GE.1997.0059
TA - GE.1997.0059 - 1997-06-27 - HABLUTZEL SA c/Direction de police et des sports de la ville de Lausanne
27 juin 1997Français3 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.1997.0059
Autorité:, Date décision:
TA, 27.06.1997
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HABLUTZEL SA c/Direction de police et des sports de la ville de Lausanne
LJPA-4-1
Résumé contenant:
Le TA ne peut pas être saisi directement d'un recours contre la décision d'une direction d'une municipalité alors que le règlement communal prévoit le recours à la municipalité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ARRET
du 27 juin 1997
sur le recours interjeté par HABLUTZEL SA,
représentée par l'avocat Yves Nicole, rue des Remparts 9 à 1400
Yverdon-les-Bains
contre
la décision de la Direction de police et
des sports de la ville de Lausanne, du 21 mars 1997 refusant de mettre à
disposition un emplacement pour la fête foraine de printemps 1997.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; Mme H. Dénéréaz-Luisier et M. J.-C. Maire, assesseurs.
Le Tribunal administratif :
vu le recours
interjeté le 14 avril 1997 par la société Hablützel SA, à Lausanne, contre une
décision du 21 mars 1997 de la Direction de police et des sports de la ville de
Lausanne refusant la mise à disposition d'un emplacement pour la fête foraine
de printemps 1997,
vu la réponse du 2
juin 1997 du Service juridique de la Commune de Lausanne concluant à la
compétence de la municipalité pour connaître du présent litige (art. 18 du
règlement général de police de la Commune de Lausanne du 3 avril 1962, RGP),
vu les déterminations
Faits
du 9 juin 1997 de la recourante, qui s'en remet à justice tout en considérant
qu'il serait "... plus expédiant du point de vue de l'économie de la
procédure..." que le Tribunal administratif soit directement saisi,
considérant que l'art.
18 RGP prévoit effectivement que les décisions prises par une direction
dépendant de l'administration communale concernant un permis ou une
autorisation sont susceptibles de recours à la municipalité,
que la teneur de
l'art. 4 al. 1 LJPA ne permet pas la saisine directe du Tribunal administratif
qui priverait la municipalité de la faculté d'exercer ses compétences propres,
que la cause doit être
transmise comme objet de son ressort à la Municipalité de Lausanne (art. 6 al.
1 LJPA),
qu'il est vrai que le
recours n'a pas été déposé dans le délai de dix jours prévu par l'art. 18 RGP,
qu'il faut observer à
cet égard que la décision entreprise n'indique pas les voie et délai de recours
à la municipalité, même si la recourante devait en avoir connaissance, puisque
les conditions de participation à la fête foraine de printemps 1994, qu'elle a
approuvées le 27 décembre 1993, s'y référaient expressément (art. 20),
qu'il appartient en
tout état de cause à la Municipalité de Lausanne de statuer sur ces questions
de recevabilité,
qu'un émolument
judiciaire doit être mis à la charge de la recourante qui a saisi de manière
erronée et inutile le Tribunal administratif (art. 55 LJPA),
I. Décline sa
compétence et raye la cause du rôle;
Considérants
II. Transmets le
recours à la Municipalité de la Commune de Lausanne, comme objet de sa
compétence.
III. Met à la
charge de la recourante un émolument de 300 (trois cents) francs.
IV. Dit qu'il n'est
pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 juin 1997/gz/pi
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.