GE.1996.0032
TA - GE.1996.0032 - 1996-06-06 - c/Département IPC
6 juin 1996Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.1996.0032
Autorité:, Date décision:
TA, 06.06.1996
Juge:
DH
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Département IPC
LS-5
RLS-52
RLS-53
Résumé contenant:
Exclusion définitive confirmée pour un adolescent qui a été mis au bénéfice d'une prolongation de sa scolarité obligatoire en étant averti que si son comportement ne changeait pas il serait exclu pour justes motifs. Son comportement ne cesse de se détériorer comme en atteste la liste des sanctions prises à son égard. Dans ces conditions, les autorités scolaires sont fondées à faire valoir l'intérêt général à ce que le cours normal de l'enseignement ne soit pas excessivement troublé par un élève .
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 6 juin 1996
sur le recours interjeté par X.________, représenté par son père
******** X.________, assisté de Me Eric Golaz, avocat à Ecublens
contre
la décision du Département de l'instruction
publique et des cultes du 24 avril 1996 prononçant son exclusion définitive
avec effet immédiat de l'établissement secondaire intercommunal de Y.________ à
Z.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; Mme Marcelle Crot et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier:
M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ est né le
1********. Au vu de son âge, il a été libéré de son obligation scolaire à la
fin de l'année scolaire 1994-1995.
Par courrier du 24
avril 1995, le directeur de l'établissement intercommunal de Y.________ a fait
savoir aux parents de X.________ que le Conseil de direction de
l'arrondissement scolaire de Z.________ avait autorisé l'intéressé à poursuivre
sa scolarité pendant l'année scolaire 1995-1996, précisant qu'il resterait,
durant cette année, soumis aux lois et règlements scolaires et attirant l'attention
des parents sur le fait qu'un élève dont la conduite, l'application au travail
où les résultats laissaient à désirer pouvait être renvoyé en tout temps de
l'école, le renvoi pour justes motifs étant prononcé par le département sur
préavis du conseil de direction (art. 53 du règlement scolaire).
B. Le directeur de
l'établissement précité a demandé le 11 avril 1996 au chef de service et
directeur de l'enseignement secondaire d'examiner la possibilité d'exclure
X.________ en raison de son attitude et du fait que depuis l'automne 1995 la
situation s'était à nouveau dégradée progressivement, le refus de collaborer
des parents ne permettant aucun progrès. En annexe à ce courrier figuraient une
liste des démarches et de leurs effets, à la teneur suivante :
"X.________, né le
1********, classe 9S1LiCo
Liste des sanctions prises
La
situation scolaire de X.________ s'est dégradée nettement dès le milieu de
l'année scolaire 1994-95.
A 9 mars 1995: entretien
entre le directeur et les parents.
(...).
X.________ a refusé de
rencontrer la psychologue
scolaire (ce qui était son droit). Deux autres
propositions de contact ont été faites
B 12 juin 1995: X.________
enfonce la porte des vestiaires EPH.
(...).
C 22 septembre 1995:
Lettre aux parents. Rappel des
possibilités d'exclusion
définitive si l'attitude de X.________ ne change
pas
D X.________
frappe violemment à coups de pieds dans
les côtes, un élève de 7e année
E 14 décembre 1995:
Fugue de X.________ avec un
camarade.
Vu le père le 21 décembre 1995
et le fils le 22 décembre
1995.
proposé trois solutions:
1) arrêt immédiat de l'école
2) changement d'établissement
3) maintien à Y.________ avec
changement d'attitude.
Réponse demandée pour la
rentrée au père et au fils. Pas
de réponse. (...)
F Février 1996: Ma
lettre du 14 février. X.________ agresse violemment
un camarade. Le père "couvre" son fils. En
effet, sa petite amie l'avait quitté le matin même, il
était donc énervé. ...
Par lettre recommandée, les
parents contestent les faits.
L'agression a eu lieu sur le trottoir, à 15 mètres
de l'entrée du Collège et non dans l'enceinte. (Leur
lettre du 26 février)
G Depuis,
les petits incidents se poursuivent:
- absence à l'occasion d'un TE
de rattrapage
- devoirs non faits
- etc.
Si le nombre de sanctions peut
paraître relativement faible, c'est surtout que certains maîtres savent que ces
punitions sont inopérantes.",
ainsi qu'une liste des sanctions prises :
"X.________ - 9 LiCo - Année
scolaire 1995-96
Heures de retenue blanches:
20.09.95 2h. Indiscipline
et insolence Ost
27.09 2 Manque
de travail, indiscipline et insolence Ost
08.11 1 Comportement
déplorable Ric
29.11 1 3
oublis de signature Ibe
06.12 1 N'a
toujours pas rapporté la photocopie
demandée Ibe
20.12 2 Ne
travaille pas, s'amuse, etc. Ost
13.03.96 1 3e
demande de contrôle de signature dans
le carnet restée sans succès Ibe
17.04 2 6
devoirs non rendus Ibe
Heures de retenue vertes:
06.12.95 1h Incapable
de se tenir tranquille Ibe
06.12 1 A
de nouveau perturbé la leçon Ibe
20.12 2 Ne
fait plus rien, perturbe, etc. Ost
24.01.96 1 Absence
du 8.1.96 non justifiée Adm
(arrivée aux arrêts en retard
et sans feuille verte...)
07.02.96 1 4
arrivées tardives Adm
13.03.96 2 Puni
pour indiscipline, n'a pas remis sa punition malgré
un délai supplémentaire; punition doublée, toujours
pas faite Dou
20.03.96 1 Absence
injustifiée des 26 et 27.02.96 Adm
27.03.96 1 Carnet
journalier non signé ou non présenté Ibe".
Le carnet de devoirs
et de bulletins hebdomadaires de X.________ pour le deuxième semestre de
l'année scolaire 1995-96 contient de plus, pour la période allant du 16 janvier
1996 au 26 avril suivant, 5 remarques concernant des oublis de matériel et sa
mauvaise attitude en classe.
C. Par décision du 24 avril
1996, le Département de l'instruction publique et des cultes, par le chef du
service de l'enseignement secondaire, a prononcé l'exclusion définitive et
immédiate de X.________, suivant ainsi le préavis du Conseil de direction.
D. C'est contre cette
décision que l'intéressé a recouru par acte du 7 mai 1996, doublé d'une requête
de mesures provisionnelles et préprovisionnelles d'extrême urgence du même jour
demandant la suspension de la décision attaquée. A l'appui de son mémoire du 20
mai 1996, Me Eric Golaz a notamment fait valoir que l'intéressé, libéré en
juillet 1995 de l'obligation scolaire, s'était vu accorder une prolongation de
scolarité au sein de l'établissement de Y.________, qu'il connaissait
actuellement des problèmes familiaux et relationnels influençant son attitude,
sa mère étant sous traitement médical pour dépression nerveuse et son père,
indépendant exerçant de nombreuses activités professionnelles, étant suroccupé
et consacrant trop peu de temps à son enfant, que X.________ avait fait l'objet
d'une exclusion temporaire d'un jour en raison d'une absence non excusée en
décembre 1995, que cette décision n'avait pas été exécutée dans le délai ou la
sanction aurait gardé son sens, l'intéressé ayant appris par un courrier du 24
avril 1996 qu'il resterait à la maison le 30 avril suivant, que les
observations de ses maîtres durant le deuxième semestre de l'année scolaire
1995-1996 ne révélaient pas toutes une attitude inacceptable de sa part, que
l'autorité intimée avait abusé de son pouvoir d'appréciation, que l'exclusion
temporaire d'un jour pour absence non excusée n'avait pas été purgée par
l'intéressé, qu'il était dès lors logique que cette mesure n'ait pas eu les
effets escomptés et que la décision attaquée était arbitraire, l'intéressé
n'ayant pas été entendu avant d'être exclu définitivement et ses examens de fin
de scolarité ayant lieu dans moins de deux mois.
X.________ a procédé,
dans le délai imparti à cet effet, au paiement de l'avance de frais requise.
E. Dans ses déterminations
du 14 mai 1996, le Département de l'instruction publique et des cultes a
proposé le rejet du recours.
F. Par décision du 17 mai
1996, le juge instructeur du tribunal a refusé l'effet suspensif au recours, de
telle sorte que la mesure d'exclusion a développé ses effets à partir de cette
date.
G. Le Tribunal
administratif a tenu son audience le 30 mai 1996 en présence de l'intéressé et
de son père, assistés de leur conseil, Me Eric Golaz et du Département de
l'instruction publique et des cultes, représenté par Willy Favre et ********,
directeur de l'établissement intercommunal de Y.________. Les parties ont été
entendues et leurs déclarations seront reprises dans la mesure utile dans les
considérants ci-après. A l'issue de cette audience, l'instruction a été
suspendue afin de permettre au département de se déterminer sur la proposition
de Me Eric Golaz, consistant à permettre à X.________ de participer aux examens
finaux dans le but d'obtenir un certificat de fin d'études en section
commerciale, tout en maintenant sa suspension jusqu'aux dits examens. Cette
requête était essentiellement motivée par la nécessité pour l'intéressé d'être
titulaire d'un certificat dans le cadre de ses recherches en vue de trouver une
place d'apprentissage.
H. Le Département de
l'instruction publique et des cultes, par l'intermédiaire du chef du Service de
l'enseignement secondaire, a rejeté la transaction proposée par Me Eric Golaz
en date du 4 juin 1996. A l'appui de sa décision, le département a notamment fait
valoir les motifs suivants:
"- donner
suite à cette proposition revient à commuer le renvoi pour justes motifs -
(...) - en une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire jusqu'au début des
examens, (..);
- (...). La
proposition modifie la portée des conditions clairement posées à l'octroi d'une
prolongation de scolarité: elle laisse entendre que ces règles confirmées par
la jurisprudence du Tribunal administratif doivent être modifiées, ce qui n'est
pas l'intention du Département (...);
- les exigences
relatives à l'attribution du certificat d'études impliquent que l'élève ait
suivi l'enseignement du 9ème degré pendant l'année complète. La demande de
X.________ ne nous semble pas devoir fait l'objet d'un précédent comme cas
particulier admis (...);
- la discipline
a un but éducatif; elle tend à assurer l'ordre et le travail à l'école. (...);
- X.________
perturbe la vie normale de la classe. Son attitude pendant les trois jours
qu'il a passés en classe avant la décision, sur effet suspensif, ne permet
d'exclure qu'il provoque des incidents pendant les examens s'il devait être
autorisé à y participer (...);
- cet élève n'a
pas fait l'objet d'un accompagnement psychologique comme proposé par la
Direction dans son courrier du 15 mars 1995 (...);
- il y a lieu
d'accorder un crédit limité à la capacité du recourant de corriger actuellement
son attitude (...);
- modifier la
sanction infligée pourrait conforter le recourant dans l'impression qu'il peut
agir en toute impunité sans subir les conséquences de ses actes (...);
- revenir sur
une décision grave et justifiée serait un mauvais exemple pour ses camarades;
- X.________ n'a
pas effectué de démarche auprès de l'Office d'orientation scolaire et
professionnelle en vue d'obtenir une place d'apprentissage, malgré les conseils
de la Direction donnés dans le courrier du 22 septembre 1995 (...);
- la gravité de
la sanction appliquée doit permettre un effort utile et intelligent de l'enfant
en le confrontant aux conséquences de ses actes sans l'empêcher de reprendre
pied après une sérieuse remise en cause personnelle;
- le certificat
d'études secondaires n'est pas requis pour entreprendre un apprentissage de
commerce. (...);
- dans la
recherche d'une place d'apprentissage, les indications dans le bulletin
scolaire, en particulier les notes de conduite (5 au deuxième semestre
1994-1995 et 3 au premier semestre 1995-1996) et d'ordre (6 au deuxième
semestre 1994-1995 et 4 au premier semestre 1995-1996), témoigneront de
l'attitude en classe et des capacités de l'élève X.________, ceci
indépendamment de l'attribution formelle du certificat d'études secondaires
(...);
- les résultats
actuels du recourant ne lui assurent pas la moyenne requise pour poursuivre des
études en voie diplôme dans un établissement secondaire supérieur ou en voie
maturité professionnelle commerciale intégrée de l'apprentissage (7 de moyenne
générale). Il est peu vraisemblable que les notes qui seraient obtenues lors
des examens de certificat puissent modifier cette situation, il n'est même pas
certain qu'elles seraient suffisantes pour obtenir ledit certificat
(...)."
A réception de ce
courrier, et comme indiqué aux parties à l'audience du 30 mai 1996, le Tribunal
administratif a statué à huis clos.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La
scolarité obligatoire commence à l'âge de 6 ans révolus au 30 juin et comprend
en principe 9 années d'études, des dérogations pouvant être accordées par le
Département de l'instruction publique et des cultes (art. 5 de la loi
scolaire du 12 juin 1984, ci-après : LS). Les classes primaires reçoivent les
élèves des quatre premiers degrés de la scolarité obligatoire (art. 21
LS), les classes secondaires les élèves des cinq derniers degrés (art. 25
LS). Les classes du sixième au neuvième degré sont réparties dans les divisions
prégymnasiale, supérieure et terminale à options (art. 28 LS). A la fin du
neuvième degré, les élèves dont les résultats scolaires répondent aux exigences
fixées par le règlement d'application reçoivent un certificat d'études
secondaires, avec mention de la division et, le cas échéant, de la section
fréquentée. Dans tous les autres cas, l'élève reçoit une attestation
mentionnant la durée de la scolarité, ainsi que la division et, le cas échéant,
la section fréquentée (art. 40 LS). A certaines conditions, le certificat
d'études secondaires donne accès aux établissements publics d'enseignement
secondaire supérieur (art. 10 et 15 de la loi du 17 septembre 1985 sur
l'enseignement secondaire supérieur - LESS).
Les
art. 52 et 53 du règlement du 23 octobre 1985 d'application de la loi
scolaire ont la teneur suivante :
"Art. 52
- Tout élève âgé de 15 ans révolus au 30 juin est libéré de l'obligation
scolaire, à la fin de l'année scolaire, quel que soit le degré qu'il fréquente.
Art. 53 - Les élèves libérés de l'obligation scolaire, qui n'ont pas achevé
le neuvième degré, peuvent être autorisés par le département, sur proposition
du conseil de direction, à poursuivre leur scolarité, pendant deux ans au plus.
Ils restent soumis au régime des élèves non libérés.
Le renvoi pour
justes motifs peut être prononcé en tout temps par le département sur préavis
du conseil de direction."
Cette
dernière disposition est applicable à X.________, qui a eu 15 ans le ********
et a été libéré de l'obligation scolaire au terme de l'année scolaire
1994-1995. La poursuite de sa scolarité, dans le but d'obtenir le certificat
d'études secondaires et, peut-être, d'accéder à l'enseignement secondaire
supérieur, a donc nécessité une autorisation du département, sur la base d'un
préavis du Conseil de direction du 24 avril 1995.
3.
L'art. 27
al. 2 Cst dispose que les cantons pourvoient à l'instruction primaire, qui doit
être suffisante et placée exclusivement sous la direction de l'autorité civile;
il précise qu'elle est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuite. Le Conseil
fédéral reconnaît à cette disposition le caractère de droit social
constitutionnel à la formation primaire suffisante et gratuite (JAAC 1976 (40),
No 37), alors qu'un droit plus général à la formation n'est pas reconnu
par la jurisprudence (v. ATF 103 I a 398 et les références). Par instruction
primaire, on entend l'obligation scolaire de premier niveau faite aux enfants
appartenant à des classes d'âge déterminées, dont le but consiste à la
transmission régulière de connaissances élémentaires pendant un certain nombre
d'années (M. Borghi, Commentaire de la Constitution fédérale, ch. 19 ad.
art. 27). L'art. 27 al. 2 Cst ne concerne en revanche pas
l'enseignement secondaire supérieur ou les divisions supérieures de
l'enseignement secondaire inférieur (JAAC 1993 (57), No 42). Il paraît
donc douteux que le recourant puisse déduire de cette disposition un droit
subjectif à achever, au-delà de l'âge de la scolarité obligatoire, une dixième
année d'école, pour laquelle il a déjà bénéficié d'une année de prolongation,
pour achever le programme du neuvième degré . Quoi qu'il en soit, ce point peut
demeurer indécis. Il est en effet admis que l'exercice des droits
constitutionnels peut être soumis à des restrictions, pour autant que celles-ci
reposent sur une base légale, soient justifiées par un intérêt public
prépondérant, respectent le principe de la proportionnalité et ne portent pas
atteinte à la substance même de ces droits. Or ces conditions sont en
l'occurrence remplies, comme on va le voir.
4.
Précisant
et complétant l'art. 5 LS, les art. 52 et 53 de son règlement
d'application instituent un régime d'autorisation pour la poursuite de la
scolarité au-delà de l'âge de la scolarité obligatoire. Ils ne précisent
toutefois pas les conditions de cette autorisation. En pareil cas, l'autorité
dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Cela ne signifie cependant pas qu'elle
soit entièrement libre. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, elle est
notamment liée par les critères qui découlent du sens et du but de la
réglementation applicable, de même que par les principes généraux du droit (ATF
107.
I a 204; 104 I a 212 et les références); elle doit examiner tous les
éléments de quelque importance et les soupeser avec soin les uns par rapport
aux autres (ATF 98 I a 463 et les références).
L'art. 53
du règlement d'application de la LS offre aux élèves qui, parce qu'ils ont
redoublé une classe ou pour d'autres motifs, n'ont pas achevé le programme
complet d'enseignement au terme de leurs neuf années de scolarité obligatoire,
la possibilité de combler les lacunes qui en découlent en prolongeant leur
scolarité d'une année, voire deux. Cette faculté est a priori donnée à tous les
élèves, sans discrimination; la pratique l'a même étendue aux élèves qui, bien
qu'ayant terminé le neuvième degré, souhaitent redoubler cette classe pour
atteindre la moyenne qualifiée qui leur ouvrirait la voie des études
supérieures. Le Tribunal administratif a dès lors jugé que le refus de
prolonger la scolarité avait la même portée que l'exclusion en cours d'année
scolaire et devait obéir aux mêmes principes, en se référant aux art. 118
LS et 32 LESS concernant les sanctions disciplinaires (arrêts GE 94/072, du 24
août 1994 et les références citées). Il convient ici de préciser que les motifs
disciplinaires qui justifieraient une exclusion sont tout à fait applicables à
un élève qui est déjà au bénéfice d'une prolongation de sa scolarité.
L'important est la pertinence de ces motifs par rapport au but de l'institution
et la proportionnalité de la mesure eu égard aux intérêts en présence. Pourront
ainsi être écartés les élèves dont on peut présumer avec une quasi certitude
qu'ils ne seront pas à même de suivre l'enseignement et d'en tirer profit (dans
ce sens, H. Plotke, Schweizerisches Schulrecht, Bern et Stuttgart 1979,
ch. 15.11, p. 271). L'école peut en outre refuser les candidats dont il
faut attendre avec une grande vraisemblance, en raison de précédents concrets,
qu'ils perturberont gravement l'enseignement par leur comportement (Plotke,
ibid.).
5.
En
l'occurrence les faits relatés ci-dessus, confirmés par l'audition des parties
et le courrier du Département de l'instruction publique et des cultes du 4 juin
1996, montrent que X.________ a adopté durant ses deux dernières années de
scolarité obligatoire un comportement particulièrement oppositionnel,
indiscipliné et perturbateur, incitant certains camarades à l'indiscipline, se
manifestant par des absences injustifiées et de l'agressivité, voire des
violences. Les carnets hebdomadaires témoignent également d'un manque
d'application évident. Si sa situation familiale peut expliquer cette attitude,
rien n'indique qu'elle soit aujourd'hui surmontée et que l'on puisse s'attendre
à un redressement.
Il
convient sur ce point de relever que le directeur de l'établissement de
Y.________ avait prévenu les parents du recourant par courrier du 15 mars 1995
que ce dernier devait adopter une attitude irréprochable et se mettre au
travail s'il entendait obtenir une prolongation de sa scolarité et que cet avis
invitait les parents de X.________ à prendre contact avec la psychologue
scolaire de cet établissement. La décision du 24 avril 1995 accordant ladite
prolongation, prise après de longues hésitations, avait clairement mis en garde
ses parents sur la possibilité d'un renvoi pour justes motifs. Ces
admonestations n'ont eu aucun effet sur le comportement du recourant. Bien au
contraire, le 22 septembre 1995 déjà, le directeur de l'établissement précité
rappelait aux parents du recourant que leur fils pouvait être exclu
définitivement de l'école si un événement sérieux survenait, ou si son attitude
ne changeait pas. A cette époque, le recourant comptabilisait déjà 4 heures de
retenue à la maison pour manque de travail, indiscipline et insolence. Ce
nouvel avertissement n'a en rien entraîné une amélioration du comportement du
recourant qui n'a cessé de se dégrader depuis l'automne 1995, comme peuvent en
témoigner les listes de sanctions et autres mesures détaillées sous lettre B de
l'état de fait ci-dessus. A ce qui précède, se sont ajoutées les difficultés
rencontrées dans la collaboration entre les parents du recourant et le
directeur de l'établissement scolaire fréquenté par leur fils, voir par exemple
les lettres de ce dernier du 16 janvier et 11 avril 1996. Les parents du
recourant ne pouvaient au demeurant pas manquer d'être alertés par les
nombreuses remarques figurant dans les carnets hebdomadaires. Leur attitude est
toutefois demeurée relativement passive, puisqu'ils se sont bornés à faire fait
valoir que leur fils n'était pas seul responsable du climat difficile régnant
en classe, dû à l'image négative qu'il s'était créée auprès de certains
enseignants, sans pour autant qu'il ne ressorte du dossier qu'ils aient
eux-mêmes pris des mesures de nature à modifier le comportement de leur fils.
Dans
ces conditions les autorités scolaires étaient fondées à faire valoir l'intérêt
général à ce que le cours normal de l'enseignement ne soit pas excessivement
troublé par un élève au comportement particulièrement difficile et qui n'a fait
aucun cas des nombreux avertissements qui lui ont déjà été adressés. Pour
assurer un enseignement de qualité, il convient de maintenir en classe une
harmonie suffisante, qui permette de conserver l'attention des élèves. Cette
tâche devient impossible en présence d'un élément gravement perturbateur, qui
monopolise l'énergie des enseignants et influence négativement ses camarades.
Il apparaît ainsi que le département intimé, en prononçant conformément au
préavis de la conférence des maîtres et du conseil de l'arrondissement
l'exclusion définitive du recourant, n'a en rien abusé de son pouvoir d'appréciation.
Le tribunal a de plus acquis la conviction que X.________ avait parfaitement
compris qu'en persistant dans son attitude il mettait en jeu la possibilité qui
lui avait été offerte de poursuivre sa scolarité au-delà des neufs années
obligatoires, mais qu'il n'en a pas moins été incapable de modifier son
comportement. Il y a aussi lieu de relever à cet égard que le rôle de l'école
publique n'est pas d'occuper ou de garder des adolescents qui ont dépassé l'âge
de la scolarité obligatoire et qui n'adoptent pas une attitude permettant
d'assurer le succès de leurs études.
6.
Cette
appréciation ne peut être que confirmée par les motifs ayant amené le
département à rejeter, le 4 juin 1996, la proposition formulée par Me Eric
Golaz lors de l'audience du 30 mai 1996. On relèvera sur ce point que l'art. 48
du règlement d'application de la LS prévoit que, sauf cas particulier, ne
peuvent se présenter aux examens de certificats d'études secondaires que les
élèves ayant suivi l'enseignement du neuvième degré pendant l'année complète.
Or, le recourant ne remplit manifestement pas cette condition puisqu'il est
définitivement exclu de l'établissement secondaire de Y.________ depuis la
réception de la décision incidente du juge instructeur du 17 mai 1996 refusant
l'effet suspensif au présent recours. A cette exclusion, il convient d'ajouter
les absences injustifiées de X.________ durant l'année scolaire 1995-1996. Le
tribunal de céans partage de plus le souci des autorités scolaires qui ne
veulent pas créer un précédent qui pourrait laisser croire que les sanctions
prononcées à l'égard d'un élément perturbateur ne sont de toute manière pas
exécutées, et surtout qui pourrait créer une inégalité de traitement
injustifiée entre le recourant et ses camarades qui ont fait tous les travaux
écrits obligatoires dans le cadre du calcul de la moyenne de l'année scolaire
et indispensables pour se présenter aux examens aboutissant à la délivrance
d'un certificat de fin d'études secondaires.
7.
A
cela s'ajoute que, contrairement à l'avis du recourant, le certificat qu'il
convoite n'est pas une condition indispensable à son entrée en apprentissage.
Un éventuel maître d'apprentissage attachera tout autant d'importance aux
indications figurant dans les derniers bulletins scolaires, qui témoignent de
l'attitude et des capacités en classe du candidat, indépendamment de
l'attribution formelle d'un certificat d'études secondaires. Il n'est pas
inutile de préciser ici que, nonobstant les conseils de la direction de
l'établissement secondaire de Y.________, prodigués en septembre 1995 déjà, ni
les parents du recourant ni ce dernier n'ont pris contact avec l'Office
d'orientation scolaire et professionnelle de ******** afin d'être informés sur
les places d'apprentissage encore libres dans la région de domicile du
recourant.
Le
manque de volonté du recourant de modifier son attitude en classe est encore
illustré par le comportement qu'il a eu durant les 3 jours passés en classe
avant la décision sur effet suspensif confirmant son exclusion. Les remarques
de ses professeurs à cette occasion, jointes à la prise de position du
département du 4 juin 1996, font en effet à nouveau état d'une attitude
passive, d'un manque de travail et de perturbations du travail de ses camarades
par le recourant.
En
définitive, et même s'il faut regretter que le recourant n'ait pas fait l'objet
d'un accompagnement psychologique, malgré les invitations dans ce sens des
autorités scolaires des mois de mars et avril 1995, démarche qui était et reste
manifestement nécessaire, le Tribunal administratif ne peut que constater que
la décision d'exclusion prise à son encontre est justifiée. Le recours doit en
conséquence être rejeté.
8.
Conformément
à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge du recourant débouté
un émolument de justice. Arrêté à fr. 800.-, il est compensé par l'avance de
frais opérée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de l'instruction publique et des cultes du 24 avril 1996 prononçant
l'exclusion définitive avec effet immédiat de X.________ de l'établissement
secondaire intercommunal de Y.________ à Z.________ est confirmée.
III. L'émolument
de recours, arrêté à fr. 800.- (huit cents), somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 6 juin 1996
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
NB : Dans la mesure
où est invoquée une violation de l'art. 27 al. 2 Cst, le présent
arrêt peut faire l'objet dans les trente jours suivant sa notification d'un
recours au Conseil fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 45
ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021).