GE.1996.0066
TA - GE.1996.0066 - 1996-10-09 - SOCIETE DES PATRONS BOULANGERS-PATISSIERS c/Yverdon-les-Bains
9 octobre 1996Français7 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.1996.0066
Autorité:, Date décision:
TA, 09.10.1996
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SOCIETE DES PATRONS BOULANGERS-PATISSIERS c/Yverdon-les-Bains
DROIT DE RECOURS DES ASSOCIATIONS
LJPA-37
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours d'une association patronale contre une décision qui ne touche qu'une minorité de ses membres.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 9 octobre 1996
sur le recours interjeté par la Société des
patrons boulangers-pâtissiers d'Yverdon et environs, représentée par son
secrétaire, Harold Zellweger, à Grandson
contre
la décision de la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains du 9 juillet 1996 refusant la pose d'enseignes
lumineuses dans le centre historique.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain Zumsteg
président; M. J.-L. Colombini et M. J. Widmer, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
En juillet 1996 M.
Albert Martin est intervenu auprès de la municipalité, au nom de la Société des
patrons boulangers-pâtissiers d'Yverdon et environs, afin d'obtenir une
autorisation de principe pour la pose d'enseignes lumineuses selon un modèle
uniformisé mis au point par l'Association suisse des patrons
boulangers-pâtissiers. Par lettre du 9 juillet 1996, la municipalité a fait
savoir qu'elle ne pouvait pas entrer en matière pour l'installation d'un tel
procédé de réclame dans le centre historique, seules les potences non
lumineuses, avec ou sans éclairage indirect, étant autorisées dans ce
périmètre.
La Société des patrons
boulangers-pâtissiers d'Yverdon et environs s'est pourvue contre cette décision
auprès du Conseil d'Etat (conformément à l'indication erronée de la voie de
recours qui figurait dans ladite décision). Ce recours a été transmis au
Tribunal administratif comme objet de sa compétence. La Municipalité
d'Yverdon-les-Bains conclut à son rejet.
Invitée à justifier sa
qualité pour agir, la société recourante a communiqué le 24 septembre 1996 la
liste complète de ses membres, avec l'indication de ceux d'entre eux qui
souhaitaient poser une enseigne lumineuse et dont le commerce se trouvait dans
le centre historique d'Yverdon-les-Bains.
Considérants
1.
Seule une décision peut
faire l'objet d'un recours. Est une décision toute mesure prise par une
autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet (a) de créer, de modifier ou
d'annuler des droits ou des obligations; (b) de constater l'existence,
l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; (c) de rejeter ou de
déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits ou obligations (art. 29 de la loi du 18 décembre 1989 sur
la juridiction et la procédure administratives, LJPA). La décision se
distingue, par ses effets sur la situation ou le comportement de son
destinataire, des actes qui n'affectent les droits ou les obligations de
personne, en particulier les simples renseignements ou avertissements dépourvus
de conséquences juridiques (v. ATF 108 Ib 544; 105 V 95; 100 Ib 130; RDAF 1986
p. 315; 1984 p. 499). On pourrait ainsi hésiter à reconnaître à la lettre de la
Municipalité d'Yverdon-les-Bains, qui ne fait pas suite à une demande
d'autorisation déterminée, mais se borne à rappeler que les potences lumineuses
sont interdites dans le centre historique, le caractère d'une décision
administrative. Cette lettre constitue cependant une déclaration d'intention
quant aux décisions futures que la municipalité pourrait être appelée à
prendre; elle définit l'attitude qu'adoptera à l'avenir cette autorité à
l'égard des boulangers-pâtissiers qui demanderaient la pose d'une enseigne
lumineuse dans le centre historique; il s'agit donc bien d'une décision pouvant
faire l'objet d'un recours immédiat de la part des personnes concernées, sans
qu'elles aient à attendre le refus d'une autorisation particulière (v. ATF 114
Ib 191 consid. 1a).
2.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 LJPA, le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre des décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. En même temps qu'il adoptait cette disposition, le Grand Conseil a
abrogé l'art. 25 de la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame, qui
prévoyait un recours au Conseil d'Etat; il a également modifié l'art. 145 de la
loi du 28 février 1956 sur les communes, supprimant de manière générale le
recours au Conseil d'Etat contre les décisions des municipalités. La compétence
du Tribunal administratif pour statuer sur la présente cause n'est par
conséquent pas douteuse.
3.
Le droit de recours
appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 37 al. 1 LJPA). Un intérêt de fait suffit, mais le recourant
doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver
avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en
considération (cf. ATF 112 Ib 158 ss.; 116 Ib 450). Pour qu'une relation
suffisante existe, il faut qu'il y ait véritablement un préjudice porté de
manière immédiate à la situation personnelle du recourant (Pierre Moor,
Droit administratif, vol. II ch. 5.6.2.1, p. 414). La Société des patrons
boulangers-pâtissiers d'Yverdon et environs ne prétend pas qu'une telle
relation existe entre elle et le refus de principe d'autoriser la pose
d'enseignes lumineuses dans le centre historique; elle n'exploite en
particulier pas elle-même de commerce pour lequel la pose d'une telle enseigne
pourrait être requise.
Indépendamment du cas
où elle est touchée dans ses intérêts propres, comme peut l'être n'importe quel
particulier, une association ne peut se voir reconnaître la qualité pour
recourir que dans deux hypothèses : d'une part elle sera habilitée à le faire
lorsqu'une disposition spéciale, cantonale ou fédérale, lui en reconnaît
expressément le droit (art. 37 al. 2 LJPA et 103 lit. c OJ), ce qui n'est pas
le cas ici. D'autre part elle sera légitimée à recourir dans l'intérêt de ses
membres lorsqu'elle a pour but statutaire de le faire, que la majorité ou un
grand nombre d'entre eux sont touchés par la décision attaquée et auraient
eux-mêmes, pris individuellement, qualité pour recourir (ATF 119 Ia 201; 114 Ia
452; 113 Ia 468; 104 Ib 307); cette règle jurisprudentielle, qui vaut tant en
matière de recours de droit administratif que de recours de droit public, doit
également être retenue dans les causes où le droit vaudois est exclusivement
applicable (RDAF 1994 p. 137, spéc. 138). En l'occurrence, bien que
l'association ait notamment pour but de sauvegarder les intérêts de ses membres
(art. 3 de ses statuts), on ne peut admettre que la majorité de ceux-ci, ni
même un grand nombre d'entre eux, soient personnellement touchés par la
décision attaquée. En effet seuls sept membres, sur les trente-cinq que compte
l'association, exploitent un commerce dans le centre historique
d'Yverdon-les-Bains, et ils ne sont que six à souhaiter la pose d'une enseigne
lumineuse. Aucun d'entre eux ne s'étant personnellement associé au recours de
la Société des patrons boulangers-pâtissiers d'Yverdon et environs, ce dernier
apparaît ainsi irrecevable.
4.
Même s'il avait été
recevable, ce recours aurait dû être rejeté, tout au moins dans la mesure où la
décision attaquée exclut la pose de potences lumineuses dans le périmètre du
plan partiel d'affectation du centre historique. Cette exclusion résulte en
effet de l'art. 5 du règlement sur les procédés de réclame de la Commune
d'Yverdon-les-Bains approuvé par le Conseil d'Etat le 19 janvier 1994. Cette
règle, édictée en application de l'art. 18 de la loi du 6 décembre 1988 sur les
procédés de réclame qui permet aux communes d'adopter des dispositions pour
assurer notamment la protection des sites et des monuments, ne laisse en effet
à la municipalité aucun pouvoir d'appréciation.
5.
Rendue attentive à la
probable irrecevabilité de son recours, la Société des patrons
boulangers-pâtissiers d'Yverdon et environs n'a pas saisi l'occasion qui lui
était donnée de le retirer sans frais. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a
lieu de mettre à sa charge un émolument de justice.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est
irrecevable.
II. Un émolument
de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Société des patrons
boulangers-pâtissiers d'Yverdon et environs.
Lausanne, le 9 octobre 1996/gz
Le
président :
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint