GE.1997.0168
TA - GE.1997.0168 - 1999-08-24 - c/DIPC
24 août 1999Français10 min
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N° affaire:
GE.1997.0168
Autorité:, Date décision:
TA, 24.08.1999
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/DIPC
RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS
LÉGALITÉ
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
ACCÈS
LUL-73
RGUL-105
Résumé contenant:
Les conditions d'immatriculation ou d'exmatriculation peuvent valablement être déléguées par le législateur et être fixées dans un règlement du Conseil d'Etat. Etudiante ayant accompli plus de 6 semestres sans réussir une série d'examen: réimmatriculation refusée en application de RGUL-105. Pouvoir d'appréciation en cas de maladie ?
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 24 août 1999
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, dont le conseil est l'avocat Jean-Claude Perroud à Lausanne
contre
la décision de Département de l'instruction
publique et des cultes du 13 octobre 1997 rejetant son recours contre la
décision du Rectorat de l'Université de Lausanne du 20 août 1997 (refus de
réimmatriculation).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; Mme Dominique Anne Thalmann et M. Jean-Luc Colombini,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La décision attaquée
n'étant pas contestée sur ce point, le tribunal se réfère à l'état de fait
qu'elle contient selon la teneur suivante :
"1. X.________ est née le 27
octobre 1960. En juin 1978, elle a obtenu le certificat de maturité, type D.
2. Dès le semestre d'hiver
1979/1980, X.________ s'est immatriculée à l'Université de Lausanne en vue
d'études à la Faculté des lettres.
3. Lors du semestre d'été 1981,
X.________ a été exmatriculée à sa demande.
4. En juillet 1982, X.________ a
réussi le premier certificat de linguistique et l'examen d'Espagnol.
5. En mars et juillet 1983,
X.________ a passé avec succès le premier certificat de Français, resp.
d'Espagnol.
6. En mars et octobre 1985,
X.________ a réussi le deuxième certificat d'Espagnol, resp. de Linguistique.
7. Pendant les semestres d'été
1986/1987 et été 1987, X.________ a bénéficié d'un congé pour la rédaction de
son mémoire de Français. Ce mémoire a été refusé en octobre 1987.
8. Lors des semestres d'hiver
1987/1988, été 1988 et hiver 1988/1989, X.________ a été autorisée par la
Faculté des Lettres à prendre une inscription partielle aux cours.
9. En avril 1989, X.________ a été
exmatriculée en raison du non-paiement des droits et taxes.
10. Le 4 février 1992, X.________ a
été autorisée par le Bureau du Conseil de la Faculté des Lettres à se
réimmatriculer pour le semestre d'été 1992. Un délai à la session d'octobre
1992 lui était imparti pour terminer son deuxième certificat de Français.
11. Le 4 mars 1992, le Bureau des
immatriculations et inscriptions a informé X.________ de sa réimmatriculation.
12. En août 1992, X.________ a produit
un certificat médical attestant son incapacité à se présenter à la session
d'automne 1992.
13. En octobre 1992, X.________ a été
exmatriculée en raison de non-paiement des droits et taxes.
14. Le 1er juin 1997, X.________ a
demandé à pouvoir se réimmatriculer afin de terminer ses études de Lettres.
15. En date du 3 juillet 1997, le
Bureau des immatriculation et inscriptions a rejeté la demande de X.________.
Cette décision a été confirmée par le Rectorat les 15 juillet et 20 août
1997."
B. Le département intimé,
saisi d'un recours, l'a rejeté en rendant le 13 octobre 1997 la décision
attaquée qui rejette le recours et confirme la décision du Rectorat.
En bref, cette
décision a rejeté le moyen de la recourante selon lequel celle-ci, qui avait
pu, au bénéfice des dispositions en vigueur en 1992, se réimmatriculer et
bénéficier d'un délai pour terminer ses études, serait au bénéfice d'un droit
acquis que le règlement général du 9 mars 1994 ne saurait remettre en cause. Le
département a appliqué l'art. 105 du règlement général de l'Université de
Lausanne du 9 mars 1994 (RGUL), qui a la teneur suivante :
"Ne peut être immatriculé à l'Université
de Lausanne :
a) l'étudiant renvoyé ou exclu d'une autre Haute Ecole suisse ;
b) l'étudiant immatriculé et inscrit dans une ou plusieurs Haute(s)
Ecole(s) suisse(s) pendant six semestres sans que ce temps d'étude ait été
sanctionné par la réussite d'au moins une série d'examens
c) l'étudiant immatriculé et inscrit successivement dans deux facultés
sans y avoir achevé ses études.
Les lettres a) à c) s'appliquent par analogie
aux étudiants demandant leur transfert d'une faculté à l'autre au sein de
l'Université de Lausanne."
Constatant que la
recourante avait passé 19 semestres à la Faculté des lettres et que durant les
8 derniers, elle n'avait accompli aucune série d'examens, le département a
considéré que l'art. 105 al. 1 lit. b RGUL ne laissait aucune liberté
d'appréciation au Rectorat et s'opposait à la réimmatriculation de la
recourante. Le département a également considéré que les ennuis de santé de la
recourante étaient intervenus en août 1988 alors que la recourante avait déjà
accompli 17 semestres, durée supérieure au maximum de 12 prévu par le règlement
de Faculté pour l'obtention de la licence, si bien que le rectorat n'avait pas
abusé de son pouvoir d'appréciation quant aux problèmes médicaux invoqués par
la recourante.
C. Par acte du 3 novembre
1997, la recourante s'est pourvue contre cette décision en concluant à sa
réimmatriculation avec effet au semestre d'été 1998. Elle s'est acquittée d'une
avance de frais de 1'000 fr.
Le département s'est
déterminé le 18 décembre 1997 en concluant au rejet du recours.
Le conseil de la
recourante est intervenu pour s'enquérir de l'aboutissement de la procédure.
Les parties ont été informées que le tribunal statuerait à huis clos avant la
fin de l'été. Le conseil de la recourante a rappelé qu'il avait demandé la
tenue d'une audience. La section saisie du présent dossier a délibéré à huis
clos et décidé de rendre le présent arrêt sans tenir d'audience.
Considérants
1.
La recourante fait
valoir en bref qu'elle est au bénéfice d'un droit d'accès à l'Université qui
serait de rang constitutionnel au bénéfice de la théorie du service public ou
de l'administration des prestations.
Il n'est pas besoin
d'une longue exégèse pour conclure que même s'il existait un droit
constitutionnel à l'accès à l'université (ce que paraît plutôt exclure la
jurisprudence citée par le département, ATF 121 I 22, consid. 2; voir également
ATF 125 I 173 consid. 3c), un tel droit ne pourrait être que soumis à diverses
restrictions relatives à l'accès, notamment pour ce qui concerne
l'immatriculation, l'exmatriculation ou la réimmatriculation. La seule question
qui se pose en l'espèce est de savoir si l'autorité intimée pouvait opposer une
restriction de ce genre à la requête de réimmatriculation formulée par la
recourante.
2.
La recourante ne
conteste pas, quant à la lettre, qu'elle tombe sous le coup de la règle
contenue par l'art. 105 al. 1 lit. b RGUL, qui est entré en vigueur le 1er
septembre 1994 (art. 130 RGUL, RSV 4.6 E). Elle soutient toutefois, en bref,
que les conditions restreignant l'immatriculation ou l'inscription à l'université
devraient reposer sur une base légale formelle suffisamment précise. L'art. 73
LUL serait une délégation insuffisamment fondée en droit.
L'art. 73 de la loi
cantonale du 6 décembre 1977 sur l'Université de Lausanne (LUL) prévoit ce qui
suit :
"Art. 73 Conditions d'accès à
l'Université
Le règlement général de l'Université fixe les conditions
d'inscription préalable, d'immatriculation, d'inscription aux cours ainsi que
les taxes et droits d'inscription.
Ces conditions peuvent être différentes pour
les étudiants suisses et pour les étudiants étrangers.
En cas de nécessité,
c'est-à-dire lorsque le manque de place l'exige, le Conseil d'Etat peut limiter
momentanément l'accès aux études dans certaines subdivisions de l'Université.
Dans cette circonstance, il veille à atténuer dans toute la mesure du possible
les conséquences de cette limitation, dans le cadre de la coordination entre
les universités suisses. Si les mesures de limitation demeurent en vigueur plus
d'une année, elles doivent être approuvées par le Grand Conseil."
Lorsqu'est en cause
l'introduction d'un numerus clausus pour l'accès à l'université, le Tribunal
fédéral a jugé que l'absence d'une norme de rang légal fixant les critères
était certes discutable du point de vue constitutionnel, puisque divers
critères étaient possibles, mais qu'il ne fallait pas exagérer les exigences
résultant du principe démocratique à cet égard; il a admis que l'édiction d'une
norme de délégation indéterminée au sujet des critères de choix était
finalement désirable (ATF 103 Ia 369, consid. 7d, confirmé dans ATF 125 I 173,
consid. 4c). A fortiori, il doit en aller de même pour ce qui concerne les
conditions d'immatriculation ou d'exmatriculation qui peuvent d'autant plus,
puisqu'elles ont un caractère moins incisif que les critères d'application d'un
numerus clausus, valablement être déléguées à l'exécutif par une disposition
légale (pour une solution analogue, fondée sur l'ATF 102 Ia 321: arrêts GE
97/211 du 19 mai 1998; GE 96/0013 du 2 septembre 1996 et GE 95/0011 du 12
décembre 1995).
C'est donc à tort que
la recourante conteste la constitutionnalité de l'art. 105 al. 1 lit. b
RGUL appliqué à son cas par la décision attaquée.
3.
La recourante conteste
en somme qu'il existe un intérêt public à refuser de l'immatriculer au motif
qu'à son avis, un étudiant qui demeure immatriculé longtemps sans se présenter
aux examens ne suit plus les cours et séminaires ou travaux pratiques mais
prépare, sans doute lentement, ses examens. Il ne générerait qu'une charge de
travail administratif pour l'université.
Ce moyen là revient
également à mettre en doute la légalité ou la constitutionnalité de l'art. 105
al. 1 lit. b RGUL. Il n'appartient cependant pas au tribunal administratif de
substituer sa propre appréciation à celle à laquelle le Conseil d'Etat a
procédé en adoptant l'art. 105 RGUL au bénéfice du pouvoir formateur que lui
confère l'art. 73 LUL. Au surplus, on ne voit pas qu'on puisse critiquer une
norme réglementaire dont le but est d'éviter que des étudiants ne poursuivent
une carrière académique mise en veilleuse sans limite de temps et constituent
ainsi un réservoir considérable de candidats potentiels aux examens. Comme
l'observe le Département, il existe un intérêt public prépondérant, ne serait
que pour éviter précisément l'introduction d'un numerus clausus, à ne pas
admettre l'immatriculation d'étudiants dont la passé académique laisse craindre
qu'ils ne termineront pas leurs études dans un délai raisonnable.
4.
Il faut également
rejeter le moyen que la recourante tire du principe de l'égalité des sexes :
l'heureux événement dont se prévaut la recourante remonte au 28 février 1993,
époque à laquelle elle n'était précisément plus immatriculée.
5.
Pour le surplus, la
recourante ne soutient plus, à juste titre, que le fait qu'elle ait été
réadmise à l'immatriculation en 1992 puis qu'elle ait dû abandonner pour des
motifs médicaux (elle a produit un certificat médical du 31 juillet 1992)
devrait lui permettre d'échapper aujourd'hui à l'application de la règle de
l'art. 105 al. 1 lit. b RGUL.
6.
Vu ce qui précède, le
recours sera rejeté aux frais de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
attaquée est maintenue.
III. Un émolument
de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 24 août 1999/gz
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.