GE.1997.0092
TA - GE.1997.0092 - 1997-09-30 - c/DIPC
30 septembre 1997Français24 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.1997.0092
Autorité:, Date décision:
TA, 30.09.1997
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/DIPC
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
ÉCOLE OBLIGATOIRE
PROLONGATION
LS
LS-5-2
Résumé contenant:
L'exclusion définitive ou temporaire d'un élève d'une école publique est une mesure qui peut résulter tantôt de justes motifs (art. 53 de l'ancien règlement d'application de la loi scolaire) tantôt constituer une sanction disciplinaire au sens strict. Quelle que soit sa nature, cette mesure a un caractère pénal manifeste. Le TF a déduit de l'art. 4 Cst féd. le droit, pour l'élève incriminé et pour ses parents, d'être entendus avant qu'une mesure de renvoi ne soit prise à l'encontre de celui-ci.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 30 septembre 1997
sur le recours interjeté le 18 juin 1997 par A.________,
représenté par sa mère B.________, à X.________
contre
la décisions du Département de
l'instruction publique et des cultes (ci-après le département) du 13 juin
1997 prononçant son exclusion de l'Etablissement secondaire
"C.________", à X.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; Mme Dominique Thalmann et M. Edmond de Braun, assesseurs.
Greffière: Mlle A. Froidevaux.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________ est né le 20
juin 1980. Au vu de son âge, il a été libéré de son obligation scolaire à la
fin de l'année scolaire 1994-1995 conformément à l'art. 52 de l'ancien
règlement d'application de la Loi scolaire du 23 octobre 1985 (ci-après le
règlement).
Par courrier du 22
décembre 1994, l'intéressé a requis et obtenu une première prolongation de sa
scolarité, lui permettant ainsi d'entreprendre sa neuvième année en division
"supérieure technique" à l'Etablissement secondaire D.________, à
X.________. La requête signée à cet effet par A.________ et sa mère précisait
que l'élève et ses parents devaient prendre note qu' "... en tout temps un
renvoi pour "justes motifs", notamment pour manque de travail ou à
cause d'une conduite non satisfaisante ..." était possible (art. 53
du règlement).
Une seconde
prolongation a été accordée à l'élève en cause suite à un échec subi à l'issue
de sa neuvième année. Pour cette dernière année 1996-1997, A.________ a été
transféré à l'Etablissement secondaire "C.________", à X.________
(ci-après l'établissement).
B. Durant les années
scolaires précédentes et durant le premier semestre de l'année scolaire
1996-1997, A.________ n'a donné lieu à des sanctions disciplinaires qu'à de
très rares occasions : il a ainsi été puni de deux heures d'arrêts pour
tricherie durant un travail écrit de géographie durant l'année scolaire
1994-1995, avec un 9, 5 de moyenne de conduite pour cette même année. Aucune
sanction disciplinaire n'a été relevée pour l'année 1995-1996, l'intéressé
obtenant un 8 de moyenne de conduite pour cette année-là. Il a encore fait
l'objet de deux heures d'arrêt pendant le premier semestre de l'année
1996-1997, l'une pour s'être rendu au Centre professionnel pendant la
récréation malgré l'interdiction, l'autre pour six arrivées tardives. Les notes
de conduites de l'intéressé pour cette dernière année sont respectivement 7
pour le premier semestre et 4 pour le second.
Les bulletins
scolaires hebdomadaires du recourant pour le second semestre de l'année
1996-1997 font en revanche état des observations et sanctions disciplinaires
suivantes :
"Semaine du 20 au 24 janvier 1997 : un
devoir non fait en français (copié sur une camarade)
+ un devoir non fait en géométrie
Semaine du 27 au 31 janvier 1997 : un
devoir non fait en français
Semaine du 3 au 7 février 1997 : Camp
de ski
Semaine du 10 au 14 février 1997 : Travail
très largement insuffisant à la maison
Semaine du 24 au 28 février 1997 : Bon
travail d'apprentissage, bravo !
Semaine du 3 au 7 mars 1997 : A.________
copie ses leçons soit sur un ancien cahier,
soit sur un camarade, c'est inadmissible !
Un devoir non fait en math.
Semaine du 17 au 21 mars 1997 : A.________
passe beaucoup de temps à recevoir du
courrier (et à en transmettre) pendant les leçons !
Semaine du 14 au 18 avril 1997 : Trop
bruyant ! A.________ est puni de deux arrêts pour
excuse mensongère au maître surveillant
les arrêts; A.________ ne travaille pas ! Est
resté passif devant sa feuille ! Quel gaspillage
de possibilités !
Semaine du 21 au 25 avril 1997 : Français,
devoir non présenté
Semaine du 5 au 9 mai 1997 : Il
est important et urgent que A.________ prenne contact
avec l'orientation professionnelle."
Durant le camp de ski
susmentionné, A.________ a encore été puni de deux périodes d'arrêts pour avoir
quitté le chalet subrepticement en vue d'éviter les corvées ou pour d'autres
raisons. En outre, il a fait partie des 15 élèves punis d'une journée de suspension
pour avoir consommé de l'alcool pendant le camp de ski. Par courrier du 20
mars 1997 adressé aux parents des enfants impliqués dans cette affaire, le
département a rendu les élèves en prolongation de scolarité une dernière fois
attentifs au fait que, conformément à l'art. 53 du règlement, leur
renvoi pouvait être prononcé en tout temps par le département sur préavis du
conseil de direction.
En date du 16 avril
1997, l'intéressé a encore fait l'objet de deux heures d'arrêts pour s'être
obstiné à communiquer par billets en dérangeant la leçon malgré des avertissements.
Par correspondance du 29 avril 1997, le doyen de l'établissement a rappelé à
Mme B.________ que toute nouvelle sanction qui devrait être infligée à son fils
entraînerait immédiatement sa demande de renvoi de l'établissement en
application du dernier alinéa de la correspondance du 20 mars 1997.
Le vendredi 6 juin
1997, dernier jour de l'école avant de commencer la session d'examens de
certificat, A.________ ne s'est pas présenté à un cours d'éducation physique
(piscine). Interrogée sur l'état de santé de son fils le 6 juin 1997 lors de
l'audience de jugement tenue le 11 juillet 1997, Mme B.________ a déclaré
l'avoir vu en bonne santé lors de son retour du travail.
C. Les examens de
certificat ont débuté le lundi 9 juin 1997. A.________ devait présenter 5
examens écrits (allemand-français-physique, 2 examens de mathématiques) et 4
examens oraux (allemand-français-physique-mathématiques). Il s'est présenté le
lundi matin en vue de se soumettre à l'examen écrit d'allemand.
Le matin même,
l'intéressé a été convoqué pendant la récréation par le directeur de
l'établissement pour s'expliquer sur les raisons de son absence au cours
d'éducation physique du vendredi 6 juin 1996. Il a invoqué à cette occasion des
motifs médicaux. Suite à l'enquête effectuée quelques minutes plus tard auprès
de sa mère et après consultation téléphonique des membres du conseil de
direction, du chef de service et du juriste du département, le directeur de
l'établissement a décidé de renvoyer l'élève temporairement pour avoir manqué
le cours de gymnastique le 6 juin 1997. A.________ a été informé de cette
décision le matin même, durant la seconde partie de l'examen d'allemand qu'il
n'a dès lors pas été autorisé à terminer. Cette décision a été confirmée à la
mère de A.________ dans une correspondance du 9 juin 1997 dont la teneur est la
suivante :
"Malgré nos nombreux
avertissements, dont le dernier date du 29 avril dernier (...), A.________ ne
s'est pas présenté à la leçon d'éducation physique (à la piscine) vendredi 6
juin, dernier jour d'école et dernière leçon avant les examens du certificat.
Interrogé ce matin, A.________ affirme qu'il
était malade. Or, lors de notre conversation téléphonique de ce matin, vous
n'étiez pas au courant de ce subit malaise et vous m'avez dit que A.________,
détestant la piscine, devait avoir pensé qu'il pouvait ne pas s'y rendre le
dernier jour.
M. E.________, maître d'éducation physique l'a
vu vendredi après-midi à la rue des Moulins, peu avant la leçon, et lui a fait
remarquer que c'était l'heure d'y aller. A.________ lui aurait répondu qu'il y
allait, mais ne lui a en tout cas pas dit qu'il était peu bien.
Après les sursis dont a bénéficié A.________,
il n'est plus possible de lui en accorder un supplémentaire.
Aussi demandons-nous au Département de
l'instruction publique - dont c'est la compétence - d'exclure A.________ de la
scolarité avec effet au 10 juin 1997 en application de l'art. 53 du
règlement.
Avec nos regrets, nous vous prions d'agréer,
Madame, nos salutations distinguées."
D. Par décision du 13 juin
1997, le département a informé le directeur de l'établissement qu'il suivait le
préavis positif du conseil de direction et que conformément à
l'art. 53 du règlement, il prononçait l'exclusion définitive de
l'intéressé avec effet au 10 juin 1997, date de son exclusion temporaire par le
directeur (sic). Ce dernier a informé A.________ de cette décision par lettre
du 13 juin 1997 et lui a indiqué les voie et délai de recours au tribunal de
céans.
E. A.________ a recouru
contre la décision précitée le 18 juin 1997. Ses moyens seront repris pour
autant que de besoin dans les considérants de droit ci-après. Il demande à être
autorisé à passer ses examens de fin de scolarité.
F. Par décision incidente
du 19 juin 1997, le Juge instructeur du Tribunal administratif a accordé
l'effet suspensif au recours.
G. Le 24 juin 1997, le
président du conseil de direction de l'arrondissement de X.________ a confirmé
au département qu'en date du 9 juin 1997, dans l'impossibilité de se réunir sur
le champ, il s'était rallié à la proposition du conseil de direction de
l'établissement quant à la demande d'exclusion formulée à l'encontre de
A.________.
H. Dans ses déterminations
du 25 juin 1997, le département a proposé en substance le rejet du recours tout
en ne s'opposant pas à la décision d'accorder l'effet suspensif. Par ailleurs,
il précise qu'il pourrait revoir sa position si des éléments nouveaux apparaissaient
lors d'une éventuelle audience en rencontrant l'élève et sa mère.
I. A.________ a procédé,
dans le délai imparti à cet effet, au paiement de l'avance de frais requise. Il
a en outre déposé un mémoire complémentaire le 7 juillet 1997 dans lequel il
fait notamment valoir que la décision est non seulement nulle, mais également
arbitraire et disproportionnée. Il maintient en substance les conclusions
prises dans son recours tout en précisant que, compte tenu des conditions très
perturbantes dans lesquelles il avait passé son examen d'allemand, il requérait
la possibilité de se soumettre également à un nouvel examen écrit d'allemand.
J. Le Tribunal a tenu
audience à Lausanne le 11 juillet 1997 en présence du recourant accompagné de
sa mère, du département, représenté par M. F.________ et de M. G.________,
directeur de l'établissement. Les parties ont été entendues et leurs
déclarations seront reprises dans la mesure utile dans les considérants de
droit ci-après. A cette occasion, G.________ a communiqué au recourant son
bulletin officiel faisant état de ses résultats pour les deux semestres de
l'année 1996-1997 (moyenne annuelle : 6,2).
Considérants
1.
a) Déposé dans
le délai prescrit par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la
procédure administratives (ci-après LJPA), le recours est intervenu en temps
utile. Il est au surplus recevable en la forme.
b) En vertu de
l'art. 36 litt. a LJPA, le Tribunal administratif connaît des
griefs tirés de la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation. Le grief d'inopportunité ne peut en revanche être invoqué
devant lui que si la loi spéciale le prévoit
(art. 36 litt. c LJPA). Tel n'est pas le cas dans la
présente cause, la loi scolaire du 12 juin 1984 (ci-après LS) ne prévoyant pas
cette possibilité, et il appartient dès lors à l'autorité de recours de
n'examiner le bien-fondé de la décision entreprise que sous l'angle de la
légalité et de l'abus ou de l'excès du pouvoir d'appréciation
(art. 36 litt. a LJPA). Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif (interdiction de
l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité ; ATF 110 V
365, ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
2.
La scolarité
obligatoire commence à l'âge de 6 ans révolus au 30 juin et comprend en
principe 9 années d'études, des dérogations pouvant être accordées par le
département (art. 5 LS). Les classes primaires reçoivent des élèves des
quatre premiers degrés de la scolarité obligatoire (art. 21 LS), les
classes secondaires les élèves des cinq derniers degrés (art. 25 LS).
Les classes du sixième au neuvième degré sont réparties dans les divisions
prégymnasiale, supérieure et terminale à options (art. 28 LS). A la
fin du neuvième degré, les élèves dont les résultats scolaires correspondent
aux exigences fixées par le règlement d'application reçoivent un certificat
d'études secondaires, avec mention de la division et, le cas échéant, la
section fréquentée (art. 40 LS). A certaines conditions, le
certificat d'études secondaires donne accès aux établissements publics
d'enseignement secondaire supérieur (art. 10 et 15 de la loi du 17 septembre
1985.
sur l'enseignement secondaire supérieur, (ci-après LESS).
Le 25 juin 1997, un
nouveau règlement d'application de la LS a été adopté par le Conseil d'Etat du
canton de Vaud. Il est progressivement entré en vigueur à partir du 1er août
1997.
A cet égard il convient de relever qu'en vertu du principe de la
non-rétroactivité des lois, selon lequel la cause doit être jugée au regard de
la loi en vigueur au moment où les faits déterminants se sont déroulés, ce
nouveau règlement n'est pas applicable au recourant qui demeure soumis à
l'ancienne réglementation. Cette dernière n'a par ailleurs subi aucune
modification en ce qui concerne notamment les sanctions disciplinaires.
Les
art. 52 et 53 du règlement ont la teneur suivante :
"Art. 52
- Tout élève âgé de 15 ans révolus au 30 juin est libéré de l'obligation
scolaire, à la fin de l'année scolaire, quel que soit le degré qu'il fréquente.
art. 53
- Les élèves libérés de l'obligation scolaire, qui n'ont pas achevé le
neuvième degré, peuvent être autorisés par le département, sur proposition
du conseil de direction, à poursuivre leur scolarité, pendant deux
ans au plus. Ils restent soumis au régime des élèves non libérés.
Le renvoi pour
justes motifs peut être prononcé en tout temps par le département sur préavis
du conseil de direction."
Cette dernière
disposition est applicable à A.________, qui a eu 15 ans le 20 juin 1995 et a
été libéré de l'obligation scolaire au terme de l'année scolaire 1994-1995. La
poursuite de sa scolarité, dans le but d'obtenir le certificat d'études
secondaires, a nécessité deux autorisations successives du département (compte
tenu de l'échec subi par le recourant à l'issue de sa première neuvième année).
3.
L'art. 27 al. 2 Cst
féd. dispose que les cantons pourvoient à l'instruction primaire, qui doit être
suffisante et placée exclusivement sous la direction de l'autorité civile ; il
précise qu'elle est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuite. Le
Conseil fédéral reconnaît à cette disposition le caractère de droit social
constitutionnel à la formation primaire suffisante et gratuite (JAAC 1976 (40),
n°37), alors qu'un droit plus général à la formation n'est pas reconnu par la
jurisprudence (voir ATF 103 Ia 398 et les références). Par instruction
primaire, on entend l'obligation scolaire de premier niveau faite aux enfants
appartenant à des classes d'âge déterminées, dont le but consiste à la
transmission régulière de connaissances élémentaires pendant un certain nombre
d'années (M. Borghi, Commentaire de la constitution fédérale, ch. 19 ad
art. 27). L'art. 27 al. 2 Cst féd. ne concerne en
revanche pas l'enseignement secondaire supérieur ou les divisions supérieures
de l'enseignement secondaire inférieur (JAAC 1993 (57), n°42).
4.
Précisant et complétant
l'art. 5 LS, les art. 52 et 53 du règlement instituent un régime
d'autorisation pour la poursuite de la scolarité au-delà de l'âge de la
scolarité obligatoire. Ils ne précisent toutefois pas les conditions de cette
autorisation. En pareil cas, l'autorité dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Cela ne signifie pas cependant qu'elle soit entièrement libre.
Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, elle est notamment liée par les
critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable, de
même que par les principes généraux du droit (ATF 107 Ia 204; ATF 104 Ia 212 et
les références); elle doit examiner tous les éléments de quelque importance et
les soupeser avec soin les uns par rapport aux autres (ATF 98 Ia 463 et les
références citées).
L'art. 53 du
règlement offre aux élèves qui, parce qu'ils ont redoublé une classe ou pour
d'autres motifs, n'ont pas achevé le programme complet d'enseignement au terme
de leurs neuf années de scolarité obligatoire, la possibilité de combler les
lacunes qui en découlent en prolongeant leur scolarité d'une année, voire de
deux. Cette faculté est a priori donnée à tous les élèves, sans discrimination
; la pratique l'a même étendue aux élèves qui, bien qu'ayant terminé le
neuvième degré, souhaitent redoubler cette classe pour atteindre la moyenne
qualifiée qui leur ouvrirait la voie des études supérieures. Le Tribunal
administratif a dès lors jugé que le refus de prolonger la scolarité avait la
même portée que l'exclusion en cours d'année scolaire et devait obéir aux mêmes
principes, en se référant aux art. 118 LS et 32 LESS concernant les
sanctions disciplinaires (arrêt GE 94/072 du 24 août 1994 et les références
citées). Il convient de préciser ici que les motifs disciplinaires qui
justifieraient une exclusion sont tout à fait applicables à un élève qui est
déjà au bénéfice d'une prolongation de sa scolarité. L'important est la
pertinence de ces motifs par rapport au but de l'institution et la
proportionnalité de la mesure eu égard aux intérêts en présence. Pourront ainsi
être écartés les élèves dont on peut présumer avec une quasi certitude qu'ils
ne seront pas à même de suivre l'enseignement et d'en tirer profit (dans ce
sens, H. Plotke, Schweizerisches Schulrecht, Bern et Stuttgart 1979, ch. 15.11
p.271). L'école peut en outre refuser des candidats dont il faut attendre avec
une grande vraisemblance, en raison de précédents concrets, qu'ils perturberont
gravement l'enseignement par leur comportement (Plotke, ibid.).
5.
Si l'art. 53 du
règlement prévoit expressément la possibilité pour le département, sur préavis
du conseil de direction, de renvoyer en tout temps pour justes motifs un élève
libéré de son obligation scolaire, il n'en demeure pas moins que cette mesure
reste soumise, au même titre que le renvoi disciplinaire prévu également à
l'art. 118 LS (consacré aux sanctions disciplinaires), aux principes
généraux applicables en matière disciplinaire. Il ne s'agit pas en effet, par
cette disposition, de priver l'élève incriminé des droits qui lui appartiennent
dans cette procédure, notamment du droit d'être entendu, mais seulement de
restreindre les garanties de l'art. 122 al. 1 LS, lequel
soumet l'exclusion (temporaire ou définitive) d'un élève non libéré à la
garantie qu'il sera pris en charge par sa famille ou par une autre institution
que l'école.
L'exclusion définitive
ou temporaire d'un élève d'une école publique est une mesure qui peut tantôt
résulter de justes motifs, tantôt constituer une sanction disciplinaire au sens
strict. Quelle que soit sa nature, cette mesure a un caractère pénal manifeste
et porte une atteinte particulièrement grave à des droits éminemment personnels
de l'individu (ATF 87 I 337, JT 1962 I 102). Le Tribunal fédéral l'a clairement
reconnu dans une jurisprudence constante et a déduit de l'art. 4 Cst.
féd. le droit, pour l'élève incriminé et pour ses parents, d'être entendus
avant que la mesure de renvoi ne soit prise à l'encontre de celui-ci (ATF 87 I
337, JT 1962 I 102; ATF 98 Ia 129, rés. JT 1974 I 127). La portée du droit d'être
entendu est déterminée en premier lieu par le droit cantonal de procédure. Dans
les cas où la protection conférée par le droit cantonal s'avère insuffisante,
comme c'est le cas en droit scolaire vaudois, cette garantie procédurale
n'étant mentionnée qu'à titre exceptionnel (par exemple à
l'art. 225 du règlement relatif à la dénonciation de l'élève fautif à
la commission scolaire), l'intéressé peut invoquer celle découlant directement
de l'art. 4 Cst. féd., qui offre ainsi une garantie subsidiaire et
minimale (ATF 118 Ia 109 cons. 3a et les références citées; cf. également Luc
Recordon, Le statut de l'élève en droits fédéral et vaudois, thèse Lausanne
1988.
p.238 et 239; voir également dans ce sens, Robert Zimmermann, Les
sanctions disciplinaires et administratives au regard de l'art. 6 CEDH, in
RDAF 1994 p.335 ss, spéc. ch. 1.3.3. p.346).
Le droit d'être
entendu implique en substance que l'élève ou ses parents aient l'occasion de
présenter à l'autorité leurs objections au sujet des motifs pour lesquels le
renvoi est envisagé et ce, avant qu'une décision définitive, qui ne peut plus
être attaquée par un recours ordinaire devant une autorité disposant d'un libre
pouvoir d'appréciation, ne soit prise (ATF 87 II 339, JT1962 I 102 spéc. cons.
4a). Ce droit comprend également le droit de fournir des preuves quant aux
faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos, celui de se faire représenter et assister et celui d'obtenir une
décision de la part de l'autorité compétente. Le droit d'être entendu
n'implique en revanche pas celui de s'exprimer verbalement devant l'autorité
(ATF 96 I 312 cons. 2, JT 1971 I 591 cons. 3). Dans cette hypothèse cependant,
il ne suffit pas que l'intéressé ait été entendu par le directeur et le
sous-directeur de l'école, encore faut-il que cet entretien ait fait l'objet
d'un procès-verbal qui soit joint au dossier et soumis à l'autorité qui a rendu
la décision (ATF 98 I a 129, rés. JT 1974 I 127 spéc. ch. 2). Seule la
nécessité de protéger de manière urgente un intérêt public prépondérant permet
à l'autorité de s'abstenir momentanément de donner au justiciable l'occasion de
se déterminer sur les reproches qui lui sont faits (ATF 99 Ia 22, rés. JT 1974
I 128; H. Plotke, op. cit., ch. 21.222 in fine, p.478).
En l'espèce, suite à
différents avertissements formels liés à son comportement et suite à son
absence injustifiée du 6 juin 1997, A.________ a fait l'objet d'une exclusion
temporaire d'une durée d'un jour, soit le 9 juin 1997. Cette sanction
disciplinaire entre dans le cadre des compétences du directeur de
l'établissement conformément à l'art. 119 litt. b LS. Alors même
qu'une telle sanction aurait déjà dû respecter les principes applicables en
matière de droit d'être entendu, tels que décrits ci-dessus, il ressort tant
des pièces du dossier que de l'audition des parties que A.________ n'a pas
bénéficié des ces garanties minimales. Son directeur s'est en effet limité à
convoquer et à entendre l'intéressé de manière informelle dans son bureau
pendant la récréation. Par ailleurs, cette mesure, qui constituait une décision
sujette à recours selon l'art. 119 in fine LS a contrario (selon
lequel les décisions portant sur des devoirs supplémentaires et sur les arrêts
sont sans recours), n'a pas été accompagnée de l'indication des voies de
recours auprès de l'autorité supérieure.
A la suite de ces
événements, le recourant a été expulsé définitivement de son école par le
département, sur préavis du conseil de direction, le 13 juin 1997 avec effet au
10.
juin 1997. Dans le cadre de cette seconde décision, le recourant n'a à
nouveau pas pu faire valoir devant l'autorité de décision ses moyens de défense
au sujet des motifs pour lesquels son renvoi avait été envisagé.
Il résulte de ce qui
précède qu'à aucun moment de la procédure engagée à son encontre, le recourant
n'a pu bénéficier des garanties minimales de procédure lui permettant de
s'exprimer devant l'autorité de décision. Il convient de relever à cet égard
que ni le directeur de l'établissement, ni le département n'ont fait valoir la
mise en danger d'un intérêt public prépondérant qui aurait justifier la
privation momentanée du droit d'être entendu de A.________. Ils ont seulement
fait état de la nécessité de renvoyer immédiatement le recourant compte tenu de
l'imminence des examens de certificat. Ce dernier argument, certes non dépourvu
d'intérêt, ne définit cependant pas l'intérêt public qui serait ici en jeu,
puisqu'il ne fonde "l'urgence" de la situation qu'en raison d'une
circonstance particulière (imminence de la session des examens de certificat)
et non pas en raison du risque que pourrait représenter le comportement du
recourant pour les autres élèves de l'établissement. Sur ce point, il faut
encore préciser que selon les propres déclarations des représentants de
l'autorité intimée, le risque d'indiscipline de A.________ pendant les épreuves
était très faible. Au regard de ces considérations, force est d'admettre
qu'aucun intérêt public prépondérant ne justifiait en l'espèce la privation du
droit d'être entendu de A.________.
Dans le cadre du
présent recours, le tribunal de céans ne peut ainsi que constater que tant le
directeur de l'établissement que le département ont manifestement violé le
droit d'être entendu du recourant. De nature formelle, le droit d'être entendu
doit être respecté sous peine d'annulation de la décision attaquée,
indépendamment du mérite des moyens avancés sur le fond par les parties (ATF
120.
Ib 379 cons. 3; ATF 116 Ia 54). Il est vrai que selon la théorie dite
"de la guérison", sa violation peut être réparée lorsque l'administré
a la possibilité de s'adresser à une autorité de recours qui a le pouvoir
d'examiner librement toutes les questions qui pouvaient être soumises à
l'autorité inférieure (ATF 119 V 208; ATF 116 Ia 95 cons. 2; ATF 110 Ia 81).
Mais tel n'est pas le cas du Tribunal administratif, comme cela a été rappelé
ci-dessus : cette autorité ne revoit pas l'opportunité des décisions prises
par le département (art. 36 litt. c LJPA). Une réparation
du vice est dans ces conditions exclue (arrêt du Tribunal administratif du 25
septembre 1992 GE 95/034).
6.
Pour le cas où le
département aboutirait à la même décision à la suite de l'audition du recourant
et que sa décision ferait aussi l'objet d'un recours, le tribunal relève, à
toutes fins utiles, que l'instruction relativement approfondie de la cause à
laquelle il a déjà procédé laisse apparaître que l'attitude du recourant au
cours du dernier semestre - certes critiquable - ne revêt cependant pas une
gravité telle qu'un renvoi immédiat se justifierait. Les représentants de
l'autorité intimée ont eux-mêmes relevé, au cours de l'audience du 11 juillet
1997, que l'exclusion du recourant par le directeur dans la "dernière
ligne droite" les avait laissés perplexes, alors même que le risque
d'indiscipline de l'intéressé pendant les examens de certificat était
particulièrement faible. Si l'art. 53 du règlement prévoit la possibilité
d'un renvoi en tout temps d'un élève libéré de sa scolarité, il ne doit
néanmoins pas permettre de faire abstraction de l'obligation d'adapter la
mesure au but poursuivi. Comme le tribunal l'a déjà rappelé dans cet arrêt,
l'important est la pertinence des motifs par rapport au but de l'institution et
la proportionnalité de la mesure eu égard aux intérêts en présence. Or, en
l'occurrence, le recourant avait réussi son année scolaire (moyenne
annuelle : 6,2) et comme l'a déclaré M. G.________ à l'audience, un échec
aux examens de certificat était pratiquement exclu. Si l'on compare les
conséquences de l'absence de certificat d'études pour l'avenir professionnel de
A.________ aux motifs pouvant justifier une exclusion le premier jour des
examens, il s'avère qu'une sanction aussi sévère ne semble pas respecter le
principe de la proportionnalité.
7.
La décision entreprise
devant être annulée, le recours doit être admis.
S'agissant des frais,
il y a lieu de les laisser à la charge de l'Etat
(art. 55 al. 1 LJPA), l'avance effectuée par le recourant
lui étant restituée. A.________ obtient gain de cause; il n'a toutefois pas
procédé avec le concours d'un mandataire professionnel de sorte qu'il ne lui
sera pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
formé par A.________ contre la décision du Département de l'instruction
publique et des cultes du 13 juin 1997 prononçant son exclusion définitive de
l'Etablissement secondaire "C.________", à X.________, est admis.
II. La décision du
Département de l'instruction publique et des cultes du 13 juin 1997 est
annulée.
III. Les frais
sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance de frais effectuée par le
recourant, par 500 fr., lui étant restituée.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 30 septembre 1997
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.