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Décision

GE.1996.0029

TA - GE.1996.0029 - 1996-07-17 - c/Municipalité d'Arzier

17 juillet 1996Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

Le recourant

X.________ appartient depuis neuf ans à l'Organisation de protection civile de

la Commune d'Y.________, au sein de laquelle il occupe la fonction de chef

local. Le 29 mars 1996, il a été informé par la municipalité de la Commune

d'Y.________ que ses fonctions prendraient fin le 30 juin 1996. Il s'est alors

adressé, le 28 avril 1996 au préfet du district de ******** pour formuler un

recours, que ce magistrat a transmis le 30 avril 1996 au Tribunal administratif

comme objet de sa compétence.

La cause a été

enregistrée le 3 mai 1996, la Municipalité d'Y.________ étant invitée à se

déterminer, ce qu'elle a fait le 13 juin 1996 en concluant au rejet préjudiciel

du recours, faute de compétence du Tribunal administratif pour en connaître. Le

Service cantonal de la protection civile a renoncé à se prononcer.

Le recourant a encore

déposé des observations le 27 juin 1996, confirmant son pourvoi. Les parties

ont alors été informées, par avis du 1er juillet 1996, que le Tribunal

administratif statuerait préjudiciellement sur la question de sa compétence.

Considérants

1.

La protection civile

est organisée en Suisse par la loi fédérale sur la protection civile du 17 juin

1994.

(LPCi, ROLF 1994 p. 2626) et par son ordonnance d'application du 19

octobre 1994 (OPCi, ROLF 1994 p. 2646). Le canton de Vaud a pour sa part adopté

le 11 septembre 1995 une loi d'exécution qui a abrogé une législation

antérieure du 28 mai 1985 (LVPCi; ROLvd 1995 p. 301).

2.

Déposé dans le délai de

trente jours à compter de la communication à l'intéressé de la mesure prise à

son encontre, le recours est recevable à la forme (art. 23 OPCi) étant réservée

la question de savoir si l'avis de la municipalité est ou non une décision,

question contestée par l'autorité intimée.

3.

Contrairement à

l'opinion exprimée par le Service cantonal de la protection civile (lettre du

17.

juin 1996), et depuis l'abrogation de la loi vaudoise de 1985 par la novelle

du 11 septembre 1995, le chef local d'une organisation de PCi n'est pas un

fonctionnaire communal. La nouvelle loi prévoit en effet qu'à l'exception de la

commune de Lausanne les tâches de la PCi sont confiées à des organisations

régionales regroupant les diverses communes du canton (art. 5 LVPCi),

organisations qui désignent elles-mêmes par leurs organes propres (comité

directeur) le chef et les agents de l'organisation de protection civile (art.

13.

lit. h LVPCi). Il convient toutefois de préciser que cette organisation

n'est pas encore en place dans le canton de Vaud, les dispositions transitoires

(art. 30 LVPCi) impartissant à cet égard un délai au 31 décembre 1996 aux

communes.

Il résulte de ce qui

précède que le statut des agents de la protection civile doit être défini en

fonction des dispositions du droit fédéral précité, et qu'ils doivent être

considérés comme des personnes liées à la collectivité communale en vertu d'un

rapport de sujétion spécial résultant de leur incorporation, qu'elle soit

obligatoire (art. 14 al. 1 LPCi) ou volontaire (art. 21 LPCi). Le droit fédéral

précise ainsi que le chef de l'organisation de protection civile répond de

l'exécution de sa mission devant l'autorité communale (art. 10 LPCi) et que la

commune décide de l'incorporation, de la libération anticipée et de l'exclusion

(art. 19 al. 2 LPCi) ainsi que de l'attribution d'une autre fonction (art. 22

OPCi).

4.

La Municipalité

d'Y.________ soutient que la mesure qu'elle a prise ne correspond ni à une

libération ni à une exclusion de la protection civile, mais qu'il s'agit d'une

simple "mutation de poste" n'ouvrant pas la voie au recours. Cette

allégation contredit toutefois aussi bien le texte de la lettre du 29 mars 1996

de l'autorité municipale que les dispositions déjà citées de l'ordonnance.

L'autorité intimée explique en effet clairement que sa décision consiste à

mettre fin aux fonctions de chef OPCi de l'intéressé, et elle l'invite à

remettre ses dossiers et son matériel dans un délai échéant au 30 juin 1996,

lui adressant pour terminer ses remerciements pour le travail accompli. Les

termes utilisés ne se concilient pas avec l'hypothèse d'un simple déplacement

au sein de la PCi. De toute manière, comme on l'a vu, l'attribution d'une autre

fonction se fait, conformément à l'art. 22 al. 3 OPCi, selon la même procédure

que pour les incorporations, procédure qui comporte une notification écrite

avec indication des voies de recours (art. 20 al. 2 OPCi), et implique par

conséquent une véritable décision.

5.

Le caractère de

décision susceptible de recours de la mesure litigieuse étant ainsi établi, il

reste à voir quelle est l'autorité compétente pour en connaître en cas de

contestation. A cet égard, l'autorité intimée se réfère à l'art. 23 OPCi, selon

lequel une décision concernant l'incorporation ou l'attribution d'une autre

fonction peut être attaquée auprès de "... l'autorité désignée par le

canton, qui statue définitivement", et elle en conclut qu'il s'agit du

Département de la Prévoyance sociale et des assurances en application de l'art.

4.

de la loi vaudoise d'exécution de la LPCi du 28 mai 1985. Mais comme on l'a

vu, cette loi a été abrogée par la législation subséquente du 11 septembre

1995, laquelle reprend toutefois le même principe en prévoyant que le

département "... exerce les compétences qui découlent de la présente loi

et celles qui ne sont attribuées à aucune autre autorité" (art. 3 al. 1).

Sont ainsi réservées expressément d'autres dispositions attributives de

compétence. Or, s'agissant du contentieux, la loi vaudoise du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 1.5) prévoit à

son art. 4 une compétence générale en faveur du Tribunal administratif, sauf

attribution expresse de cette compétence à une autre autorité. Formulées en

termes généraux, la réserve découlant de l'art. 3 al. 1 LVPCi ne saurait être

interprétée comme une dérogation expresse à la règle de l'art. 4 LJPA, qui doit

donc prévaloir.

On pourrait songer à

fonder la compétence du département sur l'art. 3 al. 2 LVPCi, selon lequel

"le département approuve la nomination et la révocation des chefs des

organisations de protection civile". Cette règle n'institue cependant pas

une compétence du département comme autorité de recours, mais uniquement une

compétence d'approbation dans le cadre de la procédure de révocation de

première instance, ce que confirme l'art. 13 lit. h LVPCi, selon lequel le

comité directeur révoque, sous réserve de l'approbation du département, le chef

et les agents de l'organisation de protection civile. Cette compétence

d'approbation concernera au surplus uniquement la nouvelle organisation,

section régionale, qui n'est pas encore en place.

Il en résulte que le

Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I. Admet sa

compétence pour connaître du présent litige;

II. Dit qu'il est

suivi à l'instruction;

III. Dit que les

frais du présent arrêt suivront le sort de la cause au fond.

Lausanne, le 17 juillet 1996/gz

Le président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).