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Décision

GE.1996.0066

TA - GE.1996.0066 - 1996-10-09 - SOCIETE DES PATRONS BOULANGERS-PATISSIERS c/Yverdon-les-Bains

9 octobre 1996Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

En juillet 1996 M.

Albert Martin est intervenu auprès de la municipalité, au nom de la Société des

patrons boulangers-pâtissiers d'Yverdon et environs, afin d'obtenir une

autorisation de principe pour la pose d'enseignes lumineuses selon un modèle

uniformisé mis au point par l'Association suisse des patrons

boulangers-pâtissiers. Par lettre du 9 juillet 1996, la municipalité a fait

savoir qu'elle ne pouvait pas entrer en matière pour l'installation d'un tel

procédé de réclame dans le centre historique, seules les potences non

lumineuses, avec ou sans éclairage indirect, étant autorisées dans ce

périmètre.

La Société des patrons

boulangers-pâtissiers d'Yverdon et environs s'est pourvue contre cette décision

auprès du Conseil d'Etat (conformément à l'indication erronée de la voie de

recours qui figurait dans ladite décision). Ce recours a été transmis au

Tribunal administratif comme objet de sa compétence. La Municipalité

d'Yverdon-les-Bains conclut à son rejet.

Invitée à justifier sa

qualité pour agir, la société recourante a communiqué le 24 septembre 1996 la

liste complète de ses membres, avec l'indication de ceux d'entre eux qui

souhaitaient poser une enseigne lumineuse et dont le commerce se trouvait dans

le centre historique d'Yverdon-les-Bains.

Considérants

1.

Seule une décision peut

faire l'objet d'un recours. Est une décision toute mesure prise par une

autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet (a) de créer, de modifier ou

d'annuler des droits ou des obligations; (b) de constater l'existence,

l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; (c) de rejeter ou de

déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits ou obligations (art. 29 de la loi du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administratives, LJPA). La décision se

distingue, par ses effets sur la situation ou le comportement de son

destinataire, des actes qui n'affectent les droits ou les obligations de

personne, en particulier les simples renseignements ou avertissements dépourvus

de conséquences juridiques (v. ATF 108 Ib 544; 105 V 95; 100 Ib 130; RDAF 1986

p. 315; 1984 p. 499). On pourrait ainsi hésiter à reconnaître à la lettre de la

Municipalité d'Yverdon-les-Bains, qui ne fait pas suite à une demande

d'autorisation déterminée, mais se borne à rappeler que les potences lumineuses

sont interdites dans le centre historique, le caractère d'une décision

administrative. Cette lettre constitue cependant une déclaration d'intention

quant aux décisions futures que la municipalité pourrait être appelée à

prendre; elle définit l'attitude qu'adoptera à l'avenir cette autorité à

l'égard des boulangers-pâtissiers qui demanderaient la pose d'une enseigne

lumineuse dans le centre historique; il s'agit donc bien d'une décision pouvant

faire l'objet d'un recours immédiat de la part des personnes concernées, sans

qu'elles aient à attendre le refus d'une autorisation particulière (v. ATF 114

Ib 191 consid. 1a).

2.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 LJPA, le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre des décisions administratives cantonales ou communales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. En même temps qu'il adoptait cette disposition, le Grand Conseil a

abrogé l'art. 25 de la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame, qui

prévoyait un recours au Conseil d'Etat; il a également modifié l'art. 145 de la

loi du 28 février 1956 sur les communes, supprimant de manière générale le

recours au Conseil d'Etat contre les décisions des municipalités. La compétence

du Tribunal administratif pour statuer sur la présente cause n'est par

conséquent pas douteuse.

3.

Le droit de recours

appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée (art. 37 al. 1 LJPA). Un intérêt de fait suffit, mais le recourant

doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver

avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en

considération (cf. ATF 112 Ib 158 ss.; 116 Ib 450). Pour qu'une relation

suffisante existe, il faut qu'il y ait véritablement un préjudice porté de

manière immédiate à la situation personnelle du recourant (Pierre Moor,

Droit administratif, vol. II ch. 5.6.2.1, p. 414). La Société des patrons

boulangers-pâtissiers d'Yverdon et environs ne prétend pas qu'une telle

relation existe entre elle et le refus de principe d'autoriser la pose

d'enseignes lumineuses dans le centre historique; elle n'exploite en

particulier pas elle-même de commerce pour lequel la pose d'une telle enseigne

pourrait être requise.

Indépendamment du cas

où elle est touchée dans ses intérêts propres, comme peut l'être n'importe quel

particulier, une association ne peut se voir reconnaître la qualité pour

recourir que dans deux hypothèses : d'une part elle sera habilitée à le faire

lorsqu'une disposition spéciale, cantonale ou fédérale, lui en reconnaît

expressément le droit (art. 37 al. 2 LJPA et 103 lit. c OJ), ce qui n'est pas

le cas ici. D'autre part elle sera légitimée à recourir dans l'intérêt de ses

membres lorsqu'elle a pour but statutaire de le faire, que la majorité ou un

grand nombre d'entre eux sont touchés par la décision attaquée et auraient

eux-mêmes, pris individuellement, qualité pour recourir (ATF 119 Ia 201; 114 Ia

452; 113 Ia 468; 104 Ib 307); cette règle jurisprudentielle, qui vaut tant en

matière de recours de droit administratif que de recours de droit public, doit

également être retenue dans les causes où le droit vaudois est exclusivement

applicable (RDAF 1994 p. 137, spéc. 138). En l'occurrence, bien que

l'association ait notamment pour but de sauvegarder les intérêts de ses membres

(art. 3 de ses statuts), on ne peut admettre que la majorité de ceux-ci, ni

même un grand nombre d'entre eux, soient personnellement touchés par la

décision attaquée. En effet seuls sept membres, sur les trente-cinq que compte

l'association, exploitent un commerce dans le centre historique

d'Yverdon-les-Bains, et ils ne sont que six à souhaiter la pose d'une enseigne

lumineuse. Aucun d'entre eux ne s'étant personnellement associé au recours de

la Société des patrons boulangers-pâtissiers d'Yverdon et environs, ce dernier

apparaît ainsi irrecevable.

4.

Même s'il avait été

recevable, ce recours aurait dû être rejeté, tout au moins dans la mesure où la

décision attaquée exclut la pose de potences lumineuses dans le périmètre du

plan partiel d'affectation du centre historique. Cette exclusion résulte en

effet de l'art. 5 du règlement sur les procédés de réclame de la Commune

d'Yverdon-les-Bains approuvé par le Conseil d'Etat le 19 janvier 1994. Cette

règle, édictée en application de l'art. 18 de la loi du 6 décembre 1988 sur les

procédés de réclame qui permet aux communes d'adopter des dispositions pour

assurer notamment la protection des sites et des monuments, ne laisse en effet

à la municipalité aucun pouvoir d'appréciation.

5.

Rendue attentive à la

probable irrecevabilité de son recours, la Société des patrons

boulangers-pâtissiers d'Yverdon et environs n'a pas saisi l'occasion qui lui

était donnée de le retirer sans frais. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a

lieu de mettre à sa charge un émolument de justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I. Le recours est

irrecevable.

II. Un émolument

de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Société des patrons

boulangers-pâtissiers d'Yverdon et environs.

Lausanne, le 9 octobre 1996/gz

Le

président :

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint