GE.1996.0029
TA - GE.1996.0029 - 1996-07-17 - c/Municipalité d'Arzier
17 juillet 1996Français7 min
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N° affaire:
GE.1996.0029
Autorité:, Date décision:
TA, 17.07.1996
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Municipalité d'Arzier
LVLPCi-19-2
Résumé contenant:
Le Tribunal administratif est compétent pour connaître d'un recours dirigé contre l'exclusion de la PCi d'un chef local.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 17 juillet 1996
sur le recours interjeté par X.________, à Y.________
contre
la décision de la Municipalité d'Y.________,
du 29 mars 1996, mettant fin à sa fonction de chef OPCi de la commune.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. J.-C. de
Haller, président; Mme D.-A. Thalmann et M. J.-L. Colombini, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
Le recourant
X.________ appartient depuis neuf ans à l'Organisation de protection civile de
la Commune d'Y.________, au sein de laquelle il occupe la fonction de chef
local. Le 29 mars 1996, il a été informé par la municipalité de la Commune
d'Y.________ que ses fonctions prendraient fin le 30 juin 1996. Il s'est alors
adressé, le 28 avril 1996 au préfet du district de ******** pour formuler un
recours, que ce magistrat a transmis le 30 avril 1996 au Tribunal administratif
comme objet de sa compétence.
La cause a été
enregistrée le 3 mai 1996, la Municipalité d'Y.________ étant invitée à se
déterminer, ce qu'elle a fait le 13 juin 1996 en concluant au rejet préjudiciel
du recours, faute de compétence du Tribunal administratif pour en connaître. Le
Service cantonal de la protection civile a renoncé à se prononcer.
Le recourant a encore
déposé des observations le 27 juin 1996, confirmant son pourvoi. Les parties
ont alors été informées, par avis du 1er juillet 1996, que le Tribunal
administratif statuerait préjudiciellement sur la question de sa compétence.
Considérants
1.
La protection civile
est organisée en Suisse par la loi fédérale sur la protection civile du 17 juin
1994.
(LPCi, ROLF 1994 p. 2626) et par son ordonnance d'application du 19
octobre 1994 (OPCi, ROLF 1994 p. 2646). Le canton de Vaud a pour sa part adopté
le 11 septembre 1995 une loi d'exécution qui a abrogé une législation
antérieure du 28 mai 1985 (LVPCi; ROLvd 1995 p. 301).
2.
Déposé dans le délai de
trente jours à compter de la communication à l'intéressé de la mesure prise à
son encontre, le recours est recevable à la forme (art. 23 OPCi) étant réservée
la question de savoir si l'avis de la municipalité est ou non une décision,
question contestée par l'autorité intimée.
3.
Contrairement à
l'opinion exprimée par le Service cantonal de la protection civile (lettre du
17.
juin 1996), et depuis l'abrogation de la loi vaudoise de 1985 par la novelle
du 11 septembre 1995, le chef local d'une organisation de PCi n'est pas un
fonctionnaire communal. La nouvelle loi prévoit en effet qu'à l'exception de la
commune de Lausanne les tâches de la PCi sont confiées à des organisations
régionales regroupant les diverses communes du canton (art. 5 LVPCi),
organisations qui désignent elles-mêmes par leurs organes propres (comité
directeur) le chef et les agents de l'organisation de protection civile (art.
13.
lit. h LVPCi). Il convient toutefois de préciser que cette organisation
n'est pas encore en place dans le canton de Vaud, les dispositions transitoires
(art. 30 LVPCi) impartissant à cet égard un délai au 31 décembre 1996 aux
communes.
Il résulte de ce qui
précède que le statut des agents de la protection civile doit être défini en
fonction des dispositions du droit fédéral précité, et qu'ils doivent être
considérés comme des personnes liées à la collectivité communale en vertu d'un
rapport de sujétion spécial résultant de leur incorporation, qu'elle soit
obligatoire (art. 14 al. 1 LPCi) ou volontaire (art. 21 LPCi). Le droit fédéral
précise ainsi que le chef de l'organisation de protection civile répond de
l'exécution de sa mission devant l'autorité communale (art. 10 LPCi) et que la
commune décide de l'incorporation, de la libération anticipée et de l'exclusion
(art. 19 al. 2 LPCi) ainsi que de l'attribution d'une autre fonction (art. 22
OPCi).
4.
La Municipalité
d'Y.________ soutient que la mesure qu'elle a prise ne correspond ni à une
libération ni à une exclusion de la protection civile, mais qu'il s'agit d'une
simple "mutation de poste" n'ouvrant pas la voie au recours. Cette
allégation contredit toutefois aussi bien le texte de la lettre du 29 mars 1996
de l'autorité municipale que les dispositions déjà citées de l'ordonnance.
L'autorité intimée explique en effet clairement que sa décision consiste à
mettre fin aux fonctions de chef OPCi de l'intéressé, et elle l'invite à
remettre ses dossiers et son matériel dans un délai échéant au 30 juin 1996,
lui adressant pour terminer ses remerciements pour le travail accompli. Les
termes utilisés ne se concilient pas avec l'hypothèse d'un simple déplacement
au sein de la PCi. De toute manière, comme on l'a vu, l'attribution d'une autre
fonction se fait, conformément à l'art. 22 al. 3 OPCi, selon la même procédure
que pour les incorporations, procédure qui comporte une notification écrite
avec indication des voies de recours (art. 20 al. 2 OPCi), et implique par
conséquent une véritable décision.
5.
Le caractère de
décision susceptible de recours de la mesure litigieuse étant ainsi établi, il
reste à voir quelle est l'autorité compétente pour en connaître en cas de
contestation. A cet égard, l'autorité intimée se réfère à l'art. 23 OPCi, selon
lequel une décision concernant l'incorporation ou l'attribution d'une autre
fonction peut être attaquée auprès de "... l'autorité désignée par le
canton, qui statue définitivement", et elle en conclut qu'il s'agit du
Département de la Prévoyance sociale et des assurances en application de l'art.
4.
de la loi vaudoise d'exécution de la LPCi du 28 mai 1985. Mais comme on l'a
vu, cette loi a été abrogée par la législation subséquente du 11 septembre
1995, laquelle reprend toutefois le même principe en prévoyant que le
département "... exerce les compétences qui découlent de la présente loi
et celles qui ne sont attribuées à aucune autre autorité" (art. 3 al. 1).
Sont ainsi réservées expressément d'autres dispositions attributives de
compétence. Or, s'agissant du contentieux, la loi vaudoise du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 1.5) prévoit à
son art. 4 une compétence générale en faveur du Tribunal administratif, sauf
attribution expresse de cette compétence à une autre autorité. Formulées en
termes généraux, la réserve découlant de l'art. 3 al. 1 LVPCi ne saurait être
interprétée comme une dérogation expresse à la règle de l'art. 4 LJPA, qui doit
donc prévaloir.
On pourrait songer à
fonder la compétence du département sur l'art. 3 al. 2 LVPCi, selon lequel
"le département approuve la nomination et la révocation des chefs des
organisations de protection civile". Cette règle n'institue cependant pas
une compétence du département comme autorité de recours, mais uniquement une
compétence d'approbation dans le cadre de la procédure de révocation de
première instance, ce que confirme l'art. 13 lit. h LVPCi, selon lequel le
comité directeur révoque, sous réserve de l'approbation du département, le chef
et les agents de l'organisation de protection civile. Cette compétence
d'approbation concernera au surplus uniquement la nouvelle organisation,
section régionale, qui n'est pas encore en place.
Il en résulte que le
Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Admet sa
compétence pour connaître du présent litige;
II. Dit qu'il est
suivi à l'instruction;
III. Dit que les
frais du présent arrêt suivront le sort de la cause au fond.
Lausanne, le 17 juillet 1996/gz
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).