GE.1997.0122
TA - GE.1997.0122 - 1997-11-27 - TABAC LA COURONNE SA et ZANETTA c/Municipalité de Nyon
27 novembre 1997Français28 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.1997.0122
Autorité:, Date décision:
TA, 27.11.1997
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TABAC LA COURONNE SA et ZANETTA c/Municipalité de Nyon
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
SAILLIE
USAGE COMMUN ACCRU
DOMAINE PUBLIC
aCst-4-1
Résumé contenant:
Il est contraire à l'art. 4 Cst. féd. d'autoriser un cafetier-restaurateur à installer une terrasse, sur le domaine public, qui déborde devant l'arcade d'un commerçant voisin, faute d'accord de ce dernier.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 27 novembre 1997
sur les
recours interjetés par :
1) TABAC LA COURONNE SA, représentée par son administratrice Hélène
Pluss, rue de Rive 34, 1260 Nyon
2) Franco ZANETTA, représenté par l'avocat Albert J. Graf, 1260 Nyon
contre
la décision du 18 juillet 1997 de la Municipalité
de Nyon confirmant l'autorisation délivrée à Joaquim Beco d'aménager
une terrasse devant le café-restaurant "Le Débarcadère" et
refusant d'autoriser la modification de l'enseigne de Tabac La Couronne SA.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Rolf Ernst et M. Renato Morandi, assesseurs. Greffier:
M. Patrick Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Sur la parcelle no 387
du cadastre communal de Nyon, s'élève un bâtiment, no ECA 77, communément
appelé "La Couronne" (rue de Rive 34). Cet édifice, bordant
une rue piétonne, abrite un magasin de tabacs à l'enseigne "Tabac La
Couronne", propriété de la SA du même nom, ainsi qu'un café-restaurant
à l'enseigne "Le Débarcadère", exploité actuellement par
Joaquim Beco; ces deux commerces sont contigus, le café-restaurant l'étant
également de l'autre côté avec un magasin d'antiquités exploité par Franco
Zanetta au rez-de-chaussée de l'immeuble no ECA 76, sis sur la parcelle voisine
portant le no 386 du chapitre cadastral communal (rue de Rive 32).
B. Joaquim Beco a été
autorisé, comme ses prédécesseurs, à exploiter une terrasse sur le domaine
public, en prolongement de son établissement, délimitée par des bacs à fleurs.
Début avril 1997, Joaquim Beco a requis de la Municipalité de Nyon
l'autorisation d'aménager au même endroit une installation mobile de 27 m2,
constituée d'un plancher en bois naturel et d'une barrière de protection peinte
en blanc, couverte par un store à deux pans d'une hauteur au faîte de 2,70
mètres; les préavis des services communaux concernés étant favorables, cette
autorisation lui a été accordée sans enquête préalable le 21 avril 1997. La
terrasse en question a été installée du 17 au 18 juin 1997.
C. Par courrier du 18 juin
1997, Tabac La Couronne SA est intervenue formellement auprès de la
municipalité à l'encontre de cet aménagement; son administratrice, Hélène
Pluss, a expliqué qu'elle avait découvert, en ouvrant son magasin le matin,
cette installation et s'est plainte de ce que celle-ci dissimulait aux passants
tant l'enseigne du commerce de tabacs que les journaux exposés à la vente.
En date du 30 juin
1997, Burnier et Cie SA, gérante des deux immeubles rue de Rive 30 et 32, est
intervenue à son tour auprès la municipalité au sujet de la terrasse
incriminée; elle a joint un courrier du 24 juin 1997 - antidaté par erreur - de
l'antiquaire Franco Zanetta, dans lequel celui-ci fait part du préjudice qu'il
subit depuis l'aménagement par Joaquim Beco de cette terrasse et annonce la
consignation de son loyer à cet effet. On relève qu'au mois de mars 1994, un
incident similaire avait déjà opposé Joaquim Beco à Franco Zanetta, celui-ci se
plaignant auprès de la police municipale de ce que la terrasse du "Débarcadère"
empiétait au droit de la vitrine de son commerce et empêchait les clients
d'accéder à son magasin; un accord avait été conclu en ce sens que Joaquim Beco
s'engageait à poser des bacs à fleurs délimitant le périmètre de la terrasse de
son établissement. Au demeurant, cet accord n'a pas résolu le problème puisque
Franco Zanetta rappelle, dans sa correspondance à Burnier et Cie SA, qu'il se
plaint depuis 1996.
D. Par courrier du 18
juillet 1997, la municipalité a fait part à Tabac La Couronne SA et à Burnier
et Cie SA de sa position au sujet de la terrasse incriminée. Après avoir
rappelé que le prédécesseur de Joaquim Beco avait obtenu l'autorisation
d'exploiter à même le sol une terrasse de 35 m2, délimitée par une petite barrière,
et que, partant, cette anticipation sur le domaine public n'était pas nouvelle,
la municipalité a indiqué qu'elle n'entendait pas revenir sur l'autorisation du
21 avril 1997. La municipalité a en outre précisé à Tabac La Couronne SA que
son projet consistant à rehausser l'enseigne du commerce au dessus de l'allège
des fenêtres du premier étage n'était, au vu du contenu des dispositions
réglementaires communales sur les procédés de réclame, pas possible.
E. Tabac La Couronne SA et
Franco Zanetta, celui-ci par le ministère de l'avocat Albert J. Graf, ont
chacun déféré la décision municipale au Tribunal administratif. Au vu de
l'analogie présentée par les éléments de fait exposés dans les deux recours, le
juge instructeur a, nonobstant l'opposition du conseil de Joaquim Beco,
l'avocat François Logoz, joint ces derniers, initialement enregistrés sous no
GE 97/122, respectivement AC 97/151, sous la première de ces deux références.
Tabac La Couronne SA,
Franco Zanetta et Joaquim Beco ont chacun versé au dossier des photographies
des installations incriminées à l'appui de leurs conclusions respectives; le
juge instructeur a cependant prié Joaquim Beco de laisser en l'état les
aménagements de la terrasse jusqu'à la vision locale par le tribunal. La
Municipalité de Nyon a été invitée pour sa part à se prononcer sur la portée de
l'autorisation octroyée à Joaquim Beco.
Le tribunal, qui avait
vu les lieux préalablement, a tenu audience à Nyon, le 20 novembre 1997, au
cours de laquelle il a procédé à l'audition des parties; celles-ci ont alors
renoncé à ce que le tribunal effectue en leur présence une vision locale. Le
tribunal a en outre entendu, en salle, le représentant de la régie Burnier et
Cie SA.
Considérants
1.
A teneur de l'art. 31
LJPA, dans sa teneur applicable depuis le 1er mai 1996, le recours s'exerce
dans les vingt jours dès la communication de la décision attaquée. Or, dans le
cas d'espèce, les deux pourvois ont été déposés entre le vingt-et-unième et le
trentième jours suivant la communication de la décision. Il n'y a cependant pas
lieu de mettre en doute la recevabilité des deux pourvois, les recourants ayant
été induits en erreur par la municipalité; on relève en effet que celle-ci a
indiqué, en bas de chacune des décisions qu'elle a notifiée et contre
lesquelles Tabac La Couronne SA et Franco Zanetta se sont pourvus, un délai de
recours de trente jours. Le principe de la confiance commande donc que le délai
soit restitué pour chacun des recourants, Tabac La Couronne SA ayant agi sans
l'intermédiaire d'un conseil et Franco Zanetta ayant mandaté l'avocat Graf -
lequel aurait pu, s'il avait été constitué à temps, d'emblée relever
l'inexactitude de l'indication municipale - alors que les vingt jours étaient
échus (v. sur ce point, Poudret, Commentaire de l'OJF, vol. I, Berne 1990, ad
art. 35, 2.7.4, p. 247; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel
1984, tome II, p. 896; références citées).
2.
Franco Zanetta s'en
prend directement à l'autorisation octroyée à Joaquim Beco d'exploiter sur la
rue de Rive une terrasse attenant à son établissement public, ce aussi bien du
point de vue de la procédure suivie que du point de vue du contenu de la
décision municipale.
Dans ses écritures,
Tabac La Couronne SA a précisé qu'elle ne remettait pas en cause l'autorisation
octroyée à Joaquim Beco, tout en ajoutant cependant qu'elle devrait l'avoir été
"dans les limites qui devraient être légales" (recours du 13
août 1997) tout en critiquant cet aménagement sous de nombreux aspects. La
recourante a encore indiqué, dans son courrier du 18 août suivant qu'il était
apparu impossible de contester une décision que la municipalité lui avait
présenté comme justifiée. En audience, Hélène Pluss a pourtant indiqué que le
recours de Tabac La Couronne SA était également dirigé contre cette
autorisation, l'aménagement incriminé étant préjudiciable à l'exploitation de
son commerce.
Joaquim Beco a dès
lors conclu, avec dépens, à ce que le recours de Tabac La Couronne SA, en tant
qu'il est dirigé contre l'autorisation qui lui a été délivrée, soit déclaré
irrecevable pour tardiveté.
a) Cette question est
directement liée à la portée de l'autorisation délivrée à Joaquim Beco. En
effet, le dossier produit par la municipalité n'a pas permis de distinguer si
l'on avait affaire, dans le cas d'espèce, à une autorisation, révocable,
octroyée à bien plaire pour une durée indéterminée, ou s'il ne s'agissait en
revanche que d'une autorisation à l'année, renouvelable d'année en année. Cette
distinction est d'autant plus importante que, dans cette dernière hypothèse,
les recours pourraient ne plus avoir d'objet, puisque force serait alors de
constater qu'ils sont dirigés contre l'autorisation octroyée pour la saison
estivale 1997, arrivée maintenant à son terme.
aa) Même sans base
légale, une collectivité publique peut, de façon générale, soumettre à
autorisation tout usage du domaine public qui dépasse en intensité l'usage
commun, qui n'est pas conforme à la destination ordinaire de la chose, ou qui
entrave l'usage commun par les tiers (v. Knapp, Précis de droit administratif,
4ème édition, Bâle et Francfort s/Main 1991, no 3021, références citées).
Contrairement au permis de construire, qui confère à l'usage qui en est fait un
caractère d'irréversibilité, la portée de l'autorisation d'usage accru du
domaine public peut différer selon la nature, la durée et l'intensité de cet
usage. Ainsi, l'autorisation, acte unilatéral, peut être révocable et ne pas
conférer de droit acquis (cf. Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, no
6.4.4
); de même, il peut s'agir d'une décision de principe, dans laquelle
l'autorité ne statue pas sur un cas déterminé, mais pose à l'avance, à
l'intention d'un administré, la solution qu'elle appliquera aux cas qu'il lui
soumettra (Moor, ibid., vol. II, no 2.1.2.2).
bb) De l'avis de
Joaquim Beco, la portée de la décision attaquée s'entend nécessairement au-delà
d'une simple autorisation saisonnière; en n'attaquant dès lors cette dernière
qu'au stade de l'audience, Tabac La Couronne SA agirait de façon tardive. Le
tribunal ne saurait partager une opinion aussi tranchée; la décision dont est
recours est, à cet égard, plutôt équivoque; à lire la lettre de la municipalité
à Joaquim Beco du 12 mars 1997, on a nettement l'impression qu'une simple
autorisation saisonnière est octroyée à celui-ci. Interpellée sur cette
question par le juge instructeur, la municipalité a en revanche apporté une
précision importante dans son courrier du 29 octobre 1997:
"Sur la base d'un dossier,
la Municipalité instruit et accorde des autorisations d'anticipation pour des
terrasses une fois. Ensuite, sur la même base qui a été définie, le
bénéficiaire utilise le domaine public pour installer son mobilier urbain
l'année qui suit. En revanche, chaque année, il y a une lettre qui émane du
service de police qui fixe la période saisonnière de l'emplacement pour la
facturation. Cela n'est pas le même prix selon le nombre de mois en jeu. Il n'y
a pas chaque année une nouvelle négociation pour fixer le métrage."
Expressément invités à
faire part de leur détermination sur ce point au cours de l'audience, les
représentants de la municipalité se sont, certes, exprimés en premier lieu de
façon contradictoire; ainsi pour Espero Berta, chef du Service de l'urbanisme,
l'autorisation serait octroyée à bien plaire, ce d'année en année, alors que
pour Jean Meyer, chef du Service du personnel et juridique, cette autorisation
serait, au contraire, délivrée une fois, la police se chargeant d'arrêter la
facturation pour la période durant laquelle le domaine public est effectivement
occupé. Par la suite, tous deux sont toutefois tombés d'accord pour dire que,
sur le principe, la municipalité a délivré l'autorisation d'usage accru, le
requérant ayant un droit à la prolongation chaque année, ce pour autant que les
circonstances de la gestion du domaine public le permettent.
cc) On retient dès
lors qu'il s'agit pour le tribunal de statuer sur la licéité d'une autorisation
de durée indéterminée, dont la portée s'étend à l'usage accru par Joaquim Beco
de l'anticipation sur la rue de Rive de l'établissement public qu'il exploite;
on admettra, dans ces conditions, que les recours ont bien un objet qu'il
convient de trancher céans.
b) Ainsi, c'est à tort
que Joaquim Beco s'en prend à la recevabilité du recours de Tabac La Couronne
SA. Est décisif à cet égard le fait que le tribunal, comme du reste les
parties, aient dû prendre connaissance du courrier précité que la municipalité
a adressé le 29 octobre 1997 au tribunal pour se rendre enfin compte de la véritable
portée de l'autorisation octroyée à Joaquim Beco et de ses conséquences pour le
voisinage immédiat (v. sur la question de la restitution du délai de recours
contre une décision peu claire, Poudret, ibid., 2.7.6, p. 248). L'objet sur
lequel devait porter un éventuel recours n'était donc véritablement perceptible
qu'à ce moment-là. Interjeté en audience, le pourvoi l'est donc en temps utile.
Par surcroît, il ne faut pas perdre de vue que Tabac La Couronne SA, dont la
représentante a immédiatement fait part à la municipalité de ses griefs à
l'encontre de l'aménagement incriminé, a été en quelque sorte dissuadée d'agir
en temps utile; cela explique que, dans un premier temps, elle n'ait dirigé son
pourvoi que contre le refus municipal d'autoriser une surélévation de son
enseigne. Certes, rien n'interdisait Tabac La Couronne SA de consulter un
mandataire professionnellement qualifié, plutôt que de demeurer, quatre mois
durant, dans la certitude apparente du bien-fondé de la décision municipale.
Cela étant, une situation de ce genre, si elle n'est malgré tout pas
exceptionnelle, devrait, pour le moins, conduire également à la restitution du
délai de recours (cf. sur cette question, Poudret, ibid., 2.7.4, p. 247).
Dans ces conditions,
il y a bien lieu d'entrer en matière sur les deux recours formés contre
l'autorisation délivrée à Joaquim Beco.
3.
Franco Zanetta expose
que cette installation lui cause un grave préjudice, puisque l'aménagement et
le mobilier garnissant la terrasse, d'une part, rendent difficile l'accès au
magasin d'antiquités et, d'autre part, dissimulent complètement sa devanture. A
cela s'ajouteraient les débordements inévitables devant la vitrine de son
magasin, de la part des clients du "Débarcadère" qui feraient
stationner à cet endroit vélos et poussettes, quand ce n'est pas Joaquim Beco
lui-même qui y installerait des tables et des chaises. Enfin, Franco Zanetta se
plaint surtout de ce que la terrasse aménagée par Joaquim Beco empiète de
plusieurs dizaines de centimètres sur le domaine public situé devant la façade
de son commerce; il invoque à cet effet le respect de l'accord oral conclu en
1994.
sous l'égide de la police municipale et se dit victime d'une inégalité de
traitement.
Tabac La Couronne SA
met, pour sa part, en avant la dimension de l'aménagement réalisé par Joaquim
Beco. Hélène Pluss a exposé, photographies à l'appui, que la barrière blanche
délimitant la superficie de la terrasse masque l'arcade aux passants venant du
parking côté lac, tandis que la toile de tente cache à ceux-ci l'enseigne du
magasin; à cela s'ajoutent les parasols que Joaquim Beco installe devant sa
terrasse pour protéger sa clientèle et qui auraient pour effet de dissimuler
complètement le commerce voisin. Cette situation a contraint Hélène Pluss à
faire poser les tourniquets de cartes postales et de journaux plus en avant, ce
qui générerait des conflits avec la police municipale, soucieuse d'assurer le
passage dans la rue piétonne des véhicules de service.
a) A titre
préliminaire, on relève que, dans le cas d'espèce, la municipalité a délivré
l'autorisation requise sans enquête publique.
aa) Le but de la mise
à l'enquête est de porter les projets de construction à la connaissance de tous
les intéressés et de permettre ainsi à l'autorité d'examiner s'ils sont
conformes aux dispositions légales et réglementaires, en tenant compte des
éventuelles interventions (arrêts AC 92/277 du 29 juin 1993; 92/049 du 26 mars
1993; 91/198 du 7 septembre 1992; Commission cantonale de recours en matière de
police des constructions - ci-après: CCRC -, prononcé no 6736 du 20 novembre
1990). Cette procédure est inhérente à la nature de l'autorisation de
construire; tout projet doit en principe y être soumis, à quelques exceptions
près (v. Bovay, op. cit., p. 75 et 76; Moor, La participation des administrés
dans les procédures d'aménagement du territoire, RDS 1976 I p. 149 et ss, not.
167).
Or, en matière d'usage
privatif du domaine public, il est généralement admis que les travaux sont
dispensés de permis de construire; la concession octroyée en la matière rend en
effet superflue la procédure d'autorisation de bâtir, puisqu'elle permet aussi
de contrôler que les travaux effectués par le requérant sont conformes aux
prescriptions légales ou réglementaires applicables (cf. Bovay, Le permis de
construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 51; références citées); il
convient toutefois de mener parallèlement la procédure d'autorisation de
construire et la procédure cantonale spéciale lorsque celle-ci ne répond pas
aux exigences de la LAT en matière de pesée des intérêts et de protection
juridique (v. Chablais, Protection de l'environnement en droit cantonal des
constructions, thèse Fribourg 1996, pp. 186-187, références citées). Ainsi, on
peut admettre que la concession ne peut être octroyée qu'à l'issue d'une
procédure comportant la mise à l'enquête préalable du projet. L'usage accru
requiert en revanche une simple autorisation (v. Moor, op. cit., no 6.2.4.1,
références citées); selon le degré de l'intensité de l'utilisation, on peut dès
lors admettre que seront dispensées de l'enquête publique les constructions ou
installations légères, amovibles, dont l'implantation est temporaire. A cet
égard, l'art. 27 al. 1 LR dispose, pour sa part, que l'usage accru du domaine
public routier, y compris les places publiques (art. 31 LR) doit faire l'objet
d'une autorisation. L'art. 13 LR, qui fixe la procédure en matière
d'autorisation de réalisation de travaux routiers, impose certes la tenue d'une
enquête publique préalable; il est toutefois douteux que cette disposition soit
applicable à l'occupation du domaine public.
bb) Dans le cas
d'espèce, il appert que c'est sur ce terrain-ci que la municipalité semble en
l'occurrence s'être placée, ce que lui reprochent les recourants pour lesquels
on a affaire, au contraire, à une installation lourde dont la présence sur le
domaine public ne peut être autorisée qu'à l'issue d'une enquête.
L'installation autorisée dans le cas d'espèce présente pourtant un caractère
essentiellement saisonnier, puisqu'elle n'est aménagée que d'avril à octobre;
par surcroît, elle est, en dépit de sa taille non négligeable, amovible. Dans
ces conditions, il apparaît que l'on se trouve en présence d'une installation
susceptible de faire l'objet d'une simple autorisation sans enquête préalable.
La municipalité n'échapperait cependant pas nécessairement à tout grief
s'agissant de la procédure ayant précédé l'adoption de la décision querellée,
dans la mesure où la garantie du droit d'être entendu l'obligeait
vraisemblablement à recueillir l'avis à tout le moins des deux voisins
immédiats de Joaquim Beco avant de statuer; au demeurant, il n'est pas exclu
qu'un vice de cette nature, s'il était retenu, doive conduire d'emblée, compte
tenu de la très large liberté d'appréciation laissée à l'autorité
administrative en matière d'usage accru du domaine public, à l'annulation de la
décision qui en est affectée. Quoi qu'il en soit, cette question peut, comme on
le verra ci-dessous, rester ouverte, la décision devant être annulée pour un
autre motif.
b) L'exercice sur le
domaine public des libertés publiques impliquant un usage accru ou privatif
peut être limité, voire refusé, afin notamment d'assurer le maintien de l'usage
commun. L'usage particulier du domaine public est en effet celui d'une chose en
quantité limitée, qui est l'objet d'une multiplicité d'utilisations, du même
type ou de toute autre nature; cela implique nécessairement un aménagement, des
arbitrages, des compromis, que la procédure sert précisément à régler (Moor,
op. cit., no 6.4.4.3, références citées).
aa) L'autorité ainsi
appelée à statuer sur une telle demande doit procéder à une pesée
consciencieuse des intérêts en présence, en tenant compte des diverses
finalités du domaine public et d'autres motifs d'intérêt public; elle prendra
également en considération les libertés publiques en jeu, ainsi que les
principes constitutionnels de l'intérêt public, de l'interdiction de
l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (v. André
Grisel, op. cit., p. 556; Moor, op. cit., nos 6.4.2.1 et 6.4.4.4; références
citées). A cet égard, la protection offerte par l'art. 31 Cst. féd., qui
garantit la liberté de commerce et de l'industrie, est plus efficace,
s'agissant de la réglementation de l'usage accru du domaine public, que l'art.
4.
Cst. féd. (v. ATF 121 I 280, cons. 4a et références citées); commerçants et
industriels peuvent dès lors se prévaloir de l'article 31 Cst. féd. pour
demander l'octroi du permis, qui leur sera refusé seulement pour des motifs
prépondérants d'intérêt général, par exemple afin de protéger l'usage commun
des tiers ou de fournir aux concurrents la possibilité de faire un usage de
même nature (Etienne Grisel, Liberté du commerce et de l'industrie, vol. I,
Berne 1993, p. 140, références jurisprudentielles citées). Dans ces conditions,
il est admis que l'autorité ne peut pas octroyer des avantages économiques
injustifiés à certains utilisateurs du domaine public au détriment de leurs
concurrents directs (cf. ATF 121 I 129, cons. 3d, plus références); il
resterait toutefois à définir le cercle restreint de la concurrence directe
(ainsi, dans l'ATF 121 I 280, le Tribunal fédéral a retenu qu'un cirque
traditionnel et un cirque de jeunes n'appartenaient pas au même cercle de
concurrents directs; cf. cons. 5a). Cela étant, on devrait pouvoir proscrire
néanmoins de façon générale, comme contraire à l'art. 4 Cst. féd., tout
débordement, dans l'autorisation d'usage accru octroyée à un commerçant, devant
les commerces voisins.
A cet égard, force est
de reconnaître à l'autorité une grande liberté d'appréciation dans la gestion
des usages qui ne sont pas communs; le Tribunal administratif, qui ne peut
revoir la décision que sous l'angle de la légalité, ne peut ainsi sanctionner
que l'excès ou l'abus de ce pouvoir (art. 36 LJPA; cf. arrêts AC 96/007 du 24
juin 1996 - publié in RDAF 1996 p. 499 - et 00/6931 du 20 mai 1992).
bb) Il faut cependant
bien admettre que le contenu de la réglementation communale en la matière est
particulièrement mince. On relève qu'à teneur du Règlement sur les
anticipations immobilières, mobilières, professionnelles, ainsi que celles
résultant de travaux sur la voie publique (ci-après: RCA), peuvent notamment
être autorisées sur le domaine public des saillies plus importantes, à titre exceptionnel,
(art. 3 al. 3), ainsi que, à certaines conditions de hauteur et d'empattement,
des tentes et stores d'établissements publics (art. 5), ce moyennant paiement
d'une finance annuelle. Par ailleurs, la municipalité peut, suivant en cela
l'art. 39 lit. b du Règlement communal sur les procédés de réclame (ci-après:
RCPR) autoriser à bien plaire l'anticipation de procédés sur le domaine public,
l'implantation de procédés fixes sur le domaine public étant, vu l'art. 38 al.
1.
lit. a RCPR, interdite. Au demeurant, en dépit des nombreuses règles que
contiennent ces deux textes, on cherche en vain une disposition topique
concernant le cas litigieux.
c) La municipalité
fait état d'une emprise sur le domaine public de 27 m2, alors qu'auparavant,
Joaquim Beco avait été autorisé à exploiter une terrasse à même le sol de 35
m2; dans ces conditions, on pourrait admettre que la décision querellée, qui
par surcroît concrétise une séparation géographique devant les arcades
respectives, apporte à cet égard une amélioration sensible de la situation des
recourants au regard de l'ancienne terrasse non délimitée, dont on a vu qu'elle
constituait un sujet de doléances réitérées.
aa) Franco Zanetta
invoque pour l'essentiel la violation de l'égalité de traitement. Afin de faire
respecter les limites entre son commerce et celui de Joaquim Beco, le recourant
a, certes, requis par le passé de pouvoir installer deux bacs à fleurs au droit
de la vitrine de son magasin d'antiquités pour assurer la délimitation avec la
terrasse du "Débarcadère"; toutefois, il n'établit pas que
cette autorisation lui ait été refusée, puisqu'à teneur de la convention passée
avec Joaquim Beco, il a renoncé à cette installation en contrepartie de
l'engagement de celui-ci de délimiter la terrasse de son établissement.
Cela étant, le
tribunal a pu se rendre compte de la véracité des allégations de Franco
Zanetta; la terrasse aménagée par Joaquim Beco est implantée, à raison de 70
centimètres au moins, sur le domaine public situé au-devant de son commerce
d'antiquités. Cela ressort du reste également des plans et croquis joints au
dossier d'autorisation. Une situation aussi insolite peut, à la rigueur,
résulter d'un accord entre voisins, ce dans le cadre d'un modus vivendi
nécessaire à toute pratique commerciale; elle n'est en revanche pas imaginable
faute d'accord et l'on conçoit mal que la municipalité puisse imposer un pareil
débordement, source de conflits inévitables, à un commerçant voisin contre son
gré. Dans le cadre de la pesée des différents intérêts en présence, la
municipalité doit au contraire se conformer à la configuration des parcelles,
et prolonger, à titre de règle de partage du domaine public entre deux
commerçants, cette limite sur ledit domaine. La décision attaquée, qui
concrétise une solution différente, dont on voit qu'elle favorise Joaquim Beco
au détriment de Franco Zanetta dans une mesure qui heurte l'égalité de
traitement, ne peut dans ces conditions être maintenue.
bb) Les griefs
formulés par Tabac La Couronne SA contre l'aménagement incriminé n'emportent
pas tous l'adhésion du tribunal. On doit sans doute reconnaître que, côté
Lausanne, le magasin de tabacs apparaît comme cerné, à la fois par
l'installation incriminée et par la terrasse de la brasserie de l'"Hôtel
de Nyon", établissement public situé juste en face; il est toutefois
excessif de dire que l'arcade disparaît complètement derrière la terrasse du "Débarcadère";
en tout état, le préjudice qui résulterait de cette installation n'est pas
évident, ce d'autant plus que le commerce de tabacs doit sans doute bénéficier
de la clientèle dudit établissement. Par ailleurs, côté Genève, la situation
est plus favorable puisqu'aucun obstacle ne dissimule la vision du commerce aux
piétons déambulant sur la rue de Rive.
Le tribunal relève que
la toile de tente installée par Joaquim Beco occulte effectivement l'enseigne
du commerce de tabacs aux visiteurs côté Lausanne. La municipalité a, cela
étant, autorisé cette installation qui, à teneur de la demande, culmine à 2,70
m., depuis le sol jusqu'au faîte; or, le tribunal a pu constater que cette
hauteur est en réalité dépassée et atteint 3 mètres. Dans ces conditions, on se
bornera à relever que la couverture mise en place par Joaquim Beco ne bénéficie
en l'état d'aucune autorisation, de sorte que la municipalité, qui sera amenée
à statuer à nouveau à réception du présent arrêt, devra examiner cette question
de hauteur après audition des intéressés.
cc) Au surplus, les
autres débordements constatés, à savoir les chaises, tables et parasols qui
auraient été quelquefois installés en-dehors de l'enceinte, s'inscrivent dans
le cadre de la non-observation par Joaquim Beco des règles de police ou du
non-respect de l'autorisation qui lui a été délivrée; il appartient
naturellement à la municipalité de faire respecter ces dernières, mais le
tribunal n'a pas à en connaître en l'état.
d) Il résulte
cependant de ce qui précède que la décision attaquée ne peut être maintenue, ce
en tant qu'elle autorise Joaquim Beco à faire, selon les plans et croquis
annexés à la demande, un usage accru du domaine public situé devant son
café-restaurant.
4.
Tabac La Couronne SA se
plaint également de ce que l'autorisation d'installer une enseigne au-dessus de
l'allège de la fenêtre du premier étage de l'immeuble "La Couronne"
ne lui ait point été délivrée.
a) A l'appui de son
refus d'autoriser le rehaussement de l'enseigne, la municipalité invoque
l'article 20 al. 1 RCPR; à teneur de cette disposition:
"Dans la zone urbaine de l'ancienne ville,
seuls deux procédés de réclame sont admis par commerce ou entreprise. Ils
seront installés au-dessous de l'allège des fenêtres du premier étage,
l'installation en potence pouvant être interdite si le procédé ne peut
s'inscrire en plan sans respecter un retrait minimum de 0,50 m par rapport au
bord du trottoir ou si la route est dépourvue de trottoirs."
Adoptée en même temps
que le règlement, en 1996, cette disposition s'inscrit dans la protection du
patrimoine architectural et historique de la ville de Nyon; la municipalité rappelle
à cet effet que l'ancienne ville de Nyon, à l'intérieur de laquelle se trouve
l'immeuble concerné, est classée dans l'inventaire fédéral des sites construits
d'importance nationale (ISOS). Elle était du reste déjà précédée par l'art. 22
RCA, disposition dont on reprend ci-après le texte:
"Les installations publicitaires de toute
nature sont interdites au-dessus de l'allège du premier étage, sur les murs et
façades non ajourés, ainsi que sur les fenêtres et les balcons.
La Municipalité peut accorder des dérogations à
cette règle si l'effet décoratif le permet ou si des raisons commerciales
l'exigent et à la condition que cette publicité ne nuise pas à l'unité
architecturale d'une construction, d'une rue, d'une place, d'un quartier ou
d'un site."
On peut dès lors se
demander si, vu l'art. 32 RPNMS, la demande de la recourante n'aurait pas
également dû être soumise pour préavis au Département TPAT; elle aurait dû
l'être en tout cas si la municipalité avait entendu lui donner une suite
positive. On relève par ailleurs que cet immeuble abrite plusieurs commerces;
dès lors, l'art. 11 al. 2 RCPR paraît imposer, lors de toute modification dans
l'implantation des procédés de réclame, l'adoption d'un plan d'ensemble par la
municipalité.
b) En l'occurrence, la
position de la municipalité est fondée; on ne saurait remédier aux conséquences
d'une installation voisine sur le domaine public en autorisant un commerçant à
implanter une enseigne visible dans un espace prohibé par la réglementation qui
vise à protéger un site construit. La municipalité ne pouvait à cet égard
accorder qu'une dérogation, ce qu'elle a à l'évidence refusé; au demeurant, une
dérogation aurait pu trouver appui en l'occurrence sur l'art. 22 al. 2 RCA,
mais l'autorité intimée a fait valoir que cette disposition n'était pas
applicable dans l'ancienne ville où prévalait la seule règle de l'art. 20 al. 1
RCPR. Quoi qu'il en soit, s'agissant d'une "Kannvorschift", la
liberté d'appréciation qui est reconnue à la municipalité ne peut être
sanctionnée que si elle est constitutive d'un abus ou d'un excès (v. sur ce
point AC 96/045 du 16 octobre 1996, cons. 2a, références citées). On relève à
cet effet que la partie supérieure de l'enseigne voisine du "Débarcadère"
est, certes, implantée au-dessus de l'allège de la fenêtre du première étage,
au niveau de la partie inférieur du vitrage; toutefois, comme la municipalité
le rappelle, cette autorisation est antérieure à l'adoption du RCPR, de sorte
que la recourante ne saurait se plaindre avec succès d'une inégalité de
traitement.
Dans ces conditions,
la décision de la municipalité ne peut, sur ce point-ci, qu'être confirmée.
c) Quant à
l'installation d'une toile de tente supplémentaire, cette requête n'a été
soumise à la municipalité qu'au stade du recours au Tribunal administratif;
aucune décision n'a, à ce jour, été rendue; on ne saurait donc entrer en
matière sur cette question.
d) Enfin, on
rappellera que le contentieux subjectif échappe à la compétence du Tribunal
administratif; celui-ci n'a par conséquent pas à connaître des prétentions en
dommages-intérêts formées par Tabac La Couronne SA à l'encontre de Joaquim
Beco.
5.
Les considérants qui
précèdent conduisent par conséquent le tribunal à admettre partiellement les
deux recours. La décision municipale d'autoriser l'usage accru par Joaquim Beco
du domaine public situé devant son café-restaurant sera annulée; dite décision
sera en revanche confirmée, ce en tant qu'elle refuse d'autoriser Tabac La
Couronne SA à rehausser l'enseigne du magasin de tabacs qu'elle exploite.
Joaquim Beco et Tabac
La Couronne SA, qui succombent, cette dernière partiellement, verront mis à
leur charge un émolument judiciaire de 1'500, respectivement 500 francs; en
outre, Franco Zanetta, qui a plaidé avec l'assistance d'un conseil, se verra
alloué des dépens, arrêtés à 1'500 francs, à charge de Joaquim Beco.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
sont partiellement admis.
II. La décision du
18 juillet 1997 de la Municipalité de Nyon confirmant l'autorisation délivrée à
Joaquim Beco d'aménager une terrasse devant le café-restaurant "Le
Débarcadère" est annulée.
III. Dite décision
est confirmée en tant qu'elle refuse d'autoriser la modification de l'enseigne
de Tabac La Couronne SA.
IV. Un émolument de
1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Joaquim Beco.
V. Un émolument de
500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Tabac La Couronne SA.
VI. Joaquim Beco
versera à Franco Zanetta des dépens, arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs.
Lausanne, le 27 novembre 1997
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.