Lexipedia

Décision

GE.1997.0080

TA - GE.1997.0080 - 1997-09-30 - c/Municipalité de Renens

30 septembre 1997Français45 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Né en 1946, le

recourant A.________ a été engagé à titre provisoire le 21 mai 1971 en qualité

de ******** à la section des travaux de l'Administration communale de Renens.

Il est entré en service le 3 août 1971 pour une période d'un an.

Le 1er janvier 1973,

le recourant a été nommé à titre définitif. Il a été promu dans une classe

supérieure de sa fonction au 1er janvier 1988 (passage de la classe 14 à la

classe 15).

B. Dès son entrée en

service, l'intéressé s'est signalé par de nombreuses absences, arrivées

tardives et départs précoces injustifiés, qui ont fait l'objet des mesures

suivantes de la part de l'autorité intimée :

a) Le 2 mars 1972, A.________ a fait l'objet

d'une menace de réduction de son droit aux vacances pour les heures de travail

qu'il n'effectuerait pas à l'avenir.

b) Le 8 mai 1974, une déduction d'un

demi-jour de vacances lui a été imposée, le municipal directeur des travaux de

la commune l'ayant trouvé en tenue de sport au Centre sportif du ********,

alors qu'il était supposé être à son travail.

c) Le 17 septembre 1975, il a fait l'objet

d'une menace de mutation au service de voirie en raison de ses nombreuses

arrivées tardives.

d) Le 19 janvier 1977, il a reçu un

avertissement au sujet d'absences injustifiées de la part de M. B.________,

adjoint technique.

e) Le 8 août 1978, vu ses absences

injustifiées, il a reçu une lettre de son chef de service lui interdisant de

quitter le bureau sans son autorisation.

f) Le 15 septembre 1978, la municipalité lui

a notifié un ultime avertissement avant résiliation des rapports de service,

avec suppression de la prime de fidélité pour 1978.

g) Le 17 mai 1979, le chef du service de la

Direction des travaux lui a reproché 38 heures d'absences injustifiées, une

demande abusive de remboursement de frais de voiture et une insuffisance de

performance dans son travail. Par courrier du 30 mai 1979, l'intéressé a

contesté les reproches énumérés ci-dessus.

h) Le 23 juillet 1979, la municipalité a

informé A.________ qu'elle avait décidé d'ouvrir contre lui une procédure de

licenciement pour justes motifs. Lors de son audition du 16 août 1979,

l'intéressé a contesté les griefs relatifs à la qualité de son travail mais

reconnu ses arrivées tardives et promis de faire un effort.

i) Le 7 septembre 1979, la municipalité a

informé A.________ qu'elle avait décidé le 20 août 1979 sa mise au provisoire

durant un an, avec réduction de traitement, soit passage de la fonction de

dessinateur I à dessinateur II. Simultanément, la municipalité lui a signifié

un dernier avertissement formel, le prochain manquement dans son horaire de

travail pendant la période de mise au provisoire ou après entraînant sans

rémission son renvoi de l'Administration communale. Après avoir déposé un

recours contre cette décision, l'intéressé l'a retiré.

j) Par lettre du 10 avril 1980, la

municipalité a informé l'intéressé que, compte tenu des efforts accomplis, elle

réduisait les effets de la peine disciplinaire prononcée le 20 août 1979 et

rajustait son salaire. En revanche, la municipalité a maintenu un engagement

provisoire à la fonction de dessinateur II jusqu'au 30 septembre 1980. Le 15

septembre 1980, la municipalité a rétabli A.________ dans ses droits de

dessinateur I, avec effet au 1er octobre 1980. Dans sa séance du 30 novembre

1981, la municipalité a supprimé complètement le statut provisoire du

recourant, ses droits de fonctionnaire communal étant entièrement rétablis avec

effet immédiat.

k) Le 21 décembre 1984, à la suite de

nouveaux manquements, la municipalité a imposé à A.________ un horaire fixe dès

le 1er janvier 1985. L'intéressé était tenu d'entrer en service au bureau, le

matin et l'après-midi et non pas sur un chantier. Il lui était en outre

interdit d'effectuer des travaux à l'extérieur sans l'autorisation du chef de

service. La municipalité lui a enfin adressé un ultime avertissement avant

révocation.

C. Entre 1985 et 1990,

plusieurs rapports établis par le chef de service du recourant ont relevé

tantôt la résurgence d'un défaut de ponctualité (29 septembre 1985), des

efforts de l'intéressé (9 décembre 1986), de nombreuses absences en cours de

journée et une reprise de travail au début de janvier avec trois jours de

retard (12 janvier 1990), un certain effort mais toujours des absences

injustifiées (23 octobre 1990).

D. Au printemps et en

automne 1990, des contrôles ont été effectués par l'intermédiaire d'une agence

de détectives privés. Les rapports établis à cette occasion mettent en évidence

des arrivées tardives et des départs en cours de journée injustifiés, coïncidant

avec le stationnement du véhicule du recourant devant son domicile. Au cours de

ces années, divers rappels à l'ordre oraux ont été notifiés à A.________.

E. Le 30 juillet 1991, la

municipalité a organisé une manifestation pour les vingt ans de service de

l'intéressé au sein de l'Administration communale et, conformément à l'art. 49

du statut du personnel de l'Administration communale, lui a octroyé trois semaines

de vacances supplémentaires pour 1991 ou 1992, ainsi que le solde de la prime

de fidélité.

F. En 1982, la Commune de

Renens a fait l'acquisition d'un système informatique. Le recourant a été formé

à cette nouvelle installation. L'objectif de cette dernière était de mettre

l'ensemble des données cadastrales de la commune sur un support informatique.

Cette activité a été faite sur la base d'un système fourni par le Service

intercommunal de l'électricité. Il s'agissait de procéder à un gros travail de

mise à jour et d'augmentation des données fournies par ledit service. De l'avis

des spécialistes, une telle activité ne pouvait se comprendre sans une présence

sur le terrain.

G. Le 14 janvier 1996, la

municipalité a félicité par écrit le recourant pour ses vingt-cinq ans

d'activité au sein de la commune et lui a offert le choix entre un quatorzième

salaire ou quatre semaines de vacances supplémentaires.

H. La municipalité a

effectué de nouveaux contrôles en septembre 1996 par l'intermédiaire du chef du

personnel de l'Administration communale. Ces contrôles aboutissent aux

résultats suivants concernant les présences de l'intéressé à son travail :

2 septembre 1996 : matin :

07h.40 - 11h.40

après-midi :

13h.50 - 17h.25

Il manque

1h.05

3 septembre 1996 : matin :

07h.40 - 11h.50

après-midi

: 14h.00 - 17h.05

Il manque

1h.25

4 septembre 1996 : matin :

07h.40 - départ non contrôlé

après-midi :

absence sans raison

Cette date

correspond à une séance d'urbanisme (ce qui équivaut à une certitude d'absence

du chef de service).

6 septembre 1996 : après-midi :

14h.10 - 15h.10 présent

:

15h.10 - 16h.25 absent

véhicule au domicile à 15h.20

16h.25 -

16h.50 présent.

9 et 13 septembre 1996 : malade : il s'agit d'un

lundi et du vendredi précédant le week-end du Jeûne fédéral.

10 septembre 1996 : matin :

07h.40 - 08h.20 présent

:

08h.20 - 10h.00

véhicule

au domicile. Ce laps de temps correspond à la séance de coordination avec la

garantie d'absence du Chef de service.

après-midi :

15h.15 absent

véhicule au domicile. Le

Municipal et le Chef de service étaient en séance depuis 15h.00.

I. Dans sa séance du 28

octobre 1996, la municipalité a décidé de licencier A.________ pour justes

motifs avec effet immédiat. Le recourant a été convoqué oralement aux environs

de 14.30 heures à une séance de municipalité à 15.00 heures. A 15.45 heures,

A.________ est ressorti de la séance avec sa lettre de licenciement qui venait

de lui être remise. L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 15 novembre 1996.

Par lettre du 24 avril

1997, soit pratiquement à la fin de l'instruction du recours précité, la

municipalité a annulé sa décision du 28 octobre 1996 après avoir constaté

qu'elle n'était pas conforme aux exigences de la dernière jurisprudence du

Tribunal administratif en matière de droit d'être entendu. Elle a informé le

recourant qu'elle reprenait la procédure de licenciement depuis le début. Elle

a fixé à l'intéressé un délai au 15 mai 1997 pour faire valoir ses moyens de

nature de modifier l'appréciation de la municipalité et l'a informé qu'il

serait entendu personnellement lors de sa séance du 20 mai 1997.

J. Par lettre de son

conseil du 5 mai 1997, le recourant a contesté le bien-fondé des griefs

formulés à son égard en se référant aux écritures déposées devant le Tribunal

administratif dans le cadre de son recours du 15 novembre 1996.

K. Le recourant, assisté de

son conseil, a été entendu par les membres de la municipalité le 20 mai 1997.

Par courrier du 21 mai

1997, la municipalité lui a notifié sa décision, prise en séance du 20 mai

1997, de le licencier avec effet immédiat. Cette décision était motivée de la

manière suivante :

"...

Il est constant que, depuis votre engagement,

vous avez à maintes reprises fait l'objet de remontrances tant orales

qu'écrites à cause de vos absences injustifiées et de votre non respect de

l'horaire de travail.

A deux reprises, vous avez reçu un dernier

avertissement avant renvoi. Depuis de nombreuses années, vous êtes astreint à

un horaire fixe et il vous est interdit de quitter votre poste de travail sans

l'autorisation de votre chef.

Lorsque M. C.________ a repris la direction du

Service des travaux, en 1994, il vous a dit de la manière la plus claire qu'il

ne tolérerait plus que l'on triche avec les horaires de travail.

En dépit de ces multiples mises en garde, vous

avez continué à prendre les plus grandes libertés. Un contrôle de vos présences

a montré que vous ne respectiez pas votre horaire et que vous vous absentiez en

cours de journée sans autorisation, votre voiture étant à ces moments-là

généralement stationnée à votre domicile.

Or, pour la même période, le relevé d'heures

que vous avez établi fait état d'une parfaite régularité et d'une parfaite

conformité avec l'horaire fixe auquel vous vous saviez tenu. Cette

falsification délibérée du document qui constituait le justificatif de votre

présence a parachevé la rupture de la relation de confiance entre la

Municipalité et vous. Elle exclut de continuer les rapports de travail.

Cette impossibilité est d'autant plus évidente

que de nombreux fonctionnaires communaux (et même des personnes extérieures à

l'Administration) sont au courant de votre comportement. Votre maintien en

fonction après les falsifications que vous avez faites serait incompréhensible

pour le personnel communal et pourrait compromettre la discipline que l'on

attend de lui.

La Municipalité a dès lors pris la décision,

dans sa séance du 20 mai 1997, de vous licencier avec effet immédiat. Vous avez

en effet trahi les devoirs que vous imposaient les articles 11, 12, 16, 18,

notamment, du statut du personnel. Vous l'avez fait d'une manière systématique

en dépit de mises en garde réitérées et vous n'avez pas hésité à falsifier tout

aussi systématiquement les justificatifs de vos présences. Vous n'offrez dès

lors plus les garanties nécessaires au maintien du statut de fonctionnaire.

...".

L. A.________ a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 4 juin 1997. Il

conclut, avec dépens, à l'annulation de la décision de la municipalité du 21

mai 1997. Il invoque en substance à l'appui de son recours que si l'occasion

lui a certes été donnée de s'exprimer sur les griefs qui lui étaient faits, son

audition par la municipalité le 20 mai 1997 s'est toutefois révélée une

véritable farce, puisqu'aucune question ne lui a pratiquement été posée sur les

faits qui lui étaient reprochés et sur la décision de renvoi envisagée à son

encontre. S'agissant de la procédure choisie par la municipalité, il estime que

ce sont des fautes de service qui lui sont reprochées et qui lui sont imputées

subjectivement. Seule une sanction disciplinaire en application de l'art. 76 du

statut du personnel de l'Administration communale pouvait dès lors être

envisagée contre lui et non pas un renvoi pour justes motifs au sens de l'art.

81 du dit statut. Il relève enfin avoir rencontré des difficultés à respecter

les horaires de travail jusqu'en 1984, époque à laquelle il connaissait de

vives difficultés dans sa vie privée. Depuis lors, il s'est remarié et a pu

trouver un équilibre familial grâce à sa nouvelle épouse et la naissance d'un

enfant. Il n'a d'ailleurs plus reçu d'avertissement ni écrit ni oral depuis

lors. Il conteste avoir pris les plus grandes libertés avec ses horaires depuis

1984. Quant au relevé d'heures dont il lui est fait grief, la décision attaquée

ne mentionne pas sur quelle période il porte. Quoi qu'il en soit, il conteste

formellement la falsification alléguée, tout en rappelant qu'il devait souvent

se rendre sur le terrain dans le cadre de son travail et qu'il ne comptait pas

les heures supplémentaires qu'il lui arrivait fréquemment d'effectuer.

M. Par décision du 12 juin

1997, le juge instructeur du Tribunal administratif a refusé d'accorder l'effet

suspensif au recours.

N. La municipalité s'est

déterminée le 27 juin 1997. Elle conclut, avec dépens, au rejet du recours.

Elle a produit diverses pièces, dont photocopies des feuilles de présence du

recourant des mois de juin 1996, juillet 1996 et septembre 1996. La feuille du mois

de septembre 1996 fait apparaître pour les 2, 3, 4, 6 et 10 septembre un

horaire régulier de 07h.30 à 12h.00 et de 13h.30 à 17h.30. Le lundi 9 septembre

1996 et le vendredi 13 septembre 1996, le recourant s'est fait porter malade.

O. Le tribunal a entendu

les parties et leurs conseils à son audience du 26 août 1997. Le conseil de la

municipalité a produit copie d'une facture de l'entreprise D.________ SA

adressée à l'autorité intimée le 10 septembre 1996. Cette pièce se réfère à une

intervention du 2 septembre 1996, requise le 30 août 1996, sur la machine

"OCE G 1825-C + traceur à plume". Le tribunal a également entendu à

cette occasion neuf témoins dont les déclarations peuvent être résumées comme

il suit :

- M. E.________,

syndic de la Commune de Renens. Il expose avoir repris la syndicature de la

commune en 1989. Depuis le regroupement des divers services de la direction des

travaux en 1994, les absences du recourant sont devenues de plus en plus

évidentes, notamment pour ses collègues. Il relève que dès 1990, l'intéressé a

fait l'objet de nombreux rappels oraux au sujet du non respect de ses horaires

de travail. A chaque fois, A.________ faisait des efforts pendant quelques mois

puis son comportement se dégradait à nouveau. Il précise enfin que le

comportement de l'intéressé est connu non seulement au sein de

l'administration, mais également en dehors, notamment dans les milieux sportifs

ou dans certaines entreprises et que, dans ces conditions, une réhabilitation

est totalement inconcevable.

- M. C.________,

municipal directeur des travaux de la Commune

de Renens. Il est entré au service de la commune en 1994 et connaît

personnellement le recourant depuis de nombreuses années à titre privé. Lors de

son entrée en service, M. C.________ a convoqué le recourant et l'a

formellement mis en garde sur le fait qu'il ne tolérerait pas que l'horaire ne

soit pas scrupuleusement respecté à l'avenir. A.________ était en outre tenu de

demander une autorisation expresse pour quitter le bureau et de tenir

parallèlement un carnet, dans lequel il inscrirait chacun de ses déplacements

(heures et destinations). A.________ n'a jamais respecté cette consigne. En août

1996, de nouveaux bruits ont couru au sein de l'administration communale selon

lesquels le recourant prendrait la plus grande liberté avec ses horaires. M.

C.________ a alors demandé à Mme F.________, chef de l'office du personnel de

la commune, de surveiller personnellement le recourant pendant 10 jours au

début du mois de septembre 1996. Il a de même demandé à M. G.________, chef de

service du recourant, de ne pas envoyer ce dernier sur des chantiers durant

cette période, de manière à pouvoir contrôler précisément si l'intéressé

respectait son horaire. Sur le plan strictement professionnel, M. C.________

confirme que le travail de A.________ a toujours été fait correctement. Il

précise encore qu'entre 1994 et 1996, le déménagement de la direction des

travaux a pratiquement empêché tout contrôle de l'horaire du recourant.

- M. G.________,

chef de service du recourant depuis 1981. Il expose qu'en 1984, à la suite de

nombreux manquements du recourant, il a imposé au recourant un horaire fixe

pour tenter de le canaliser, avec obligation pour l'intéressé d'entrer en

service au bureau le matin et l'après-midi et en lui interdisant formellement

d'effectuer des travaux à l'extérieur sans son autorisation expresse.

A.________ n'a pas respecté cette contrainte et M. G.________ a pu constater

que s'il demandait occasionnellement l'autorisation pour se rendre sur le

terrain, il le faisait le plus souvent spontanément sans en parler à son chef

de service. De plus, le témoin précise que les absences du recourant coïncidaient

pratiquement toujours avec les séances auxquelles il assistait personnellement.

Selon lui, si A.________ avait travaillé dans le secteur privé, il aurait été

renvoyé depuis très longtemps. Sur le plan professionnel, son travail était

effectué à satisfaction de ses supérieurs. S'agissant de la panne du système

informatique intervenue en septembre 1996, M. G.________ reconnaît qu'elle est

intervenue le 2 septembre 1996 et que, quelle qu'ait pu être sa durée, elle

n'empêchait nullement l'intéressé de travailler ailleurs sur le système

informatique, soit en y introduisant des données notamment. Peu importait à cet

égard que l'imprimante (plotter) fût en panne. Il relève enfin avoir été mis au

courant du contrôle que Mme F.________ devrait effectuer au début septembre

1996. M. C.________ lui avait alors demandé de ne pas envoyer le recourant sur

un chantier durant cette période. Il a néanmoins été contraint, en raison de

son indisponibilité, de demander à A.________ de le remplacer sur le chantier

du ruisseau des Baumettes, à Renens. Il s'agissait d'un petit chantier, situé à

une centaine de mètres environ du domicile du recourant, dont les travaux n'ont

pas duré plus de dix jours. A.________ n'a toutefois dû se rendre sur ce

chantier qu'à une seule occasion pour un travail dont la durée ne pouvait

excéder une heure.

- Le recourant affirme

pour sa part que la panne du 2 septembre 1996 ne concernait pas seulement

l'imprimante et que le système informatique n'a pas fonctionné jusqu'au 9

octobre 1996.

- Mme F.________,

chef de l'office du personnel de la commune de Renens. Elle est entrée en

fonction au service de la commune le 1er octobre 1992. Son supérieur lui a

demandé de prendre connaissance du dossier du recourant et de le garder à son

domicile, pour des motifs de discrétion. En novembre 1995, la direction des

travaux a déménagé et d'autres personnes ont alors côtoyé le recourant. En mai

1996, elle a eu connaissance de nombreuses remarques au sujet des horaires de

l'intéressé. Elle a alors alerté M. G.________. Aucune amélioration n'étant

intervenue, elle a avisé M. C.________ qui lui a demandé de procéder

personnellement à des contrôles sur une dizaine de jours. Mme F.________ a

procédé à ces pointages qu'elle a reportés sur une feuille de présence du mois

de septembre 1996 produite au tribunal par la municipalité. Après avoir fait

son rapport à M. C.________ il a fallu attendre la fin du mois de septembre

1996 pour comparer ses constatations personnelles avec le contenu de la feuille

remplie par le recourant. M. C.________ a ensuite soumis le cas de l'intéressé

à une délégation de la municipalité chargée des affaires du personnel. La

municipalité n'a pu se réunir qu'après les vacances d'automne, soit le 28

octobre 1996, date à laquelle la première décision de licenciement a été

communiquée à l'intéressé. Elle relève encore que le 28 octobre 1996, la

feuille de présence du recourant n'était remplie que jusqu'au 3 octobre 1996.

Elle ajoute que les employés de la commune doivent remplir leur feuille de présence

journellement et qu'en cas d'absence pour cause de maladie, un certificat n'est

pas nécessaire durant les trois premiers jours d'absence. S'agissant des

lettres de félicitations adressées au recourant pour ses vingt-cinq ans de

service, elle précise qu'elles sont imprimées directement sur la base d'un

"listing" et que le contenu de ces correspondances est identique pour

les administrés ayant effectué le même nombre d'années de service.

- Mme H.________.

Elle a travaillé au service de la Commune de Renens pendant vingt-deux ans

jusqu'en octobre 1994, au Service d'urbanisme et d'architecture. Elle expose

que le recourant est un excellent collègue, tant sur le plan personnel que

professionnel. Selon elle, le licenciement de ce dernier est totalement

injustifié et n'est que la conséquence des jalousies dont il a été victime.

A.________ devait fréquemment se déplacer sur des chantiers pour faire son

travail. La quasi totalité des collaborateurs de ce service, supérieurs

compris, s'absentaient également souvent du bureau, sans forcément indiquer où

ils se rendaient.

- M. I.________.

Il a travaillé pendant vingt ans au service de l'administration communale de

Renens et a pris sa retraite depuis sept ans. Il était le subordonné de

A.________ et l'accompagnait fréquemment sur le terrain. Pour lui, le recourant

était particulièrement rapide dans l'exécution de son travail et faisait

facilement en une semaine ce que d'autres collègues auraient exécuté en trois

semaines. Vu ses compétences, l'intéressé suscitait beaucoup de jalousie au

sein de l'administration. S'il est possible que le recourant ait abusé de

l'horaire, tel était également le cas d'autres collaborateurs de

l'administration communale.

- Mme J.________,

conseillère communale. Elle habite à côté du chantier du ruisseau des

Baumettes. A une date qu'elle ne peut préciser, mais dont il est plausible

qu'elle se situe au début du mois de septembre 1996, elle a vu le recourant sur

ce chantier aux environs de 16.00 heures. Elle ne l'a pas revu à cet endroit à

d'autres occasions.

- M. K.________.

Il travaille au service technique - génie civil - cadastre de la Commune de

Renens depuis vingt-cinq ans et a été le collègue du recourant depuis

vingt-quatre ans. Il confirme que A.________ était très qualifié. Il n'a jamais

remarqué des absences de l'intéressé qui lui auraient paru injustifiées.

S'agissant du chantier du ruisseau des Baumettes, il expose que A.________ en

avait fait le plan et qu'il était dès lors normal qui suive ce chantier. Quant

à la panne du système informatique du mois de septembre 1996, il confirme

qu'après l'intervention sur l'imprimante le 2 septembre 1996, celle-ci a à

nouveau fonctionné correctement.

- Mme A.________.

Elle est l'épouse du recourant depuis 1982. Elle travaille à la L.________, à

Renens. En septembre 1996, elle y travaillait à mi-temps selon un horaire de

deux jours et demi (une semaine, du lundi matin au mercredi à midi et, la

semaine suivante, du mercredi après-midi au vendredi après-midi). Tous les

matins, le recourant la conduisait au bureau et l'après-midi, il était fréquent

qu'elle reprenne le véhicule pour ses propres besoins. En septembre 1996, elle

a dû remplacer un collègue pour effectuer la livraison interne du courrier et a

donc utilisé son véhicule pour se rendre à divers endroits.

Les moyens des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Déposé dans le

délai prescrit par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

b) En vertu de l'art.

36.

lit. a LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Le

grief d'inopportunité ne peut en revanche être invoqué devant lui que si la loi

spéciale le prévoit (art. 36 lit. c LJPA). Tel n'est pas le cas dans la

présente cause et il appartient dès lors à l'autorité de recours de n'examiner

le bien-fondé de la décision entreprise que sous l'angle de la légalité et de

l'abus ou de l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA). Il y a

abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui

lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif

(interdiction de l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et

proportionnalité; ATF 110 V 365; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

2.

L'organisation de

l'administration fait partie des tâches propres des autorités communales (art.

2.

LC). C'est ainsi qu'il appartient au Conseil général ou communal de définir

le statut des fonctionnaires communaux et la base de leur rémunération (art. 4 al.

1.

ch. 9 LC). La municipalité, pour sa part, nomme les fonctionnaires et

employés de la commune, fixe leurs traitements et exerce le pouvoir

disciplinaire (art. 42 ch. 2 LC). Les communes vaudoises sont ainsi habilitées

à réglementer de manière autonome, sur une base de droit public dérogeant au

droit fédéral conformément à l'art. 342 CO, les rapports de travail qu'elles

nouent avec leurs employés (RDAF 1989 p. 295 et ss plus spécialement 298).

Une autorité communale

doit disposer de la plus grande liberté d'appréciation pour fixer

l'organisation de son administration et créer, modifier ou supprimer les

relations de service nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci, questions

relevant très largement de l'opportunité et échappant par conséquent au

contrôle du Tribunal administratif. Ce principe doit toutefois être tempéré par

la considération que l'existence d'un pouvoir discrétionnaire ne signifie pas

que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble. Elle ne peut ni renoncer

à exercer ce pouvoir, ni faire abstraction des principes constitutionnels

régissant le droit administratif, notamment ceux de la légalité, de la bonne

foi, de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de

l'arbitraire (B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, N° 161 et

ss). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, elle est notamment liée par

les critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable,

de même que par les principes généraux du droit (ATF 107 I a 204; 104 I a 212

et les références). L'exercice d'un contrôle judiciaire dans ce cadre-là garde

tout son sens, même si le juge administratif doit alors observer une très

grande retenue dans l'examen de la manière dont l'administration a exercé ses

prérogatives (Tribunal administratif, arrêts GE 92/017 du 25 septembre 1992, GE

91/038 du 17 novembre 1992, GE 92/133 du 16 avril 1993). Le juge doit ainsi

contrôler que les dispositions prises se tiennent dans les limites du pouvoir

d'appréciation de l'autorité communale et qu'elles apparaissent comme

soutenables au regard des prestations et du comportement de l'employé ainsi que

des circonstances personnelles et des exigences du service. Seules les mesures

objectivement insoutenables et arbitraires doivent être annulées, le tribunal

vérifiant que l'autorité n'outrepasse pas son pouvoir d'appréciation et

respecte les conditions de fond et de forme dont les textes imposent la

réalisation (sur tous ces points, voir ATF 108 Ib 209 = JdT 1984 I 331,

cons. 2).

3.

Les fonctionnaires de

la Commune de Renens sont soumis à un règlement communal intitulé "Statut

du personnel de l'administration communale" (ci-après : le statut) du 17

novembre 1994, approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du 26 avril 1995

et confirmé le 6 décembre 1995.

Le statut prévoit, à

son art. 81, que :

"La Municipalité peut en tout temps

licencier un fonctionnaire avec effet immédiat et pour justes motifs, après

l'avoir entendu.

Constituent de justes motifs le fait que le

fonctionnaire ne remplit plus les conditions dont dépend la nomination et qui

font que, selon les règles de la bonne foi, la poursuite des rapports de

service ne peut être exigée.

Le dommage résultant des faits justifiant le

renvoi peut faire l'objet d'une action pécuniaire."

L'art. 82 du statut

dispose pour sa part que :

"Au cas où la nature des motifs ou de la

fonction n'exige pas un renvoi immédiat, le fonctionnaire est entendu par la

municipalité qui lui adresse un avertissement écrit et dûment motivé.

Si les motifs invoqués dans l'avertissement se

répètent ou perdurent, la procédure de l'article 81 s'applique."

4.

S'agissant des mesures

disciplinaires, l'art. 75 du statut dispose que :

"La Municipalité peut prononcer une sanction

contre le fonctionnaire qui néglige ses devoirs ou les enfreint

intentionnellement. Le fonctionnaire est entendu.

En cas d'action pénale, la procédure

disciplinaire est suspendue jusqu'à la clôture de cette action.

La municipalité peut toutefois ordonner la

suspension préventive du fonctionnaire."

Selon l'art. 76 du

statut, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être prononcées :

"a) l'avertissement écrit donné

par le chef de service;

b) le blâme infligé par la Municipalité;

c) la réduction ou la suppression des augmentations ordinaires de

traitement;

d) la suspension jusqu'à sept jours, avec suppression de traitement;

e) le déplacement dans une autre fonction sans réduction de

traitement;

f) le déplacement dans une autre fonction avec réduction de

traitement;

g) la révocation.

Il ne peut être prononcé d'autres sanctions

disciplinaires que celles mentionnées ci-dessus.

Ces sanctions ne peuvent être cumulées; chaque

sanction peut en revanche être accompagnée d'un avertissement ou d'une menace

de révocation.

Dans tous les cas, le principe de la

proportionnalité doit être respecté."

5.

Le recourant fait

valoir à l'encontre de la décision incriminée un premier moyen qui relève de la

forme. Selon lui, la municipalité n'a pas respecté les exigences relatives au

droit d'être entendu.

Dans un arrêt du 31

octobre 1996, publié dans la RDAF 1997, p. 79, le tribunal de céans a rappelé

en substance que le droit d'être entendu comprenait le droit pour le

justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit rendue à son

détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur

le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves,

d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, celui de se faire

représenter et assister et enfin celui d'obtenir une décision. En matière de

licenciement de fonctionnaire ou d'employé communaux et même en l'absence de

texte topique prévoyant expressément l'audition préalable de l'intéressé, voire

une enquête, une décision de renvoi pour justes motifs ne peut être prise avant

que l'intéressé n'ait été dûment informé des faits qui lui étaient reprochés et

de la possibilité d'un renvoi en raison de ces faits, qu'il ait été mis en

mesure pratiquement de pouvoir les contester, d'en atténuer la portée, ou,

d'une manière générale, de faire valoir les moyens susceptibles de modifier

l'appréciation de l'autorité de nomination (Ibidem, p. 82).

En l'espèce,

contrairement aux affirmations du recourant, force est de constater que les

conditions énumérées ci-dessus ont bien été remplies. Si dans le cadre de la

première décision de licenciement du 28 octobre 1996, l'autorité intimée - qui

a toutefois entendu A.________ - n'a peut-être pas respecté toutes les exigences

du droit d'être entendu au sens décrit ci-dessus, sa nouvelle décision du 21

mai 1997 n'est en revanche pas susceptible d'être critiquée à cet égard. En

effet, l'intéressé a été informé des faits qui lui étaient reprochés au plus

tard lors de la réception de la première décision (28 octobre 1996); il a de

même pu prendre conscience des conséquences qui en découlaient (licenciement

avec effet immédiat). Il a été en mesure de contester les griefs allégués, non

seulement dans le cadre de son recours du 15 novembre 1996, mais également au

cours de son audition du 20 mai 1997. Il a par ailleurs eu pleinement

connaissance de tous les éléments le concernant, puisqu'il a pu consulter dans

le cadre du premier recours devant le Tribunal administratif l'ensemble du dossier

produit par la municipalité. Enfin, il a pu se faire assister d'un mandataire

professionnel lors de son audition du 20 mai 1997. La critique formulée par

A.________, selon laquelle aucune question ne lui aurait été pratiquement posée

sur les faits reprochés et sur la décision de renvoi envisagée à son encontre,

n'est pas pertinente. Il lui était en effet loisible de s'exprimer

spontanément, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de son avocat, et

d'apporter le cas échéant les preuves de nature à contester le bien-fondé des

griefs formulés contre lui, d'autant plus qu'il avait bénéficié de plus de sept

mois pour préparer sa défense (1ère décision du 28 octobre 1996, audition du 20

mai 1997).

Dans de telles

conditions, la décision entreprise ne saurait être annulée pour des motifs

formels et il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.

6.

a) Selon une

distinction traditionnelle, le licenciement d'un fonctionnaire pour justes

motifs est ordonné lorsque d'après les règles de la bonne foi, le rapport de

travail ne peut pas être poursuivi ou que son maintien serait préjudiciable à

la bonne marche ou à la bonne réputation de l'administration. En revanche, la

révocation disciplinaire est la conséquence d'une violation fautive des devoirs

de service ou de fonction (voir sur cette distinction Tribunal administratif,

arrêts GE 95/039 du 28 novembre 1996 et GE 93/014 du 17 mai 1993; P. Hänni, La

fin des rapports de service en droit public, RDAF 1995, p. 420 ss).

Dans sa pratique, le

tribunal de céans a fréquemment jugé que même s'ils conduisent au même

résultat, le renvoi pour justes motifs et la révocation disciplinaire sont des

mesures distinctes tant par la nature des motifs pouvant les justifier que par

les procédures permettant de les appliquer. Il a ajouté que ces deux types de

mesures étaient incompatibles en ce sens que l'autorité communale devait

choisir l'une d'entre elles et que parfois, ce choix était limité par des

dispositions réglementaires expresses (GE 96/076 du 5 décembre 1996; GE 96/061

du 31 octobre 1996; GE 93/042 du 15 octobre 1993; voir encore sur cette

distinction et ses rapports avec la notion de justes motifs en droit du contrat

de travail selon l'art. 337 CO, GE 95/039 du 28 novembre 1996 ainsi que la

doctrine et la jurisprudence citées).

b) S'agissant du

choix entre les deux types de mesures en fonction des motifs invoqués, le

tribunal s'en remet en général, au moins implicitement, à la qualification

adoptée par l'autorité intimée, examinant sous l'angle des justes motifs même

des circonstances constituant manifestement des fautes de service (GE 96/076 du

5.

décembre 1996 relatif à l'inobservation de l'horaire de travail; GE 96/061 du

31.

octobre 1996 concernant le désordre et insuffisances dans le travail; GE

95/085 du 4 décembre 1995, établissement délibérément inexact d'un document

officiel; GE 95/061 du 30 août 1995, indiscipline et absences injustifiées). Il

est cependant aussi arrivé, lorsque la question n'était pas résolue par

l'autorité intimée, que le tribunal juge qu'il y avait lieu d'appliquer celles

des dispositions qui étaient plus spécifiquement adaptées au cas visé, à savoir

les dispositions disciplinaires du statut communal lorsqu'était en cause le

licenciement d'un fonctionnaire motivé par des fautes de service (GE 92/077 du

26.

novembre 1992).

c) Il n'est toutefois

pas certain que l'on puisse s'en tenir à la pratique selon laquelle, même

lorsque les griefs formulés contre un fonctionnaire constituent des fautes de

service, l'autorité municipale serait libre de choisir d'engager une procédure

disciplinaire ou d'utiliser les dispositions relatives au congé pour justes

motifs. Cela aurait en effet pour conséquence difficilement soutenable qu'il

suffirait à l'autorité municipale de qualifier les griefs qu'elle invoque de

"justes motifs" pour s'affranchir du respect des garanties formulées

en général par les règles de la procédure disciplinaire. On peut donc se

demander si l'on ne devrait pas considérer que seule la voie de la procédure

disciplinaire reste ouverte lorsque les faits invoqués constituent ou

impliquent une faute de service (voir sur ce point ATF 104 Ia 161, consid. 3a

in fine). Cette question peut toutefois rester ouverte en l'espèce, puisque le

statut n'offre pas plus de garanties de procédure au fonctionnaire en matière

de mesure disciplinaire qu'en matière de renvoi pour justes motifs. Dans les

deux cas en effet, le statut ne prévoit que l'audition du fonctionnaire (art.

75.

al. 1 et 81 al. 1 statut).

7.

Dans le cas présent, le

recourant soutient que ce sont des fautes de service qui lui sont reprochées et

qui lui sont imputées subjectivement et que, partant, seule une sanction

disciplinaire en application de l'art. 76 du statut pouvait être envisagée

contre lui. La révocation au sens de cette disposition serait injustifiée

puisqu'elle ne peut être envisagée qu'en présence de fautes très sérieuses ou

si elle a été précédée d'avertissements répétés, voire d'autres sanctions.

Selon lui, les avertissements qui lui ont été notifiés sont très anciens et la

décision attaquée viole manifestement le principe de la proportionnalité

rappelée à l'art. 76 du statut. De son côté, la municipalité estime que les

manquements répétés de A.________ et plus particulièrement la falsification de

sa feuille de présence du mois de septembre 1996 sont constitutifs de justes

motifs au sens de l'art. 81 al. 2 du statut. En fait, il y a lieu d'examiner si

les griefs formulés à l'égard de l'intéressé représentent des justes motifs de

nature à justifier un renvoi avec effet immédiat, puisque telle a été la voie

choisie par l'autorité intimée, étant précisé que dans ce domaine également, la

municipalité est tenue de respecter le principe de la proportionnalité (P.

Hänni, op. cit. p. 422).

Le statut dispose que

doit être tenu pour de justes motifs le fait que le fonctionnaire ne remplit

plus les conditions dont dépend la nomination et qui font que, selon les règles

de la bonne foi, la poursuite des rapports de service ne peut être exigée (art.

81.

al. 2 statut). Le concept de justes motifs, qui est commun au licenciement

par l'administration et à la résiliation immédiate selon l'art. 337 CO,

implique donc qu'au regard des règles de la bonne foi, les rapports de travail

ne peuvent être poursuivis (P. Hänni, op. cit., p. 422 + réf. cit.). Selon

la doctrine et la jurisprudence, une résiliation immédiate des rapports de

travail pour justes motifs au sens de l'art. 337 al. 2 CO suppose des

manquements particulièrement graves du travailleur. D'une part, ces manquements

seront objectivement de nature à ruiner la confiance qui est une base

essentielle du rapport de travail. A tout le moins seront-ils de nature à

ébranler cette confiance à tel point qu'on ne saurait exiger de l'employeur la

continuation du rapport de travail. D'autre part, les manquements en question

auront effectivement ruiné ou ébranlé la confiance réciproque. S'il s'agit de

manquements moins graves, ils auront été répétés malgré un avertissement. Pour

déterminer la gravité des manquements reprochés au travailleur, il y a lieu de

tenir compte des circonstances du cas particulier, notamment de la situation et

de la responsabilité du travailleur, comme aussi de la nature et de la durée

des relations contractuelles (C. Brunner, J.-M. Bühler, J.-B. Waeber,

Commentaire du contrat de travail, 2 ed., p. 227; M.-G. Zoss, La résiliation

abusive du contrat de travail, thèse Lausanne 1997, p. 319; B. Schneider, La

résiliation immédiate du contrat de travail : Les justes motifs, in :

Journée 1993 du droit du travail et de la sécurité sociale, p. 51 ss, ATF 116

245, JT 1990 I 581; ATF 104 II 29, JT 1978 I 514 + réf. cit.). Les tribunaux

ont notamment admis une grave violation des obligations découlant du contrat de

travail dans les circonstances suivantes : comportement délictueux relatif aux

rapports de travail (des soupçons contre un tel comportement ne suffisent pas

tant qu'il n'est pas établi), un refus persistant d'exécuter la prestation de

travail ou encore une concurrence délibérée au détriment de l'employeur (SJ

1986, p. 300). En présence de non-respect du temps de travail, il faut en règle

générale que le comportement ait fait l'objet d'un avertissement formel de la

part de l'employeur et qu'il se répète nonobstant cette mise en garde, ou

encore que les manquements se répètent (C. Decurtins, Die fristlose Entlassung,

Sachverhalte und Urteile, 100 Gerichtsentscheide aller Instanzen, p. 21).

Dans le cas présent,

les nombreuses absences injustifiées du recourant, ainsi que son non-respect de

l'horaire de travail ne suffiraient peut-être pas à constituer à eux seuls des

manquements suffisamment graves pour justifier un congé immédiat s'ils ne

s'étaient pas répétés pendant de nombreuses années. Depuis son engagement en

1971.

jusqu'à fin 1984, le recourant n'a pas fait l'objet de moins de dix

mesures de la part de la municipalité (avertissements, déductions de jours de

vacances, menace de mutation, mise au provisoire, soumission à un horaire fixe,

etc.). Le 15 septembre 1978, le 7 septembre 1979 et le 21 décembre 1984,

A.________ a reçu trois ultimes avertissements avant révocation. Toutes ces

mesures reposaient en substance sur des absences injustifiées. Si depuis cette

dernière date, aucune pièce produite au dossier n'établit l'existence d'un

nouvel avertissement écrit, quatre rapports du chef de service de l'intéressé

font à nouveau état de défaut de ponctualité et de nombreuses absences en cours

de journée injustifiées. Ces rapports, établis entre 1985 et 1990, n'ont certes

pas fait l'objet, comme exposé ci-dessus, de remarques écrites. G.________ a

toutefois déclaré avoir régulièrement dû remettre à l'ordre le recourant

verbalement, y compris ces dernières années et toujours pour les mêmes raisons.

De même, en 1994, C.________, directeur municipal des travaux, a clairement

informé A.________ qu'il ne tolérerait pas d'absences injustifiées. Ces

dernières se sont malgré tout répétées au point de rendre nécessaire la mise

sur pied d'un contrôle précis au moyen d'une enquête. Celle-ci a démontré la

persistance du recourant à se croire autorisé à prendre les plus grandes

libertés avec son horaire de travail. Une telle attitude représente une des

façons les plus caractérisées de tromper son employeur à propos d'un élément

important du rapport qui les lie, à savoir celui du respect du temps de travail

convenu. Cette tromperie est en l'espèce d'autant plus grave que, depuis le 1er

janvier 1985, l'intéressé s'était vu imposer un horaire fixe, l'obligeant à

entrer en service au bureau le matin et l'après-midi, et non pas sur un

chantier, et lui interdisant d'effectuer des travaux à l'extérieur sans

l'autorisation expresse du chef de service. Dans de telles circonstances, c'est

à juste titre que la décision attaquée retient l'existence de justes motifs au

sens décrit ci-dessus en invoquant les absences injustifiées du recourant et

son non-respect de l'horaire de travail.

La décision en cause

est également pleinement justifiée si on l'examine au regard du second grief

formulé à l'encontre du recourant, soit la falsification de sa feuille de

contrôle de présence du mois de septembre 1996. Les contrôles effectués par la

chef de l'office du personnel démontrent à l'évidence que A.________ a fait

figurer des renseignements inexacts sur cette feuille de présence et que durant

la période comprise entre le 2 et le 10 septembre 1996, soit pendant 5 jours de

travail effectifs, plus de 10 heures ont été irrégulièrement portées en compte

alors que l'intéressé ne se trouvait ni à son bureau ni en déplacement à

l'extérieur. L'argument du recourant consistant à invoquer de nombreux

déplacements sur des chantiers, notamment sur celui du ruisseau des Baumettes

situé à quelque cent mètres de chez lui, ne saurait être retenu. Les

témoignages entendus à ce sujet vont dans un sens contraire. D'une part,

G.________ a déclaré s'être abstenu d'envoyer l'intéressé sur un chantier

pendant la période en cause, puisqu'il savait qu'un contrôle des heures de

présence du recourant était effectué. La seule exception concerne le chantier

du ruisseau des Baumettes, pour lequel G.________ s'est fait remplacé par

l'intéressé, mais à une seule reprise et à concurrence d'une heure au maximum.

D'autre part, J.________ a déclaré n'avoir rencontré qu'à une seule occasion

A.________ sur le chantier des Baumettes, vraisemblablement au début du mois de

septembre 1996.

Pour expliquer ces

importantes absences entre le 2 et 10 septembre 1996, le recourant tente

d'invoquer en outre une panne du système informatique de la commune, laquelle

l'aurait empêché de travailler. Ici encore, cet argument ne peut être retenu

pour les raisons suivantes. S'il est exact qu'une panne de l'imprimante s'est

déclarée le 30 août 1996 comme le confirme la facture de la société D.________

du 10 septembre 1996 produite à l'audience, cette défectuosité a toutefois pu

être réparée le 2 septembre 1996. Le recourant affirme pour sa part que la

panne du 2 septembre 1996 ne concernait en fait pas l'imprimante et que le

système informatique n'a plus fonctionné jusqu'au mois d'octobre 1996. Peu

importe en définitive que cette question n'ait pu être éclaircie avec

certitude, puisque l'intéressé n'avait de toute façon pas l'autorisation de

quitter sa place de travail sans la permission préalable de son chef de

service. En l'occurrence, G.________ n'a, comme exposé ci-dessus, jamais autorisé

l'intéressé à se déplacer à l'extérieur durant la période en cause, exception

faite de la courte absence sur le chantier des Baumettes. Au surplus,

l'impossibilité d'utiliser le système informatique n'empêchait nullement

A.________ d'effectuer d'autres travaux au bureau ou, dans le cas contraire,

aurait dû l'inciter à demander des instructions à son chef de service au lieu

de quitter, sans aucun scrupule apparemment, son poste de travail.

En résumé, le

comportement du recourant faisant fi des obligations relatives à son horaire et

des nombreux avertissements qui lui ont été signifiés constitue un manquement

répété de nature à ruiner la confiance de la municipalité. De plus, à supposer

que l'on eût pu exiger de l'autorité intimée la poursuite des rapports de

service dans la mesure où elle avait toléré pendant de nombreuses années des

absences injustifiées, force est d'admettre que la falsification de la feuille

de présence en septembre 1996 était de nature à rompre définitivement un lien

de confiance déjà fortement entamé par les innombrables incartades de

l'intéressé. La municipalité était par conséquent en droit de déduire de ce

comportement une véritable inaptitude à observer les devoirs généraux de la

fonction, ce qui constitue un motif grave de renvoi (v. par exemple RDAF 1995,

p. 447) ou, ce qui revient au même, à considérer que le recourant ne

remplissait plus les conditions dont dépendait sa nomination (art. 81 al. 2

statut). Elle devait également prendre en considération l'effet déplorable que

le comportement de A.________ ne pouvait manquer de susciter au sein même de

l'administration. Il était même à cet égard de son devoir d'éviter que ne

s'accrédite l'idée selon laquelle l'autorité s'accommoderait indéfiniment de

violations constantes et répétées des obligations de service. En fait, en

persistant malgré les remarques et les avertissements à s'octroyer des libertés

avec l'horaire qui lui était pourtant imposé, A.________ a adopté une attitude

à la limite de la provocation à l'égard de ses supérieurs, attitude encore

aggravée par la falsification du mois de septembre 1996. Un tel comportement ne

laissait dès lors plus guère de choix à la municipalité, dont la décision

résiste en tout cas au grief d'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA).

8.

On relèvera enfin - par

surabondance de droit - que le licenciement de A.________ serait tout autant

justifié si l'on adoptait la thèse de ce dernier, selon laquelle la

municipalité aurait dû sanctionner une violation fautive des devoirs de service

ou de fonction en application de l'art. 75 du statut. La révocation

disciplinaire est une mesure qui suppose également des justes motifs, d'une

nature particulière, puisqu'elle est la conséquence d'une violation fautive des

devoirs de service ou de fonction (P. Hänni, op. cit., p. 422). Dans le cas

présent, on pourrait à l'évidence considérer que le recourant n'a pas seulement

négligé ses devoirs, mais les a encore enfreints intentionnellement. Il n'a

manifestement pas exercé sa fonction avec fidélité; il n'y a à l'évidence pas

consacré tout son temps (art. 11 du statut). Il n'a de même pas respecté les

règles relatives à la conduite dans le travail (l'art. 16 statut dispose que "le

fonctionnaire ne peut quitter son travail sans l'autorisation expresse de son

chef") et ne s'est incontestablement pas conformé aux instructions de

ses supérieurs en ne respectant délibérément pas les injonctions qui lui avait

été données, ni en ce qui concerne son horaire de travail, ni en ce qui

concerne ses absences du bureau (l'art. 18 du statut stipule que "le

fonctionnaire doit se conformer aux instructions de ses supérieurs...").

Dans ces conditions,

la municipalité aurait parfaitement été en droit de considérer, au regard des

antécédents du recourant, qu'une nouvelle sanction disciplinaire autre que la

révocation aurait à nouveau été dépourvue d'effet. En prononçant une révocation

au sens de l'art. 76 al. 1 lit. g du statut au lieu d'un renvoi pour justes

motifs prévu à l'art. 81 du statut, l'autorité intimée n'aurait en aucun cas

abusé de son pouvoir d'appréciation, la mesure en cause n'ayant dans cette

hypothèse été ni objectivement insoutenable, ni arbitraire.

9.

Le recourant conteste

enfin le bien-fondé du renvoi avec effet immédiat pour justes motifs au sens de

l'art. 81 du statut, dans la mesure où la municipalité a attendu plus de six

mois après la survenance des faits pour prendre sa décision.

Il est exact qu'un

licenciement pour justes motifs implique l'obligation pour l'employeur d'agir

sur le champ, soit dès la connaissance du motif invoqué. Il est toutefois

nécessaire de lui laisser le temps d'une réflexion suffisante, proportionnelle

aux circonstances, éventuellement même le temps de prendre conseil (E.

Schweingruber, Commentaire du contrat de travail selon le Code fédéral des

obligations, p. 196; C. Brunner, J.-M. Bühler, J.-B. Waeber, op. cit., p. 229;

B. Schneider, op. cit., p. 64; ATF 93 II 18, JT 1968 I 63; RO 97 II 142 et RO

99.

II 308). En l'espèce, la municipalité a été contrainte d'attendre la remise

de la feuille d'heures du mois de septembre 1996 pour pouvoir la comparer aux

constatations faites parallèlement par le chef de l'office du personnel. Elle

n'a ainsi pas été en mesure de constater la falsification des rapports

d'activité avant les premiers jours du mois d'octobre 1996. A ce moment-là,

F.________ a fait rapport au municipal des travaux, qui a ensuite informé une

délégation de la municipalité chargée des affaires du personnel. En raison des

vacances d'automne, la municipalité n'a pu prendre sa décision avant le 28

octobre 1996, ce qui, compte tenu des circonstances, n'est pas excessif. Il

ressort d'ailleurs des pièces du dossier que l'autorité intimée a encore

préalablement demandé un avis de droit extérieur pour s'assurer que le comportement

du recourant constituait bien un juste motif de licenciement avec effet

immédiat au sens de l'art. 81 du statut. Le temps qui s'est écoulé entre la

première décision du 28 octobre 1996 et la seconde décision du 21 mai 1997 ne

saurait de même être reproché à la municipalité. En effet, si l'on exige de

l'employeur une réaction très rapide, c'est essentiellement pour éviter de

laisser croire à l'employé maintenu à son poste après la découverte des motifs

graves que l'employeur s'accommode de ce maintien, ce qui émousserait l'image

d'une rupture définitive de la confiance. Dans le cas présent, A.________ n'a

jamais repris son travail depuis le 28 octobre 1996, l'effet suspensif n'ayant

pas été requis dans le cadre du premier procès, d'une part, et ayant été refusé

dans le cadre du second, d'autre part. Il savait donc parfaitement à quoi s'en

tenir depuis de nombreux mois. Enfin, lorsque l'autorité intimée a constaté que

sa première décision devait être annulée, pour de pures raisons de forme, elle

a immédiatement repris la procédure et la seconde décision est intervenue dans

les meilleurs délais (décision du 28 octobre 1996, annulée le 24 avril 1997,

délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses moyens échéant le 15 mai 1997,

audition du recourant le 20 mai 1997, nouvelle décision du 21 mai 1997). Cela

étant, le renvoi en cause ne saurait être considéré comme tardif.

10.

Il résulte de ce qui

précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

S'agissant des frais,

Dispositif

le Tribunal administratif a récemment décidé de modifier sa jurisprudence pour

renoncer à percevoir des émoluments judiciaires en matière de contentieux de la

fonction publique communale, cela en application du principe de l'égalité de

traitement, puisque les conflits du travail en droit privé font l'objet de

procédures gratuites lorsque la valeur litigieuse n'excède pas Fr. 20'000.-

(art. 343 al. 2 CO), et par analogie avec la jurisprudence développée par la

Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral (JAAC 59 / 1995

no 2 p. 28 consid. 5). Il s'en tiendra donc à cette nouvelle règle.

En ce qui concerne les

dépens, le Tribunal administratif considère que le litige opposant une autorité

municipale à un membre de l'administration communale à propos d'un licenciement

ou d'une mesure analogue revêt un caractère particulier justifiant en équité

que l'on renonce à allouer des dépens, conformément au principe de

l'art. 55 al. 3 LJPA (voir par exemple Tribunal administratif, arrêts

AC 91/184 du 22 septembre 1992; GE 92/077 du 26 novembre 1992; GE 93/130 du 20

avril 1994). Il n'en sera donc pas alloué à l'autorité intimée.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

attaquée est confirmée.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 30 septembre 1997

La

présidente :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.