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Décision

GE.1997.0039

TA - GE.1997.0039 - 1997-08-29 - c/Chimiste cantonal

29 août 1997Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Le 16 janvier 1997 le

chimiste cantonal de Genève a signifié à l'entreprise X.________ SA, à

Y.________ (VD), que les marchandises objet des analyses No 1******** à

2******** étaient contestées et devaient être retirées du commerce, au motif

qu'il s'agissait de compléments alimentaires non autorisés et que certaines

d'entre elles faisaient en outre mention de propriétés thérapeutiques

interdite. Les marchandises analysées étaient les suivantes :

a) Hepatine - complément alimentaire - USA -

Nature's Way - décembre 2000 - LS12175 - 1 boîte de 100 gélules

b) Fortimix - Synergie - complément

alimentaire - France - Dietacaron SA - 04.1998 - L5130 - 1 boîte de 80 gélules

c) Phytovitamines junior- complément

alimentaire - France LMV - avril 1998 - L2185 - 1 boîte de 2 fois 20 capsules

d) Ananas Elusanes - complément alimentaire -

France - Plantes & Médecines - décembre 1998 - LCA3046 - 1 boîte de 50

gélules

e) Spiruline Elusanes - complément alimentaire

- France - Plantes & Médecines - décembre 1998 - LCA3046 - 1 boîte de 50

gélules

f) Papaye Elusanes - complément alimentaire -

France - Plantes & Médecines - juin 1998 - LCA507 - 1 boîte de 30 gélules

g) Distillat d'algues - complément alimentaire

- France - Diétacaron - 02.1998 - L0299 - 2 boîtes de 20 ampoules et 1 boîte de

80 gélules.

Confirmée après

opposition le 10 février 1997, cette décision a été portée par X.________ SA

devant le Tribunal administratif du canton de Genève.

B. Par décision du 18

février 1997, l'inspecteur des denrées alimentaires du canton de Vaud a

signifié à X.________ SA qu'il confirmait la décision du chimiste cantonal de

Genève et l'étendait à l'ensemble du territoire suisse; il invitait

l'entreprise à retirer la marchandise contestée de tous les magasins dans

lesquels elle était livrée et à faire revenir le stock dans ses dépôts de

Y.________. Il précisait que cette marchandise était placée sous séquestre au

sens de l'art. 30 de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées

alimentaires et objets usuels (LDAl). En date du 28 février 1997, le chimiste

cantonal vaudois a rejeté l'opposition formée par X.________ SA contre cette

décision.

C. X.________ SA s'est

pourvue auprès du Tribunal administratif contre la décision du chimiste

cantonal, le 21 mars 1997. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée,

à la levée du séquestre frappant les produits litigieux et à l'autorisation de

vendre librement lesdits produits. A titre provisionnel, elle a requis que

l'effet de la décision attaquée soit suspendu, que le séquestre frappant les

produits contestés soit levé et qu'elle soit autorisée à vendre librement

lesdits produits. Cette requête a été rejetée par décision incidente du 24

avril 1997.

Le chimiste cantonal

conclut au rejet du recours.

Considérants

1.

Conformément à l'art.

55.

LDAl le délai de recours contre les décisions ayant trait à des mesures

relevant du contrôle des denrées alimentaires est de dix jours. Cette règle

spéciale du droit fédéral s'impose dans la procédure de recours cantonale (v.

art. 1er al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives - LJPA). La décision attaquée n'en fait cependant pas mention;

elle se contente d'indiquer qu'elle "peut faire l'objet d'un recours en

les formes et délais prévus par la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA, RSV 1.5)", laquelle dispose à

son art. 31 que le recours s'exerce dans les vingt jours dès la communication

de la décision attaquée.

En principe

l'indication inexacte du délai de recours ne doit pas entraîner de préjudice

pour la partie qui s'y est fiée, et le délai légal pourra être prolongé dans la

mesure indiquée (cf. ATF 117 Ia 422 et les réf.). Cette règle suppose toutefois

que la partie ait ignoré que l'indication donnée était fausse et que, même en

faisant preuve de l'attention qui s'imposait, elle n'ait pu s'en apercevoir

(ibid.). Il n'est pas évident que cette condition soit remplie en l'espèce,

dans la mesure où la recourante était assistée par un avocat qui aurait pu se

rendre compte de l'inexactitude de l'indication de la voie de droit en

consultant simplement la législation applicable. Une plus grande sévérité est

en effet de mise à l'endroit d'un homme de loi qu'à l'égard d'un simple

particulier (ATF 114 Ia 109). La question de savoir si le recours - déposé dans

le délai de vingt jours prescrit par l'art. 31 LJPA, mais hors du délai de dix

jours fixé par l'art. 55 al. 2 LDA - est ou non recevable peut cependant

demeurer indécise, vu le sort qui doit de toute manière être réservé au recours

sur le fond.

2.

Bien que dans son

recours au Tribunal administratif du canton de Genève X.________ SA ait

contesté que les marchandises litigieuses soient des denrées alimentaires de

complément au sens de l'art. 184 de l'ordonnance du 1er mars 1995 sur les

denrées alimentaires (ODAl), elle ne reprend pas cette argumentation dans la

présente procédure. A juste titre : compte tenu de leur composition et des

indications qui figurent sur leurs emballages, les produits litigieux

constituent à l'évidence des denrées alimentaires de complément au sens de

l'art. 184 ODAl, ou des aliments de complément selon l'art. 185p de l'ancienne

ordonnance du 26 mai 1936 sur les denrées alimentaires (ODA), soit des aliments

spéciaux qui "complète[nt] l'alimentation normale de manière à

couvrir des besoins nutritionnels particuliers".

Aux termes de l'art.

185a al. 1 ODA (qui demeure applicable à la remise aux consommateurs des

denrées alimentaires de complément jusqu'au 30 juin 1998, selon l'art. 441

ODAl), les aliments de complément devaient obtenir pour leur mise dans le

commerce une autorisation de l'Office fédéral de la santé publique. Il en va

toujours de même sous l'empire du nouveau droit (art. 168 al. 1 ODAl). La

recourante, qui expose qu'elle "introduira sous peu des demandes

d'autorisation auprès de l'OFSP" (mémoire de recours, p. 4, ch. 11),

ne conteste pas cette obligation.

3.

Lorsque les organes de

contrôle constatent que les exigences légales ne sont pas remplies, ils

prononcent une contestation (art. 27 LDAl) et, si la protection des

consommateurs le commande, ils séquestrent les marchandises contestées (art. 30

al. 1 LDAl). Etant admis que les marchandises litigieuses ont été mises en

vente sans autorisation, reste à examiner si la mesure prise par les organes

cantonaux pour remédier à cette situation illicite, et consistant en substance

à ordonner que cette marchandise soit retirée du commerce, était justifiée par

la protection des consommateurs et conforme au principe de la proportionnalité

des mesures administratives.

La recourante ne peut

se prévaloir d'aucun droit à mettre des marchandises dont la commercialisation

est soumise à autorisation de police immédiatement en vente, avant d'avoir

obtenu ladite autorisation. On ne saurait admettre d'entrée de cause que les

produits contestés sont sans danger pour les consommateurs et ne comportent

aucune indication trompeuse, ce que la procédure d'autorisation est précisément

destinée à établir. Le fait même que la réglementation impose un régime

d'autorisation pour ce type de produits fait présumer que leur

commercialisation sans contrôle préalable crée un risque pour la santé publique

et la protection des consommateurs contre la tromperie. Face à la sauvegarde de

ces intérêts publics, l'intérêt économique de la recourante à poursuivre la

commercialisation en contravention avec les prescriptions légales apparaît

secondaire. Le faire prévaloir conduirait à traiter de manière plus favorable

celui qui place l'autorité devant le fait accompli en mettant en vente des

denrées alimentaires de complément non agréées par l'Office fédéral de la santé

publique, que celui qui se soumet à la procédure d'autorisation exigée par les

art. 168 ODAl et 185a ODA. Le séquestre ordonné par l'inspecteur cantonal des

denrées alimentaires et confirmé par le chimiste cantonal apparaît ainsi

pleinement conforme au principe de la proportionnalité des mesures

administratives. Il s'agit même de la seule mesure envisageable, sous peine de

rendre les dispositions précitées lettre morte. Elle n'est de surcroît pas de

nature à causer un préjudice important à la recourante, les denrées à retirer

des étalages n'étant pas périssables et pouvant être stockées jusqu'à

l'obtention des autorisations nécessaires.

4.

La recourante fait en

outre valoir qu'elle est victime d'une inégalité de traitement par rapport à

des concurrents qui vendraient en Suisse, sans être inquiétés, des produits

similaires aux produits litigieux. Elle ne précise cependant pas quels seraient

ces produits tolérés, ni où et par qui ils seraient vendus.

Quoi qu'il en soit, ce

moyen apparaît d'emblée manifestement mal fondé : Ou bien les produits

prétendument similaires ne sont pas des denrées alimentaires de complément, et

leur commercialisation n'est pas soumise à autorisation, de sorte que le grief

d'inégalité de traitement ne peut être invoqué, ou bien il s'agit de produits

effectivement similaires, et leur mise dans le commerce est illicite. Dans

cette seconde hypothèse, pour que la recourante puisse prétendre au même

traitement illégal que ses concurrents, il faudrait que l'autorité ait adopté

une pratique dérogatoire constante et qu'elle ne soit pas décidée à

l'abandonner à l'avenir (v. ATF 122 II 446). Or aucun indice ne permet de

penser que tel soit le cas en l'espèce. Le laboratoire cantonal expose de

manière convaincante qu'il ne procède que par sondages, en fonction des moyens

de personnel dont il dispose, et qu'il agit chaque fois qu'une violation de la

loi est constatée (v. réponse, p. 6). A supposer donc que la recourante soit

victime d'une inégalité dans l'illégalité, celle-ci ne résulte pas d'une

volonté de l'administration mais d'infractions qui ont échappé à sa vigilance.

Rien n'empêche la recourante d'y remédier en dénonçant les cas dont elle

prétend avoir connaissance.

5.

Conformément aux art.

38.

et 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la

recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I. Le recours est

rejeté, en tant qu'il est recevable.

II. La décision du

chimiste cantonal du 28 février 1997 rejetant l'opposition de X.________ SA à

la décision de l'inspecteur cantonal des dentées alimentaires ordonnant le

séquestre des compléments alimentaires objets des analyses No 1******** à

2******** du Service du chimiste cantonal de Genève, est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de X.________

SA.

Lausanne, le 29 août 1997/gz

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).