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Décision

GE.1997.0054

TA - GE.1997.0054 - 1997-12-18 - c/Office cantonal de la police du commerce

18 décembre 1997Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ exerce le

commerce de brocateur-antiquaire à Z.________ et loue à cet effet un dépôt de

garde-meubles à Y.________ au prix de 500 francs par mois; une autorisation no

1******** lui a été délivrée en ce sens le 24 septembre 1993 par le Département

de la justice, de la police et des affaires militaires (ci-après: DJPAM). La

taxe annuelle a été fixée à 240 francs. Lors de la révision quadriennale des

taxes d'autorisation, X.________ a déclaré avoir réalisé un chiffre d'affaires

global annuel nul, ce en 1994 et en 1995; la Municipalité de Z.________ a

cependant indiqué dans son préavis qu'elle n'avait "(...)pas

connaissance que ce commerce n'ait pas eu une activité notable" (sic).

Par décision du 20 mars 1997 de l'Office cantonal de la police du commerce,

X.________ s'est vu taxé d'office à raison de 480 francs par année.

B. X.________ a déféré en

temps utile dite décision au Tribunal administratif en concluant à son

annulation; il indique n'avoir réalisé, dans le cadre de cette activité qu'il

présente comme accessoire, en tout et pour tout que 2'000 francs par an, ce en

participant à une ou deux foires. Interpellée par le juge instructeur, la Municipalité

de Z.________ a rectifié la teneur de son préavis; il fallait y lire qu'elle

n'avait pas connaissance de ce que le commerce de X.________ ait eu une

activité notable. L'Office cantonal de la police du commerce s'est dès lors

déclaré prêt à revenir sur la décision attaquée, ce pour autant que X.________

produise les pièces comptables permettant de connaître le chiffre d'affaires

annuel réalisé en 1994 et 1995. Or, quoiqu'invité à deux reprises à s'exécuter,

X.________ n'a pas daigné produire le moindre document à cet effet.

Considérants

1.

La taxe dont le

paiement est réclamé constitue une contribution causale, puisqu'elle est liée à

une prestation de l'Etat, à savoir l'autorisation d'exercer le commerce

d'occasion dans tout le canton; il s'agit plus exactement d'un émolument

administratif dû en échange de cette prestation (v. au sujet de la distinction

entre émolument et charge de préférence, not., Buffat, Les taxes liées à la

propriété foncière dans le Canton de Vaud, Lausanne 1989, p. 49). La base

légale de la taxe dont la quotité est contestée figure à l'art. 13 al. 1er de

la loi du 22 mai 1984 sur le commerce d'occasions (ci-après: LCO; on renvoie,

s'agissant de la ratio legis, au préavis du Conseil d'Etat, in BGC printemps

1984, p. 176 et ss, not. pp. 178-179), à teneur duquel:

"L'autorisation est soumise

à une taxe annuelle de 100 à 1'000 francs, fixée en fonction du chiffre

d'affaires du bénéficiaire, selon un tarif arrêté par le Conseil d'Etat."

La quotité des taxes

annuelles est fixée conformément à l'art. 1er du règlement du 30 octobre 1992

portant tarif des taxes perçues lors de l'octroi d'une autorisation d'exercer

le commerce d'occasions, en fonction du chiffre d'affaires annuel déclaré par

l'intéressé (que l'on abrégera ci-après: RT). Cette taxe peut toutefois être

révisée; l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement du 16 novembre 1984 d'application de

la loi sur le commerce d'occasions (ci-après: RCO) précise à cet égard:

"Le département procède tous

les quatre ans à une révision générale de la taxe annuelle d'autorisation.

La municipalité et le préfet

donnent leur préavis sur le chiffre d'affaires fourni par le titulaire de

l'autorisation, qui ne peut refuser de donner les renseignements requis.

(...)"

Lors de la révision de

la taxe qui lui a été notifiée, le recourant a indiqué avoir réalisé un chiffre

d'affaires nul; l'autorité intimée s'est toutefois cru fondée à réapprécier, au

vu des éléments en sa possession, les indications fournies et à taxer celui-ci

en fixant elle-même l'assiette de la taxation. On se trouve ainsi en présence

d'une taxation d'office, procédure prévue du reste, dans un domaine voisin, à

l'art. 47 al. 2 de la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de

boissons (LADB), à teneur duquel:

"Le département taxe

d'office les titulaires de patente qui ne fournissent pas les renseignements

demandés et qui donnent sciemment des renseignements inexacts".

a) En droit fiscal, la

taxation d'office présuppose que le contribuable n'a pas rempli ses obligations

de procédure (cf. articles 130 al. 2 LIFD, 92 AIFD et 97 LI); c'est le cas

lorsqu'il n'a pas déposé sa déclaration d'impôt, ne s'est pas présenté pour

être entendu par l'autorité de taxation, bien que régulièrement convoqué, ou

n'a pas fourni les renseignements ou produit les preuves qui lui étaient

demandés (cf. Rivier, Droit fiscal suisse, l'imposition du revenu et de la

fortune, Neuchâtel 1980, p. 317). De façon plus générale, l'autorité peut

procéder à une taxation d'office chaque fois qu'il ressort d'un examen de la

situation que les indications de la déclaration sont insuffisantes et que leur

exactitude n'est pas établie ou ne l'est pas de façon probante (v. Masshardt,

Kommentar zur direkten Bundessteuer, 2. Auflage, Zürich 1985, ad art. 92 AIFD

no 1, p. 431, références jurisprudentielles citées, not. Archives de droit

fiscal 49, p. 663, cons. 3b et c, arrêt du 19 septembre 1980 dans lequel le

Tribunal fédéral rappelle la présomption d'exactitude dont bénéficie une

comptabilité, en l'absence de lacune matérielle ou d'irrégularité formelle). La

taxation d'office n'est pas une pénalité mais un moyen d'assurer une

application correcte de la loi dans les cas douteux (Masshardt, ibid., no 2).

b) Sans entrer dans

les détails, on rappellera que l'exécution de la taxation d'office par

l'autorité fiscale est toutefois soumise à des conditions strictes; l'autorité

doit tenir compte, selon son appréciation, de toutes les données qui sont à sa

disposition (la première phrase de l'art. 130 al. 2 LIFD parle expressément

d'une "appréciation consciencieuse" de la situation du

contribuable). Ainsi, la détermination des éléments imposables doit être

effectuée, autant que possible, d'après l'étendue et la rentabilité du commerce

ou de l'exploitation (Masshardt, ibid., nos 9 et 11; v. également Rivier, op.

cit., p. 319, références citées). A cette fin, l'autorité fiscale peut utiliser

des coefficients expérimentaux qui lui permettent de taxer par appréciation les

contribuables qui ne tiennent pas de comptabilité ou dont la comptabilité, si

elle est tenue, n'est en revanche pas probante; le chiffre d'affaires présumé

est ainsi reconstitué sur la base des frais généraux du contribuable ou du

nombre de personnes occupées dans son entreprise (cf. Masshardt, ibid., no 13).

c) On ne saurait,

certes, se montrer aussi rigoureux dans le respect de ces principes lorsqu'il

s'agit pour l'autorité de taxation de fixer, comme dans le cas d'espèce, un

émolument administratif ou un émolument de police (v. ces notions, en particulier

chez Moor, Droit administratif III, Berne 1992, no 7.2.4.1, p. 364). La

décision attaquée in casu n'en souffre pas moins de vices patents, de telle

sorte qu'elle ne peut être maintenue.

aa) L'autorité intimée

a tout d'abord refusé d'admettre comme conforme à la vérité le fait que le

recourant ait réalisé un chiffre d'affaires égal à zéro, ce durant les deux

années précédant la révision de la taxe; elle avance deux raisons essentielles

à l'appui de son raisonnement consistant à démontrer qu'en réalité, le

recourant a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à celui déclaré.

En premier lieu,

l'autorité intimée voit dans le fait que le recourant ait payé sans contester

la taxe annuelle due en 1994 et en 1995, la preuve que celui-ci a déclaré un

chiffre d'affaires fantaisiste; or, cette taxe se montait à 240 francs, montant

qui, vu l'art. 1er RT, correspond à un chiffre d'affaires annuel réalisé entre

40'001 et 50'000 francs. On objectera à ce raisonnement que cette taxe a été

arrêtée lors de l'octroi de l'autorisation, sur la base d'un chiffre d'affaires

prévisionnel indiqué par le recourant; rien ne permet toutefois de supposer que

ce montant soit conforme à la réalité. En second lieu, l'autorité intimée prend

en compte les charges auxquelles le recourant est exposé dans l'exploitation de

son commerce. La location d'un dépôt coûtant au recourant 6'000 francs par an,

l'autorité intimée est d'avis qu'il est impossible que celui-ci poursuive

l'exploitation d'une activité qui, sans compter les autres frais généraux

inhérents à l'activité de brocanteur, se solde par un déficit de 4'000 francs

chaque année, déduction faite du chiffre d'affaires annuel annoncé, soit 2'000

francs. Cette explication est séduisante; l'autorité intimée semble toutefois

perdre de vue que le recourant a précisé que cette activité n'était

qu'accessoire, ce qui sous-entend qu'il tire un autre revenu d'une activité

principale. On pourrait, dans ces conditions, concevoir que le recourant puisse

entreprendre à moindre risque l'exercice d'un commerce qui, s'il lui coûte au

demeurant aujourd'hui plus que ce qu'il lui rapporte, pourrait, à plus long

terme, lui rapporter quelque bénéfice.

Il n'en demeure pas

moins que le comportement du recourant est, à plus d'un égard, critiquable.

Prié dans un premier temps de fournir, à l'appui de sa déclaration, tous

documents utiles à l'appréciation de la taxation par l'autorité intimée, le

recourant s'est contenté d'indiquer, sans la moindre explication, avoir réalisé

un chiffre d'affaires égal à zéro; ce manquement constitue déjà à lui seul une

violation caractérisée de son obligation de renseignement (art. 10 al. 2 RCO).

Le recourant a pourtant persisté dans cette attitude, puisqu'il s'est borné à

déclarer dans son pourvoi que le chiffre d'affaires annuel réalisé se montait à

2'000 francs, ce sans la moindre pièce. Par surcroît, le recourant n'a pas

daigné honorer l'invitation qui lui a pourtant été faite par le juge

instructeur à deux reprises, de fournir toutes explications à l'appui de son

allégation et de produire toute pièce permettant d'établir une taxation

correcte. Force est ainsi de constater que, face à la manifestation d'un refus

aussi net de collaborer à la décision de taxation, les conditions permettant à

l'autorité d'arrêter d'office la quotité de la taxe incriminée sont

parfaitement réalisées dans le cas d'espèce.

bb) Cela étant, la

décision attaquée ne saurait être confirmée. L'autorité intimée fait état de sa

pratique consistant à doubler, lors de la révision quadriennale, le montant de

la taxe précédemment acquittée. Cette pratique extrêmement schématique, sinon

lapidaire, n'est à l'évidence pas conforme aux principes régissant l'exécution

d'une taxation d'office; elle conduit du reste à taxer le recourant comme s'il

avait réalisé un chiffre d'affaires annuel situé entre 200'001 et 300'000

francs (art. 1er RT), soit le quadruple au moins du montant annoncé à titre

prévisionnel lors de l'inscription. Sur la base des déclarations d'autres

commerçants de la même branche dont elle est en possession, l'autorité intimée

pouvait se rendre compte sans difficultés qu'un chiffre d'affaires aussi élevé

est pratiquement impossible à réaliser les deux premières années

d'exploitation, surtout eu égard aux difficultés actuelles de la conjoncture

économique. Force est donc de constater que cette appréciation schématique, qui

ne tient pas compte de la situation du recourant, n'est pas consciencieuse.

L'autorité intimée

aurait sans doute pu s'inspirer de la pratique des autorités fiscales qui, en

pareil cas et de façon générale, majorent les éléments imposables retenus

durant de la période précédente de 10%; on observe cependant que cette solution

n'aurait toutefois guère eu d'incidence, puisque le chiffre d'affaires ainsi

obtenu demeure dans la fourchette déjà prise en considération lors de la

taxation précédente, laissant inchangé le montant de la taxe. Il apparaît

plutôt qu'une nouvelle décision de taxation reconduisant simplement le montant

fixé par décision du 24 septembre 1993, soit 240 francs, se recommande dans le

cas d'espèce.

2.

a) Les considérants qui

précèdent conduisent par conséquent le tribunal à admettre partiellement le

recours et à réformer la décision attaquée.

b) On relève cela

étant qu'en persistant, malgré les dispositions manifestées par l'autorité

intimée qui s'est déclarée prête à revenir sur la décision annulée par le

présent arrêt, dans son refus de produire la moindre pièce à l'appui de ses

allégations, permettant d'effectuer une taxation correcte, le recourant s'est

confiné dans une attitude révélatrice, pour le moins, d'un abus de droit. Ce

comportement a eu pour résultat de contraindre le tribunal à rendre le présent

arrêt, alors que la cause aurait pu être rayée du rôle par une nouvelle

décision de taxation de l'autorité intimée. Ainsi, l'équité commande, vu l'art.

55.

al. 2 LJPA, de mettre à la charge du recourant, nonobstant le fait qu'il

obtienne partiellement gain de cause, un émolument judiciaire que, compte tenu

des circonstances, l'on arrêtera à 300 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

20 mars 1997 de l'Office cantonal de la police du commerce est réformée, en ce

sens que la taxe annuelle due par X.________ est ramenée à 240 francs. Dite

décision est confirmée pour le surplus.

III. Un émolument

de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 18 décembre 1997

Le président : Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.