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Décision

GE.1997.0164

TA - GE.1997.0164 - 2000-01-25 - c/DAIC (DEC)

25 janvier 2000Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Eric Pavillard,

agriculteur, exploite un domaine agricole d'environ 40 hectares à Orny

comprenant notamment l'élevage de 173 moutons. Il avait déposé le 15 mai 1996

une demande de contributions écologiques auprès du Service de l'agriculture,

Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, actuellement

Département de l'économie (ci-après: le département). Il a produit le

formulaire A "Relevé des structures agricoles" qui a été complété en

fonction du recensement effectué le 2 mai 1996. La rubrique "G-Moutons",

indiquait qu'il détenait 173 moutons; la rubrique "N-Variation de

l'effectif" signalait 550 agneaux âgés de 6 mois à 1 an; enfin, la

rubrique "P-Durée de l'Alpage/estivage de l'année précédente"

mentionnait un nombre de 120 jours pour les moutons, soit du 8 juin 1996 au 8

octobre 1996.

Le Service de

l'agriculture a notifié à Eric Pavillard un décompte du 20 décembre 1996; des

contributions écologiques pour la détention d'animaux de rente en plein air

correspondant à un effectif de 173 moutons lui étaient accordées, soit une

somme de 1'421 francs.

B. Eric Pavillard a recouru

auprès du département le 3 janvier 1997 en faisant valoir qu'il manquait 558

agneaux gardés durant 6 mois de octobre-novembre 1995 à février-mars 1996. Ces

agneaux n'étaient pas inscrits au recensement du 2 mai 1996 car ils ne

faisaient plus partie de l'exploitation depuis février-mars 1996, mais ils

avaient été détenus selon les conditions requises.

Le 12 juin 1997, le

département a transmis à Eric Pavillard les déterminations du Service de

l'agriculture du 26 mai 1997. Les agneaux seraient pris en compte jusqu'à un

âge maximum de 6 mois en raison du fait qu'ils seraient destinés à la boucherie

et abattus avant d'avoir atteint cet âge; ils seraient en outre inclus dans le

coefficient des mères pour le calcul des unités de gros bétail donnant droit

aux contributions; c'est ainsi que dans le cas où des agneaux de boucherie

dépasseraient l'âge de 6 mois, il ne se justifierait pas de les prendre en

considération. Par ailleurs, les agneaux en cause n'auraient pas séjourné sur

l'exploitation pendant la période en question, mais ils auraient été la plupart

du temps conduits en transhumance sur des terres gérées par des tiers et

éventuellement mis en pension; ils n'auraient ainsi que peu de liens avec

l'exploitation d'Eric Pavillard; ceci constituerait un motif supplémentaire de

ne pas prendre en compte ces moutons dans le calcul des unités de gros bétail

donnant droit aux contributions.

Par courrier du 26

juin 1997, Eric Pavillard a déclaré maintenir son recours. Il précise qu'il

achète chaque année des agneaux au mois d'octobre qui ont plus de 6 mois au

moment de l'achat pour les engraisser en partie en transhumance et en partie

sur son exploitation. De plus, il employait deux personnes pour s'occuper de

ces agneaux durant la transhumance. En conséquence, les contributions

écologiques pour la détention d'animaux en plein air devaient concerner

également ces animaux, et pas seulement les 173 moutons.

A la demande du

département, l'Office fédéral de l'agriculture a précisé par courrier du 13

août 1997 ce qui suit:

"(...)

a) Les agneaux de moins de six mois sont

concernés pour la DPA en ce sens qu'ils sont, selon l'annexe 1 de l'ordonnance

sur la terminologie agricole (OTA), inclus dans le coefficient des mères pour

le calcul des UGB, calcul qui est déterminant pour l'établissement de la

contribution. Contrairement à ce que vous laissez entendre, cette séparation

entre animaux de moins et de plus de six mois n'est pas due à la destination des

animaux, c'est-à-dire la boucherie pour les moins de six mois et l'élevage pour

les plus de six mois. Les ovins de plus de 6 mois, qu'ils soient destinés à la

boucherie ou à l'élevage, sont à prendre en considération pour la DPA suivant

le barème indiqué à l'annexe 1 de l'OTA.

b) (...) les animaux de l'exploitation qui sont

alpés durant la période estivale (estivage), dans les limites usuelles de cette

pratique, sont inclus dans le calcul des UGB donnant droit à la contribution.

Comme vous nous l'indiquez, la rubrique N du formulaire A n'est là que pour

tenir compte de certains cas particuliers, les animaux étant en principe

présents lors du relevé du 2 mai. Les places destinées aux animaux doivent être

visibles et répondre aux exigences minimales fixées dans l'ordonnance DPA.

c) Si le terme transhumance est défini par

"migration périodique du bétail de la plaine, qui s'établit en montagne

pendant l'été", alors votre interprétation est, par rapport au point b,

trop restrictive. Nous pensons cependant que vous faites ici allusion aux

troupeaux de moutons qui passent pratiquement l'année entière dehors. Il ne

s'agirait plus dans ce cas de transhumance tel que défini ci-dessus (estivage)

mais d'une certaine forme de nomadisme. Dans ce cas, il n'y aurait pas de

prestation écologique particulière, dans le sens de la DPA, justifiant la

contribution. Les animaux qui quittent la ferme pour des périodes plus longues,

pour d'autres raisons que l'estivage ne donnent pas droit à la contribution DPA

et SST. Pour clarifier la situation, il est donc nécessaire de préciser la

notion d'estivage. Pour cela, il faut se référer aux articles 13 et tout

particulièrement à l'article 15 de l'ordonnance sur les contributions à

l'exploitation agricole du sol. Ce dernier article montre en effet que la

pratique usuelle spécifique au lieu est contrôlable (cadastre alpestre, listes

etc). (...)"

C. Par décision du 6

octobre 1997, le département a rejeté le recours. La nature même des

contributions écologiques pour la détention d'animaux en plein air exclurait

que celles-ci soient attribuées à des animaux passant pratiquement l'année

entière dehors; ainsi, les moutons quittant la ferme pour des périodes plus

longues que l'estivage traditionnel ne donneraient pas droit à ces

contributions. La rubrique N du formulaire A dans laquelle Eric Pavillard avait

inscrit ses moutons en transhumance ne serait destinée qu'à certains cas

particuliers, les animaux étant en principe présents lors du recensement

pendant le mois de mai.

D. Eric Pavillard a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 27 octobre 1997 par

l'intermédiaire de la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV.

Les contributions en cause avaient précisément pour but d'inciter les

exploitants à faire en sorte que leurs animaux soient le plus fréquemment

possible laissés à l'extérieur. Il y aurait inégalité de traitement du fait que

certains propriétaires vaudois de vaches originaires de Grande-Bretagne

demeurant toute l'année à l'extérieur bénéficieraient de contributions

écologiques pour la détention d'animaux en plein air. Par ailleurs, il serait

inéquitable d'exclure les moutons en transhumance de la liste des animaux

donnant droit à l'octroi des contributions puisque les bisons et les cerfs

faisaient partie de cette liste alors même qu'ils n'étaient pas détenus dans

des étables. Il a conclu avec suite de frais et dépens à l'annulation de la

décision attaquée et à l'octroi des contributions écologiques pour la détention

d'animaux en plein air 1996 pour un effectif de 558 agneaux âgés de plus de 6

mois, soit 6'696 francs.

Le département s'est

déterminé sur le recours le 4 novembre 1997. Les contributions écologiques pour

la détention d'animaux en plein air ne devaient être versées que dans la mesure

où les animaux seraient détenus sur l'exploitation; cela supposerait une

détention contrôlée d'animaux de rente en plein air, dans le sens d'un contrôle

des entrées et des sorties de l'étable. Or, au jour du recensement, les moutons

déclarés ne se trouvaient pas sur l'exploitation de M. Pavillard; ces ovidés ne

lui avaient appartenu que durant 6 mois et ils n'auraient même pas séjourné sur

son exploitation durant cette période; ils n'auraient en outre pas été assurés

à la caisse cantonale du bétail. L'Office fédéral de l'agriculture avait

d'ailleurs confirmé qu'il n'y avait pas de prestation écologique particulière

justifiant la contribution dans les cas où les moutons passaient pratiquement

l'année entière dehors.

Le recourant a déposé

un mémoire complémentaire le 26 novembre 1997 par l'intermédiaire de la Société

rurale d'assurance de protection juridique FRV. Les moutons en question

auraient passé quelques semaines sur son exploitation, ce qui impliquait qu'ils

étaient dans ses étables avant de partir en transhumance; un contrôle aurait

été possible car la transhumance avait eu lieu dans le canton de Vaud pendant

toute sa durée. En outre, le département aurait versé des contributions à des

propriétaires vaudois de vaches Highlands qui demeurent toute l'année à l'extérieur.

Quant à l'argument selon lequel les ovidés ne lui auraient appartenu que

pendant une courte durée, il ne serait pas pertinent car il impliquerait que

les éleveurs de veaux ne puissent pas toucher des contributions écologiques

pour la détention d'animaux en plein air, ce qui n'était pas le cas. Par

ailleurs, les moutons n'auraient pas été assurés au motif que ceux-ci étaient

absents le jour du recensement. Il estime enfin que l'autorité cantonale

d'exécution ne serait pas liée l'interprétation de l'Office fédéral de

l'agriculture concernant les dispositions sur la détention en plein air.

E. Le Tribunal

administratif a tenu audience sur place le 15 novembre 1999 en présence du

recourant personnellement, assisté de Jérôme Huber de la Société rurale d'assurance

de protection juridique FRV, de Anne-Claude Chatton pour l'autorité intimée et

de Bernard Perrey pour le Service de l'agriculture. Le recourant a expliqué que

l'itinéraire du troupeau était établi par le vétérinaire cantonal; en Suisse

romande, on comptait 7 demandeurs de transhumance. Il y avait plus de 20 ans

que la zone de transhumance était transmise de père en fils. Les propriétaires

ne voulant pas du troupeau sur leurs terres le faisaient savoir au fur et à

mesure que celui-ci passait dans les communes. La distribution des zones était

planifiée par le vétérinaire cantonal de telle manière qu'une zone épargnée de

la neige soit toujours disponible. Lorsque les conditions climatiques étaient

difficiles, le troupeau rentrait à l'écurie; il pouvait également être amené

dans un bois où du fourrage lui était donné. Eric Pavillard apportait lui-même

un suivi technique au berger. Il louait depuis 2 ans des surfaces d'herbes en

plus de celles qui lui appartenaient. Il avait un troupeau de brebis à Senarclens;

il louait en outre un autre terrain pour nourrir ses moutons et les préparer à

partir en transhumance. Avant 1997, il rentrait son troupeau qu'il nourrissait

au foin; mais depuis deux ans, il louait un terrain pour nourrir et préparer

ses moutons; le temps de préparation était de 3 semaines environ. En principe,

le nombre de ses moutons s'élevait à 600. La transhumance était contrôlée et

contrôlable, le parcours étant défini par le vétérinaire cantonal. A son avis,

le fait que le troupeau n'était pas sur son exploitation ne devait pas être

déterminant puisque cette condition n'était pas remplie pour d'autres animaux,

comme les bisons, bénéficiant de contributions. A la fin du parcours, le

troupeau revenait sur son exploitation où il finissait d'être engraissé. La

transhumance impliquait le passage du troupeau sur les terrains de plusieurs

propriétaires; il s'agissait d'un système spécifique dont il faudrait tenir

compte. Le berger se trouvait à l'extérieur du 15 novembre au 15 mars; le

salaire était constitué d'une répartition du bénéfice; l'herbage n'était pas

onéreux; pour le reste, des arrangements étaient convenus avec les divers

agriculteurs selon un consensus existant depuis des années. Le recourant a

encore produit un ouvrage photographique réalisé par Marcel Imsand pendant une

période de transhumance.

Le représentant du

Service de l'agriculture a expliqué que le troupeau nomade n'apparaissait pas

dans l'exploitation, ce qui empêchait l'octroi des contributions écologiques.

En outre, la surface du domaine du recourant n'était pas suffisante.

Selon l'autorité

intimée, la situation du troupeau de moutons nomade n'était pas comparable à

celle des bisons ou des cerfs. En effet, ceux-ci étaient rattachés à une

surface déterminée, sur un territoire localisé, clôturé, tandis que le troupeau

de mouton passait sur le territoire d'autres exploitants.

F. A la suite de

l'audience du 15 novembre 1999, Eric Pavillard a encore produit une copie du

contrat de travail concernant son berger Pascal Eguisier; il a précisé que ce

dernier avait été assisté au début de la transhumance par Christian Lasser,

lui-même engagé sur la base d'un contrat oral.

Considérants

1.

Déposé dans les formes

et délais prescrits par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable; il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

La loi fédérale sur

l'agriculture du 29 avril 1998 est entrée en vigueur le 1er janvier 1999 et

elle a abrogé la loi du 3 octobre 1951 sur l'amélioration de l'agriculture et

le maintien de la population paysanne. Il convient donc de déterminer en

premier quel est le droit applicable à la présente cause, puisque cette

modification est intervenue après le dépôt du recours. En pareil cas, si le

droit entré en vigueur en cours de procédure répond à un intérêt public

prépondérant par rapport aux intérêts privés opposés, il l'emportera sur le

droit qu'il remplace; en revanche, s'il n'est pas prioritaire, il

"s'effacera" (André Grisel, Traité de droit administratif, I,

p. 153). La jurisprudence en matière d'assurance sociale a précisé qu'en cas de

changement de règles de droit, on appliquait les dispositions en vigueur lors

de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui

a des conséquences juridiques (ATF 121 V 100 consid. 1a et les références). En

l'espèce, la décision attaquée concerne une demande de contributions

écologiques pour la détention d'animaux de rente en plain air correspondant à

la période du 8 juin au 8 octobre 1996; en l'absence d'un intérêt public

prépondérant à appliquer le nouveau droit, les dispositions en la matière en

vigueur durant cette période doivent donc être appliquées ici.

3.

a) L'art. 31 bis al. 3

de la Constitution fédérale (Cst), adopté le 6 juillet 1947, permettait à la

Confédération d'édicter des prescriptions, en dérogeant s'il le fallait, au

principe de la liberté du commerce et de l'industrie; l'agriculture, avec la

paysannerie, était la seule branche économique qui y soit nommément désignée

(Message du Conseil fédéral du 19 janvier 1951 à l'appui d'un projet de loi sur

l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la paysannerie, FF 103ème

année, vol. I, p. 142-143). L'art. 31 bis al. 3 let.b Cst disposait en effet

que "lorsque l'intérêt général le justifie, la Confédération a le

droit, en dérogeant, s'il le faut, au principe de la liberté du commerce et de

l'industrie, d'édicter des dispositions pour conserver une forte population

paysanne, assurer la productivité de l'agriculture et consolider la propriété

rurale" (Message du Conseil fédéral du 30 décembre 1947 à l'appui d'un

projet de loi sur le maintien de la propriété foncière rurale, FF 100ème année,

vol. I, p. 48). Conserver une forte population paysanne et assurer la productivité

de l'agriculture avait paru si important au constituant qu'il l'avait

expressément indiqué, tandis que pour les autres branches, les conditions

requises pour l'adoption de telles prescriptions étaient décrites en termes

plus généraux; en adoptant cette disposition, le peuple suisse a montré qu'il

avait conscience de l'importance de l'agriculture et qu'il était prêt à lui

accorder une protection appropriée si son existence devait être menacée

(Message du Conseil fédéral du 19 janvier 1951, op.cit., vol. I, p. 142-143).

Cette disposition

constitutionnelle a été abrogée lors de l'adoption par le peuple et les cantons

du nouvel art. 31 octies Cst., entré en vigueur le 9 juin 1996. Selon cet

article, la Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production à

la fois durable et orientée vers le marché, contribue substantiellement

notamment au maintien des bases naturelles de l'existence et à l'entretien du

paysage rural (al. 1, let.b). En complément à des mesures d'entraide que l'on

peut exiger de l'agriculture et en dérogeant, s'il le faut, au principe de la

liberté du commerce et de l'industrie, la Confédération encourage les

exploitations paysannes cultivant le sol (al. 2); elle conçoit les mesures de

sorte que l'agriculture accomplisse ses tâches multifonctionnelles; ses

compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: elle complète le revenu

paysan par le versement de paiements directs aux fins de rémunérer

équitablement les prestations fournies, à la condition que la preuve soit apportée

qu'il est satisfait à des exigences de caractère écologique (al. 3, let.a);

elle encourage, au moyen d'incitations économiquement rentables, les formes

d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de

l'environnement et de la vie animale (al. 3, let.b). Elle engage à ces fins des

crédits à affectation spéciale du domaine de l'agriculture et des moyens

généraux de la Confédération (al. 4).

b) L'art. 31a de la

loi fédérale du 3 octobre 1951 sur l'amélioration de l'agriculture et le

maintien de la population paysanne (aLAgr ou loi sur l'agriculture) a été

introduit par une modification du 9 octobre 1992; cette disposition en vigueur

depuis le 1er janvier 1993, prévoyait des paiements directs complémentaires

pour assurer un revenu équitable aux exploitants. Ces paiements, conjointement

à ceux prévus à l'art. 31b de la loi sur l'agriculture, également introduit par

la loi fédérale du 9 octobre 1992, devaient permettre à l'agriculture

d'accomplir les tâches et de fournir les prestations d'intérêt général exigées

d'elle (al. 1); les paiements directs étant déterminés en fonction de

l'exploitation, de sa surface et des difficultés liées à la zone de production;

le Conseil fédéral pouvant tenir compte d'autres critères (al. 2). L'art. 31b

de la loi sur l'agriculture prévoyait des contributions pour des prestations

écologiques particulières; selon cette disposition, la Confédération

encourageait des formes de production particulièrement respectueuses de

l'environnement ou de la protection des animaux, telles que la culture

biologique, la production intégrée ou l'élevage contrôlé en liberté dans le

secteur animal, en versant des contributions de compensation (al. 1). Des

contributions n'étaient allouées que pour des prestations ou des mesures

effectivement fournies et contrôlables et uniquement lorsque celles-ci peuvent

être rémunérées sur le marché (Message concernant la modification de la loi sur

l'agriculture, FF 1992, II, chiffre 243, p. 53). Ces dispositions ont été

abrogées par l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur l'agriculture

du 29 avril 1998 (nLAgr) le 1er janvier 1999, pour être remplacées par les art.

72.

à 77 de cette nouvelle législation concernant les paiements directs généraux

(art. 72 à 75 nLAgr) et les paiements directs écologiques (art. 76 et 77

nLAgr).

c) L'ancienne

ordonnance sur les contributions écologiques, (ci-après: OCEco) du 24 janvier

1996, édictée notamment en vertu de l'art. 31a de la loi sur l'agriculture est

entrée en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1996. Elle instituait

des contributions pour des prestations particulières en matière d'écologie et

de détention d'animaux de rente dans l'agriculture. Elle a été remplacée par

l'ordonnance sur les paiements directs versés dans l'agriculture du 7 décembre

1998.

Selon l'art. 25 OCEco, la Confédération octroie des contributions aux

exploitants qui détiennent des animaux de rente dans des étables convenant

particulièrement bien à l'espèce ou qui font régulièrement sortir les animaux.

L'art. 28 OCEco précise que la stabulation doit répondre aux besoins

spécifiques de l'animal (al. 1), les animaux ont régulièrement la possibilité

de se mouvoir en plein air; l'exploitant tient un journal des pâtures et des

sorties (al. 2) et le nombre d'animaux donnant droit à la contribution doit

correspondre à au moins cinq unités de gros bétail (al. 3); le département

édicte les dispositions d'exécution (al. 4).

Les dispositions

d'exécution (art. 28 al. 4 OCEco) ont été édictées par le Département fédéral

de l'économie publique dans l'ordonnance du 28 février 1997 concernant la

détention contrôlée d'animaux en plein air (ordonnance DPA), entrée en vigueur

avec effet rétroactif au 1er janvier 1997. Bien que cette ordonnance n'était

pas en vigueur au moment des faits à réglementer, on peut s'y référer en ce qui

concerne notamment les catégories d'animaux concernées par la détention

contrôlée d'animaux en plein air et la notion de *sortie". L'art. 1er de

l'ordonnance DPA cite les moutons dans la liste des animaux concernés par la

détention contrôlée d'animaux. S'agissant de la notion de sortie des animaux,

l'art. 2 al. 1 DPA définit la "sortie" comme la garde des animaux au

pâturage, dans le parcours ou dans l'aire à climat extérieur. L'art. 4 al. 1 de

l'ordonnance DPA renvoie en outre à son annexe 1 concernant les exigences

minimales spécifiques concernant la sortie et applicables aux différentes

catégories d'animaux; pour les moutons, il doit y avoir une sortie quotidienne

au pâturage pendant la période de végétation; pendant la période

d'affouragement d'hiver, 13 sorties par mois au moins, à des jours différents;

l'aire de repos doit être recouverte d'une couche suffisamment épaisse de

litière ou d'un autre matériau moelleux et malléable. Par ailleurs, les dimanches

et les jours fériés, la sortie est facultative; par mauvais temps, la sortie au

parcours suffit; lorsque cela se justifie (si les parcelles sont très

dispersées ou si l'exploitation est située au centre d'une agglomération),

l'autorité cantonale compétente peut autoriser par écrit la sorite quotidienne

au parcours (facultative les dimanches et les jours fériés) au lieu de celle au

pâturage (ch. 1.1 par renvoi du ch. 2.1).

e) Edictée notamment

en vertu de l'art. 31a de la loi sur l'agriculture, l'ordonnance sur les

contributions à l'exploitation du sol du 26 janvier 1994, entrée en vigueur

avec effet rétroactif au 1er janvier 1994, institue des contributions à

l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles. L'art. 13 de

cette ordonnance précise que la durée de l'estivage correspond à la période

réservée habituellement à l'estivage dans la région en question (voir art. 13

al. 1); les cantons établissent, par communes, des listes sur lesquelles

figurent notamment la durée d'estivage (art. 15 al. 1 de l'ordonnance sur les

contributions à l'exploitation du sol). Les contributions aux détenteurs

d'animaux constituent un instrument de transfert direct de revenu en faveur des

petits et moyens détenteurs; ces contributions ont pour but essentiel d'améliorer

la compétitivité des petites et moyennes exploitations de bétail face aux

exploitations spécialisées, détenant de grands effectifs; dans toutes les

zones, les détenteurs d'animaux, qui gèrent une exploitation pour leur propre

compte, ont droit au paiement de cette contribution; la condition préalable est

la gestion d'une exploitation indépendante (voir Septième rapport sur la

situation de l'agriculture suisse et la politique agricole de la Confédération,

FF 1992, II, ch. 242, p. 416-418). Dans l'élevage des moutons, les mesures

tendent surtout à accroître le pouvoir nourricier des brebis; les épreuves de

productivité sont en premier lieu un instrument de la sélection axée sur une

croissance accélérée des agneaux et, indirectement, une épreuve de productivité

laitière des brebis; le but final est la production d'agneaux de boucherie

répondant aux exigences du marché (voir Septième rapport sur la situation de

l'agriculture suisse et la politique agricole de la Confédération, FF 1992, II,

ch. 225.1, p. 261).

f) L'ordonnance du 26

avril 1993 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes

d'exploitation (ordonnance sur la terminologie agricole, ci-après: OTA) définit

certaines notions importantes de la législation agricole (art. 1 al. 1, 1ère phrase).

Selon l'art. 19 OTA, l'unité de gros bétail (UGB) sert à comparer les animaux

de rente des différentes espèces (al. 1); les animaux de différentes espèces

sont convertis en UGB selon les coefficients établis en fonction du sexe et de

l'âge, qui figurent à l'annexe 1; le jour de référence prévu pour le

recensement est déterminant pour la répartition des animaux selon la classe

d'âge (al. 3). Suivant l'annexe 1 de l'OTA sur le coefficient de conversion des

animaux en unités de gros bétail (ci-après: l'annexe 1 de l'OTA), les agneaux

de moins de 6 mois sont inclus dans le coefficient des mères; quant aux agneaux

de 6 à 12 mois, ils ont un coefficient de 0,1 en tant que jeune brebis ou

jeunes béliers, indépendamment du fait qu'ils soient destinés à la boucherie ou

à l'élevage.

3.

En l'espèce, le

recourant a acquis les agneaux en cause lorsque ceux-ci étaient âgés de plus de

6.

mois, si bien qu'ils ne sont pas inclus dans le coefficient de ses brebis. Il

les a acquis au mois d'octobre 1995; après qu'ils soient restés quelques

semaines sur son exploitation, ils sont partis en transhumance jusqu'en mars

1996, moment où ils sont revenus sur son exploitation pour être revendus; ainsi

lors du recensement du 2 mai 1996, qui est le jour de référence, ces moutons n'étaient

plus en sa possession. Suivant l'art. 25 OCEco, les conditions pour l'octroi

des contributions sont l'élevage contrôlé des animaux et la sortie régulière de

ceux-ci. De l'avis de l'Office fédéral de l'agriculture, les troupeaux de

moutons qui passent pratiquement l'année entière dehors ne donnent pas lieu au

paiement des contributions DPA; le tribunal n'a pas de raison de s'écarter de

cette interprétation. La sortie est définie comme la garde des animaux au

pâturage (art. 2 al. 1 de l'ordonnance DPA), mais elle doit en outre intervenir

régulièrement suivant la lettre de l'art. 25 OCEco; ceci implique donc bien que

le troupeau doit passer régulièrement du temps sur l'exploitation pour

justifier l'octroi des contributions. Le principe même des contributions

implique en effet des prestations écologiques de la part du bénéficiaire. Le

recourant fait bien sortir son troupeau selon un mode respectueux de la nature

et de l'animal; il ne fournit toutefois aucune contre-prestation écologique

liée à son domaine. Or, dans leur concept, les paiements directs sont liés à

une prestation écologique sur l'exploitation du bénéficiaire (art. 31b de la

loi sur l'agriculture). Le critère déterminant le droit à ces contributions

n'est ainsi pas réalisé en l'espèce. En conséquence, il n'y a pas lieu

d'octroyer des contributions DPA pour les moutons en cause.

4.

Le recourant se plaint

aussi d'une inégalité de traitement par rapport aux autres exploitant qui

laissent toute l'année leur bétail à l'extérieur.

Une décision viole le

droit à l'égalité garanti par l'art. 4 Cst. lorsqu'elle est en contradiction

avec une autre décision qui émane de la même autorité. Deux décisions sont

contradictoires si elles règlent de façon semblable des situations dont la

différence requiert un traitement distinct ou lorsqu'elles règlent de façon

différente des situations dont la ressemblance exige un même traitement (ATF

118.

Ia 2 consid. 3a; ATF 116 Ia 83 consid. 6b; ATF 115 Ia 287 consid. 6; ATF

109.

Ia 327 consid. 4). En l'espèce, il est vrai qu'une situation d'inégalité

serait réalisée dans la mesure où des détenteurs de vaches dans les mêmes

conditions auraient touché des contributions DPA. Tel n'est cependant pas le

cas car la détention de vaches en plein air dont fait état le recourant ne se réalise

pas par transhumance sur les domaines et prairies de tiers mais bien sur les

terres de l'exploitant bénéficiaire de la prestation ou louées par celui-ci. En

tout état de cause, la fausse application de la loi dans un cas particulier

n'attribue pas à l'administré le droit d'être traité par la suite illégalement;

l'égalité devant la loi n'est pas l'égalité dans l'illégalité (André Grisel,

op. cit., I, p. 359, p. 363).

5.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Vu l'issue du recours, un émolument de justice de 1'000

francs est mis à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce du 6 octobre 1997

est maintenue.

III. Un émolument

de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant Eric Pavillard.

Lausanne, le 25 janvier 2000/fc

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).