GE.1997.0051
TA - GE.1997.0051 - 1997-10-31 - c/ DIPC
31 octobre 1997Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.1997.0051
Autorité:, Date décision:
TA, 31.10.1997
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ DIPC
EXAMEN{FORMATION}
Résumé contenant:
Rappel de la jurisprudence sur le pouvoir d'examen du TA lorsqu'il est appelé à contrôler les résultats d'un examen universitaire. Recours rejeté s'agissant d'un échec définitif en HEC, aucune irrégularité dans le déroulement des épreuves et leur approche n'ayant été établie.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 31 octobre 1997
sur le recours interjeté par A.________,
représenté par l'avocat Philippe Reymond, Case postale 1509, à 1001 Lausanne
contre
la décision du chef du Département de
l'instruction publique et des cultes du 17 mars 1997 prononçant l'échec
définitif à un examen de l'Ecole des Hautes études commerciales.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; Mme D.-A. Thalmann et M. R. Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. A.________, né le 10
avril 1974, a suivi les cours des HEC dès le semestre d'hiver 1994/1995, en vue
de l'obtention d'une licence en sciences économiques, mention "gestion de
l'entreprise". Il s'est présenté aux examens de fin de première année en
automne 1995 et a échoué, avec une moyenne générale de 4,4, et l'obligation de
se représenter au plus tard à la session d'été 1996. Pour des raisons
médicales, ce délai a toutefois été reporté à la session d'automne 1996, à
laquelle il a de nouveau échoué (moyenne de 5,6 avec une note inférieure à 4).
Conformément au règlement, il a été déclaré en situation d'échec définitif. Sur
recours de A.________, et par décision du 19 décembre 1996 rendue à la suite
d'une procédure qui a permis à l'intéressé de consulter ses épreuves d'examens
et de discuter des notes attribuées avec certains professeurs, le doyen de HEC
a rejeté le pourvoi tout en modifiant une note (la note de l'examen
"inférence et décisions statistiques" a passé de 5,5 à 6). L'échec
définitif a été confirmé au regard de la moyenne générale obtenue (5,7) et
d'une note inférieure à 4 (3,5 dans l'épreuve "principes de comptabilité
et de gestion"). Un nouveau recours interjeté auprès du rectorat de
l'Université de Lausanne a été rejeté le 9 janvier 1997, la note pour la
branche "inférence et décisions statistiques" étant à nouveau
modifiée pour être portée à 7, la moyenne générale étant fixée à 5,9.
B. Par acte du 19 janvier
1997, complété par un mémoire de son conseil du 4 février 1997, A.________ a
recouru auprès du Département de l'instruction publique et des cultes (DIPC) en
concluant à son admission en deuxième année de l'Ecole des HEC, subsidiairement
à ce qu'il soit autorisé à se présenter à nouveau à certains examens. Par
décision du 17 mars 1997, le DIPC a rejeté ce recours. C'est contre cette
décision qu'est dirigé le présent pourvoi.
C. Le département intimé
s'est déterminé en date du 15 mai 1997, concluant au rejet du recours.
Interpellé, le doyen de l'Ecole des HEC a également déposé des observations
communiquant des statistiques et fournissant diverses explications sur le
fonctionnement des examens. Le recourant a encore déposé le 22 juillet 1997 des
observations, présentant également diverses réquisitions, respectivement les
renouvelant. Ces réquisitions ont été rejetées par le juge instructeur le 23
juin 1997 comme avait été écartée antérieurement une requête de mesures
provisionnelles tendant à autoriser provisoirement le recourant à suivre les
cours de deuxième année à l'Ecole des HEC (décision du juge instructeur du 28
avril 1997).
Comme il en avisé les
parties, le Tribunal administratif a statué à huis clos sans audition des
parties ni de témoins.
Considérants
1.
Le recours est dirigé
contre la décision d'un département de l'Administration cantonale confirmant un
échec définitif à des examens universitaires. Interjeté en temps utile par
l'étudiant concerné lui-même, il est recevable en la forme et le Tribunal administratif
est compétent pour en connaître, conformément aux art. 104 de la loi du 6
décembre 1977 sur l'Université de Lausanne et 4 LJPA.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 LJPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Dans le contexte très
particulier du contrôle judiciaire des résultats d'un examen, le Tribunal
administratif a toujours fait preuve d'une extrême retenue parce que déterminer
la capacité d'une personne à obtenir un grade universitaire ou à exercer une
profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières
examinées. En tout état de cause, il s'abstient d'analyser les questions posées
aux candidats et l'appréciation par experts des réponses données (GE 93/089 du
20.
avril 1994). Cette jurisprudence ne s'écarte pas des principes définis par
d'autres instances judiciaires (voir par exemple RDAF 1997 p. 42), et qui
peuvent être résumés de la manière suivante :
Le jury qui fait
passer les examens universitaires dispose d'une large marge d'appréciation pour
évaluer la prestation d'un candidat parce que la note qu'il attribue dépend de
circonstances qu'il est le mieux à même d'apprécier. Le contrôle judiciaire doit
dès lors se limiter à vérifier que le jury n'ait pas excédé ou abusé de son
pouvoir d'appréciation, ce qui revient à s'assurer qu'il ne s'est pas basé sur
des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement
insoutenable (ATF 121 I 230; 118 Ia 495; 105 Ia 191). Ainsi, le choix et la
formation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation
des connaissances scientifiques relèvent avant tout des experts. En revanche,
l'autorité judiciaire doit examiner librement la régularité de la procédure et
le respect des garanties tirées de l'art. 4 CF telles que le droit d'être
entendu, les principes de la bonne foi, de la proportionnalité et de l'égalité
de traitement (ATF 106 Ia 3).
C'est au regard des
principes ainsi définis qu'il convient d'examiner le présent recours.
4.
Les examens de première
année à l'Ecole des HEC sont régis par les art. 23 à 31 du règlement de
l'école du 1er septembre 1994 (remplacé le 1er septembre 1997 par un nouveau
texte, non applicable à la présente espèce). Brièvement résumé, le système est
le suivant :
Les examens de
première année comprennent 7 épreuves qui doivent en principe toutes être
présentées lors de la même session, soit normalement à la session d'été ou
d'automne qui suit immédiatement la première année d'enseignement (art. 30 al.
1). La série est réussie si le candidat obtient une moyenne supérieure ou égale
à 6 et aucune note inférieure à 4 (art. 30 al. 3). Il y a échec partiel lorsque
la moyenne est supérieure ou égale à 6, mais qu'une ou plusieurs notes sont
inférieures à 4, l'étudiant ayant alors l'obligation de subir à nouveau ces
épreuves à la session suivante (art. 30 al. 4). Il y a échec simple si la
moyenne est inférieure à 6 mais supérieure ou égale à 4 lors d'une première
tentative (art. 30 al. 5). Il y a échec définitif notamment si la moyenne est
inférieure à 4 en première tentative ou s'il s'agit d'un deuxième échec (art.
31).
En l'espèce, les
résultats du recourant ont été les suivants :
Session
automne 95
Session
automne 96
Epreuves
Notes
Notes
Economie politique
6.0
5.5
Inférence et décisions statistiques
3.0
5.5
Mathématiques
4.5
9.5
Notions et principes généraux de l'informatique
4.0
4.5
Notions et principes généraux du droit
5.0
5.0
Principes de comptabilité et de gestion
4.0
3.5
Statistiques économiques et comptabilité nationale
4.5
6.0
Total de la série :
31.0
39.5
Moyenne de la série :
4.4
5.6
Il faut relever que la
note "inférence et décisions statistiques" obtenue en automne 1996
(5.5) a été plusieurs fois modifiée au cours des différentes procédures de
recours, étant tout d'abord portée à 7 par le professeur concerné puis réduite
à 6 par le doyen pour être enfin définitivement fixée à 7 par le rectorat, de
sorte que la moyenne générale a été finalement fixée à 5, 9. Le Tribunal
administratif qui n'est pas en mesure, conformément aux principes énoncés
ci-dessus, de remettre en cause les notes doit donc se borner à constater qu'à
la deuxième tentative la série n'a pas été réussie (une note inférieure à 4,
soit échec partiel) et que, la moyenne générale étant inférieure à 6, malgré
les corrections de notes, l'échec est définitif. Il reste à examiner si les
moyens soulevés par le recourant sur le plan formel et procédural doivent
conduire à une annulation totale ou partielle de ces résultats.
5.
Le recourant invoque
tout d'abord la violation du droit d'être entendu parce qu'il n'aurait pas pu
obtenir l'intégralité de son dossier, consulter librement ses propres épreuves,
avoir accès aux documents établis par les examinateurs concernant l'appréciation
de ses épreuves (en particulier le carnet de notes du professeur F.________)
enfin parce qu'il n'a pas obtenu le droit d'être confronté aux professeurs
s'étant occupé de son cas à l'occasion de son échec définitif. Ce grief ne
résiste pas à l'examen.
Il résulte du dossier
- et le recourant l'allègue d'ailleurs lui-même - que la procédure de recours
au niveau de l'Ecole des HEC lui a donné l'occasion de consulter les épreuves
d'examen litigieux et de s'entretenir avec les professeurs concernés à propos
des notes attribuées ce qui lui a même permis d'en obtenir effectivement la
modification en ce qui concerne l'épreuve "inférence et décisions
statistiques". A cela s'ajoute qu'en l'absence de règles spéciales
applicables aux procédures de recours universitaires, les différentes autorités
qui ont examiné le cas du recourant (doyen de l'Ecole des HEC puis rectorat de
l'Université de Lausanne, enfin DIPC) n'avaient pas à aller, en ce qui concerne
le droit d'être entendu, au-delà des garanties minimales tirées par la
jurisprudence de l'art. 4 CF. Cette garantie comprend certes le droit à la preuve,
ce qui signifie que l'autorité a le devoir de faire administrer les preuves
dont l'offre a été faite dans les formes prescrites et à temps (ATF 101 Ia 103)
à moins que ces preuves ne concernent un fait non pertinent ou ne soient
manifestement inaptes à prouver le fait contesté (ATF 106 Ia 161). Une autorité
peut ainsi renoncer aux moyens de preuves offerts par les parties si elle peut
admettre que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction, le droit d'être
entendu n'étant violé que lorsque l'autorité nie d'emblée, sans motif
suffisant, toute pertinence à un moyen de preuve (ATF 120 Ib 224 consid. 2b;
117.
Ia 262 consid. 4p; 115 Ia 101 consid. 5b).
En l'espèce, le
recourant a cherché tout au long de la procédure - et également dans la
présente procédure de recours - à remettre en cause l'appréciation de ses
examens par les examinateurs. Le dossier révèle que ces derniers ont été
expressément interpellés par le doyen de l'Ecole des HEC et qu'ils se sont
déterminés après réexamen complet du travail dans chaque discipline en
maintenant la note attribuée (professeurs B.________, C.________ et
D.________), ou en la modifiant dans un cas (professeur E.________, s'agissant
de la note "inférence et décisions statistiques"). Ce dernier
professeur a expliqué (lettre du 8 décembre 1996 qui figure au dossier) les
causes des variations dans l'appréciation. De même, les professeurs F.________
(le 6 décembre 1996) et D.________ (le 18 décembre 1996) ont-ils pris position
par écrit, dans des lettres qui figurent au dossier, sur les réclamations du
recourant et les réponses qui lui ont été apportées. On ne voit pas dans ces
conditions ce qu'aurait pu apporter une éventuelle "confrontation" à
l'un ou l'autre stade de la procédure, et notamment devant le DIPC, dans la
mesure où on peut partir de l'idée que les professeurs concernés auraient
maintenu leur position. A fortiori cette constatation s'impose-t-elle pour la
présente procédure.
Le grief de violation
du droit d'être entendu est donc dépourvu de substance.
6.
Le recourant s'en prend
ensuite à la note attribuée à l'épreuve "inférence et décisions
statistiques" dont il affirme qu'elle résulterait d'une erreur grave. Il
soutient en effet que le professeur E.________ aurait dans un premier stade
reconnu une erreur, corrigé la note en la portant à 7, pour revenir sur sa
décision pour admettre une note finale de 6.
Le professeur concerné
s'est déterminé (lettre du 8 décembre 1996, pièce 20 du dossier du département)
sur les circonstances à la suite desquelles, en réexaminant le cas du
recourant, il a successivement attribué deux notes différentes à l'intéressé.
Les variations dont le recourant tente de se prévaloir au titre d'
"erreurs" sont ainsi expliquées de manière convaincante et on ne voit
pas en quoi le résultat il s'agirait d'un vice formel grave entachant le
résultat des examens. De toute façon, la question n'est pas déterminante depuis
la décision du rectorat d'attribuer une note de 7, c'est-à-dire de retenir la
solution la plus favorable au recourant.
7.
Le recourant se plaint
ensuite de ce que ni le rectorat ni le DIPC n'ont tenu compte de ce qu'il
appelle la "rétractation" du professeur F.________, qui aurait selon
lui reconnu qu'une question d'examen était mal formulée et qui aurait promis de
modifier la note en l'augmentant d'un demi point.
En réalité, on ne voit
pas ce que le recourant peut tirer de ces circonstances, à supposer qu'elles
soient démontrées. Si on doit comprendre le moyen comme invoquant le principe
de la confiance ou de la bonne foi selon lequel le professeur F.________ devait
s'en tenir à la promesse faite de corriger la note, il est manifestement mal
fondé : l'application du principe de la confiance ou de la bonne foi suppose
que soient réalisées différentes conditions, et notamment que l'administré se
soit fondé sur les assurances données pour prendre des dispositions sur
lesquelles il ne peut pas revenir (ATF 118 Ia 254; 117 Ia 287). Tel n'est pas
le cas en l'espèce.
D'ailleurs, là aussi,
le tribunal relève que le professeur F.________ s'est expliqué dans un acte qui
figure au dossier (lettre du 6 décembre 1996, pièce 24) et il a clairement
indiqué qu'une correction éventuelle de la note ne pourrait intervenir que si
l'intéressé n'était plus en échec définitif, c'est-à-dire s'il obtenait
d'autres corrections de notes lui permettant d'avoir la moyenne générale
suffisante.
Pour le reste, le
recourant se borne à affirmer que l'examen d'économie politique serait vicié en
raison de la mauvaise formulation d'une question, point que le Tribunal
administratif n'analyse pas, conformément au principe qu'il a rappelé dans les
considérants qui précèdent.
8.
Les mêmes remarques
peuvent être formulées à propos des conséquences que le recourant croit pouvoir
attacher à son entretien avec le professeur C.________. Ce dernier, le 4
novembre 1996, c'est-à-dire après l'entretien qu'il a eu le 29 octobre
précédent avec le recourant, a indiqué qu'il confirmait sa note, purement et
simplement. On ne voit pas ce que le recourant pouvait tirer du contenu de cet
entretien, faute comme on l'a vu ci-dessus de pouvoir se prévaloir du principe
de la confiance, ni du fait que le professeur concerné aurait discuté du cas
avec le doyen de l'école, procédure parfaitement normale.
S'agissant de la note
elle-même, le recourant a requis la mise en oeuvre d'une expertise. Mais une
telle mesure d'instruction n'entre pas en ligne de compte dans une procédure de
recours devant une autorité judiciaire, conformément aux principes énoncés au
considérant 1, puisqu'il s'agit typiquement d'apprécier l'adéquation de la note
contestée à la valeur réelle des prestations du candidat.
9.
Le recourant soutient
que, s'agissant de l'épreuve d'informatique, la manière dont l'examen est
organisé et son résultat analysé seraient contraires à l'art. 26 du règlement.
Plus précisément, on n'aurait pas dû tenir compte à ce stade des travaux pratiques
faits en cours d'année mais qui n'avaient pas été évalués à cette occasion,
leur appréciation étant de toute manière contestée par le recourant.
La note critiquée
(4,5) a été fixée par le professeur D.________ qui a exposé en détail (lettre
du 18 décembre 1996, pièce 28) les paramètres retenus. Le recourant a obtenu 3
points (sur 7) à l'examen et 1,5 points (sur 3) lors de l'appréciation des
travaux d'année. S'agissant de ce dernier point, le professeur a indiqué que
sur six travaux seuls trois avaient été admis, et il a exposé pour quelles
raisons les autres avaient été refusés. On ne voit pas ce qu'il pourrait y
avoir d'irrégulier dans cette manière de faire et en tout cas en quoi elle
serait contraire à l'art. 26 du règlement, norme qui fait partie du chapitre C
"organisation des examens" et qui prévoit que "... pour
l'établissement de la note, le professeur peut tenir compte des travaux et des
contrôles intermédiaires auxquels sont soumis les étudiants pendant
l'année". Le recourant critique certes la manière dont ces exercices sont
exécutés, qui mettrait en cause leur fiabilité, mais il s'agit ici d'un domaine
dans le lequel le Tribunal administratif ne peut pas intervenir. Tout au plus
doit-il constater, par surabondance de droit, que l'appréciation des épreuves
des autres candidats s'est faite exactement selon les mêmes règles (lettre du
18.
décembre 1996 du professeur D.________). En réalité, les critiques que le
recourant adresse au système reflètent peut-être sa manière de voir les choses,
et sa conception personnelle d'organisation et d'appréciation des épreuves
d'examens, mais elles ne peuvent nullement se fonder sur un texte réglementaire
dont la violation pourrait être constatée formellement par le Tribunal
administratif.
10.
Le recourant émet au
surplus "toute réserve" au sujet de l'appréciation des autres
épreuves d'examen. On ne voit pas qu'il s'agisse d'une argumentation tendant à
démontrer dans le cadre d'une procédure judiciaire l'existence d'une
irrégularité formelle, même si le recourant paraît se plaindre qu'un examen ait
été préparé par un assistant, circonstance qui, en l'absence d'une norme
interdisant expressément le procédé, ne saurait constituer une irrégularité.
11.
Le recourant affirme
aussi que l'Ecole des HEC limite volontairement les admissions en deuxième
année et que cela a été notamment le cas à la session d'automne 1996 en raison
d'un taux de réussite considéré comme "excessif" à la session d'été 1996.
Aucun élément n'a pu être fourni à l'appui de ce que tribunal considère comme
une pure affirmation. Les statistiques produites révèlent certes que le taux de
réussite de la session d'automne est en général largement inférieur à celui de
la session d'été et que cet écart a été particulièrement important en 1996 (55%
de réussite en été, 18% en automne). Mais l'Ecole des HEC, dans ses
déterminations du 25 juin 1997,a expliqué pourquoi ces chiffres devaient être
interprétés avec prudence, et quelles étaient les circonstances expliquant ces
différences. Le tribunal relève d'ailleurs que les résultats comparés des deux
années 1994-195 et 1995-1996 ne sont guère éloignés, qu'il s'agisse du taux de
réussite (47% et 50%) ou du taux d'échec définitif (26% et 25%). La tentative
de démonstration du recourant ne saurait dès lors emporter la conviction.
12.
Enfin, le recourant
paraît soutenir que l'intervention du doyen de l'Ecole des HEC, notamment lors
de la procédure de recours devant cette instance, constituerait une
irrégularité au regard de la disposition de l'art. 26 du règlement qui prévoit
que l'évaluation des épreuves orales est faite par le professeur. Cet argument
ne résiste pas à l'examen. Si on prévoit une procédure de recours auprès de la
direction des HEC, cette dernière doit évidemment pouvoir instruire,
c'est-à-dire recueillir les avis des professeurs, éventuellement des assistants
et des experts et, bien entendu, lorsque cette instruction révèle des éléments
susceptibles de conduire à une modification d'une note, procéder à cette
modification. Quant à l'exigence de procès-verbaux résumant la teneur de ces
discussions, on ne voit pas où le recourant est allé chercher qu'ils seraient
obligatoires.
13.
En tous points mal fondé,
le recours doit être rejeté aux frais du recourant débouté, qui n'a pas droit à
des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 31 octobre 1997/gz
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.