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Décision

GE.1996.0032

TA - GE.1996.0032 - 1996-06-06 - c/Département IPC

6 juin 1996Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ est né le

1********. Au vu de son âge, il a été libéré de son obligation scolaire à la

fin de l'année scolaire 1994-1995.

Par courrier du 24

avril 1995, le directeur de l'établissement intercommunal de Y.________ a fait

savoir aux parents de X.________ que le Conseil de direction de

l'arrondissement scolaire de Z.________ avait autorisé l'intéressé à poursuivre

sa scolarité pendant l'année scolaire 1995-1996, précisant qu'il resterait,

durant cette année, soumis aux lois et règlements scolaires et attirant l'attention

des parents sur le fait qu'un élève dont la conduite, l'application au travail

où les résultats laissaient à désirer pouvait être renvoyé en tout temps de

l'école, le renvoi pour justes motifs étant prononcé par le département sur

préavis du conseil de direction (art. 53 du règlement scolaire).

B. Le directeur de

l'établissement précité a demandé le 11 avril 1996 au chef de service et

directeur de l'enseignement secondaire d'examiner la possibilité d'exclure

X.________ en raison de son attitude et du fait que depuis l'automne 1995 la

situation s'était à nouveau dégradée progressivement, le refus de collaborer

des parents ne permettant aucun progrès. En annexe à ce courrier figuraient une

liste des démarches et de leurs effets, à la teneur suivante :

"X.________, né le

1********, classe 9S1LiCo

Liste des sanctions prises

La

situation scolaire de X.________ s'est dégradée nettement dès le milieu de

l'année scolaire 1994-95.

A 9 mars 1995: entretien

entre le directeur et les parents.

(...).

X.________ a refusé de

rencontrer la psychologue

scolaire (ce qui était son droit). Deux autres

propositions de contact ont été faites

B 12 juin 1995: X.________

enfonce la porte des vestiaires EPH.

(...).

C 22 septembre 1995:

Lettre aux parents. Rappel des

possibilités d'exclusion

définitive si l'attitude de X.________ ne change

pas

D X.________

frappe violemment à coups de pieds dans

les côtes, un élève de 7e année

E 14 décembre 1995:

Fugue de X.________ avec un

camarade.

Vu le père le 21 décembre 1995

et le fils le 22 décembre

1995.

proposé trois solutions:

1) arrêt immédiat de l'école

2) changement d'établissement

3) maintien à Y.________ avec

changement d'attitude.

Réponse demandée pour la

rentrée au père et au fils. Pas

de réponse. (...)

F Février 1996: Ma

lettre du 14 février. X.________ agresse violemment

un camarade. Le père "couvre" son fils. En

effet, sa petite amie l'avait quitté le matin même, il

était donc énervé. ...

Par lettre recommandée, les

parents contestent les faits.

L'agression a eu lieu sur le trottoir, à 15 mètres

de l'entrée du Collège et non dans l'enceinte. (Leur

lettre du 26 février)

G Depuis,

les petits incidents se poursuivent:

- absence à l'occasion d'un TE

de rattrapage

- devoirs non faits

- etc.

Si le nombre de sanctions peut

paraître relativement faible, c'est surtout que certains maîtres savent que ces

punitions sont inopérantes.",

ainsi qu'une liste des sanctions prises :

"X.________ - 9 LiCo - Année

scolaire 1995-96

Heures de retenue blanches:

20.09.95 2h. Indiscipline

et insolence Ost

27.09 2 Manque

de travail, indiscipline et insolence Ost

08.11 1 Comportement

déplorable Ric

29.11 1 3

oublis de signature Ibe

06.12 1 N'a

toujours pas rapporté la photocopie

demandée Ibe

20.12 2 Ne

travaille pas, s'amuse, etc. Ost

13.03.96 1 3e

demande de contrôle de signature dans

le carnet restée sans succès Ibe

17.04 2 6

devoirs non rendus Ibe

Heures de retenue vertes:

06.12.95 1h Incapable

de se tenir tranquille Ibe

06.12 1 A

de nouveau perturbé la leçon Ibe

20.12 2 Ne

fait plus rien, perturbe, etc. Ost

24.01.96 1 Absence

du 8.1.96 non justifiée Adm

(arrivée aux arrêts en retard

et sans feuille verte...)

07.02.96 1 4

arrivées tardives Adm

13.03.96 2 Puni

pour indiscipline, n'a pas remis sa punition malgré

un délai supplémentaire; punition doublée, toujours

pas faite Dou

20.03.96 1 Absence

injustifiée des 26 et 27.02.96 Adm

27.03.96 1 Carnet

journalier non signé ou non présenté Ibe".

Le carnet de devoirs

et de bulletins hebdomadaires de X.________ pour le deuxième semestre de

l'année scolaire 1995-96 contient de plus, pour la période allant du 16 janvier

1996 au 26 avril suivant, 5 remarques concernant des oublis de matériel et sa

mauvaise attitude en classe.

C. Par décision du 24 avril

1996, le Département de l'instruction publique et des cultes, par le chef du

service de l'enseignement secondaire, a prononcé l'exclusion définitive et

immédiate de X.________, suivant ainsi le préavis du Conseil de direction.

D. C'est contre cette

décision que l'intéressé a recouru par acte du 7 mai 1996, doublé d'une requête

de mesures provisionnelles et préprovisionnelles d'extrême urgence du même jour

demandant la suspension de la décision attaquée. A l'appui de son mémoire du 20

mai 1996, Me Eric Golaz a notamment fait valoir que l'intéressé, libéré en

juillet 1995 de l'obligation scolaire, s'était vu accorder une prolongation de

scolarité au sein de l'établissement de Y.________, qu'il connaissait

actuellement des problèmes familiaux et relationnels influençant son attitude,

sa mère étant sous traitement médical pour dépression nerveuse et son père,

indépendant exerçant de nombreuses activités professionnelles, étant suroccupé

et consacrant trop peu de temps à son enfant, que X.________ avait fait l'objet

d'une exclusion temporaire d'un jour en raison d'une absence non excusée en

décembre 1995, que cette décision n'avait pas été exécutée dans le délai ou la

sanction aurait gardé son sens, l'intéressé ayant appris par un courrier du 24

avril 1996 qu'il resterait à la maison le 30 avril suivant, que les

observations de ses maîtres durant le deuxième semestre de l'année scolaire

1995-1996 ne révélaient pas toutes une attitude inacceptable de sa part, que

l'autorité intimée avait abusé de son pouvoir d'appréciation, que l'exclusion

temporaire d'un jour pour absence non excusée n'avait pas été purgée par

l'intéressé, qu'il était dès lors logique que cette mesure n'ait pas eu les

effets escomptés et que la décision attaquée était arbitraire, l'intéressé

n'ayant pas été entendu avant d'être exclu définitivement et ses examens de fin

de scolarité ayant lieu dans moins de deux mois.

X.________ a procédé,

dans le délai imparti à cet effet, au paiement de l'avance de frais requise.

E. Dans ses déterminations

du 14 mai 1996, le Département de l'instruction publique et des cultes a

proposé le rejet du recours.

F. Par décision du 17 mai

1996, le juge instructeur du tribunal a refusé l'effet suspensif au recours, de

telle sorte que la mesure d'exclusion a développé ses effets à partir de cette

date.

G. Le Tribunal

administratif a tenu son audience le 30 mai 1996 en présence de l'intéressé et

de son père, assistés de leur conseil, Me Eric Golaz et du Département de

l'instruction publique et des cultes, représenté par Willy Favre et ********,

directeur de l'établissement intercommunal de Y.________. Les parties ont été

entendues et leurs déclarations seront reprises dans la mesure utile dans les

considérants ci-après. A l'issue de cette audience, l'instruction a été

suspendue afin de permettre au département de se déterminer sur la proposition

de Me Eric Golaz, consistant à permettre à X.________ de participer aux examens

finaux dans le but d'obtenir un certificat de fin d'études en section

commerciale, tout en maintenant sa suspension jusqu'aux dits examens. Cette

requête était essentiellement motivée par la nécessité pour l'intéressé d'être

titulaire d'un certificat dans le cadre de ses recherches en vue de trouver une

place d'apprentissage.

H. Le Département de

l'instruction publique et des cultes, par l'intermédiaire du chef du Service de

l'enseignement secondaire, a rejeté la transaction proposée par Me Eric Golaz

en date du 4 juin 1996. A l'appui de sa décision, le département a notamment fait

valoir les motifs suivants:

"- donner

suite à cette proposition revient à commuer le renvoi pour justes motifs -

(...) - en une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire jusqu'au début des

examens, (..);

- (...). La

proposition modifie la portée des conditions clairement posées à l'octroi d'une

prolongation de scolarité: elle laisse entendre que ces règles confirmées par

la jurisprudence du Tribunal administratif doivent être modifiées, ce qui n'est

pas l'intention du Département (...);

- les exigences

relatives à l'attribution du certificat d'études impliquent que l'élève ait

suivi l'enseignement du 9ème degré pendant l'année complète. La demande de

X.________ ne nous semble pas devoir fait l'objet d'un précédent comme cas

particulier admis (...);

- la discipline

a un but éducatif; elle tend à assurer l'ordre et le travail à l'école. (...);

- X.________

perturbe la vie normale de la classe. Son attitude pendant les trois jours

qu'il a passés en classe avant la décision, sur effet suspensif, ne permet

d'exclure qu'il provoque des incidents pendant les examens s'il devait être

autorisé à y participer (...);

- cet élève n'a

pas fait l'objet d'un accompagnement psychologique comme proposé par la

Direction dans son courrier du 15 mars 1995 (...);

- il y a lieu

d'accorder un crédit limité à la capacité du recourant de corriger actuellement

son attitude (...);

- modifier la

sanction infligée pourrait conforter le recourant dans l'impression qu'il peut

agir en toute impunité sans subir les conséquences de ses actes (...);

- revenir sur

une décision grave et justifiée serait un mauvais exemple pour ses camarades;

- X.________ n'a

pas effectué de démarche auprès de l'Office d'orientation scolaire et

professionnelle en vue d'obtenir une place d'apprentissage, malgré les conseils

de la Direction donnés dans le courrier du 22 septembre 1995 (...);

- la gravité de

la sanction appliquée doit permettre un effort utile et intelligent de l'enfant

en le confrontant aux conséquences de ses actes sans l'empêcher de reprendre

pied après une sérieuse remise en cause personnelle;

- le certificat

d'études secondaires n'est pas requis pour entreprendre un apprentissage de

commerce. (...);

- dans la

recherche d'une place d'apprentissage, les indications dans le bulletin

scolaire, en particulier les notes de conduite (5 au deuxième semestre

1994-1995 et 3 au premier semestre 1995-1996) et d'ordre (6 au deuxième

semestre 1994-1995 et 4 au premier semestre 1995-1996), témoigneront de

l'attitude en classe et des capacités de l'élève X.________, ceci

indépendamment de l'attribution formelle du certificat d'études secondaires

(...);

- les résultats

actuels du recourant ne lui assurent pas la moyenne requise pour poursuivre des

études en voie diplôme dans un établissement secondaire supérieur ou en voie

maturité professionnelle commerciale intégrée de l'apprentissage (7 de moyenne

générale). Il est peu vraisemblable que les notes qui seraient obtenues lors

des examens de certificat puissent modifier cette situation, il n'est même pas

certain qu'elles seraient suffisantes pour obtenir ledit certificat

(...)."

A réception de ce

courrier, et comme indiqué aux parties à l'audience du 30 mai 1996, le Tribunal

administratif a statué à huis clos.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La

scolarité obligatoire commence à l'âge de 6 ans révolus au 30 juin et comprend

en principe 9 années d'études, des dérogations pouvant être accordées par le

Département de l'instruction publique et des cultes (art. 5 de la loi

scolaire du 12 juin 1984, ci-après : LS). Les classes primaires reçoivent les

élèves des quatre premiers degrés de la scolarité obligatoire (art. 21

LS), les classes secondaires les élèves des cinq derniers degrés (art. 25

LS). Les classes du sixième au neuvième degré sont réparties dans les divisions

prégymnasiale, supérieure et terminale à options (art. 28 LS). A la fin du

neuvième degré, les élèves dont les résultats scolaires répondent aux exigences

fixées par le règlement d'application reçoivent un certificat d'études

secondaires, avec mention de la division et, le cas échéant, de la section

fréquentée. Dans tous les autres cas, l'élève reçoit une attestation

mentionnant la durée de la scolarité, ainsi que la division et, le cas échéant,

la section fréquentée (art. 40 LS). A certaines conditions, le certificat

d'études secondaires donne accès aux établissements publics d'enseignement

secondaire supérieur (art. 10 et 15 de la loi du 17 septembre 1985 sur

l'enseignement secondaire supérieur - LESS).

Les

art. 52 et 53 du règlement du 23 octobre 1985 d'application de la loi

scolaire ont la teneur suivante :

"Art. 52

- Tout élève âgé de 15 ans révolus au 30 juin est libéré de l'obligation

scolaire, à la fin de l'année scolaire, quel que soit le degré qu'il fréquente.

Art. 53 - Les élèves libérés de l'obligation scolaire, qui n'ont pas achevé

le neuvième degré, peuvent être autorisés par le département, sur proposition

du conseil de direction, à poursuivre leur scolarité, pendant deux ans au plus.

Ils restent soumis au régime des élèves non libérés.

Le renvoi pour

justes motifs peut être prononcé en tout temps par le département sur préavis

du conseil de direction."

Cette

dernière disposition est applicable à X.________, qui a eu 15 ans le ********

et a été libéré de l'obligation scolaire au terme de l'année scolaire

1994-1995. La poursuite de sa scolarité, dans le but d'obtenir le certificat

d'études secondaires et, peut-être, d'accéder à l'enseignement secondaire

supérieur, a donc nécessité une autorisation du département, sur la base d'un

préavis du Conseil de direction du 24 avril 1995.

3.

L'art. 27

al. 2 Cst dispose que les cantons pourvoient à l'instruction primaire, qui doit

être suffisante et placée exclusivement sous la direction de l'autorité civile;

il précise qu'elle est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuite. Le Conseil

fédéral reconnaît à cette disposition le caractère de droit social

constitutionnel à la formation primaire suffisante et gratuite (JAAC 1976 (40),

No 37), alors qu'un droit plus général à la formation n'est pas reconnu

par la jurisprudence (v. ATF 103 I a 398 et les références). Par instruction

primaire, on entend l'obligation scolaire de premier niveau faite aux enfants

appartenant à des classes d'âge déterminées, dont le but consiste à la

transmission régulière de connaissances élémentaires pendant un certain nombre

d'années (M. Borghi, Commentaire de la Constitution fédérale, ch. 19 ad.

art. 27). L'art. 27 al. 2 Cst ne concerne en revanche pas

l'enseignement secondaire supérieur ou les divisions supérieures de

l'enseignement secondaire inférieur (JAAC 1993 (57), No 42). Il paraît

donc douteux que le recourant puisse déduire de cette disposition un droit

subjectif à achever, au-delà de l'âge de la scolarité obligatoire, une dixième

année d'école, pour laquelle il a déjà bénéficié d'une année de prolongation,

pour achever le programme du neuvième degré . Quoi qu'il en soit, ce point peut

demeurer indécis. Il est en effet admis que l'exercice des droits

constitutionnels peut être soumis à des restrictions, pour autant que celles-ci

reposent sur une base légale, soient justifiées par un intérêt public

prépondérant, respectent le principe de la proportionnalité et ne portent pas

atteinte à la substance même de ces droits. Or ces conditions sont en

l'occurrence remplies, comme on va le voir.

4.

Précisant

et complétant l'art. 5 LS, les art. 52 et 53 de son règlement

d'application instituent un régime d'autorisation pour la poursuite de la

scolarité au-delà de l'âge de la scolarité obligatoire. Ils ne précisent

toutefois pas les conditions de cette autorisation. En pareil cas, l'autorité

dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Cela ne signifie cependant pas qu'elle

soit entièrement libre. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, elle est

notamment liée par les critères qui découlent du sens et du but de la

réglementation applicable, de même que par les principes généraux du droit (ATF

107.

I a 204; 104 I a 212 et les références); elle doit examiner tous les

éléments de quelque importance et les soupeser avec soin les uns par rapport

aux autres (ATF 98 I a 463 et les références).

L'art. 53

du règlement d'application de la LS offre aux élèves qui, parce qu'ils ont

redoublé une classe ou pour d'autres motifs, n'ont pas achevé le programme

complet d'enseignement au terme de leurs neuf années de scolarité obligatoire,

la possibilité de combler les lacunes qui en découlent en prolongeant leur

scolarité d'une année, voire deux. Cette faculté est a priori donnée à tous les

élèves, sans discrimination; la pratique l'a même étendue aux élèves qui, bien

qu'ayant terminé le neuvième degré, souhaitent redoubler cette classe pour

atteindre la moyenne qualifiée qui leur ouvrirait la voie des études

supérieures. Le Tribunal administratif a dès lors jugé que le refus de

prolonger la scolarité avait la même portée que l'exclusion en cours d'année

scolaire et devait obéir aux mêmes principes, en se référant aux art. 118

LS et 32 LESS concernant les sanctions disciplinaires (arrêts GE 94/072, du 24

août 1994 et les références citées). Il convient ici de préciser que les motifs

disciplinaires qui justifieraient une exclusion sont tout à fait applicables à

un élève qui est déjà au bénéfice d'une prolongation de sa scolarité.

L'important est la pertinence de ces motifs par rapport au but de l'institution

et la proportionnalité de la mesure eu égard aux intérêts en présence. Pourront

ainsi être écartés les élèves dont on peut présumer avec une quasi certitude

qu'ils ne seront pas à même de suivre l'enseignement et d'en tirer profit (dans

ce sens, H. Plotke, Schweizerisches Schulrecht, Bern et Stuttgart 1979,

ch. 15.11, p. 271). L'école peut en outre refuser les candidats dont il

faut attendre avec une grande vraisemblance, en raison de précédents concrets,

qu'ils perturberont gravement l'enseignement par leur comportement (Plotke,

ibid.).

5.

En

l'occurrence les faits relatés ci-dessus, confirmés par l'audition des parties

et le courrier du Département de l'instruction publique et des cultes du 4 juin

1996, montrent que X.________ a adopté durant ses deux dernières années de

scolarité obligatoire un comportement particulièrement oppositionnel,

indiscipliné et perturbateur, incitant certains camarades à l'indiscipline, se

manifestant par des absences injustifiées et de l'agressivité, voire des

violences. Les carnets hebdomadaires témoignent également d'un manque

d'application évident. Si sa situation familiale peut expliquer cette attitude,

rien n'indique qu'elle soit aujourd'hui surmontée et que l'on puisse s'attendre

à un redressement.

Il

convient sur ce point de relever que le directeur de l'établissement de

Y.________ avait prévenu les parents du recourant par courrier du 15 mars 1995

que ce dernier devait adopter une attitude irréprochable et se mettre au

travail s'il entendait obtenir une prolongation de sa scolarité et que cet avis

invitait les parents de X.________ à prendre contact avec la psychologue

scolaire de cet établissement. La décision du 24 avril 1995 accordant ladite

prolongation, prise après de longues hésitations, avait clairement mis en garde

ses parents sur la possibilité d'un renvoi pour justes motifs. Ces

admonestations n'ont eu aucun effet sur le comportement du recourant. Bien au

contraire, le 22 septembre 1995 déjà, le directeur de l'établissement précité

rappelait aux parents du recourant que leur fils pouvait être exclu

définitivement de l'école si un événement sérieux survenait, ou si son attitude

ne changeait pas. A cette époque, le recourant comptabilisait déjà 4 heures de

retenue à la maison pour manque de travail, indiscipline et insolence. Ce

nouvel avertissement n'a en rien entraîné une amélioration du comportement du

recourant qui n'a cessé de se dégrader depuis l'automne 1995, comme peuvent en

témoigner les listes de sanctions et autres mesures détaillées sous lettre B de

l'état de fait ci-dessus. A ce qui précède, se sont ajoutées les difficultés

rencontrées dans la collaboration entre les parents du recourant et le

directeur de l'établissement scolaire fréquenté par leur fils, voir par exemple

les lettres de ce dernier du 16 janvier et 11 avril 1996. Les parents du

recourant ne pouvaient au demeurant pas manquer d'être alertés par les

nombreuses remarques figurant dans les carnets hebdomadaires. Leur attitude est

toutefois demeurée relativement passive, puisqu'ils se sont bornés à faire fait

valoir que leur fils n'était pas seul responsable du climat difficile régnant

en classe, dû à l'image négative qu'il s'était créée auprès de certains

enseignants, sans pour autant qu'il ne ressorte du dossier qu'ils aient

eux-mêmes pris des mesures de nature à modifier le comportement de leur fils.

Dans

ces conditions les autorités scolaires étaient fondées à faire valoir l'intérêt

général à ce que le cours normal de l'enseignement ne soit pas excessivement

troublé par un élève au comportement particulièrement difficile et qui n'a fait

aucun cas des nombreux avertissements qui lui ont déjà été adressés. Pour

assurer un enseignement de qualité, il convient de maintenir en classe une

harmonie suffisante, qui permette de conserver l'attention des élèves. Cette

tâche devient impossible en présence d'un élément gravement perturbateur, qui

monopolise l'énergie des enseignants et influence négativement ses camarades.

Il apparaît ainsi que le département intimé, en prononçant conformément au

préavis de la conférence des maîtres et du conseil de l'arrondissement

l'exclusion définitive du recourant, n'a en rien abusé de son pouvoir d'appréciation.

Le tribunal a de plus acquis la conviction que X.________ avait parfaitement

compris qu'en persistant dans son attitude il mettait en jeu la possibilité qui

lui avait été offerte de poursuivre sa scolarité au-delà des neufs années

obligatoires, mais qu'il n'en a pas moins été incapable de modifier son

comportement. Il y a aussi lieu de relever à cet égard que le rôle de l'école

publique n'est pas d'occuper ou de garder des adolescents qui ont dépassé l'âge

de la scolarité obligatoire et qui n'adoptent pas une attitude permettant

d'assurer le succès de leurs études.

6.

Cette

appréciation ne peut être que confirmée par les motifs ayant amené le

département à rejeter, le 4 juin 1996, la proposition formulée par Me Eric

Golaz lors de l'audience du 30 mai 1996. On relèvera sur ce point que l'art. 48

du règlement d'application de la LS prévoit que, sauf cas particulier, ne

peuvent se présenter aux examens de certificats d'études secondaires que les

élèves ayant suivi l'enseignement du neuvième degré pendant l'année complète.

Or, le recourant ne remplit manifestement pas cette condition puisqu'il est

définitivement exclu de l'établissement secondaire de Y.________ depuis la

réception de la décision incidente du juge instructeur du 17 mai 1996 refusant

l'effet suspensif au présent recours. A cette exclusion, il convient d'ajouter

les absences injustifiées de X.________ durant l'année scolaire 1995-1996. Le

tribunal de céans partage de plus le souci des autorités scolaires qui ne

veulent pas créer un précédent qui pourrait laisser croire que les sanctions

prononcées à l'égard d'un élément perturbateur ne sont de toute manière pas

exécutées, et surtout qui pourrait créer une inégalité de traitement

injustifiée entre le recourant et ses camarades qui ont fait tous les travaux

écrits obligatoires dans le cadre du calcul de la moyenne de l'année scolaire

et indispensables pour se présenter aux examens aboutissant à la délivrance

d'un certificat de fin d'études secondaires.

7.

A

cela s'ajoute que, contrairement à l'avis du recourant, le certificat qu'il

convoite n'est pas une condition indispensable à son entrée en apprentissage.

Un éventuel maître d'apprentissage attachera tout autant d'importance aux

indications figurant dans les derniers bulletins scolaires, qui témoignent de

l'attitude et des capacités en classe du candidat, indépendamment de

l'attribution formelle d'un certificat d'études secondaires. Il n'est pas

inutile de préciser ici que, nonobstant les conseils de la direction de

l'établissement secondaire de Y.________, prodigués en septembre 1995 déjà, ni

les parents du recourant ni ce dernier n'ont pris contact avec l'Office

d'orientation scolaire et professionnelle de ******** afin d'être informés sur

les places d'apprentissage encore libres dans la région de domicile du

recourant.

Le

manque de volonté du recourant de modifier son attitude en classe est encore

illustré par le comportement qu'il a eu durant les 3 jours passés en classe

avant la décision sur effet suspensif confirmant son exclusion. Les remarques

de ses professeurs à cette occasion, jointes à la prise de position du

département du 4 juin 1996, font en effet à nouveau état d'une attitude

passive, d'un manque de travail et de perturbations du travail de ses camarades

par le recourant.

En

définitive, et même s'il faut regretter que le recourant n'ait pas fait l'objet

d'un accompagnement psychologique, malgré les invitations dans ce sens des

autorités scolaires des mois de mars et avril 1995, démarche qui était et reste

manifestement nécessaire, le Tribunal administratif ne peut que constater que

la décision d'exclusion prise à son encontre est justifiée. Le recours doit en

conséquence être rejeté.

8.

Conformément

à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge du recourant débouté

un émolument de justice. Arrêté à fr. 800.-, il est compensé par l'avance de

frais opérée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de l'instruction publique et des cultes du 24 avril 1996 prononçant

l'exclusion définitive avec effet immédiat de X.________ de l'établissement

secondaire intercommunal de Y.________ à Z.________ est confirmée.

III. L'émolument

de recours, arrêté à fr. 800.- (huit cents), somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 6 juin 1996

Le président : Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

NB : Dans la mesure

où est invoquée une violation de l'art. 27 al. 2 Cst, le présent

arrêt peut faire l'objet dans les trente jours suivant sa notification d'un

recours au Conseil fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 45

ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021).