GE.1997.0106
TA - GE.1997.0106 - 1997-12-10 - PITTIER Marcel R. c/Municipalité de Rolle
10 décembre 1997Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.1997.0106
Autorité:, Date décision:
TA, 10.12.1997
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PITTIER Marcel R. c/Municipalité de Rolle
BATEAU
BOUÉE
PORT
RETRAIT DE L'AUTORISATION
Résumé contenant:
Confirmation de la résiliation d'une place d'amarrage, le bénéficiaire ayant mis sa place à disposition d'un tiers. La précarité de l'autorisation d'usage accru empêche toutefois le bénéficiaire de se prévaloir de la bonne foi de l'autorité qui, oralement , aurait autrefois accepté cette mise à disposition
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 10 décembre 1997
sur le recours interjeté par Marcel R.
PITTIER, 6 chemin de la Navigation, 1180 Rolle
contre
la décision du 23 juin 1997 de la Municipalité
de Rolle lui retirant l'autorisation d'amarrer son bateau sur la place no
726 du port communal.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Edmond de Braun et Mme Violaine Jaccottet Sherif,
assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Marcel R. Pittier est
locataire depuis plus de trente ans d'une place d'amarrage portant le no 726,
dans le port communal de Rolle; il possède un bateau de construction artisanale
de 7,70 m. de long pour 2,40 m. de large et d'un poids de 2'000 kg., expertisé
la dernière fois le 28 mars 1994 (on se réfère ici au permis no 1'298'144
délivré à Huguette Pittier).
B. Constatant que, pour la
troisième saison consécutive, il n'utilisait plus sa place d'amarrage et qu'il
mettait par surcroît cette dernière à la disposition d'un tiers, la
Municipalité de Rolle a informé Marcel R. Pittier, par courrier du 25 avril
1997, qu'elle lui retirait le droit d'amarrage avec effet au 15 mai 1997.
Marcel R. Pittier a
contesté cette décision en objectant à cela les trois raisons suivantes:
"1. Il y a plus de 30 ans que
j'occupe cette place qui me donnait toute satisfaction jusqu'à la construction
de la digue banane à l'entrée du port.
2. La place, au fil des ans, s'est
envasée et il y a belle lurette que je ne puis l'occuper avec mon voilier qui
cale 1,40 m. de tirant d'eau.
3. J'en ai fait part, à l'époque, à
M. Ed. Gallaz, alors en activité, rencontré sur la digue Ouest, lequel m'avait
promis une rocade, selon son expression, rocade que j'attends toujours."
Par courrier du 22 mai
1997, la Municipalité de Rolle a admis que le recourant louait cette place
depuis environ 30 ans; elle a en revanche, d'une part, contesté le fait que la
place se soit envasée, d'autre part, rappelé qu'Edmond Gallaz, ancien
secrétaire municipal, avait pris sa retraite en 1991 et qu'un nouveau règlement
des ports, approuvé par le Conseil d'Etat, était depuis lors entré en vigueur,
rendant caduque toute discussion avec celui-ci. Enfin, constatant qu'un autre
bateau que celui appartenant à Marcel R. Pittier était amarré à la place no
726, la municipalité a fustigé le procédé consistant pour celui-ci à sous-louer
l'emplacement à un tiers sans autorisation.
Chaque partie a donc
campé sur sa position respective; Marcel R. Pittier a notamment fait valoir,
dans sa réponse du 3 juin 1997, qu'il avait rendu, ce faisant, service à un
ami, non sans préciser:
"A l'heure où beaucoup d'occupants du Port
Ouest ne sont ni Rollois ou bénéficient de prête-noms, je trouve vos
allégations téméraires(...)"
Par décision du 23
juin 1997, la Municipalité de Rolle a maintenu sa position et confirmé à Marcel
R. Pittier que la place d'amarrage no 726 lui était définitivement retirée.
Cette décision mentionne la voie de recours.
C. En temps utile, Marcel
R. Pittier s'est pourvu au Tribunal administratif en concluant à l'annulation
de la décision qui lui a été notifiée.
A la demande du juge
instructeur, Marcel R. Pittier a précisé que son bateau était entreposé chez
lui depuis 4 ans et qu'il avait été expertisé sur la terre ferme; il a produit
deux attestations privées successives à teneur desquelles la profondeur d'eau à
3,50 m. du ponton aurait été, pour une altitude de 372,32 m., de 1,10 m. le 2
juin 1997 tandis que celle de la place no 726 aurait été, à la même altitude du
lac, de 1,35 m. le 30 août 1997.
La municipalité,
également interpellée, a précisé que le garde-port avait relevé, au 1er août
1997, à une altitude du lac de 372,25 m., une profondeur de 1,50 m. à
l'emplacement no 726; elle a contesté l'indication fournie par le recourant au
2 juin 1997, précisant que l'altitude du lac était, à cette date, telle que la
profondeur de l'eau à l'emplacement en question était de 1,44 m. et non 1,10 m.
comme allégué. La municipalité a produit un croquis du niveau du lac entre 1992
et 1996, ainsi qu'un relevé effectué par le garde-port, à teneur duquel
l'altitude du lac aurait été, le 2 juin 1997, de 372,11 m.
Considérants
1.
Le litige a trait au
bien-fondé de la résiliation par la municipalité de la place d'amarrage louée
par le recourant.
La concession délivrée
par le Conseil d'Etat du canton de Vaud les 11 décembre 1931 et 2 juillet 1965
à la Municipalité de Rolle est fondée sur l'art. 24 de la loi du 5 septembre
1944.
sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public.
Cette concession permet à la municipalité d'accorder elle-même des droits
d'usage du domaine public aux particuliers, lesquels peuvent être qualifiés de "sous-concession
du domaine public" (v. JT 1986 ch. III, p. 36 et les références citées).
L'octroi d'un usage privatif du domaine public prend la forme d'une
autorisation délivrée par la commune concessionnaire. L'autorité appelée à
délivrer une telle autorisation dispose d'un large pouvoir d'appréciation; elle
est cependant tenue de respecter les principes de l'égalité de traitement et de
l'interdiction de l'arbitraire (v. Grisel, Traité de droit administratif, vol.
I, Neuchâtel 1984, p. 565). La concession est accordée pour une durée
déterminée et prend fin soit par l'écoulement du temps, soit en raison de la
violation grave ou répétée des obligations du concessionnaire (ibid., p. 565 et
292/293).
2.
Marcel R. Pittier s'est
vu attribuer une place d'amarrage sous l'empire de l'ancien règlement des ports
de Rolle, du 6 juillet 1965, dont à teneur de l'art. 4 al. 2 et 3:
"L'autorisation, personnelle
et incessible, est accordée à bien-plaire; elle peut être retirée moyennant un
simple avis donné trois mois à l'avance.
Elle peut cependant être retirée
sans délai à celui qui ne se conformerait pas au présent règlement"
Ce texte a toutefois
été remplacé par un nouveau règlement des ports (ci-après: RP) adopté le 16
avril 1996, ce dès son approbation, le 3 juillet 1996, par le Conseil d'Etat; à
teneur de l'art. 6 RP:
"Les places d'amarrage et d'entreposage
sont attribuées sous forme d'autorisation pour une durée d'un an. L'échéance
est fixée au 31 décembre. L'année de délivrance compte comme une année entière.
Celle-ci est ensuite renouvelée d'année en
année sauf dénonciation par la Municipalité ou par le bénéficiaire, par lettre
recommandée, au plus tard trois mois avant l'échéance.
(...)"
a) Dans le cas
d'espèce, la municipalité a dénoncé l'autorisation, ce conformément à l'art. 16
RP, disposition dont on reprend le texte:
"La Municipalité peut en tout temps,
moyennant un préavis de 30 jours, retirer l'autorisation à des titulaires
enfreignant de manière grave ou répétée le présent règlement. La décision sera
précédée d'un avertissement.
L'autorisation peut également être retirée:
- si le permis de navigation a été annulé depuis plus de 6 mois sans que le
bateau ait été remplacé;
- si la taxe de location demeure impayée plus de 3 mois après son échéance,
malgré un rappel assorti de la menace de résiliation;
- si le bénéficiaire a obtenu pour le même bateau une autorisation dans une
autre commune;
- si la place demeure inoccupée sans motifs valables pendant une année civile.
(...)"
A l'appui de sa
décision, la municipalité invoque la violation par le recourant de plusieurs
dispositions réglementaires; ainsi, il lui est tout d'abord reproché d'avoir
mis la place d'amarrage no 726 à disposition d'un tiers. L'art. 7 al. 1 RP,
dont on reprend ci-après la teneur, pose en effet comme principe
l'incessibilité de l'autorisation d'amarrage:
"L'autorisation est personnelle et
incessible, même en cas de vente du bateau. Elle n'est valable que pour le
bateau pour lequel la place a été attribuée, le permis de navigation faisant
foi."
Ce principe est
toutefois tempéré par la possibilité, pour le bénéficiaire, de mettre
temporairement sa place à disposition d'un tiers, ce après avoir requis au
préalable l'autorisation de la municipalité (art. 7 al. 4 RP). La municipalité
reproche précisément au recourant non seulement de l'avoir mise devant le fait
accompli en cédant l'usage de la place à un tiers sans en requérir
l'autorisation, mais par surcroît d'avoir concédé ainsi un usage permanent,
dépassant la mise à disposition temporaire. La municipalité a en outre invoqué
l'art. 16 al. 2 § 4 RP (disposition qu'elle désigne à tort comme étant l'art.
16.
al. 5); on peut en effet admettre que l'hypothèse selon laquelle le
bénéficiaire met sa place de façon permanente à disposition d'un tiers, ce qui
présuppose qu'il n'occupe pas cette place, constitue précisément un cas d'application
de cet article. Il resterait toutefois à se demander si le bénéficiaire peut
justifier son comportement par des motifs valables; c'est sur ce terrain-ci que
se place au demeurant le recourant, qui ne nie pas les faits qui lui sont
reprochés, mais qui soutient qu'en raison de l'envasement provoqué par la
construction d'une digue à la sortie du port, l'emplacement concédé, qui ne
peut plus accueillir son bateau, serait devenu pour lui inutilisable.
b) Le tribunal fait
dans le cas d'espèce plusieurs constatations.
aa) On relève tout
d'abord que le recourant admet avoir mis la place no 726 à disposition d'un
tiers et ce, de façon durable. Ainsi, une autorisation municipale en ce sens,
que le recourant n'a pas formellement requise, n'aurait de toute façon pas pu
lui être délivrée. Le recourant expose toutefois avoir entretenu l'ancien
secrétaire municipal, à une époque où celui-ci était encore en fonction, du
problème qu'il rencontrait avec sa place et sur lequel on reviendra plus loin;
au demeurant, la municipalité paraît admettre qu'une autorisation, dont on
ignore du reste l'étendue et la portée, lui aurait oralement été octroyée.
Cela étant, la
question du respect de la bonne foi de l'autorité en l'occurrence ne se pose de
toute façon pas; ce serait en effet faire fi de la situation particulière du
recourant. On doit en effet garder à l'esprit que, pour occuper l'emplacement
en question et exercer sur une portion du domaine public lacustre un usage
accru, le recourant a dû préalablement en requérir l'autorisation. Or, cette
autorisation, acte unilatéral, confère à cet usage un statut de précarité,
puisque, d'une part, elle peut être révocable et, d'autre part, celui qui en
bénéficie ne peut se prévaloir de droits acquis (v. Moor, Droit administratif,
vol. III, Berne 1992, ch. 6.2.2.3, 6.4.4.2 et 6.4.4.5, références citées). On
relève du reste que l'ancienne réglementation, dont on rappelle qu'elle était
applicable à l'époque où le recourant s'est apparemment vu octroyer la
permission de mettre sa place à disposition d'un tiers, soulignait également
cette précarité; l'art. 4 al. 2 précisait en effet que cette autorisation était
délivrée à bien plaire. Par ailleurs, cette réglementation avait non seulement
déjà consacré le principe de l'incessibilité de cette autorisation (ibid.),
mais, par surcroît, ne prévoyait aucune exception à ce principe, même pour une
utilisation temporaire par un tiers. Ainsi, même sous l'empire de ce dernier
texte, dont on voit qu'il était en définitive plus restrictif que ne l'est le
texte actuellement en vigueur, le recourant n'aurait guère pu se voir accorder
l'autorisation de mettre sa place à disposition d'un tiers; à supposer qu'elle
lui ait été délivrée, cette autorisation ne pouvait l'être qu'à titre précaire,
plus encore que l'autorisation d'amarrage elle-même.
bb) Quant au motif
avancé par le recourant pour justifier la non-utilisation de l'emplacement
incriminé, à savoir l'envasement, force est de constater, pour autant que l'on
retienne ce motif pour avéré - ce qui, au vu des pièces produites par la
municipalité, n'est pas évident -, qu'il n'est pas relevant. Si l'on suit ses
explications, le recourant se plaint au demeurant depuis plusieurs années de
cette situation qui le prive de la jouissance normale de la place no 726,
puisqu'il ne peut y amarrer son bateau. Face à une situation de ce genre, tout
usager frustré aurait immédiatement exposé ses récriminations fondées à la
municipalité, en exigeant pour le moins de celle-ci, soit qu'elle entreprenne
sans attendre les travaux visant à désensabler la place momentanément
inutilisable, soit qu'elle mette à sa disposition une autre place d'amarrage en
contrepartie. En l'occurrence, le recourant dit s'être vu promettre il y a cinq
ans une autre place par le secrétaire municipal de l'époque; depuis lors, il a
toutefois entreposé son bateau chez lui en laissant à un tiers, dont le bateau
doit apparemment être de dimension plus modeste, l'usage de sa place au port,
ce sans rappeler, avant le présent pourvoi, à la municipalité les promesses qui
lui auraient été faites. On peut prendre acte du fait que le recourant n'est
pas procédurier; on n'en doit pas moins, dans ces conditions, très sérieusement
douter, comme le relève du reste la municipalité, de l'intérêt réel que
présente pour lui le renouvellement de l'autorisation d'amarrage.
cc) Enfin, c'est en
vain que le recourant se plaint d'une inégalité de traitement; sa situation
d'usager particulier ne saurait en rien être comparée à celle des deux
entreprises exploitant un chantier naval dans le port qui doivent pouvoir
disposer de places d'amarrage supplémentaires pour les besoins de leurs
clients.
c) Ainsi, la décision
de la municipalité de dénoncer l'autorisation d'amarrage précédemment délivrée
au recourant ne prête guère le flanc à la critique; en tout état, elle n'est
pas arbitraire, ce que le tribunal aurait dû pouvoir constater pour accueillir
éventuellement les conclusions du recourant.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à
confirmer la décision entreprise. Le recourant, qui succombe, verra dès lors
mis à sa charge un émolument judiciaire que l'on arrêtera à 800 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
23 juin 1997 de la Municipalité de Rolle est confirmée.
III. Un émolument
de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de Marcel R. Pittier.
Lausanne, le 10 décembre 1997
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.