GE.1996.0033
TA - GE.1996.0033 - 1996-10-02 - c/Département IPC
2 octobre 1996Français10 min
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N° affaire:
GE.1996.0033
Autorité:, Date décision:
TA, 02.10.1996
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
RDAF 1997 I 75;
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Département IPC
LJPA-37
Résumé contenant:
Le titulaire d'un "Master of public administration" délivré par l'IDHEAP a un intérêt digne de protection à voir tranchée la question de savoir si ce titre lui permet de postuler une fonction de directeur de collège.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 2 octobre 1996
sur le recours interjeté par X.________, à ********
contre
la décision rendue le 18 avril 1996 par le Département
de l'instruction publique et des cultes (refus d'équivalence de titres).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section : M. Jacques
Giroud, président; Mme M. Bornicchia et M. J. Koelliker, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. La fonction de
directeur de l'établissement primaire et secondaire de Y.________ a été mise au
concours par publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud
du 12 mars 1996. La rubrique "conditions générales" était rédigée
comme il suit ;
"1. Licence ès lettres (reconnue pour
l'enseignement) ou ès sciences (diplôme d'Etat) ou ès sciences économiques
(mention gestion de l'entreprise ou économie politique) de l'Université de
Lausanne ou attestation d'équivalence de titres délivrée par le département;
2. Brevet d'aptitude à l'enseignement secondaire ou certificat de stage."
Par lettre du 20 mars
1996, X.________ a exposé au Département de l'instruction publique et des
cultes (ci-après : DIPC) qu'il était titulaire d'un brevet pour l'enseignement
en classes supérieures ainsi que d'un "Master of public
administration", ce dernier diplôme lui ayant été délivré par l'Institut
de hautes études en administration publique (ci-après : IDHEAP). Il sollicitait
du DIPC qu'il reconnaisse à ces titres une valeur équivalente à celle d'une
licence universitaire.
Par lettre du 26 mars
au chef du Service de l'enseignement secondaire, X.________ a fait acte de
candidature pour le poste susmentionné, en relevant qu'il avait demandé une
attestation d'équivalence.
Par lettre du 1er
avril 1996, ledit chef de service a répondu notamment ce qui suit :
"Concernant votre demande d'équivalence,
la Conférence des chefs des Services I, II, IV et VI, sous la présidence du
Secrétaire général, s'est penchée sur le cas le 26 mars dernier. Elle a estimé
qu'il ne lui était pas possible, dans le temps qui lui était imparti, de
prendre une décision sur un cas particulier sans aborder la problématique de
l'ensemble des titres reconnus pour l'enseignement et, surtout, sans que la
Commission des équivalences puisse faire part de sa position.
(...)"
Pour ce qui est de votre postulation, nous
sommes obligés de nous en tenir aux conditions de la mise au concours. Seul un
second concours pourrait aujourd'hui rendre votre candidature recevable."
Par lettre du 4 avril
1996 au DIPC, X.________ a conclu à une reconsidération de la décision de la
conférence des chefs de service dans le sens de l'admission d'un équivalence.
Par lettre du 18 avril
1996, le chef du DIPC a déclaré ce qui suit à X.________ :
"Suite à notre dernier téléphone et en
réponse à votre lettre du 4 avril 1996, je suis au regret de vous annoncer
qu'il ne m'est pas possible de revenir sur la décision que le chef du service
de l'enseignement secondaire vous a communiquée dans sa lettre du 1er avril
1996.
En effet, accepter votre postulation aurait,
d'une part, nécessité une double dérogation (attestation d'équivalence et
brevet d'aptitude) basée sur un "en principe" qui n'a de sens qu'en
second concours, et, d'autre part, créé une situation d'inégalité à l'égard
d'autres personnes intéressées au poste, en possession d'une licence de la
FAPSE, par exemple, à qui il a été répondu que leur candidature serait
irrecevable.
Quant au fond de la problématique que vous
soulevez, je suis ouvert à une réflexion générale sur l'application de
l'article 118 du règlement. J'ai d'ailleurs sur mon bureau un rapport du groupe
"Reconnaissance des licences touchant aux Sciences de l'Education"
dans lequel il m'est demandé, entre autres, que les porteurs de ces titres
puissent se présenter à une direction d'établissement de la scolarité
obligatoire dès la première mise au concours. J'introduirai, dans cette
réflexion, votre titre et, pourquoi pas, d'autres titres qui pourraient
répondre à votre argumentation."
X.________ a recouru
contre cette décision par lettre du 29 avril 1996 adressée au Conseil d'Etat.
Celui-ci a transmis ce pourvoi au Tribunal administratif par lettre du 7 mai
1996. Interpellé par le juge instructeur, le recourant a précisé par lettre du
7 juillet 1996 qu'il ne s'en prenait pas à une décision négative concernant sa
nomination mais bien au refus de lui délivrer une équivalence de titres. Il a
produit une lettre de l'IDHEAP du 15 mai 1996 adressée au DIPC en faveur d'une
reconnaissance des diplômes de cet organisme comme titres universitaires.
Dans ses
déterminations du 14 juin 1996, le chef du DIPC a déclaré notamment ce qui suit
:
"Le département IPC n'a pas refusé définitivement
d'accorder une équivalence au recourant, mais a décidé d'intégrer son titre
dans la réflexion générale sur la reconnaissance des licences touchant aux
sciences de l'éducation. Un rapport sur cette question est depuis peu entre les
mains du chef du Département IPC. Le problème soulevé par le titre du recourant
devrait trouver réponse dans un délai relativement bref."
Par lettre du 5 août
1996, le secrétaire général du DIPC a précisé que celui-ci ne serait pas en
mesure de se prononcer au sujet d'une éventuelle reconnaissance générale
d'autres titres que ceux admis par le règlement d'application de la loi
scolaire avant le printemps 1997.
Considérants
1.
L'art. 74 de la loi
scolaire (ci-après : LS; RSV 4.2) prévoit que le règlement d'application
détermine les titres qui permettent d'enseigner dans les écoles publiques
vaudoises. L'alinéa 3 de cette disposition précise que le département décide
des équivalences de titres. Un recours contre la décision du département est en
principe ouvert au Tribunal administratif en vertu de la clause générale de
compétence prévue à l'art. 4 LJPA (GE 93/032 du 12 novembre 1993). Encore
faut-il que le recourant puisse se prévaloir d'un intérêt digne de protection
au sens de l'art. 37 al. 1er LJPA. Tel est le cas lorsque, contrairement à tout
un chacun, il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct
et digne d'être pris en considération (ATF 116 Ib 450; AC 95/0268 du 1er mars
1996). La jurisprudence a précisé que l'intérêt du recourant devait être encore
actuel au moment où l'autorité de recours statuait (ATF 118 Ib 59). Il peut
toutefois être fait abstraction de cette exigence lorsqu'elle empêcherait de
contrôler un acte susceptible de se reproduire en tout temps (ATF 116 Ia 363;
JAAC 1988 n. 61; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., p. 154).
2.
En l'espèce, le
recourant n'a plus d'intérêt actuel à voir reconnaître le titre qui lui a été
décerné par l'IDHEAP, dans la mesure où il n'entend pas contester le fait qu'il
n'a pas été admis à un premier concours concernant la fonction de directeur du
collège de Y.________. Il est en revanche déterminant pour lui de connaître la
valeur de son titre pour l'hypothèse de la mise au concours d'un autre poste
directeur. On doit donc considérer qu'il a la qualité pour soulever devant le
Tribunal administratif une question susceptible d'être récurrente. Le contraire
reviendrait à admettre que l'intéressé puisse être privé le cas échéant à tort
du postuler un emploi de directeur dans l'hypothèse où le DIPC s'abstiendrait
de statuer de manière générale sur la reconnaissance des titres décernés par
l'IDHEAP.
3.
La décision attaquée ne
consiste pas dans le refus d'accorder une attestation d'équivalence mais plutôt
dans celui de statuer immédiatement. Le recourant a été renvoyé à attendre
l'issue d'une "réflexion" générale effectuée par le DIPC au sujet de
la reconnaissance des licences touchant aux sciences de l'éducation. L'échéance
du printemps de l'année 1997 a été évoquée dans une lettre du DIPC du 5 août
1996.
La question est donc de savoir si une telle attente peut être exigée du
recourant ou si celui-ci n'a pas plutôt droit à une décision immédiate.
Toute autorité saisie
de la demande d'un administré doit répondre; elle ne saurait tarder à statuer
ou décider de surseoir (Moor, Droit administratif, II p. 194 et 195).
L'obligation de statuer peut résulter du droit de procédure ou se déduire
directement de l'art. 4 Cst. (Rhinow, Öffentliches Prozessrecht, n. 322, p.
76). En l'espèce, on la trouve à l'art. 74 al. 3 LS, qui prescrit au DIPC de
décider des équivalences de titres. Cette autorité ne pouvait donc pas se
borner à renvoyer X.________ à une décision de portée générale ultérieure.
Appelée à fixer les droits de l'intéressé, elle devait se prononcer dans un
délai raisonnable. Or, on doit admettre qu'un délai d'environ une année était
trop long, qui devait courir du 20 mars 1996, date du dépôt de la requête, au
printemps 1997, époque annoncée par le DIPC pour l'adoption d'une règle de portée
générale. On ne saurait en effet admettre que le recourant se trouve privé
durant cette période, susceptible d'être prolongée, de la faculté de se porter
candidat à un poste de directeur, dans l'hypothèse où son titre serait reconnu;
cela reviendrait à tolérer que l'autorité n'exerce pas sa fonction durant le
laps de temps qu'elle juge opportun. Si un temps de réflexion est à disposition
de l'administration avant de statuer, il ne peut pas être étendu à l'extrême,
respectivement converti en période d'élaboration d'un règlement, ce qui
viderait de sa portée le droit de l'administré à obtenir une décision (Grisel,
Traité de droit administratif, vol. I, p. 368). Que la question des
équivalences de titres soit complexe et appelle une réglementation concertée ne
dispensait pas l'autorité intimée de se prononcer dans le cas du recourant, ne
serait-ce qu'en précisant qu'elle se bornait à trancher ainsi un cas
particulier. Elle disposait pour ce faire d'une commission ad hoc, pour
laquelle l'institution de l'IDHEAP, fonctionnant depuis plusieurs années et se
trouvant en relation avec le DIPC, n'était pas inconnue. X.________ aurait donc
dû obtenir la prise de position qu'il sollicitait. Le refus qui lui a été
opposé constitue un déni de justice formel. Celui-ci sera sanctionné par
l'annulation de la décision attaquée. La cause sera renvoyée à l'autorité
intimée afin qu'elle statue immédiatement au sujet de l'équivalence des titres
détenus par le recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 18 avril 1996 par le Département de l'instruction publique et des
cultes est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité afin qu'elle
statue immédiatement au sujet de l'équivalence des titres détenus par
X.________.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 2 octobre 1996/gz
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)