une note signalant qu'il avait trouvé un logement à 5******** dès le 1er décembre

1995 et il a invoqué expressément le bénéfice de l'autorisation obtenue en

1991, en relevant notamment que le trajet entre son nouveau domicile et

A.________ n'excédait pas cinq minutes.

G. Le 22 novembre 1995, et

après avoir été informée par lettre du 15 octobre 1995 par le recourant

Z.________ que ce dernier entendait finalement conserver ses fonctions de

policier à A.________, la municipalité intimée a ouvert une enquête

administrative en invoquant le non respect de la procédure de dérogation pour une

élection de domicile en dehors du territoire communal. Après avoir fait

entendre les intéressés par le conseiller municipal directeur de police, la

municipalité a notifié aux deux recourants précités une décision, datée du 5

décembre 1995, et infligeant à chacun d'eux un avertissement, avec injonction

de prendre domicile à A.________ d'ici au 31 mars 1996, ou à tout le moins de

prendre les dispositions nécessaires (bail) dans ce délai, avec installation

effective dans la commune au plus tard le 1er juillet 1996.

X.________ et

Z.________ ont interjeté recours au Tribunal administratif, par acte du 14

décembre 1995. La municipalité s'est déterminée le 16 janvier 1996, concluant

au rejet du recours. Les parties ont encore échangé des observations complémentaires

respectivement les 20 février et 8 mars 1996.

H. Alors que cette

procédure (ne concernant que X.________ et Z.________) était pendante, la

Municipalité de A.________ a décidé, le 26 février 1996, de licencier les trois

recourants. Cette décision leur a été communiquée oralement le même jour, puis

confirmée par lettre du 27 février 1996. Se référant aux avertissements déjà

prononcés à l'encontre des intéressés, la municipalité reprochait en substance

aux recourants d'avoir distribué ou fait distribuer, notamment durant les

heures de service, deux lettres, relatives à l'affaire de 1994 aux membres du

conseil communal et dont le contenu sera évoqué ci-dessous (cons. 3.1).

Un recours a été

déposé par les intéressés contre leur licenciement, par acte du 29 février

1996. Ce recours a été enregistré le 1er mars 1996, le juge instructeur avisant

alors les parties que la procédure concernant le licenciement devait être

instruite avant qu'il ne soit statué sur celle concernant les avertissements

infligés à X.________ et Z.________. La municipalité s'est déterminée en date

du 28 mars 1996, concluant au rejet du recours. Le Tribunal administratif a

ensuite été requis de suspendre la procédure d'instruction, mesure à laquelle

la municipalité intimée s'est opposée. Le tribunal a alors entendu les parties

ainsi qu'un témoin (le journaliste Bernard Monnet) à son audience du 22 avril

1996, puis délibéré à huis clos.

Considérants

1.

A quelque deux mois

d'intervalle, la Municipalité de A.________ a pris à l'encontre des recourants

deux décisions. La première (ne concernant plus précisément que les recourants

X.________ et Z.________) règle le problème du domicile des intéressés, et

prononce un avertissement ainsi qu'un ordre d'élire domicile à A.________ dans

un certain délai. La seconde prononce le licenciement immédiat pour juste motif

des trois intéressés. Les faits ayant fondé ces deux mesures n'étant pas les

mêmes, le Tribunal administratif examinera préalablement la question du

licenciement, parce qu'une éventuelle confirmation de cette mesure rendrait

sans objet le recours déposé en 1995. S'agissant pratiquement des mêmes

parties, le tribunal tranchera toutefois le cas échéant également dans le

présent arrêt les questions posées par les griefs formulés à l'encontre des

recourants par la Municipalité de A.________ à propos de leur domicile.

2.

Le statut du personnel

de la Commune de A.________ ne prévoit pas - ou plus - de sanctions ni de

procédures disciplinaires. En revanche, le Règlement de service du corps de

police, du 27 juin 1983, prévoit des cas particuliers de révocation

disciplinaire (chapitre IX), mais ces dispositions ne sont pas applicables,

puisqu'elles impliquent un renvoi à un règlement modifié depuis, soit le

statut. De toute manière, le règlement de service ne saurait avoir les effets

d'un règlement communal, faute d'avoir été approuvé par le Conseil d'Etat.

Il en résulte que

l'autorité municipale ne peut sanctionner les agents de l'administration qui

faillissent à leurs devoirs que par le renvoi pour justes motifs (art. 75

du statut). Doivent être considérés comme tels "... toutes autres

circonstances qui font que selon les règles de la bonne foi, la poursuite des

rapports de service ne peut pas être exigée". Un renvoi doit normalement

être précédé d'un avertissement écrit, à moins que les faits ne justifient la

cessation immédiate des rapports de service (art. 76 al. 2 du

statut). Dès lors que les licenciements incriminés sont fondés sur cette

disposition, il convient de rechercher si des fautes ou des violations de

devoirs de service ont été commises, susceptibles de compromettre la poursuite

des relations de service.

Ces devoirs résultent

soit du statut lui-même (art. 12 à 31 notamment), soit d'ordres de service ou

d'instructions particulières, ou encore d'un cahier des charges (RS). Ils

constituent des obligations juridiques, c'est-à-dire qu'ils astreignent

l'intéressé à avoir un comportement déterminé, positif ou négatif, consistant à

faire quelque chose ou au contraire à s'en abstenir (voir sur ce point Hangartner,

Treuepflicht und Vertrauenswürdigkeit der Beamten, ZBl 1984 p. 385 ss, plus

spécialement 392). En fait partie le devoir de fidélité qui impose au

fonctionnaire communal un comportement qui soit en toute circonstance, pendant

le travail, et hors service, conforme aux intérêts de la commune ou de l'Etat

et qui ne porte pas atteinte à la confiance et à la considération qu'une

collectivité publique et ses autorités sont en droit d'exiger de leur

administration. Cette définition, qui correspond aussi bien à l'ancien art. 22

du statut cantonal des fonctions publiques (abrogé en 1988) qu'à la teneur de

l'art. 22 du statut des fonctionnaires fédéraux (RS 172.221.10) est certes très

générale, dans la mesure où elle se borne à imposer un devoir de loyauté qui

implique en tout cas que le fonctionnaire doit se comporter en service et hors

service de manière à pouvoir accomplir convenablement sa tâche (ATF 108 Ia

172).

3.1

En l'espèce, aucun grief

n'a été fait sur le plan professionnel à l'égard des recourants que l'autorité

intimée - le fait a été confirmée expressément par le syndic à l'audience du 22

avril 1996 - considère comme de bons policiers. En revanche, la municipalité

n'a pas admis que les intéressés, après avoir fait l'objet d'un avertissement,

se permettent de tenter de faire intervenir dans un litige qu'elle considère

comme interne à l'administration communale, une autorité qui n'est pas

directement concernée par l'affaire, soit le Conseil communal, en distribuant à

chacun des membres de celui-ci des photocopies de deux lettres. Le premier

document daté du 15 janvier 1996, émane du conseil des recourants et est

adressée au Conseil communal lui-même, pour expliquer à celui-ci pour quelles

raisons les intéressés avaient fait l'objet d'un avertissement en 1994, pour se

plaindre de "mesures discriminatoires" à propos de l'obligation de

domicile, enfin pour informer que des procédures judiciaires avaient été

introduites tant au plan pénal que civil. La seconde lettre, datée du 24 novembre

1994, est un courrier échangé entre le conseil des recourants et celui de la

Municipalité de A.________ à propos d'une éventuelle solution transactionnelle

au litige, soit une résiliation négociée des rapports de travail.

Les recourants ne

contestent pas les faits eux-mêmes, même s'ils indiquent que seule une partie

de cette distribution a eu lieu durant les heures de service, à l'occasion de

déplacements qu'ils devaient faire dans le cadre de leur activité

professionnelle (notifications). Ils relèvent toutefois que cela ne les a

nullement empêchés d'exécuter les tâches qui étaient les leurs ce jour-là (le

23.

février 1996) et qu'ils ont notamment été en mesure de répondre à un appel

nécessitant une intervention urgente.

3.2

En l'espèce, et les

conditions de forme dont dépend la validité d'un licenciement n'étant pas

contestées (avertissements préalables, respect du droit d'être entendu), la

seule question qui se pose est de déterminer si on est en présence d'un

comportement constituant des justes motifs au sens de l'art. 75 du statut.

Comme cela a été

relevé ci-dessus, aucune faute professionnelle n'est reprochée aux recourants.

Il est vrai que ces derniers ont profité de courses de service pour procéder à

la distribution de courrier à caractère privé et qu'il s'agit là d'un comportement

discutable, sans doute, mais qui ne peut pas être considéré comme une

infraction à l'art. 14 du statut, puisque ce dernier n'interdit que les

activités susceptibles de "... entraver la bonne marche du service".

Or il résulte de l'instruction que, le jour en question, les recourants se sont

effectivement acquittés des tâches qui étaient les leurs en distribuant les

communications ou notifications dont ils étaient chargés et en procédant à une

intervention urgente.

On ne peut pas

davantage parler d'une violation du secret de fonction, parce que les lettres

destinées aux conseillers communaux ne concernaient pas des affaires dont ils

auraient eu connaissance dans le cadre de leur activité (art. 17 a al. 1 du

statut), et qu'il ne s'agissait pas davantage de documents de l'Administration

communale (art. 17 a al. 2 du statut).

On peut se demander en

revanche s'il n'y a pas infraction aux art. 12 et 13 du statut, qui imposent au

fonctionnaire d'exercer son activité avec diligence, conscience et loyauté, de

se montrer digne de la considération de la fonction en rapport avec sa situation

officielle par son attitude en service et hors service, enfin de se comporter

avec tact et politesse envers le public, ses supérieurs, ses collègues et ses

subordonnés. Mais le fait d'avoir, dans les circonstances décrites ci-dessus,

tenté d'informer les membres d'une autorité communale de circonstances touchant

à leur situation personnelle n'est pas en lui-même en contradiction avec ces

règles générales, définissant le devoir de fidélité des fonctionnaires, et qui

impliquent un comportement conforme aux intérêts de la collectivité publique,

ne portant pas atteinte à la confiance et à la considération que les autorités

sont en droit d'exiger de leur administration et ne les exposant pas sans

nécessité à la critique de manière à ce qu'ils puissent accomplir

convenablement leurs tâches (sur tous ces points, voir Tribunal administratif,

arrêt GE 93/042 du 15 octobre 1993 et les références citées).

Il n'y a pas non plus

d'infraction à l'art. 58 du Règlement de service - qui n'a pas comme on l'a vu

la portée d'un règlement communal - parce que celui-ci n'interdit que les

actions judiciaires (plainte pénale ou action civile) sans information préalable

par la voie du service.

Il est vrai que

l'autorité intimée considère comme déloyal le fait d'avoir, sans l'en informer,

tenté de faire intervenir l'organe délibérant communal et, dans une certaine

mesure, le reproche n'est pas entièrement infondé si l'on admet que

l'administration des services publics relève de la compétence de l'autorité

municipale (art. 42 ch. 1 de la loi du 28 février 1956 sur les communes). Pour

la Municipalité de A.________, ce comportement déloyal exclut, selon les règles

de la bonne foi, la poursuite des rapports de service (art. 75 al. 2 in fine du

statut). C'est donc aussi bien sous l'angle de la violation du devoir de

loyauté que sous celui des justes motifs tels qu'ils sont définis par cette

disposition - qui reprend pratiquement mot pour mot la règle de l'art. 337 al.

2.

CO - qu'il convient d'apprécier le comportement des recourants.

3.3

Une municipalité est

sans doute en droit d'attendre des fonctionnaires de l'administration qu'ils ne

portent pas sur la place publique ni devant une autorité politique des affaires

concernant la marche du service et qui relèvent avant tout de la gestion du

personnel communal. A cet égard, encore une fois, la démarche des recourants

est sans doute critiquable et, dans une certaine mesure déloyale. Mais, compte

tenu des circonstances du cas, la faute ne revêt certainement pas un caractère

de gravité susceptible de justifier un licenciement immédiat. Le renvoi pour

justes motifs d'un fonctionnaire et la résiliation immédiate du travailleur

selon l'art. 337 CO reposent sur un concept commun de justes motifs, comme cela

résulte déjà de l'analogie presque complète des textes (dans ce sens, Peter

Hänni, La fin des rapports de service en droit public, RDAF 1995 p. 407 ss,

plus spéc. p. 420), de sorte que les principes dégagés par la jurisprudence du

Tribunal fédéral peuvent s'appliquer sans autre, par analogie. Or, cette

jurisprudence fait dépendre la résiliation immédiate de manquements graves,

notamment constitutifs de délits pénaux; en revanche, des violations moins

graves d'obligations, tel un comportement incorrect ou déloyal envers

l'employeur ne rendent en règle générale impossible la continuation des

rapports de travail que lorsqu'elles ont été réitérées malgré un ou plusieurs

avertissements (ATF 117 II 560, cons. 3 p et les références citées). Le

tribunal ne considère pas qu'en l'espèce le comportement des recourants puisse

se voir attribuer un tel caractère de gravité. Il faut en effet tenir compte

des circonstances dans lesquelles ils ont agi ainsi que des motifs qui les ont

guidés, et rappeler à cet égard qu'ils ont eu, dès le début des événements qui

leur ont valu un avertissement en 1994, le sentiment d'être injustement traités

en se voyant imputer la totale responsabilité des difficultés du corps de

police. Ce sentiment n'est certes pas objectivement justifié, pour les raisons

que le Tribunal administratif a eu l'occasion d'exposer dans son arrêt du 7

octobre 1994, la direction de police et la municipalité ayant été contraintes

d'intervenir pour mettre fin à une dégradation des conditions de travail dans

le corps de police dont ils portaient incontestablement une part de

responsabilité. Mais il n'en était pas moins réel, et il a été en l'espèce

fortement aggravé par une circonstance - qui n'est certes pas imputable à la

Municipalité de A.________ ou à la Direction de police - soit l'écho qui a été

donné à toute l'affaire par la presse et notamment un article de journal (24

Heures du 15 juin 1994) accompagné d'un dessin se voulant humoristique et mettant

en cause leur honnêteté, élément qui n'avait jamais été mis en doute par

personne, et encore moins par l'autorité intimée. Si l'on ajoute à cela qu'une

précédente lettre au Conseil communal était restée sans aucun effet, on peut

comprendre que les recourants, déterminés à faire entendre leur point de vue,

tentent la démarche qui leur est reprochée. Même si celle-ci est encore une

fois critiquable, sous l'angle du devoir de loyauté, on ne saurait aller

jusqu'à affirmer comme le fait l'autorité intimée qu'elle témoigne d'une

volonté de nuire à la bonne marche de l'administration, et notamment de la

police municipale, ou de rendre plus difficile les relations entre la

municipalité et le conseil communal. Le tribunal y voit bien plutôt une

réaction de défense, dont l'opportunité est très discutable, mais que l'on peut

comprendre dans une large mesure au vu des circonstances rappelées ci-dessus.

Dès lors, le Tribunal

administratif considère que l'on est pas en présence de justes motifs

justifiant les décisions attaquées, ce qui doit entraîner l'annulation de ces

dernières.

4.1

Le recours dirigé contre

les licenciements devant ainsi être admis, le Tribunal administratif doit

entrer en matière sur le recours déposé à la fin de 1995 contre les mesures

prises à l'encontre des recourants X.________ et Z.________ à propos de leur domicile.

D'une manière

générale, on doit admettre que l'obligation de résidence d'un fonctionnaire

répond à un intérêt public non seulement lorsque la nature du service l'exige,

mais aussi en raison des liens qui se créent entre le fonctionnaire et la

population, liens qui sont mieux garantis lorsque l'intéressé habite au sein de

la collectivité de l'employeur de droit public (ATF 118 I a 410; 116 I a 382).

Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de juger que ces conditions sont en règle

générale réalisées dans le cas des fonctionnaires de police (ATF 103 I a 455).

En revanche, un intérêt purement fiscal n'est pas suffisant (ATF 118 I a 140).

A A.________ toutefois

cette obligation a été, sinon totalement supprimée, du moins fortement atténuée

de par la volonté des autorités communales, volonté qui a été ancrée dans le

règlement de 1993 sur le statut du personnel sous la forme d'un texte qui ne

fait pas référence à une obligation générale, mais qui autorise la municipalité

à imposer cette obligation à certaines catégories de fonctionnaires "...

si les nécessités du service l'exigent". Conformément à cette règle, la

municipalité a adopté, dès 1991, une pratique souple autorisant plusieurs fonctionnaires

de police - dont les recourants X.________ et Z.________ - à s'établir en

dehors du territoire communal, en tenant compte de circonstances telles que la

propriété d'un immeuble, la possibilité pour un jeune agent de loger chez ses

parents ou la proximité immédiate de la frontière communale. Elle a toutefois

modifié cette pratique en 1993 et c'est ce changement de pratique qui l'a

amenée à exiger des deux recourants concernés qu'ils reprennent domicile à

A.________.

4.2

Une pratique administrative

est un ensemble de décisions liées entre elles par la nécessité de respecter le

principe de l'égalité de traitement (RDAF 1986 p. 279; Knapp, Précis de

droit administratif, 4ème édition, no 402). Par définition une pratique doit

pouvoir être modifiée, mais ce changement n'est admissible, qu'à certaines

conditions:

a) il doit être applicable aussitôt dans tous les cas;

b) il doit être porté préalablement à la connaissance des administrés

lorsqu'une atteinte irrémédiable à un de leurs droits est portée;

c) il doit correspondre à une meilleure interprétation de la loi ou à

un changement de circonstances.

Le Tribunal fédéral a

confirmé ces principes, en rappelant notamment que l'autorité avait non

seulement le droit mais encore l'obligation de modifier sa pratique - et les

directives destinées à en assurer la mise en oeuvre - lorsqu'après un examen

approfondi et sérieux elle arrivait à la conclusion que le sens et la portée

réels de la loi n'étaient pas ceux qui lui étaient attribués jusqu'alors. Une

fois arrêtée, la nouvelle pratique entre en vigueur immédiatement et s'applique

jusqu'à un éventuel nouveau revirement, même si elle est mise en doute ou

contestée, voire attaquée judiciairement (sur tous ces points, voir ATF 102 Ib

45.

c. 1a).

En l'espèce, les

conditions permettant un changement de pratique ne sont pas réalisées. D'une

part, la Municipalité de A.________ ne l'a pas appliqué immédiatement puisque,

le même jour, elle a autorisé un agent à s'installer ailleurs en location avec

son amie parce qu'il n'avait pas trouvé de logement à sa convenance à

A.________. D'autre part, le changement de pratique incriminé ne correspond ni

à une meilleure interprétation de l'art. 25 du statut, ni à un changement de

circonstances. L'art. 25 permet de justifier un refus par les nécessités du

service, et le dossier ne contient aucun élément permettant d'admettre que la

situation se soit à cet égard modifiée notablement au point que les conditions

définies en 1991 (pas d'inconvénient pour la marche du service et durée de

déplacement inférieure à une demi-heure) se soient modifiées. La référence à la

situation du marché immobilier est à cet égard irrelevante, parce que cet

élément n'a pas été invoqué pour justifier à l'époque la pratique souple

adoptée par l'autorité intimée. On peut admettre sans doute que la municipalité

se soit inquiétée de voir une partie importante du corps de police habiter

ailleurs que sur la commune, mais on ne comprend pas alors pourquoi l'ordre de

revenir y habiter n'a pas été donné également à d'autres policiers, par exemple

à l'agent B.________ (bénéficiaire d'une autorisation dont la motivation telle

que rappelée ci-dessus est loin d'avoir un caractère impérieux) ou à l'agent

C.________, pour qui il s'agit simplement de pouvoir être domicilié chez ses

parents. S'agissant plus précisément de l'agent B.________, le tribunal

constate d'ailleurs que la Municipalité de A.________, apprenant au printemps

1993.

qu'il avait à nouveau changé de domicile (de 5******** à 4********), n'a

nullement pris des mesures semblables à celles dont ont été frappés les

recourants X.________ et Z.________, mais s'est bornée à exprimer sa surprise

et sa déception, ainsi que l'espoir que la situation serait un jour régularisée

(lettre du 26 mai 1993).

Dans ces conditions,

force est de constater que le changement de pratique invoqué ne répond pas aux

exigences posées par la jurisprudence, et qu'il ne saurait dès lors fonder des

injonctions adressées aux seuls recourants X.________ et Z.________, le respect

du principe de l'égalité de traitement paraissant à cet égard douteux, sans

qu'il y ait lieu de s'étendre plus longuement sur ce moyen. Les décisions du 5

décembre 1995 doivent donc être réformées, l'ordre de s'établir à nouveau à

A.________ dans un certain délai devant être purement et simplement annulé.

4.3

Il n'en va en revanche

pas de même des avertissements. Ces derniers sont en effet fondés

essentiellement sur le fait pour les recourants X.________ et Z.________

d'avoir mis l'autorité municipale devant le fait accompli en l'informant

simplement, après avoir pris toutes les dispositions en vue d'un déménagement,

d'une nouvelle élection de domicile en dehors du territoire communal. Les

intéressés ont à cet égard commis une faute, puisqu'ils avaient été dûment informés,

comme l'ensemble des membres du corps de police, de l'intention de la

municipalité de ne plus autoriser que très restrictivement des dérogations à

l'obligation de résidence et qu'ils ne pouvaient dès lors pas partir de l'idée,

comme ils le font valoir, que le fait d'être déjà au bénéfice d'une

autorisation les dispensait d'une requête formelle préalable. Mais la faute

commise ne saurait être considérée comme particulièrement grave, et il s'agit

plutôt d'une informalité que d'une violation délibérée des règles régissant le

statut des policiers communaux de A.________. Dès lors, un avertissement ne

résulte pas d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA), de sorte

que le Tribunal administratif ne peut que les confirmer en l'espèce. Le traitement

différent dont a bénéficié l'agent B.________ ne fait pas obstacle à une telle

solution, un administré ne pouvant prétendre s'opposer à une sanction au seul

motif qu'un autre y aurait échappé (voir par exemple, s'agissant du respect des

règles de la circulation routière, SJZ 1993 p. 400).

5.

Il résulte de ce qui

précède que les recours dirigés contre les décisions du 5 décembre 1995 doivent

être partiellement admis, seuls les avertissements infligés aux recourants

X.________ et Z.________ étant confirmés, les pourvois dirigés contre les

décisions du 27 février 1996 étant quant à eux admis. L'arrêt sera rendu sans

frais, et la Municipalité de A.________ versera aux recourants une indemnité à

titre de dépens (art. 55 al. 2 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I. Les recours

interjetés contre les décisions du 5 décembre 1995 de la Municipalité de

A.________ infligeant aux recourants X.________ et Z.________ un avertissement

et les sommant de transférer leur domicile à A.________ au plus tard le 1er

juillet 1996 sont admis, dites décisions étant réformées en ce sens que seuls

les avertissements sont confirmés, les injonctions relatives à la constitution

de domicile étant annulées.

II. Les décisions

du 27 février 1996 licenciant X.________, Y.________ et Z.________ avec effet

immédiat sont annulées.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire.

IV. Une indemnité

de 2'000 (deux mille) francs est allouée à titre de dépens aux recourants,

solidairement entre eux, à charge de la Commune de A.________.

Lausanne, le 26 avril 1996/gz

Le

président :

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint