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Décision

GE.1996.0076

TA - GE.1996.0076 - 1996-12-05 - c/Municipalité de Payerne

5 décembre 1996Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le recourant

X.________, né en ********, a été engagé le 2 juillet 1978 par la Municipalité

de Y.________ en qualité d'ouvrier au service de la voirie, son entrée en

fonction étant fixée au 1er août 1978. Cette nomination, faite à titre

provisoire, a été confirmée le 11 juillet 1979, soit une année après,

l'intéressé étant nommé à titre définitif dès le 1er août 1979.

B. Le recourant a accompli

sa carrière au sein du service de la voirie de la Commune de Y.________

apparemment sans incident majeur jusqu'en 1994. On peut signaler toutefois des

problèmes de santé qui, au milieu des années 1980, ont provoqué des absences jugées

trop fréquentes par le service du personnel de la commune, des mesures étant

toutefois prises pour y remédier (en mars 1996, il a même été traité en cure à

Lavey-les-Bains). Ces difficultés n'ont toutefois pas, apparemment, empêché le

recourant d'accomplir son travail à la satisfaction de ses supérieurs. En tout

cas, à la fin de 1988, il a été mis au bénéfice d'une modification de l'art. 23

du règlement communal sur le statut du personnel, du 1er juillet 1978, approuvé

par le Conseil d'Etat, avec ses modifications ultérieures, le 5 juin 1992 (ci-après

: le statut), et a obtenu une augmentation extraordinaire de traitement de fr.

1'000.-, mesure qui a été renouvelée à la fin de 1990 puis encore une fois à la

fin de 1993, la municipalité remerciant à chacune de ces occasions l'intéressé

pour sa "collaboration appréciée".

C. La situation s'est

modifiée dès 1994, un nouveau contremaître, M. Z.________, ayant pris en mains

la direction de l'équipe de la voirie en 1993. C'est ainsi qu'un rapport du 20

juillet 1994 mentionne, outre des absences dues à des problèmes de santé, que

le recourant n'est pas considéré comme un bon élément, ses chefs et ses

collègues ayant à se plaindre de divers manquements dans son travail et dans

son attitude au sein du service. A la suite de ce rapport, le recourant a été

convoqué par le conseiller municipal directeur des travaux, M. C.________, pour

un entretien qui a eu lieu le 15 septembre 1994. Une semaine après, soit

précisément le 21 septembre 1994, la Municipalité de Y.________ a adressé au

recourant une lettre lui rappelant les exigences concernant la bonne exécution

du travail, le respect des horaires et des consignes et l'interdiction de

s'absenter du travail sans raison et sans en avoir informé le chef d'équipe.

Cette lettre formule un "sérieux avertissement", mettant le

recourant en demeure de modifier son attitude et le menaçant de sanctions

disciplinaires les plus sévères en cas d'inobservation. X.________ n'a pas

réagi à cet avertissement, et il résulte de l'instruction (audience du 22

novembre 1996) que, sans admettre pour autant les griefs ainsi formulés, il a

préféré "faire le point dans sa poche".

D. L'année 1995 s'est

déroulée apparemment sans difficulté majeure. Dès le printemps 1996, en

revanche, le recourant s'est à nouveau fait remarqué par l'insuffisance de son

travail. Il a alors été l'objet d'une surveillance particulière du responsable

de l'équipe, qui s'est rendu compte que le recourant s'absentait fréquemment de

son travail, à la fin de la journée, notamment pour se rendre chez un

commerçant de Y.________, M. A.________, à la rue 1********. Le recourant a

également été remis à l'ordre à la fin du mois de juin 1996, parce qu'il

n'avait pas procédé au nettoyage des WC du tribunal alors qu'il en avait reçu

l'ordre précis, en raison de la visite à Y.________, le 28 juin 1996, du

Conseil fédéral.

E. Le 14 août 1996, et

alors qu'un incident semblable s'était produit la veille, M. C.________,

municipal des travaux, et M. ********, chef du service des travaux, ont

constaté à la rue 1********, peu après 16.00 heures, que le recourant s'était

rendu dans l'atelier de M. A.________, et y avait été rejoint peu après par un

autre employé communal, M. B.________, pour n'en ressortir que près d'une

demi-heure plus tard, vers 17.00 heures. Ils sont alors intervenus

immédiatement, sommant le recourant de se rendre au bureau du chef du

personnel, M. D.________ pour une explication. X.________ n'a pas donné suite à

cette injonction, sans fournir d'explications (il a expliqué ultérieurement

qu'il avait un rendez-vous avec un représentant). Dès lors, ce même jour, M.

D.________, secrétaire municipal et chef du personnel de la commune, a adressé

une lettre par porteur au recourant, relatant les faits précités et le

convoquant pour le lendemain, du même jour, à 7.15 heures, au bureau de M.

D.________. Cet entretien a eu lieu le 15 août 1996 et il a fait l'objet d'une

lettre recommandée de la Municipalité de Y.________, du 15 août 1996, au

recourant. Reprochant à ce dernier de s'absenter régulièrement sans

autorisation de son travail, et de consommer de l'alcool pendant les heures de

service, cette lettre annonce l'intention de l'autorité communale de mettre fin

aux rapports de service, laissant toutefois à l'intéressé la possibilité de

donner lui-même sa démission, pour autant que cette dernière soit reçue avant

le 20 août. Le recourant a réagi par lettre du 19 août 1996, admettant sa

présence dans l'atelier de M. A.________ en fin d'après-midi du 14 août (tout

en discutant les heures exactes), mais contestant avoir bu de l'alcool et

indiquant qu'il ne démissionnerait pas.

Par décision du 21

août 1996, la Municipalité de Y.________ a résilié les rapports de service pour

le 30 novembre 1996, en se référant aux correspondances précitées. C'est contre

cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 31 août 1996 et confirmé

par un mémoire du 9 septembre 1996.

E. La Municipalité de

Y.________ s'est déterminée en date du 17 septembre 1996, concluant au rejet du

recours. Les parties ont échangé réplique (le 15 octobre 1996) et duplique (le

5 novembre 1996), avant d'être entendues à l'audience du 22 novembre 1996 du

Tribunal administratif, qui a également procédé à l'audition, en qualité de

témoin, de M. Z.________, contremaître au service de la voirie de Y.________.

Les arguments des

parties seront repris ci-après pour autant que de besoin.

Considérants

1.

Le statut du personnel

de la Commune de Y.________, comme de nombreux autres règlements sur le même

objet, prévoit deux modes différents permettant de mettre fin aux rapports de

service. Il s'agit d'une part du renvoi pour justes motifs, régi par l'art. 46,

qui intervient normalement, pour le personnel nommé, moyennant un avertissement

préalable de trois mois et pour la fin d'un mois. Une résiliation avec effet

immédiat est possible "si la nature des motifs ou de la fonction

l'exigent". Sont considérés comme de justes motifs "...l'incapacité

ou l'insuffisance, l'invalidité et, de façon générale, toutes circonstances qui

rendent le maintien en fonction préjudiciable à la bonne marche ou à la

réputation de l'administration". L'art. 47 règle la procédure,

exigeant une audition préalable ainsi qu'un avertissement, lorsque les faits

déterminants dépendent de la volonté de l'employé, enfin la notification par

écrit avec indication des motifs. Le recours au Tribunal administratif est

expressément prévu (art. 47 al. 2 in fine, qui renvoie à l'art. 50).

Le statut prévoit

d'autre part des sanctions disciplinaires, dont la révocation, en cas de "...négligence,

mauvaise conduite, incapacité notoire ou faute grave à l'accomplissement des

devoirs de service" (art. 48). La procédure, réglée par l'art. 49,

prévoit une enquête, la communication par écrit d'un acte résumant les faits

incriminés, cas échéant accompagné des pièces justificatives, et enfin

l'audition orale par la municipalité ou l'un de ses membres. L'intéressé doit

pouvoir disposer d'un délai de dix jours dès la notification des faits

incriminés et pour demander le cas échéant un complément d'enquête, et il peut se

faire assister d'un mandataire dès qu'une sanction plus grave que la simple

réprimande est envisagée.

2.

Le recourant, s'il

admet avoir commis des fautes justifiant une sanction, conteste la validité du

licenciement pour justes motifs dont il a été l'objet à la fois pour des motifs

de forme (absence d'enquête telle qu'elle est prévue par la procédure disciplinaire,

applicable selon lui) ainsi que pour des motifs de fond (disproportion de la

mesure par rapport à la qualité des faits).

3.

En vertu de l'art. 36

LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la violation du

droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Le grief

d'inopportunité ne peut être soulevé devant lui que si la loi spéciale le

prévoit (art. 36 lit. c LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif (interdiction de l'arbitraire,

égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité) (ATF 110 V 365 cons.

3bi.f.; 108 Ib 205 cons. 4a). La notion d'abus de pouvoir est parfois synonyme

de détournement de pouvoir. Elle caractérise alors l'acte accompli par une

autorité dans les limites de ses attributions mais pour des motifs étrangers à

ceux dont elle doit s'inspirer (André Grisel, Traité de droit

administratif, Neuchâtel 1984, p. 333; RDAF 1985 p. 397 cons. 5).

4.

L'organisation de

l'administration fait partie des tâches propres des autorités communales (art.

2.

de la loi du 22 février 1956 sur les communes, ci-après: LC). C'est ainsi

qu'il appartient au Conseil général ou communal de définir le statut des

fonctionnaires communaux et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9

LC). La municipalité, pour sa part, nomme les fonctionnaires et employés de la

commune, fixe leurs traitements et exerce le pouvoir disciplinaire (art. 42 ch.

2.

LC). Les communes vaudoises sont ainsi habilitées à réglementer de manière

autonome, sur une base de droit public dérogeant au droit fédéral conformément

à l'art. 342 CO, les rapports de travail qu'elles nouent avec leurs employés

(RDAF 1989 p. 295 et ss plus spécialement 298, décision du Conseil d'Etat déjà

cité).

Une autorité communale

doit disposer de la plus grande liberté d'appréciation pour fixer

l'organisation de son administration et créer, modifier ou supprimer les

relations de service nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci, questions

relevant très largement de l'opportunité et échappant par conséquent au

contrôle du Tribunal administratif. Ce principe doit toutefois être tempéré par

la considération que l'existence d'un pouvoir discrétionnaire ne signifie pas

que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble. Elle ne peut ni renoncer

à exercer ce pouvoir, ni faire abstraction des principes constitutionnels

régissant le droit administratif, notamment ceux de la légalité, de la bonne

foi, de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de

l'arbitraire (Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, N° 161

et ss). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, elle est notamment liée

par les critères qui découlent du sens et du but de la réglementation

applicable, de même que par les principes généraux du droit (ATF 107 I a 204;

104.

I a 212 et les références). L'exercice d'un contrôle judiciaire dans ce

cadre-là garde tout son sens, même si le juge administratif doit alors observer

une très grande retenue dans l'examen de la manière dont l'administration a

exercé ses prérogatives (Tribunal administratif, arrêts GE 92/017 du 25

septembre 1992, GE 91/038 du 17 novembre 1992, GE 92/133 du 16 avril 1993). Le

juge doit ainsi contrôler que les dispositions prises se tiennent dans les

limites du pouvoir d'appréciation de l'autorité communale et qu'elles

apparaissent comme soutenables au regard des prestations et du comportement de

l'employé ainsi que des circonstances personnelles et des exigences du service.

Seules les mesures objectivement insoutenables et arbitraires doivent être

annulées, le tribunal vérifiant que l'autorité n'outrepasse pas son pouvoir

d'appréciation et respecte les conditions de fond et de forme dont les textes

imposent la réalisation (sur tous ces points, voir ATF 108 Ib 209 = JdT 1984 I

331, cons. 2).

5.

Le recourant fait

valoir à l'encontre de la décision incriminée un premier moyen qui relève de la

procédure. Selon lui, et même si le statut du personnel prévoit aussi bien le

renvoi pour justes motifs de l'art. 46 que la révocation disciplinaire de

l'art. 48 lit. e, la Municipalité de Y.________ aurait dû procéder conformément

aux articles disciplinaires, avec les garanties qu'ils confèrent (enquête,

rapport écrit, audition etc...).

Cet argument n'est

toutefois pas fondé. Même s'ils conduisent au même résultat, le renvoi pour

justes motifs et la révocation disciplinaire sont des mesures distinctes tant

par la nature des motifs pouvant les justifier que par les procédures

permettant de les appliquer. Elles sont incompatibles en ce sens que l'autorité

communale doit choisir l'une d'entre elles et, parfois, ce choix est limité par

des dispositions réglementaires expresses indiquant que lorsque les faits invoqués

constituent ou impliquent une faute de service seule la voie disciplinaire

reste ouverte (sur tous ces points, voir un arrêt du Tribunal administratif GE

93/014 du 17 mai 1993). Tel était, par exemple, le cas du statut des fonctions

publiques cantonales avant la suppression en 1988 des sanctions disciplinaires

(voir l'ancien article 89 al. 5 de la loi du 9 juin 1947 sur le statut général

des fonctions publiques cantonales, RSV 1.6, supprimé par la novelle du 21 mai

1988). La peine disciplinaire est une sanction administrative qui doit être

proportionnée à l'infraction ou à la faute de service commise, et tenir compte

de la gravité objective de celle-ci; elle a également une fonction préventive

en ce sens qu'elle doit prévenir des récidives et exercer un effet dissuasif

sur les autres membres du personnel de l'administration cantonale (sur tous ces

points, voir ATF 108 Ib 166 cons. 5b, et les références citées). Le renvoi pour

justes motifs permet quant à lui de prendre en considération d'autres éléments,

qui ne se rapportent pas nécessairement à la violation d'obligations

déterminées imposées au fonctionnaire, mais qui constituent des circonstances

excluant la poursuite des rapports de service. Enfin, la commission d'une faute

imputable subjectivement à l'intéressé est la condition nécessaire de toute

sanction disciplinaire, alors qu'un licenciement administratif est concevable

même en l'absence de faute. On peut ainsi penser à une dégradation des rapports

de confiance ou à des incompatibilités entre personnes qui, même si elles ne

sont pas imputables à faute à l'un ou l'autre des membres du personnel d'une

administration peuvent imposer une résiliation des rapports de service pour

assurer la bonne marche de l'administration (pour une étude générale, voir Diziplinarische

und administrative Entlassung von Beamten. Vom Sinn und Unsinn einer

Unterscheidung, par T. Poledna, auteur pour lequel les différences sont

surtout de nature formelle; Zbl 1995 p. 49 ss); v. aussi Peter Hänni, La fin

des rapports de service en droit public, RDAF 1995, p. 407 ss, plus

spécialement 421 ss).

Il résulte de ce qui

précède que, même si les effets pratiques sont semblables, licenciement

administratif et révocation disciplinaire ne sont pas identiques et que, en

l'absence d'une disposition réglementaire expresse renvoyant à la procédure

disciplinaire, on ne saurait appliquer celles-ci sans autre au cas du renvoi

pour justes motifs.

6.

Le recourant fait aussi

valoir que, même dans le cadre d'un renvoi pour justes motifs, les règles de

procédure auraient été insuffisamment observées, d'une part parce que

l'avertissement donné en 1994 était trop ancien pour justifier sans autre une

mesure aussi grave qu'un licenciement, et d'autre part parce que le recourant

n'aurait pas été véritablement entendu. Ces griefs sont toutefois également

dépourvus de substance.

En septembre 1994, le

recourant a été formellement averti du fait que divers manquements lui étaient

reprochés (notamment des absences du travail et un manque de respect des

consignes), que l'autorité n'était pas disposée à tolérer plus longtemps cet

état de fait, et que la poursuite de tels agissements serait sanctionnée. Même

si on peut admettre que les effets d'une telle commination ne sont pas

illimités dans le temps, il est certain que la Municipalité de Y.________,

après avoir ainsi formellement rappelé ces devoirs au recourant, était en droit

d'attendre de lui une modification de comportement non pas seulement durant les

quelques mois suivants, mais encore pour une période significative de plusieurs

années. Dès lors qu'elle a constaté, dès 1996, le renouvellement des

irrégularités l'ayant conduit à avertir le recourant moins de deux ans

auparavant, l'autorité municipale ne pouvait qu'être confortée dans sa

conviction qu'une telle mesure était dépourvue des faits, et qu'il serait vain

de la renouveler.

S'agissant des griefs

relatifs à la procédure d'audition, et en l'absence de précisions apportées par

l'art. 47 du statut sur la manière dont elle devait se dérouler, le tribunal se

réfère, ainsi qu'il a déjà souvent l'occasion de le faire, aux principes minima

garantis par l'art 4 de la Constitution fédérale et à sa jurisprudence. En

matière de licenciement de fonctionnaires ou d'employés communaux, et même en

l'absence de texte topique prévoyant expressément l'audition préalable de

l'intéressé, voire une enquête, le Tribunal administratif a répété à plusieurs

reprises qu'une décision de renvoi pour justes motifs ne pouvait pas être prise

avant que l'intéressé n'ait été dûment informé des faits qui lui étaient

reprochés et de la possibilité d'un renvoi en raison de ces faits, qu'il ait

été mis en mesure pratiquement de pouvoir les contester, d'en atténuer la

portée ou, d'une manière générale, de faire valoir les moyens susceptibles de

modifier l'appréciation de l'autorité de nomination (voir par exemple GE

92/023, du 16 octobre 1992; GE 92/025, du 25 septembre 1992).

En l'espèce, la

procédure de renvoi pour justes motifs a été déclenchée parce que le recourant,

le 14 août 1996, a été pris sur le fait alors qu'il avait cessé son travail

avant la fin de l'horaire pour se rendre chez M. A.________ avec son collègue

B.________. Sommé de venir s'expliquer immédiatement, le recourant a tout

simplement ignoré la convocation, de sorte qu'il a fallu la renouveler par

lettre. X.________ a finalement été entendu le lendemain personnellement et a

eu ainsi la possibilité de fournir d'éventuelles justifications, même s'il

paraît résulter du dossier et de l'audition des parties que cet entretien s'est

relativement mal passé. Le recourant a ensuite disposé d'un délai de cinq jours

pendant lequel, dûment averti qu'il allait faire l'objet d'un renvoi pour

justes motifs, il avait la possibilité de réagir, à défaut de remettre sa

démission comme cela lui avait été suggéré. Même si un tel délai est bref, on

ne saurait le considérer comme manifestement insuffisant. Et de fait,

X.________ a adressé le 19 août une lettre circonstanciée à la Municipalité de

Y.________, rectifiant certains faits, minimisant la portée de la faute

commise, et manifestant sa détermination de contester tout licenciement

éventuel. Il n'a pas indiqué qu'il avait besoin d'un délai supplémentaire pour

préparer sa défense, qu'il entendait faire valoir des moyens de preuves

supplémentaires ou encore se faire assister, de sorte que l'autorité intimée

pouvait considérer qu'il s'était exprimé et que la procédure d'audition était

terminée. Dans ces conditions, aucune violation de l'art. 47 du statut ne

saurait être retenu.

7.

Les griefs de nature

procédurale ne devant ainsi pas être retenus, il reste à examiner si les

circonstances invoquées par la Municipalité de Y.________ peuvent justifier un

renvoi pour justes motifs, au regard notamment du principe de la

proportionnalité.

En substance,

l'autorité intimée invoque principalement que, en persistant à s'absenter de

son travail durant les heures de service en dépit de l'avertissement clair qui

lui avait été communiqué en 1994, le recourant a adopté une attitude qui rend

son maintien en fonction préjudiciable à la bonne marche et à la réputation de

l'administration. A cela s'ajoutent des reproches quant au travail exécuté - ou

plus exactement pas ou mal exécuté - et à la consommation d'alcool durant les

heures de service.

De son côté, le recourant

admet qu'il lui est arrivé de quitter son travail durant la journée, et

notamment qu'il s'est rendu chez M. A.________ le 14 août 1996. Il explique ce

comportement essentiellement par ses problèmes de santé qui le forçaient, selon

lui, de temps à autre à s'arrêter de travailler. Il conteste toutefois la

fréquence de ses manquements ainsi que leur durée, et affirme n'avoir pas

consommé d'alcool à ces occasions. Il réfute pour le surplus les reproches

formulés quant à sa manière de travailler, et s'il reconnaît avoir eu un

comportement fautif à certaines occasions, il soutient que ce dernier ne

saurait en aucun cas justifier une mesure aussi grave qu'un licenciement.

8.

S'agissant de la

réalité des faits, et au terme de l'instruction qu'il a conduite, le tribunal

tient pour constant que le recourant, en tout cas dès le début de l'été 1996,

s'est fréquemment absenté de son travail, durant la journée, notamment pour se

rendre dans l'atelier de M. A.________. Ces faits sont établis de manière

suffisante par les constatations de son supérieur (entendu par le tribunal)

ainsi que par les déclarations des personnes extérieures à l'administration,

qui les ont personnellement constatées. On se réfère à cet égard aux

déclarations, consignées par écrit le 30 octobre 1996, par E.________ et

F.________. Le premier, directeur d'un commerce sis à l'angle de la rue

1******** et de la 2********, affirme "...avoir vu à plusieurs reprises

de juin à août 1996 l'employé communal M. X.________ s'arrêter à l'atelier de

M. A.________, à la rue 1********". Il estime la fréquence de ces

arrêts de travail à environ deux fois par semaine, en fin d'après-midi, et leur

durée à une demi-heure. Il déclare avoir pu constater également que MM.

X.________ et A.________ partageaient un verre de vin. De son côté, F.________,

secrétaire à la préfecture de Y.________, et dont le bureau donnait sur la rue

1********, déclare avoir observé, depuis le mois de juillet 1996, les arrêts du

recourant à l'atelier de M. A.________, précisant qu'ils se sont multipliés

depuis août. Si on y ajoute les "aveux" de M. B.________

(sanctionné d'un avertissement pour ces faits) et la déclaration de M.

A.________ (datée du 19 novembre 1996, produite à l'audience du 22 novembre

1996), il ne subsiste aucun doute sur le fait que le recourant a enfreint de

manière délibérée et répétée l'interdiction de quitter le travail sans

autorisation préalable (art. 11 ch. 1 du statut). Nonobstant les dénégations de

l'intéressé, le tribunal retient également qu'il a consommé des boissons

alcooliques, en tout cas à certaines de ces occasions: M. E.________ déclare

l'avoir personnellement constaté, et M. A.________ admet que M. B.________ et

lui-même ont bu un verre de vin rouge le 14 août 1996, le tribunal tenant pour

peu crédible l'hypothèse selon laquelle, lors des rencontres régulières de ces

trois personnes en fin d'après-midi, seul M. X.________ se serait abstenu de

"partager le verre de l'amitié".

En ce qui concerne

l'accomplissement de son travail, le tribunal ne retiendra pas de faute à la

charge du recourant, à défaut de faits établis de manière suffisamment précise

(à l'exception de l'affaire du nettoyage des WC publics à l'occasion de la

visite du Conseil fédéral) et tout manquement étant formellement contesté par

X.________. En revanche, le tribunal constate que l'intéressé a commis un refus

d'ordre caractérisé et délibéré lorsque, surpris par ses supérieurs le 14 août

1996, il n'a pas donné suite à l'injonction qui lui était faite de se rendre

immédiatement au bureau du chef du personnel pour fournir des explications. Les

motifs invoqués par X.________ sont à cet égard dépourvus de pertinence: même

s'il avait effectivement rendez-vous avec un représentant, il aurait pu et dû

retarder cet entretien; en tout état de cause, il devait donner la priorité à

ses obligations de service. Il est vrai que, assez curieusement, le statut du

personnel de la Commune de Y.________ ne prévoit pas expressément le devoir

d'obéissance. Mais le tribunal considère que celui-ci fait partie des obligations

de service prévues par l'art. 14 ("remplir les fonctions avec probité,

assiduité et ponctualité"). On peut ainsi faire grief au recourant

d'avoir formellement désobéi.

9.

Divers manquements

pouvant être ainsi imputés au recourant, il reste à en apprécier la gravité

pour décider s'ils peuvent justifier une résiliation des rapports de service à

forme de l'art. 46 al. 5 in fine du statut.

Il convient de relever

préliminairement, à cet égard, que la disposition précitée n'exige pas que les

circonstances incriminées soient consécutives d'une faute grave, et ce serait

restreindre à l'excès la notion de justes motifs que de ne retenir ceux-ci que

dans les cas où une ou des fautes graves ont été commises. En l'espèce, en tout

cas, l'autorité municipale a pu constater qu'un comportement contre lequel elle

avait formellement mis en garde l'intéressé se reproduisait, de manière

régulière et répétée, au point de provoquer chez les administrés qui en étaient

les témoins de l'étonnement et de la désapprobation. Elle était fondée à en

déduire une véritable inaptitude à observer les devoirs généraux de la

fonction, ce qui est un motif grave de renvoi (v. par ex. RDAF 1995, p. 447) et

était dans ces conditions en droit d'admettre que de nouvelles mises en garde ou

admonestations resteraient vaines. Elle devait également prendre en

considération l'effet déplorable que le comportement du recourant ne pouvait

manquer d'avoir au sein même de l'administration, et plus précisément de

l'équipe de la voirie, et il était de son devoir, à cet égard, de faire en

sorte que ne s'accrédite pas l'idée que l'autorité s'accommodait de violations

constantes des obligations de service. En fait, en persistant malgré les

remarques formulées et l'avertissement donné en 1994 à s'octroyer de fréquentes

"pauses" non autorisées, le recourant a adopté une attitude à

la limite de la provocation à l'égard de ses supérieurs, encore aggravée par

l'ignorance délibérée de la convocation du 14 août 1996. Un tel comportement ne

laissait guère de choix à la Municipalité de Y.________, dont la décision

résiste en tout cas au grief d'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a

LJPA). On peut d'ailleurs relever qu'elle en a atténué le caractère

inévitablement brutal en laissant X.________ bénéficier du délai de résiliation

prévu par l'art. 46 al. 3 du statut, alors que les manquements commis auraient

vraisemblablement justifié tout aussi bien un renvoi immédiat.

8.

Il s'ensuit que le

recours doit être rejeté, aux frais de son auteur débouté qui n'a pas droit aux

dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

21 août 1996 de la Municipalité de Y.________ est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 600 fr. (six cents francs) est mis à la charge de X.________.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

gz/sa/Lausanne, le 5 décembre 1996

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint