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Décision

GE.1996.0043

TA - GE.1996.0043 - 2002-01-11 - c/ DTPAT, Service des eaux

11 janvier 2002Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ exploite un

garage à A.________, ainsi qu'une entreprise de combustibles qui compte la

commune de A.________ parmi ses clients.

Sur la base du rapport

de police, mais surtout sur la base des deux décisions pénales versées au

dossier (ordonnance de renvoi et jugement du Tribunal de Police), les faits

pertinents peuvent être résumés de la façon suivante :

Le collège de la

commune de A.________ (ci-après la commune) a fait l'objet de travaux de

réfection au début de l'année 1995. A cette occasion, la commune a décidé de

modifier le système de remplissage de la citerne à mazout, d'une contenance de

100'000 litres, enterrée sous la cour du collège. L'ancien système étant

difficile d'accès (il fallait soulever un lourd couvercle en béton pour

atteindre l'orifice de remplissage), on a décidé de créer un nouveau conduit

sortant du sol au pied la façade du bâtiment.

Au mois de mars 1995,

C.________, contremaître de l'entreprise Y.________ chargée de l'installation

du nouveau système de remplissage, a demandé à X.________ certains

renseignements techniques concernant les travaux projetés.

Ces travaux ont été

effectués au cours du mois d'avril 1995 par le monteur D.________, sous le

contrôle du contremaître C.________. Une fois le nouveau conduit de remplissage

installé, le contremaître a enjoint le monteur de ne pas raccorder le tuyau à

la citerne tant que celle-ci ne serait pas révisée. En même temps que le tuyau,

le monteur a installé la partie supérieure d'une sonde anti-débordement, mais

il n'a pas raccordé le corps de la sonde à la citerne et l'a simplement déposé

dans le trou d'homme. L'orifice inférieur du tuyau s'ouvrant du côté de la

citerne n'a pas été obturé par un bouchon, tandis que l'orifice supérieur du

tuyau donnant sur la façade a été fermé par un bouchon vissé et non verrouillé,

alors qu'un emplacement de verrouillage était prévu. Vue de l'extérieur,

l'installation paraissait opérationnelle. Outre le monteur et le contremaître,

seul le concierge du collège savait que le nouveau système de remplissage

n'était pas raccordé à la citerne, mais il n'a pas répandu cette information.

B. En date du 24 mai 1995,

la commune a passé à l'entreprise X.________ une commande de 102'500 litres de

mazout pour les bâtiments communaux: 38'000 litres étaient réservés à

l'alimentation du collège. A la fin du mois de mai 1995, X.________ s'est rendu

sur place et a déduit de ce qu'il a vu que l'installation était terminée. Il a

alors indiqué à son chauffeur, B.________, qu'un nouveau conduit de

remplissage, plus facile d'accès, avait été installé au pied de la façade du

collège.

Le 7 juin 1995,

B.________ s'est rendu au collège afin de procéder au remplissage de la

citerne, mais a finalement renoncé à effectuer la livraison car le concierge du

collège était absent. Le lendemain, soit le 8 juin 1995, B.________ est

retourné au collège pour livrer le mazout commandé par la commune. Vers 9 h 20,

après avoir vainement cherché le concierge, le chauffeur a branché le tuyau de

son camion citerne sur le nouvel orifice de remplissage et a connecté la sonde

anti-fuite sur la prise ad hoc. Etant donné la contenance de son camion (11'000

litres) par rapport à celle de la citerne et à la quantité commandée (38'000

litres), il n'a pas jugé utile de la jauger, n'ayant aucune crainte quant à un

éventuel débordement. Il a alors commencé à déverser son chargement de mazout.

Ce combustible a été en grande partie absorbé par le sable entourant la citerne

ainsi que par le terrain adjacent. Une partie a coulé dans les sous-sol du

collège par les gaines techniques. La capacité d'absorption du sol étant

inférieure au débit, le mazout est monté et a atteint la sonde anti-débordement

qui a réagi et interrompu le remplissage: à ce moment, 2'000 à 2'500 litres

s'étaient déjà répandus. Ayant connu des ennuis avec le système électronique de

son camion quelques jours auparavant, le chauffeur a pensé à une nouvelle

défectuosité de son véhicule et a réamorcé la pompe. En raison des

déclenchements successifs de la sonde (tous les 2'000 à 2'500 litres), le

chauffeur a dû réamorcer la pompe quatre fois (à teneur du jugement du Tribunal

de Police) pour que son chargement de 11'000 litres se déverse entièrement

(selon le rapport de police et l'ordonnance de condamnation, il a réamorcé la

pompe dix fois). Le mazout s'est répandu dans le sous-sol du collège, dans le

sol autour de la citerne et, par les canalisations, dans la Sarine, via la

station d'épuration. Une petite quantité d'hydrocarbures s'est répandue dans la

Sarine et l'a polluée; le reste de mazout a été absorbé par le sable et la

terre aux alentours de la citerne: ces matériaux ont été récupérés et acheminés

au CRIDEC à Eclépens pour y être éliminés. Les opérations ont été menées

conjointement par le Centre de défense contre les hydrocarbures (DCH) de Lausanne,

de A.________ et les sapeurs-pompiers de Bulle.

C. Par courrier du 19

décembre 1995 ne mentionnant pas l'indication des voies et délais de recours,

le Service des eaux et de la protection de l'environnement (ci-après SEPE) a

demandé à X.________ le paiement des frais d'intervention consécutifs à la

pollution du 8 juin 1995, soit une somme d'un montant de 42'110.30 francs et

lui a remis une facture détaillée des frais d'intervention. Le montant facturé

se présente comme suit:

Facture du Centre DCH de Lausanne

Facture du Centre DCH de A.________

Facture de la commune de A.________

Facture de la Ville de Bulle

Facture de KUPFER & FILS SA

Facture de MARTIN CONSTRUCTIONS SA

Frais de l'ingénieur de piquet

Magirus II en intervention

Magirus II en attente

Bateau DCH en intervention

Bateau DCH en attente

Véhicule DCH en intervention

Véhicule DCH en attente

Ekoperl 66

Hi-Dri

Rhodia-Sorb R 403

Rhodia-Sorb double largeur

Taxe pour usure du matériel utilisé

Frais d'enquête, examens et démarche

TOTAL

12'231.00

2'190.00

6'171.90

2'656.00

2'417.55

5'957.45

3'321.40

1'600.00

720.00

900.00

1'440.00

160.00

560.00

469.00

160.00

102.00

204.00

100.00

850.00

42'110.30

On relève que la

facture de 2'190,00 francs du centre DCH de A.________ inclut notamment le

temps consacré par le municipal Y.________. Quant à la facture de la Commune de

A.________ de 6'171,90, elle inclut des frais de transports et pour

l'intervention du CR de A.________.

La facture précitée

étant restée sans suite, le SEPE a adressé un rappel de ladite facture à

X.________, en date du 15 mai 1996, accompagné d'une décision avec indication

des voies et délais de recours mettant à sa charge la somme de 42'110.30

francs, frais de rappel non inclus.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 6 juin 1996. Il fait valoir qu'il

n'est pas le seul responsable de la pollution survenue le 8 juin 1995, mettant

en cause l'entreprise chargée d'installer le nouveau conduit de remplissage,

ainsi que la commune. Il conclut dès lors principalement à ce que la décision

attaquée soit annulée et, subsidiairement, à ce qu'elle soit réformée en ce

sens que seule une partie des frais est mise à sa charge, le solde étant mis à

la charge des autres perturbateurs.

Le recourant a

effectué, par l'intermédiaire de son assurance, une avance de frais de 1'500

francs.

Le SEPE s'est

déterminé en date du 17 juillet 1996: il relève que le recourant est

perturbateur par situation, en tant que responsable de son employé qui est

lui-même perturbateur par comportement. Par ailleurs, il fait valoir qu'en

dépit des omissions de la commune et de C.________, seul le chauffeur du

recourant est la cause immédiate de la pollution. Pour lui, le chauffeur du

recourant a violé plusieurs normes de comportement et le perturbateur par

situation ne doit en principe pas être recherché lorsqu'il existe un

perturbateur par comportement. Il conclut dès lors au rejet du recours avec

suite de frais et dépens.

Sur requête du juge

instructeur, le recourant a précisé ses conclusions, par courrier du 1er

octobre 1996, en ce sens que les frais d'intervention sont mis à sa charge à

hauteur de dix pour-cent, le solde étant mis par moitié à la charge de chacun

des deux autres perturbateurs, savoir d'une part l'entreprise Y.________,

(respectivement M. C.________ ou M. D.________) et d'autre part, la commune.

Le tribunal a versé au

dossier une copie de certaines pièces du dossier pénal, dont notamment une

copie de l'ordonnance de condamnation rendue le 17 décembre 1996 par le juge

d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, renvoyant MM. B.________,

D.________ et C.________ devant le Tribunal de Police et prononçant un non-lieu

à l'endroit du recourant. Par ailleurs, le tribunal a également versé au

dossier une copie du jugement rendu le 19 novembre 1997 par le Tribunal de

Police du district du ********, libérant D.________ des fins de la poursuite

pénale et condamnant B.________ et C.________ à 500 francs d'amende chacun pour

infraction à la loi fédérale sur les eaux.

Ce jugement a pour

l'essentiel la teneur suivante:

1. En 1995, la commune de A.________

a fait procéder à des travaux de réfection du collège. Dans le cadre de ces

travaux, on a décidé de modifier pour des raisons de commodité, le système de

remplissage de la citerne à mazout.

On a abandonné l'accès dissimulé

sous une lourde plaque de béton pour créer un conduit de remplissage s'ouvrant

sur la façade du bâtiment.

Ces travaux ont été adjugés à

l'entreprise Y.________ et ont été concrètement exécutés par le monteur D.________

sous le contrôle du contremaître C.________.

Peu avant l'achèvement des

travaux, le contremaître a enjoint au monteur de ne pas relier le conduit de

remplissage à la citerne en invoquant des travaux de révision futurs de la

citerne. D.________ a placé une sonde anti-fuite en attente. L'orifice

supérieur du conduit, sur la façade, était simplement fermé par un bouchon

vissé. On n'avait installé aucun procédé de verrouillage quand bien même un

emplacement de verrouillage est prévu.

L'installation paraissait

opérationnelle. L'instruction a montré que seul le concierge du bâtiment savait

que tel n'était pas le cas et qu'il n'a pas répandu cette information.

2. Le 24.5.1995, la commune de

A.________ a passé au garage X.________ une commande ferme de 102'500 litres de

mazout destinés à alimenter les bâtiments publics. 38'000 litres étaient

réservés à l'alimentation du collège.

Le 8.6.1995, l'entreprise

X.________ a exécuté la commande et a dépêché le chauffeur B.________ pour

remplir la citerne du collège. On lui a livré les seules informations

disponibles, à savoir qu'il trouverait désormais en façade un nouveau conduit

de remplissage.

B.________ est allé livrer le

mazout, a vainement cherché le concierge et a renoncé à la livraison. Il a

renouvelé l'opération le lendemain et, en l'absence du concierge, a décidé de

procéder seul au remplissage. Il a branché son camion sur le nouvel orifice de

remplissage et a connecté la sonde électrique anti-fuite. Il a ouvert les

vannes et le mazout s est déversé.

Le conduit n'étant pas relié à la

citerne, le mazout a été absorbé par la terre. Comme la capacité d'absorption

du sol était inférieure au débit, le mazout a fini par monter et par atteindre

la sonde qui a réagi et a interrompu l'arrivée du carburant. 2'000 à 2'500

litres de matière s'étaient déjà répandus en sous-sol. B.________ a réamorcé la

pompe de son camion et le processus a continué, obligeant le chauffeur à

intervenir quatre fois pour que son chargement de onze mille litres se déverse

intégralement.

Une faible quantité de mazout

s'est déversée dans la Sarine et l'a polluée, c'est-à-dire, a produit une

altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de

l'eau. On a évacué le sable souillé par la majeure partie du mazout.

3. On fait grief aux accusés d'avoir

enfreint l'art. 6 de la LF sur la protection des eaux et de répondre

d'infraction par négligence à l'art. 70 al. lit. a et al. 2 de ladite loi.

4. Le chauffeur B.________ a négligé

les directives pour le remplissage des citernes émises par le service vaudois

des eaux et de la protection de l'environnement. Ces directives imposent en

effet au marchand de carburant d'aviser le concierge ou le responsable de

l'immeuble de son passage et de s'assurer de son concours pendant la durée de

remplissage. Si l'accusé s'en était tenu à ce précepte, le dommage eût été

évité puisque le concierge était l'un des rares individus au courant de

l'absence de raccordement du conduit à la citerne.

L'accusé s'est conformé à

l'ordonnance sur le transvasement des liquides pouvant altérer les eaux en

raccordant la sonde à l'organe de commande. Mais, si l'organe de commande

signale un dérangement tout remplissage est interdit (art. 10 al. 2 in fine).

Or, l'accusé a persisté au mépris

du signal et a enclenché l'organe de commande à quatre reprises.

Il ne saurait s'exculper en

soutenant que son camion avait présenté quelque temps auparavant une

défectuosité interrompant sans motif le déversement puisque la réparation

venait d'être effectuée. La prudence la plus élémentaire lui commandait

d'écarter cette hypothèse et de cesser sa livraison.

Par son action répétée, onze

mille litres ont pu se répandre en sous-sol. Sa faute était bien de nature à

produire ou à favoriser l'avènement du résultat. Elle est en relation de

causalité adéquate avec le résultat et l'accusé répond bien d'infraction par

négligence à la LF sur la protection des eaux.

5. Le monteur D.________ a accompli

les travaux qui lui ont été dictés par son contremaître. Il les a interrompus

sur ordre du contremaître. Il a avisé celui-ci de l'état des travaux et n'a

plus été renvoyé sur le chantier. Il s'agit d'un simple exécutant qui n'occupe

pas une position de garant et qui se conformait en tous points aux instructions

qui lui étaient données. Il ne lui appartenait pas d'aller au-delà. Il doit

être libéré du grief pesant sur lui.

6. Il semblerait que la décision de

ne pas achever les travaux, c'est-à-dire de ne pas raccorder le conduit à la

citerne, était le fait exclusif du contremaître C.________ après un entretien

avec le concierge de l'immeuble. Une révision aurait été prévue pour le mois de

septembre et on aurait décidé de suspendre les travaux pendant plusieurs mois

pour éviter des opérations inutiles.

C.________ a avisé le concierge

de la suspension des travaux mais pas l'architecte responsable de la réfection

du collège.

On lui fait le grief de ne pas

avoir protégé l'orifice extérieur de la conduite par un système de

verrouillage.

En d'autres termes, on lui fait

un grief d'omission.

Selon le TF, une infraction de

résultat peut être réalisée lorsque l'auteur omet par sa faute

l'accomplissement d'un acte qu'il était juridiquement tenu d'accomplir et qui,

selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, aurait évité la

survenance du dommage" (ATF 117 IV 132 considérant 2a)

La punissabilité suppose la

réunion de plusieurs conditions. Il faut

- que la carence viole un devoir de

diligence que l'ordre juridique impose à l'auteur (l'auteur doit se trouver

dans la position du garant et répondre à l'exigence de prévisibilité);

- que l'auteur ait commis une

faute;

- qu'il existe un rapport de

causalité adéquate entre le comportement de l'auteur et le résultat.

Le devoir de diligence n'existe

que si l'auteur occupe une position de garant. Selon la formule générale du TF

une position de garant doit être admise lorsque l'auteur est tenu de protéger

un bien juridique contre certains dangers en raison de sa situation juridique

particulière.

Au bénéfice d'une formation de

technicien, l'accusé s'occupe des installations sanitaires de manière

indépendante et répond de la bonne marche des chantiers. Il lui appartient donc

de veiller à préserver les installations ou leurs utilisateurs de tout danger.

L'auteur ne viole son devoir de

diligence que s'il peut prévoir le résultat. En laissant accessible une

installation incomplète au mois de juin l'auteur pouvait, d'une part, envisager

une livraison de mazout puisque à cette époque les prix sont au plus bas et,

d'autre part, envisager le résultat puisqu'il savait que l'installation n'était

pas opérationnelle.

Si l'auteur n'a pas fait ce qu'il

devait ou pouvait faire, on doit en déduire que ce comportement lui est

imputable à faute sauf s'il peut invoquer une circonstance particulière telle

que l'irresponsabilité ou l'erreur de fait inévitable. Tel n'est pas le cas en

l'espèce.

C.________ devait interdire

l'accès au conduit. Il a manqué à cette obligation. Cette carence lui est

imputable à faute. Le simple avis au concierge était une mesure largement

insuffisante. La preuve par acte le démontre à satisfaction.

Certes, la responsabilité des

installations incombe au propriétaire mais ce pour autant qu'elles soient

achevées. En cours de travaux, l'entreprise ou son représentant restent

responsables.

La faute de l'accusé est-elle en

relation de causalité adéquate avec le résultat?

La relation de causalité est

adéquate lorsque le comportement illicite est propre, dans le cours ordinaire

des choses et selon l'expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser

l'avènement du résultat considéré. Il n'est dès lors pas nécessaire que le

comportement illicite constitue la cause unique et immédiate du résultat; il

suffit qu'il soit susceptible de le provoquer, voire de favoriser de manière

générale l'avènement de conséquences d'une telle nature.

On observe que l'absence de tout

verrouillage a permis au livreur de répandre innocemment 2'500 litres de mazout

dans le sol avant que se déclenche le signal de sécurité. La pollution était

déjà réalisée.

En conclusion, la responsabilité

pénale du contremaître C.________ est engagée et il a bien enfreint par

négligence l'art. 70 de la LF sur la protection des eaux.

En résumé, C.________ a créé le

danger et B.________ l'a réalisé.

7. B.________ est né en 1932. (...)

Les bons renseignements et l'absence d'antécédents permettent de limiter la

sanction à une amende puisqu'en dépit d'une double faute et d'une persistance à

errer, on sanctionne le seul écart professionnel commis en 22 ans d'activité.

8. C.________ (...)

Les renseignements de moralité

sont élogieux et le casier judiciaire est vierge.

L'accusé a commis une faute

relativement lourde pour un homme du métier. Il est passible d'une amende que

justifient l'absence d'antécédents et un parcours professionnel sans reproche.

Le Tribunal estime que la

responsabilité pénale des deux accusés est équivalente et qu'une amende du même

montant peut être rendue à leur rencontre.

Les frais de la cause seront

partagés en trois parts; C.________ et B.________ en supporteront chacun un

tiers. Le solde sera laissé à la charge de l'Etat.

Le Tribunal de police

a condamné C.________ et B.________ à une amende de 500 fr. chacun. Un recours

de C.________ a été rejeté par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal

dans un arrêt notifié le 15 juillet 1998 au trois accusés ainsi qu'à

l'assurance de Y.________.

Des autres éléments du

dossier pénal qui figurent au dossier, on retiendra que le concierge du collège

a notamment déclaré (son audition du 20 décembre 1995) qu'il avait fait

observer à un de ses collègues qu'il faudrait poser un cadenas sur le bouchon

de remplissage pour éviter tout problème avec les élèves, mais aucun cadenas

n'a été finalement posé. Entendu le même jour, le recourant a expliqué que la commodité

de la nouvelle installation avait évité au chauffeur de faire déplacer le

concierge qui devait auparavant l'aider à soulever la dalle d'accès pour

accéder au bouchon de remplissage

Le recourant

X.________ n'a pas été renvoyé devant le Tribunal de police: dans son

ordonnance du 17 décembre 1996, le juge d'instruction l'a mis au bénéfice d'un

non-lieu pour le motif qu'il s'était contenté d'indiquer à son employé, de

bonne foi, qu'un nouvel orifice de remplissage de la citerne était en fonction

et que cette déclaration correspondait à ce qu'il avait vu sur place.

Le jugement du

Tribunal de police cité ci-dessus ayant été versé au dossier, le service intimé

a déclaré par lettre du 12 mars 1998 qu'il était d'accord de procéder à un

réexamen de sa décision du 15 mai 1996 en mettant à la charge du recourant 75 %

des frais (31'582 fr. 75) et le solde par 25 % à la charge de C.________

(10'527 fr. 60). Il a demandé l'appel en cause de C.________.

Par lettre du même

jour, le conseil du recourant a déclaré qu'il maintenait son recours en

rappelant les mesures d'instruction qu'il avait requises quant à la conformité

des installations de la citerne à mazout en cause, propriété de la Commune de

A.________.

Le conseil du

recourant s'est enquis de l'aboutissement de la procédure par lettre du 7

septembre 2000. Les parties ont été informées qu'un arrêt serait rendu d'ici

quelques mois.

F. Le Tribunal

administratif a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Les règles topiques en

la matière ont été rappelées dans un arrêt récent du Tribunal de céans (GE

99/043 du 25 septembre 2001) :

a) L'art. 2 de la loi

fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) pose l'un

des principes de base du droit de l'environnement selon lequel celui qui est à

l'origine d'une mesure prescrite par la loi en supporte les frais (principe de

causalité). L'art. 2 LPE est une prescription de principe qui ne crée pas

d'obligation directe envers les particuliers, mais constitue une directive

impérative pour les autorités fédérales et cantonales (Message du Conseil

fédéral relatif à une loi fédérale sur la protection de l'environnement du 31

octobre 1979, FF 1979 III p. 775). L'art. 59 LPE précise les effets juridiques

du principe de causalité en indiquant que les frais provoqués par des mesures

que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente ainsi que pour

en déterminer l'existence et y remédier, peuvent être mis à la charge de ceux

qui en sont la cause. Cette disposition a été reprise de l'art. 8 de l'ancienne

loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution du 8 octobre 1971

(LPEP), précisant que les frais provoqués par des mesures que les autorités

compétentes prennent pour empêcher une pollution imminente des eaux ainsi que

pour déterminer l'existence d'une pollution et y remédier peuvent être mis à la

charge de ceux qui en sont la cause. La nouvelle loi fédérale sur la protection

des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux) reprend à l'art. 54 les principes de l'art.

8.

LPEP dans les termes suivants :

"Les coûts résultant des mesures prises

par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un

constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué

ces interventions."

Cette nouvelle

formulation comporte pour l'autorité l'obligation de faire supporter les frais

d'intervention à ceux qui en sont la cause alors que le texte de l'ancien art.

8.

LPEP laissait entendre qu'il ne s'agissait que d'une faculté; l'art. 59 LPE a

également été modifié dans ce sens le 21 décembre 1995 (Message du Conseil

fédéral relatif à une révision de la loi fédérale sur la protection de

l'environnement du 7 juin 1993, FF 1993 II p. 1394).

b) La jurisprudence

fédérale a été amenée à définir les critères permettant de déterminer le cercle

des personnes qui sont à la cause des mesures prises par les autorités et

auxquelles les frais doivent être mis à leur charge. Une distinction a été

faite entre celui qui doit répondre en raison de son comportement, soit le

perturbateur par comportement, et celui qui répond en raison du pouvoir de

disposition qu'il détient sur l'objet à la cause de l'intervention de

l'autorité, soit le perturbateur par situation (Claude Rouiller, L'exécution anticipée d'une obligation par

équivalent, in Mélange André Grisel, p. 597).

aa) Selon la

jurisprudence, le perturbateur par situation est celui qui exerce un

pouvoir de droit ou de fait sur la chose qui a provoqué la situation contraire

au droit. Il s'agit avant tout du propriétaire, mais il peut s'agir aussi du locataire,

du fermier, de l'administrateur ou du mandataire. Le critère déterminant est

ainsi le pouvoir de disposition, qui permet à celui qui le détient de maintenir

la chose dans un état conforme à la réglementation en vigueur ou d'éliminer la

source de danger. Comme motif de la responsabilité du propriétaire, on relève

aussi le fait qu'il jouit des avantages de sa chose et qu'il doit donc

supporter aussi les inconvénients qui peuvent en découler et non pas en charger

la collectivité. La façon dont la situation contraire au droit a été créée est

sans importance. La perturbation peut ainsi être produite par des tiers, par

des événements naturels, par un cas de force majeure ou par les caprices du

hasard. Ce qui est déterminant, c'est le fait objectif que la perturbation

existe et que la chose constitue elle-même directement la source de danger (ZBl

1987.

p. 303, consid. 1b).

bb) Est perturbateur

par comportement la personne qui, par son propre comportement ou par celui

de tiers qui sont sous sa responsabilité, cause directement un danger ou une

perturbation contraire à la réglementation de police. Par comportement, on

entend aussi bien une action qu'une omission; mais une omission ne peut

entraîner une responsabilité que s'il existe une obligation juridique spéciale

d'agir pour sauvegarder la sécurité et l'ordre (ATF 114 Ib 44 consid. bb p.

51). La jurisprudence a précisé qu'il faut encore un lien de causalité

immédiat. Le perturbateur par comportement est donc celui qui a causé

directement le danger ou l'atteinte (ATF 118 Ib 407 ss, consid. 4c p. 415).

c) Lorsqu'on est en

présence de plusieurs perturbateurs, le Tribunal fédéral a tout d'abord

considéré que l'autorité pouvait choisir à quelle personne elle allait

s'adresser pour faire éliminer la situation contraire au droit, respectivement

pour la faire participer aux frais d'une telle élimination, laquelle pouvait

ensuite se retourner contre les autres responsables (ATF 94 I 411 consid. 5d).

Il se produisait dans de tels cas quelque chose de semblable à la réglementation

de la solidarité selon les art. 50 et 51 CO (ATF 93 II 322). Cette

jurisprudence a fait l'objet de critiques par la doctrine, objectant que la

responsabilité en matière de police poursuivait d'autres objectifs que celui

des dispositions du droit privé sur la solidarité. La réglementation de la

responsabilité ne visait pas la sécurité des lésés mais le rétablissement

rapide et efficace d'un état conforme au droit. Ainsi, le choix de la personne

à qui sera donné l'ordre de rétablir la situation réglementaire -

respectivement d'assurer le paiement des frais de rétablissement - devait obéir

aux principes et critères de portée générale du droit public (voir Urs Gueng, Zur Haftungskonkurrenz im

Polizeirecht, in ZBl 1973, p. 257 ss). Le Tribunal fédéral a examiné de façon

approfondie les critiques de Gueng et il a modifié sa jurisprudence. Il a

considéré que l'application pure et simple de la règle de la solidarité prévue

à l'art. 50 al. 1 CO était contraire à l'éthique et dépourvue d'un motif

d'intérêt public suffisant. Il appartenait ainsi à l'autorité de rechercher

d'office et soigneusement, selon les règles applicables à l'activité

administrative, quelle est la part de responsabilité de chacun des

perturbateurs. Une fois celle-ci établie, l'autorité devait appliquer par

analogie les principes contenus aux art. 50 al. 2 et 51 al. 2 CO et définir

pour chacun des perturbateurs sa participation aux coûts des mesures de

sécurité dans la proportion de la responsabilité qui lui est imputée. Selon la

jurisprudence, il appartient à l'autorité de s'adresser en premier lieu au

perturbateur par comportement et en second lieu au perturbateur par situation.

Rien n'exclut cependant, en cas de concours entre divers perturbateurs, que le

perturbateur par situation conserve, selon les circonstances, une part de

responsabilité. Le Tribunal fédéral a ainsi renoncé à suivre une application

schématique et rigide de la règle de répartition fixée à l'art. 51 al. CO (voir

ATF 101 Ib 418 ss et 102 Ib 209 ss). Dans l'application de ces principes,

l'autorité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation et peut notamment recourir

à des considérations d'équité et prendre en compte la situation économique des

intéressés (ZBl 88/1987 301 consid.3 p. 305).

d) La jurisprudence a

fixé les principes devant guider l'autorité dans la répartition des parts de

responsabilité entre plusieurs perturbateurs, en précisant que celui qui

contrevient de manière flagrante à une obligation légale est le responsable

principal. La responsabilité d'un perturbateur peut toutefois varier selon les

actes des autres coperturbateurs de sorte que le même acte peut causer une

responsabilité variée selon les circonstances. Ainsi, même si le propriétaire

de l'installation a pris toutes les précautions requises, il doit - comme

perturbateur par situation - porter une certaine part de la responsabilité en

raison du fait qu'il retire les avantages de l'objet qui est à l'origine de la

pollution (ATF 114 Ib 44, consid. 2c; voir aussi ATF du 12 octobre 1990 publié

dans ZBl 92/1991, 216 consid. 6a). La Direction des travaux publics, des

transports et de l'énergie du canton de Berne a ainsi fixé dans sa pratique une

répartition des coûts d'interventions liés à une pollution en les imputant à

raison de 20% au perturbateur par situation et de 80% au perturbateur par

comportement (JAB 1997 p. 420 ss).

e) Le pouvoir d'examen

du tribunal est limité au contrôle en légalité de la décision attaquée (voir

art. 36 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18

décembre 1989 : LJPA). Le tribunal ne peut donc substituer sa propre

appréciation à celle de l'autorité intimée dans l'appréciation des parts de

responsabilité et il doit seulement se limiter à vérifier si l'autorité est

restée dans les limites d'une pesée complète des intérêts pertinents à prendre

en considération; il ne peut intervenir que si elle n'a pas tenu compte, ou de

manière insuffisante, d'intérêts importants ou encore les aurait appréciés de

façon erronée (voir arrêt RE 99/0014 du 14 juillet 1999).

2.

Le Tribunal

administratif a jugé en outre (GE 97/032 du 19 janvier 1999) qu'il y a lieu de

faire application par analogie de l'art. 55 CO, selon lequel l'employeur répond

du dommage causé par ses travailleurs. On compte en effet au nombre des

perturbateurs celui qui, "sans avoir créé un état de fait illicite,

dispose des personnes (...) qui l'ont engendré" (Rouiller, op. cit.,

p. 598). Est ainsi un perturbateur par comportement la personne dont non

seulement les actes mais également ceux des tiers qui dépendent d'elle ont

provoqué l'événement dommageable (ATF 114 Ib 52, consid. 2cc; ZBl 1991, p.

216). La responsabilité en cas de dommage lié à une pollution est en effet

fondée sur l'application du système traditionnel de la responsabilité civile,

dont fait partie notamment l'art. 55 CO (Wagner, Das Verursacherprinzip im

schweizerischen Umweltschutzrecht, in RDS 1989, p. 321, spéc. 504; Trüeb,

op. cit., n. 28; Manfrini, La responsabilité pour dommage causé à

l'environnement, in Développements récents du droit de la responsabilité

civile, 1991, p. 342; contra Gueng, Zur Haftungskonkurrenz im

Polizeirecht, in ZBl 1973, p. 257 ss., spéc. 260 et 263, pour lequel, en cas de

manquement du travailleur, tant celui-ci que son employeur répondent du dommage

à l'égard de l'autorité; cf. également Tribunal administratif, arrêt du 29 août

1997, GE 94/0023, où l'on envisage la responsabilité spéciale du chauffeur).

Certes l'art. 51 al. 2

CO prévoit-il en cas de pluralité de responsables pour des causes différentes

un ordre de préférence allant de l'auteur d'un acte illicite (in casu le

chauffeur) à celui qui est tenu de par la loi (in casu l'entreprise de

livraison en vertu de l'art. 55 CO et le propriétaire de l'immeuble en vertu de

l'art. 58 CO) L'application de cette disposition conduirait donc à libérer tant

le propriétaire que l'employeur du chauffeur et à faire supporter l'entier du

dommage par celui-ci. Mais, comme l'expose le Tribunal fédéral, l'échelle de

valeurs éthiques exprimée à l'art. 51 al. 2 CO subit l'interférence d'une autre

hiérarchie, qui prête attention aux intérêts économiques et tient compte des

points de vue de l'équité et des besoins pratiques ("Die Skala der

ethischen Wertungen, wie sie in Art. 51 Abs. 2 OR zum Ausdruck kommt, ist

überlagert von einer anderen, welche die wirtschaftliche Interessenlage

mitberücksichtigt und den Gesichtspunkten der Billigkeit und der

Praktikabilität Rechnung trägt"); c'est ainsi qu'appelé à statuer au

sujet de la répartition des frais liés à une pollution provoquée par un manquement

commis par un chauffeur-livreur, il ne désigne que l'employeur de celui-ci

comme débiteur (ZBl 1991, p. 216).

3.

Au vu de la

jurisprudence rappelée au considérant 2 ci-dessus, c'est en vain que l'autorité

intimée réclame l'appel en cause du contremaître de l'entreprise qui a posé le

conduit litigieux sans le raccorder à la citerne. En effet, ce contremaître est

un employé et conformément à la jurisprudence, seul son employeur pourrait être

désigné comme débiteur par l'autorité.

Pour le surplus, les

pièces figurant au dossier, de même que le jugement pénal, permettent de

constater les faits de manière complète si bien qu'il n'y a pas lieu de

procéder aux mesures d'instruction complémentaires que le conseil du recourant

souhaiterait voir entreprendre.

4.

Telles qu'elles ont été

modifiées en cours d'instruction, les conclusions du recourant tendent à ce que

sa participation aux frais soit limitée à 10 %. De son côté, l'autorité

intimée, dans la nouvelle décision qu'elle a rendue le 12 mars 1998 au vu du

jugement pénal, a ramené la participation du recourant à 75 % du total de

42'110 fr. 30, à savoir 31'582 fr. 75. Comme on l'a vu plus haut (consid. 1e),

il appartient au tribunal du vérifier si l'autorité intimée est restée dans les

limites d'une pesée complète des intérêts déterminants.

Pour apprécier la part

de responsabilité du recourant, il faut examiner la gravité de la faute

commise. Or, cette faute est grave. Le juge pénal a retenu à l'encontre du

chauffeur qu'il ne s'était pas assuré le concours du concierge pour procéder au

remplissage et que s'il l'avait fait, le dommage aurait été évité puisque le

concierge était l'un des rares individus au courant de l'absence de

raccordement du conduit à la citerne. Le recourant ne conteste pas ce grief (le

chauffeur a en effet renoncé à cette précaution qui lui avait paru

indispensable la veille encore). Le recourant ne discute pas non plus les

conséquences que le juge pénal en a tirées, à savoir que cela aurait permis

d'emblée d'éviter le sinistre.

Certes, le chauffeur

du recourant a respecté l'art. 10 al. 2 de l'Ordonnance du 21 juin 1990 sur les

installations d'entreposage des liquides pouvant altérer les eaux (PEL, en

vigueur à la date des faits litigieux - ROLF 1990 I 1202 - mais abrogée selon

l'art. 24 de l'Ordonnance du 1er juillet 1998 sur la protection des eaux contre

les liquides pouvant les polluer, entrée en vigueur le 1er janvier 1999 dans

une teneur sensiblement identique) en raccordant la sonde de limiteur de

remplissage à l'organe de commande avant le début de l'opération. En revanche,

il n'a pas respecté l'art. 10 al. 1 PEL, qui l'obligeait à déterminer avant le

remplissage de la citerne la quantité maximale qu'il pouvait transvaser, à

surveiller personnellement le remplissage et à l'interrompre manuellement dès

que le niveau maximal était atteint. Le chauffeur du recourant a violé cette

prescription élémentaire en se fiant aveuglément au fait que la contenance de

son camion (11'000 litres) était inférieure à la quantité qui avait été

commandée, à savoir 38'000 litres. C'est précisément pour parer à une erreur ou

à malentendu sur ce point que le livreur a l'obligation de jauger la citerne

avant d'y déverser tout ou partie de son chargement. Au reste, si le chauffeur

du recourant avait respecté cette prescription élémentaire, il aurait dû

accéder au sommet de la citerne et se serait assurément aperçu que le conduit

qu'il s'apprêtait à utiliser n'était pas raccordé. Sa faute est donc encore

plus grave que ce qu'a cru pouvoir discerner le juge pénal lorsqu'il a retenu

que le livreur avait répandu "innocemment" 2'500 litres de mazout

dans le sol avant que se déclenche le signal de sécurité.

On relèvera d'ailleurs

que c'est à tort que dans son audition 20 décembre 1995 devant le juge

d'instruction, X.________ a cru pouvoir expliquer que la commodité de la

nouvelle installation avait évité au chauffeur de faire déplacer le concierge

qui devait auparavant l'aider à soulever la dalle d'accès pour accéder au

bouchon de remplissage: tenu de jauger la citerne avant de la remplir, le

chauffeur avait pour ce faire l'obligation d'accéder à la citerne même si son

sommet était couvert par une lourde dalle.

Pour le reste, la

dommage a été aggravé encore par le fait que le chauffeur a réenclenché la

pompe à plusieurs reprises malgré le déclenchement provoqué par le système de

sécurité, alors que le premier déclenchement aurait déjà dû l'inciter au moins

à vérifier ce qui ce passait sous le couvercle de béton qui lui dissimulait le

sommet de la citerne. Ce comportement est à l'origine de l'essentiel du dommage

car les frais d'assainissement, notamment pour évacuer la terre souillée, sont

en grande partie proportionnels à la quantité de carburant déversée.

Certes, une part de

responsabilité peut probablement être attribuée à l'entreprise qui a laissé

l'installation inachevée et à la commune qui, outre sa qualité de perturbateur

par situation, répond d'un employé qui connaissait l'état de l'installation

mais n'a rien entrepris pour condamner le conduit litigieux alors même que la

présence des écoliers à cet endroit lui avait de son propre aveu semblé

justifier qu'on cadenasse le bouchon. Cependant, la part que peut prendre ces

autres causes de responsabilité demeure faible par rapport à la responsabilité

de perturbateur par comportement qui pèse sur le recourant. Eu égard au fait

que le livreur a déversé le contenu de son camion à l'aveugle et qu'il a passé

outre à plusieurs reprises aux avertissements du système de sécurité en forçant

le déversement, le tribunal juge qu'en arrêtant à 75 % la part incombant au

recourant, le service intimé, dans sa nouvelle décision du 12 mars 1998, n'a

pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Il n'y a donc pas lieu de modifier

cette dernière décision en tant qu'elle met à la charge du recourant la somme

de 31'582 fr.75.

5.

Vu ce qui précède, le

recours sera rejeté aux frais du recourant, qui 'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service

des eaux et de la protection de l'environnement du 12 mars 1998 est maintenue.

III. Un émolument

de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

pe/Lausanne, le 27 mars 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).