GE.1997.0030
TA - GE.1997.0030 - 1997-05-26 - PLAKATRON et SI PLACE DE LA GARE SA c/Morges
26 mai 1997Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.1997.0030
Autorité:, Date décision:
TA, 26.05.1997
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PLAKATRON et SI PLACE DE LA GARE SA c/Morges
DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
LPR-17-2
Résumé contenant:
Une autorité municipale qui, en vertu d'une décision de principe ne reposant pas sur une base légale expresse, refuse de statuer sur une demande d'autorisation d'un panneau d'affichage, commet un déni de justice. Recours admis et décision annulée avec renvoi à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 26 mai 1997
sur le recours interjeté le 3 mars 1997 par PLAKATRON AG et SI PLACE
DE LA GARE SA, représentées par Me Graziella Burnand, avocate à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de la Commune
de Morges du 13 février 1997 refusant de lui octroyer une autorisation
d'affichage.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Luc Colombini et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Le 3 février 1997, la
société Plakatron, à Wallisellen, a requis de la Municipalité de la Commune de
Morges l'autorisation de poser sur un immeuble appartenant à la SI Place de la
Gare, Place de la Gare 6 à Morges, un caisson vitrine rectangulaire éclairé
(dimensions 290 x 160 x 26 cm), en aluminium, installation devant être fixé
directement sur la paroi de l'immeuble. Cette requête a été écartée par
décision de la municipalité le 13 février 1997, contre laquelle est dirigé le
présent recours, déposé le 3 mars 1997.
B. La municipalité s'est
déterminée en date du 3 avril 1997, concluant au rejet du pourvoi. Les
recourantes se sont encore déterminées en date du 14 avril 1997, la
Municipalité de Morges déposant en outre, le même jour, diverses pièces dont il
résulte notamment qu'une autorisation d'affichage pour le Centre commercial
Gare/Pont-Neuf a été délivrée le 26 septembre 1996.
Les arguments des
parties seront repris ci-après pour autant que de besoin.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision entreprise
est fondée sur l'art. 11 al. 4 de la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de
réclame (LPR; RSV 8.5.F), l'autorité communale faisant valoir son intention
d'adopter un plan d'ensemble des procédés de réclame à poser sur les immeubles
de la ville, une fois connus les résultats d'une étude globale devant durer
jusqu'à fin 1997, éventuellement début 1998. Dans sa réponse au recours, la
municipalité a encore fait valoir que le projet présenté par les recourantes
était lacunaire, certains éléments exigés par l'art. 30 du règlement
d'application de la LPR, du 6 décembre 1988, faisant défaut (cote de hauteur,
distance par rapport à la chaussée, éloignement de l'autoroute).
Les recourantes font
valoir en substance, que le procédé de la municipalité revient à accorder un
effet anticipé à une réglementation future et que cette démarche, faute de
reposer sur une base légale et d'être limitée dans le temps équivaut à un déni
de justice formel, l'autorité refusant d'appliquer le droit en vigueur pour
statuer sur sa demande.
2.
La LPR vise à éviter
que des procédés de réclame ne nuisent, d'une manière ou d'une autre, au bon
aspect de sites, de points de vue, de localités, de quartiers, de voies publiques
voire de lacs ou de cours d'eau (art. 1 al. 4). Elle stipule que les communes
doivent autoriser un ou plusieurs emplacements si la demande leur en faite
(art. 17 al. 2) seule obligation finalement imposée aux communes dont la
faculté de refuser d'autres emplacements relèverait d'un pouvoir
discrétionnaire (voir GE 92/100 du 8 mars 1993, qui se réfère à l'Exposé des
motifs, BGC automne 1988, p. 461 ss, plus spéc. 477 et 503).
En l'espèce, la
décision entreprise n'est nullement fondée sur un souci de préserver
l'esthétique du quartier, ni sur des impératifs tenant à la sécurité de la
circulation, ni même sur l'existence d'emplacements préexistants à proximité.
Elle résulte d'une décision de principe de ne plus autoriser aucun dispositif
d'affichage avant qu'une étude globale n'ait permis de définir des principes
applicables à l'ensemble du territoire communal. Il est constant qu'aucune
disposition de la loi ne prévoit expressément une telle possibilité de
"blocage des autorisations", point qui n'est pas contesté. Il est
vrai que l'art. 11 al. 3 LPR envisage l'établissement d'un plan d'ensemble des
procédés de réclame, mais réserve les conditions que doit fixer à cet égard un
règlement communal dont les recourantes font d'ailleurs remarquer, avec
pertinence, qu'il ne peut déployer d'effet qu'une fois approuvé par le Conseil
d'Etat. En l'espèce, la municipalité n'a pas invoqué ni produit un tel
règlement. Il reste donc à examiner son refus au regard des principes généraux
régissant la prohibition du déni de justice formel.
3.
Indépendamment
d'éventuelles règles de procédure édictées par le droit cantonal,
l'interdiction du déni de justice est déduite depuis longtemps par la
jurisprudence de l'art. 4 de la Cst. D'une manière générale, il y a déni de
justice lorsqu'une autorité administrative ne prend pas en main ou ne traite
pas une requête dont la liquidation est de sa compétence (ATF 107 Ib 160,
consid. 3b, et les réf. citées). De son côté dans un arrêt du 2 octobre 1996
(RDAF 1997, p. 75), le Tribunal administratif a jugé que l'autorité qui refuse
de statuer à bref délai sur une demande et renvoie à une décision ultérieure de
portée générale commet un déni de justice. Le tribunal s'est référé à la
doctrine selon laquelle, si un temps de réflexion est à disposition de
l'administration avant de statuer, il ne peut pas être étendu à l'extrême,
respectivement converti en période d'élaboration d'un règlement, ce qui
viderait de sa portée le droit de l'administré à obtenir une décision (Grisel,
Traité de droit administratif, 2ème éd. p. 368). Le tribunal a enfin relevé
que, même si elle est en présence d'une question complexe appelant une
réglementation concertée, une autorité devrait se prononcer, le cas échéant, en
précisant qu'elle se bornait à trancher un cas particulier.
Ces considérations
peuvent s'appliquer sans autre à la présente espèce. Il est possible qu'une
réglementation générale, comportant des mesures de planification, soit
souhaitable ou même nécessaire à Morges dans le domaine de l'affichage
commercial, et on ne saurait dénier aux autorités communales le droit de
procéder à des études en vue d'établir de telles règles. Mais, en attendant que
celles-ci soient en vigueur, l'autorité ne peut pas "geler" les
demandes qui lui sont soumises, en imposant aux intéressés une attente qui peut
être fort longue (en l'espèce, et si l'on en croit les indications de la
Municipalité de Morges, les recourantes auraient dû attendre en tout cas une
année avant de savoir si leur panneau d'affichage pourrait ou non être autorisé).
Une telle attitude est d'autant moins acceptable, dans le cas présent, qu'il
s'agit d'une installation de peu d'importance, qui ne comporte pas de gros
frais, et qui peut être enlevée ou modifiée relativement facilement. Le
Tribunal administratif remarque à cet égard que, en délivrant une autorisation
à un tiers le 26 septembre 1996 (c'est-à-dire quelques jours après avoir pris
la décision de principe sur laquelle est fondée le refus opposé à Plakatron) la
municipalité a expressément réservé l'obligation d'adapter les installations
pour les rendre conformes au nouveau concept une fois celui-ci adopté. On ne
voit pas ce qui l'empêchait de réserver un traitement identique à la demande
des recourantes, qui n'est que de peu postérieure à l'affaire précitée. En
cela, la décision entreprise paraît également critiquable au regard du principe
de proportionnalité (qui exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire
les résultats attendus et que ceux-ci ne puissent pas être atteints au moyen
d'une autre mesure moins restrictive; ATF 119 Ia 353 consid. 2a et les réf.
citées) et peut-être de celui d'égalité de traitement. Le recours devant de
toute façon être admis pour les raisons qui précèdent, le tribunal ne
développera pas plus avant ces deux points, que les recourantes n'ont
d'ailleurs pas soulevés.
4.
Que la commune dispose
en la matière d'un pourvoi discrétionnaire n'y change rien. L'existence d'un
pouvoir discrétionnaire ne signifie pas que l'autorité est libre d'agir comme
bon lui semble. Elle ne peut ni renoncer à exercer ce pouvoir, ni faire
abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif,
notamment ceux de la légalité, de la bonne foi, de l'égalité de traitement, de
la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire et du déni de justice
(Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, N° 161 et ss). Dans
l'exercice de son pouvoir d'appréciation, elle est notamment liée par les
critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable, de
même que par les principes généraux du droit (ATF 107 I a 204; 104 I a 212 et
les références). L'exercice d'un contrôle judiciaire dans ce cadre-là garde
tout son sens, même si le juge administratif doit alors observer une certaine
retenue dans l'examen de la manière dont l'administration a exercé ses
prérogatives (Tribunal administratif, arrêts GE 92/017 du 25 septembre 1992, GE
91/038 du 17 novembre 1992, GE 92/133 du 16 avril 1993).
5.
Le recours doit dans
ces conditions être admis et la décision entreprise annulée. Le dossier doit
être retourné à la Municipalité de Morges pour qu'elle statue sur la demande
des recourantes, après avoir le cas échéant fait compléter le dossier sur les
points qui pourraient être lacunaires.
Les frais doivent être
mis à la charge de la Commune de Morges, conformément à l'art. 55 al. 2 LJPA
(introduit par la novelle du 26 février 1996). Les recourantes, qui ont procédé
avec l'aide d'un conseil, ont droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est
admis;
II. La décision du
13 février 1997 de la Municipalité de Morges est annulée, le dossier étant
retourné à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des
III. Un émolument
de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de la Commune de Morges;
IV. La Commune de
Morges versera aux recourantes, solidairement, une indemnité de 1'000 (mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 mai 1997/gz
Le
président :
Annexe : pour
l'autorité
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.