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Décision

GE.1997.0122

TA - GE.1997.0122 - 1997-11-27 - TABAC LA COURONNE SA et ZANETTA c/Municipalité de Nyon

27 novembre 1997Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Sur la parcelle no 387

du cadastre communal de Nyon, s'élève un bâtiment, no ECA 77, communément

appelé "La Couronne" (rue de Rive 34). Cet édifice, bordant

une rue piétonne, abrite un magasin de tabacs à l'enseigne "Tabac La

Couronne", propriété de la SA du même nom, ainsi qu'un café-restaurant

à l'enseigne "Le Débarcadère", exploité actuellement par

Joaquim Beco; ces deux commerces sont contigus, le café-restaurant l'étant

également de l'autre côté avec un magasin d'antiquités exploité par Franco

Zanetta au rez-de-chaussée de l'immeuble no ECA 76, sis sur la parcelle voisine

portant le no 386 du chapitre cadastral communal (rue de Rive 32).

B. Joaquim Beco a été

autorisé, comme ses prédécesseurs, à exploiter une terrasse sur le domaine

public, en prolongement de son établissement, délimitée par des bacs à fleurs.

Début avril 1997, Joaquim Beco a requis de la Municipalité de Nyon

l'autorisation d'aménager au même endroit une installation mobile de 27 m2,

constituée d'un plancher en bois naturel et d'une barrière de protection peinte

en blanc, couverte par un store à deux pans d'une hauteur au faîte de 2,70

mètres; les préavis des services communaux concernés étant favorables, cette

autorisation lui a été accordée sans enquête préalable le 21 avril 1997. La

terrasse en question a été installée du 17 au 18 juin 1997.

C. Par courrier du 18 juin

1997, Tabac La Couronne SA est intervenue formellement auprès de la

municipalité à l'encontre de cet aménagement; son administratrice, Hélène

Pluss, a expliqué qu'elle avait découvert, en ouvrant son magasin le matin,

cette installation et s'est plainte de ce que celle-ci dissimulait aux passants

tant l'enseigne du commerce de tabacs que les journaux exposés à la vente.

En date du 30 juin

1997, Burnier et Cie SA, gérante des deux immeubles rue de Rive 30 et 32, est

intervenue à son tour auprès la municipalité au sujet de la terrasse

incriminée; elle a joint un courrier du 24 juin 1997 - antidaté par erreur - de

l'antiquaire Franco Zanetta, dans lequel celui-ci fait part du préjudice qu'il

subit depuis l'aménagement par Joaquim Beco de cette terrasse et annonce la

consignation de son loyer à cet effet. On relève qu'au mois de mars 1994, un

incident similaire avait déjà opposé Joaquim Beco à Franco Zanetta, celui-ci se

plaignant auprès de la police municipale de ce que la terrasse du "Débarcadère"

empiétait au droit de la vitrine de son commerce et empêchait les clients

d'accéder à son magasin; un accord avait été conclu en ce sens que Joaquim Beco

s'engageait à poser des bacs à fleurs délimitant le périmètre de la terrasse de

son établissement. Au demeurant, cet accord n'a pas résolu le problème puisque

Franco Zanetta rappelle, dans sa correspondance à Burnier et Cie SA, qu'il se

plaint depuis 1996.

D. Par courrier du 18

juillet 1997, la municipalité a fait part à Tabac La Couronne SA et à Burnier

et Cie SA de sa position au sujet de la terrasse incriminée. Après avoir

rappelé que le prédécesseur de Joaquim Beco avait obtenu l'autorisation

d'exploiter à même le sol une terrasse de 35 m2, délimitée par une petite barrière,

et que, partant, cette anticipation sur le domaine public n'était pas nouvelle,

la municipalité a indiqué qu'elle n'entendait pas revenir sur l'autorisation du

21 avril 1997. La municipalité a en outre précisé à Tabac La Couronne SA que

son projet consistant à rehausser l'enseigne du commerce au dessus de l'allège

des fenêtres du premier étage n'était, au vu du contenu des dispositions

réglementaires communales sur les procédés de réclame, pas possible.

E. Tabac La Couronne SA et

Franco Zanetta, celui-ci par le ministère de l'avocat Albert J. Graf, ont

chacun déféré la décision municipale au Tribunal administratif. Au vu de

l'analogie présentée par les éléments de fait exposés dans les deux recours, le

juge instructeur a, nonobstant l'opposition du conseil de Joaquim Beco,

l'avocat François Logoz, joint ces derniers, initialement enregistrés sous no

GE 97/122, respectivement AC 97/151, sous la première de ces deux références.

Tabac La Couronne SA,

Franco Zanetta et Joaquim Beco ont chacun versé au dossier des photographies

des installations incriminées à l'appui de leurs conclusions respectives; le

juge instructeur a cependant prié Joaquim Beco de laisser en l'état les

aménagements de la terrasse jusqu'à la vision locale par le tribunal. La

Municipalité de Nyon a été invitée pour sa part à se prononcer sur la portée de

l'autorisation octroyée à Joaquim Beco.

Le tribunal, qui avait

vu les lieux préalablement, a tenu audience à Nyon, le 20 novembre 1997, au

cours de laquelle il a procédé à l'audition des parties; celles-ci ont alors

renoncé à ce que le tribunal effectue en leur présence une vision locale. Le

tribunal a en outre entendu, en salle, le représentant de la régie Burnier et

Cie SA.

Considérants

1.

A teneur de l'art. 31

LJPA, dans sa teneur applicable depuis le 1er mai 1996, le recours s'exerce

dans les vingt jours dès la communication de la décision attaquée. Or, dans le

cas d'espèce, les deux pourvois ont été déposés entre le vingt-et-unième et le

trentième jours suivant la communication de la décision. Il n'y a cependant pas

lieu de mettre en doute la recevabilité des deux pourvois, les recourants ayant

été induits en erreur par la municipalité; on relève en effet que celle-ci a

indiqué, en bas de chacune des décisions qu'elle a notifiée et contre

lesquelles Tabac La Couronne SA et Franco Zanetta se sont pourvus, un délai de

recours de trente jours. Le principe de la confiance commande donc que le délai

soit restitué pour chacun des recourants, Tabac La Couronne SA ayant agi sans

l'intermédiaire d'un conseil et Franco Zanetta ayant mandaté l'avocat Graf -

lequel aurait pu, s'il avait été constitué à temps, d'emblée relever

l'inexactitude de l'indication municipale - alors que les vingt jours étaient

échus (v. sur ce point, Poudret, Commentaire de l'OJF, vol. I, Berne 1990, ad

art. 35, 2.7.4, p. 247; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel

1984, tome II, p. 896; références citées).

2.

Franco Zanetta s'en

prend directement à l'autorisation octroyée à Joaquim Beco d'exploiter sur la

rue de Rive une terrasse attenant à son établissement public, ce aussi bien du

point de vue de la procédure suivie que du point de vue du contenu de la

décision municipale.

Dans ses écritures,

Tabac La Couronne SA a précisé qu'elle ne remettait pas en cause l'autorisation

octroyée à Joaquim Beco, tout en ajoutant cependant qu'elle devrait l'avoir été

"dans les limites qui devraient être légales" (recours du 13

août 1997) tout en critiquant cet aménagement sous de nombreux aspects. La

recourante a encore indiqué, dans son courrier du 18 août suivant qu'il était

apparu impossible de contester une décision que la municipalité lui avait

présenté comme justifiée. En audience, Hélène Pluss a pourtant indiqué que le

recours de Tabac La Couronne SA était également dirigé contre cette

autorisation, l'aménagement incriminé étant préjudiciable à l'exploitation de

son commerce.

Joaquim Beco a dès

lors conclu, avec dépens, à ce que le recours de Tabac La Couronne SA, en tant

qu'il est dirigé contre l'autorisation qui lui a été délivrée, soit déclaré

irrecevable pour tardiveté.

a) Cette question est

directement liée à la portée de l'autorisation délivrée à Joaquim Beco. En

effet, le dossier produit par la municipalité n'a pas permis de distinguer si

l'on avait affaire, dans le cas d'espèce, à une autorisation, révocable,

octroyée à bien plaire pour une durée indéterminée, ou s'il ne s'agissait en

revanche que d'une autorisation à l'année, renouvelable d'année en année. Cette

distinction est d'autant plus importante que, dans cette dernière hypothèse,

les recours pourraient ne plus avoir d'objet, puisque force serait alors de

constater qu'ils sont dirigés contre l'autorisation octroyée pour la saison

estivale 1997, arrivée maintenant à son terme.

aa) Même sans base

légale, une collectivité publique peut, de façon générale, soumettre à

autorisation tout usage du domaine public qui dépasse en intensité l'usage

commun, qui n'est pas conforme à la destination ordinaire de la chose, ou qui

entrave l'usage commun par les tiers (v. Knapp, Précis de droit administratif,

4ème édition, Bâle et Francfort s/Main 1991, no 3021, références citées).

Contrairement au permis de construire, qui confère à l'usage qui en est fait un

caractère d'irréversibilité, la portée de l'autorisation d'usage accru du

domaine public peut différer selon la nature, la durée et l'intensité de cet

usage. Ainsi, l'autorisation, acte unilatéral, peut être révocable et ne pas

conférer de droit acquis (cf. Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, no

6.4.4

); de même, il peut s'agir d'une décision de principe, dans laquelle

l'autorité ne statue pas sur un cas déterminé, mais pose à l'avance, à

l'intention d'un administré, la solution qu'elle appliquera aux cas qu'il lui

soumettra (Moor, ibid., vol. II, no 2.1.2.2).

bb) De l'avis de

Joaquim Beco, la portée de la décision attaquée s'entend nécessairement au-delà

d'une simple autorisation saisonnière; en n'attaquant dès lors cette dernière

qu'au stade de l'audience, Tabac La Couronne SA agirait de façon tardive. Le

tribunal ne saurait partager une opinion aussi tranchée; la décision dont est

recours est, à cet égard, plutôt équivoque; à lire la lettre de la municipalité

à Joaquim Beco du 12 mars 1997, on a nettement l'impression qu'une simple

autorisation saisonnière est octroyée à celui-ci. Interpellée sur cette

question par le juge instructeur, la municipalité a en revanche apporté une

précision importante dans son courrier du 29 octobre 1997:

"Sur la base d'un dossier,

la Municipalité instruit et accorde des autorisations d'anticipation pour des

terrasses une fois. Ensuite, sur la même base qui a été définie, le

bénéficiaire utilise le domaine public pour installer son mobilier urbain

l'année qui suit. En revanche, chaque année, il y a une lettre qui émane du

service de police qui fixe la période saisonnière de l'emplacement pour la

facturation. Cela n'est pas le même prix selon le nombre de mois en jeu. Il n'y

a pas chaque année une nouvelle négociation pour fixer le métrage."

Expressément invités à

faire part de leur détermination sur ce point au cours de l'audience, les

représentants de la municipalité se sont, certes, exprimés en premier lieu de

façon contradictoire; ainsi pour Espero Berta, chef du Service de l'urbanisme,

l'autorisation serait octroyée à bien plaire, ce d'année en année, alors que

pour Jean Meyer, chef du Service du personnel et juridique, cette autorisation

serait, au contraire, délivrée une fois, la police se chargeant d'arrêter la

facturation pour la période durant laquelle le domaine public est effectivement

occupé. Par la suite, tous deux sont toutefois tombés d'accord pour dire que,

sur le principe, la municipalité a délivré l'autorisation d'usage accru, le

requérant ayant un droit à la prolongation chaque année, ce pour autant que les

circonstances de la gestion du domaine public le permettent.

cc) On retient dès

lors qu'il s'agit pour le tribunal de statuer sur la licéité d'une autorisation

de durée indéterminée, dont la portée s'étend à l'usage accru par Joaquim Beco

de l'anticipation sur la rue de Rive de l'établissement public qu'il exploite;

on admettra, dans ces conditions, que les recours ont bien un objet qu'il

convient de trancher céans.

b) Ainsi, c'est à tort

que Joaquim Beco s'en prend à la recevabilité du recours de Tabac La Couronne

SA. Est décisif à cet égard le fait que le tribunal, comme du reste les

parties, aient dû prendre connaissance du courrier précité que la municipalité

a adressé le 29 octobre 1997 au tribunal pour se rendre enfin compte de la véritable

portée de l'autorisation octroyée à Joaquim Beco et de ses conséquences pour le

voisinage immédiat (v. sur la question de la restitution du délai de recours

contre une décision peu claire, Poudret, ibid., 2.7.6, p. 248). L'objet sur

lequel devait porter un éventuel recours n'était donc véritablement perceptible

qu'à ce moment-là. Interjeté en audience, le pourvoi l'est donc en temps utile.

Par surcroît, il ne faut pas perdre de vue que Tabac La Couronne SA, dont la

représentante a immédiatement fait part à la municipalité de ses griefs à

l'encontre de l'aménagement incriminé, a été en quelque sorte dissuadée d'agir

en temps utile; cela explique que, dans un premier temps, elle n'ait dirigé son

pourvoi que contre le refus municipal d'autoriser une surélévation de son

enseigne. Certes, rien n'interdisait Tabac La Couronne SA de consulter un

mandataire professionnellement qualifié, plutôt que de demeurer, quatre mois

durant, dans la certitude apparente du bien-fondé de la décision municipale.

Cela étant, une situation de ce genre, si elle n'est malgré tout pas

exceptionnelle, devrait, pour le moins, conduire également à la restitution du

délai de recours (cf. sur cette question, Poudret, ibid., 2.7.4, p. 247).

Dans ces conditions,

il y a bien lieu d'entrer en matière sur les deux recours formés contre

l'autorisation délivrée à Joaquim Beco.

3.

Franco Zanetta expose

que cette installation lui cause un grave préjudice, puisque l'aménagement et

le mobilier garnissant la terrasse, d'une part, rendent difficile l'accès au

magasin d'antiquités et, d'autre part, dissimulent complètement sa devanture. A

cela s'ajouteraient les débordements inévitables devant la vitrine de son

magasin, de la part des clients du "Débarcadère" qui feraient

stationner à cet endroit vélos et poussettes, quand ce n'est pas Joaquim Beco

lui-même qui y installerait des tables et des chaises. Enfin, Franco Zanetta se

plaint surtout de ce que la terrasse aménagée par Joaquim Beco empiète de

plusieurs dizaines de centimètres sur le domaine public situé devant la façade

de son commerce; il invoque à cet effet le respect de l'accord oral conclu en

1994.

sous l'égide de la police municipale et se dit victime d'une inégalité de

traitement.

Tabac La Couronne SA

met, pour sa part, en avant la dimension de l'aménagement réalisé par Joaquim

Beco. Hélène Pluss a exposé, photographies à l'appui, que la barrière blanche

délimitant la superficie de la terrasse masque l'arcade aux passants venant du

parking côté lac, tandis que la toile de tente cache à ceux-ci l'enseigne du

magasin; à cela s'ajoutent les parasols que Joaquim Beco installe devant sa

terrasse pour protéger sa clientèle et qui auraient pour effet de dissimuler

complètement le commerce voisin. Cette situation a contraint Hélène Pluss à

faire poser les tourniquets de cartes postales et de journaux plus en avant, ce

qui générerait des conflits avec la police municipale, soucieuse d'assurer le

passage dans la rue piétonne des véhicules de service.

a) A titre

préliminaire, on relève que, dans le cas d'espèce, la municipalité a délivré

l'autorisation requise sans enquête publique.

aa) Le but de la mise

à l'enquête est de porter les projets de construction à la connaissance de tous

les intéressés et de permettre ainsi à l'autorité d'examiner s'ils sont

conformes aux dispositions légales et réglementaires, en tenant compte des

éventuelles interventions (arrêts AC 92/277 du 29 juin 1993; 92/049 du 26 mars

1993; 91/198 du 7 septembre 1992; Commission cantonale de recours en matière de

police des constructions - ci-après: CCRC -, prononcé no 6736 du 20 novembre

1990). Cette procédure est inhérente à la nature de l'autorisation de

construire; tout projet doit en principe y être soumis, à quelques exceptions

près (v. Bovay, op. cit., p. 75 et 76; Moor, La participation des administrés

dans les procédures d'aménagement du territoire, RDS 1976 I p. 149 et ss, not.

167).

Or, en matière d'usage

privatif du domaine public, il est généralement admis que les travaux sont

dispensés de permis de construire; la concession octroyée en la matière rend en

effet superflue la procédure d'autorisation de bâtir, puisqu'elle permet aussi

de contrôler que les travaux effectués par le requérant sont conformes aux

prescriptions légales ou réglementaires applicables (cf. Bovay, Le permis de

construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 51; références citées); il

convient toutefois de mener parallèlement la procédure d'autorisation de

construire et la procédure cantonale spéciale lorsque celle-ci ne répond pas

aux exigences de la LAT en matière de pesée des intérêts et de protection

juridique (v. Chablais, Protection de l'environnement en droit cantonal des

constructions, thèse Fribourg 1996, pp. 186-187, références citées). Ainsi, on

peut admettre que la concession ne peut être octroyée qu'à l'issue d'une

procédure comportant la mise à l'enquête préalable du projet. L'usage accru

requiert en revanche une simple autorisation (v. Moor, op. cit., no 6.2.4.1,

références citées); selon le degré de l'intensité de l'utilisation, on peut dès

lors admettre que seront dispensées de l'enquête publique les constructions ou

installations légères, amovibles, dont l'implantation est temporaire. A cet

égard, l'art. 27 al. 1 LR dispose, pour sa part, que l'usage accru du domaine

public routier, y compris les places publiques (art. 31 LR) doit faire l'objet

d'une autorisation. L'art. 13 LR, qui fixe la procédure en matière

d'autorisation de réalisation de travaux routiers, impose certes la tenue d'une

enquête publique préalable; il est toutefois douteux que cette disposition soit

applicable à l'occupation du domaine public.

bb) Dans le cas

d'espèce, il appert que c'est sur ce terrain-ci que la municipalité semble en

l'occurrence s'être placée, ce que lui reprochent les recourants pour lesquels

on a affaire, au contraire, à une installation lourde dont la présence sur le

domaine public ne peut être autorisée qu'à l'issue d'une enquête.

L'installation autorisée dans le cas d'espèce présente pourtant un caractère

essentiellement saisonnier, puisqu'elle n'est aménagée que d'avril à octobre;

par surcroît, elle est, en dépit de sa taille non négligeable, amovible. Dans

ces conditions, il apparaît que l'on se trouve en présence d'une installation

susceptible de faire l'objet d'une simple autorisation sans enquête préalable.

La municipalité n'échapperait cependant pas nécessairement à tout grief

s'agissant de la procédure ayant précédé l'adoption de la décision querellée,

dans la mesure où la garantie du droit d'être entendu l'obligeait

vraisemblablement à recueillir l'avis à tout le moins des deux voisins

immédiats de Joaquim Beco avant de statuer; au demeurant, il n'est pas exclu

qu'un vice de cette nature, s'il était retenu, doive conduire d'emblée, compte

tenu de la très large liberté d'appréciation laissée à l'autorité

administrative en matière d'usage accru du domaine public, à l'annulation de la

décision qui en est affectée. Quoi qu'il en soit, cette question peut, comme on

le verra ci-dessous, rester ouverte, la décision devant être annulée pour un

autre motif.

b) L'exercice sur le

domaine public des libertés publiques impliquant un usage accru ou privatif

peut être limité, voire refusé, afin notamment d'assurer le maintien de l'usage

commun. L'usage particulier du domaine public est en effet celui d'une chose en

quantité limitée, qui est l'objet d'une multiplicité d'utilisations, du même

type ou de toute autre nature; cela implique nécessairement un aménagement, des

arbitrages, des compromis, que la procédure sert précisément à régler (Moor,

op. cit., no 6.4.4.3, références citées).

aa) L'autorité ainsi

appelée à statuer sur une telle demande doit procéder à une pesée

consciencieuse des intérêts en présence, en tenant compte des diverses

finalités du domaine public et d'autres motifs d'intérêt public; elle prendra

également en considération les libertés publiques en jeu, ainsi que les

principes constitutionnels de l'intérêt public, de l'interdiction de

l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (v. André

Grisel, op. cit., p. 556; Moor, op. cit., nos 6.4.2.1 et 6.4.4.4; références

citées). A cet égard, la protection offerte par l'art. 31 Cst. féd., qui

garantit la liberté de commerce et de l'industrie, est plus efficace,

s'agissant de la réglementation de l'usage accru du domaine public, que l'art.

4.

Cst. féd. (v. ATF 121 I 280, cons. 4a et références citées); commerçants et

industriels peuvent dès lors se prévaloir de l'article 31 Cst. féd. pour

demander l'octroi du permis, qui leur sera refusé seulement pour des motifs

prépondérants d'intérêt général, par exemple afin de protéger l'usage commun

des tiers ou de fournir aux concurrents la possibilité de faire un usage de

même nature (Etienne Grisel, Liberté du commerce et de l'industrie, vol. I,

Berne 1993, p. 140, références jurisprudentielles citées). Dans ces conditions,

il est admis que l'autorité ne peut pas octroyer des avantages économiques

injustifiés à certains utilisateurs du domaine public au détriment de leurs

concurrents directs (cf. ATF 121 I 129, cons. 3d, plus références); il

resterait toutefois à définir le cercle restreint de la concurrence directe

(ainsi, dans l'ATF 121 I 280, le Tribunal fédéral a retenu qu'un cirque

traditionnel et un cirque de jeunes n'appartenaient pas au même cercle de

concurrents directs; cf. cons. 5a). Cela étant, on devrait pouvoir proscrire

néanmoins de façon générale, comme contraire à l'art. 4 Cst. féd., tout

débordement, dans l'autorisation d'usage accru octroyée à un commerçant, devant

les commerces voisins.

A cet égard, force est

de reconnaître à l'autorité une grande liberté d'appréciation dans la gestion

des usages qui ne sont pas communs; le Tribunal administratif, qui ne peut

revoir la décision que sous l'angle de la légalité, ne peut ainsi sanctionner

que l'excès ou l'abus de ce pouvoir (art. 36 LJPA; cf. arrêts AC 96/007 du 24

juin 1996 - publié in RDAF 1996 p. 499 - et 00/6931 du 20 mai 1992).

bb) Il faut cependant

bien admettre que le contenu de la réglementation communale en la matière est

particulièrement mince. On relève qu'à teneur du Règlement sur les

anticipations immobilières, mobilières, professionnelles, ainsi que celles

résultant de travaux sur la voie publique (ci-après: RCA), peuvent notamment

être autorisées sur le domaine public des saillies plus importantes, à titre exceptionnel,

(art. 3 al. 3), ainsi que, à certaines conditions de hauteur et d'empattement,

des tentes et stores d'établissements publics (art. 5), ce moyennant paiement

d'une finance annuelle. Par ailleurs, la municipalité peut, suivant en cela

l'art. 39 lit. b du Règlement communal sur les procédés de réclame (ci-après:

RCPR) autoriser à bien plaire l'anticipation de procédés sur le domaine public,

l'implantation de procédés fixes sur le domaine public étant, vu l'art. 38 al.

1.

lit. a RCPR, interdite. Au demeurant, en dépit des nombreuses règles que

contiennent ces deux textes, on cherche en vain une disposition topique

concernant le cas litigieux.

c) La municipalité

fait état d'une emprise sur le domaine public de 27 m2, alors qu'auparavant,

Joaquim Beco avait été autorisé à exploiter une terrasse à même le sol de 35

m2; dans ces conditions, on pourrait admettre que la décision querellée, qui

par surcroît concrétise une séparation géographique devant les arcades

respectives, apporte à cet égard une amélioration sensible de la situation des

recourants au regard de l'ancienne terrasse non délimitée, dont on a vu qu'elle

constituait un sujet de doléances réitérées.

aa) Franco Zanetta

invoque pour l'essentiel la violation de l'égalité de traitement. Afin de faire

respecter les limites entre son commerce et celui de Joaquim Beco, le recourant

a, certes, requis par le passé de pouvoir installer deux bacs à fleurs au droit

de la vitrine de son magasin d'antiquités pour assurer la délimitation avec la

terrasse du "Débarcadère"; toutefois, il n'établit pas que

cette autorisation lui ait été refusée, puisqu'à teneur de la convention passée

avec Joaquim Beco, il a renoncé à cette installation en contrepartie de

l'engagement de celui-ci de délimiter la terrasse de son établissement.

Cela étant, le

tribunal a pu se rendre compte de la véracité des allégations de Franco

Zanetta; la terrasse aménagée par Joaquim Beco est implantée, à raison de 70

centimètres au moins, sur le domaine public situé au-devant de son commerce

d'antiquités. Cela ressort du reste également des plans et croquis joints au

dossier d'autorisation. Une situation aussi insolite peut, à la rigueur,

résulter d'un accord entre voisins, ce dans le cadre d'un modus vivendi

nécessaire à toute pratique commerciale; elle n'est en revanche pas imaginable

faute d'accord et l'on conçoit mal que la municipalité puisse imposer un pareil

débordement, source de conflits inévitables, à un commerçant voisin contre son

gré. Dans le cadre de la pesée des différents intérêts en présence, la

municipalité doit au contraire se conformer à la configuration des parcelles,

et prolonger, à titre de règle de partage du domaine public entre deux

commerçants, cette limite sur ledit domaine. La décision attaquée, qui

concrétise une solution différente, dont on voit qu'elle favorise Joaquim Beco

au détriment de Franco Zanetta dans une mesure qui heurte l'égalité de

traitement, ne peut dans ces conditions être maintenue.

bb) Les griefs

formulés par Tabac La Couronne SA contre l'aménagement incriminé n'emportent

pas tous l'adhésion du tribunal. On doit sans doute reconnaître que, côté

Lausanne, le magasin de tabacs apparaît comme cerné, à la fois par

l'installation incriminée et par la terrasse de la brasserie de l'"Hôtel

de Nyon", établissement public situé juste en face; il est toutefois

excessif de dire que l'arcade disparaît complètement derrière la terrasse du "Débarcadère";

en tout état, le préjudice qui résulterait de cette installation n'est pas

évident, ce d'autant plus que le commerce de tabacs doit sans doute bénéficier

de la clientèle dudit établissement. Par ailleurs, côté Genève, la situation

est plus favorable puisqu'aucun obstacle ne dissimule la vision du commerce aux

piétons déambulant sur la rue de Rive.

Le tribunal relève que

la toile de tente installée par Joaquim Beco occulte effectivement l'enseigne

du commerce de tabacs aux visiteurs côté Lausanne. La municipalité a, cela

étant, autorisé cette installation qui, à teneur de la demande, culmine à 2,70

m., depuis le sol jusqu'au faîte; or, le tribunal a pu constater que cette

hauteur est en réalité dépassée et atteint 3 mètres. Dans ces conditions, on se

bornera à relever que la couverture mise en place par Joaquim Beco ne bénéficie

en l'état d'aucune autorisation, de sorte que la municipalité, qui sera amenée

à statuer à nouveau à réception du présent arrêt, devra examiner cette question

de hauteur après audition des intéressés.

cc) Au surplus, les

autres débordements constatés, à savoir les chaises, tables et parasols qui

auraient été quelquefois installés en-dehors de l'enceinte, s'inscrivent dans

le cadre de la non-observation par Joaquim Beco des règles de police ou du

non-respect de l'autorisation qui lui a été délivrée; il appartient

naturellement à la municipalité de faire respecter ces dernières, mais le

tribunal n'a pas à en connaître en l'état.

d) Il résulte

cependant de ce qui précède que la décision attaquée ne peut être maintenue, ce

en tant qu'elle autorise Joaquim Beco à faire, selon les plans et croquis

annexés à la demande, un usage accru du domaine public situé devant son

café-restaurant.

4.

Tabac La Couronne SA se

plaint également de ce que l'autorisation d'installer une enseigne au-dessus de

l'allège de la fenêtre du premier étage de l'immeuble "La Couronne"

ne lui ait point été délivrée.

a) A l'appui de son

refus d'autoriser le rehaussement de l'enseigne, la municipalité invoque

l'article 20 al. 1 RCPR; à teneur de cette disposition:

"Dans la zone urbaine de l'ancienne ville,

seuls deux procédés de réclame sont admis par commerce ou entreprise. Ils

seront installés au-dessous de l'allège des fenêtres du premier étage,

l'installation en potence pouvant être interdite si le procédé ne peut

s'inscrire en plan sans respecter un retrait minimum de 0,50 m par rapport au

bord du trottoir ou si la route est dépourvue de trottoirs."

Adoptée en même temps

que le règlement, en 1996, cette disposition s'inscrit dans la protection du

patrimoine architectural et historique de la ville de Nyon; la municipalité rappelle

à cet effet que l'ancienne ville de Nyon, à l'intérieur de laquelle se trouve

l'immeuble concerné, est classée dans l'inventaire fédéral des sites construits

d'importance nationale (ISOS). Elle était du reste déjà précédée par l'art. 22

RCA, disposition dont on reprend ci-après le texte:

"Les installations publicitaires de toute

nature sont interdites au-dessus de l'allège du premier étage, sur les murs et

façades non ajourés, ainsi que sur les fenêtres et les balcons.

La Municipalité peut accorder des dérogations à

cette règle si l'effet décoratif le permet ou si des raisons commerciales

l'exigent et à la condition que cette publicité ne nuise pas à l'unité

architecturale d'une construction, d'une rue, d'une place, d'un quartier ou

d'un site."

On peut dès lors se

demander si, vu l'art. 32 RPNMS, la demande de la recourante n'aurait pas

également dû être soumise pour préavis au Département TPAT; elle aurait dû

l'être en tout cas si la municipalité avait entendu lui donner une suite

positive. On relève par ailleurs que cet immeuble abrite plusieurs commerces;

dès lors, l'art. 11 al. 2 RCPR paraît imposer, lors de toute modification dans

l'implantation des procédés de réclame, l'adoption d'un plan d'ensemble par la

municipalité.

b) En l'occurrence, la

position de la municipalité est fondée; on ne saurait remédier aux conséquences

d'une installation voisine sur le domaine public en autorisant un commerçant à

implanter une enseigne visible dans un espace prohibé par la réglementation qui

vise à protéger un site construit. La municipalité ne pouvait à cet égard

accorder qu'une dérogation, ce qu'elle a à l'évidence refusé; au demeurant, une

dérogation aurait pu trouver appui en l'occurrence sur l'art. 22 al. 2 RCA,

mais l'autorité intimée a fait valoir que cette disposition n'était pas

applicable dans l'ancienne ville où prévalait la seule règle de l'art. 20 al. 1

RCPR. Quoi qu'il en soit, s'agissant d'une "Kannvorschift", la

liberté d'appréciation qui est reconnue à la municipalité ne peut être

sanctionnée que si elle est constitutive d'un abus ou d'un excès (v. sur ce

point AC 96/045 du 16 octobre 1996, cons. 2a, références citées). On relève à

cet effet que la partie supérieure de l'enseigne voisine du "Débarcadère"

est, certes, implantée au-dessus de l'allège de la fenêtre du première étage,

au niveau de la partie inférieur du vitrage; toutefois, comme la municipalité

le rappelle, cette autorisation est antérieure à l'adoption du RCPR, de sorte

que la recourante ne saurait se plaindre avec succès d'une inégalité de

traitement.

Dans ces conditions,

la décision de la municipalité ne peut, sur ce point-ci, qu'être confirmée.

c) Quant à

l'installation d'une toile de tente supplémentaire, cette requête n'a été

soumise à la municipalité qu'au stade du recours au Tribunal administratif;

aucune décision n'a, à ce jour, été rendue; on ne saurait donc entrer en

matière sur cette question.

d) Enfin, on

rappellera que le contentieux subjectif échappe à la compétence du Tribunal

administratif; celui-ci n'a par conséquent pas à connaître des prétentions en

dommages-intérêts formées par Tabac La Couronne SA à l'encontre de Joaquim

Beco.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent par conséquent le tribunal à admettre partiellement les

deux recours. La décision municipale d'autoriser l'usage accru par Joaquim Beco

du domaine public situé devant son café-restaurant sera annulée; dite décision

sera en revanche confirmée, ce en tant qu'elle refuse d'autoriser Tabac La

Couronne SA à rehausser l'enseigne du magasin de tabacs qu'elle exploite.

Joaquim Beco et Tabac

La Couronne SA, qui succombent, cette dernière partiellement, verront mis à

leur charge un émolument judiciaire de 1'500, respectivement 500 francs; en

outre, Franco Zanetta, qui a plaidé avec l'assistance d'un conseil, se verra

alloué des dépens, arrêtés à 1'500 francs, à charge de Joaquim Beco.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

sont partiellement admis.

II. La décision du

18 juillet 1997 de la Municipalité de Nyon confirmant l'autorisation délivrée à

Joaquim Beco d'aménager une terrasse devant le café-restaurant "Le

Débarcadère" est annulée.

III. Dite décision

est confirmée en tant qu'elle refuse d'autoriser la modification de l'enseigne

de Tabac La Couronne SA.

IV. Un émolument de

1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Joaquim Beco.

V. Un émolument de

500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Tabac La Couronne SA.

VI. Joaquim Beco

versera à Franco Zanetta des dépens, arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs.

Lausanne, le 27 novembre 1997

Le président : Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.