Lexipedia

Décision

GE.1997.0001

TA - GE.1997.0001 - 1997-11-27 - c/SEPE

27 novembre 1997Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. M. A.________ est

propriétaire de l'une des trois villas jumelées sises à la ********, à

B.________. Une citerne à mazout commune d'une contenance de 8'700 litres

alimente ces trois bâtiments construits en 1988. Le remplissage de cette cuve,

pourvue d'une règle-jauge (ci-après la jauge) graduée par 200 litres jusqu'à

8'200 litres et d'un système limiteur de remplissage par sonde électro-optique

de marque "C.________" (ci-après la sonde), se fait depuis le parking

collectif ouvert situé devant les villas. Le numéro de série de la citerne

(1********) est inscrit quelques centimètres au-dessus du dernier chiffre de la

jauge.

B. Le 18 mai 1995, suite à

une commande de 4'500 litres de fuel passée par les copropriétaires des villas

précitées, l'entreprise D.________ SA a procédé au remplissage de la citerne

des dites villas, en présence de M. E.________, père du recourant et copropriétaire

de l'une des habitations en cause. Au cours de cette

opération, du mazout a soudainement giclé à

l'extérieur par le tuyau d'aération de la cuve, laissant ainsi s'échapper

environ 50 litres dans le terrain appartenant à M. A.________. Diverses mesures

ont immédiatement été prises pour empêcher que la pollution ne se propage et

pour la remise en état du terrain souillé.

C. Il ressort tant du

rapport de police établi le 19 mai 1995 que du jugement du Tribunal de police

du district de Lavaux du 1er février 1996, libérant le chauffeur de

l'entreprise D.________ SA de toute accusation, que la sonde s'était avérée

doublement défectueuse. Non seulement elle n'indiquait pas au camion de

livraison à quel moment la citerne était pleine, mais encore elle ne

transmettait pas l'information de son non-fonctionnement, ce qui aurait en

principe dû empêcher le transvasement du fuel du véhicule à la citerne. Par

ailleurs, le jugement précité retient ce qui suit "(...)le chauffeur

s'est en effet rendu à l'endroit précité au volant d'un camion citerne de

son employeur, pour livrer du mazout, dont 4'500 litres avaient été commandés.

Il a jaugé la cuve, dont il ignorait le volume de 8,7 m3, et a remarqué qu'il

restait 4'200 litres. Prenant pour maximum les 8'696 marqués en haut de la

jauge, il a réglé le compteur de son camion sur 4'496. Il s'est également

branché sur la sonde, qui évidemment n'a pas fonctionné en raison de sa double

défectuosité. Le transvasement a commencé. A un certain moment, l'accusé a

constaté que du mazout giclait à l'extérieur par le tuyau de l'aération de la

cuve. Il a immédiatement interrompu sa manoeuvre. (...) Au moment du

débordement, l'accusé a constaté sur le compteur du camion qu'il avait

transvasé 4'481 litres". (...) On peut d'ailleurs signaler, s'agissant de

la sonde, que ces défectuosités ont été indiquées par l'Office fédéral de

l'environnement aux services cantonaux de la protection des eaux en 1992

déjà. (...) Malgré cela et le fait que l'on ait su qu'il devait y avoir dans

les citernes en Suisse quelque 40'000 sondes du même type, défectueuses, leur

remplacement systématique n'a pas été ordonné. Il semble qu'elles ne soient

remplacées qu'au fil d'autres travaux sur les citernes.(...)".

D. Le

7 septembre l995, le Service cantonal des eaux et de la protection de

l'environnement (ci-après SEPE) est intervenu auprès de la société D.________

SA pour lui demander le remboursement des frais d'intervention relatifs à la

pollution du 18 mai 1995. L'entreprise susmentionnée s'est opposée au paiement

réclamé en invoquant qu'aucune faute ou négligence ne pouvait être imputée à

son livreur, que la jauge-règle était fausse, que la sonde était défectueuse et

que seul le propriétaire pouvait être tenu pour responsable en vertu de l'art.

58 CO. Après divers échanges d'écritures entre le SEPE et D.________ SA,

l'autorité intimée a renoncé à poursuivre dite société et a , par décision du

13 décembre 1995, mis à la charge du recourant l'entier des frais liés à

l'intervention du 18 mai 1995, soit un montant de 5'478 fr. Cette décision

avait la teneur suivante :

"Faits :

Les faits sur lesquels se fonde

la présente décision ont été établis par le rapport de gendarmerie daté du 19

mai 1995 (...). Dans le cas d'espèce, vous êtes considéré comme perturbateur

par situation.

Considérants

En vertu des art. 54 de

la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution et 9 de la loi

vaudoise sur la protection des eaux contre la pollution, les frais provoqués

par les mesures que les autorités compétentes prennent pour empêcher une

pollution imminente des eaux ainsi que pour déterminer l'existence d'une

pollution et y remédier peuvent être mis à la charge de ceux qui en sont la

cause. Il s'agit des frais d'intervention à proprement parler, des frais

d'assainissement, des frais de prévention, des frais administratifs et des

frais liés à d'autres mesures nécessaires.

La responsabilité administrative qui découle

des dispositions légales précitées se base sur la notion de perturbateur qui

est plus large que la notion de responsabilité civile ou pénale. Elle ne

nécessite notamment pas de faute de la part du responsable, ni de lien de

causalité entre le comportement dommageable et le dommage.

La fixation des frais d'intervention et autres

mesures en cas de pollution fait l'objet d'un règlement du Conseil d'Etat du

1er mai 1992. (...)".

E. L'intéressé a recouru

contre la décision précitée le 6 janvier 1997. Il conclut avec dépens,

principalement, à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'il est

libéré du paiement de tous les frais et, subsidiairement, à l'annulation de la

décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour

nouvel examen de la responsabilité des différents intervenants à la pollution

précitée. Il invoque en substance que selon les art. 54 de la Loi fédérale

du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (ci-après LEaux) et 9 de la Loi

vaudoise sur la protection des eaux contre la pollution (ci-après LEaux-VD),

lorsque plusieurs perturbateurs répondent à titres divers, l'autorité doit

rechercher en premier lieu, conformément aux principes des

art. 50 al. 2 et 51 al. 2 CO, le perturbateur par

comportement et seulement à titre subsidiaire le perturbateur par situation. Il

relève également qu'il ne pouvait raisonnablement connaître l'existence des

défauts cachés de la sonde, faute d'être un professionnel de la branche et

qu'il ne doit par conséquent pas être considéré comme un perturbateur par

comportement. En outre, il constate que le SEPE n'a pas recherché d'autres

intervenants dont la responsabilité administrative aurait pu être

prioritairement engagée, notamment l'entreprise D.________ SA, qui n'avait pas

correctement informé son chauffeur des risques de pollution liés à ce type de

sonde, la société F.________ SA, à G.________, qui avait monté la jauge

défectueuse, ou encore l'Etat de Vaud, qui n'avait pas imposé le remplacement

des 40'000 sondes défectueuses.

Dans le délai

prescrit, le recourant s'est acquitté de l'avance de frais requise.

F. Le 13 janvier 1997, le

Juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au

recours, invitant l'autorité intimée à s'abstenir de tout acte d'exécution

pendant la procédure de recours.

G. Le SEPE a déposé ses

déterminations le 18 février 1997. Il conclut au rejet du recours.

H. M. A.________ a déposé

un mémoire complémentaire le 17 mars 1997 dans lequel il confirme sa position.

I. Le 9 avril 1997, le

recourant a encore informé le tribunal de céans que la société H.________ SA, à

B.________, avait procédé aux livraisons de fuel de 1988 à 1992, D.________ SA

ayant pris sa relève en 1993. Il a enfin précisé que la citerne n'avait pas

fait l'objet d'un entretien depuis la construction de la maison. Cette

affirmation a été confirmée par le responsable du contrôle des citernes de la

commune de B.________ dans une correspondance du 22 avril 1997, rappelant que

selon les dispositions légales en vigueur, la première inspection de citernes

ne devait avoir lieu que dix ans après la première mise en service, soit pas

avant 1998.

J. L'autorité intimée a

transmis ses observations le 17 avril 1997, en confirmant qu'elle avait exclu

la responsabilité de D.________ SA après avoir analysé tous les actes du

livreur et constaté qu'aucune erreur ne lui était imputable. S'agissant du

recourant en revanche, il doit être considéré comme perturbateur par situation

et par comportement, dans la mesure où il a omis d'entretenir correctement la

citerne.

K. Par correspondance du 14

mai 1997, le recourant a déposé ses déterminations finales. Il fait mention

d'une correspondance de la société I.________ SA du 23 mai 1995, mandatée à

l'époque des faits par l'autorité cantonale pour examiner la sonde défectueuse,

selon laquelle :

"(...)

1.

La sonde de type C.________

équipant la citerne de cette villa était défectueuse. Toutefois, cela

n'empêchait pas la vanne du camion de s'ouvrir. En revanche, en immersion, elle

ne réagissait pas (voir fichet de mesure).

2.

La graduation de la jauge prête à

confusion car le numéro de série 2******** gravé à la place de 100% peut

laisser supposer à une personne un peu simple que la contenance du 100% est de

2******** litres alors qu'elle est réellement de 8700 litres.

Nous pensons dès lors qu'il est inacceptable de

laisser des citernes équipées avec de telles sondes car elles placent le

chauffeur devant un cas de figure pour lequel il n'a pas été préparé. Dans le

passé, une sonde défectueuse quelle qu'elle soit empêchait l'ouverture de la

vanne et des accidents étaient dus à la négligence du chauffeur lorsqu'il

travaillait en position pontée. Aujourd'hui, le chauffeur ne perçoit pas ce

type de défaut lors du branchement du camion, bien qu'il doive jauger, car il a

toute confiance en l'organe de contrôle.

(...)".

L. Le tribunal a délibéré

à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai

prescrit par l'art. 31 de la Loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le recours est

intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Fondé sur la clause

générale de police, l'Etat est habilité à intervenir par des mesures urgentes

afin de prévenir ou de remédier à des atteintes graves, directes et imminentes

dont peuvent faire l'objet les biens publics ou privés. Cette intervention peut

avoir lieu en dehors de toute décision préalable et sans la nécessité d'une

base légale. En revanche, l'Etat ne peut en principe reporter les frais de

cette intervention sur les personnes qui en sont responsables sans une base

légale expresse (E. Bétrix, "Les coûts d'intervention - difficultés de

mise en oeuvre" in: Le Droit de l'environnement dans la pratique, 1995, p.370

ss).

Dans le cas

particulier d'une pollution de l'environnement, l'art. 54 LEaux

dispose que :

"Les coûts résultant des mesures prises

par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un

constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué

ces interventions."

L'art. 59 de

la Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement

(ci-après LPE) prescrit pour sa part que:

"Les frais provoqués par des mesures que

les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en

déterminer l'existence et pour y remédier, peuvent être mis à la charge de ceux

qui en sont la cause".

Ces deux dispositions

ont trait à ce que la doctrine appelle "l'exécution anticipée d'une

obligation par équivalent" et constituent les bases légales nécessaires

pour imputer les frais d'intervention des services publics à ceux qui les ont

provoqués (E. Bétrix, op. cit., p.373 ss).

3.

Sur la base des

principes développés ci-dessus et des art. 54 LEaux et

9.

LEaux-VD, le SEPE a mis à la charge du recourant l'entier des frais liés

à l'intervention du 18 mai 1995. Elle estime qu'il doit assumer ces frais à

titre de perturbateur par situation et par comportement.

A l'encontre du

raisonnement suivi par le SEPE, l'intéressé invoque que lorsqu'en vertu des

dispositions susmentionnées, plusieurs perturbateurs répondent à titres divers,

l'autorité doit rechercher en premier lieu, conformément aux principes des art. 50 al. 2

et 51 al. 2 CO, le perturbateur par comportement et seulement à

titre subsidiaire le perturbateur par situation. Il constate que l'autorité

intimée n'a pas recherché d'autres intervenants, dont la responsabilité aurait

pu être prioritairement engagée.

4.

La question que doit

résoudre le tribunal de céans est celle de déterminer si les principes

applicables en matière de recouvrement des frais d'intervention, et plus

particulièrement ceux liés à la désignation des "perturbateurs", ont

été appliqués par l'autorité de première instance avec toute l'attention

requise par les circonstances du cas d'espèce. L'administration doit en effet

procéder à l'examen de chaque situation avec circonspection et faire preuve

d'une appréciation objective aussi bien dans la recherche des perturbateurs et

dans la répartition des frais auprès de ceux-ci que dans l'examen de la quotité

totale des frais à reporter (arrêt TA GE 94/0083 du 29 août 1997 + réf. cit.).

a) Les mesures

nécessaires à l'élimination d'une situation contraire au droit doivent être

dirigées en principe contre le perturbateur. Selon la jurisprudence, le

perturbateur est non seulement celui qui a occasionné le dommage ou le danger

par lui-même ou par le comportement d'un tiers relevant de sa responsabilité

(perturbateur par comportement), mais aussi celui qui exerce le pouvoir de fait

ou de droit sur la chose qui a provoqué une telle situation (perturbateur par

situation, voir ATF 107 Ia 23 cons. 2a = JT 1983 I 293). Lorsque

plusieurs perturbateurs répondent à des titres divers, l'autorité qui entend

obtenir le remboursement des frais occasionnés par les mesures de police

urgentes qu'elle a dû prendre doit en général appliquer par analogie la règle

énoncée aux art. 50 al. 2 et 51 al. 2 CO. Ainsi, en principe, l'autorité devra

faire valoir ses prétentions d'abord envers le perturbateur par comportement et

seulement après, à titre subsidiaire, contre le perturbateur par situation (ATF

101.

Ib 417 consid. 6). Mais rien n'exclut, en cas de concours entre divers

perturbateurs, que le perturbateur par situation conserve une part de

responsabilité. Le perturbateur par situation peut même être appelé à supporter

la quotité des frais normalement à la charge du perturbateur par comportement

lorsque ce dernier n'entre pas en ligne de compte en raison de son

insolvabilité ou parce qu'on ignore son identité (ATF 102 Ib 209 consid. 5;

Claude Rouiller, L'exécution anticipée d'une obligation par équivalent, in:

Mélanges Grisel, La Chaux-de-Fonds 1983 , p. 600-601).

b) Plus précisément,

doit être considérée comme perturbateur par comportement, la personne qui, par

son propre comportement ou par celui de tiers qui sont sous sa responsabilité,

cause directement un danger ou une perturbation contraire à la réglementation

de police. Par comportement, il faut entendre aussi bien une action qu'une

omission; mais une omission ne peut entraîner une responsabilité que s'il

existe une obligation juridique spéciale d'agir pour sauvegarder l'ordre. Est

en revanche perturbateur par situation celui qui exerce un pouvoir de droit ou

de fait sur la chose qui a provoqué la situation contraire au droit. Il s'agit

avant tout du propriétaire, mais il peut aussi s'agir du locataire, du fermier,

de l'administrateur ou du mandataire. Le critère déterminant est ainsi le

pouvoir de disposition qui permet à celui qui le détient de maintenir les

choses dans un état conforme à la réglementation en vigueur ou d'éliminer la

source du danger. Comme motif de responsabilité du propriétaire, on tient

compte aussi du fait qu'il jouit des avantages de la chose et qu'il doit donc

supporter aussi les inconvénients qui en découlent et non pas en charger la

collectivité (ATF 118 Ib 414/415 cons. 4c; ATF 114 Ib 47/48 cons. 2a = JT

1990.

I 485/486).

Pour que le

perturbateur soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des mesures

de sécurité, il ne suffit toutefois pas que sa situation ou son comportement

soit en relation de causalité avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces

mesures. Il faut en outre que le lien de causalité soit immédiat, c'est-à-dire

que la cause elle-même ait franchi les limites du danger ("immédiateté de

la causalité"). Le perturbateur par comportement est donc celui dont le

comportement a causé immédiatement le danger. De même, dans le cas du

perturbateur par situation, il faut que la chose elle-même ait été la source du

danger (ATF 118 Ib 415; JT 1990 I 485; cf. également arrêts TA du 21 février

1994.

GE 92/087 et du 29 août 1997 GE 94/0083, C. Rouiller, op. cit., p.598).

5.

En l'espèce, différents

intervenants ont joué un rôle non seulement dans le remplissage de la citerne

incriminée, mais également, de manière plus large, dans la pollution survenue.

Le comportement de chacun doit par conséquent faire l'objet d'une analyse

particulière.

a) En premier lieu,

le comportement du recourant doit être examiné. En effet, s'il est

incontestable qu'en tant que propriétaire, il puisse être qualifié de

perturbateur par situation, ce dernier point laissant toutefois encore ouverte

la question d'une éventuelle coresponsabilité administrative des autres

propriétaires de la citerne, il semble en revanche plus difficile de suivre, au

vu des pièces produites au dossier, l'argumentation de l'autorité intimée. Se

fondant sur la doctrine et la jurisprudence dominantes, selon lesquelles le

propriétaire qui n'a pas entretenu ses installations de chauffage au mazout

avec la diligence requise et qui provoque la pollution d'une eau publique doit

être considéré comme un perturbateur par comportement, le SEPE a condamné M.

A.________ au titre de perturbateur par situation et par comportement. Il a

toutefois manifestement omis certains éléments déterminants figurant au

dossier.

Le propriétaire d'une

chose ayant causé un dommage peut effectivement être condamné au titre de

perturbateur par comportement lorsqu'il a lui-même adopté un comportement en

relation immédiate avec l'accident ou lorsqu'il a omis de remplir ses

obligations de police qui lui imposent de maintenir les biens dont il dispose

dans un état conforme au droit (E. Bétrix, op. cit., p.387). Dans le cas

présent, A.________ était tenu, au même titre que les autres copropriétaires de

la citerne, et en vertu notamment des art. 19 ss et 44 de

l'Ordonnance sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer

du 28 septembre 1981 (ci-après OPEL) et de l'art. 22 LEaux, de faire

effectuer périodiquement un contrôle de ses installations par une entreprise

spécialisée. Au moment des faits, soit en mai 1995, il n'y avait toutefois pas

procédé. Il ne saurait toutefois s'agir d'une omission, puisque comme le relève

la commune de B.________ (cf. correspondance du 22 avril 1997), un tel

contrôle ne devait pas avoir lieu avant 1998. Cette affirmation est corroborée

par le contenu de l'art. 46 al. 1 litt. a OPEL, selon lequel les installations

d'entreposage conformes aux prescriptions doivent être révisées au minimum tous

les dix ans. L'installation de la citerne remontant à 1988, aucun manquement ne

peut dès lors être reproché au recourant, qui n'était au surplus pas censé

connaître le défaut caché dont était affecté la sonde. En effet, depuis 1988,

sept livraisons de mazout, par l'intermédiaire de deux entreprises différentes,

s'étaient déroulées sans aucun problème. Aucune de ces entreprises, ni aucune

autorité communale, cantonale ou fédérale ne l'avaient apparemment informé des

défectuosités de la sonde. Aucune pièce du dossier n'a établi le contraire.

Cela étant, A.________ ne peut en tout cas pas être recherché comme

perturbateur par comportement, mais seulement comme perturbateur par situation.

b) L'autorité intimée

n'a en outre pas cherché à déterminer si d'autres personnes avaient pu jouer un

rôle dans la survenance de la pollution du 18 mai 1995 et, le cas échéant, à

quel titre. A cet égard, le comportement de la société fournisseuse de combustible,

D.________ SA, respectivement celui de son auxiliaire, aurait dû faire l'objet

d'une analyse détaillée.

De toutes les

personnes présentes au moment du remplissage de la citerne, le livreur de

mazout était la seule à pouvoir exercer une maîtrise de fait sur les opérations

qui ont conduit au dommage. Comme le relève le jugement du Tribunal de police

du district de Lavaux du 1er février 1996, le chauffeur-livreur a confondu la

contenance maximum réelle de la cuve, soit 8'700 litres, avec le numéro de

série de la citerne marqué en haut de la jauge, soit 8'696. Non seulement cette

erreur est particulièrement choquante de la part d'un employé dont le métier

est précisément de livrer du mazout, mais elle est encore inadmissible dans la mesure

où l'intéressé n'a manifestement pas respecté les obligations que lui impose

l'Ordonnance du 21 juin 1990 sur les installations d'entreposage des liquides

pouvant altérer les eaux (PEL). Selon l'art. 10 al. 1 de cette ordonnance, le

chauffeur-livreur avait en effet l'obligation de déterminer avant le

remplissage de la citerne la quantité maximale qu'il pouvait transvaser, de

surveiller personnellement le remplissage et de l'interrompre manuellement dès

que le niveau maximal était atteint. Ce dernier correspondait au 95% du volume

nominal selon l'art. 4 al. 4 litt. a et 5 litt. c de l'OPEL. Or dans le cas

présent, le chauffeur-livreur ignorait la contenance maximale de la cuve (8'700

litres), ce qui est déjà particulièrement choquant. De plus, même à supposer

qu'il ait pu croire en toute bonne foi que le volume nominal était de 8'696

litres (alors qu'il s'agit en général d'un chiffre rond), le niveau maximal de

95% correspondait à 8'261 litres et, compte tenu du solde de mazout se trouvant

dans la cuve, soit 4'200 litres, il aurait dû programmer un remplissage limité

à 4'061 litres et non pas régler le compteur de son camion sur 4'496 litres

comme il l'a fait. Il a donc à l'évidence enfreint une prescription de sécurité

élémentaire.

Au regard du principe

de la causalité immédiate, la faute ou la négligence sont sans importance pour

déterminer qui a la qualité de perturbateur. L'autorité administrative peut

certes se fonder sur un jugement pénal pour établir les faits déterminants; elle

ne doit pas pour autant faire abstraction du fait que les règles d'imputabilité

de la responsabilité pénale sont différentes de celles relatives à la

responsabilité administrative (E. Bétrix, op. cit., p.382). Il résulte de ce

qui précède que, même si aucune faute n'a été imputée sur le plan pénal au

chauffeur-livreur de la société D.________ SA , ce dernier pourrait néanmoins

être considéré du point de vue du droit administratif comme perturbateur par

comportement compte tenu de ses actes. Cependant, le comportement décrit ci-dessus

n'était pas à proprement parler de nature à créer un risque dépassant la mesure

admissible et n'a pas en lui-même causé immédiatement le danger de pollution.

En effet, le système limiteur de remplissage par sonde électro-optique aurait

normalement dû bloquer la livraison et empêcher le débordement du mazout malgré

l'erreur d'appréciation du livreur.

A cet égard, il n'est

pas contesté que la citerne était dotée d'une sonde qui s'est avérée doublement

défectueuse (absence d'indication de la limite de remplissage et absence

d'information de son non-fonctionnement). Or il était de notoriété publique

parmi les professionnels de la branche du chauffage et de livraison du mazout

que 40'000 sondes environ du même type que celle installée sur la citerne du

recourant étaient défectueuses en Suisse. L'entreprise D.________ SA ne pouvait

par conséquent pas ignorer qu'il existait un risque non négligeable de

pollution si le chauffeur ne procédait pas à une vérification de la marque de

la sonde avant de procéder au remplissage. Elle aurait dû à l'évidence en

aviser le chauffeur-livreur, soit l'instruire correctement, ce qu'elle a

vraisemblablement négligé de faire. Il est d'ailleurs étonnant de relever que

lors des précédentes livraisons - soit de 1988 à 1994 - les opérations

s'étaient déroulées tout à fait normalement, alors que la sonde devait déjà

être défectueuse depuis sa fabrication. Les précédents livreurs avaient dû être

informés correctement par l'entreprise concernée, c'est-à-dire par D.________

SA dès 1992. De plus, l'entreprise susmentionnée a cette fois mal choisi son

employé, puisque ce dernier a été incapable de distinguer le numéro de la

citerne du maximum de la contenance (normalement un chiffre rond). La société

I.________ SA, mandatée par l'autorité cantonale pour examiner la sonde, a

d'ailleurs affirmé que la graduation de la jauge pouvait prêter à confusion

"pour une personne un peu simple".

6.

Enfin, dans la mesure

où la jurisprudence du Tribunal fédéral impose à l'autorité de ne pas se

limiter, dans la désignation des responsables, aux seuls auteurs actuels

présents au moment du dommage (E. Bétrix, op. cit., p. 388 + réf. cit.), deux

intervenants antérieurs auraient dû encore entrer en ligne de compte dans

l'analyse. Il s'agit d'une part de la société F.________ SA, à G.________, qui,

en sous-traitance pour J.________ SA, a monté la sonde défectueuse. En tant que

spécialiste de la branche, cette entreprise ne pouvait, elle non plus, ignorer

que près de 40'000 sondes de ce type étaient défectueuses et nécessiteraient,

au moment de leur contrôle, un remplacement immédiat. Conformément à son devoir

général de diligence mentionné notamment à l'art. 3 LEaux selon

lequel selon lequel "chacun doit s'employer à empêcher toute

atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent les

circonstances", elle se devait d'informer ses clients du risque encouru et

pourrait dès lors engager, à titre secondaire, sa responsabilité administrative

en tant que perturbateur par comportement antérieur. Il en va de même pour la

Commune de B.________ et l'Etat de Vaud qui avaient très vraisemblablement été

informés par l'Office fédéral de l'environnement des défectuosités précitées.

En sa qualité d'autorité responsable non seulement de la protection des eaux et

de l'environnement (art. 9 et 10 de l'Ordonnance générale sur la protection des

eaux du 19 juin 1972 et 36 LPE), mais également de la révision périodique des

installations susceptibles de créer une pollution (art. 53 OPEL), l'Etat de

Vaud se devait d'informer les entreprises spécialisées dans le domaine des

défectuosités constatées et de prendre toute autre mesure susceptible d'éviter

d'éventuelles pollutions, plutôt que de tolérer un remplacement des sondes

n'intervenant apparemment qu'à l'occasion d'autres travaux sur les citernes

(cf. jugement du Tribunal de police de Lavaux du 1er février 1996). Il devrait

donc vraisemblablement assumer également une part de responsabilité en qualité

de perturbateur par comportement.

7.

Quoi qu'il en soit, le

tribunal ne peut aujourd'hui que constater l'absence de responsabilité du

recourant dans la pollution du 18 mai 1995 en tant que perturbateur par

comportement. Il ne saurait en revanche déterminer la part des frais

d'intervention que chacun des éventuels perturbateurs par comportement

(D.________ SA, F.________ SA, Commune de B.________, Etat de Vaud) devrait

finalement supporter. On relèvera à cet égard que la décision attaquée n'a

poursuivi - à tort - que A.________ sans indiquer pour quels motifs les autres

intéressés pouvaient le cas échéant être libérés de toute participation aux

frais d'intervention. Le dossier de l'autorité intimée est en outre lacunaire,

dans la mesure où le SEPE n'a pas procédé à toutes les mesures d'instruction

nécessaires pour déterminer les causes et les responsabilités dans la

survenance de la pollution .Il est d'ailleurs piquant de relever les

hésitations dont il a fait preuve dans le choix du responsable, puisqu'après

avoir tout d'abord recherché D.________ SA en qualité de perturbateur par

comportement, il a facilement accepté de renoncer à poursuivre cette société

pour réclamer au recourant le remboursement de l'entier des frais en cause. Il

l'a alors qualifié de perturbateur par situation et par comportement,

s'épargnant ainsi la tâche de développer ses recherches en vue d'identifier

toutes les personnes responsables de la pollution et de déterminer l'ensemble

des circonstances permettant de mesurer la responsabilité de chacune. Dans ces

conditions, le recours doit être admis; la décision attaquée ne peut qu'être

annulée et la cause renvoyée au SEPE pour qu'il statue à nouveau, sur la base

d'un examen complet et circonstancié du rôle de chaque intervenant dans la

pollution du 18 mai 1995.

8.

Conformément à l'art.

55.

al. 1 LJPA, il y a lieu de statuer sur les frais et dépens. Le recourant

obtient gain de cause. Les frais seront laissés à la charge de l'Etat, l'avance

effectuée par A.________, par 1'000 fr., lui étant restituée. Ayant procédé avec

le concours d'un mandataire professionnel, l'intéressé a en outre droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service des eaux et de la protection de l'environnement du 13 décembre 1996 est

annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, l'avance effectuée par le recourant, par 1'000

(mille) francs, lui étant restituée.

IV. L'Etat de Vaud,

par le budget du Service des eaux et de la protection de l'environnement, est

débiteur du recourant d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 27 novembre 1997/gz

La présidente : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).