GE.1997.0039
TA - GE.1997.0039 - 1997-08-29 - c/Chimiste cantonal
29 août 1997Français10 min
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N° affaire:
GE.1997.0039
Autorité:, Date décision:
TA, 29.08.1997
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Chimiste cantonal
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
LDAl-55
LJPA-1-2
LJPA-31
Résumé contenant:
La partie assistée d'un avocat ne peut en principe pas se prévaloir d'une indication erronée du délai de recours, alors que la simple consultation des textes applicables permettait de reconnaître l'erreur.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 29 août 1997
sur le recours interjeté le 21 mars 1997 par X.________
SA, à Y.________, représentée par Me Lucien Masmejan, avocat, à Lausanne,
contre
une décision du Chimiste cantonal du 28
février 1997 rejetant son opposition à un ordre de retirer du commerce
certaines marchandises.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Cyril Jaques et M. J.-L. Colombini , assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Le 16 janvier 1997 le
chimiste cantonal de Genève a signifié à l'entreprise X.________ SA, à
Y.________ (VD), que les marchandises objet des analyses No 1******** à
2******** étaient contestées et devaient être retirées du commerce, au motif
qu'il s'agissait de compléments alimentaires non autorisés et que certaines
d'entre elles faisaient en outre mention de propriétés thérapeutiques
interdite. Les marchandises analysées étaient les suivantes :
a) Hepatine - complément alimentaire - USA -
Nature's Way - décembre 2000 - LS12175 - 1 boîte de 100 gélules
b) Fortimix - Synergie - complément
alimentaire - France - Dietacaron SA - 04.1998 - L5130 - 1 boîte de 80 gélules
c) Phytovitamines junior- complément
alimentaire - France LMV - avril 1998 - L2185 - 1 boîte de 2 fois 20 capsules
d) Ananas Elusanes - complément alimentaire -
France - Plantes & Médecines - décembre 1998 - LCA3046 - 1 boîte de 50
gélules
e) Spiruline Elusanes - complément alimentaire
- France - Plantes & Médecines - décembre 1998 - LCA3046 - 1 boîte de 50
gélules
f) Papaye Elusanes - complément alimentaire -
France - Plantes & Médecines - juin 1998 - LCA507 - 1 boîte de 30 gélules
g) Distillat d'algues - complément alimentaire
- France - Diétacaron - 02.1998 - L0299 - 2 boîtes de 20 ampoules et 1 boîte de
80 gélules.
Confirmée après
opposition le 10 février 1997, cette décision a été portée par X.________ SA
devant le Tribunal administratif du canton de Genève.
B. Par décision du 18
février 1997, l'inspecteur des denrées alimentaires du canton de Vaud a
signifié à X.________ SA qu'il confirmait la décision du chimiste cantonal de
Genève et l'étendait à l'ensemble du territoire suisse; il invitait
l'entreprise à retirer la marchandise contestée de tous les magasins dans
lesquels elle était livrée et à faire revenir le stock dans ses dépôts de
Y.________. Il précisait que cette marchandise était placée sous séquestre au
sens de l'art. 30 de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées
alimentaires et objets usuels (LDAl). En date du 28 février 1997, le chimiste
cantonal vaudois a rejeté l'opposition formée par X.________ SA contre cette
décision.
C. X.________ SA s'est
pourvue auprès du Tribunal administratif contre la décision du chimiste
cantonal, le 21 mars 1997. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée,
à la levée du séquestre frappant les produits litigieux et à l'autorisation de
vendre librement lesdits produits. A titre provisionnel, elle a requis que
l'effet de la décision attaquée soit suspendu, que le séquestre frappant les
produits contestés soit levé et qu'elle soit autorisée à vendre librement
lesdits produits. Cette requête a été rejetée par décision incidente du 24
avril 1997.
Le chimiste cantonal
conclut au rejet du recours.
Considérants
1.
Conformément à l'art.
55.
LDAl le délai de recours contre les décisions ayant trait à des mesures
relevant du contrôle des denrées alimentaires est de dix jours. Cette règle
spéciale du droit fédéral s'impose dans la procédure de recours cantonale (v.
art. 1er al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives - LJPA). La décision attaquée n'en fait cependant pas mention;
elle se contente d'indiquer qu'elle "peut faire l'objet d'un recours en
les formes et délais prévus par la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA, RSV 1.5)", laquelle dispose à
son art. 31 que le recours s'exerce dans les vingt jours dès la communication
de la décision attaquée.
En principe
l'indication inexacte du délai de recours ne doit pas entraîner de préjudice
pour la partie qui s'y est fiée, et le délai légal pourra être prolongé dans la
mesure indiquée (cf. ATF 117 Ia 422 et les réf.). Cette règle suppose toutefois
que la partie ait ignoré que l'indication donnée était fausse et que, même en
faisant preuve de l'attention qui s'imposait, elle n'ait pu s'en apercevoir
(ibid.). Il n'est pas évident que cette condition soit remplie en l'espèce,
dans la mesure où la recourante était assistée par un avocat qui aurait pu se
rendre compte de l'inexactitude de l'indication de la voie de droit en
consultant simplement la législation applicable. Une plus grande sévérité est
en effet de mise à l'endroit d'un homme de loi qu'à l'égard d'un simple
particulier (ATF 114 Ia 109). La question de savoir si le recours - déposé dans
le délai de vingt jours prescrit par l'art. 31 LJPA, mais hors du délai de dix
jours fixé par l'art. 55 al. 2 LDA - est ou non recevable peut cependant
demeurer indécise, vu le sort qui doit de toute manière être réservé au recours
sur le fond.
2.
Bien que dans son
recours au Tribunal administratif du canton de Genève X.________ SA ait
contesté que les marchandises litigieuses soient des denrées alimentaires de
complément au sens de l'art. 184 de l'ordonnance du 1er mars 1995 sur les
denrées alimentaires (ODAl), elle ne reprend pas cette argumentation dans la
présente procédure. A juste titre : compte tenu de leur composition et des
indications qui figurent sur leurs emballages, les produits litigieux
constituent à l'évidence des denrées alimentaires de complément au sens de
l'art. 184 ODAl, ou des aliments de complément selon l'art. 185p de l'ancienne
ordonnance du 26 mai 1936 sur les denrées alimentaires (ODA), soit des aliments
spéciaux qui "complète[nt] l'alimentation normale de manière à
couvrir des besoins nutritionnels particuliers".
Aux termes de l'art.
185a al. 1 ODA (qui demeure applicable à la remise aux consommateurs des
denrées alimentaires de complément jusqu'au 30 juin 1998, selon l'art. 441
ODAl), les aliments de complément devaient obtenir pour leur mise dans le
commerce une autorisation de l'Office fédéral de la santé publique. Il en va
toujours de même sous l'empire du nouveau droit (art. 168 al. 1 ODAl). La
recourante, qui expose qu'elle "introduira sous peu des demandes
d'autorisation auprès de l'OFSP" (mémoire de recours, p. 4, ch. 11),
ne conteste pas cette obligation.
3.
Lorsque les organes de
contrôle constatent que les exigences légales ne sont pas remplies, ils
prononcent une contestation (art. 27 LDAl) et, si la protection des
consommateurs le commande, ils séquestrent les marchandises contestées (art. 30
al. 1 LDAl). Etant admis que les marchandises litigieuses ont été mises en
vente sans autorisation, reste à examiner si la mesure prise par les organes
cantonaux pour remédier à cette situation illicite, et consistant en substance
à ordonner que cette marchandise soit retirée du commerce, était justifiée par
la protection des consommateurs et conforme au principe de la proportionnalité
des mesures administratives.
La recourante ne peut
se prévaloir d'aucun droit à mettre des marchandises dont la commercialisation
est soumise à autorisation de police immédiatement en vente, avant d'avoir
obtenu ladite autorisation. On ne saurait admettre d'entrée de cause que les
produits contestés sont sans danger pour les consommateurs et ne comportent
aucune indication trompeuse, ce que la procédure d'autorisation est précisément
destinée à établir. Le fait même que la réglementation impose un régime
d'autorisation pour ce type de produits fait présumer que leur
commercialisation sans contrôle préalable crée un risque pour la santé publique
et la protection des consommateurs contre la tromperie. Face à la sauvegarde de
ces intérêts publics, l'intérêt économique de la recourante à poursuivre la
commercialisation en contravention avec les prescriptions légales apparaît
secondaire. Le faire prévaloir conduirait à traiter de manière plus favorable
celui qui place l'autorité devant le fait accompli en mettant en vente des
denrées alimentaires de complément non agréées par l'Office fédéral de la santé
publique, que celui qui se soumet à la procédure d'autorisation exigée par les
art. 168 ODAl et 185a ODA. Le séquestre ordonné par l'inspecteur cantonal des
denrées alimentaires et confirmé par le chimiste cantonal apparaît ainsi
pleinement conforme au principe de la proportionnalité des mesures
administratives. Il s'agit même de la seule mesure envisageable, sous peine de
rendre les dispositions précitées lettre morte. Elle n'est de surcroît pas de
nature à causer un préjudice important à la recourante, les denrées à retirer
des étalages n'étant pas périssables et pouvant être stockées jusqu'à
l'obtention des autorisations nécessaires.
4.
La recourante fait en
outre valoir qu'elle est victime d'une inégalité de traitement par rapport à
des concurrents qui vendraient en Suisse, sans être inquiétés, des produits
similaires aux produits litigieux. Elle ne précise cependant pas quels seraient
ces produits tolérés, ni où et par qui ils seraient vendus.
Quoi qu'il en soit, ce
moyen apparaît d'emblée manifestement mal fondé : Ou bien les produits
prétendument similaires ne sont pas des denrées alimentaires de complément, et
leur commercialisation n'est pas soumise à autorisation, de sorte que le grief
d'inégalité de traitement ne peut être invoqué, ou bien il s'agit de produits
effectivement similaires, et leur mise dans le commerce est illicite. Dans
cette seconde hypothèse, pour que la recourante puisse prétendre au même
traitement illégal que ses concurrents, il faudrait que l'autorité ait adopté
une pratique dérogatoire constante et qu'elle ne soit pas décidée à
l'abandonner à l'avenir (v. ATF 122 II 446). Or aucun indice ne permet de
penser que tel soit le cas en l'espèce. Le laboratoire cantonal expose de
manière convaincante qu'il ne procède que par sondages, en fonction des moyens
de personnel dont il dispose, et qu'il agit chaque fois qu'une violation de la
loi est constatée (v. réponse, p. 6). A supposer donc que la recourante soit
victime d'une inégalité dans l'illégalité, celle-ci ne résulte pas d'une
volonté de l'administration mais d'infractions qui ont échappé à sa vigilance.
Rien n'empêche la recourante d'y remédier en dénonçant les cas dont elle
prétend avoir connaissance.
5.
Conformément aux art.
38.
et 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la
recourante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est
rejeté, en tant qu'il est recevable.
II. La décision du
chimiste cantonal du 28 février 1997 rejetant l'opposition de X.________ SA à
la décision de l'inspecteur cantonal des dentées alimentaires ordonnant le
séquestre des compléments alimentaires objets des analyses No 1******** à
2******** du Service du chimiste cantonal de Genève, est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de X.________
SA.
Lausanne, le 29 août 1997/gz
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).