GE.1997.0018
TA - GE.1997.0018 - 1997-10-01 - c/Service de la santé publique
1 octobre 1997Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.1997.0018
Autorité:, Date décision:
TA, 01.10.1997
Juge:
DH
Greffier:
NK
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la santé publique
ENQUÊTE{EN GÉNÉRAL}
INTERPRÉTATION{SENS GÉNÉRAL}
POLICE
LPD
Résumé contenant:
Pas de droit d'accès aux renseignements recueillis par un détective privé, au vu de la loi vaudoise, qui est claire; il n'y a pas lieu de s'écarter du texte clair de la loi au vu des travaux préparatoires.La LF sur la protection des données: les aut. administratives sont incompétentes. Une éventuelle atteinte doit être soumise au juge civil.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 1er octobre 1997
sur le recours interjeté par l'X.________
SàRL, à ********, représentée par l'avocat Laurent Savoy, case postale
2533, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la sécurité
publique du 22 janvier 1997 (injonction de communiquer des renseignements à
un tiers, avec menace d'un retrait d'autorisation de pratiquer).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. J.-C. de
Haller, président; M. J.-L. Colombini et Mme V. Jaccottet Sherif, assesseurs.
Greffière : Mme N. Krieger.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Y.________, à ********,
a informé le 2 septembre 1996 l'X.________ Sàrl du fait qu'il avait appris
qu'il faisait l'objet d'une enquête de la part d'un détective privé et l'a prié
pour le cas où cela la concernait de lui donner connaissance du dossier
constitué sur sa personne. Sans nouvelle de son correspondant, Y.________ l'a
informé le 10 octobre 1996 qu'à défaut de réponse dans les 15 jours ou en cas
de refus, il ouvrirait la procédure prévue par la loi vaudoise du 20 septembre
1983 instituant le contrôle des entreprises privées de surveillance, de
protection, de recherches et de renseignements (ci-après : la loi vaudoise; RSV
3.11).
B. Le 11 octobre 1996,
l'X.________ Sàrl a répondu à Y.________ qu'elle ne pouvait lui donner aucun
renseignement en raison du secret de l'enquête en cours. Cette agence faisait
ainsi allusion au fait qu'elle avait été mandatée par une société (******** SA)
à la suite d'une plainte déposée par celle-ci contre Y.________ pour abus
d'autorité, alors que le prénommé - en sa qualité d'inspecteur communal du
travail - avait précédemment dénoncé cette entreprise pour infractions graves à
la loi fédérale sur le travail.
C. Le 25 novembre 1996,
Y.________ a accusé réception du courrier de l'X.________ Sàrl qui lui
apprenait l'établissement d'un dossier sur son compte et en s'étonnant qu'on
lui en refuse l'accès pour un motif "qui est du seul privilège du Juge
d'instruction".
D. Le 19 décembre 1996,
Y.________ a prié le Département de la justice, de la police et des affaires
militaire (DJPAM) d'enjoindre l'X.________ Sàrl de lui communiquer les
renseignements recueillis à son sujet.
E. Le Commandant de la
police cantonale, Chef du service de la sécurité publique, a accusé réception
de la requête d'Y.________, en l'informant du fait qu'elle lui avait été
transmise comme objet de sa compétence. Il lui a communiqué à cette occasion la
lettre qu'il avait adressée le 24 décembre 1996 à l'X.________ Sàrl et au terme
de laquelle, celle-ci recevait l'ordre dans un délai échéant au 31 janvier 1997
de donner connaissance à M. Y.________ de toutes les informations détenues à
son sujet, sous la commination notamment des peines prévues par l'art. 292 du
code pénal (CP), ainsi que sous la menace de l'ouverture d'une procédure de
retrait de son autorisation d'exploiter une agence.
F. Le 13 janvier 1997,
agissant par l'intermédiaire de l'avocat Laurent Savoy, l'X.________ Sàrl est
intervenue auprès du Commandant de la police cantonale en demandant à celui-ci
de reconsidérer sa position, en se fondant sur une interprétation donnée le 13
septembre 1983 par le conseiller d'Etat Jean-François Leuba - alors Président
de l'exécutif vaudois et chef du département chargé de défendre le projet de
loi vaudoise devant le Grand Conseil - à l'avocat Gilbert Baechtold au sujet de
l'art. 20 de la loi vaudoise et selon laquelle le détective privé ne saurait
être tenu de révéler à la partie adverse de son client des renseignements le
concernant.
A l'époque, J.-F.
Leuba s'était prononcé comme suit :
"(...)
La rédaction de
l'article 4 prête en effet le flanc à la critique. Il eût été plus heureux de
ne pas faire référence à l'article 3. Il ne me paraît toutefois pas possible de
soutenir que les conditions personnelles exigées du responsable d'une personne
morale ne puissent l'être d'une personne physique prévue à l'article 2. Il n'y
a pas de raison de traiter d'une manière différente ces deux catégories de
responsables.
Concernant
l'article 20, je relève que le texte adopté par le Grand Conseil est le suivant
: " (...)" . L'exercice d'un tel droit ne touche que les entreprises
de renseignements. Il n'a donc pas de conséquence pour le détective privé qui
ne saurait être tenu de révéler à la partie adverse de son client des
renseignements le concernant.
(....)"
G. A la suite de
l'intervention de la recourante auprès du Commandant de la police cantonale,
Y.________ a informé celui-ci le 20 janvier 1997 du fait qu'il n'avait pas
connaissance de l'avis de droit précité et il a fait valoir que la loi vaudoise
ne devait pas être interprétée trop restrictivement afin de ne pas conférer aux
détectives privés "un droit excessif et dangereux". Il faisait
notamment valoir que la rétention d'une information, à cause d'une enquête
pénale, n'était pas justifiée.
H. Le
22 janvier 1997, le Commandant de la police cantonale, répondant à la lettre du
13 janvier de l'X.________ Sàrl, a confirmé l'injonction faite à celle-ci de
donner suite à la demande de renseignements d'Y.________ et lui a imparti un
nouveau délai d'exécution échéant au 7 février 1997, sous la menace de dénonciation
au juge d'instruction, sur la base de l'art. 292 CP. Dans sa décision, le
Service de la sécurité publique estime en substance et au vu des travaux
préparatoires qu'en dépit de sa rédaction très maladroite, l'art. 20 de la loi
vaudoise s'applique à toutes les entreprises soumises à la loi et qu'au
surplus, si l'interprétation de M. Leuba avait pu être correcte en 1983, elle
ne l'est plus aujourd'hui eu égard à la prééminence de la loi fédérale sur la
protection des données du 19 juin 1992 (ci-après : LPD).
I. Le
23 janvier 1997, le Commandant de la police cantonale a informé Y.________ du
fait qu'il avait réitéré l'injonction faite le 24 décembre 1996 à l'X.________
Sàrl de satisfaire à sa demande de renseignements.
J. Le
7 février 1997, l'X.________ Sàrl a écrit au Commandant de la police cantonale
qu'elle considérait son injonction comme une décision du département prise en
application de la loi vaudoise contre laquelle elle allait recourir auprès du
Tribunal administratif, à moins que le DPJAM ne lui notifie une décision
mentionnant les voies de recours.
K. Par
acte du 13 février 1997, l'X.________ Sàrl a saisi le Tribunal administratif
d'un recours dirigé contre la décision du 22 janvier 1997 du Service de la
sécurité publique du DJPAM.
La
recourante fait valoir qu'elle est une agence de détectives au bénéfice d'une
autorisation délivrée par le DJPAM; elle conteste être une entreprise qui, à
titre professionnel, rassemble des informations personnelles dans des banques
de données, fichiers ou installations analogues et les mettent à disposition de
tiers, au sens de l'article 1er al. 2 de la loi vaudoise. Elle reproche à
l'autorité d'avoir mal appliqué la loi vaudoise et en déduit qu'elle échappe
par conséquent à l'obligation résultant de l'art. 20 de ladite loi. Elle se
prévaut de l'interprétation donnée devant le Grand Conseil. Elle estime
également que la loi fédérale sur la protection des données (LPD) n'est pas
applicable puisqu'elle concerne également les banques de données ou des
entreprises assimilables à de telles entreprises. La recourante conclut à
l'annulation de la décision attaquée.
La
recourante s'est acquitté d'une avance de frais de 1'000 francs.
L. L'autorité
intimée n'ayant pas requis la levée de l'effet suspensif accordé provisoirement
au moment du dépôt du recours, le juge instructeur a confirmé l'effet suspensif
provisoire, aucun acte d'exécution ne pouvant être entrepris sur la base de la
décision attaquée.
M. Dans
sa réponse au recours, le Service de la sécurité publique, par l'intermédiaire
de son chef, relève que par décision du 6 juillet 1981 du Chef du DPJAM,
Z.________ est autorisé à exploiter l'X.________ Sàrl et que depuis lors son
autorisation a été renouvelée régulièrement en application de la loi vaudoise
et de son règlement d'application. Elle allègue notamment" qu'à
plusieurs reprises, l'X.________ SàRL ou M. Z.________ personnellement, se sont
signalés à l'attention de l'autorité compétente par des pratiques
professionnelles illicites, contestables ou contraires à la déontologie
professionnelle". Elle estime que les art. 17 à 19 de la loi vaudoise
relatifs à la fiabilité des renseignements mis professionnellement à
disposition de tiers sont applicables à toutes les entreprises soumises
à la loi; elle soutient qu'en l'occurrence la recourante fait métier de cette
prestation, partant que ces dispositions lui sont applicables sans restriction,
quelle que soit la qualification donnée à savoir "entreprise de renseignements"
ou "agence de détectives privés", et ce en dépit de la rédaction très
maladroite de l'art. 20 de la loi vaudoise. Outre les travaux préparatoires qui
fondent sa position, l'autorité intimée fait valoir que l'hypothèse soutenue
par la recourante ferait coexister deux régimes légaux, à savoir l'un favorable
aux agences de détectives privés qui bénéficieraient d'un secret d'instruction
des plus étendus et opposable à quiconque, y compris à celui sur lequel des
renseignements touchant parfois au domaine le plus intime, et un autre régime
pesant exclusivement sur les autres entreprises soumises à la loi. Elle estime
qu'une telle dichotomie instaurait une inégalité flagrante de traitement entre
des sujets de droit oeuvrant dans deux domaines intimement imbriqués. Elle
remarque que les agences de détectives privés ne confinent pas leur activité à
la filature de personnes ou à des enquêtes événementielles, mais qu'elles se
consacrent également par nécessité économique à la recherche de renseignements
commerciaux. Sauf à voir administrée la preuve formelle que l'activité de la
recourante tend exclusivement à une activité de détective privé, l'autorité
intimée conclut au rejet du recours. Elle soutient par ailleurs que la LPD est
applicable, au vu de son message et que l'activité litigieuse entre dans le
champ d'application de la LPD.
N. Dans
son mémoire complémentaire du 13 juin 1997, la recourante reproche à l'autorité
intimée de la discréditer en l'accusant de s'être signalée par des pratiques
contestables et en essayant de faire croire que de telles pratiques seraient
fréquentes. Elle estime qu'une telle présentation des faits est tendancieuse.
Elle conteste s'être livrée à de tels agissements et sollicite dès lors que le
tribunal ordonne la production de son dossier et des affaires pénales dont
l'autorité intimée fait état. La recourante fait valoir qu'elle n'est qu'une
agence de détectives privés et que l'autorité intimée ne démontre pas le
contraire. Elle expose qu'elle n'est pas une entreprise qui à titre
professionnel rassemble des informations personnelles dans des banques de
données, fichier ou installations analogues et les mettent à disposition de
tiers. La recourante relève que l'article 20 de la loi vaudoise, qui est
contenu dans un nouveau chapitre (chapitre IV), prend en considération
l'augmentation du nombre d'entreprises qui rassemblent des informations sur les
personnes, sans qu'il ne s'agisse de détectives privés. Selon elle, les
entreprises de détectives privés ne sont pas couvertes par les dispositions du
chapitre IV de la loi vaudoise. Elle confirme ses conclusions tendant à
l'annulation de la décision attaquée.
O. Le
16 juin 1997, le juge instructeur a rejeté la requête de la recourante tendant
à la production de différents dossiers pour le motif que la question à juger
était de savoir si celle-ci était soumise à la loi vaudoise et le cas échéant
de savoir si elle pouvait se soustraire à la règle de l'art. 20, sa réputation
- bonne ou mauvaise - étant dépourvue de pertinence à cet égard.
P. L'autorité
intimée n'a pas dupliqué et le tribunal a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
a) La première loi
vaudoise instituant le contrôle des entreprises dites de police privée a été
adoptée le 28 mai 1945. A cette époque, l'activité de détective privé ou
d'agents de renseignements était régie par une autre législation, à savoir la
loi vaudoise du 12 décembre 1938 sur les agents intermédiaires qui a été
abrogée à la fin 1950. A partir de 1951, l'exercice de la profession de
détectives privés a été rattaché à loi modifiée de 1945. A la suite d'une motion
invitant le Conseil d'Etat à élaborer des dispositions législatives tendant à
réglementer l'activité des bureaux privés de renseignements, le Grand Conseil a
adopté le 20 septembre 1983 une nouvelle loi intitulée "Loi instituant le
contrôle des entreprises privées de surveillance, de protection, de recherches
et de renseignements" (RSV 3.11 lit. E). L'art. 1er, qui régit les
activités soumises à la loi, a la teneur suivante :
"Article
premier .- Celui qui, dans le canton, exerce professionnellement une
activité privée de surveillance, de protection, de recherche ou de
renseignements, doit être pourvu d'une autorisation délivrée par le Département
de la justice, de la police et des affaires militaires (ci-après : le
département).
Il
en va de même des personnes ou entreprises qui, à titre professionnel
rassemblent des informations personnelles dans des banques de données, fichiers
ou installations analogues et les mettent à disposition de tiers.
Les
entreprises de renseignements commerciaux ne sont pas soumises aux dispositions
des articles 7 à 16."
Le
chapitre IV de la loi vaudoise, relatif au traitement des renseignements
personnels, qui traite de leur exactitude (art. 17), de leur communication
(art. 18), et de leur sécurité (art. 19), prévoit à son art. 20 "un droit
d'accès". Cette disposition a le contenu suivant :
"Art. 20.-
Toute personne a le droit d'examiner sans frais, auprès d'une entreprise visée
à l'article premier, alinéa 2, de la présente loi, la teneur des renseignements
la concernant."
b)
Ainsi que cela résulte des textes mentionnés ci-dessus, le législateur a
clairement distingué deux catégories d'activité soumises à autorisation, soit
celle consistant, sur mandat, à surveiller, protéger ou à rechercher des
informations, d'une part, et celle consistant à exploiter commercialement une
banque de données, c'est-à-dire un ensemble exhaustif et structuré de données
fiables et cohérentes, organisées indépendamment de leurs applications,
accessibles en temps utile aux clients de l'entreprise (pour une telle
définition, voir par exemple le règlement du Conseil d'Etat de Genève du 22
septembre 1982 d'exécution de la loi sur les informations traitées
automatiquement par ordinateur, cité par Schweizer/Lehmann, Droit de la
protection des données, éd. Schulthess).
En
l'espèce, la recourante invoque que son activité d'agence de renseignements -
ou en d'autres termes de détective privé - tombe sous le coup de l'alinéa 1
exclusivement, et qu'elle ne conserve pas les éléments d'information recueillis
à la suite des mandats qui lui sont confiés dans une banque de données, au sens
défini ci-dessus, informations qui pourraient être accessibles à d'autres
clients de l'agence. L'autorité intimée soutient certes que tel est pourtant
bien le cas, mais est contredite sur ce point par la recourante. Or, il lui
incombe en vertu de la maxime inquisitoriale d'établir d'office les faits
pertinents et c'est elle qui supporte le fardeau de la preuve (Pierre Moor,
Droit administratif, édition 1991, vol. II : Les actes administratifs et leur
contrôle, p.175 et ss). Dès lors qu'elle ne démontre pas que la recourante
exploiterait une banque de données, on doit admettre que l'X.________ Sàrl
n'exerce qu'une activité de détective privé, au sens de l'art. 1er al. 1 de la
loi vaudoise.
c)
Cela étant, toute la question est de savoir si l'on doit interpréter l'art. 20
de la loi vaudoise à l'encontre de son texte, au demeurant clair, qui restreint
le droit d'accès aux renseignements auprès des seules entreprises visées par l'art.
1er al. 2 de ladite loi. L'autorité intimée prétend à cet égard que le but de
la loi était de garantir un droit d'accès aux informations récoltées par toutes
les entreprises soumises à la loi vaudoise.
L'interprétation
de la loi doit d'abord être dégagée de sa lettre, le juge chargé de l'appliquer
étant, en principe, lié par le texte légal clair et sans équivoque. Ce principe
n'est toutefois pas absolu. En effet, il est possible que la lettre d'une norme
ne corresponde pas à son sens véritable, auquel cas il est admis que le but
d'une disposition puisse justifier une interprétation allant à l'encontre ou
s'écartant de sa lettre (SJ 1993 p. 452 et réf. citées). Néanmoins, le principe
reste qu'une norme claire n'a pas besoin d'interprétation et qu'il n'appartient
pas au juge de modifier la portée d'un texte clair (ATF 122 III 415 c. 2b).
d)
Dès lors, il faut examiner le sens véritable des dispositions litigieuses, en
se référant aux travaux préparatoires de la loi vaudoise, afin de savoir si une
interprétation à l'encontre du sens clair de la loi se justifie, comme le
préconise l'autorité intimée.
L'exposé
des motifs de la loi (BGC septembre 1983 p. 1396 et ss) distingue clairement la
situation des détectives privés de celle des entreprises de renseignements; il
apparaît que le nouveau chapitre IV de la loi était destiné uniquement à ces
dernières et que le législateur n'entendait pas modifier substantiellement le
statut du détective privé, mais était uniquement préoccupé par les qualités
requises pour l'exercice de cette profession. L'extension apportée à la loi de
1945.
avait pour but de réglementer la seule activité des bureaux de
renseignements. Il est vrai que dans le projet de loi, l'art. 20 conférait un
droit d'accès "auprès d'une entreprise soumise à la présente loi".
Ainsi libellée, cette disposition du projet donnait effectivement un droit très
étendu aux particuliers. Toutefois, cette disposition a été amendée par la
commission qui l'a précisée en introduisant la référence aux entreprises visées
à l'article premier alinéa 2 de la loi. On peut en déduire que la commission a
volontairement restreint le droit d'accès à ces seules entreprises, excluant
ainsi le droit d'obtenir des renseignements récoltés par le détective privé,
dont l'activité aurait d'ailleurs été quasiment réduite à néant si l'art. 20 du
projet de loi avait été adopté. Lors de la discussion, les députés ont
clairement distingué les dispositions qui s'appliquaient d'une part aux
entreprises de surveillance et de détectives privés de celles applicables aux
agences de renseignements d'autre part (interventions des députés Philippe
Pidoux; Olivier Etienne et François Geyer BGC septembre 1983 p. 1411 et ss,
1413.
et ss et 1419 et ss). A la suite d'une intervention du député Etienne tendant
à ce que les entreprises de renseignements commerciaux soient soustraites au
régime d'autorisation et uniquement soumises au chapitre IV nouveau de la loi,
le député Geyer a relevé que "nous avons de très sérieux indices
prouvant qu'on a, avec le temps, glissé de la notion d'agence de renseignements
économiques, comme on disait autrefois, à la notion de bureau de renseignements
... généraux !" (BGC septembre 1983 p. 1420). A ce propos, le député
Jomini a quant à lui relevé la difficulté qu'il y avait "à distinguer
celui qui donne des renseignements commerciaux de celui qui fait une enquête
privée, d'un détective qui vous apporte certains éléments sur des faits et
gestes d'une certaine personne" (BGC septembre 1983 p. 1422). Compte
tenu de cette difficulté, ce député a défendu l'idée du système général
d'autorisation prévu par le projet de loi, y compris pour les entreprises de
renseignements commerciaux, solution qui finalement a été retenue. Il en
résulte que le législateur était conscient que certaines activités ne pouvaient
pas nécessairement être clairement répertoriées dans une catégorie et qu'il a
néanmoins renoncé à assujettir les détectives privés au chapitre IV nouveau de
la loi vaudoise. Par conséquent, le sens véritable des normes litigieuses ne
justifie pas de s'écarter de la lettre de l'art. 20 de la loi vaudoise.
Partant,
la décision attaquée donnant l'ordre de communiquer les renseignements ne
résiste pas à l'examen en l'état du dossier et au vu de la législation
vaudoise. Point n'est besoin d'examiner si un éventuel refus d'obtempérer
justifierait l'ouverture de la procédure prévue aux art. 6 et 16 de la loi
vaudoise.
3.
Il
faut encore examiner si la loi fédérale sur la protection des données est
applicable et le cas échéant, si elle justifie l'ordre donné à la recourante.
a) La loi fédérale sur
la protection des données du 19 juin 1992 [RS 235.1; ci-après : LPD], entrée en
vigueur le 1er juillet 1993, régit le traitement des données concernant des
personnes physiques et morales effectué par des personnes privées notamment
(art. 2 al. lit. a). Elle définit à son art. 3 la notion notamment de
"traitement" comme "toute opération relative à des données
personnelles - quels que soient les moyens utilisés - notamment la collecte, la
conservation, l'exploitation, la modification, la communication, l'archivage ou
la destruction de données" (lit. e), le terme de
"communication" comme le fait de rendre des données personnelles
accessibles, par exemple, en autorisant leur consultation, en les transmettant
ou en les diffusant" (lit. f), le concept de "fichier"
comme "tout ensemble de données personnelles dont la structure permet
de rechercher les données par personne concernée" (lit. g) et le
"maître du fichier" comme "la personne privée ou l'organe fédéral
qui décide du but et du contenu du fichier". Elle prévoit un droit
d'accès aux informations (art. 8 LPD) qui est restreint dans certaines
hypothèses (art. 9 LPD). Elle définit les atteintes à la personnalité et les
motifs justifiant une telle atteinte (art. 12 et 13 LPD) et renvoie aux art. 28
à 28 l du code civil pour les prétentions découlant de la protection de la
personnalité, pour ce qui concerne le traitement des données personnelles par
des personnes privées (art. 15 LPD).
b)
La recourante soutient que la législation fédérale ne lui est pas applicable vu
l'activité déployée, ce que l'autorité intimée conteste en alléguant, sans
l'établir d'ailleurs, que l'X.________ Sàrl se livrerait à une activité de
renseignements, tenant un fichier de sa clientèle, ainsi que des personnes sur
lesquelles elle a enquêté.
c)
En l'état du dossier, le tribunal ne peut déterminer si la recourante est
soumise à la LPD, notamment si elle détient un fichier au sens de l'art. 3 lit.
i LPD et si celle-ci tombe sous le coup de l'art. 11 LPD. Quoi qu'il en soit,
il appartient avant tout au juge civil de se prononcer sur les prétentions de
la personne concernée découlant du droit de la personnalité [art. 15 LPD]. Le
préposé fédéral à la protection des données ne pourra qu'exceptionnellement
ouvrir une enquête à l'encontre des traitements effectués par des privés,
lorsqu'une personne privée recourt à une méthode de traitement susceptible de
porter atteinte à la personnalité d'un nombre important de personnes ou en relation
avec l'obligation de déclarer les fichiers (art. 11 LPD) [FF 1988 II p. 443 et
485.
en relation avec l'art. 24 du projet de loi devenu l'art. 29 LPD].
Dès
lors, il apparaît conformément à l'art. 15 LPD que les autorités
administratives n'ont pas à juger des litiges découlant du droit à la
protection de la personnalité et notamment d'une éventuelle atteinte à ce droit
et de la question de savoir si le refus d'accès à un éventuel fichier était
justifié (dans ce sens et en relation avec les dispositions pénales de la LPD,
FF 1988 II p. 490).
4.
Les
considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Vu l'issue du
pourvoi, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat et des
dépens seront alloués à la recourante qui a consulté un avocat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service de la sécurité publique du 22 janvier 1997 est annulée.
III. Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie
effectué, par 1'000.-- (mille) francs sera restitué à la recourante.
IV. L'Etat de Vaud
versera à la recourante une indemnité de 1'000.-- (mille) francs à titre de
dépens, à la charge du Service de la sécurité publique.
Lausanne, le 1er octobre 1997
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.