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Décision

GE.1997.0100

TA - GE.1997.0100 - 1997-12-09 - c/Municipalité de Bex

9 décembre 1997Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ a travaillé

dès le 1er octobre 1982 au service de la Commune de Bex en qualité

d'intendant-gardien du matériel de la protection civile, engagé à mi-temps par

contrat de droit privé. Il a été nommé à plein temps à ce poste et à celui de

"quartier-maître de la place" par la Municipalité de Bex (ci-après la

municipalité) avec effet au 1er janvier 1986, acquérant ainsi le statut de

fonctionnaire communal. Dès le 1er mars 1995, il s'est vu attribuer des tâches

supplémentaires, parmis lesquelles la conciergerie de la grande salle de Bex.

Par lettre du 19 juin

1997, la municipalité l'a licencié avec effet au 30 juin 1998 en invoquant un

transfert de ses tâches en matière de protection civile à un organisme

régional.

B. X.________ a recouru

contre cette décision au Tribunal administratif par courrier du 27 juin 1997 en

concluant à son annulation. La municipalité s'est déterminée par lettre du 16

juillet 1997.

C. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 17 novembre 1997 en présence des parties et a

entendu trois témoins.

Les moyens des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

En vertu de l'art. 36

LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la violation du

droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Le grief

d'inopportunité ne peut être soulevé devant lui que si la loi spéciale le

prévoit. Saisi d'un recours contre le licenciement d'un fonctionnaire communal,

il doit restreindre son examen à la légalité de la décision entreprise. La loi

du 28 février 1956 sur les communes (ci-après LC; RSV 1.8), qui fonde le statut

du fonctionnaire, n'institue en effet pas un contrôle en opportunité. En cas de

licenciement pour suppression de poste, l'examen de la légalité comprend

toutefois la question du reclassement éventuel du fonctionnaire. Le principe de

la proportionnalité impose en effet à l'autorité, si cela est possible, de

proposer à l'intéressé un poste de remplacement correspondant à ses aptitudes

(Grisel, Traité de droit administratif, p. 509; Moor, Droit administratif, III,

p. 250; Hänni, La fin des rapports de service en droit public, in RDAF 1995, p.

407, spéc. 429).

2.

a) Selon l'art. 4 ch. 9

LC, les communes sont compétentes pour définir le statut de leurs

fonctionnaires. La Commune de Bex a ainsi adopté en 1990 une réglementation

intitulée "Statut du personnel". Son art. 70 a la teneur suivante:

"Lorsque sa fonction est supprimée parce que superflue, le

fonctionnaire peut être licencié moyennant un avertissement donné six mois à

l'avance; pareil cas, il est accordé une indemnité variant de un à trois mois

de traitement"

b) En l'espèce, la

municipalité a appliqué cette disposition en invoquant la régionalisation de la

protection civile.

La loi du 11 septembre

1995.

d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (ci-après

la loi; RSV 3.13), entrée en vigueur le 1er décembre 1995, a modifié

l'organisation de la protection civile dans le canton en regroupant les

communes en organisations régionales de protection civile (ORPC), qui se voient

attribuer l'essentiel des tâches jusqu'alors dévolues aux communes. L'art. 6 de

la loi prévoit ainsi que les ORPC exercent les compétences attribuées aux

communes par la législation fédérale: elles ont notamment pour tâches

l'utilisation, l'entretien et le contrôle des constructions des organisations

de protection civile et du service sanitaire (lit. e), ainsi que du matériel

(lit. f). Le réglement du 6 novembre 1996 concernant les attributions des

communes et des ORPC en matière d'organisation, de constructions et de matériel

(ci-après le réglement; RSV 3.13) précise que l'ORPC met à disposition le personnel

nécessaire au maintien de l'état de préparation technique des constructions,

installations, moyens de transmissions et d'alarme, ainsi que des équipements

(art. 11). Demeurent en principe dans les attributions des communes, en vertu

de l'art. 4 de la loi, notamment la réalisation, l'usage et l'entretien des

abris et l'équipement des construction. Selon des informations recueillies en

cours d'audience, notamment auprès d'un témoin exerçant une fonction de

responsable au service cantonal de la protection civile, la commune de Bex

conservera la charge d'abris et de leur équipement dans le cadre de la nouvelle

organisation, celle-ci devant être effective dès l'été 1998.

3.

La fonction occupée

actuellement par X.________ comprend l'intendance des locaux et du matériel de

la protection civile, l'accueil de la troupe militaire lors de cours de

répétition (activité de quartier maître), la conciergerie de la grande salle et

la maintenance de la buvette du stand de tir et de la station de pompage du

centre sportif. Selon le recourant, les activités liés à la protection civile

représentent environ 40% de son travail, la collaboration avec l'armée 30%, la

conciergerie 25% et les travaux de maintenance 5%. Les représentants de la

municipalité estiment pour leur part que la conciergerie de la grande salle

représente 20% du poste du recourant; pour le reste, ils ont déclaré lors de

l'audience ne pas avoir étudié plus précisément l'emploi du temps de

l'intéressé.

La part de travail que

représente la fonction d'intendant-gardien du matériel de la protection civile

peut être évaluée à la moitié du poste du recourant, compte tenu de ce que

celui-ci travaillait à mi-temps lorsqu'il assumait cette seule fonction.

Celle-ci perdra certes l'essentiel de sa substance avec la régionalisation de

la protection civile puisque, on l'a vu, la plupart des tâches qu'elle

comprend, notamment l'entretien et le contrôle du matériel et d'une grande

partie des installations, seront assumées par l'ORPC. Toutefois, la perte de

travail qui s'ensuivra pour le recourant ne portera pas sur l'ensemble des

tâches liées à la protection civile: en effet, la commune continuera à assumer

le contrôle des abris, ce qui nécessitera, selon le témoignage évoqué ci-dessus

(cf. consid. 2b), quelques heures de travail par semaine. On peut ainsi estimer

sommairement que la perte de travail consécutive à la régionalisation de la

protection civile touchera environ 90% des tâches du recourant dans ce domaine,

ce qui représente, par rapport à un poste à plein temps, une diminution de

travail de 45% environ.

Cela dit, les autres

activités exercées par le recourant (accueil de la troupe militaire,

conciergerie de la grande salle, maintenance du stand de tir et de la station

de pompage du centre sportif) ne seront pas affectées par les restructurations

visant le secteur de la protection civile. La municipalité n'envisage

d'ailleurs pas de les supprimer puisque, comme ses représentants l'ont

eux-mêmes déclaré à l'audience, elle entend les confier à d'autres employés communaux

afin de réaliser des économies. Ces fonctions ne deviendront donc pas

"superflues" au sens de l'art. 70 du statut, de sorte qu'elles ne

pouvaient être retirées au recourant en vertu de cette disposition.

Cela étant, l'art. 70

du statut ne pourrait permettre qu'un licenciement partiel du du recourant,

pour la part correspondant à la perte de travail consécutive aux

restructurations de la protection civile. Encore faudrait-il, pour prendre une

telle mesure, qu'aucune autre tâche n'ait pu être assignée au recourant en

remplacement de la perte de travail subie, en vertu du principe de la

proportionnalité évoqué ci-dessus (cf. consid. 1). Or, compte tenu de

l'expérience et de la polyvalence du recourant, son transfert à l'ORPC ou à une

autre fonction au sein de l'adminstration communale paraît envisageable. Quoi

qu'il en soit, la municipalité n'a pas démontré qu'une telle solution serait

irréalisable, ni même qu'elle aurait été étudiée.

On relèvera encore que

les motifs financiers invoqués à l'audience par la municipalité ne justifient

pas un licenciement du recourant. En effet, aucune disposition du "Statut

du personnel" ne prévoit la possibilité de mettre un terme aux rapports de

service en cas de restructuration à but économique.

Autre est la question

de l'état de santé du recourant, respectivement celle et de ses mauvaises

relations avec certains municipaux. Elle n'a toutefois pas à être résolue dans

le cadre du présent recours, ce point n'ayant pas été invoqué par la municipalité

pour justifier sa décision de licenciement.

4.

Au vu de ce qui

précède, le recours doit être admis et la décision de licenciement du 19 juin

1997.

annulée. La cause sera renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision;

elle évaluera auparavant la perte de travail effectivement subie par le

recourant et examinera les possibilités de son transfert dans une nouvelle

fonction.

Le recourant, qui

obtient gain de cause, a droit à des dépens, dont il convient de fixer le

montant à deux mille francs, qui lui seront versés par la Commune de Bex.

Dispositif

S'agissant des frais, le Tribunal administratif a récemment décidé de modifier

sa jurisprudence pour renoncer à percevoir des émoluments judiciaires en

matière de contentieux de la fonction publique communale (GE 97/005 du 29

juillet 1997), cela en application du principe de l'égalité de traitement,

puisque les conflits du travail, en droit privé font l'objet de procédures

gratuites lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 20'000 francs (art. 343 al.

2 CO), et par analogie avec la jurisprudence développée par la Commission

fédérale de recours en matière de personnel fédéral (JAAC 59/1995 No 2 p. 28 consid.

5).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

est annulée, la cause étant renvoyée à la Municipalité de Bex afin qu'elle

statue à nouveau dans le sens des considérants.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

IV. La Commune de

Bex versera à X.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 9 décembre 1997

Le président : Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.