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Décision

GE.1997.0092

TA - GE.1997.0092 - 1997-09-30 - c/DIPC

30 septembre 1997Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ est né le 20

juin 1980. Au vu de son âge, il a été libéré de son obligation scolaire à la

fin de l'année scolaire 1994-1995 conformément à l'art. 52 de l'ancien

règlement d'application de la Loi scolaire du 23 octobre 1985 (ci-après le

règlement).

Par courrier du 22

décembre 1994, l'intéressé a requis et obtenu une première prolongation de sa

scolarité, lui permettant ainsi d'entreprendre sa neuvième année en division

"supérieure technique" à l'Etablissement secondaire D.________, à

X.________. La requête signée à cet effet par A.________ et sa mère précisait

que l'élève et ses parents devaient prendre note qu' "... en tout temps un

renvoi pour "justes motifs", notamment pour manque de travail ou à

cause d'une conduite non satisfaisante ..." était possible (art. 53

du règlement).

Une seconde

prolongation a été accordée à l'élève en cause suite à un échec subi à l'issue

de sa neuvième année. Pour cette dernière année 1996-1997, A.________ a été

transféré à l'Etablissement secondaire "C.________", à X.________

(ci-après l'établissement).

B. Durant les années

scolaires précédentes et durant le premier semestre de l'année scolaire

1996-1997, A.________ n'a donné lieu à des sanctions disciplinaires qu'à de

très rares occasions : il a ainsi été puni de deux heures d'arrêts pour

tricherie durant un travail écrit de géographie durant l'année scolaire

1994-1995, avec un 9, 5 de moyenne de conduite pour cette même année. Aucune

sanction disciplinaire n'a été relevée pour l'année 1995-1996, l'intéressé

obtenant un 8 de moyenne de conduite pour cette année-là. Il a encore fait

l'objet de deux heures d'arrêt pendant le premier semestre de l'année

1996-1997, l'une pour s'être rendu au Centre professionnel pendant la

récréation malgré l'interdiction, l'autre pour six arrivées tardives. Les notes

de conduites de l'intéressé pour cette dernière année sont respectivement 7

pour le premier semestre et 4 pour le second.

Les bulletins

scolaires hebdomadaires du recourant pour le second semestre de l'année

1996-1997 font en revanche état des observations et sanctions disciplinaires

suivantes :

"Semaine du 20 au 24 janvier 1997 : un

devoir non fait en français (copié sur une camarade)

+ un devoir non fait en géométrie

Semaine du 27 au 31 janvier 1997 : un

devoir non fait en français

Semaine du 3 au 7 février 1997 : Camp

de ski

Semaine du 10 au 14 février 1997 : Travail

très largement insuffisant à la maison

Semaine du 24 au 28 février 1997 : Bon

travail d'apprentissage, bravo !

Semaine du 3 au 7 mars 1997 : A.________

copie ses leçons soit sur un ancien cahier,

soit sur un camarade, c'est inadmissible !

Un devoir non fait en math.

Semaine du 17 au 21 mars 1997 : A.________

passe beaucoup de temps à recevoir du

courrier (et à en transmettre) pendant les leçons !

Semaine du 14 au 18 avril 1997 : Trop

bruyant ! A.________ est puni de deux arrêts pour

excuse mensongère au maître surveillant

les arrêts; A.________ ne travaille pas ! Est

resté passif devant sa feuille ! Quel gaspillage

de possibilités !

Semaine du 21 au 25 avril 1997 : Français,

devoir non présenté

Semaine du 5 au 9 mai 1997 : Il

est important et urgent que A.________ prenne contact

avec l'orientation professionnelle."

Durant le camp de ski

susmentionné, A.________ a encore été puni de deux périodes d'arrêts pour avoir

quitté le chalet subrepticement en vue d'éviter les corvées ou pour d'autres

raisons. En outre, il a fait partie des 15 élèves punis d'une journée de suspension

pour avoir consommé de l'alcool pendant le camp de ski. Par courrier du 20

mars 1997 adressé aux parents des enfants impliqués dans cette affaire, le

département a rendu les élèves en prolongation de scolarité une dernière fois

attentifs au fait que, conformément à l'art. 53 du règlement, leur

renvoi pouvait être prononcé en tout temps par le département sur préavis du

conseil de direction.

En date du 16 avril

1997, l'intéressé a encore fait l'objet de deux heures d'arrêts pour s'être

obstiné à communiquer par billets en dérangeant la leçon malgré des avertissements.

Par correspondance du 29 avril 1997, le doyen de l'établissement a rappelé à

Mme B.________ que toute nouvelle sanction qui devrait être infligée à son fils

entraînerait immédiatement sa demande de renvoi de l'établissement en

application du dernier alinéa de la correspondance du 20 mars 1997.

Le vendredi 6 juin

1997, dernier jour de l'école avant de commencer la session d'examens de

certificat, A.________ ne s'est pas présenté à un cours d'éducation physique

(piscine). Interrogée sur l'état de santé de son fils le 6 juin 1997 lors de

l'audience de jugement tenue le 11 juillet 1997, Mme B.________ a déclaré

l'avoir vu en bonne santé lors de son retour du travail.

C. Les examens de

certificat ont débuté le lundi 9 juin 1997. A.________ devait présenter 5

examens écrits (allemand-français-physique, 2 examens de mathématiques) et 4

examens oraux (allemand-français-physique-mathématiques). Il s'est présenté le

lundi matin en vue de se soumettre à l'examen écrit d'allemand.

Le matin même,

l'intéressé a été convoqué pendant la récréation par le directeur de

l'établissement pour s'expliquer sur les raisons de son absence au cours

d'éducation physique du vendredi 6 juin 1996. Il a invoqué à cette occasion des

motifs médicaux. Suite à l'enquête effectuée quelques minutes plus tard auprès

de sa mère et après consultation téléphonique des membres du conseil de

direction, du chef de service et du juriste du département, le directeur de

l'établissement a décidé de renvoyer l'élève temporairement pour avoir manqué

le cours de gymnastique le 6 juin 1997. A.________ a été informé de cette

décision le matin même, durant la seconde partie de l'examen d'allemand qu'il

n'a dès lors pas été autorisé à terminer. Cette décision a été confirmée à la

mère de A.________ dans une correspondance du 9 juin 1997 dont la teneur est la

suivante :

"Malgré nos nombreux

avertissements, dont le dernier date du 29 avril dernier (...), A.________ ne

s'est pas présenté à la leçon d'éducation physique (à la piscine) vendredi 6

juin, dernier jour d'école et dernière leçon avant les examens du certificat.

Interrogé ce matin, A.________ affirme qu'il

était malade. Or, lors de notre conversation téléphonique de ce matin, vous

n'étiez pas au courant de ce subit malaise et vous m'avez dit que A.________,

détestant la piscine, devait avoir pensé qu'il pouvait ne pas s'y rendre le

dernier jour.

M. E.________, maître d'éducation physique l'a

vu vendredi après-midi à la rue des Moulins, peu avant la leçon, et lui a fait

remarquer que c'était l'heure d'y aller. A.________ lui aurait répondu qu'il y

allait, mais ne lui a en tout cas pas dit qu'il était peu bien.

Après les sursis dont a bénéficié A.________,

il n'est plus possible de lui en accorder un supplémentaire.

Aussi demandons-nous au Département de

l'instruction publique - dont c'est la compétence - d'exclure A.________ de la

scolarité avec effet au 10 juin 1997 en application de l'art. 53 du

règlement.

Avec nos regrets, nous vous prions d'agréer,

Madame, nos salutations distinguées."

D. Par décision du 13 juin

1997, le département a informé le directeur de l'établissement qu'il suivait le

préavis positif du conseil de direction et que conformément à

l'art. 53 du règlement, il prononçait l'exclusion définitive de

l'intéressé avec effet au 10 juin 1997, date de son exclusion temporaire par le

directeur (sic). Ce dernier a informé A.________ de cette décision par lettre

du 13 juin 1997 et lui a indiqué les voie et délai de recours au tribunal de

céans.

E. A.________ a recouru

contre la décision précitée le 18 juin 1997. Ses moyens seront repris pour

autant que de besoin dans les considérants de droit ci-après. Il demande à être

autorisé à passer ses examens de fin de scolarité.

F. Par décision incidente

du 19 juin 1997, le Juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

l'effet suspensif au recours.

G. Le 24 juin 1997, le

président du conseil de direction de l'arrondissement de X.________ a confirmé

au département qu'en date du 9 juin 1997, dans l'impossibilité de se réunir sur

le champ, il s'était rallié à la proposition du conseil de direction de

l'établissement quant à la demande d'exclusion formulée à l'encontre de

A.________.

H. Dans ses déterminations

du 25 juin 1997, le département a proposé en substance le rejet du recours tout

en ne s'opposant pas à la décision d'accorder l'effet suspensif. Par ailleurs,

il précise qu'il pourrait revoir sa position si des éléments nouveaux apparaissaient

lors d'une éventuelle audience en rencontrant l'élève et sa mère.

I. A.________ a procédé,

dans le délai imparti à cet effet, au paiement de l'avance de frais requise. Il

a en outre déposé un mémoire complémentaire le 7 juillet 1997 dans lequel il

fait notamment valoir que la décision est non seulement nulle, mais également

arbitraire et disproportionnée. Il maintient en substance les conclusions

prises dans son recours tout en précisant que, compte tenu des conditions très

perturbantes dans lesquelles il avait passé son examen d'allemand, il requérait

la possibilité de se soumettre également à un nouvel examen écrit d'allemand.

J. Le Tribunal a tenu

audience à Lausanne le 11 juillet 1997 en présence du recourant accompagné de

sa mère, du département, représenté par M. F.________ et de M. G.________,

directeur de l'établissement. Les parties ont été entendues et leurs

déclarations seront reprises dans la mesure utile dans les considérants de

droit ci-après. A cette occasion, G.________ a communiqué au recourant son

bulletin officiel faisant état de ses résultats pour les deux semestres de

l'année 1996-1997 (moyenne annuelle : 6,2).

Considérants

1.

a) Déposé dans

le délai prescrit par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la

procédure administratives (ci-après LJPA), le recours est intervenu en temps

utile. Il est au surplus recevable en la forme.

b) En vertu de

l'art. 36 litt. a LJPA, le Tribunal administratif connaît des

griefs tirés de la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation. Le grief d'inopportunité ne peut en revanche être invoqué

devant lui que si la loi spéciale le prévoit

(art. 36 litt. c LJPA). Tel n'est pas le cas dans la

présente cause, la loi scolaire du 12 juin 1984 (ci-après LS) ne prévoyant pas

cette possibilité, et il appartient dès lors à l'autorité de recours de

n'examiner le bien-fondé de la décision entreprise que sous l'angle de la

légalité et de l'abus ou de l'excès du pouvoir d'appréciation

(art. 36 litt. a LJPA). Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif (interdiction de

l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité ; ATF 110 V

365, ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

2.

La scolarité

obligatoire commence à l'âge de 6 ans révolus au 30 juin et comprend en

principe 9 années d'études, des dérogations pouvant être accordées par le

département (art. 5 LS). Les classes primaires reçoivent des élèves des

quatre premiers degrés de la scolarité obligatoire (art. 21 LS), les

classes secondaires les élèves des cinq derniers degrés (art. 25 LS).

Les classes du sixième au neuvième degré sont réparties dans les divisions

prégymnasiale, supérieure et terminale à options (art. 28 LS). A la

fin du neuvième degré, les élèves dont les résultats scolaires correspondent

aux exigences fixées par le règlement d'application reçoivent un certificat

d'études secondaires, avec mention de la division et, le cas échéant, la

section fréquentée (art. 40 LS). A certaines conditions, le

certificat d'études secondaires donne accès aux établissements publics

d'enseignement secondaire supérieur (art. 10 et 15 de la loi du 17 septembre

1985.

sur l'enseignement secondaire supérieur, (ci-après LESS).

Le 25 juin 1997, un

nouveau règlement d'application de la LS a été adopté par le Conseil d'Etat du

canton de Vaud. Il est progressivement entré en vigueur à partir du 1er août

1997.

A cet égard il convient de relever qu'en vertu du principe de la

non-rétroactivité des lois, selon lequel la cause doit être jugée au regard de

la loi en vigueur au moment où les faits déterminants se sont déroulés, ce

nouveau règlement n'est pas applicable au recourant qui demeure soumis à

l'ancienne réglementation. Cette dernière n'a par ailleurs subi aucune

modification en ce qui concerne notamment les sanctions disciplinaires.

Les

art. 52 et 53 du règlement ont la teneur suivante :

"Art. 52

- Tout élève âgé de 15 ans révolus au 30 juin est libéré de l'obligation

scolaire, à la fin de l'année scolaire, quel que soit le degré qu'il fréquente.

art. 53

- Les élèves libérés de l'obligation scolaire, qui n'ont pas achevé le

neuvième degré, peuvent être autorisés par le département, sur proposition

du conseil de direction, à poursuivre leur scolarité, pendant deux

ans au plus. Ils restent soumis au régime des élèves non libérés.

Le renvoi pour

justes motifs peut être prononcé en tout temps par le département sur préavis

du conseil de direction."

Cette dernière

disposition est applicable à A.________, qui a eu 15 ans le 20 juin 1995 et a

été libéré de l'obligation scolaire au terme de l'année scolaire 1994-1995. La

poursuite de sa scolarité, dans le but d'obtenir le certificat d'études

secondaires, a nécessité deux autorisations successives du département (compte

tenu de l'échec subi par le recourant à l'issue de sa première neuvième année).

3.

L'art. 27 al. 2 Cst

féd. dispose que les cantons pourvoient à l'instruction primaire, qui doit être

suffisante et placée exclusivement sous la direction de l'autorité civile ; il

précise qu'elle est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuite. Le

Conseil fédéral reconnaît à cette disposition le caractère de droit social

constitutionnel à la formation primaire suffisante et gratuite (JAAC 1976 (40),

n°37), alors qu'un droit plus général à la formation n'est pas reconnu par la

jurisprudence (voir ATF 103 Ia 398 et les références). Par instruction

primaire, on entend l'obligation scolaire de premier niveau faite aux enfants

appartenant à des classes d'âge déterminées, dont le but consiste à la

transmission régulière de connaissances élémentaires pendant un certain nombre

d'années (M. Borghi, Commentaire de la constitution fédérale, ch. 19 ad

art. 27). L'art. 27 al. 2 Cst féd. ne concerne en

revanche pas l'enseignement secondaire supérieur ou les divisions supérieures

de l'enseignement secondaire inférieur (JAAC 1993 (57), n°42).

4.

Précisant et complétant

l'art. 5 LS, les art. 52 et 53 du règlement instituent un régime

d'autorisation pour la poursuite de la scolarité au-delà de l'âge de la

scolarité obligatoire. Ils ne précisent toutefois pas les conditions de cette

autorisation. En pareil cas, l'autorité dispose d'un large pouvoir

d'appréciation. Cela ne signifie pas cependant qu'elle soit entièrement libre.

Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, elle est notamment liée par les

critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable, de

même que par les principes généraux du droit (ATF 107 Ia 204; ATF 104 Ia 212 et

les références); elle doit examiner tous les éléments de quelque importance et

les soupeser avec soin les uns par rapport aux autres (ATF 98 Ia 463 et les

références citées).

L'art. 53 du

règlement offre aux élèves qui, parce qu'ils ont redoublé une classe ou pour

d'autres motifs, n'ont pas achevé le programme complet d'enseignement au terme

de leurs neuf années de scolarité obligatoire, la possibilité de combler les

lacunes qui en découlent en prolongeant leur scolarité d'une année, voire de

deux. Cette faculté est a priori donnée à tous les élèves, sans discrimination

; la pratique l'a même étendue aux élèves qui, bien qu'ayant terminé le

neuvième degré, souhaitent redoubler cette classe pour atteindre la moyenne

qualifiée qui leur ouvrirait la voie des études supérieures. Le Tribunal

administratif a dès lors jugé que le refus de prolonger la scolarité avait la

même portée que l'exclusion en cours d'année scolaire et devait obéir aux mêmes

principes, en se référant aux art. 118 LS et 32 LESS concernant les

sanctions disciplinaires (arrêt GE 94/072 du 24 août 1994 et les références

citées). Il convient de préciser ici que les motifs disciplinaires qui

justifieraient une exclusion sont tout à fait applicables à un élève qui est

déjà au bénéfice d'une prolongation de sa scolarité. L'important est la

pertinence de ces motifs par rapport au but de l'institution et la

proportionnalité de la mesure eu égard aux intérêts en présence. Pourront ainsi

être écartés les élèves dont on peut présumer avec une quasi certitude qu'ils

ne seront pas à même de suivre l'enseignement et d'en tirer profit (dans ce

sens, H. Plotke, Schweizerisches Schulrecht, Bern et Stuttgart 1979, ch. 15.11

p.271). L'école peut en outre refuser des candidats dont il faut attendre avec

une grande vraisemblance, en raison de précédents concrets, qu'ils perturberont

gravement l'enseignement par leur comportement (Plotke, ibid.).

5.

Si l'art. 53 du

règlement prévoit expressément la possibilité pour le département, sur préavis

du conseil de direction, de renvoyer en tout temps pour justes motifs un élève

libéré de son obligation scolaire, il n'en demeure pas moins que cette mesure

reste soumise, au même titre que le renvoi disciplinaire prévu également à

l'art. 118 LS (consacré aux sanctions disciplinaires), aux principes

généraux applicables en matière disciplinaire. Il ne s'agit pas en effet, par

cette disposition, de priver l'élève incriminé des droits qui lui appartiennent

dans cette procédure, notamment du droit d'être entendu, mais seulement de

restreindre les garanties de l'art. 122 al. 1 LS, lequel

soumet l'exclusion (temporaire ou définitive) d'un élève non libéré à la

garantie qu'il sera pris en charge par sa famille ou par une autre institution

que l'école.

L'exclusion définitive

ou temporaire d'un élève d'une école publique est une mesure qui peut tantôt

résulter de justes motifs, tantôt constituer une sanction disciplinaire au sens

strict. Quelle que soit sa nature, cette mesure a un caractère pénal manifeste

et porte une atteinte particulièrement grave à des droits éminemment personnels

de l'individu (ATF 87 I 337, JT 1962 I 102). Le Tribunal fédéral l'a clairement

reconnu dans une jurisprudence constante et a déduit de l'art. 4 Cst.

féd. le droit, pour l'élève incriminé et pour ses parents, d'être entendus

avant que la mesure de renvoi ne soit prise à l'encontre de celui-ci (ATF 87 I

337, JT 1962 I 102; ATF 98 Ia 129, rés. JT 1974 I 127). La portée du droit d'être

entendu est déterminée en premier lieu par le droit cantonal de procédure. Dans

les cas où la protection conférée par le droit cantonal s'avère insuffisante,

comme c'est le cas en droit scolaire vaudois, cette garantie procédurale

n'étant mentionnée qu'à titre exceptionnel (par exemple à

l'art. 225 du règlement relatif à la dénonciation de l'élève fautif à

la commission scolaire), l'intéressé peut invoquer celle découlant directement

de l'art. 4 Cst. féd., qui offre ainsi une garantie subsidiaire et

minimale (ATF 118 Ia 109 cons. 3a et les références citées; cf. également Luc

Recordon, Le statut de l'élève en droits fédéral et vaudois, thèse Lausanne

1988.

p.238 et 239; voir également dans ce sens, Robert Zimmermann, Les

sanctions disciplinaires et administratives au regard de l'art. 6 CEDH, in

RDAF 1994 p.335 ss, spéc. ch. 1.3.3. p.346).

Le droit d'être

entendu implique en substance que l'élève ou ses parents aient l'occasion de

présenter à l'autorité leurs objections au sujet des motifs pour lesquels le

renvoi est envisagé et ce, avant qu'une décision définitive, qui ne peut plus

être attaquée par un recours ordinaire devant une autorité disposant d'un libre

pouvoir d'appréciation, ne soit prise (ATF 87 II 339, JT1962 I 102 spéc. cons.

4a). Ce droit comprend également le droit de fournir des preuves quant aux

faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos, celui de se faire représenter et assister et celui d'obtenir une

décision de la part de l'autorité compétente. Le droit d'être entendu

n'implique en revanche pas celui de s'exprimer verbalement devant l'autorité

(ATF 96 I 312 cons. 2, JT 1971 I 591 cons. 3). Dans cette hypothèse cependant,

il ne suffit pas que l'intéressé ait été entendu par le directeur et le

sous-directeur de l'école, encore faut-il que cet entretien ait fait l'objet

d'un procès-verbal qui soit joint au dossier et soumis à l'autorité qui a rendu

la décision (ATF 98 I a 129, rés. JT 1974 I 127 spéc. ch. 2). Seule la

nécessité de protéger de manière urgente un intérêt public prépondérant permet

à l'autorité de s'abstenir momentanément de donner au justiciable l'occasion de

se déterminer sur les reproches qui lui sont faits (ATF 99 Ia 22, rés. JT 1974

I 128; H. Plotke, op. cit., ch. 21.222 in fine, p.478).

En l'espèce, suite à

différents avertissements formels liés à son comportement et suite à son

absence injustifiée du 6 juin 1997, A.________ a fait l'objet d'une exclusion

temporaire d'une durée d'un jour, soit le 9 juin 1997. Cette sanction

disciplinaire entre dans le cadre des compétences du directeur de

l'établissement conformément à l'art. 119 litt. b LS. Alors même

qu'une telle sanction aurait déjà dû respecter les principes applicables en

matière de droit d'être entendu, tels que décrits ci-dessus, il ressort tant

des pièces du dossier que de l'audition des parties que A.________ n'a pas

bénéficié des ces garanties minimales. Son directeur s'est en effet limité à

convoquer et à entendre l'intéressé de manière informelle dans son bureau

pendant la récréation. Par ailleurs, cette mesure, qui constituait une décision

sujette à recours selon l'art. 119 in fine LS a contrario (selon

lequel les décisions portant sur des devoirs supplémentaires et sur les arrêts

sont sans recours), n'a pas été accompagnée de l'indication des voies de

recours auprès de l'autorité supérieure.

A la suite de ces

événements, le recourant a été expulsé définitivement de son école par le

département, sur préavis du conseil de direction, le 13 juin 1997 avec effet au

10.

juin 1997. Dans le cadre de cette seconde décision, le recourant n'a à

nouveau pas pu faire valoir devant l'autorité de décision ses moyens de défense

au sujet des motifs pour lesquels son renvoi avait été envisagé.

Il résulte de ce qui

précède qu'à aucun moment de la procédure engagée à son encontre, le recourant

n'a pu bénéficier des garanties minimales de procédure lui permettant de

s'exprimer devant l'autorité de décision. Il convient de relever à cet égard

que ni le directeur de l'établissement, ni le département n'ont fait valoir la

mise en danger d'un intérêt public prépondérant qui aurait justifier la

privation momentanée du droit d'être entendu de A.________. Ils ont seulement

fait état de la nécessité de renvoyer immédiatement le recourant compte tenu de

l'imminence des examens de certificat. Ce dernier argument, certes non dépourvu

d'intérêt, ne définit cependant pas l'intérêt public qui serait ici en jeu,

puisqu'il ne fonde "l'urgence" de la situation qu'en raison d'une

circonstance particulière (imminence de la session des examens de certificat)

et non pas en raison du risque que pourrait représenter le comportement du

recourant pour les autres élèves de l'établissement. Sur ce point, il faut

encore préciser que selon les propres déclarations des représentants de

l'autorité intimée, le risque d'indiscipline de A.________ pendant les épreuves

était très faible. Au regard de ces considérations, force est d'admettre

qu'aucun intérêt public prépondérant ne justifiait en l'espèce la privation du

droit d'être entendu de A.________.

Dans le cadre du

présent recours, le tribunal de céans ne peut ainsi que constater que tant le

directeur de l'établissement que le département ont manifestement violé le

droit d'être entendu du recourant. De nature formelle, le droit d'être entendu

doit être respecté sous peine d'annulation de la décision attaquée,

indépendamment du mérite des moyens avancés sur le fond par les parties (ATF

120.

Ib 379 cons. 3; ATF 116 Ia 54). Il est vrai que selon la théorie dite

"de la guérison", sa violation peut être réparée lorsque l'administré

a la possibilité de s'adresser à une autorité de recours qui a le pouvoir

d'examiner librement toutes les questions qui pouvaient être soumises à

l'autorité inférieure (ATF 119 V 208; ATF 116 Ia 95 cons. 2; ATF 110 Ia 81).

Mais tel n'est pas le cas du Tribunal administratif, comme cela a été rappelé

ci-dessus : cette autorité ne revoit pas l'opportunité des décisions prises

par le département (art. 36 litt. c LJPA). Une réparation

du vice est dans ces conditions exclue (arrêt du Tribunal administratif du 25

septembre 1992 GE 95/034).

6.

Pour le cas où le

département aboutirait à la même décision à la suite de l'audition du recourant

et que sa décision ferait aussi l'objet d'un recours, le tribunal relève, à

toutes fins utiles, que l'instruction relativement approfondie de la cause à

laquelle il a déjà procédé laisse apparaître que l'attitude du recourant au

cours du dernier semestre - certes critiquable - ne revêt cependant pas une

gravité telle qu'un renvoi immédiat se justifierait. Les représentants de

l'autorité intimée ont eux-mêmes relevé, au cours de l'audience du 11 juillet

1997, que l'exclusion du recourant par le directeur dans la "dernière

ligne droite" les avait laissés perplexes, alors même que le risque

d'indiscipline de l'intéressé pendant les examens de certificat était

particulièrement faible. Si l'art. 53 du règlement prévoit la possibilité

d'un renvoi en tout temps d'un élève libéré de sa scolarité, il ne doit

néanmoins pas permettre de faire abstraction de l'obligation d'adapter la

mesure au but poursuivi. Comme le tribunal l'a déjà rappelé dans cet arrêt,

l'important est la pertinence des motifs par rapport au but de l'institution et

la proportionnalité de la mesure eu égard aux intérêts en présence. Or, en

l'occurrence, le recourant avait réussi son année scolaire (moyenne

annuelle : 6,2) et comme l'a déclaré M. G.________ à l'audience, un échec

aux examens de certificat était pratiquement exclu. Si l'on compare les

conséquences de l'absence de certificat d'études pour l'avenir professionnel de

A.________ aux motifs pouvant justifier une exclusion le premier jour des

examens, il s'avère qu'une sanction aussi sévère ne semble pas respecter le

principe de la proportionnalité.

7.

La décision entreprise

devant être annulée, le recours doit être admis.

S'agissant des frais,

il y a lieu de les laisser à la charge de l'Etat

(art. 55 al. 1 LJPA), l'avance effectuée par le recourant

lui étant restituée. A.________ obtient gain de cause; il n'a toutefois pas

procédé avec le concours d'un mandataire professionnel de sorte qu'il ne lui

sera pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

formé par A.________ contre la décision du Département de l'instruction

publique et des cultes du 13 juin 1997 prononçant son exclusion définitive de

l'Etablissement secondaire "C.________", à X.________, est admis.

II. La décision du

Département de l'instruction publique et des cultes du 13 juin 1997 est

annulée.

III. Les frais

sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance de frais effectuée par le

recourant, par 500 fr., lui étant restituée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 30 septembre 1997

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.