GE.1997.0082
TA - GE.1997.0082 - 1997-08-22 - c/Municipalité d'Epalinges
22 août 1997Français10 min
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N° affaire:
GE.1997.0082
Autorité:, Date décision:
TA, 22.08.1997
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Municipalité d'Epalinges
DOMICILE
CC-23
Résumé contenant:
Le domicile d'une personne de condition dépendante n'exerçant pas des responsabilités de cadre et qui partage son temps entre le lieu de son travail la semaine et retourne chez ses parents le week-end est à ce dernier endroit.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 22 août 1997
sur le recours interjeté le 4 juin 1997 par A.________,
représentée par l'avocat Olivier Rodondi, à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité d'Epalinges
du 13 mai 1997 confirmant une décision du contrôle des habitants l'inscrivant
en "résidence principale" avec effet rétroactif dans cette
commune.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; Mme D.-A. Thalmann et M. S. Pichon, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La recourante
A.________, née le 7 décembre 1971, originaire de ********, est venue s'installer
pour des raisons professionnelles dans le canton de Vaud le 1er septembre 1992,
soit à Epalinges. Elle a été inscrite au Contrôle des habitants de cette
commune comme étant en résidence de séjour. Jusque-là, elle résidait chez ses
parents, à X.________. Elle a conservé son domicile dans cette ville
(attestation du contrôle des habitants du 6 janvier 1995, valable une année).
B. Le 24 mai 1996, à la
demande du Contrôle des habitants d'Epalinges, la recourante a rempli un
"questionnaire concernant les personnes au bénéfice d'une réserve de
domicile". Elle y a indiqué qu'elle travaillait au B.________, à
Y.________, que son adresse actuelle était ********, Epalinges, au bénéfice
d'un bail signé avec la garantie de ses parents, que cet appartement était
meublé sommairement par ses soins, qu'elle disposait du téléphone, que son
activité professionnelle était partielle et temporaire, qu'elle avait gardé
chez ses parents à X.________, un logement occupé durant les congés
hebdomadaires, une partie des vacances et les jours de répétition de
l'accordéon, enfin qu'elle rentrait chez ses parents toutes les fois que
c'était possible professionnellement.
La recourante a aussi
produit un bulletin d'engagement délivré par le B.________, dont il résulte
qu'elle a été engagée par cette institution dès le 1er octobre 1996 en qualité
de physiothérapeute à plein-temps.
C. Par décision du 23 avril
1997, le Contrôle des habitants d'Epalinges a inscrit la recourante en
résidence principale dans cette commune, avec effet rétroactif au 1er janvier
1997, indiquant qu'elle ne pouvait plus être maintenue en résidence de séjour
en raison de son activité lucrative dépendante à plein-temps à Y.________ et de
l'occupation d'un appartement meublé par ses soins et pris à bail. Un recours
interjeté contre cette décision le 5 mai 1997 a été rejeté par la Municipalité
d'Epalinges le 13 mai 1997. C'est contre cette décision qu'est dirigé le
présent pourvoi.
D. La Municipalité
d'Epalinges s'est déterminée en date du 1er juillet 1997, concluant au rejet du
recours, et en indiquant que sa décision était fondée sur un séjour régulier à
Epalinges depuis le 1er septembre 1992, l'exercice d'une activité lucrative à
plein-temps à Y.________, l'occupation d'un appartement loué par l'intéressée
avec ligne téléphonique personnelle, enfin le fait qu'elle n'avait pas d'autre
adresse à X.________ que celle de ses parents.
Cette réponse a été
communiquée à la recourante le 4 juillet 1997. L'Office cantonal de contrôle
des habitants, invité à se déterminer, n'ayant pas réagi dans le délai fixé à
cet effet, l'échange des écritures et la procédure d'instruction ont été clos,
le Tribunal administratif statuant par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile
et selon les formes légales par la destinataire de la décision attaquée, le
recours est recevable à la forme. Est litigieuse la fixation du domicile de
l'intéressée à Epalinges, la recourante faisant valoir, en substance, que ses
séjours dans cette commune n'ont pour but que de lui permettre d'exercer sa
profession de physiothérapeute au B.________, et qu'ils sont limités à cela, le
centre de ses intérêts, notamment sur le plan familial, étant demeuré à
X.________.
2.
Le Tribunal
administratif a eu à plusieurs reprises l'occasion de rappeler les principes
applicables à la détermination du domicile d'une personne de condition
dépendante n'occupant pas des fonctions de cadre, et résidant pour partie à son
lieu de travail tout en conservant pour le reste une résidence chez ses
parents. Cette jurisprudence, qui concerne pour l'essentiel le domaine du droit
fiscal, (voir notamment un arrêt du 2 mars 1995, FI 93/0150, peut être résumée
comme suit.
2.1
Selon l'art. 23 al. 1
CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention
de s'y établir, c'est-à-dire à l'endroit dont la personne fait le centre des
ses intérêts vitaux (ATF 108 Ia 252 et les références citées). Ce n'est pas la
volonté interne de la personne qui est déterminante, mais les circonstances
reconnaissables pour les tiers, qui permettent de déduire cette intention (ATF
113.
Ia 466; 97 II 3). L'ensemble des conditions de vie doit être pris en
considération. Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ne constitue
qu'un indice et n'entre pas en ligne de compte comparativement aux rapports et
aux intérêts personnels, pas plus que l'indication d'un lieu figurant dans des
décisions judiciaires et des publications officielles (Scyboz/Gilliéron, op.
cit., notes ad. art. 23 al. 1 CC et les références citées; ATF 115 Ia 212, JT
1991.
I 118).
2.2
Lorsque l'intéressé ne
séjourne pas en un lieu unique et que son lieu de travail ne correspond pas au
lieu de séjour de sa famille, le domicile est constitué par celui avec lequel
l'intéressé a les relations personelles et familiales les plus étroites. S'agissant
des personnes qui exercent une activité lucrative dépendante, il est admis que
les liens familiaux et sociaux sont plus forts que ceux résultant de l'exercice
de l'activité professionnelle et déterminent le domicile, aussi bien du point
de vue fiscal que du point de vue du droit civil (ATF 111 Ia 43 et les arrêts
non publiés cités in RDAF 1994, 22). Les personnes qui n'exercent pas une
fonction dirigeante doivent être imposées exclusivement au lieu - distinct de
celui où elles travaillent - où séjourne leur famille, où elles rentrent chaque
jour ou près de laquelle elles passent régulièrement la fin de la semaine, la
famille comprenant à cet égard le conjoint et les enfants ou, pour les jeunes
adultes célibataires, les parents et les frères et soeurs (ATF du 23 octobre
1992.
en la cause R.S. c. Canton de Zürich). Il en va notamment ainsi des jeunes
célibataires qui se rendent à leur lieu de travail durant la semaine mais
reviennent le week-end et les jours fériés régulièrement chez leurs parents
(ATF 111 Ia 42) ou de jeunes mariés qui ne travaillent pas où réside leur
famille (ATF du 11 octobre 1985 cité in RDAF 1994, 23); dans de tel cas, le
centre des intérêts vitaux, et par là le domicile de ces personnes peut se
trouver auprès de leurs parents, dans la mesure où elles quittent la maison
paternelle pour la première fois, afin de travailler ailleurs, et rentrent chez
elles chaque fois qu'elles le peuvent. La situation est toutefois différente
pour les contribuables de condition dépendante qui séjournent durablement ou
pour une durée indéterminée sur leur lieu de travail en vue d'exercer une
activité lucrative : le lieu d'exercice de l'activité professionnelle constitue
alors l'endroit déterminant pour la fixation du domicile du point de vue du
droit civil et dans tous les cas également du point de vue fiscal, pour autant
que l'exercice d'une activité lucrative en vue de subvenir à ses besoins soit
de nature durable. Cela vaut aussi lorsque le contribuable a l'intention de
repartir ultérieurement et de gagner sa vie dans un autre endroit. Cette
intention n'exclut pas la constitution d'un domicile au lieu de travail
(Archives 52 p. 659, repris pour l'essentiel dans l'arrêt du Tribunal fédéral
le 23 octobre 1992 précité). Une limite quant à la durée au-delà de laquelle le
contribuable ne peut plus prétendre vivre dans une localité différente de celle
où se trouve sa famille sans y avoir forcément transféré le centre de son
existence n'a pas été fixée par le Tribunal fédéral; en principe, le fait de
vivre plus d'une décennie dans une ville est cependant considéré comme
constitutif d'un domicile fiscal, même si le contribuable retourne fréquemment
auprès de ses parents (ATF du 11 octobre 1985 cité in RDAF 1994, 23).
2.3
On peut encore ajouter
que, même si le Tribunal fédéral a posé pour règle que le lieu de travail est
prépondérant pour déterminer le domicile d'une personne dépendante (Archives 31
p. 94), ce principe a été immédiatement nuancé par une série d'exceptions, telles
que le caractère passager de l'activité ou encore la force des attaches
familiales en un autre lieu que celui du travail (ATF 79 I 26; 78 I 313; 69 I
77; 68 I 139). Il a été précisé par la suite que lorsque l'intéressé ne
séjourne pas en un lieu unique et que son lieu de travail ne correspond pas au
lieu de séjour de sa famille, ses relations personnelles et familiales priment
dans la détermination du centre de ses intérêts vitaux (v. p. ex. Archives 52
p. 659, spéc. milieu du considérant 2 p. 661). Les arrêts récents du Tribunal
administratif soulignent aussi cette prépondérance et rappellent que ce n'est
que dans des cas exceptionnels que l'on considérera que les relations
économiques sont plus importantes que les relations personnelles (arrêts FI 91/037
du 18 mars 1993; FI 90/056 et 92/143 du 6 août 1993, avec les références citées
par ces arrêts).
3.
Le Tribunal
administratif ne voit pas de raison de s'écarter des principes rappelés
ci-dessus en l'espèce. La recourante est une personne jeune, qui est au début
de son activité professionnelle, et qui affirme sans être contredite qu'elle ne
séjourne que la semaine à Epalinges, le reste du temps étant passé chez ses
parents, à X.________ où elle a conservé toutes ses attaches familiales et
amicales, ainsi que ses activités non professionnelles. En fait, le seul
élément pouvant justifier la fixation d'un domicile à Epalinges est son métier
de physiothérapeute au B.________ à Y.________. Ce seul élément ne suffit pas
pour que l'on renonce à attribuer une importance prépondérante aux liens
familiaux et aux activités extra-professionnnelles de l'intéressée, qui se
situent clairement à X.________ (dans le même sens, voir un arrêt du 11 juin
1993, FI 93/008, avec référence à la jurisprudence du Tribunal administratif et
à celle de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière d'impôt).
4.
Le recours doit dans
ces conditions être admis et la décision de l'autorité intimée annulée. Les
frais de la procédure doivent être mis à la charge de la commune (art. 55 LJPA,
modifié par la novelle du 26 février 1996) et des dépens doivent être alloués à
la recourante, qui a procédé avec l'aide d'un conseil.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
13 mai 1997 de la Municipalité de la Commune d'Epalinges est annulée.
III. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune
d'Epalinges.
IV. La commune
d'Epalinges versera à la recourante, à titre de dépens, une indemnité de 1'000
(mille francs).
Lausanne, le 22 août 1997/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Notifier aussi à
X.________, contrôle des habitants.