GE.1996.0035
TA - GE.1996.0035 - 1996-06-10 - c/Service de l'enseignement secondaire
10 juin 1996Français7 min
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N° affaire:
GE.1996.0035
Autorité:, Date décision:
TA, 10.06.1996
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'enseignement secondaire
LJPA-4
Statut-94
Résumé contenant:
Une décision du DIPC résiliant la nomination provisoire d'un enseignant n'est pas susceptible de recours au TA, mais au CE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 10 juin 1996
sur le recours interjeté par X.________, à ********, représentée par Me
Raymond Didisheim, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Département de l'instruction
publique et des cultes, Service de l'enseignement secondaire, du 26
avril 1996, résiliant son engagement pour le 31 juillet 1996.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section : M. J.-C. de
Haller, président; Mme D.-A. Thalmann et M. J.-L. Colombini, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. La recourante
X.________, après avoir enseigné de 1988 à 1995 en qualité de maîtresse
temporaire dans divers établissements secondaires vaudois, a été nommée
provisoirement le 11 janvier 1995 maîtresse secondaire licenciée de
mathématiques dans l'arrondissement scolaire de Y.________, avec rattachement
principal à l'établissement de Z.________. Dès l'automne 1995, enceinte, elle a
été contrainte de réduire son activité et n'a occupé son poste qu'à des taux
réduits jusqu'aux vacances de Noël, avant de prendre un congé de maternité dès
la fin décembre.
B. Durant le printemps
1996, la recourante a fait l'objet de critiques, paraissant émaner de parents
d'élèves, et remontant à l'automne 1995 concernant notamment la correction et
la révision de certains travaux écrits. Elle s'en est expliquée aussi bien avec
le directeur de l'établissement secondaire de Z.________ (le 5 mars 1996)
qu'avec la Commission scolaire de l'établissement (le 22 avril 1996). Par
décision du 26 avril 1996, le Département de l'instruction publique et des
cultes (DIPC) a résilié l'engagement de la recourante au Collège de Z.________,
avec effet au 31 juillet 1996.
C. C'est contre cette
décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 9 mai 1996. Par avis du
lendemain, et procédant à l'enregistrement du recours, le juge instructeur a
informé les parties que l'affaire ne paraissait pas être de la compétence du
Tribunal administratif, mais de celle du Conseil d'Etat, et il a invité les
parties à se prononcer sur cette question. La recourante l'a fait en date des
14 et 24 mai 1996, concluant à ce qu'une décision soit prise par le Tribunal administratif
sur sa compétence. Elle a pour le surplus effectué une avance de frais de 600
francs dans le délai imparti à cet effet. De son côté, le département, dans une
écriture du 23 mai 1996, a conclu à la compétence du Conseil d'Etat pour
connaître du présent litige.
Le Tribunal
administratif a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Conformément à l'art. 6
al. 1 LJPA, le Tribunal administratif doit vérifier d'office sa compétence et,
cas échéant, transmettre à l'autorité compétente les causes qui lui échappent.
Il y a donc lieu en l'espèce, avant d'entrer en matière sur le fond, d'examiner
si la cause appartient au contentieux attribué par le législateur au tribunal
de céans.
2.
Conformément à l'art.
72.
de la loi scolaire du 12 juin 1984 (RSV 4.2.A, ci-après LS), le statut
général des fonctions publiques cantonales (loi du 9 juin 1947, RSV 1.6,
ci-après : le statut) s'applique aux membres du corps enseignant vaudois, sous
réserve des dispositions de la loi spéciale et de son règlement d'application.
L'art. 80 LS prévoit
que la personne chargée d'un enseignement est tout d'abord nommée
provisoirement pour une période d'une année (al. 1), pendant laquelle
l'engagement peut être résilié librement de part et d'autre moyennant
avertissement donné un mois à l'avance pour la fin d'un mois (al. 2). Le DIPC
peut ensuite décider soit la nomination définitive, soit la prolongation de
l'engagement provisoire pour une année (al. 3). Si une nomination définitive
n'intervient pas à la fin de cette deuxième année, l'engagement provisoire
devient caduc (al. 4).
S'agissant des voies
de recours, l'art. 94 du statut prévoit que toute décision prise par une
autorité subordonnée au Conseil d'Etat peut faire l'objet de recours successifs
jusqu'à ce dernier. Cette disposition exclut donc la compétence du Tribunal
administratif pour connaître des causes concernant les employés de la fonction
publique cantonale. Comme le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de le
préciser, il ne peut être saisi d'aucune contestation mettant aux prises l'Etat
cantonal d'une part, un fonctionnaire ou une personne engagée par contrat de
droit privé d'autre part en ce qui concerne des relations de service ou de
travail (arrêt GE 94/034 du 13 juillet 1994). Sa seule compétence en matière de
contentieux de la fonction publique est limitée aux contestations non
pécuniaires concernant des rapports de travail entre une commune et un
fonctionnaire communal (arrêt GE 94/011 du 14 juin 1995).
3.
La recourante, qui a le
statut d'un fonctionnaire cantonal nommé provisoirement (soumis non pas à
l'art. 12 du statut mais aux règles particulières de l'art. 80 LS), doit donc
faire valoir ses droits devant le Conseil d'Etat conformément à l'art. 94 du
statut, applicable par renvoi de l'art. 72 LS. Il est vrai qu'elle invoque
l'art. 123 LS, dont la teneur actuelle, après l'abrogation de l'alinéa 1er,
(loi du 18 décembre 1989, entrée en vigueur le 1er juillet 1991 ROLVD 1989 p.
629.
et 1991 p. 162), n'est pas d'une limpidité absolue puisqu'il faut se
référer à cet alinéa disparu, pour restituer le sens et la cohérence de la
disposition, comme le Tribunal administratif a eu l'occasion de le relever
(arrêt GE 91/013, du 19 décembre 1991). Mais, en réalité, la seule chose qui
ait changé en 1991 est l'autorité compétente en général pour connaître des
recours dirigés contre les décisions prises en première instance par le DIPC
(le Conseil d'Etat a été remplacé par le Tribunal administratif). En revanche,
lorsque le département statue lui-même comme autorité de recours, sa décision
est définitive, avant comme après la novelle du 18 décembre 1989.
En l'espèce, la
décision de licenciement du DIPC a été prise en première instance, en
application de l'art. 80 al. 2 LS. Elle n'est donc pas définitive et peut être
attaquée devant l'autorité de recours prévue par la loi. Cela ne saurait
toutefois être le Tribunal administratif, en raison de la teneur de l'art. 4
al. 1 in fine LJPA, qui exclut que celui-ci statue lorsqu'une loi spéciale
désigne expressément une autre autorité pour connaître d'un recours. Or, comme
on l'a vu ci-dessus, le contentieux de la fonction publique cantonale relève
clairement de la compétence du Conseil d'Etat (art. 94 LJPA), à l'exception des
litiges de nature pécuniaire qui sont tranchés par la chambre du contentieux
des fonctionnaires du Tribunal cantonal (art. 96 al. 1 et 2 du statut). Le
Tribunal administratif doit donc décliner sa compétence et transmettre la cause
au Conseil d'Etat, conformément à la règle de l'art. 6 al. 1 LJPA.
4.
En raison de la
situation quelque peu confuse découlant d'une disposition légale peu claire
(art. 123 LS), le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif :
I. décline sa
compétence;
II. transmet le
recours au Conseil d'Etat comme objet de sa compétence;
III. dit qu'il
n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 10 juin 1996/gz
Le
président :
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint et au
Service de justice et législation (ch. II du dispositif).