GE.1996.0025
TA - GE.1996.0025 - 1996-08-27 - HELVETIA NOSTRA et consorts c/DJPAM
27 août 1996Français28 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.1996.0025
Autorité:, Date décision:
TA, 27.08.1996
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
RDAF 1997 I 145;
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA et consorts c/DJPAM
LJPA-37-2
LPN-12
OJ-103-c
Résumé contenant:
Helvetia Nostra et le WWF, section Vaud, sont habilités à recourir devant le TA contre l'autorisation d'organiser une compétition motonautique (art. 72 ONI). La qualité pour agir de la section vaudoise de l'ATE est en revanche douteuse (question non résolue). Limitation des griefs pouvant être invoqués.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 27 août 1996
sur les recours interjetés par (1) l'association HELVETIA NOSTRA,
représentée par Me Rudolf Schaller, avocat à Genève, (2) la section vaudoise de
l'ASSOCIATION TRANSPORTS ET ENVIRONNEMENT (ATE) et (3) l'association WWF
Vaud, Section du WWF Suisse,
contre
la décision du Service des automobiles,
cycles et bateaux du 19 avril 1996 autorisant l'organisation d'une manche
du championnat du monde "Offshore Classe 1" au large de Montreux.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Guy Berthoud et M. Philippe Gasser, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Par l'intermédiaire de
son président, Gérald Dambach, l'association "Offshore Montreux Classe
1" a requis du Service des automobiles, cycles et bateaux l'autorisation
d'organiser au large de Vevey et Montreux une compétition motonautique comptant
comme manche du championnat du monde de bateaux "offshore", classe 1.
Selon le dossier présenté par les organisateurs le 26 février 1996, la
manifestation mettrait en présence au maximum douze équipages pilotant des
bateaux de type catamaran munis chacun de deux moteurs d'environ 1100 chevaux
et capables d'atteindre une vitesse de l'ordre de 200 km/h. Elle débuterait par
des essais le vendredi 6 et le samedi 7 septembre 1996, la course proprement
dite étant prévue le dimanche 8 septembre. Le circuit comporterait deux lignes
droites parallèles d'une douzaine de kilomètres, terminées par des bouées
autour desquelles les bateaux effectueraient un virage à 180º. La bouée
marquant l'extrémité ouest serait amarrée dans la baie de Montreux, à 600
mètres du rivage. Les deux bouées marquant l'extrémité ouest se situeraient
dans l'axe Meillerie-Rivaz, à environ cinq kilomètres au large de la première
de ces localités et trois kilomètres et demi de la seconde. Le diamètre des
virages serait de 150 mètres à l'est et de 200 mètres à l'ouest. Le départ et
l'arrivée auraient lieu dans la baie de Montreux. Autour de ce circuit, un périmètre
de sécurité, balisé par vingt-six bateaux, formerait un rectangle d'un peu plus
de douze kilomètres de long sur 900 mètres de large. Environ la moitié de ce
dispositif se trouverait dans le périmètre d'une zone protégée en application
de l'ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de
migrateurs d'importance internationale et nationale (réserve des Grangettes).
B. Le 7 mars 1996 le
conservateur de la faune a délivré pour cette manifestation l'autorisation
requise par l'art. 5 al. 2 de l'ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et
de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM), ainsi que
l'autorisation prévue aux art. 8 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la
pêche (RS 923.0) et 51 de la loi cantonale du 29 février 1978 sur la pêche (RSV
6.10). Ces autorisations étaient subordonnées aux conditions suivantes :
- que la course se déroule le dimanche 9
(recte : 8) septembre entre 13 et 15 heures, les entraînements étant limités au
7 (6) septembre de 13 à 16 heures et au 8 (7) septembre de 10 à 12 heures et de
14 à 16 heures,
- que les organisateurs examinent la
possibilité d'éloigner davantage le circuit de la rive et de le décaler vers
l'ouest afin de réduire la partie du circuit situé dans la réserve OROEM,
- qu'en tous les cas le circuit soit éloigné
au minimum de 800 mètres de la rive au niveau du tronçon Montreux-Clarens,
- que les essais et la course soient suivis
par un ornithologue désigné par la Conservation de la faune afin d'établir si
un impact sur la l'avifaune est constaté.
Ces conditions ont été
communiquées par le Service des automobiles à l'organisateur, qui a accepté le
28 mars de déplacer le circuit longitudinalement vers l'ouest afin de respecter
une distance minimale de 800 mètres avec la côte.
Le 19 avril 1996 le
Service des automobiles, cycles et bateaux a délivré l'autorisation requise par
l'art. 72 de l'ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure, ONI
(RS 747.201.1), en l'assortissant de diverses conditions, en particulier celles
posées par le conservateur de la faune. Cette autorisation a été publiée, avec
l'indication des voie et délai de recours, dans la Feuille des avis officiels
du 23 avril 1996.
C. L'association Helvetia
Nostra, l'association WWF Vaud, section du WWF Suisse, et la section vaudoise
de l'Association transports et environnement (ATE) ont déclaré recourir au
Tribunal administratif respectivement les 25 avril, 1er mai et 3 mai 1996.
Elles ont validé leurs recours par le dépôt de mémoires motivés dans les vingt
jours suivant la publication de la décision attaquée. Ces recours ont été
joints pour l'instruction et le jugement.
Dans sa réponse du 14
juin 1996, l'autorité intimée conclut au rejet des recours. Sont jointes à
cette réponse les observations du conservateur de la faune, accompagnées d'une
note du bureau Ecoscan SA relative à l'évaluation des impacts de la
manifestation litigieuse sur l'avifaune, ainsi que les observations du Service
de lutte contre les nuisances. Ont également déposé des observations sur le
recours le Service des eaux et de la protection de l'environnement, ainsi que
la Municipalité de Montreux, cette dernière concluant implicitement au rejet du
recours.
Le tribunal a statué
par voie de circulation, sans audience de débats.
Considérants
1.
Les recours ont été
déposés dans les délais prescrits par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), dans sa teneur
antérieure au 1er mai 1996. Ils sont au surplus recevables en la forme. La
question de leur recevabilité matérielle sera examinée plus loin (consid. 3).
2.
Bien qu'ils ne soient
formellement dirigés que contre la décision du Service des automobiles, cycles
et bateaux du 23 avril 1996, il y a lieu de considérer que les recours tendent
également à l'annulation des autorisations délivrées le 7 mars 1996 par le
conservateur de la faune en application de l'art. 5 al. 2 OROEM et des art. 8
de la loi fédérale sur la pêche et 51 de la loi cantonale sur la pêche. En
effet ces autorisations n'ont pas fait l'objet d'une notification distincte;
elles ont été communiquées au Service des automobiles, qui s'y est référé et en
a incorporé les conditions dans sa propre décision.
3.
a) Jusqu'au 1er mai
1996, date de l'entrée en vigueur de la loi du 26 février 1996 modifiant la
LJPA, le droit de recours appartenait à toute personne physique ou morale qui
justifiait d'un intérêt protégé par la loi applicable. Cette exigence
présupposait que le recourant soit personnellement touché par la décision
attaquée et ait un intérêt spécial, distinct de celui des autres habitants de
la commune ou du canton, à ce que la décision attaquée soit annulée ou
modifiée; il devait être en outre direct, autrement dit se trouver dans un
rapport suffisamment étroit, spécial et digne de considération avec l'objet du
litige (RDAF 1992 p. 207, spéc. 210). Dans sa teneur actuelle l'art. 37 al. 1
LJPA reconnaît le droit de recourir à quiconque est atteint par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. Cette délimitation correspond à celle des art. 103 lit. a OJ et 48 PA
(v. Exposé des motifs et projet de loi modifiant la LJPA, du 13 décembre 1995,
p. 13 et ss) et peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal
fédéral concernant ces deux dispositions. Un intérêt de fait suffit, mais le
recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et
se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne
d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss.; 116 Ib 450). Sous l'empire de
l'ancien comme du nouveau droit, pour qu'une relation suffisante existe, il
faut qu'il y ait véritablement un préjudice porté de manière
immédiate à la situation personnelle du recourant (Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II, ch. 5.6.2.1, p. 414). Aucune des associations
recourantes ne prétend qu'une telle relation existe entre elles et la
manifestation litigieuse, et rien dans le dossier n'est de nature à le faire
supposer.
b) Indépendamment du
cas où elle est touchée dans ses intérêts propres, comme peut l'être n'importe
quel particulier, une association peut se voir reconnaître la qualité pour
recourir dans deux hypothèses:
aa) En premier lieu
elle sera légitimée à agir dans l'intérêt de ses membres lorsqu'elle a pour but
statutaire de le faire, que la majorité ou un grand nombre d'entre eux sont
touchés par la décision attaquée et auraient eux-mêmes, pris individuellement,
qualité pour recourir (ATF 119 Ia 201; 114 Ia 452; 113 Ia 468; 104 Ib 307);
cette règle jurisprudentielle, qui vaut tant en matière de recours de droit
administratif que de recours de droit public, doit également être retenue dans
les causes où le droit vaudois est exclusivement applicable (RDAF 1994 p. 137,
spéc. 138).
Ni Helvetia Nostra, ni
le WWF Vaud, ni l'ATE ne se donnent pour but de défendre les intérêts de leurs
membres; il paraît au demeurant peu vraisemblable qu'une majorité ou un grand
nombre d'entre eux soient personnellement touchés par les décisions attaquées
et aient individuellement qualité pour recourir. L'intérêt idéal qu'ils peuvent
avoir à ce que les règles sur la protection de la nature, des monuments et des
sites, ainsi que sur la protection de l'environnement, soient correctement
appliquées, ne se distingue pas de celui de l'ensemble des citoyens. Or le
recours populaire, dans l'intérêt de la loi, est exclu (ATF 119 I b 60).
bb) Hormis
l'hypothèse qui vient d'être évoquée, une association qui n'est pas
personnellement touchée par la décision en cause n'est fondée à recourir dans
l'intérêt public que si une disposition spéciale, cantonale ou fédérale, lui en
reconnaît expressément le droit (art. 37 al. 2 LJPA et 103 lit. c OJ). La
jurisprudence cantonale reconnaissait naguère également cette faculté aux
organisations privées à but idéal, possédant la personnalité juridique et
fondées depuis cinq ans au moins lors du dépôt du recours, lorsqu'elles
invoquaient des moyens ressortissant essentiellement à l'intérêt public et que
la défense de l'intérêt en cause constituait leur but statutaire, spécifique et
essentiel (RDAF 1994 p. 137 et les arrêts cités). Le Tribunal administratif est
toutefois revenu sur cette jurisprudence et considère désormais qu'il faut s'en
tenir au principe que les personnes morales ne peuvent recourir pour des motifs
d'intérêt général sans mandat exprès du législateur (arrêts AC 95/289 du 29 mai
1996; AC 95/073 du 28 juin 1996). A cet égard la volonté qui s'était exprimée
au sein du parlement à l'occasion de l'adoption de la LJPA (v. BGC, automne
1989, pp. 698, 764 à 769, 1948 et 1949), n'est pas déterminante. En effet les
opinions exprimées au cours de la préparation d'une loi ne peuvent être prises
en considération pour l'interprétation de celle-ci que si elles ont trouvé leur
expression dans le texte; elles ne peuvent prévaloir contre un texte clair dans
lequel on n'en trouve pas la moindre trace (ATF 98 Ia 593 et les arrêts cités),
ceci d'autant plus qu'à l'occasion de la récente révision de la LJPA, le Grand
Conseil a rejeté un amendement de l'art. 37 al. 2 qui devait codifier la
jurisprudence antérieure sur la qualité pour recourir des associations.
c) Helvetia Nostra et
le WWF Vaud invoquent expressément l'art. 55 LPE à l'appui de leur qualité pour
recourir. L'ATE en fait implicitement de même, puisque ses griefs à l'encontre
de la décision litigieuse relèvent presque exclusivement de la protection de
l'environnement. L'art. 55 LPE n'est toutefois pas applicable en l'espèce, dès
lors que l'autorisation litigieuse ne constitue pas une décision relative à la
planification, à la construction ou à la modification d'installations fixes
soumises à l'étude de l'impact sur l'environnement selon l'art. 9 LPE. Elle ne
saurait dès lors conférer aux recourantes qualité pour agir.
d) Selon l'art. 12 de
la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du
paysage (LPN) cette qualité est cependant reconnue aux organisations
d'importance nationale à but non lucratif qui existent depuis dix ans et se
vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la
conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, pour autant
qu'il s'agisse de décisions prises dans l'accomplissement d'une tâche de la
Confédération au sens de l'art. 24 sexies Cst. et de l'art. 2 LPN (ATF 119 Ib
224.
c. 1b et les arrêts cités; 120 I b 30 c. 2c). Cette dernière condition est
en l'occurrence remplie : lorsqu'ils délivrent une autorisation pour l'usage
particulier et l'usage accru d'une voie d'eau en application de l'art. 2 al. 2
de la loi fédérale du 3 octobre 1995 sur la navigation intérieure (LNI), les
cantons sont tenus de veiller à la protection de la nature et du paysage; quand
bien même ils agissent dans le cadre d'une compétence souveraine, cet acte est
assimilé à l'accomplissement d'une tâche de la Confédération (ATF non publié du
1er juin 1983 dans la cause LSPN c/Conseil d'Etat du canton de Vaud, A 317/82;
voir aussi ATF 114 Ib 84 c. 1 b). L'octroi des autorisations en matière de
pêche et de protection de la nature est également une tâche de la Confédération
(ATF 119 I b 263 c. c).
Helvetia Nostra fait
partie des organisations d'importance nationale habilitées à recourir en
application de l'art. 12 LPN (ATF non publié du 28 mars 1996, 1 A 202/1995). Il
en va de même du WWF Suisse (v. notamment ATF 118 I b 303) et à ce titre sa
section cantonale, le WWF Vaud, doit également être admis à recourir devant
l'autorité cantonale de dernière instance (ATF 118 I b 299 c. 2b et d). La
question de savoir si la section vaudoise de l'Association transports et
environnement peut bénéficier du même régime, est plus délicate. Le droit de
recourir en application de l'art. 12 LPN ne doit en principe être reconnu
qu'aux organisations d'importance nationale qui se vouent principalement
à la protection de la nature, des sites et de monuments historiques (ATF 119 I
b 308 c. 2b). Or le but de l'ATE est principalement de favoriser et de soutenir
une politique des transports conforme à différents objectifs, parmi lesquels la
"protection de la nature et du patrimoine culturel contre les atteintes
dues au trafic". La question peut cependant demeurer indécise dès lors
qu'il y a de toute manière lieu d'entrer en matière sur les recours des deux
autres associations.
e) La légitimation
résultant de l'art. 12 LPN en relation avec les art. 103 let. c OJ et 37 al. 2
LJPA se limite à la sauvegarde des intérêts inhérents à la protection de la
nature et du paysage; elle ne s'étend pas à celle d'autres intérêts publics
(ATF 112 I b 548 c. 1b; 109 I b 342 - 343 c. 2b). Dès lors les griefs tirés
d'une prétendue violation de l'accord du 7 décembre 1976 entre le Conseil
fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la
navigation sur le Léman (RO 1978 II 1987), de l'art. 139 ONI ou du plan
directeur cantonal, sont irrecevables. Il en va de même de ceux que les
associations recourantes entendent tirer de la législation sur la protection de
l'environnement, tout au moins dans la mesure où ils ne sont pas en relation
suffisamment étroite avec les buts poursuivis par la loi sur la protection de
la nature et du paysage.
4.
Helvetia Nostra
soutient préliminairement que la décision attaquée devrait être annulée parce
que l'autorité intimée aurait violé son droit d'être entendu en ne répondant
pas à l'opposition qu'elle avait spontanément déposée le 11 avril 1996. Il n'en
est rien. Contrairement à ce que paraît supposer la recourante, l'art. 12 LPN
lui confère exclusivement un droit de recours contre la décision litigieuse. Il
n'institue pas une procédure préalable d'opposition qui aurait obligé le
Service des automobiles, cycles et bateaux à soumettre aux associations
habilitées à recourir le dossier de la demande d'autorisation, puis à leur
fixer un délai pour prendre position, avant de statuer lui-même sur cette
demande. Au demeurant sa décision, qui se réfère aux autorisations délivrées
par le conservateur de la nature et aux préavis du Service de lutte contre les
nuisances, répond pour l'essentiel à l'argumentation exposée succinctement par
Helvetia Nostra dans son opposition. Le fait que cette autorisation n'a pas été
notifiée personnellement à recourante, comme elle l'a été à d'autres
associations, n'affecte pas sa validité. Elle a été publiée dans la Feuille des
avis officiels, comme le permet l'art. 12a LPN, de sorte qu'Helvetia Nostra n'a
subi aucun préjudice dans l'exercice de son droit de recours. On observera au
passage que cette publication mentionnait la possibilité pour les intéressés de
consulter le dossier auprès du Service des automobiles. Helvetia Nostra ne
prétend pas que ce droit lui ait été refusé par l'autorité intimée. Il n'y a
donc pas lieu de donner suite à sa demande du 28 juin 1996 tendant à ce qu'un
délai lui soit fixé pour présenter des observations complémentaires à son recours
après que le dossier de l'autorité intimée aura été produit et lui aura été
communiqué.
5.
L'art. 72 de
l'ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses
(ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) soumet à l'autorisation de
l'autorité compétente "[l]es courses de vitesse, les fêtes nautiques et
toute autre manifestation pouvant conduire à des concentrations de bateaux ou
gêner la navigation". Dans le canton de Vaud, l'autorité compétente
est le Département de la justice, de la police et des affaires militaires (art.
71.
ch. 10 de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat -
LOCE), plus spécialement son Service des automobiles, cycles et bateaux (art.
67.
LOCE et décision du Conseil d'Etat du 14 novembre 1986 adoptant la liste des
délégations de compétence du chef du Département de la justice, de la police et
des affaires militaires à des fonctionnaires supérieurs de ce département).
L'autorisation est accordée seulement : (a) s'il n'y a pas lieu de craindre des
atteintes importantes au déroulement normal de la navigation, à la qualité de
l'eau, à l'exercice de la pêche ou à l'environnement, ou s'il est possible
d'écarter ces atteintes en imposant des obligations ou conditions; (b) si
l'assurance responsabilité civile prescrite a été conclue (art. 72 al. 2 ONI).
Dans le cas particulier, comme la manifestation est prévue, en partie tout au
moins, dans une zone protégée en application de l'OROEM, elle doit en outre
bénéficier de l'autorisation prévue par l'art. 5 al. 2 de cette ordonnance, qui
est du ressort du conservateur de la faune (art. 75 LOCE et art. 22 de la loi
du 28 février 1989 sur la faune). Cette seconde autorisation constitue en
l'occurrence une condition nécessaire à la délivrance de la première. Il convient
dès lors d'examiner en premier lieu si les critiques que lui adressent les
recourantes sont fondées.
a) La réserve
"Les Grangettes canton de VD, VS" constitue l'objet Nº 8 de
l'inventaire fédéral des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance
internationale et nationale. Elle couvre des zones humides étendues et des
forêts alluviales dans le delta du Rhône, une partie du littoral de St-Gingolph
au Bouveret, ainsi qu'une vaste surface d'eau comprenant toute l'extrémité est
du lac Léman, de St-Gingolph jusqu'au point frontière séparant les eaux
françaises, valaisannes et vaudoises, puis de ce point jusqu'au promontoire de
la Pichette (commune de Chardonne). L'objectif de protection est la
conservation de la zone en tant que lieu de repos et de nourriture pour les
oiseaux d'eau y hivernant et en tant que biotope pour les oiseaux et les
mammifères sauvages. Dans tout le secteur lacustre, la chasse est interdite
pendant toute l'année. La navigation, ainsi que les sports nautiques et la pêche,
sont en outre interdits dans deux secteurs limités, l'un à l'est à l'embouchure
du Rhône, au lieu-dit "Le Fort", l'autre entre les Grangettes et
l'embouchure de l'Eau Froide. Ces zones d'interdiction de naviguer ne sont pas
concernées par la manifestation litigieuse, qui aurait lieu à plus de trois
kilomètres et demi de la plus proche.
L'organisation de
réunions sportives et autres manifestations collectives n'est pas exclue par
principe dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs. Elle n'est toutefois
admise "que si elle ne peut compromettre le but visé par la
protection" (art. 5 al. 2 OROEM). Le conservateur de la faune a
considéré que, moyennant le respect des conditions posées, cette exigence
serait remplie. En bref, il estime qu'en raison de la date de la manifestation
et de la durée limitée des entraînements, puis de la course, les impacts sur
l'avifaune aquatique et la pêche resteraient limités. Helvetia Nostra et le WWF
Vaud mettent en cause cette appréciation. Ce dernier fait notamment valoir ce
qui suit :
"La nécessité d'une protection s'est
accrue ces dernières années par le fait qu'un changement s'est amorcé sur les
lacs suisses. Ils sont devenus si attrayants que certains canards ont pris
l'habitude de rester de plus en plus longtemps, pour finalement ne plus
repartir de nos lacs. On commencerait même à observer ces dernières années
quelques cas de nidification de canards nordiques. Des canards morillons
nichent aujourd'hui en Suisse.
Des eiders, fuligules milouins et harles sont aussi devenus résidents sur cette
partie du Léman (et ailleurs). Pour cette dernière espèce (qui se déplace au
large pour muer) la période de fin août - début septembre est critique, elle ne
supporte guère les dérangements.
Déjà dès début septembre les premiers migrateurs (des canards tels que les
fuligules et grèbes castagneux arrivent dans cette partie du lac. Nous estimons
que ces éléments ont été minimisé (voire partiellement ignorés) par le centre
de conservation de la faune et de la nature (lettre du 7.3.96)."
Ce dernier conteste le
reproche qui lui est fait et produit à l'appui de sa position une note
scientifique émanant du bureau d'études en environnement Ecoscan SA, dont on
extrait le passage suivant :
"Les dates choisies (7, 8 et 9 septembre)
correspondent à une période calme pour la plupart des oiseaux d'eau, qui ont
généralement terminé leur nidification. Les nicheurs sont relativement peu
nombreux sur les bords du Léman à cause de l'urbanisation des rives et la
pression humaine trop importante. Le oiseaux d'eau nichent donc principalement
dans le nord de l'Europe et atteignent nos régions pour hiverner principalement
à partir du mois d'octobre (ce n'est d'ailleurs qu'à fin octobre que les
recensements OROEM commencent). Par contre, la migration des Limicoles et des
Passereaux insectivores (migrateurs au long cours) bat son plein à début
septembre. Ces derniers ne devraient cependant pas être perturbés car ils
migrent principalement de nuit et ne s'éloignent pas du rivage pour se reposer
ou se nourrir.
Les canards comme le Harle bièvre entreprennent
une mue estivale entre août et octobre. Ils doivent pour cela trouver des zones
sûres car ils ne peuvent plus voler pendant cette période. La plus grande
partie des harles quittent alors le Léman en juin-juillet (les mâles notamment)
pour le lac de Neuchâtel (îles du Fanel) ou le lac de Constance (delta du
Rhin), ou encore pour des quartiers de mue plus nordiques en Scandinavie. Ils
réapparaissent sur le Léman dès le mois d'octobre. Seules les femelles avec leurs
poussins restent sur le lac (généralement près du bord), mais aucune famille
n'est connue entre Lausanne et le château de Chillon."
Recensant les impacts
possibles sur la faune, Ecoscan SA en conclut qu'en septembre ils devraient
être "négligeables à très faibles (...). Pour autant que la course et
les entraînements se déroulent en respectant l'éloignement du rivage, les seuls
oiseaux risquant d'être dérangés sont les grèbes huppés, les cormorans et les
eiders qui pêchent au large". Elle considère également que le bruit
est un facteur de dérangement généralement négligeable pour les oiseaux,
surtout s'il a lieu en dehors de la saison de reproduction et n'est pas
incessant. Elle admet que l'impact des vagues provoquées par les bateaux sur
les roselières des Grangettes devra faire l'objet d'un suivi particulier, mais
présume que cet impact devrait être nul si l'éloignement de deux kilomètres du
périmètre de la réserve des Grangettes est respecté, aussi bien par les bateaux
que par les hélicoptères. Elle en conclut que les impacts sur la faune
devraient être négligeables si les conditions de la course sont respectées.
Le tribunal ne voit
pas de raison de s'écarter de cette appréciation ni d'en mettre en doute
l'objectivité. En particulier le fait qu'Ecoscan SA ait été mandatée par le
conservateur de la faune pour évaluer les impacts de la manifestation
litigieuse, ne met pas en cause la crédibilité de son étude; suggérer, comme le
fait Helvetia Nostra, que cette société aurait pu faire preuve de complaisance
à l'égard de son mandant, lequel ne l'aurait consultée qu'à seule fin de
justifier sa décision initiale, est aussi désobligeant pour l'une que pour
l'autre. La zone sensible que constitue les roselières des Grangettes se trouve
à plus de trois kilomètres et demi de l'extrémité est du circuit prévu pour la
compétition. Il n'y a donc pas lieu de craindre que le public qui voudrait
suivre la course depuis le lac exerce une pression accrue dans ce secteur, ni
que celui-ci soit survolé par les hélicoptères chargés d'assurer la sécurité ou
de filmer la course. Selon les conditions posées par la décision du Service des
automobiles et acceptées par l'organisateur, le circuit devra respecter une
distance minimum de huit cents mètres par rapport au rivage le plus proche.
Cette distance constitue une mesure de précaution suffisante, si l'on considère
que le secteur qu'il était initialement prévu de protéger en tant que zone
d'importance internationale pour les oiseaux d'eau se limitait, entre Rivaz et
Villeneuve, à une bande d'environ quatre cents mètres au large de la côte (cf.
Christian Marti, Zones d'importance internationale pour les oiseaux d'eau en
Suisse, cartes commentées pour la première révision de l'inventaire, éditées en
1987.
par la Station ornithologique suisse de Sempach). Comme le rappelle le WWF
Vaud, c'est par décision politique que la zone de protection a finalement été
étendue à tout le Haut-lac; on ne saurait en déduire que des mesures de
protection identiques s'imposent au large et à proximité du rivage, où se
tiennent habituellement la plupart des espèces à protéger.
b) Indépendamment du
bruit, dont on a vu qu'il constituait un facteur de dérangement négligeable
pour les oiseaux, Helvetia Nostra invoque le surcroît de pollution
atmosphérique qu'entraînerait la compétition litigieuse. Quoique les émissions
de polluants atmosphériques que l'on peut attendre de cette manifestation ne
soient pas insignifiantes (s'agissant des seuls oxydes d'azote, le Service de
lutte contre les nuisances les compare aux émissions journalières de 19,4
kilomètres de l'autoroute de contournement de Lausanne), elles demeurent
négligeables dans une perspective d'ensemble. Le Service de lutte contre les
nuisances exclut en particulier que les valeurs limites d'immissions applicables
au dioxyde d'azote, que ce soit en moyenne annuelle, en moyenne journalière ou
pour le percentile 95 des valeurs semi-horaire, soient dépassées. Dans ces
conditions Helvetia Nostra ne rend aucunement vraisemblable que la pollution
atmosphérique qu'il y a lieu d'attendre de la manifestation prévue aura un
effet quelconque sur la faune lacustre ou la végétation riveraine. Un tel
risque peut également être exclu en cas de fuite accidentelle d'hydrocarbures;
les précautions prises pour faire face à une telle éventualité (on se réfère
sur ce point à la réponse du Service des automobiles du 14 juin 1996, ch. 5, p.
3) permettent d'exclure tout danger significatif pour la faune ou la flore.
c) Il n'apparaît en
conséquence pas que la manifestation litigieuse soit de nature à compromettre
le but visé par la protection de la réserve d'oiseaux d'eau et de migrateurs
des Grangettes. Le WWF Vaud affirme toutefois qu'un refus de l'autorisation
prévue par l'art. 5 al. 2 OROEM aurait pu se fonder sur l'art. 2 al. 1 du règlement
du 11 juin 1993 d'exécution de la loi sur la faune, qui interdit "d'importuner
de quelque manière que ce soit la faune sauvage." Cette disposition ne
saurait toutefois être interprétée en ce sens que toute activité humaine
susceptible d'occasionner à la faune la moindre perturbation doit être
prohibée. Les comportements qui sont visés ici ne sont à l'évidence pas ceux
qui peuvent et doivent faire l'objet d'une autorisation en vertu de l'alinéa 2
de la même disposition.
Un refus
d'autorisation ne peut pas non plus se fonder sur le risque de voir se
multiplier des demandes pour des activités similaires sur le Léman ou sur
d'autres lacs. D'une part le championnat du monde "Offshore Classe 1"
se déroule à raison d'une manche par pays (sous réserve de deux exceptions,
l'Italie et Dubaï), de sorte que si cette compétition devait avoir à nouveau
lieu en Suisse, il est peu vraisemblable que ce soit plus d'une fois par an.
D'autre part le fait que les essais et la course seront suivis par un
ornithologue (v. ch. 6 des conditions particulières de l'autorisation du
Service des automobiles) permettrait, dans l'hypothèse improbable ou les
craintes des recourantes s'avéreraient fondées, de refuser à l'avenir une
autorisation du même type.
Enfin, contrairement,
à ce que prétend le WWF, l'art. 5 al. 2 OROEM n'exige pas qu'une manifestation
sportive soit d'intérêt public pour être autorisée dans une réserve d'oiseaux
d'eau et de migrateurs.
6.
En même temps qu'il
octroyait l'autorisation susmentionnée, le conservateur de la faune a délivré
l'autorisation pour les interventions techniques, prévue par l'art. 8 de la loi
fédérale sur la pêche. On peut hésiter sur le point de savoir si cette
autorisation était en l'occurrence exigible. Quoi qu'il en soit, les motifs qui
conduisent à admettre que la manifestation prévue n'est pas de nature à porter
atteinte à l'avifaune et à la végétation riveraine, permettent en l'occurrence
de conclure qu'elle n'est pas non plus susceptible de compromettre la pêche,
sinon sous forme d'une restriction très temporaire du droit de pêche dans le
périmètre de sécurité. Les associations recourantes n'ont du reste pas prétendu
que tel serait le cas. La délivrance de cette autorisation n'apparaît dès lors
pas critiquable.
7.
Aux termes de l'art. 72
al. 2 lit. a ONI, l'autorisation pour les courses de vitesse, les fêtes
nautiques et autres manifestations semblables est accordée seulement s'il n'y a
pas lieu de craindre des atteintes importantes au déroulement normal de la
navigation, à la qualité de l'eau, à l'exercice de la pêche ou à
l'environnement, ou s'il est possible d'écarter ces atteintes en imposant des
obligations ou conditions. Comme on vient de le voir dans le cadre de l'examen
des décisions du conservateur de la faune, les diverses conditions imposées à
l'organisateur permettront d'exclure une atteinte à la qualité de l'eau, à
l'exercice de la pêche, ainsi qu'à la protection de la faune et de la
végétation riveraine. Les recourantes font cependant valoir que l'autorisation
du Service des automobiles ne respecterait pas, de manière plus générale, la
loi sur la protection de l'environnement, notamment en ce qui concerne la
protection contre le bruit et le respect du principe de prévention (art. 11
LPE). Elles invoquent également une violation de diverses dispositions de
l'ONI, ainsi que de l'art. 89 du règlement international de la navigation
sur le Léman (RO 1978 II 1993) qui limite à 75 dB(A) le niveau de pression
acoustique des bateaux motorisés faisant route, mesuré à une distance latérale
de 25 m. et à 1,50 m. au-dessus de l'eau. Pour les motifs exposés ci-dessus
(consid. 3e), il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ces griefs, qui sont
irrecevables dans le cadre de recours déposés en application de l'art. 12 LPN.
8.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge des
recourantes déboutées. Son montant sera toutefois réduit, pour tenir compte de
la jonction des causes et du but d'intérêt public poursuivi par les
recourantes.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Les recours
sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
II. Un émolument
de justice de 600 (six cents) francs chacune est mis à la charge de
l'association Helvetia Nostra, de l'association WWF Vaud et de la section vaudoise
de l'Association transports et environnement.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 27 août 1996/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours
dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).