GE.1996.0024
TA - GE.1996.0024 - 1996-10-28 - c/DISP
28 octobre 1996Français8 min
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N° affaire:
GE.1996.0024
Autorité:, Date décision:
TA, 28.10.1996
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
RDAF 1997 I 76;
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/DISP
CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE
PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
CEDH-6
Résumé contenant:
Il n'y a pas de droit au pronocé d'un jugement sur les faits ayant motivé l'ouverture d'une procédure disciplinaire, classée par la suite.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 28 octobre 1996
sur le recours interjeté par X.________,
représenté par l'avocat Jean-Pierre Moser, Av. de Montchoisi 1, à 1006
Lausanne,
contre
le prononcé rendu le 2 avril 1996 par le chef
du Département de l'intérieur et de la santé publique (refus de
réouverture d'une procédure disciplinaire).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. D.-A. Thalmann et Mme M. Crot, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. X.________ exerce la
profession de médecin-dentiste indépendant. Sur dénonciation de l'une de ses
clientes, il a fait l'objet d'une enquête disciplinaire ouverte le 13 janvier
1992 par le Département de l'intérieur et de la santé publique (ci-après :
DISP) et confiée à un membre du Conseil de santé. La même cliente ayant
actionné l'intéressé devant la Cour civile, la procédure disciplinaire a été
suspendue par lettre du DISP du 10 décembre 1992, cela jusqu'à droit connu sur
le procès civil. Celui-ci s'est transigé le 30 janvier 1995. Dans sa séance du
3 avril 1995, le Conseil de santé a proposé de classer l'affaire, estimant que "la
reprise de l'enquête (n'était) pas susceptible d'apporter des
éclaircissements". Par lettre du 4 avril 1995, portée le 6 avril
suivant à la connaissance du conseil de X.________, le chef du DISP a déclaré
qu'il classait l'affaire et qu'il n'y avait donc plus d'enquête disciplinaire
dirigée contre celui-ci.
Par lettre du 26 mars
1996 au DISP, le conseil de X.________ a sollicité "une décision de
fond, terminant l'enquête, et constatant (comme il se doit) qu'aucun fait
justifiant des mesures disciplinaires" n'avait été établi contre son
mandant.
Dans sa réponse du 2
avril 1996, le chef du DISP a exposé notamment qu'il avait classé l'affaire en
application de la réglementation en vigueur et que l'on pouvait s'étonner de la
demande de X.________, dès lors que celui-ci n'avait fait l'objet d'aucune
sanction.
X.________ a déclaré
recourir contre cette lettre du 2 avril 1996 par acte de son conseil du 15
avril 1996. Il a exposé ses moyens dans un mémoire du 23 avril 1996, en
concluant à ce que le Tribunal administratif constate qu'aucune infraction ne
pouvait lui être reprochée dans la procédure disciplinaire.
Le chef du DISP s'est
déterminé le 10 mai 1996, en concluant à l'irrecevabilité, subsidiairement au
rejet du recours.
1. L'art. 29 LJPA a la
teneur suivante :
"La décision peut faire l'objet d'un
recours.
Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce et
ayant pour objet :
a) de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b) de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou
d'obligations;
c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,
annuler ou constater des droits ou obligations."
En l'espèce, il n'y a
pas lieu d'admettre que la lettre du chef du DISP du 2 avril 1996 constituait
une décision au sens de la disposition précitée. La portée de cette
correspondance se limitait en effet à confirmer l'étendue de la procédure
disciplinaire dirigée contre X.________ : classée le 4 avril 1995, cette
procédure ne devait pas prendre d'autre ampleur. On ne voit ainsi pas en quoi
cette confirmation, respectivement le refus d'une réouverture de la procédure
disciplinaire, aurait affecté des droits ou obligations du recourant. A réception
du prononcé attaqué, celui-ci n'était en effet plus l'objet d'une procédure
disciplinaire et n'était donc pas exposé à une sanction. Il ne pouvait au
surplus se prévaloir d'aucun droit à l'ouverture d'une nouvelle enquête à son
sujet. Le recourant ne saurait dès lors prétendre avoir été l'objet d'une
décision administrative, sujette à recours.
2. Dans la mesure où le
recours serait dirigé indirectement contre la décision de classement du 4 avril
1995, il faudrait considérer qu'il est tardif. En effet, cette décision a été
portée à la connaissance de l'avocat du recourant le 6 avril 1995 et, si elle
n'indiquait pas la voie et le délai de recours, n'a pas été attaquée dans un
laps de temps raisonnable (ATF 106 V 330).
3. De toute manière, la
recevabilité d'un recours contre la décision de classement du 4 avril 1995
apparaît douteuse pour les motifs qui suivent :
a) D'emblée on peut
se demander il est vrai s'il n'aurait pas été opportun de motiver le prononcé
de classement, à l'instar d'une ordonnance de non lieu rendue par le juge
d'instruction en matière pénale (art. 260 al. 2 CPP), de façon à permettre à
l'intéressé de s'en prévaloir à l'égard de tiers de façon circonstanciée. Mais
l'absence de motivation résulte ici de la systématique du règlement du 26 avril
1987 sur la procédure en matière de retrait d'autorisation de pratiquer et de
mesures disciplinaires prévu par la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique
(RSV 5.1/H); alors que l'art. 16 de ce règlement exige qu'une décision
infligeant une sanction disciplinaire soit motivée, son art. 7 al. 4 se borne à
attribuer au chef du DISP la faculté de classer l'affaire lorsqu'une sanction
n'est pas justifiée. On voit donc que le règlement distingue lui-même la
décision qui affecte les droits de l'administré par une sanction disciplinaire,
d'un simple prononcé concernant la fin de la procédure, qui n'a pas d'effet sur
la situation juridique de l'intéressé.
b) Le recourant
soutient quant à lui que la procédure disciplinaire qui a été dirigée contre
lui constitue une contestation sur des droits et obligations de caractère civil
au sens de l'art. 6 al. 1er de la Convention européenne des droits de l'homme
(CEDH). Il déduit de l'exigence d'un tribunal prévue par cette disposition que
seul un jugement motivé et non pas un simple prononcé de classement aurait dû
mettre fin à ladite procédure.
En réalité, l'art. 6
CEDH n'a pas cette portée. Si, comme l'admet l'autorité intimée, la
contestation ayant trait à un retrait d'autorisation de pratiquer une
profession libérale porte sur un droit de nature civile (Herzog, Art. 6 EMRK
und kantonale Verwaltungsrechtspflege, thèse, Berne, 1995, p. 202 et les
renvois; ATF 109 Ia 229), tel n'est pas le cas d'une procédure disciplinaire
(Herzog, op. cit., p. 49, 64 et 203 et les renvois). En tant qu'elle vise des
sanctions telles que la réprimande et l'amende, une telle procédure n'est pas
non plus de nature pénale au sens de l'art. 6 CEDH (Herzog, op. cit., p. 67 et
203; Kley-Struller, Der Anspruch auf richterliche Beurteilung
"zivilrechtlicher" Streitigkeiten, in AJP 1994, p. 23, spéc. 27). Il
s'ensuit que le recourant ne saurait invoquer cette disposition pour en déduire
un droit à un jugement.
Certes, comme le
recourant l'expose sous chiffre 3 de son mémoire du 23 avril 1996, une mesure
d'interdiction de pratiquer n'était pas exclue à l'issue de la procédure
disciplinaire. Mais cela ne signifie pas encore que l'on se soit effectivement
trouvé en présence d'une contestation ayant cette mesure pour objet. Il faut
plutôt admettre qu'une telle sanction n'a pas été seulement envisagée, vu la
décision de classement. Or ce n'est que lorsqu'il y a une "ingérence
directe et substantielle dans l'exercice du droit de pratiquer" que la
Cour européenne des droits de l'Homme a admis l'existence d'une contestation
qualifiée au sens indiqué ci-dessus (Herzog, op. cit., p. 49, note 52). On doit
donc considérer que cette relation directe faisait défaut en l'espèce, où, vu
l'avortement de la procédure, il n'a jamais été question que d'établir des
faits susceptibles de constituer un manquement à la discipline et non de
choisir une sanction; cette procédure n'a en effet jamais eu d'autre portée que
celle d'une enquête et ne répondait donc pas à la notion de contestation
civile.
Certes encore, le recourant
se prévaut-il non pas seulement d'un droit de pratiquer sa profession, qui
aurait fait selon lui l'objet de la contestation, mais aussi implicitement d'un
droit à obtenir un jugement émanant d'un tribunal et décidant si le soupçon
jeté sur sa réputation correspond à la vérité. Un tel droit a bien été reconnu
par la CEDH dans le cas où son titulaire entendait agir devant le juge civil
pour voir sanctionnés des propos diffamatoires (JAAC 1986, n. 93; D 10877/84,
16.5.85, 43/184). Mais elle l'a nié dans le cadre d'une procédure disciplinaire
n'ayant pas directement pour objet la question de la réputation de l'intéressé
(D 10293/83, 12.12.85, 45/41); faisait alors défaut, comme en l'espèce, un
effet direct sur les droits et obligations de caractère civil de la personne en
cause (D 11051/84, 13.5.87, 52/222). Cela étant, le recourant ne saurait
déduire de l'art. 6 CEDH un droit au prononcé d'un jugement sur les faits ayant
motivé l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
Faits
I. Le recours est
déclaré irrecevable.
Considérants
II. Les frais du
présent arrêt sont mis à la charge de X.________, par 1'000 (mille) francs.
Lausanne, le 28 octobre 1996/gz
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)