GE.1997.0084
TA - GE.1997.0084 - 1999-10-15 - c/ DIPC (DFJ)
15 octobre 1999Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.1997.0084
Autorité:, Date décision:
TA, 15.10.1999
Juge:
EB
Greffier:
FC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ DIPC (DFJ)
ORDONNANCE ADMINISTRATIVE
CC-268b
CC-28
CEDH-8
LS-4
OEC-73a
Résumé contenant:
L'inscription ''Adaptation à la langue'' dans le livret scolaire du 1er cycle (1ère à 4ème année) n'est pas de nature à violer le secret de l'adoption s'agissant d'un élève adopté de langue maternelle russe. Il n'y a pas d'atteinte non plus à la liberté personnelle ni aux dispositions concernant le droit à la protection de la personnalité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 15 octobre 1999
sur le recours interjeté par A.________,
par l'intermédiaire de sa tutrice D.________, représentée par Me C.________,
avocate à ********
contre
la décision du Département de l'instruction
publique et des cultes (actuellement Département de la formation et de la
jeunesse), Service de l'enseignement primaire, du 15 mai 1997 (refus
d'émettre un nouveau carnet scolaire).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; Mme Dominique Anne Thalmann et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Greffière: Mlle Franca Coppe.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________ et
B.________, nés en Russie respectivement le 2 juin 1989 et le 28 décembre 1991,
ont été placés en vue d'adoption chez les époux C.________ depuis le 20 mai
1996.
Par arrêté du Chef de
l'administration de la région de ******** (en Russie) du 24 mai 1996, les époux
C.________ ont été autorisés à adopter A.________ et B.________ et le nom de
famille C.________ a été attribué à ces deux enfants. En Suisse, une procédure
d'adoption au sens des art. 264 et ss du Code civil suisse (CC) a été
introduite.
Par décision du 4
juillet 1996, la Justice de Paix du cercle de X.________ a désigné Mme
D.________ comme tutrice de A.________ et de B.________.
B. Quelques jours après son
arrivée en Suisse, A.________ a été admis en 2ème année d'école enfantine. A la
rentrée scolaire d'automne 1996, il a commencé la 1ère année primaire; dès ce
moment, A.________ a été soumis au statut scolaire prévu pour les élèves non
francophones, qui consiste dans deux périodes d'enseignement d'appui suivis
hebdomadaires avec une maîtresse d'accueil. A.________ n'a plus suivi ces cours
d'appui dès le mois de mars 1997.
En février 1997,
A.________ a reçu son livret scolaire contenant les appréciations relatives au
1er semestre; les branches "Français", "Mathématique" et
"Connaissance de l'environnement" comportaient la mention
"Adaptation à la langue", en remplacement des appréciations B (Bon),
S (Satisfaisant) ou F (Faible), normalement attribuées aux autres élèves en
première année primaire.
Jugeant inutile et inopportun
l'annotation "adaptation à la langue", les époux C.________ se sont
adressés le 12 février 1997 à la direction des établissements primaires de
X.________ en demandant qu'un nouveau livret scolaire pour A.________ soit
établi; ils proposent que les branches échappant à l'évaluation soient
qualifiées de "F" (faible). Les époux C.________ considèrent en effet
que la non-évaluation des branches "Français",
"Mathématiques" et "Connaissances économiques" est de
nature à attirer l'attention et à susciter des questions relevant de la sphère
privée de l'enfant; or, ils estiment que celui-ci doit pouvoir être seul à
décider s'il entend parler ou non de son statut d'adopté.
Dans sa réponse du 14
février 1997, le directeur de l'établissement primaire de X.________ a rejeté
cette demande. Il explique qu'un élève non francophone est soumis à un statut
particulier selon les dispositions du Département de l'instruction publique et
des cultes, actuellement Département de la formation et de la jeunesse
(ci-après: le département); ce statut, qui peut durer deux ans, prévoit que
l'élève non francophone suit le programme complet du degré correspondant à son
âge et que les notes, supprimées en principe dans le livret scolaire la
première année, sont progressivement introduites pendant la deuxième année et
éventuellement plus tôt si cela est possible. Par ailleurs, il relève que
mentionner un "F" à toutes les branches pourrait entraîner un
redoublement. Il demande ainsi que le livret scolaire de A.________ soit
retourné à la direction scolaire.
Par lettre du 10 mars
1997, les époux C.________ ont adressé leur demande au Directeur du Service de
l'enseignement primaire. Ils estiment que l'annotation "adaptation à la
langue" peut constituer une atteinte grave et intolérable à la personnalité
de leur enfant. A.________ étant en première année primaire, l'évaluation des
élèves n'est pas encore chiffrée et ceux-ci sont promus d'office du premier au
deuxième degré; A.________ serait donc promu en deuxième année primaire, qu'il
bénéficie ou non d'un statut particulier et quelle que soit l'évaluation. Pour
le cas où l'annotation "adaptation à langue" serait obligatoire par
la mise au bénéfice du statut particulier, ils demandent à ce que A.________
soit exclu de ce statut et qu'il soit considéré comme un élève ordinaire. Ils
font valoir que l'intérêt à la protection de la personnalité l'emporte sur
celui de l'application de mesures pédagogiques.
Dans sa réponse du 1er
avril 1997, le Directeur du Service de l'enseignement primaire a demandé aux
époux C.________ qu'ils restituent le livret scolaire de A.________ sans délai,
en soulignant par ailleurs l'environnement scolaire positif dont A.________
bénéficiait.
Estimant qu'il n'avait
pas été répondu à leur demande, les époux C.________ ont sollicité, par lettre
du 22 avril 1997, une décision susceptible de recours du Directeur du Service
de l'enseignement primaire.
C. Par courrier du 15 mai
1997, le Directeur du Service de l'enseignement primaire a maintenu sa position
exprimée dans son courrier du 1er avril 1997 et il a prié les époux C.________
de remettre le carnet scolaire de A.________ à la Direction des écoles.
D. Par acte du 9 juin 1997,
D.________, agissant pour A.________ et par l'intermédiaire de Me C.________, a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Elle invoque
l'art. 26 ch.2 de la Déclaration Universelle des Droits de l'homme, le droit
fondamental non écrit de la liberté personnelle, la protection de la
personnalité, l'art. 4 de la loi scolaire vaudoise du 12 juin 1984, le défaut
de base légale de la mention "adaptation à la langue", les art. 40e
et suivants de la loi du 25 juin 1996 modifiant la loi scolaire du 12 juin 1984
et l'art. 17 du règlement du 23 octobre 1985 d'application de la loi scolaire.
Dans sa réponse au
recours, le Chef du département a expliqué que la mention "adaptation à la
langue" était régulièrement utilisée dans les livrets scolaires pour les
enfants non francophones.
Le 26 juin 1997, la
Direction de l'établissement primaire de X.________ a transmis aux époux
C.________ une copie du livret scolaire du 1er semestre, complétée pour le 2ème
semestre par des appréciations, soit S pour le français, F pour les
mathématiques et B pour la connaissance de l'environnement.
Considérants
1.
a) L'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(ci-après: LJPA) prévoit que le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Selon l'art. 104 al.1 de la loi scolaire
du 12 juin 1984 (ci-après: la loi scolaire), le département veille à donner
régulièrement une information sur l'école, notamment aux parents des élèves. Le
travail scolaire est l'objet d'une appréciation régulière qui est communiquée à
l'élève et à ses parents au moyen d'un carnet (art. 105 de la loi scolaire).
L'art. 123 de la loi scolaire précise que les décisions prises par le
département en vertu des compétences attribuées par les dispositions qui
précèdent sont susceptibles de recours conformément aux règles fixées par la
LJPA. En l'espèce, le recours est dirigé contre une décision prise par la
Direction de l'enseignement primaire; on peut donc se demander s'il s'agit
d'une décision susceptible de recours auprès du Tribunal administratif. On
constate toutefois que c'est le Chef du département qui s'est déterminé sur le
recours et qui a ainsi confirmé la décision. Par ailleurs, l'objet de la
décision porte sur les informations que le département doit donner notamment
aux parents selon les art. 104 et 105 de la loi scolaire. Le recours contre une
telle décision est donc ouvert auprès du Tribunal administratif selon les
règles de la LJPA (art. 4 al. 1 LJPA).
b) Selon l'art. 29
LJPA, la décision peut faire l'objet d'un recours (al. 1); est une décision
toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet de
créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; de constater
l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; de rejeter
ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits ou obligations (al. 2). En l'espèce, l'acte attaqué a pour
objet de refuser le droit au recourant de faire supprimer une annotation dans
le carnet scolaire qui aurait pour effet de donner un indice reconnaissable sur
son adoption; il constitue donc bien une décision au sens de l'art. 29 al. 2
LJPA.
c) En vertu de l'art.
36.
LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la violation du
droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Mais le grief
d'inopportunité ne peut être soulevé devant lui que si la loi spéciale le prévoit
(art. 36 let. c LJPA). Tel n'est pas le cas dans la présente cause, la loi
scolaire ne prévoyant pas cette possibilité; il appartient donc à l'autorité de
recours d'examiner le bien-fondé de la décision entreprise sous l'angle de la
légalité et de l'abus et de l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a
LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des
compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif, tels que l'interdiction d'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (voir ATF 110 V 365; 108 Ib 205
consid. 4a).
2.
a) Le recourant invoque
les art. 40e, 42 et 43b de la loi scolaire du 25 juin 1996; ces dispositions ne
sont toutefois pas applicables à la présente cause en raison de l'art. 1er de
l'arrêté du 25 juin 1997 fixant les modalités d'entrée en vigueur de la loi du
25.
juin 1996 modifiant la loi scolaire du 12 juin 1984, qui dispose ce qui
suit:
"La loi du 25 juin 1996, modifiant la loi
scolaire du 12 juin 1984, et le règlement du 25 juin 1997, abrogeant celui du
23.
octobre 1985 d'application de ladite loi, entrent en vigueur progressivement
dès le 1er août 1997.
Dans l'intervalle et jusqu'à la mise en place
définitive des nouvelles structures, l'ancien droit reste applicable."
En conséquence, la
question litigieuse doit être résolue à la lumière des dispositions de la loi
scolaire et de celles du règlement du 23 octobre 1985 d'application de cette
dernière (ci-après: le règlement).
b) Selon l'art. 4 de
la loi scolaire, l'école respecte les convictions religieuses, morales et
politiques des enfants et de leurs parents (al. 1). L'art. 17 du règlement
dispose qu'en règle générale, les élèves sont promus d'office du premier au
deuxième degré; toutefois, dans l'intérêt de l'élève, son maintien, durant une
année au maximum au premier degré, peut être décidé par le directeur, sur la
base d'un rapport de l'enseignant et, le cas échéant, de l'avis de
spécialistes. Le département a établi des "Instructions et Informations
du Service de l'enseignement primaire" (ci-après: les instructions)
qui prévoient un statut particulier pour les élèves non francophones:
"I. Accueil
1.
L'élève non francophone est mis
au bénéfice d'un statut particulier au sens des dispositions ci-après.
Il suit le programme complet du degré correspondant à son âge, à tous
les niveaux de la scolarité obligatoire.
2.
Le statut particulier peut durer
2.
ans au maximum.
3.
Les notes sont en principe
supprimées dans le livret scolaire pendant la première année qui suit
l'arrivée de l'enfant. Elles sont progressivement introduites pendant la
deuxième année, éventuellement plus tôt si cela est possible.
Les notes des branches
instrumentales ne peuvent empêcher la promotion pendant toute la
période que durera le statut particulier. (...)"
Les recommandations et
les directives ne lient ni l'administration ni le juge, même si elles ont
acquis une certaine valeur juridique en tant qu'expression d'une pratique
constante (André Grisel, Traité de droit administratif, I, p. 73). Selon
la jurisprudence fédérale, qui peut être transposée en matière cantonale, les
circulaires, instructions de service et prescriptions administratives n'ont pas
force de loi, mais il convient d'en tenir compte en tant qu'elles expriment
l'opinion des spécialistes dans l'intérêt d'une application uniforme du droit
(ATF 120 Ib 306, consid. 4b).
c) En l'espèce, la
mention "Adaptation à la langue" qui est contestée par la recourante
repose sur les instructions qui prévoient un statut particulier pour les élèves
non francophones; elle trouve ainsi son fondement dans des instructions. La loi
scolaire pose la condition à son art. 4 que l'école doit respecter les
convictions religieuses, morales et politiques des enfants et de leurs parents.
Il s'agit de déterminer si la mention "Adaptation à la langue"
respecte cette condition. Cette annotation n'ayant aucune connotation
religieuse ni politique, il convient d'emblée d'admettre que ces aspects ne
sont pas touchés. L'information du fait que l'enfant doit s'adapter à la langue
signifie que l'enfant n'est pas de langue maternelle française; la mention
n'est toutefois pas propre au statut d'adopté; elle concerne au contraire tous
les enfants de langue maternelle étrangère et elle constitue ainsi seulement un
indice que l'enfant est de langue maternelle étrangère, sans sous-entendre
qu'il y a adoption. En conséquence, on ne voit pas en quoi les convictions
morales de l'enfant et des parents seraient atteintes par cette inscription.
Ainsi, bien que le tribunal ne soit pas lié par les instructions, il n'a en
l'espèce pas de raison de s'en écarter dans la mesure où leur application
n'aboutit pas à un résultat contraire à la loi.
3.
Il convient encore de
déterminer si l'inscription en cause porte atteinte aux droits de la
personnalité de l'enfant ou à sa liberté personnelle.
a) Selon l'art. 268b
CC, l'identité des parents adoptifs ne sera révélée aux parents de l'enfant
qu'avec leur consentement. L'ordonnance du 1er juin 1953 sur l'état civil (OEC)
accorde à toute personne le droit de connaître les données qui concernent son
propre état civil (art. 29 al. 1); en revanche, elle ne permet la divulgation
de données personnelles aux tribunaux et aux autorités administratives suisses
que sur demande et dans la mesure où cela est indispensable à l'accomplissement
de leurs tâches légales (art. 29 al. 3) et à des particuliers seulement
lorsqu'un intérêt direct et digne de protection est établi et que l'obtention
des données auprès des personnes concernées est impossible ou ne peut
manifestement pas être exigée (art. 29 al. 4). L'art. 73a OEC précise en outre
que l'adoption est mentionnée en marge de l'inscription de naissance sur ordre
de l'autorité cantonale de surveillance (al. 1); l'inscription originale est
alors remplacée par une feuille complémentaire la recouvrant (al. 2). Le secret
de l'adoption protège les adoptants et l'adopté contre les parents de sang et
les tiers; en outre, il porte non seulement sur l'identité des parents adoptifs
et des parents naturels, mais également sur le fait même de l'adoption; en
revanche, le secret de l'adoption n'est pas "dirigé contre l'enfant":
ce dernier doit en tous cas être informé de l'adoption elle-même et il a aussi
le droit de savoir qui sont ses parents de sang (Cyril Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, ch. 13.10, p. 95). Selon une autre
opinion (Franz Werro, "Quelques aspects juridiques de
l'adoption", in RDT 1994, p. 76), l'enfant doit bien pouvoir savoir qu'il
a été adopté, mais en revanche, la question de savoir s'il a le droit de
connaître l'identité de ses parents naturels est plus incertaine; en effet, cet
auteur estime qu'il y a lieu d'admettre le principe, sans pour autant
considérer que ce droit existe de manière inconditionnelle. Dans la mesure où
ces questions mettent en cause les intérêts personnels de l'enfant et des
autres personnes impliquées dans une adoption, elles doivent être résolues en
harmonie avec le droit de la personnalité consacré à l'art. 28 CC. Comme on l'a
vu, le secret de l'adoption, tel qu'il est réglé par l'art. 268b CC, ne vise
qu'à protéger la famille adoptive contre les parents naturels et les tiers pour
assurer l'intégration sociale de l'enfant dans sa famille adoptive; nombre de
questions qui ont trait au secret de l'adoption ne sont ainsi pas réglées par
la loi; comme celles-ci mettent en cause les droits de la personnalité des
personnes impliquées dans un processus d'adoption, il appartient au juge de les
résoudre en application des principes qui découlent de l'art. 28 CC (Franz
Werro, op.cit., p. 84-85).
b) Bien qu'elle ne
soit pas directement applicable, on peut également se référer à la Convention
européenne en matière d'adoption des enfants du 24 avril 1967 et entrée en
vigueur pour la Suisse le 1er avril 1973 (ci-après: la convention), les textes
internationaux reflétant l'expression importante du sentiment juridique
contemporain (Franz Werro, op.cit., p. 77). Selon l'art. 20 de cette
convention, des dispositions seront prises pour qu'une adoption puisse, le cas
échéant, intervenir sans que l'identité de l'adoptant soit révélée à la famille
de l'enfant (al. 1); des dispositions seront prises pour prescrire ou pour
permettre que la procédure d'adoption se déroule à huis clos (al. 2);
l'adoptant et l'adopté pourront obtenir des documents extraits des registres
publics dont le contenu atteste le fait, la date et le lieu de la naissance de
l'adopté, mais ne révèle pas expressément l'adoption ni l'identité de ses
parents d'origine (al. 3); les registres publics seront tenus ou, à tout le
moins, leurs énonciations reproduites de telle manière que les personnes qui
n'y ont pas un intérêt légitime ne puissent apprendre le fait qu'une personne a
été adoptée, ou, si ce fait est connu, l'identité de ses parents d'origine (al.
4).
c) Le secret de
l'adoption comporte le droit d'obtenir, en principe, que les documents ayant
une certaine importance après l'adoption soient refaits, comme par exemple un
certificat de baptême, des diplômes, des documents scolaires ou émanant
d'autres institutions (René Locher, Persönlichkeitsschutz und
Adoptionsgeheimnis, p. 13).
d) En l'espèce,
l'annotation contestée figure au livret concernant le premier cycle scolaire de
l'enfant A.________, soit de la première année à la quatrième année primaire.
Or, le livret concernant cette période scolaire ne constitue pas un document
officiel que l'on est amené à présenter lors des différentes démarches qui
s'imposent au cours de la vie, notamment pour les offres d'emploi. Il n'est
qu'un document à usage interne qui n'est en pratique plus utilisé après la
quatrième année scolaire. Il n'y a donc pas lieu de l'assimiler à un document
officiel susceptible de donner l'indication de l'adoption de En conséquence,
il y a lieu de considérer que le livret concernant le 1er cycle scolaire de
l'enfant n'est pas couvert par le secret de l'adoption dans la mesure où il est
un document qui est personnel et non susceptible de devoir être présenté, à
l'inverse d'un certificat d'études par exemple. De plus, comme on l'a déjà
relevé (voir consid.2d ci-dessus), l'annotation en cause n'est pas propre à
l'adoption; elle ne fait que signaler la nécessité pour l'enfant de s'adapter
au français, ce qui est un indice quant au fait que la langue maternelle de
l'enfant n'est pas le français, sans pour autant laisser entendre que l'enfant
serait forcément adopté.
Toutefois, le lieu
d'origine de l'enfant mentionné dans le livret scolaire est "Russie";
cette inscription est opérée au crayon gris, afin qu'elle puisse être aisément
remplacée, cas échéant, lorsque l'adoption sera définitive, par le lieu
d'origine des parents adoptifs. Quant à la mention "Adaptation à la
langue", le fait qu'elle soit inscrite dans le livret scolaire répond à un
intérêt pratique; elle aurait pu également être opérée au crayon gris afin qu'elle
puisse être remplacée par une appréciation neutre, soit S (suffisant), une fois
la période d'adaptation passée et l'adoption devenue définitive; mais le
recourant n'a pas d'intérêt à la suppression de cette inscription qui
correspond à la réalité de ses progrès scolaires sans porter une atteinte au
secret de l'adoption.
4.
a) Le secret de
l'adoption est un élément de la personnalité protégée, dans les rapports de
droit public, par la garantie constitutionnelle de la liberté personnelle (René
Locher, op.cit., p. 128). La liberté personnelle, droit constitutionnel non
écrit, imprescriptible et inaliénable, donne à l'individu le droit d'aller et
venir et le droit au respect de son intégrité corporelle; elle le protège en
outre dans l'exercice de sa faculté d'apprécier une situation de fait
déterminée et d'agir selon cette appréciation. Cette garantie n'englobe pas la
protection de toute possibilité de choix et de détermination de l'homme, si peu
importante soit-elle; elle recouvre cependant toutes les libertés élémentaires
dont l'exercice est indispensable à l'épanouissement de la personne humaine. La
liberté personnelle oblige le détenteur de la puissance publique à un
comportement envers le citoyen qui soit compatible avec le respect de sa
personnalité (ATF 113 Ia 257, consid. 4b et les références citées). Cette
garantie n'a cependant pas pour fonction de donner à quiconque le droit de
s'opposer à toute mesure étatique qui aurait une influence sur sa sphère
personnelle (ATF 118 Ia 436, Jt 1994 I 566, consid. 4b). Le droit de la
personnalité, spécialement les art. 28 à 281 CC, constitue, sous cet angle, et
dans une mesure importante, une mise en oeuvre de ce droit constitutionnel non
écrit dans les relations entre particuliers (voir ATF 113 Ia 257, déjà cité).
L'art. 28 CC dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa
personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui
y participe (al. 1); une atteinte est illicite, à moins qu'elle en soit
justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé
ou public, ou par la loi (al. 2).
b) Selon la
jurisprudence, des atteintes à la liberté personnelle sont admissibles, dans la
mesure où elles reposent sur une base légale suffisante, sont dans l'intérêt
public et respectent le principe de la proportionnalité; au surplus, la liberté
personnelle ne doit pas, comme institution de l'ordre juridique, être
totalement supprimée ou vidée de son contenu (ATF 118 Ia 436, Jt 1994 I 566,
consid. 5 et les références citées). Par ailleurs, le juge qui examine si
l'atteinte à des droits fondamentaux repose sur un intérêt public suffisant et
respecte le principe de la proportionnalité doit se prononcer en fonction des
conceptions actuelles quant aux valeurs et à la morale et en tenant compte de
l'évolution sociale (ATF 115 Ia 248, Jt 1991 I 194). En outre, une atteinte aux
droits fondamentaux n'est admissible que lorsque l'intérêt public l'emporte sur
les intérêts privés opposés; il faut aussi que le principe de la
proportionnalité soit respecté, l'intervention de la collectivité devant être
adéquate et nécessaire pour atteindre le but visé (ATF 117 Ia 318, Jt 1993 I
40).
c) En l'espèce, dans
la mesure où l'annotation litigieuse est contenue dans un document interne et
qui sera remis définitivement aux parents après la période scolaire concernée,
elle n'est pas susceptible de porter préjudice à l'enfant ou à ses parents;
dans ces conditions, ni une atteinte à la liberté personnelle ni une violation
du droit à la protection de la personnalité n'est réalisée par l'inscription de
la mention "Adaptation à la langue" dans son livret scolaire.
5.
Le recourant invoque
aussi l'art. 26 chiffre 2 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme,
proclamée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, qui
dispose que "L'éducation doit viser au plein épanouissement de la
personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et
l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux,
ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de
la paix." La Déclaration Universelle des droits de l'homme n'a
cependant qu'une valeur de "programme" et elle n'est donc pas
directement applicable, à l'inverse de la Convention européenne des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend les notions de libertés
fondamentales de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
La Convention
européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), conclue
à Rome le 4 novembre 1950, a été ratifiée par la Suisse le 28 novembre 1974 et
entrée en vigueur à la même date (RS 0.101 droit international public). L'art.
8.
CEDH dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance (chiffre 1); il ne peut y
avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour
autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé
ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (chiffre
2). Lorsqu'une ingérence répond à un but légitime, qu'elle repose sur une base
légale suffisante, et que, compte tenu des garanties procédurales offertes à la
personne en cause, l'atteinte n'est pas disproportionnée, l'art. 8 CEDH n'est
pas violé (voir ATF 118 Ib 281 consid. 4c). L'art. 8 CEDH n'a toutefois pas une
portée plus étendue que la protection de la liberté personnelle.
6.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Vu l'issue du recours, un émolument de justice de 1'000
francs est mis à la charge du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
15 mai 1997 du Département de l'instruction publique et des cultes
(actuellement Département de la formation et de la jeunesse), Service de
l'enseignement primaire, est maintenue.
III. Un émolument
de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant A.________,
représenté par sa tutrice D.________.
Lausanne, le 15 octobre 1999/fc
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.