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Décision

GE.1997.0150

TA - GE.1997.0150 - 1999-06-28 - BETTEX Yves c/ Municipalité de Vevey

28 juin 1999Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. En date du 7 mai 1997, Yves Bettex,

moniteur de conduite, a adressé la requête suivante à la Municipalité de Vevey

(ci-après : la municipalité) :

"...

Je vous informe que je formule une requête

concernant deux signalisations lumineuses sises, l'une au carrefour Rte de

St-Légier/Bd Plumhof, et l'autre à l'av. des Crosets, devant le collège, qui ne

sont pas conformes aux lois en vigueur.

Ces deux signalisations munies de deux feux

jaunes ainsi que d'un feu rouge, tous les trois superposés, peuvent être

commandés par des piétons qui désirent traverser la chaussée.

Au repos, un feu rouge signale aux piétons

qu'ils ne doivent pas traverser alors que les usagers motorisés n'ont aucun feu

qui fonctionne.

Cela veut dire que, pour les piétons, le

passage pour piétons est REGLE alors que pour les usagers motorisés, le trafic

n'est PAS REGLE à cet endroit et qu'ils doivent, par conséquent, appliquer les

règles générales en de telles circonstances.

Selon l'art. 47 OCR, les usagers motorisés

ainsi que les cyclistes seraient tenus d'accorder la priorité aux piétons du

fait qu'aucun feu ne fonctionne pour eux. Les piétons, par contre, doivent

respecter le feu qui est au rouge.

Vos signalisations lumineuses incitent dès lors

les usagers motorisés ainsi que les cyclistes à s'arrêter devant le passage

pour piétons correspondant et incitent de ce fait les piétons à traverser et à

se comporter d'une manière incorrecte vis-à-vis du feu rouge dans le trafic

routier.

"Les installations lumineuses à feux jaune

et rouge, mais dépourvues de feu vert, peuvent être utilisées seulement dans

des cas exceptionnels, notamment près de garages du service du feu, près des

boucles terminales des véhicules publics en trafic de ligne, près des

aérodromes, à l'entrée et à l'intérieur des tunnels."

Il va sans dire que vos installations

lumineuses violent les art. 68 et 70 OSR et 47 OCR.

Je vous prie dès lors, pour les besoins de la

sécurité routière, d'avoir l'amabilité de pourvoir ces deux installations

lumineuses de feux VERT, JAUNE et ROUGE, comme le prévoit la loi, et de veiller

à ce qu'ils fonctionnent simultanément pour tous les usagers, ou qu'ils soient

éteints pour tous les usagers."

(...)

La municipalité répondait le 10 juin 1997

que les installations de signalisation lumineuses avaient été approuvées par le

Service des routes et des autoroutes (actuellement Service des routes) et

qu'elles étaient conformes à l'art. 70 al. 4 OSR. Yves Bettex est à nouveau

intervenu auprès de la municipalité le 19 août 1997 en produisant un avis de

droit établi par l'Office fédéral de la police le 13 août 1997, selon lequel

les installations en cause n'étaient pas conformes aux prescriptions en vigueur.

Il proposait à la municipalité de prendre contact avec le Service des routes

pour trouver une solution conforme et il s'engageait à retirer sa requête dès

que les signaux auraient été modifiés. La municipalité répondait le 9 septembre

1997 qu'elle avait déjà fait part de sa position par sa lettre du 6 juin 1997

et elle rappelait l'approbation du Service des routes sur le principe de telles

installations, tout en relevant leur efficacité en matière de sécurité.

B. Yves Bettex a déposé un recours au Tribunal

administratif le 15 septembre 1997 contre la décision communale du 9 septembre

1997 refusant de prendre en considération sa requête.

Le Service des routes s'est déterminé sur

le recours le 26 novembre 1997; agissant par l'intermédiaire de Me Jean-Claude

Perroud, avocat à Lausanne, la municipalité a produit ses déterminations le 27

février 1998.

Le tribunal a procédé à une vision des

lieux lors de son audience du 4 mai 1998. Il a constaté à cette occasion que la

signalisation lumineuse était réglée de la manière suivante à la route de

St-Légier. En situation normale, le feu est éteint pour les véhicules et il est

allumé au rouge pour les piétons. Lorsque le piéton souhaite traverser, il

enclenche la mise en marche du feu pour les véhicules, qui débute par un feu

orange clignotant (situé tout en bas du signal), puis un feu orange continu (au

milieu du signal), qui fait place ensuite à un feu rouge (tout en haut du

signal); le feu pour piétons passe alors au vert. Dès que le feu pour piétons

redevient rouge, la signalisation pour les véhicules passe au jaune clignotant

pour finalement s'éteindre à nouveau. Le fonctionnement de la signalisation

lumineuse à l'avenue des Crosets est identique, le passage pour piétons étant

situé à la sortie du collège.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 106 de l'ordonnance sur la

signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR), les signaux qui ne sont pas

soumis à une décision ou à une publication peuvent faire l'objet d'une requête

dans la mesure où le requérant dénonce une infraction aux exigences légales

posées pour leur mise en place (al. 1). Lorsqu'une décision prise sur requête

n'a pas été arrêtée par la dernière instance cantonale, elle peut faire l'objet

d'un recours auprès d'une autorité supérieure désignée par le canton. Les

décisions cantonales de dernière instance peuvent ensuite être attaquées devant

le Conseil fédéral (al. 2).

b) En l'espèce, le recourant critique les

installations de signalisation lumineuses sises à la route de St-Légier ainsi

qu'à l'avenue des Crosets. Or, les signaux lumineux font partie des

réglementations qui ne nécessitent aucune décision formelle ni aucune

publication au sens de l'art. 107 al. 3 let. m OSR. Le recourant soutient que

la régulation de ces feux ne respecte pas les exigences du droit fédéral en

particulier de l'art. 47 de l'ordonnance sur les règles de la circulation

routière du 13 novembre 1962 (OCR). Le recourant remplit donc les conditions

formelles posées à l'art. 106 OSR pour le dépôt d'une requête concernant les installations

en cause.

2.

a) La municipalité a rendu le 10 juin 1997

une première décision négative refusant de prendre en considération la requête.

Le recourant n'a pas contesté cette décision mais il a sollicité un avis auprès

de l'Office fédéral de la police. L'avis qui lui a été délivré le 13 août 1997

précise que les signaux lumineux en cause ne respecteraient pas l'art. 27 al.

1er, 2ème phrase de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre

1958.

(LCR) ainsi que l'art. 47 OCR; le recourant a renouvelé sa requête auprès

de la municipalité en date du 19 août 1997, qui a confirmé son refus par

décision du 9 septembre 1997. Cette décision n'a pas la portée d'un simple

refus d'entrée en matière, car la commune justifie le bien-fondé de la signalisation

dans les termes suivants "...nous nous plaisons à constater que ces

installations ont démontré leur efficacité en matière de sécurité".

Conformément à l'art. 106 al. 2 OSR, une telle décision peut faire l'objet d'un

recours auprès de l'autorité supérieure désignée par le canton, qui est le

Tribunal administratif en l'espèce (art. 4 LJPA). On ne saurait reprocher au

recourant de n'avoir pas contesté la première décision du 10 juin 1998 puisque

l'autorité communale est entrée en matière sur la nouvelle requête du 19 août

1997.

b) En outre, l'art. 106 OSR n'exclut pas

la possibilité de renouveler une requête fondée sur des éléments d'appréciation

nouveaux que le requérant pourrait apporter à l'autorité. Cette solution est

d'ailleurs conforme aux principes généraux du droit administratif : les

décisions ne jouissent en effet pas de l'autorité matérielle de la chose jugée

et l'administration peut ainsi rapporter ou révoquer d'office ses décisions si

les conditions posées par la jurisprudence sont réunies; de son côté,

l'administré peut également prendre l'initiative de demander à l'autorité de

revoir sa décision. Il est vrai que les demandes de réexamen ne sauraient

remettre continuellement en cause des décisions administratives, faute de quoi

de telles demandes auraient pour effet d'éluder les délais de recours

ordinaires. L'autorité n'est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen

que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la

première décision, ou si le requérant invoque des faits et des moyens de

preuves importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou

dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque (ATF 113 I b 146 = JT 1989 I p. 209; 109 I b 251 = JT 1985 I p.

556; 100 I b 368 et les références citées; voir aussi l'arrêt du Tribunal

administratif AC 00/1144 du 24 février 1992 consid. 1 à 4). Or, en produisant

l'avis de l'Office fédéral de la police du 13 août 1997, le recourant a apporté

un élément d'appréciation nouveau important sur la base duquel l'autorité

intimée devait de toute manière procéder au réexamen de sa première décision du

10.

juin 1997.

3.

Il convient encore d'examiner si le

recourant peut faire valoir un intérêt digne de protection à ce que la décision

attaquée soit annulée ou modifiée (voir art. 37 LJPA).

a) La notion d'intérêt digne de

protection a été précisée par la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à

l'art. 103 let. a OJ et par celle du Conseil fédéral concernant l'art. 48 let.

a PA. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'intérêt digne de protection

peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses

droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique,

idéale ou autres par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer

la violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger

ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle

établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans

une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale

et directe. Il doit être dans un rapport spécial et digne d'intérêt et

particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II

174.

consid. 2b; 120 Ib 51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib

323-324 consid. 2a; 113 Ib 228 consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib

159-160 consid. 1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib 100 et ss. consid. 1; 108 Ib 93

et ss. consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid. 1c ainsi que l'arrêt de principe

104.

Ib 248 et ss. consid. 5 à 7).

b) En matière de signalisation, la

jurisprudence du Conseil fédéral admet l'existence d'un intérêt digne de

protection lorsque la restriction attaquée entraîne des inconvénients pour le

recourant qui utilise régulièrement la rue en cause comme pendulaire ou comme

riverain. En revanche, lorsque le trajet n'est effectué que de manière

occasionnelle, l'intérêt du recourant à contester la mesure n'est plus

considéré comme suffisant pour lui accorder le droit de recourir. (JAAC 50.49,

consid. 1d, p. 329-330; 55.32, consid. 4b, p. 303-304; 53.26 consid. 6c, p.

174). Par exemple, le Conseil fédéral a reconnu la qualité pour recourir à

l'Association des habitants du quartier du Schoenberg contre l'aménagement d'un

giratoire à Fribourg; comme le projet de giratoire se trouvait sur l'axe

principal reliant le centre-ville de Fribourg au quartier du Schoenberg, la

mesure touchait un très grand nombre des membres de l'association qui

utilisaient régulièrement ce carrefour et auraient eu eux-mêmes la qualité pour

recourir (JAAC 53.42, consid. 2, p. 303). Le seul fait qu'une personne habite

au bord d'une route frappée par une restriction de la circulation où y possède

un bien-fonds, ne confère pas sans autre le droit de recourir. L'intérêt de

fait ou de droit doit résulter de l'annulation de la restriction en cause. Tel

est notamment le cas si l'accès est rendu plus difficile (par exemple en raison

d'un sens unique), si une limitation de vitesse est ordonnée, si des places de

parc plus ou moins régulièrement utilisées sont supprimées, ou si une

augmentation des immissions est à craindre (JAAC 61.22, consid. 1c, p. 197). En

revanche, les habitants d'une rue frappée par une interdiction de circuler à

l'exception des riverains (voir art. 17 al. 3 OSR) n'ont pas un intérêt

suffisant pour être considéré comme digne de protection car il ne subissent pas

d'inconvénients liés à la suppression du trafic de transit; dans ce cas, seuls

les riverains de la route qui subiraient une nouvelle charge de trafic plus

importante pourraient se prévaloir d'un intérêt digne de protection; il en

irait de même des automobilistes qui utilisaient plus ou moins régulièrement

les rues touchées par l'interdiction du trafic de transit comme pendulaires ou

comme habitants d'un quartier voisin (JAAC 61.22, consid. 1d, p. 197-198).

c) Le recourant doit aussi invoquer un

intérêt propre à contester la décision litigieuse, car la sauvegarde d'intérêts

publics ou de tiers ne suffit pas (JAAC 59.41, 56.10, 55.32). L'existence d'un

rapport spécial et direct avec la signalisation contestée doit en outre être

établie par le recourant. La seule affirmation selon laquelle il serait touché

par la mesure ne suffit pas. La gêne, et par conséquent l'intérêt digne de

protection, doit apparaître vraisemblable sur la base des circonstances

concrètes du cas d'espèce (JAAC 61.22, consid. 1c).

d) Dans sa pratique, le Tribunal

administratif a refusé au recourant le droit de recourir contre des

aménagements de modération du trafic car il invoquait uniquement des intérêts

publics et la mesure ne le touchait pas directement (arrêt GE 97/011 du 16

avril 1998). Le Tribunal administratif a aussi refusé au recourant le droit de

contester une restriction de la circulation sur la rue de la Madeleine à Vevey

parce qu'il n'avait pas démontré qu'il utilisait plus ou moins régulièrement

cette route (arrêt GE 96/086 du 16 avril 1998). En revanche, le Conseil fédéral

a reconnu au recourant la qualité pour attaquer une restriction de la

circulation mise en place à la route du Pavement et au chemin de Maillefer à

Lausanne; il était en effet appelé à utiliser fréquemment le tronçon de route

en question dans le cadre de l'exercice de sa profession de moniteur

d'auto-école (JAAC 57.8, consid. 2, p. 112).

e) En l'espèce, le recourant, qui habite

St-Légier et travaille à Vevey, utilise régulièrement la route de St-Légier et

l'avenue des Crosets mises en cause par sa requête, non seulement comme

pendulaire, mais aussi dans le cadre des leçons de conduite qu'il donne aux

élèves conducteurs, ce qui n'était pas le cas des rues en cause dans les arrêts

GE 97/011 et GE 96/086. Le recourant a d'ailleurs mentionné dans ses écritures

un incident qui s'est produit devant l'une des signalisations en cause où

l'élève conducteur s'est arrêté devant le feu éteint pour laisser passer le

piéton qui était lui-même empêché de traverser par le feu rouge le concernant;

placé devant une telle situation, le recourant devait inciter son élève à

enfreindre la règle qui lui impose de laisser la priorité au piéton. Le

recourant est donc en mesure de faire valoir dans la présente procédure un

intérêt propre digne de protection à contester la décision attaquée, même si un

tel intérêt n'existait pas pour contester les mesures qui ont fait l'objet des

arrêts GE 97/011 et GE 96/086.

4.

a) La signalisation lumineuse fait l'objet

d'une réglementation spécifique aux art. 68 à 71 OSR. Selon l'art. 70 al. 4

OSR, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 mai 1998, les installations

lumineuses à feux jaune et rouge, mais dépourvues de feu vert, peuvent être

utilisées seulement dans des cas exceptionnels, notamment près des garages du

Service du feu, près des boucles terminales des véhicules publics en trafic de

ligne, près des aérodromes, à l'entrée et à l'intérieur des tunnels. Selon

cette disposition, le feu jaune doit clignoter pendant un court laps de temps

au moment où l'installation est enclenchée, avant de devenir fixe, et après

l'extinction du feu rouge. L'art. 70 al. 4 OSR a été modifié par le Conseil

fédéral le 1er avril 1998 pour préciser que les installations lumineuses à feux

jaune et rouge et dépourvues de feu vert, pouvaient également être installées

près des passages à niveau dans des cas spéciaux. L'énumération à l'art. 70 al.

4.

OSR des situations où de tels feux peuvent être installés n'a cependant pas

un caractère exhaustif. Même si les installations lumineuses à feux jaune et

rouge uniquement ne peuvent être utilisées que dans des cas exceptionnels, on

ne saurait d'emblée exclure leur usage pour protéger les passages pour piétons.

L'art. 71 al. 1 OSR prévoit d'ailleurs que le feu jaune clignotant servant

d'avertissement aux usagers de la route est notamment autorisé aux abords des

passages pour piétons (lettre e). On trouve ce type de signalisation à Lausanne

devant les passages pour piétons placés aux embranchements de giratoires (av.

Provence par exemple). De telles installations peuvent exceptionnellement être

admises pour renforcer la sécurité des passages pour piétons (art. 77 OSR)

lorsque les conditions locales et les particularités du trafic le justifient.

L'utilisation d'installations lumineuses dépourvues de feux verts pourrait

ainsi se justifier lorsque le fonctionnement permanent de la signalisation

lumineuse est disproportionné; par exemple, si le flux des véhicules est trop

important seulement aux heures de pointe ou encore si le passage est utilisé

essentiellement par les écoliers aux périodes correspondant à l'horaire

scolaire. Or, tel est respectivement le cas à la route de St-Légier et à

l'avenue des Crosets.

b) Il convient encore de déterminer si la

manière d'utiliser la signalisation lumineuse est compatible avec les règles du

droit fédéral de la circulation routière. Comme l'Office fédéral de la police

le relève dans son rapport du 13 août 1997, la signalisation lumineuse fait

partie des signaux et marques qui priment les règles générales de la

circulation en vertu de l'art. 27 al. 1er 2ème phrase LCR. Ce principe a les

conséquences suivantes : lorsque le feu pour piétons est rouge, la

signalisation n'est pas réglée pour les véhicules traversant le passage pour

piétons; l'automobiliste doit respecter la règle de l'art. 47 al. 2 OCR qui

accorde la priorité aux piétons sur les passages où le trafic n'est pas réglé;

mais le piéton ne peut utiliser son droit de priorité en raison du feu rouge

qui prime la règle générale et il doit attendre le passage du feu au vert. La

situation est la même lorsque la signalisation lumineuse se met en marche par

le feu jaune clignotant. Le conducteur doit laisser la priorité au piéton qui

ne peut traverser en raison du feu rouge le concernant. Dans ces deux

hypothèses, le conducteur du véhicule est tenu de respecter la règle de

comportement introduite à l'art. 6 al. 1 OCR depuis le 1er juin 1994, selon

laquelle il doit, avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est

pas réglé, accorder la priorité à tout piéton qui attend devant ce passage avec

l'intention visible de l'emprunter ou qui est déjà engagé sur le passage. Le

conducteur doit réduire à temps sa vitesse et s'arrêter afin de pouvoir

satisfaire à cette obligation. La signalisation lumineuse en cause provoque

ainsi un blocage, qui empêche à la fois le véhicule de passer et le piéton de

traverser le passage protégé. Il est vrai que dès l'enclenchement de la

signalisation par le piéton, ce blocage ne dure plus que pendant la phase du

feu jaune clignotant. Cependant, la situation la plus fréquente est précisément

celle où la signalisation n'est pas réglée pour les voitures alors qu'elle est

réglée pour les piétons. Ainsi, le piéton est empêché d'exercer son droit de

priorité qui lui est accordé en vertu des art. 33 LCR, 6 et 47 OCR. Soit

l'automobiliste doit ignorer la règle, soit il doit inciter le piéton à

traverser au feu rouge.

c) La décision attaquée qui refuse de

résoudre ce conflit négatif de priorité ne peut donc être maintenue. Il

appartient à l'autorité intimée, en collaboration avec le Service des routes,

de déterminer un système de mise en fonction de la signalisation qui respecte

le droit de priorité accordé aux piétons. A cet égard, on peut penser à la

solution suivante. Dans la situation normale, tant le signal lumineux pour les

piétons que celui pour les véhicules restent éteints. Le conducteur devra

accorder la priorité au piéton qui attend de traverser le passage. Si le trafic

est trop dense ou si le piéton souhaite une protection accrue, il enclenche la

signalisation qui clignote au jaune pour les voitures et reste éteinte pour les

piétons. Lorsque le signal lumineux passe au jaune fixe pour les véhicules le

signal pour piétons doit s'allumer au rouge, puis passer au vert quand le

signal est rouge pour les voitures. D'autres mesures d'aménagement routier

peuvent accompagner une telle signalisation notamment pour diminuer la vitesse

des véhicules et mieux inciter les conducteurs à ralentir avant le passage pour

piétons par exemple ou installant des aménagements de modération du trafic

adéquats. L'avenue des Crosets pourrait aussi faire l'objet d'une limitation de

vitesse par l'instauration d'une zone 30 avec les aménagements de modération

nécessaires, qui pourraient même rendre la signalisation lumineuse superflue.

Il n'appartient cependant pas au tribunal d'imposer une solution de modération

du trafic à l'autorité intimée, qui maîtrise mieux les circonstances locales et

les conditions du trafic pour proposer et adopter de telles mesures.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent

que le recours doit être admis et la décision de la Municipalité de Vevey

écartant la requête du recourant du 19 août 1997 annulée. Le dossier est

retourné à l'autorité communale afin qu'elle statue à nouveau sur la requête

dans le sens des considérants qui précèdent. Compte tenu de ce résultat, il n'y

a pas lieu d'allouer de dépens et il convient de laisser les frais de justice à

la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

la Municipalité de Vevey du 9 septembre 1997 écartant la requête du recourant

est annulée. Le dossier est retourné à la Municipalité de Vevey afin qu'elle

statue à nouveau sur la requête du recourant dans le sens des considérants de

l'arrêt.

III. Il n'est pas

perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

pe/Lausanne, le 28 juin 1999/gz

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours administratif au Conseil

fédéral conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la procédure

administrative (RS 172.021).