Lexipedia

Décision

GE.1997.0030

TA - GE.1997.0030 - 1997-05-26 - PLAKATRON et SI PLACE DE LA GARE SA c/Morges

26 mai 1997Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Le 3 février 1997, la

société Plakatron, à Wallisellen, a requis de la Municipalité de la Commune de

Morges l'autorisation de poser sur un immeuble appartenant à la SI Place de la

Gare, Place de la Gare 6 à Morges, un caisson vitrine rectangulaire éclairé

(dimensions 290 x 160 x 26 cm), en aluminium, installation devant être fixé

directement sur la paroi de l'immeuble. Cette requête a été écartée par

décision de la municipalité le 13 février 1997, contre laquelle est dirigé le

présent recours, déposé le 3 mars 1997.

B. La municipalité s'est

déterminée en date du 3 avril 1997, concluant au rejet du pourvoi. Les

recourantes se sont encore déterminées en date du 14 avril 1997, la

Municipalité de Morges déposant en outre, le même jour, diverses pièces dont il

résulte notamment qu'une autorisation d'affichage pour le Centre commercial

Gare/Pont-Neuf a été délivrée le 26 septembre 1996.

Les arguments des

parties seront repris ci-après pour autant que de besoin.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision entreprise

est fondée sur l'art. 11 al. 4 de la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de

réclame (LPR; RSV 8.5.F), l'autorité communale faisant valoir son intention

d'adopter un plan d'ensemble des procédés de réclame à poser sur les immeubles

de la ville, une fois connus les résultats d'une étude globale devant durer

jusqu'à fin 1997, éventuellement début 1998. Dans sa réponse au recours, la

municipalité a encore fait valoir que le projet présenté par les recourantes

était lacunaire, certains éléments exigés par l'art. 30 du règlement

d'application de la LPR, du 6 décembre 1988, faisant défaut (cote de hauteur,

distance par rapport à la chaussée, éloignement de l'autoroute).

Les recourantes font

valoir en substance, que le procédé de la municipalité revient à accorder un

effet anticipé à une réglementation future et que cette démarche, faute de

reposer sur une base légale et d'être limitée dans le temps équivaut à un déni

de justice formel, l'autorité refusant d'appliquer le droit en vigueur pour

statuer sur sa demande.

2.

La LPR vise à éviter

que des procédés de réclame ne nuisent, d'une manière ou d'une autre, au bon

aspect de sites, de points de vue, de localités, de quartiers, de voies publiques

voire de lacs ou de cours d'eau (art. 1 al. 4). Elle stipule que les communes

doivent autoriser un ou plusieurs emplacements si la demande leur en faite

(art. 17 al. 2) seule obligation finalement imposée aux communes dont la

faculté de refuser d'autres emplacements relèverait d'un pouvoir

discrétionnaire (voir GE 92/100 du 8 mars 1993, qui se réfère à l'Exposé des

motifs, BGC automne 1988, p. 461 ss, plus spéc. 477 et 503).

En l'espèce, la

décision entreprise n'est nullement fondée sur un souci de préserver

l'esthétique du quartier, ni sur des impératifs tenant à la sécurité de la

circulation, ni même sur l'existence d'emplacements préexistants à proximité.

Elle résulte d'une décision de principe de ne plus autoriser aucun dispositif

d'affichage avant qu'une étude globale n'ait permis de définir des principes

applicables à l'ensemble du territoire communal. Il est constant qu'aucune

disposition de la loi ne prévoit expressément une telle possibilité de

"blocage des autorisations", point qui n'est pas contesté. Il est

vrai que l'art. 11 al. 3 LPR envisage l'établissement d'un plan d'ensemble des

procédés de réclame, mais réserve les conditions que doit fixer à cet égard un

règlement communal dont les recourantes font d'ailleurs remarquer, avec

pertinence, qu'il ne peut déployer d'effet qu'une fois approuvé par le Conseil

d'Etat. En l'espèce, la municipalité n'a pas invoqué ni produit un tel

règlement. Il reste donc à examiner son refus au regard des principes généraux

régissant la prohibition du déni de justice formel.

3.

Indépendamment

d'éventuelles règles de procédure édictées par le droit cantonal,

l'interdiction du déni de justice est déduite depuis longtemps par la

jurisprudence de l'art. 4 de la Cst. D'une manière générale, il y a déni de

justice lorsqu'une autorité administrative ne prend pas en main ou ne traite

pas une requête dont la liquidation est de sa compétence (ATF 107 Ib 160,

consid. 3b, et les réf. citées). De son côté dans un arrêt du 2 octobre 1996

(RDAF 1997, p. 75), le Tribunal administratif a jugé que l'autorité qui refuse

de statuer à bref délai sur une demande et renvoie à une décision ultérieure de

portée générale commet un déni de justice. Le tribunal s'est référé à la

doctrine selon laquelle, si un temps de réflexion est à disposition de

l'administration avant de statuer, il ne peut pas être étendu à l'extrême,

respectivement converti en période d'élaboration d'un règlement, ce qui

viderait de sa portée le droit de l'administré à obtenir une décision (Grisel,

Traité de droit administratif, 2ème éd. p. 368). Le tribunal a enfin relevé

que, même si elle est en présence d'une question complexe appelant une

réglementation concertée, une autorité devrait se prononcer, le cas échéant, en

précisant qu'elle se bornait à trancher un cas particulier.

Ces considérations

peuvent s'appliquer sans autre à la présente espèce. Il est possible qu'une

réglementation générale, comportant des mesures de planification, soit

souhaitable ou même nécessaire à Morges dans le domaine de l'affichage

commercial, et on ne saurait dénier aux autorités communales le droit de

procéder à des études en vue d'établir de telles règles. Mais, en attendant que

celles-ci soient en vigueur, l'autorité ne peut pas "geler" les

demandes qui lui sont soumises, en imposant aux intéressés une attente qui peut

être fort longue (en l'espèce, et si l'on en croit les indications de la

Municipalité de Morges, les recourantes auraient dû attendre en tout cas une

année avant de savoir si leur panneau d'affichage pourrait ou non être autorisé).

Une telle attitude est d'autant moins acceptable, dans le cas présent, qu'il

s'agit d'une installation de peu d'importance, qui ne comporte pas de gros

frais, et qui peut être enlevée ou modifiée relativement facilement. Le

Tribunal administratif remarque à cet égard que, en délivrant une autorisation

à un tiers le 26 septembre 1996 (c'est-à-dire quelques jours après avoir pris

la décision de principe sur laquelle est fondée le refus opposé à Plakatron) la

municipalité a expressément réservé l'obligation d'adapter les installations

pour les rendre conformes au nouveau concept une fois celui-ci adopté. On ne

voit pas ce qui l'empêchait de réserver un traitement identique à la demande

des recourantes, qui n'est que de peu postérieure à l'affaire précitée. En

cela, la décision entreprise paraît également critiquable au regard du principe

de proportionnalité (qui exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire

les résultats attendus et que ceux-ci ne puissent pas être atteints au moyen

d'une autre mesure moins restrictive; ATF 119 Ia 353 consid. 2a et les réf.

citées) et peut-être de celui d'égalité de traitement. Le recours devant de

toute façon être admis pour les raisons qui précèdent, le tribunal ne

développera pas plus avant ces deux points, que les recourantes n'ont

d'ailleurs pas soulevés.

4.

Que la commune dispose

en la matière d'un pourvoi discrétionnaire n'y change rien. L'existence d'un

pouvoir discrétionnaire ne signifie pas que l'autorité est libre d'agir comme

bon lui semble. Elle ne peut ni renoncer à exercer ce pouvoir, ni faire

abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif,

notamment ceux de la légalité, de la bonne foi, de l'égalité de traitement, de

la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire et du déni de justice

(Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, N° 161 et ss). Dans

l'exercice de son pouvoir d'appréciation, elle est notamment liée par les

critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable, de

même que par les principes généraux du droit (ATF 107 I a 204; 104 I a 212 et

les références). L'exercice d'un contrôle judiciaire dans ce cadre-là garde

tout son sens, même si le juge administratif doit alors observer une certaine

retenue dans l'examen de la manière dont l'administration a exercé ses

prérogatives (Tribunal administratif, arrêts GE 92/017 du 25 septembre 1992, GE

91/038 du 17 novembre 1992, GE 92/133 du 16 avril 1993).

5.

Le recours doit dans

ces conditions être admis et la décision entreprise annulée. Le dossier doit

être retourné à la Municipalité de Morges pour qu'elle statue sur la demande

des recourantes, après avoir le cas échéant fait compléter le dossier sur les

points qui pourraient être lacunaires.

Les frais doivent être

mis à la charge de la Commune de Morges, conformément à l'art. 55 al. 2 LJPA

(introduit par la novelle du 26 février 1996). Les recourantes, qui ont procédé

avec l'aide d'un conseil, ont droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I. Le recours est

admis;

II. La décision du

13 février 1997 de la Municipalité de Morges est annulée, le dossier étant

retourné à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des

III. Un émolument

de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de la Commune de Morges;

IV. La Commune de

Morges versera aux recourantes, solidairement, une indemnité de 1'000 (mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 mai 1997/gz

Le

président :

Annexe : pour

l'autorité

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.