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Décision

GE.1996.0025

TA - GE.1996.0025 - 1996-08-27 - HELVETIA NOSTRA et consorts c/DJPAM

27 août 1996Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Par l'intermédiaire de

son président, Gérald Dambach, l'association "Offshore Montreux Classe

1" a requis du Service des automobiles, cycles et bateaux l'autorisation

d'organiser au large de Vevey et Montreux une compétition motonautique comptant

comme manche du championnat du monde de bateaux "offshore", classe 1.

Selon le dossier présenté par les organisateurs le 26 février 1996, la

manifestation mettrait en présence au maximum douze équipages pilotant des

bateaux de type catamaran munis chacun de deux moteurs d'environ 1100 chevaux

et capables d'atteindre une vitesse de l'ordre de 200 km/h. Elle débuterait par

des essais le vendredi 6 et le samedi 7 septembre 1996, la course proprement

dite étant prévue le dimanche 8 septembre. Le circuit comporterait deux lignes

droites parallèles d'une douzaine de kilomètres, terminées par des bouées

autour desquelles les bateaux effectueraient un virage à 180º. La bouée

marquant l'extrémité ouest serait amarrée dans la baie de Montreux, à 600

mètres du rivage. Les deux bouées marquant l'extrémité ouest se situeraient

dans l'axe Meillerie-Rivaz, à environ cinq kilomètres au large de la première

de ces localités et trois kilomètres et demi de la seconde. Le diamètre des

virages serait de 150 mètres à l'est et de 200 mètres à l'ouest. Le départ et

l'arrivée auraient lieu dans la baie de Montreux. Autour de ce circuit, un périmètre

de sécurité, balisé par vingt-six bateaux, formerait un rectangle d'un peu plus

de douze kilomètres de long sur 900 mètres de large. Environ la moitié de ce

dispositif se trouverait dans le périmètre d'une zone protégée en application

de l'ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de

migrateurs d'importance internationale et nationale (réserve des Grangettes).

B. Le 7 mars 1996 le

conservateur de la faune a délivré pour cette manifestation l'autorisation

requise par l'art. 5 al. 2 de l'ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et

de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM), ainsi que

l'autorisation prévue aux art. 8 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la

pêche (RS 923.0) et 51 de la loi cantonale du 29 février 1978 sur la pêche (RSV

6.10). Ces autorisations étaient subordonnées aux conditions suivantes :

- que la course se déroule le dimanche 9

(recte : 8) septembre entre 13 et 15 heures, les entraînements étant limités au

7 (6) septembre de 13 à 16 heures et au 8 (7) septembre de 10 à 12 heures et de

14 à 16 heures,

- que les organisateurs examinent la

possibilité d'éloigner davantage le circuit de la rive et de le décaler vers

l'ouest afin de réduire la partie du circuit situé dans la réserve OROEM,

- qu'en tous les cas le circuit soit éloigné

au minimum de 800 mètres de la rive au niveau du tronçon Montreux-Clarens,

- que les essais et la course soient suivis

par un ornithologue désigné par la Conservation de la faune afin d'établir si

un impact sur la l'avifaune est constaté.

Ces conditions ont été

communiquées par le Service des automobiles à l'organisateur, qui a accepté le

28 mars de déplacer le circuit longitudinalement vers l'ouest afin de respecter

une distance minimale de 800 mètres avec la côte.

Le 19 avril 1996 le

Service des automobiles, cycles et bateaux a délivré l'autorisation requise par

l'art. 72 de l'ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure, ONI

(RS 747.201.1), en l'assortissant de diverses conditions, en particulier celles

posées par le conservateur de la faune. Cette autorisation a été publiée, avec

l'indication des voie et délai de recours, dans la Feuille des avis officiels

du 23 avril 1996.

C. L'association Helvetia

Nostra, l'association WWF Vaud, section du WWF Suisse, et la section vaudoise

de l'Association transports et environnement (ATE) ont déclaré recourir au

Tribunal administratif respectivement les 25 avril, 1er mai et 3 mai 1996.

Elles ont validé leurs recours par le dépôt de mémoires motivés dans les vingt

jours suivant la publication de la décision attaquée. Ces recours ont été

joints pour l'instruction et le jugement.

Dans sa réponse du 14

juin 1996, l'autorité intimée conclut au rejet des recours. Sont jointes à

cette réponse les observations du conservateur de la faune, accompagnées d'une

note du bureau Ecoscan SA relative à l'évaluation des impacts de la

manifestation litigieuse sur l'avifaune, ainsi que les observations du Service

de lutte contre les nuisances. Ont également déposé des observations sur le

recours le Service des eaux et de la protection de l'environnement, ainsi que

la Municipalité de Montreux, cette dernière concluant implicitement au rejet du

recours.

Le tribunal a statué

par voie de circulation, sans audience de débats.

Considérants

1.

Les recours ont été

déposés dans les délais prescrits par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), dans sa teneur

antérieure au 1er mai 1996. Ils sont au surplus recevables en la forme. La

question de leur recevabilité matérielle sera examinée plus loin (consid. 3).

2.

Bien qu'ils ne soient

formellement dirigés que contre la décision du Service des automobiles, cycles

et bateaux du 23 avril 1996, il y a lieu de considérer que les recours tendent

également à l'annulation des autorisations délivrées le 7 mars 1996 par le

conservateur de la faune en application de l'art. 5 al. 2 OROEM et des art. 8

de la loi fédérale sur la pêche et 51 de la loi cantonale sur la pêche. En

effet ces autorisations n'ont pas fait l'objet d'une notification distincte;

elles ont été communiquées au Service des automobiles, qui s'y est référé et en

a incorporé les conditions dans sa propre décision.

3.

a) Jusqu'au 1er mai

1996, date de l'entrée en vigueur de la loi du 26 février 1996 modifiant la

LJPA, le droit de recours appartenait à toute personne physique ou morale qui

justifiait d'un intérêt protégé par la loi applicable. Cette exigence

présupposait que le recourant soit personnellement touché par la décision

attaquée et ait un intérêt spécial, distinct de celui des autres habitants de

la commune ou du canton, à ce que la décision attaquée soit annulée ou

modifiée; il devait être en outre direct, autrement dit se trouver dans un

rapport suffisamment étroit, spécial et digne de considération avec l'objet du

litige (RDAF 1992 p. 207, spéc. 210). Dans sa teneur actuelle l'art. 37 al. 1

LJPA reconnaît le droit de recourir à quiconque est atteint par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée. Cette délimitation correspond à celle des art. 103 lit. a OJ et 48 PA

(v. Exposé des motifs et projet de loi modifiant la LJPA, du 13 décembre 1995,

p. 13 et ss) et peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal

fédéral concernant ces deux dispositions. Un intérêt de fait suffit, mais le

recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et

se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne

d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss.; 116 Ib 450). Sous l'empire de

l'ancien comme du nouveau droit, pour qu'une relation suffisante existe, il

faut qu'il y ait véritablement un préjudice porté de manière

immédiate à la situation personnelle du recourant (Pierre Moor, Droit

administratif, vol. II, ch. 5.6.2.1, p. 414). Aucune des associations

recourantes ne prétend qu'une telle relation existe entre elles et la

manifestation litigieuse, et rien dans le dossier n'est de nature à le faire

supposer.

b) Indépendamment du

cas où elle est touchée dans ses intérêts propres, comme peut l'être n'importe

quel particulier, une association peut se voir reconnaître la qualité pour

recourir dans deux hypothèses:

aa) En premier lieu

elle sera légitimée à agir dans l'intérêt de ses membres lorsqu'elle a pour but

statutaire de le faire, que la majorité ou un grand nombre d'entre eux sont

touchés par la décision attaquée et auraient eux-mêmes, pris individuellement,

qualité pour recourir (ATF 119 Ia 201; 114 Ia 452; 113 Ia 468; 104 Ib 307);

cette règle jurisprudentielle, qui vaut tant en matière de recours de droit

administratif que de recours de droit public, doit également être retenue dans

les causes où le droit vaudois est exclusivement applicable (RDAF 1994 p. 137,

spéc. 138).

Ni Helvetia Nostra, ni

le WWF Vaud, ni l'ATE ne se donnent pour but de défendre les intérêts de leurs

membres; il paraît au demeurant peu vraisemblable qu'une majorité ou un grand

nombre d'entre eux soient personnellement touchés par les décisions attaquées

et aient individuellement qualité pour recourir. L'intérêt idéal qu'ils peuvent

avoir à ce que les règles sur la protection de la nature, des monuments et des

sites, ainsi que sur la protection de l'environnement, soient correctement

appliquées, ne se distingue pas de celui de l'ensemble des citoyens. Or le

recours populaire, dans l'intérêt de la loi, est exclu (ATF 119 I b 60).

bb) Hormis

l'hypothèse qui vient d'être évoquée, une association qui n'est pas

personnellement touchée par la décision en cause n'est fondée à recourir dans

l'intérêt public que si une disposition spéciale, cantonale ou fédérale, lui en

reconnaît expressément le droit (art. 37 al. 2 LJPA et 103 lit. c OJ). La

jurisprudence cantonale reconnaissait naguère également cette faculté aux

organisations privées à but idéal, possédant la personnalité juridique et

fondées depuis cinq ans au moins lors du dépôt du recours, lorsqu'elles

invoquaient des moyens ressortissant essentiellement à l'intérêt public et que

la défense de l'intérêt en cause constituait leur but statutaire, spécifique et

essentiel (RDAF 1994 p. 137 et les arrêts cités). Le Tribunal administratif est

toutefois revenu sur cette jurisprudence et considère désormais qu'il faut s'en

tenir au principe que les personnes morales ne peuvent recourir pour des motifs

d'intérêt général sans mandat exprès du législateur (arrêts AC 95/289 du 29 mai

1996; AC 95/073 du 28 juin 1996). A cet égard la volonté qui s'était exprimée

au sein du parlement à l'occasion de l'adoption de la LJPA (v. BGC, automne

1989, pp. 698, 764 à 769, 1948 et 1949), n'est pas déterminante. En effet les

opinions exprimées au cours de la préparation d'une loi ne peuvent être prises

en considération pour l'interprétation de celle-ci que si elles ont trouvé leur

expression dans le texte; elles ne peuvent prévaloir contre un texte clair dans

lequel on n'en trouve pas la moindre trace (ATF 98 Ia 593 et les arrêts cités),

ceci d'autant plus qu'à l'occasion de la récente révision de la LJPA, le Grand

Conseil a rejeté un amendement de l'art. 37 al. 2 qui devait codifier la

jurisprudence antérieure sur la qualité pour recourir des associations.

c) Helvetia Nostra et

le WWF Vaud invoquent expressément l'art. 55 LPE à l'appui de leur qualité pour

recourir. L'ATE en fait implicitement de même, puisque ses griefs à l'encontre

de la décision litigieuse relèvent presque exclusivement de la protection de

l'environnement. L'art. 55 LPE n'est toutefois pas applicable en l'espèce, dès

lors que l'autorisation litigieuse ne constitue pas une décision relative à la

planification, à la construction ou à la modification d'installations fixes

soumises à l'étude de l'impact sur l'environnement selon l'art. 9 LPE. Elle ne

saurait dès lors conférer aux recourantes qualité pour agir.

d) Selon l'art. 12 de

la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du

paysage (LPN) cette qualité est cependant reconnue aux organisations

d'importance nationale à but non lucratif qui existent depuis dix ans et se

vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la

conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, pour autant

qu'il s'agisse de décisions prises dans l'accomplissement d'une tâche de la

Confédération au sens de l'art. 24 sexies Cst. et de l'art. 2 LPN (ATF 119 Ib

224.

c. 1b et les arrêts cités; 120 I b 30 c. 2c). Cette dernière condition est

en l'occurrence remplie : lorsqu'ils délivrent une autorisation pour l'usage

particulier et l'usage accru d'une voie d'eau en application de l'art. 2 al. 2

de la loi fédérale du 3 octobre 1995 sur la navigation intérieure (LNI), les

cantons sont tenus de veiller à la protection de la nature et du paysage; quand

bien même ils agissent dans le cadre d'une compétence souveraine, cet acte est

assimilé à l'accomplissement d'une tâche de la Confédération (ATF non publié du

1er juin 1983 dans la cause LSPN c/Conseil d'Etat du canton de Vaud, A 317/82;

voir aussi ATF 114 Ib 84 c. 1 b). L'octroi des autorisations en matière de

pêche et de protection de la nature est également une tâche de la Confédération

(ATF 119 I b 263 c. c).

Helvetia Nostra fait

partie des organisations d'importance nationale habilitées à recourir en

application de l'art. 12 LPN (ATF non publié du 28 mars 1996, 1 A 202/1995). Il

en va de même du WWF Suisse (v. notamment ATF 118 I b 303) et à ce titre sa

section cantonale, le WWF Vaud, doit également être admis à recourir devant

l'autorité cantonale de dernière instance (ATF 118 I b 299 c. 2b et d). La

question de savoir si la section vaudoise de l'Association transports et

environnement peut bénéficier du même régime, est plus délicate. Le droit de

recourir en application de l'art. 12 LPN ne doit en principe être reconnu

qu'aux organisations d'importance nationale qui se vouent principalement

à la protection de la nature, des sites et de monuments historiques (ATF 119 I

b 308 c. 2b). Or le but de l'ATE est principalement de favoriser et de soutenir

une politique des transports conforme à différents objectifs, parmi lesquels la

"protection de la nature et du patrimoine culturel contre les atteintes

dues au trafic". La question peut cependant demeurer indécise dès lors

qu'il y a de toute manière lieu d'entrer en matière sur les recours des deux

autres associations.

e) La légitimation

résultant de l'art. 12 LPN en relation avec les art. 103 let. c OJ et 37 al. 2

LJPA se limite à la sauvegarde des intérêts inhérents à la protection de la

nature et du paysage; elle ne s'étend pas à celle d'autres intérêts publics

(ATF 112 I b 548 c. 1b; 109 I b 342 - 343 c. 2b). Dès lors les griefs tirés

d'une prétendue violation de l'accord du 7 décembre 1976 entre le Conseil

fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la

navigation sur le Léman (RO 1978 II 1987), de l'art. 139 ONI ou du plan

directeur cantonal, sont irrecevables. Il en va de même de ceux que les

associations recourantes entendent tirer de la législation sur la protection de

l'environnement, tout au moins dans la mesure où ils ne sont pas en relation

suffisamment étroite avec les buts poursuivis par la loi sur la protection de

la nature et du paysage.

4.

Helvetia Nostra

soutient préliminairement que la décision attaquée devrait être annulée parce

que l'autorité intimée aurait violé son droit d'être entendu en ne répondant

pas à l'opposition qu'elle avait spontanément déposée le 11 avril 1996. Il n'en

est rien. Contrairement à ce que paraît supposer la recourante, l'art. 12 LPN

lui confère exclusivement un droit de recours contre la décision litigieuse. Il

n'institue pas une procédure préalable d'opposition qui aurait obligé le

Service des automobiles, cycles et bateaux à soumettre aux associations

habilitées à recourir le dossier de la demande d'autorisation, puis à leur

fixer un délai pour prendre position, avant de statuer lui-même sur cette

demande. Au demeurant sa décision, qui se réfère aux autorisations délivrées

par le conservateur de la nature et aux préavis du Service de lutte contre les

nuisances, répond pour l'essentiel à l'argumentation exposée succinctement par

Helvetia Nostra dans son opposition. Le fait que cette autorisation n'a pas été

notifiée personnellement à recourante, comme elle l'a été à d'autres

associations, n'affecte pas sa validité. Elle a été publiée dans la Feuille des

avis officiels, comme le permet l'art. 12a LPN, de sorte qu'Helvetia Nostra n'a

subi aucun préjudice dans l'exercice de son droit de recours. On observera au

passage que cette publication mentionnait la possibilité pour les intéressés de

consulter le dossier auprès du Service des automobiles. Helvetia Nostra ne

prétend pas que ce droit lui ait été refusé par l'autorité intimée. Il n'y a

donc pas lieu de donner suite à sa demande du 28 juin 1996 tendant à ce qu'un

délai lui soit fixé pour présenter des observations complémentaires à son recours

après que le dossier de l'autorité intimée aura été produit et lui aura été

communiqué.

5.

L'art. 72 de

l'ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses

(ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) soumet à l'autorisation de

l'autorité compétente "[l]es courses de vitesse, les fêtes nautiques et

toute autre manifestation pouvant conduire à des concentrations de bateaux ou

gêner la navigation". Dans le canton de Vaud, l'autorité compétente

est le Département de la justice, de la police et des affaires militaires (art.

71.

ch. 10 de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat -

LOCE), plus spécialement son Service des automobiles, cycles et bateaux (art.

67.

LOCE et décision du Conseil d'Etat du 14 novembre 1986 adoptant la liste des

délégations de compétence du chef du Département de la justice, de la police et

des affaires militaires à des fonctionnaires supérieurs de ce département).

L'autorisation est accordée seulement : (a) s'il n'y a pas lieu de craindre des

atteintes importantes au déroulement normal de la navigation, à la qualité de

l'eau, à l'exercice de la pêche ou à l'environnement, ou s'il est possible

d'écarter ces atteintes en imposant des obligations ou conditions; (b) si

l'assurance responsabilité civile prescrite a été conclue (art. 72 al. 2 ONI).

Dans le cas particulier, comme la manifestation est prévue, en partie tout au

moins, dans une zone protégée en application de l'OROEM, elle doit en outre

bénéficier de l'autorisation prévue par l'art. 5 al. 2 de cette ordonnance, qui

est du ressort du conservateur de la faune (art. 75 LOCE et art. 22 de la loi

du 28 février 1989 sur la faune). Cette seconde autorisation constitue en

l'occurrence une condition nécessaire à la délivrance de la première. Il convient

dès lors d'examiner en premier lieu si les critiques que lui adressent les

recourantes sont fondées.

a) La réserve

"Les Grangettes canton de VD, VS" constitue l'objet Nº 8 de

l'inventaire fédéral des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance

internationale et nationale. Elle couvre des zones humides étendues et des

forêts alluviales dans le delta du Rhône, une partie du littoral de St-Gingolph

au Bouveret, ainsi qu'une vaste surface d'eau comprenant toute l'extrémité est

du lac Léman, de St-Gingolph jusqu'au point frontière séparant les eaux

françaises, valaisannes et vaudoises, puis de ce point jusqu'au promontoire de

la Pichette (commune de Chardonne). L'objectif de protection est la

conservation de la zone en tant que lieu de repos et de nourriture pour les

oiseaux d'eau y hivernant et en tant que biotope pour les oiseaux et les

mammifères sauvages. Dans tout le secteur lacustre, la chasse est interdite

pendant toute l'année. La navigation, ainsi que les sports nautiques et la pêche,

sont en outre interdits dans deux secteurs limités, l'un à l'est à l'embouchure

du Rhône, au lieu-dit "Le Fort", l'autre entre les Grangettes et

l'embouchure de l'Eau Froide. Ces zones d'interdiction de naviguer ne sont pas

concernées par la manifestation litigieuse, qui aurait lieu à plus de trois

kilomètres et demi de la plus proche.

L'organisation de

réunions sportives et autres manifestations collectives n'est pas exclue par

principe dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs. Elle n'est toutefois

admise "que si elle ne peut compromettre le but visé par la

protection" (art. 5 al. 2 OROEM). Le conservateur de la faune a

considéré que, moyennant le respect des conditions posées, cette exigence

serait remplie. En bref, il estime qu'en raison de la date de la manifestation

et de la durée limitée des entraînements, puis de la course, les impacts sur

l'avifaune aquatique et la pêche resteraient limités. Helvetia Nostra et le WWF

Vaud mettent en cause cette appréciation. Ce dernier fait notamment valoir ce

qui suit :

"La nécessité d'une protection s'est

accrue ces dernières années par le fait qu'un changement s'est amorcé sur les

lacs suisses. Ils sont devenus si attrayants que certains canards ont pris

l'habitude de rester de plus en plus longtemps, pour finalement ne plus

repartir de nos lacs. On commencerait même à observer ces dernières années

quelques cas de nidification de canards nordiques. Des canards morillons

nichent aujourd'hui en Suisse.

Des eiders, fuligules milouins et harles sont aussi devenus résidents sur cette

partie du Léman (et ailleurs). Pour cette dernière espèce (qui se déplace au

large pour muer) la période de fin août - début septembre est critique, elle ne

supporte guère les dérangements.

Déjà dès début septembre les premiers migrateurs (des canards tels que les

fuligules et grèbes castagneux arrivent dans cette partie du lac. Nous estimons

que ces éléments ont été minimisé (voire partiellement ignorés) par le centre

de conservation de la faune et de la nature (lettre du 7.3.96)."

Ce dernier conteste le

reproche qui lui est fait et produit à l'appui de sa position une note

scientifique émanant du bureau d'études en environnement Ecoscan SA, dont on

extrait le passage suivant :

"Les dates choisies (7, 8 et 9 septembre)

correspondent à une période calme pour la plupart des oiseaux d'eau, qui ont

généralement terminé leur nidification. Les nicheurs sont relativement peu

nombreux sur les bords du Léman à cause de l'urbanisation des rives et la

pression humaine trop importante. Le oiseaux d'eau nichent donc principalement

dans le nord de l'Europe et atteignent nos régions pour hiverner principalement

à partir du mois d'octobre (ce n'est d'ailleurs qu'à fin octobre que les

recensements OROEM commencent). Par contre, la migration des Limicoles et des

Passereaux insectivores (migrateurs au long cours) bat son plein à début

septembre. Ces derniers ne devraient cependant pas être perturbés car ils

migrent principalement de nuit et ne s'éloignent pas du rivage pour se reposer

ou se nourrir.

Les canards comme le Harle bièvre entreprennent

une mue estivale entre août et octobre. Ils doivent pour cela trouver des zones

sûres car ils ne peuvent plus voler pendant cette période. La plus grande

partie des harles quittent alors le Léman en juin-juillet (les mâles notamment)

pour le lac de Neuchâtel (îles du Fanel) ou le lac de Constance (delta du

Rhin), ou encore pour des quartiers de mue plus nordiques en Scandinavie. Ils

réapparaissent sur le Léman dès le mois d'octobre. Seules les femelles avec leurs

poussins restent sur le lac (généralement près du bord), mais aucune famille

n'est connue entre Lausanne et le château de Chillon."

Recensant les impacts

possibles sur la faune, Ecoscan SA en conclut qu'en septembre ils devraient

être "négligeables à très faibles (...). Pour autant que la course et

les entraînements se déroulent en respectant l'éloignement du rivage, les seuls

oiseaux risquant d'être dérangés sont les grèbes huppés, les cormorans et les

eiders qui pêchent au large". Elle considère également que le bruit

est un facteur de dérangement généralement négligeable pour les oiseaux,

surtout s'il a lieu en dehors de la saison de reproduction et n'est pas

incessant. Elle admet que l'impact des vagues provoquées par les bateaux sur

les roselières des Grangettes devra faire l'objet d'un suivi particulier, mais

présume que cet impact devrait être nul si l'éloignement de deux kilomètres du

périmètre de la réserve des Grangettes est respecté, aussi bien par les bateaux

que par les hélicoptères. Elle en conclut que les impacts sur la faune

devraient être négligeables si les conditions de la course sont respectées.

Le tribunal ne voit

pas de raison de s'écarter de cette appréciation ni d'en mettre en doute

l'objectivité. En particulier le fait qu'Ecoscan SA ait été mandatée par le

conservateur de la faune pour évaluer les impacts de la manifestation

litigieuse, ne met pas en cause la crédibilité de son étude; suggérer, comme le

fait Helvetia Nostra, que cette société aurait pu faire preuve de complaisance

à l'égard de son mandant, lequel ne l'aurait consultée qu'à seule fin de

justifier sa décision initiale, est aussi désobligeant pour l'une que pour

l'autre. La zone sensible que constitue les roselières des Grangettes se trouve

à plus de trois kilomètres et demi de l'extrémité est du circuit prévu pour la

compétition. Il n'y a donc pas lieu de craindre que le public qui voudrait

suivre la course depuis le lac exerce une pression accrue dans ce secteur, ni

que celui-ci soit survolé par les hélicoptères chargés d'assurer la sécurité ou

de filmer la course. Selon les conditions posées par la décision du Service des

automobiles et acceptées par l'organisateur, le circuit devra respecter une

distance minimum de huit cents mètres par rapport au rivage le plus proche.

Cette distance constitue une mesure de précaution suffisante, si l'on considère

que le secteur qu'il était initialement prévu de protéger en tant que zone

d'importance internationale pour les oiseaux d'eau se limitait, entre Rivaz et

Villeneuve, à une bande d'environ quatre cents mètres au large de la côte (cf.

Christian Marti, Zones d'importance internationale pour les oiseaux d'eau en

Suisse, cartes commentées pour la première révision de l'inventaire, éditées en

1987.

par la Station ornithologique suisse de Sempach). Comme le rappelle le WWF

Vaud, c'est par décision politique que la zone de protection a finalement été

étendue à tout le Haut-lac; on ne saurait en déduire que des mesures de

protection identiques s'imposent au large et à proximité du rivage, où se

tiennent habituellement la plupart des espèces à protéger.

b) Indépendamment du

bruit, dont on a vu qu'il constituait un facteur de dérangement négligeable

pour les oiseaux, Helvetia Nostra invoque le surcroît de pollution

atmosphérique qu'entraînerait la compétition litigieuse. Quoique les émissions

de polluants atmosphériques que l'on peut attendre de cette manifestation ne

soient pas insignifiantes (s'agissant des seuls oxydes d'azote, le Service de

lutte contre les nuisances les compare aux émissions journalières de 19,4

kilomètres de l'autoroute de contournement de Lausanne), elles demeurent

négligeables dans une perspective d'ensemble. Le Service de lutte contre les

nuisances exclut en particulier que les valeurs limites d'immissions applicables

au dioxyde d'azote, que ce soit en moyenne annuelle, en moyenne journalière ou

pour le percentile 95 des valeurs semi-horaire, soient dépassées. Dans ces

conditions Helvetia Nostra ne rend aucunement vraisemblable que la pollution

atmosphérique qu'il y a lieu d'attendre de la manifestation prévue aura un

effet quelconque sur la faune lacustre ou la végétation riveraine. Un tel

risque peut également être exclu en cas de fuite accidentelle d'hydrocarbures;

les précautions prises pour faire face à une telle éventualité (on se réfère

sur ce point à la réponse du Service des automobiles du 14 juin 1996, ch. 5, p.

3) permettent d'exclure tout danger significatif pour la faune ou la flore.

c) Il n'apparaît en

conséquence pas que la manifestation litigieuse soit de nature à compromettre

le but visé par la protection de la réserve d'oiseaux d'eau et de migrateurs

des Grangettes. Le WWF Vaud affirme toutefois qu'un refus de l'autorisation

prévue par l'art. 5 al. 2 OROEM aurait pu se fonder sur l'art. 2 al. 1 du règlement

du 11 juin 1993 d'exécution de la loi sur la faune, qui interdit "d'importuner

de quelque manière que ce soit la faune sauvage." Cette disposition ne

saurait toutefois être interprétée en ce sens que toute activité humaine

susceptible d'occasionner à la faune la moindre perturbation doit être

prohibée. Les comportements qui sont visés ici ne sont à l'évidence pas ceux

qui peuvent et doivent faire l'objet d'une autorisation en vertu de l'alinéa 2

de la même disposition.

Un refus

d'autorisation ne peut pas non plus se fonder sur le risque de voir se

multiplier des demandes pour des activités similaires sur le Léman ou sur

d'autres lacs. D'une part le championnat du monde "Offshore Classe 1"

se déroule à raison d'une manche par pays (sous réserve de deux exceptions,

l'Italie et Dubaï), de sorte que si cette compétition devait avoir à nouveau

lieu en Suisse, il est peu vraisemblable que ce soit plus d'une fois par an.

D'autre part le fait que les essais et la course seront suivis par un

ornithologue (v. ch. 6 des conditions particulières de l'autorisation du

Service des automobiles) permettrait, dans l'hypothèse improbable ou les

craintes des recourantes s'avéreraient fondées, de refuser à l'avenir une

autorisation du même type.

Enfin, contrairement,

à ce que prétend le WWF, l'art. 5 al. 2 OROEM n'exige pas qu'une manifestation

sportive soit d'intérêt public pour être autorisée dans une réserve d'oiseaux

d'eau et de migrateurs.

6.

En même temps qu'il

octroyait l'autorisation susmentionnée, le conservateur de la faune a délivré

l'autorisation pour les interventions techniques, prévue par l'art. 8 de la loi

fédérale sur la pêche. On peut hésiter sur le point de savoir si cette

autorisation était en l'occurrence exigible. Quoi qu'il en soit, les motifs qui

conduisent à admettre que la manifestation prévue n'est pas de nature à porter

atteinte à l'avifaune et à la végétation riveraine, permettent en l'occurrence

de conclure qu'elle n'est pas non plus susceptible de compromettre la pêche,

sinon sous forme d'une restriction très temporaire du droit de pêche dans le

périmètre de sécurité. Les associations recourantes n'ont du reste pas prétendu

que tel serait le cas. La délivrance de cette autorisation n'apparaît dès lors

pas critiquable.

7.

Aux termes de l'art. 72

al. 2 lit. a ONI, l'autorisation pour les courses de vitesse, les fêtes

nautiques et autres manifestations semblables est accordée seulement s'il n'y a

pas lieu de craindre des atteintes importantes au déroulement normal de la

navigation, à la qualité de l'eau, à l'exercice de la pêche ou à

l'environnement, ou s'il est possible d'écarter ces atteintes en imposant des

obligations ou conditions. Comme on vient de le voir dans le cadre de l'examen

des décisions du conservateur de la faune, les diverses conditions imposées à

l'organisateur permettront d'exclure une atteinte à la qualité de l'eau, à

l'exercice de la pêche, ainsi qu'à la protection de la faune et de la

végétation riveraine. Les recourantes font cependant valoir que l'autorisation

du Service des automobiles ne respecterait pas, de manière plus générale, la

loi sur la protection de l'environnement, notamment en ce qui concerne la

protection contre le bruit et le respect du principe de prévention (art. 11

LPE). Elles invoquent également une violation de diverses dispositions de

l'ONI, ainsi que de l'art. 89 du règlement international de la navigation

sur le Léman (RO 1978 II 1993) qui limite à 75 dB(A) le niveau de pression

acoustique des bateaux motorisés faisant route, mesuré à une distance latérale

de 25 m. et à 1,50 m. au-dessus de l'eau. Pour les motifs exposés ci-dessus

(consid. 3e), il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ces griefs, qui sont

irrecevables dans le cadre de recours déposés en application de l'art. 12 LPN.

8.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge des

recourantes déboutées. Son montant sera toutefois réduit, pour tenir compte de

la jonction des causes et du but d'intérêt public poursuivi par les

recourantes.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I. Les recours

sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.

II. Un émolument

de justice de 600 (six cents) francs chacune est mis à la charge de

l'association Helvetia Nostra, de l'association WWF Vaud et de la section vaudoise

de l'Association transports et environnement.

III. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 27 août 1996/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours

dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).