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Décision

GE.1996.0033

TA - GE.1996.0033 - 1996-10-02 - c/Département IPC

2 octobre 1996Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. La fonction de

directeur de l'établissement primaire et secondaire de Y.________ a été mise au

concours par publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud

du 12 mars 1996. La rubrique "conditions générales" était rédigée

comme il suit ;

"1. Licence ès lettres (reconnue pour

l'enseignement) ou ès sciences (diplôme d'Etat) ou ès sciences économiques

(mention gestion de l'entreprise ou économie politique) de l'Université de

Lausanne ou attestation d'équivalence de titres délivrée par le département;

2. Brevet d'aptitude à l'enseignement secondaire ou certificat de stage."

Par lettre du 20 mars

1996, X.________ a exposé au Département de l'instruction publique et des

cultes (ci-après : DIPC) qu'il était titulaire d'un brevet pour l'enseignement

en classes supérieures ainsi que d'un "Master of public

administration", ce dernier diplôme lui ayant été délivré par l'Institut

de hautes études en administration publique (ci-après : IDHEAP). Il sollicitait

du DIPC qu'il reconnaisse à ces titres une valeur équivalente à celle d'une

licence universitaire.

Par lettre du 26 mars

au chef du Service de l'enseignement secondaire, X.________ a fait acte de

candidature pour le poste susmentionné, en relevant qu'il avait demandé une

attestation d'équivalence.

Par lettre du 1er

avril 1996, ledit chef de service a répondu notamment ce qui suit :

"Concernant votre demande d'équivalence,

la Conférence des chefs des Services I, II, IV et VI, sous la présidence du

Secrétaire général, s'est penchée sur le cas le 26 mars dernier. Elle a estimé

qu'il ne lui était pas possible, dans le temps qui lui était imparti, de

prendre une décision sur un cas particulier sans aborder la problématique de

l'ensemble des titres reconnus pour l'enseignement et, surtout, sans que la

Commission des équivalences puisse faire part de sa position.

(...)"

Pour ce qui est de votre postulation, nous

sommes obligés de nous en tenir aux conditions de la mise au concours. Seul un

second concours pourrait aujourd'hui rendre votre candidature recevable."

Par lettre du 4 avril

1996 au DIPC, X.________ a conclu à une reconsidération de la décision de la

conférence des chefs de service dans le sens de l'admission d'un équivalence.

Par lettre du 18 avril

1996, le chef du DIPC a déclaré ce qui suit à X.________ :

"Suite à notre dernier téléphone et en

réponse à votre lettre du 4 avril 1996, je suis au regret de vous annoncer

qu'il ne m'est pas possible de revenir sur la décision que le chef du service

de l'enseignement secondaire vous a communiquée dans sa lettre du 1er avril

1996.

En effet, accepter votre postulation aurait,

d'une part, nécessité une double dérogation (attestation d'équivalence et

brevet d'aptitude) basée sur un "en principe" qui n'a de sens qu'en

second concours, et, d'autre part, créé une situation d'inégalité à l'égard

d'autres personnes intéressées au poste, en possession d'une licence de la

FAPSE, par exemple, à qui il a été répondu que leur candidature serait

irrecevable.

Quant au fond de la problématique que vous

soulevez, je suis ouvert à une réflexion générale sur l'application de

l'article 118 du règlement. J'ai d'ailleurs sur mon bureau un rapport du groupe

"Reconnaissance des licences touchant aux Sciences de l'Education"

dans lequel il m'est demandé, entre autres, que les porteurs de ces titres

puissent se présenter à une direction d'établissement de la scolarité

obligatoire dès la première mise au concours. J'introduirai, dans cette

réflexion, votre titre et, pourquoi pas, d'autres titres qui pourraient

répondre à votre argumentation."

X.________ a recouru

contre cette décision par lettre du 29 avril 1996 adressée au Conseil d'Etat.

Celui-ci a transmis ce pourvoi au Tribunal administratif par lettre du 7 mai

1996. Interpellé par le juge instructeur, le recourant a précisé par lettre du

7 juillet 1996 qu'il ne s'en prenait pas à une décision négative concernant sa

nomination mais bien au refus de lui délivrer une équivalence de titres. Il a

produit une lettre de l'IDHEAP du 15 mai 1996 adressée au DIPC en faveur d'une

reconnaissance des diplômes de cet organisme comme titres universitaires.

Dans ses

déterminations du 14 juin 1996, le chef du DIPC a déclaré notamment ce qui suit

:

"Le département IPC n'a pas refusé définitivement

d'accorder une équivalence au recourant, mais a décidé d'intégrer son titre

dans la réflexion générale sur la reconnaissance des licences touchant aux

sciences de l'éducation. Un rapport sur cette question est depuis peu entre les

mains du chef du Département IPC. Le problème soulevé par le titre du recourant

devrait trouver réponse dans un délai relativement bref."

Par lettre du 5 août

1996, le secrétaire général du DIPC a précisé que celui-ci ne serait pas en

mesure de se prononcer au sujet d'une éventuelle reconnaissance générale

d'autres titres que ceux admis par le règlement d'application de la loi

scolaire avant le printemps 1997.

Considérants

1.

L'art. 74 de la loi

scolaire (ci-après : LS; RSV 4.2) prévoit que le règlement d'application

détermine les titres qui permettent d'enseigner dans les écoles publiques

vaudoises. L'alinéa 3 de cette disposition précise que le département décide

des équivalences de titres. Un recours contre la décision du département est en

principe ouvert au Tribunal administratif en vertu de la clause générale de

compétence prévue à l'art. 4 LJPA (GE 93/032 du 12 novembre 1993). Encore

faut-il que le recourant puisse se prévaloir d'un intérêt digne de protection

au sens de l'art. 37 al. 1er LJPA. Tel est le cas lorsque, contrairement à tout

un chacun, il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct

et digne d'être pris en considération (ATF 116 Ib 450; AC 95/0268 du 1er mars

1996). La jurisprudence a précisé que l'intérêt du recourant devait être encore

actuel au moment où l'autorité de recours statuait (ATF 118 Ib 59). Il peut

toutefois être fait abstraction de cette exigence lorsqu'elle empêcherait de

contrôler un acte susceptible de se reproduire en tout temps (ATF 116 Ia 363;

JAAC 1988 n. 61; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., p. 154).

2.

En l'espèce, le

recourant n'a plus d'intérêt actuel à voir reconnaître le titre qui lui a été

décerné par l'IDHEAP, dans la mesure où il n'entend pas contester le fait qu'il

n'a pas été admis à un premier concours concernant la fonction de directeur du

collège de Y.________. Il est en revanche déterminant pour lui de connaître la

valeur de son titre pour l'hypothèse de la mise au concours d'un autre poste

directeur. On doit donc considérer qu'il a la qualité pour soulever devant le

Tribunal administratif une question susceptible d'être récurrente. Le contraire

reviendrait à admettre que l'intéressé puisse être privé le cas échéant à tort

du postuler un emploi de directeur dans l'hypothèse où le DIPC s'abstiendrait

de statuer de manière générale sur la reconnaissance des titres décernés par

l'IDHEAP.

3.

La décision attaquée ne

consiste pas dans le refus d'accorder une attestation d'équivalence mais plutôt

dans celui de statuer immédiatement. Le recourant a été renvoyé à attendre

l'issue d'une "réflexion" générale effectuée par le DIPC au sujet de

la reconnaissance des licences touchant aux sciences de l'éducation. L'échéance

du printemps de l'année 1997 a été évoquée dans une lettre du DIPC du 5 août

1996.

La question est donc de savoir si une telle attente peut être exigée du

recourant ou si celui-ci n'a pas plutôt droit à une décision immédiate.

Toute autorité saisie

de la demande d'un administré doit répondre; elle ne saurait tarder à statuer

ou décider de surseoir (Moor, Droit administratif, II p. 194 et 195).

L'obligation de statuer peut résulter du droit de procédure ou se déduire

directement de l'art. 4 Cst. (Rhinow, Öffentliches Prozessrecht, n. 322, p.

76). En l'espèce, on la trouve à l'art. 74 al. 3 LS, qui prescrit au DIPC de

décider des équivalences de titres. Cette autorité ne pouvait donc pas se

borner à renvoyer X.________ à une décision de portée générale ultérieure.

Appelée à fixer les droits de l'intéressé, elle devait se prononcer dans un

délai raisonnable. Or, on doit admettre qu'un délai d'environ une année était

trop long, qui devait courir du 20 mars 1996, date du dépôt de la requête, au

printemps 1997, époque annoncée par le DIPC pour l'adoption d'une règle de portée

générale. On ne saurait en effet admettre que le recourant se trouve privé

durant cette période, susceptible d'être prolongée, de la faculté de se porter

candidat à un poste de directeur, dans l'hypothèse où son titre serait reconnu;

cela reviendrait à tolérer que l'autorité n'exerce pas sa fonction durant le

laps de temps qu'elle juge opportun. Si un temps de réflexion est à disposition

de l'administration avant de statuer, il ne peut pas être étendu à l'extrême,

respectivement converti en période d'élaboration d'un règlement, ce qui

viderait de sa portée le droit de l'administré à obtenir une décision (Grisel,

Traité de droit administratif, vol. I, p. 368). Que la question des

équivalences de titres soit complexe et appelle une réglementation concertée ne

dispensait pas l'autorité intimée de se prononcer dans le cas du recourant, ne

serait-ce qu'en précisant qu'elle se bornait à trancher ainsi un cas

particulier. Elle disposait pour ce faire d'une commission ad hoc, pour

laquelle l'institution de l'IDHEAP, fonctionnant depuis plusieurs années et se

trouvant en relation avec le DIPC, n'était pas inconnue. X.________ aurait donc

dû obtenir la prise de position qu'il sollicitait. Le refus qui lui a été

opposé constitue un déni de justice formel. Celui-ci sera sanctionné par

l'annulation de la décision attaquée. La cause sera renvoyée à l'autorité

intimée afin qu'elle statue immédiatement au sujet de l'équivalence des titres

détenus par le recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 18 avril 1996 par le Département de l'instruction publique et des

cultes est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité afin qu'elle

statue immédiatement au sujet de l'équivalence des titres détenus par

X.________.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 2 octobre 1996/gz

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)