GE.1997.0113
TA - GE.1997.0113 - 1997-11-10 - c/Commission des CRH
10 novembre 1997Français11 min
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N° affaire:
GE.1997.0113
Autorité:, Date décision:
TA, 10.11.1997
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Commission des CRH
CAFETIER-RESTAURATEUR
EXAMEN{FORMATION}
Résumé contenant:
Le recourant a subi un troisième échec dans l'épreuve écrite prévue par l'art. 18 du règlement des examens de CRH. Il ne fait valoir aucune violation de la procédure d'examen, et ne conteste pas la note attribuée, se contentant de considérer sa moyenne finale correcte. Ces motifs ne permettent pas de s'écarter du texte de l'art. 18 du règlement précité. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 11 novembre 1997
sur le recours interjeté par A.________,
à X.________
contre
la décision de la Commission des examens de
cafetiers, restaurateurs et hôteliers du 14 juillet 1997 prononçant l'échec
de l'intéressé aux examens de cafetiers, restaurateurs et hôteliers (CRH) pour
établissements importants (session de juillet 1997) et lui confirmant qu'il ne
pourra se représenter à l'examen avant un délai de trois ans.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; Mme D.-A. Thalmann et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffière: Mlle A. Froidevaux.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le recourant,
A.________, né en 1946 et originaire de ******** (VS), a fait un apprentissage
de cuisinier de 1963 à 1965 qui s'est achevé par l'obtention d'un certificat de
capacité délivré le 5 octobre 1965. Du 7 mai au 15 octobre 1969, il a suivi les
cours de l'Ecole professionnelle suisse pour restaurateurs et hôteliers, à
Genève, dont il a subi les examens finaux avec succès. Par la suite,
l'intéressé a travaillé comme chef de cuisine et de direction dans divers établissements.
B. Le 1er avril 1996,
A.________ a été autorisé à reprendre l'exploitation de B.________, à
X.________, et a ainsi été mis au bénéfice d'une patente provisoire valable
jusqu'au 31 juillet 1996, à la condition qu'il subisse avec succès l'examen
pour l'obtention du certificat vaudois de capacité de cafetiers, restaurateurs
et hôteliers (ci-après CRH) durant la session de juillet 1996.
Le 12 juin 1996, le
recourant s'est inscrit à l'examen de CRH pour établissements importants.
Compte tenu de sa formation, il a été informé, par correspondance de la Police
cantonale du commerce du 3 avril 1996, qu'il ne devrait présenter que deux
épreuves pour obtenir le certificat désiré, soit une épreuve portant sur
"la Loi vaudoise du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de
boissons" (ci-après LADB) et une épreuve écrite portant sur la branche
intitulée "Problèmes sociaux" (convention collective nationale de
travail, assurances sociales, fiches de salaires, etc.). A.________ a subi un
échec une première fois à la session de juillet 1996 en obtenant une note de
2,5 (sur 6) dans l'épreuve écrite "Problèmes sociaux" et une note de
5,5 (sur 6) dans l'épreuve portant sur la LADB (moyenne générale : 4).
Le 22 juillet 1996,
l'intéressé a obtenu une prolongation de sa patente provisoire jusqu'au 31
décembre 1996 à condition de subir avec succès l'examen pour l'obtention du
certificat CRH à la session d'examen suivante. Il s'est présenté une deuxième
fois à l'examen susmentionné durant la session de mars 1997. Alors même qu'il
ne devait subir qu'une seule épreuve écrite portant sur la branche
"Problèmes sociaux", le recourant a à nouveau échoué obtenant la même
note qu'à la session précédente (soit 2,5). Par correspondance du 2 avril 1997,
l'Office cantonal de la police du commerce a convoqué le recourant à un
entretien portant notamment sur le problème du renouvellement de sa patente
provisoire. Cet entretien a eu lieu le 16 avril 1997.
Fort d'une dernière
prolongation de sa patente provisoire valable jusqu'au 31 juillet 1997,
l'intéressé s'est inscrit une troisième fois à l'examen de CRH pour
établissements importants le 9 mai 1997 pour la session qui s'est déroulée du 7
au 11 juillet 1997 (note obtenue dans l'épreuve écrite "Problèmes
sociaux" : 3,5 ; note reportée du premier examen portant sur la
LADB : 5,5 ; moyenne générale : 4,5).
C. Au vu de la note finale
obtenue par l'intéressé dans l'épreuve écrite portant sur la branche
"Problèmes sociaux" (3,5), la Commission des examens de CRH a notifié
à A.________ le 14 juillet 1997 une décision comportant le refus de lui
délivrer le certificat de capacité pour établissements importants, en
application de l'art. 18 du Règlement du 22 janvier 1986 des examens
de cafetiers, restaurateurs et hôteliers (RSV 8.6. C, ci-après : le
règlement). S'agissant d'un troisième échec, l'Office précité lui a notamment
précisé que, conformément à l'art. 19 du règlement, il n'était plus admis
à se présenter à l'examen de CRH avant un délai de trois ans.
D. A.________ a recouru au
Tribunal administratif contre la décision mentionnée ci-dessus le 15 juillet
1997. Tout en reconnaissant que "les fiches de salaires ne sont pas tout à
fait au point" compte tenu du fait que "son bureau est tenu par son
comptable", il considère néanmoins que sa moyenne générale, qui s'élève à
4,5, est correcte. Il fait en outre valoir qu'il est préférable de s'occuper
davantage de l'accueil du client que de la tenue d'un établissement.
Dans le délai imparti,
le recourant s'est acquitté de l'avance de frais.
E. L'autorité intimée s'est
déterminée le 8 septembre 1997. Elle conclut, avec suite de frais, au rejet du
recours. Elle rappelle en substance que selon
l'art. 18 al. 2 litt. b du règlement, si le candidat
n'obtient pas la note de 4 dans l'épreuve écrite "Problèmes sociaux",
il devra subir un nouvel examen sur cette branche. Elle précise encore que
selon la disposition précitée, l'exigence de la moyenne de 4 existe dans chaque
groupe, indépendamment de la moyenne générale de l'ensemble des groupes obtenue
par le candidat.
F. Le Tribunal
administratif a délibéré à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 4 al. 1 de
la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu'une autre autorité n'est pas expressément désignée par la loi pour en
connaître. Dans le cas présent, le règlement ne contient aucune disposition
instituant une autorité de recours contre les décisions de la Commission
d'examens, de sorte que le Tribunal administratif est compétent pour trancher
le recours de A.________ dirigé contre la décision attaquée.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).
Dans le contexte très
particulier du contrôle judiciaire des résultats d'un examen, le Tribunal
administratif ne peut que faire preuve d'une extrême retenue. Déterminer la
capacité d'une personne à exercer une profession suppose en effet des
connaissances techniques, propres aux matières examinées. C'est la raison pour
laquelle on recourt en général à des spécialistes qui, en raison de leurs
aptitudes et de leur expérience dans ces domaines - la plupart du temps
totalement étrangers au droit - sont à même de faire passer des examens. A cela
s'ajoute qu'un contrôle sérieux des prestations d'un examen nécessite la
comparaison avec les travaux d'autres candidats et une discussion sur les
autres prestations de l'intéressé. C'est la raison pour laquelle on renonce en
général à prévoir une voie de recours contre les résultats d'examens (voir par
analogie l'art. 99 let. f OJF), ou alors on limite à des questions purement
formelles le contrôle de l'autorité de recours (cf. sur tous ces points, ATF
105.
Ia 190; arrêt du Tribunal administratif GE 92/104 du 2 décembre 1992).
3.
En l'espèce, la
décision attaquée ne se limite pas à communiquer au recourant le résultat de
ses examens et le refus de lui délivrer le certificat de capacité requis, mais
comporte également un rappel des deux dispositions réglementaires applicables
au cas présent, soit les art. 18 et 19 du règlement, dont la teneur
respective est la suivante :
"Art. 18 : L'examen
est considéré comme réussi lorsque la note finale et la note moyenne
dans chaque groupe sont de 4,0.
L'examen est considéré comme
partiellement réussi, lorsque
a) la note finale est de
4,0 et que le candidat a obtenu une note moyenne
inférieure à 4,0 dans un ou plusieurs groupes. Il n'est tenu de
refaire un examen que sur toutes les branches du ou des groupes
insuffisants.
b) dans
tous les cas, le candidat qui n'a pas obtenu la note de 4,0 dans l'épreuve
écrite des problèmes sociaux devra subir un nouvel examen
sur cette branche.
L'examen est
considéré comme non réussi lorsque la note finale n'atteint pas
4,0. Dans ce cas, le candidat doit subir un nouvel examen portant sur toutes
les branches, y compris celles pour lesquelles il a obtenu une note
égale ou supérieure à 4,0.
Art. 19 : Si
l'examen est partiellement réussi, le candidat doit subir avec succès le
nouvel examen dans les douze mois qui suivent son échec.
Le candidat qui a subi
trois échecs même partiels ne peut se représenter à l'examen complet avant
un délai de trois ans, à compter du dernier échec."
Le recourant ne
conteste pas à proprement parler le résultat de ses examens, mais uniquement le
refus de lui délivrer le certificat en cause. Il ne critique pas la note qui
lui a été attribuée dans la branche écrite "Problèmes sociaux" à la
session du mois de juillet 1997. Il ne fait de même état d'aucune violation de
la procédure d'examen, telle qu'elle est organisée par le règlement. Le seul
argument qu'il fait valoir à l'appui de son recours a trait à sa moyenne
générale pour l'ensemble des branches, qui s'élève à 4,5 et qu'il estime par
conséquent "correcte". Il précise en outre que, s'il n'était en effet
pas suffisamment prêt dans la branche en question, cela résulte du fait qu'il
déléguait ce type de problèmes à son comptable pour se préoccuper davantage de
l'accueil de la clientèle. Ces circonstances ne sont cependant manifestement
pas de nature à remettre valablement en cause la décision incriminée, tant il
est vrai que la situation du recourant ne présente rien d'exceptionnel par
rapport à celle de bon nombre de candidats. Force est même de constater que sa
formation antérieure lui a permis d'être dispensé d'une partie importante des
examens et de se trouver ainsi dans une position privilégiée par rapport à
d'autres candidats soumis, quant à eux, à l'ensemble des épreuves de cet examen
professionnel. A cet égard, il paraît d'autant plus choquant de constater que
le recourant, qui ne devait, à l'issue de son premier échec, représenter qu'une
seule épreuve d'examen ("Problèmes sociaux"), n'a guère progressé en
la matière, puisque les notes obtenues dans cette branche ont été
respectivement de 2,5 à l'issue de la première épreuve, de 2,5 à l'issue de la
seconde et de 3,5 à l'issue de l'épreuve finale. A la suite du second échec de
A.________, l'Office cantonal de la police du commerce avait lui-même rendu le
recourant attentif, lors d'une séance tenue le 16 avril 1997, du risque d'un
échec définitif et l'avait conseillé de mettre toutes ses chances de son côté
en suivant une seconde fois les cours dispensés par la Société vaudoise des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers, ce que l'intéressé n'a vraisemblablement
pas jugé utile de faire.
Quoi qu'il en soit, et
bien que l'intéressé, sans contester les dispositions réglementaires
applicables, considère sa moyenne générale comme suffisante, il n'y pas lieu de
s'écarter du texte parfaitement clair de l'art. 18 litt. b et 19 al. 2 du
règlement, ni de l'interprétation retenue par l'autorité intimée.
4.
Il résulte de ce qui
précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Les frais seront mis à la
charge du recourant débouté, conformément à
l'art. 55 al. 1 LJPA.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Commission des examens de cafetiers, restaurateurs et hôteliers du 14
juillet 1997 est confirmée.
III. Un émolument
de 1'000 (mille) francs, somme compensée par l'avance de frais versée est mis à
la charge du recourant.
Lausanne, le 11 novembre 1997
La présidente : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.