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Décision

GE.1997.0051

TA - GE.1997.0051 - 1997-10-31 - c/ DIPC

31 octobre 1997Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. A.________, né le 10

avril 1974, a suivi les cours des HEC dès le semestre d'hiver 1994/1995, en vue

de l'obtention d'une licence en sciences économiques, mention "gestion de

l'entreprise". Il s'est présenté aux examens de fin de première année en

automne 1995 et a échoué, avec une moyenne générale de 4,4, et l'obligation de

se représenter au plus tard à la session d'été 1996. Pour des raisons

médicales, ce délai a toutefois été reporté à la session d'automne 1996, à

laquelle il a de nouveau échoué (moyenne de 5,6 avec une note inférieure à 4).

Conformément au règlement, il a été déclaré en situation d'échec définitif. Sur

recours de A.________, et par décision du 19 décembre 1996 rendue à la suite

d'une procédure qui a permis à l'intéressé de consulter ses épreuves d'examens

et de discuter des notes attribuées avec certains professeurs, le doyen de HEC

a rejeté le pourvoi tout en modifiant une note (la note de l'examen

"inférence et décisions statistiques" a passé de 5,5 à 6). L'échec

définitif a été confirmé au regard de la moyenne générale obtenue (5,7) et

d'une note inférieure à 4 (3,5 dans l'épreuve "principes de comptabilité

et de gestion"). Un nouveau recours interjeté auprès du rectorat de

l'Université de Lausanne a été rejeté le 9 janvier 1997, la note pour la

branche "inférence et décisions statistiques" étant à nouveau

modifiée pour être portée à 7, la moyenne générale étant fixée à 5,9.

B. Par acte du 19 janvier

1997, complété par un mémoire de son conseil du 4 février 1997, A.________ a

recouru auprès du Département de l'instruction publique et des cultes (DIPC) en

concluant à son admission en deuxième année de l'Ecole des HEC, subsidiairement

à ce qu'il soit autorisé à se présenter à nouveau à certains examens. Par

décision du 17 mars 1997, le DIPC a rejeté ce recours. C'est contre cette

décision qu'est dirigé le présent pourvoi.

C. Le département intimé

s'est déterminé en date du 15 mai 1997, concluant au rejet du recours.

Interpellé, le doyen de l'Ecole des HEC a également déposé des observations

communiquant des statistiques et fournissant diverses explications sur le

fonctionnement des examens. Le recourant a encore déposé le 22 juillet 1997 des

observations, présentant également diverses réquisitions, respectivement les

renouvelant. Ces réquisitions ont été rejetées par le juge instructeur le 23

juin 1997 comme avait été écartée antérieurement une requête de mesures

provisionnelles tendant à autoriser provisoirement le recourant à suivre les

cours de deuxième année à l'Ecole des HEC (décision du juge instructeur du 28

avril 1997).

Comme il en avisé les

parties, le Tribunal administratif a statué à huis clos sans audition des

parties ni de témoins.

Considérants

1.

Le recours est dirigé

contre la décision d'un département de l'Administration cantonale confirmant un

échec définitif à des examens universitaires. Interjeté en temps utile par

l'étudiant concerné lui-même, il est recevable en la forme et le Tribunal administratif

est compétent pour en connaître, conformément aux art. 104 de la loi du 6

décembre 1977 sur l'Université de Lausanne et 4 LJPA.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 LJPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Dans le contexte très

particulier du contrôle judiciaire des résultats d'un examen, le Tribunal

administratif a toujours fait preuve d'une extrême retenue parce que déterminer

la capacité d'une personne à obtenir un grade universitaire ou à exercer une

profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières

examinées. En tout état de cause, il s'abstient d'analyser les questions posées

aux candidats et l'appréciation par experts des réponses données (GE 93/089 du

20.

avril 1994). Cette jurisprudence ne s'écarte pas des principes définis par

d'autres instances judiciaires (voir par exemple RDAF 1997 p. 42), et qui

peuvent être résumés de la manière suivante :

Le jury qui fait

passer les examens universitaires dispose d'une large marge d'appréciation pour

évaluer la prestation d'un candidat parce que la note qu'il attribue dépend de

circonstances qu'il est le mieux à même d'apprécier. Le contrôle judiciaire doit

dès lors se limiter à vérifier que le jury n'ait pas excédé ou abusé de son

pouvoir d'appréciation, ce qui revient à s'assurer qu'il ne s'est pas basé sur

des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement

insoutenable (ATF 121 I 230; 118 Ia 495; 105 Ia 191). Ainsi, le choix et la

formation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation

des connaissances scientifiques relèvent avant tout des experts. En revanche,

l'autorité judiciaire doit examiner librement la régularité de la procédure et

le respect des garanties tirées de l'art. 4 CF telles que le droit d'être

entendu, les principes de la bonne foi, de la proportionnalité et de l'égalité

de traitement (ATF 106 Ia 3).

C'est au regard des

principes ainsi définis qu'il convient d'examiner le présent recours.

4.

Les examens de première

année à l'Ecole des HEC sont régis par les art. 23 à 31 du règlement de

l'école du 1er septembre 1994 (remplacé le 1er septembre 1997 par un nouveau

texte, non applicable à la présente espèce). Brièvement résumé, le système est

le suivant :

Les examens de

première année comprennent 7 épreuves qui doivent en principe toutes être

présentées lors de la même session, soit normalement à la session d'été ou

d'automne qui suit immédiatement la première année d'enseignement (art. 30 al.

1). La série est réussie si le candidat obtient une moyenne supérieure ou égale

à 6 et aucune note inférieure à 4 (art. 30 al. 3). Il y a échec partiel lorsque

la moyenne est supérieure ou égale à 6, mais qu'une ou plusieurs notes sont

inférieures à 4, l'étudiant ayant alors l'obligation de subir à nouveau ces

épreuves à la session suivante (art. 30 al. 4). Il y a échec simple si la

moyenne est inférieure à 6 mais supérieure ou égale à 4 lors d'une première

tentative (art. 30 al. 5). Il y a échec définitif notamment si la moyenne est

inférieure à 4 en première tentative ou s'il s'agit d'un deuxième échec (art.

31).

En l'espèce, les

résultats du recourant ont été les suivants :

Session

automne 95

Session

automne 96

Epreuves

Notes

Notes

Economie politique

6.0

5.5

Inférence et décisions statistiques

3.0

5.5

Mathématiques

4.5

9.5

Notions et principes généraux de l'informatique

4.0

4.5

Notions et principes généraux du droit

5.0

5.0

Principes de comptabilité et de gestion

4.0

3.5

Statistiques économiques et comptabilité nationale

4.5

6.0

Total de la série :

31.0

39.5

Moyenne de la série :

4.4

5.6

Il faut relever que la

note "inférence et décisions statistiques" obtenue en automne 1996

(5.5) a été plusieurs fois modifiée au cours des différentes procédures de

recours, étant tout d'abord portée à 7 par le professeur concerné puis réduite

à 6 par le doyen pour être enfin définitivement fixée à 7 par le rectorat, de

sorte que la moyenne générale a été finalement fixée à 5, 9. Le Tribunal

administratif qui n'est pas en mesure, conformément aux principes énoncés

ci-dessus, de remettre en cause les notes doit donc se borner à constater qu'à

la deuxième tentative la série n'a pas été réussie (une note inférieure à 4,

soit échec partiel) et que, la moyenne générale étant inférieure à 6, malgré

les corrections de notes, l'échec est définitif. Il reste à examiner si les

moyens soulevés par le recourant sur le plan formel et procédural doivent

conduire à une annulation totale ou partielle de ces résultats.

5.

Le recourant invoque

tout d'abord la violation du droit d'être entendu parce qu'il n'aurait pas pu

obtenir l'intégralité de son dossier, consulter librement ses propres épreuves,

avoir accès aux documents établis par les examinateurs concernant l'appréciation

de ses épreuves (en particulier le carnet de notes du professeur F.________)

enfin parce qu'il n'a pas obtenu le droit d'être confronté aux professeurs

s'étant occupé de son cas à l'occasion de son échec définitif. Ce grief ne

résiste pas à l'examen.

Il résulte du dossier

- et le recourant l'allègue d'ailleurs lui-même - que la procédure de recours

au niveau de l'Ecole des HEC lui a donné l'occasion de consulter les épreuves

d'examen litigieux et de s'entretenir avec les professeurs concernés à propos

des notes attribuées ce qui lui a même permis d'en obtenir effectivement la

modification en ce qui concerne l'épreuve "inférence et décisions

statistiques". A cela s'ajoute qu'en l'absence de règles spéciales

applicables aux procédures de recours universitaires, les différentes autorités

qui ont examiné le cas du recourant (doyen de l'Ecole des HEC puis rectorat de

l'Université de Lausanne, enfin DIPC) n'avaient pas à aller, en ce qui concerne

le droit d'être entendu, au-delà des garanties minimales tirées par la

jurisprudence de l'art. 4 CF. Cette garantie comprend certes le droit à la preuve,

ce qui signifie que l'autorité a le devoir de faire administrer les preuves

dont l'offre a été faite dans les formes prescrites et à temps (ATF 101 Ia 103)

à moins que ces preuves ne concernent un fait non pertinent ou ne soient

manifestement inaptes à prouver le fait contesté (ATF 106 Ia 161). Une autorité

peut ainsi renoncer aux moyens de preuves offerts par les parties si elle peut

admettre que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction, le droit d'être

entendu n'étant violé que lorsque l'autorité nie d'emblée, sans motif

suffisant, toute pertinence à un moyen de preuve (ATF 120 Ib 224 consid. 2b;

117.

Ia 262 consid. 4p; 115 Ia 101 consid. 5b).

En l'espèce, le

recourant a cherché tout au long de la procédure - et également dans la

présente procédure de recours - à remettre en cause l'appréciation de ses

examens par les examinateurs. Le dossier révèle que ces derniers ont été

expressément interpellés par le doyen de l'Ecole des HEC et qu'ils se sont

déterminés après réexamen complet du travail dans chaque discipline en

maintenant la note attribuée (professeurs B.________, C.________ et

D.________), ou en la modifiant dans un cas (professeur E.________, s'agissant

de la note "inférence et décisions statistiques"). Ce dernier

professeur a expliqué (lettre du 8 décembre 1996 qui figure au dossier) les

causes des variations dans l'appréciation. De même, les professeurs F.________

(le 6 décembre 1996) et D.________ (le 18 décembre 1996) ont-ils pris position

par écrit, dans des lettres qui figurent au dossier, sur les réclamations du

recourant et les réponses qui lui ont été apportées. On ne voit pas dans ces

conditions ce qu'aurait pu apporter une éventuelle "confrontation" à

l'un ou l'autre stade de la procédure, et notamment devant le DIPC, dans la

mesure où on peut partir de l'idée que les professeurs concernés auraient

maintenu leur position. A fortiori cette constatation s'impose-t-elle pour la

présente procédure.

Le grief de violation

du droit d'être entendu est donc dépourvu de substance.

6.

Le recourant s'en prend

ensuite à la note attribuée à l'épreuve "inférence et décisions

statistiques" dont il affirme qu'elle résulterait d'une erreur grave. Il

soutient en effet que le professeur E.________ aurait dans un premier stade

reconnu une erreur, corrigé la note en la portant à 7, pour revenir sur sa

décision pour admettre une note finale de 6.

Le professeur concerné

s'est déterminé (lettre du 8 décembre 1996, pièce 20 du dossier du département)

sur les circonstances à la suite desquelles, en réexaminant le cas du

recourant, il a successivement attribué deux notes différentes à l'intéressé.

Les variations dont le recourant tente de se prévaloir au titre d'

"erreurs" sont ainsi expliquées de manière convaincante et on ne voit

pas en quoi le résultat il s'agirait d'un vice formel grave entachant le

résultat des examens. De toute façon, la question n'est pas déterminante depuis

la décision du rectorat d'attribuer une note de 7, c'est-à-dire de retenir la

solution la plus favorable au recourant.

7.

Le recourant se plaint

ensuite de ce que ni le rectorat ni le DIPC n'ont tenu compte de ce qu'il

appelle la "rétractation" du professeur F.________, qui aurait selon

lui reconnu qu'une question d'examen était mal formulée et qui aurait promis de

modifier la note en l'augmentant d'un demi point.

En réalité, on ne voit

pas ce que le recourant peut tirer de ces circonstances, à supposer qu'elles

soient démontrées. Si on doit comprendre le moyen comme invoquant le principe

de la confiance ou de la bonne foi selon lequel le professeur F.________ devait

s'en tenir à la promesse faite de corriger la note, il est manifestement mal

fondé : l'application du principe de la confiance ou de la bonne foi suppose

que soient réalisées différentes conditions, et notamment que l'administré se

soit fondé sur les assurances données pour prendre des dispositions sur

lesquelles il ne peut pas revenir (ATF 118 Ia 254; 117 Ia 287). Tel n'est pas

le cas en l'espèce.

D'ailleurs, là aussi,

le tribunal relève que le professeur F.________ s'est expliqué dans un acte qui

figure au dossier (lettre du 6 décembre 1996, pièce 24) et il a clairement

indiqué qu'une correction éventuelle de la note ne pourrait intervenir que si

l'intéressé n'était plus en échec définitif, c'est-à-dire s'il obtenait

d'autres corrections de notes lui permettant d'avoir la moyenne générale

suffisante.

Pour le reste, le

recourant se borne à affirmer que l'examen d'économie politique serait vicié en

raison de la mauvaise formulation d'une question, point que le Tribunal

administratif n'analyse pas, conformément au principe qu'il a rappelé dans les

considérants qui précèdent.

8.

Les mêmes remarques

peuvent être formulées à propos des conséquences que le recourant croit pouvoir

attacher à son entretien avec le professeur C.________. Ce dernier, le 4

novembre 1996, c'est-à-dire après l'entretien qu'il a eu le 29 octobre

précédent avec le recourant, a indiqué qu'il confirmait sa note, purement et

simplement. On ne voit pas ce que le recourant pouvait tirer du contenu de cet

entretien, faute comme on l'a vu ci-dessus de pouvoir se prévaloir du principe

de la confiance, ni du fait que le professeur concerné aurait discuté du cas

avec le doyen de l'école, procédure parfaitement normale.

S'agissant de la note

elle-même, le recourant a requis la mise en oeuvre d'une expertise. Mais une

telle mesure d'instruction n'entre pas en ligne de compte dans une procédure de

recours devant une autorité judiciaire, conformément aux principes énoncés au

considérant 1, puisqu'il s'agit typiquement d'apprécier l'adéquation de la note

contestée à la valeur réelle des prestations du candidat.

9.

Le recourant soutient

que, s'agissant de l'épreuve d'informatique, la manière dont l'examen est

organisé et son résultat analysé seraient contraires à l'art. 26 du règlement.

Plus précisément, on n'aurait pas dû tenir compte à ce stade des travaux pratiques

faits en cours d'année mais qui n'avaient pas été évalués à cette occasion,

leur appréciation étant de toute manière contestée par le recourant.

La note critiquée

(4,5) a été fixée par le professeur D.________ qui a exposé en détail (lettre

du 18 décembre 1996, pièce 28) les paramètres retenus. Le recourant a obtenu 3

points (sur 7) à l'examen et 1,5 points (sur 3) lors de l'appréciation des

travaux d'année. S'agissant de ce dernier point, le professeur a indiqué que

sur six travaux seuls trois avaient été admis, et il a exposé pour quelles

raisons les autres avaient été refusés. On ne voit pas ce qu'il pourrait y

avoir d'irrégulier dans cette manière de faire et en tout cas en quoi elle

serait contraire à l'art. 26 du règlement, norme qui fait partie du chapitre C

"organisation des examens" et qui prévoit que "... pour

l'établissement de la note, le professeur peut tenir compte des travaux et des

contrôles intermédiaires auxquels sont soumis les étudiants pendant

l'année". Le recourant critique certes la manière dont ces exercices sont

exécutés, qui mettrait en cause leur fiabilité, mais il s'agit ici d'un domaine

dans le lequel le Tribunal administratif ne peut pas intervenir. Tout au plus

doit-il constater, par surabondance de droit, que l'appréciation des épreuves

des autres candidats s'est faite exactement selon les mêmes règles (lettre du

18.

décembre 1996 du professeur D.________). En réalité, les critiques que le

recourant adresse au système reflètent peut-être sa manière de voir les choses,

et sa conception personnelle d'organisation et d'appréciation des épreuves

d'examens, mais elles ne peuvent nullement se fonder sur un texte réglementaire

dont la violation pourrait être constatée formellement par le Tribunal

administratif.

10.

Le recourant émet au

surplus "toute réserve" au sujet de l'appréciation des autres

épreuves d'examen. On ne voit pas qu'il s'agisse d'une argumentation tendant à

démontrer dans le cadre d'une procédure judiciaire l'existence d'une

irrégularité formelle, même si le recourant paraît se plaindre qu'un examen ait

été préparé par un assistant, circonstance qui, en l'absence d'une norme

interdisant expressément le procédé, ne saurait constituer une irrégularité.

11.

Le recourant affirme

aussi que l'Ecole des HEC limite volontairement les admissions en deuxième

année et que cela a été notamment le cas à la session d'automne 1996 en raison

d'un taux de réussite considéré comme "excessif" à la session d'été 1996.

Aucun élément n'a pu être fourni à l'appui de ce que tribunal considère comme

une pure affirmation. Les statistiques produites révèlent certes que le taux de

réussite de la session d'automne est en général largement inférieur à celui de

la session d'été et que cet écart a été particulièrement important en 1996 (55%

de réussite en été, 18% en automne). Mais l'Ecole des HEC, dans ses

déterminations du 25 juin 1997,a expliqué pourquoi ces chiffres devaient être

interprétés avec prudence, et quelles étaient les circonstances expliquant ces

différences. Le tribunal relève d'ailleurs que les résultats comparés des deux

années 1994-195 et 1995-1996 ne sont guère éloignés, qu'il s'agisse du taux de

réussite (47% et 50%) ou du taux d'échec définitif (26% et 25%). La tentative

de démonstration du recourant ne saurait dès lors emporter la conviction.

12.

Enfin, le recourant

paraît soutenir que l'intervention du doyen de l'Ecole des HEC, notamment lors

de la procédure de recours devant cette instance, constituerait une

irrégularité au regard de la disposition de l'art. 26 du règlement qui prévoit

que l'évaluation des épreuves orales est faite par le professeur. Cet argument

ne résiste pas à l'examen. Si on prévoit une procédure de recours auprès de la

direction des HEC, cette dernière doit évidemment pouvoir instruire,

c'est-à-dire recueillir les avis des professeurs, éventuellement des assistants

et des experts et, bien entendu, lorsque cette instruction révèle des éléments

susceptibles de conduire à une modification d'une note, procéder à cette

modification. Quant à l'exigence de procès-verbaux résumant la teneur de ces

discussions, on ne voit pas où le recourant est allé chercher qu'ils seraient

obligatoires.

13.

En tous points mal fondé,

le recours doit être rejeté aux frais du recourant débouté, qui n'a pas droit à

des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I. Le recours est

rejeté.

II. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

III. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 31 octobre 1997/gz

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.