GE.1997.0100
TA - GE.1997.0100 - 1997-12-09 - c/Municipalité de Bex
9 décembre 1997Français9 min
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N° affaire:
GE.1997.0100
Autorité:, Date décision:
TA, 09.12.1997
Juge:
GI
Greffier:
JP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Municipalité de Bex
COMMUNE
FONCTIONNAIRE
PROPORTIONNALITÉ
Résumé contenant:
Un licenciement pour suppression de poste ne peut être prononcé que si le fonctionnaire concerné ne peut pas être replacé dans l'administration.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 9 décembre 1997
sur le recours interjeté par X.________,
représenté par l'avocat Olivier Carré, à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Bex
du 19 juin 1997 (licenciement d'un employé communal pour suppression de
fonction).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section : M. Jacques
Giroud , président; Mme Silvia Widmer-Baechtold et M. Edmond de Braun,
assesseurs. Greffier : M. Jérôme Piguet.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ a travaillé
dès le 1er octobre 1982 au service de la Commune de Bex en qualité
d'intendant-gardien du matériel de la protection civile, engagé à mi-temps par
contrat de droit privé. Il a été nommé à plein temps à ce poste et à celui de
"quartier-maître de la place" par la Municipalité de Bex (ci-après la
municipalité) avec effet au 1er janvier 1986, acquérant ainsi le statut de
fonctionnaire communal. Dès le 1er mars 1995, il s'est vu attribuer des tâches
supplémentaires, parmis lesquelles la conciergerie de la grande salle de Bex.
Par lettre du 19 juin
1997, la municipalité l'a licencié avec effet au 30 juin 1998 en invoquant un
transfert de ses tâches en matière de protection civile à un organisme
régional.
B. X.________ a recouru
contre cette décision au Tribunal administratif par courrier du 27 juin 1997 en
concluant à son annulation. La municipalité s'est déterminée par lettre du 16
juillet 1997.
C. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 17 novembre 1997 en présence des parties et a
entendu trois témoins.
Les moyens des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
En vertu de l'art. 36
LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la violation du
droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Le grief
d'inopportunité ne peut être soulevé devant lui que si la loi spéciale le
prévoit. Saisi d'un recours contre le licenciement d'un fonctionnaire communal,
il doit restreindre son examen à la légalité de la décision entreprise. La loi
du 28 février 1956 sur les communes (ci-après LC; RSV 1.8), qui fonde le statut
du fonctionnaire, n'institue en effet pas un contrôle en opportunité. En cas de
licenciement pour suppression de poste, l'examen de la légalité comprend
toutefois la question du reclassement éventuel du fonctionnaire. Le principe de
la proportionnalité impose en effet à l'autorité, si cela est possible, de
proposer à l'intéressé un poste de remplacement correspondant à ses aptitudes
(Grisel, Traité de droit administratif, p. 509; Moor, Droit administratif, III,
p. 250; Hänni, La fin des rapports de service en droit public, in RDAF 1995, p.
407, spéc. 429).
2.
a) Selon l'art. 4 ch. 9
LC, les communes sont compétentes pour définir le statut de leurs
fonctionnaires. La Commune de Bex a ainsi adopté en 1990 une réglementation
intitulée "Statut du personnel". Son art. 70 a la teneur suivante:
"Lorsque sa fonction est supprimée parce que superflue, le
fonctionnaire peut être licencié moyennant un avertissement donné six mois à
l'avance; pareil cas, il est accordé une indemnité variant de un à trois mois
de traitement"
b) En l'espèce, la
municipalité a appliqué cette disposition en invoquant la régionalisation de la
protection civile.
La loi du 11 septembre
1995.
d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (ci-après
la loi; RSV 3.13), entrée en vigueur le 1er décembre 1995, a modifié
l'organisation de la protection civile dans le canton en regroupant les
communes en organisations régionales de protection civile (ORPC), qui se voient
attribuer l'essentiel des tâches jusqu'alors dévolues aux communes. L'art. 6 de
la loi prévoit ainsi que les ORPC exercent les compétences attribuées aux
communes par la législation fédérale: elles ont notamment pour tâches
l'utilisation, l'entretien et le contrôle des constructions des organisations
de protection civile et du service sanitaire (lit. e), ainsi que du matériel
(lit. f). Le réglement du 6 novembre 1996 concernant les attributions des
communes et des ORPC en matière d'organisation, de constructions et de matériel
(ci-après le réglement; RSV 3.13) précise que l'ORPC met à disposition le personnel
nécessaire au maintien de l'état de préparation technique des constructions,
installations, moyens de transmissions et d'alarme, ainsi que des équipements
(art. 11). Demeurent en principe dans les attributions des communes, en vertu
de l'art. 4 de la loi, notamment la réalisation, l'usage et l'entretien des
abris et l'équipement des construction. Selon des informations recueillies en
cours d'audience, notamment auprès d'un témoin exerçant une fonction de
responsable au service cantonal de la protection civile, la commune de Bex
conservera la charge d'abris et de leur équipement dans le cadre de la nouvelle
organisation, celle-ci devant être effective dès l'été 1998.
3.
La fonction occupée
actuellement par X.________ comprend l'intendance des locaux et du matériel de
la protection civile, l'accueil de la troupe militaire lors de cours de
répétition (activité de quartier maître), la conciergerie de la grande salle et
la maintenance de la buvette du stand de tir et de la station de pompage du
centre sportif. Selon le recourant, les activités liés à la protection civile
représentent environ 40% de son travail, la collaboration avec l'armée 30%, la
conciergerie 25% et les travaux de maintenance 5%. Les représentants de la
municipalité estiment pour leur part que la conciergerie de la grande salle
représente 20% du poste du recourant; pour le reste, ils ont déclaré lors de
l'audience ne pas avoir étudié plus précisément l'emploi du temps de
l'intéressé.
La part de travail que
représente la fonction d'intendant-gardien du matériel de la protection civile
peut être évaluée à la moitié du poste du recourant, compte tenu de ce que
celui-ci travaillait à mi-temps lorsqu'il assumait cette seule fonction.
Celle-ci perdra certes l'essentiel de sa substance avec la régionalisation de
la protection civile puisque, on l'a vu, la plupart des tâches qu'elle
comprend, notamment l'entretien et le contrôle du matériel et d'une grande
partie des installations, seront assumées par l'ORPC. Toutefois, la perte de
travail qui s'ensuivra pour le recourant ne portera pas sur l'ensemble des
tâches liées à la protection civile: en effet, la commune continuera à assumer
le contrôle des abris, ce qui nécessitera, selon le témoignage évoqué ci-dessus
(cf. consid. 2b), quelques heures de travail par semaine. On peut ainsi estimer
sommairement que la perte de travail consécutive à la régionalisation de la
protection civile touchera environ 90% des tâches du recourant dans ce domaine,
ce qui représente, par rapport à un poste à plein temps, une diminution de
travail de 45% environ.
Cela dit, les autres
activités exercées par le recourant (accueil de la troupe militaire,
conciergerie de la grande salle, maintenance du stand de tir et de la station
de pompage du centre sportif) ne seront pas affectées par les restructurations
visant le secteur de la protection civile. La municipalité n'envisage
d'ailleurs pas de les supprimer puisque, comme ses représentants l'ont
eux-mêmes déclaré à l'audience, elle entend les confier à d'autres employés communaux
afin de réaliser des économies. Ces fonctions ne deviendront donc pas
"superflues" au sens de l'art. 70 du statut, de sorte qu'elles ne
pouvaient être retirées au recourant en vertu de cette disposition.
Cela étant, l'art. 70
du statut ne pourrait permettre qu'un licenciement partiel du du recourant,
pour la part correspondant à la perte de travail consécutive aux
restructurations de la protection civile. Encore faudrait-il, pour prendre une
telle mesure, qu'aucune autre tâche n'ait pu être assignée au recourant en
remplacement de la perte de travail subie, en vertu du principe de la
proportionnalité évoqué ci-dessus (cf. consid. 1). Or, compte tenu de
l'expérience et de la polyvalence du recourant, son transfert à l'ORPC ou à une
autre fonction au sein de l'adminstration communale paraît envisageable. Quoi
qu'il en soit, la municipalité n'a pas démontré qu'une telle solution serait
irréalisable, ni même qu'elle aurait été étudiée.
On relèvera encore que
les motifs financiers invoqués à l'audience par la municipalité ne justifient
pas un licenciement du recourant. En effet, aucune disposition du "Statut
du personnel" ne prévoit la possibilité de mettre un terme aux rapports de
service en cas de restructuration à but économique.
Autre est la question
de l'état de santé du recourant, respectivement celle et de ses mauvaises
relations avec certains municipaux. Elle n'a toutefois pas à être résolue dans
le cadre du présent recours, ce point n'ayant pas été invoqué par la municipalité
pour justifier sa décision de licenciement.
4.
Au vu de ce qui
précède, le recours doit être admis et la décision de licenciement du 19 juin
1997.
annulée. La cause sera renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision;
elle évaluera auparavant la perte de travail effectivement subie par le
recourant et examinera les possibilités de son transfert dans une nouvelle
fonction.
Le recourant, qui
obtient gain de cause, a droit à des dépens, dont il convient de fixer le
montant à deux mille francs, qui lui seront versés par la Commune de Bex.
Dispositif
S'agissant des frais, le Tribunal administratif a récemment décidé de modifier
sa jurisprudence pour renoncer à percevoir des émoluments judiciaires en
matière de contentieux de la fonction publique communale (GE 97/005 du 29
juillet 1997), cela en application du principe de l'égalité de traitement,
puisque les conflits du travail, en droit privé font l'objet de procédures
gratuites lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 20'000 francs (art. 343 al.
2 CO), et par analogie avec la jurisprudence développée par la Commission
fédérale de recours en matière de personnel fédéral (JAAC 59/1995 No 2 p. 28 consid.
5).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
est annulée, la cause étant renvoyée à la Municipalité de Bex afin qu'elle
statue à nouveau dans le sens des considérants.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
IV. La Commune de
Bex versera à X.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 9 décembre 1997
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.